ج.ر عدد 68 لسنة 1999
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale.. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le. Maghreb) Abonnement et publicité : IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7, 9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 5350,00 D.A ETRANGER: (Compte devises) (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne.

16 Joumada Ethania: 1420: JOURNAL OFFICIEL: DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 26 septembre:1999 SOMMAIRE ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 28 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 12 juillet 1999 fixant les modalités d’organisation de l’évaluation et de la progression à l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat.. 3 Arrêté interministériel du 28 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 12 juillet 1999 fixant le programme pédagogique de la formation préparatoire aux études d’ingéniorat à l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat. 4 MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1420 correspondant au 15 juin 1999 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l’amiante. 4 Arrêté interministériel du 16 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 30 juin 1999 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis. 6 Arrêté interministériel du Aouel Joumada El Oula 1420 correspondant au 11 septembre 1999 portant création d’annexes de l’institut national pédagogique de la formation paramédicale (I.N.P.F.P).. 10 MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 17 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 3 avril 1999 fixant l’organisation administrative et le fonctionnement des annexes d’instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (INSFP).. 10 Arrêté interministériel du 17 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 3 avril 1999 fixant l’organisation administrative et le fonctionnement des annexes des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA). 12 Arrêté interministériel du 27 Rabie Ethani 1420 correspondant au 9 août 1999 portant approbation des programmes des examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée des affaires sociales. 20

16 Joumada Ethanja: 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68: 26 septembre 1999 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 28 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 12 juillet 1999 fixant les modalités d’organisation de l’évaluation et de la progression à l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat. Le ministre de la défense nationale et, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure; Vu le décret présidentiel n° 94-46 du 24 Chaâbane 1414 correspondant au 5 février 1994 portant délégation de signature au Chef d’état-major de l’armée nationale populaire; Vu le décret présidentiel nº 98-119 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 portant création de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation de l’évaluation et de la progression à l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat. Art. 2. - Les enseignements composant le programme de la formation préparatoire aux études d’ingéniorat sont organisés en modules annuels et/ou semestriels. Art. 3. L’évaluation continue des aptitudes et des connaissances s’effectue par : des épreuves partielles écrites et/ou orales; des travaux dirigés ou devoirs; des travaux pratiques; des mémoires ou projets et des rapports de stages pratiques. Art. 4. L’évaluation continue des aptitudes et des connaissances comporte jusqu’à : trois (3) épreuves partielles et un (1) examen de synthèse pour les modules annuels; une (1) épreuve partielle et un (1) examen de synthèse pour les modules semestriels; un (1) examen de synthèse pour les modules d’une durée inférieure à un semestre. Art. 5. Toute évaluation est sanctionnée par une note comprise entre zéro (0) et vingt (20). Toute absence non justifiée à une évaluation est sanctionnée par un zéro (0). Elle donne droit à une autre évaluation dans le cas contraire. Art. 6. La note du module est une moyenne pondérée de l’ensemble des épreuves relatives au module. Toute note de module inférieure à huit et demi sur vingt (8,5/20) est dite éliminatoire. La moyenne générale annuelle est la somme pondérée des notes des modules. Art. 7. La progression en année supérieure est subordonnée à l’obtention d’une moyenne générale annuelle supérieure ou égale à dix sur vingt (10/20), sans note éliminatoire. Art. 8. L’examen de rattrapage est accordé à tout élève non admis en année supérieure et ayant une moyenne générale annuelle supérieure ou égale à dix sur vingt (10/20) avec note éliminatoire. Art. 9. Le redoublement est accordé à tout élève non admis en année supérieure et ayant une moyenne générale supérieure ou égale à neuf sur vingt (9/20). Art. 10. Un (1) seul redoublement est accordé durant tout le cursus de formation et seulement en 2ème et/ou en 3ème année. Une dérogation peut être accordée à titre exceptionnel après étude du dossier de l’étudiant. Art. 11. - La réorientation des étudiants non admis au redoublement fera l’objet d’un texte spécifique définissant les différentes passerelles entre la formation de l’école et celle des autres institutions de formation. Art. 12. Le directeur des enseignements du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le chef du bureau des enseignements militaires de

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE l’état-major de l’armée nationale populaire, ainsi que le directeur général de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 12 juillet 1999. P. Le ministre Le ministre de la défense nationale de l’enseignement et par délégation supérieur et de la recherche Le Chef d’état-major scientifique de l’armée nationale populaire Amar TOU. Le Général chef de corps d’armée Mohamed LAMARI. Arrêté interministériel du 28 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 12 juillet 1999 fixant le programme pédagogique de la formation préparatoire aux études d’ingéniorat à l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat. Le ministre de la défense nationale et, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure; Vu le décret présidentiel nº 94-46 du 24 Chaâbane 1414 correspondant au 5 février 1994 portant délégation de signature au Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire; Vu le décret présidentiel nº 98-119 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 portant création de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1414 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; 16 Joumada Ethania: 1420 : ALGERIENNE N° 68 26 septembre 1999: Arrêtent : Article 1er. Conformément à l’article 7 du décret présidentiel nº 98-119 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 portant création de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat, le programme pédagogique de la formation préparatoire aux études d’ingéniorat est fixé conformément à l’annexe jointe à l’original du présent arrêté. Art. 2. Le directeur des enseignements du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le Chef du bureau des enseignements militaires de l’état-major de l’Armée nationale populaire, ainsi que le directeur général de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 12 juillet 1999. P. le ministre Le ministre de la défense nationale, de l’enseignement et par délégation supérieur Le Chef d’état-major et de la recherche scientifique, de l’Armée nationale populaire Le général Chef de corps d’Armée Amar TOU. Mohamed LAMARI. MINISTERE DE LA SANTE ET DE LA POPULATION Arrêté interministériel du Aouel Rabie El Aouel 1420 correspondant au 15 juin 1999 relatif aux règles techniques que doivent respecter les entreprises effectuant des activités de confinement et de retrait de l’amiante. Le ministre de la santé et de la population et, Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ;

16 Joumada Ethanja: 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68: 5 26 septembre 1999 : Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail ; Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail ; Vu le décret exécutif n° 90-78 du 27 février 1990 relatif aux études d’impact sur l’environnement ; Vu le décret exécutif n° 90-79 du 27 février 1990 portant réglementation des transports des matières dangereuses; Vu le décret exécutif n° 91-05 du 27 avril 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail; Vu le décret exécutif n° 91-175 du 28 mai 1991 définissant les règles générales d’aménagement, d’urbanisme et de construction; Vu le décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail ; Vu le décret exécutif n° 93-165 du 10 juillet 1993 réglementant les émissions atmosphériques de fumées, gaz, poussières, odeurs et particules solides; Vu le décret exécutif n° 99-95 du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999 relatif à la prévention des risques liés à l’amiante ; Vu l’arrêté interministériel du 4 Safar 1417 correspondant au 9 juin 1997 fixant la liste des travaux où les travailleurs sont fortement exposés aux risques professionnels; Arrêtent : Section 1 Dispositions applicables aux activités de confinement (par fixation, imprégnation ou encoffrement) et de retrait d’amiante ou de matériaux friables contenant de l’amiante Article 1er. Définition des matériaux friables. En application de l’article 4 du décret exécutif n° 99-95 du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999 susvisé, on entend par matériaux friables, tout matériau susceptible d’émettre des fibres sous l’effet de chocs, de vibrations, de mouvements d’air ou de vieillissement. Art. 2. Préparation du chantier. Toute opération relevant de cette section doit être précédée de :

  1. l’évacuation après décontamination hors du lieu ou du local à traiter sous réserve que cette évacuation n’entraîne pas dégradation des lieux susceptibles de libérer des fibres d’amiante de tous les composants d’équipements ou parties d’équipement dont la présence risque de nuire au déroulement du chantier ou qui sont difficilement décontaminables;
  2. la mise hors tension de tous les circuits et équipements électriques qui se trouvent dans ou à proximité immédiate de la zone de travail afin de réaliser un traitement à l’humide. Un traitement à sec est admissible dans les seuls cas où, ni la mise hors tension, ni l’isolement des circuits et équipements électriques ne sont possibles;
  3. la dépollution, par aspiration avec un équipement doté d’un dispositif de filtration absolue, de toutes les surfaces et équipements du local à traiter ;
  4. Le confinement du chantier par : a) la neutralisation des différents dispositifs de ventilation, de climatisation ou tout autre système pouvant être à l’origine d’un échange d’air entre l’intérieur et l’extérieur de la zone à traiter; b) l’obstruction de toutes les ouvertures donnant directement sur la zone à traiter; c) la construction d’une enveloppe étanche au passage de l’air et de l’eau autour des éléments de construction, des structures ou des équipements à traiter, y compris en partie basse sur le sol. Un tunnel comportant cinq (5) compartiments (sas) permettant la décontamination des intervenants et des équipements doit constituer pour des personnes la seule voie d’accès depuis l’extérieur vers la zone de travail. Lorsque le personnel est équipé de vêtements jetables ou lorsque la mise en place d’un système à cinq (5) compartiments s’avère techniquement imposable, un tunnel à trois (3) compartiments peut être utilisé. Art. 3. Protection collective. La zone de travail doit être maintenue en dépression par rapport au milieu extérieur par la mise en place d’extracteurs adaptés et équipés de préfiltres et de fitres absolus à très haute efficacité. Un dispositif de mesures vérifiera en permanence le niveau de la dépression. Un test à l’aide d’un générateur de fumée est effectué avant le début des travaux pour s’assurer de l’étanchéité de la zone. Pendant la durée des travaux, on procède périodiquement, à une pulvérisation de liquides permettant la sédimentation des fibres en suspension dans l’air afin d’abaisser au niveau le plus faible possible la concentration en fibres d’amiante dans l’atmosphère. Art. 4. Equipement de protection individuelle. Tout intervenant dans la zone de travail doit être équipé en permanence :
  5. de vêtements de travail étanches, équipés de capuche fermée au cou, aux chevilles et aux poignets, décontaminables ou, à défaut jetables. En fin d’utilisation, les vêtements jetables seront traités comme des déchets d’amiante ;

16 Jormada Ethania: 1420: JOURNAL OFFICIEL: DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 26 septembre:1999:

  1. d’un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d’air comprimé, avec masque complet, cagoule. Dans le cas où la configuration de la zône de travail rend impraticable ou dangereuse l’utilisation d’appareils isolants, des appareils de protection respiratoire filtrants anti-poussières à ventilation assistée avec masque complet de grande efficacité peuvent être utilisés. Ces appareils doivent être conformes à la réglementation en vigueur. Les appareils visés au point 2 doivent être décontaminables. Art. 5. Contrôles effectués en cours de chantier. La surveillance de l’étanchéité, des rejets (air et eau) et de l’atmosphère de la zone dans laquelle sont effectuées les opérations doit être réalisée suivant un programme pré-établi pour toute la durée du chantier. Un registre consignant l’ensemble des résultats de cette surveillance doit être tenu. Ce registre comportera, notamment, les résultats des analyses effectuées dans le compartiment où se fait l’enlèvement de la protection respiratoire, le nombre de vérifications effectuées ainsi que le nombre de changements des préfiltres et filtres absolus des protections individuelles et collectives. Section 2 Dispositions applicables aux activités de retrait ou de confinement (par fixation, imprégnation ou encoffrement) de matériaux non friables contenant de l’amiante Art. 6. Définition des matériaux non friables. On entend par matériaux non friables contenant de l’amiante, les matériaux contenant de l’amiante non visés à l’article 1er du présent arrêté. Art. 7. Préparation du chantier. Lors d’opérations de retrait ou de confinement de matériaux non friables à base d’amiante, le confinement du chantier est fonction de l’évaluation des risques selon l’empoussièrement attendu qui dépend, notamment des techniques employées. Il peut aller du confinement exigé à l’article 2 ci-dessus, jusqu’à confinement plus limité permettant d’empêcher l’émission de fibres d’amiante à l’extérieur de la zone concernée. Une aspiration avec filtration absolue est obligatoire. Lorsque le retrait concerne des éléments dans lesquels l’amiante est fortement lié, notamment lorsqu’il s’agit de retirer des éléments contenant de l’amiante situés en enveloppe extérieure de bâtiment, les mesures ci-dessus précisées ne sont pas applicables; on doit effectuer dans ce cas un démontage des éléments par un procédé de déconstruction évitant au maximum l’émission de fibres. Art. 8. Procédé de travail. Dans tous les cas, comme le retrait de l’amiante nécessite d’intervenir sur les matériaux contenant de l’amiante, une technique d’abattage des poussières est mise en œuvre si possible à la source, le matériel utilisé est, lorsqu’il peut en être doté, équipé d’un dispositif d’aspiration à filtration absolue. Art. 9. Equipement de protection individuelle. En fonction de l’évaluation du risque, tout intervenant doit être équipé :
  2. de vêtements de travail étanches, équipés de capuches fermées aux cous, aux chevilles et aux poignets. En fin d’utilisation, les vêtements jetables seront traités au même titre que les déchets d’amiante ;
  3. d’un appareil de protection respiratoire isolant à adduction d’air comprimé avec masque complet, cagoule ou scaphandre, d’un appareil de protection respiratoire filtrant anti-poussières à ventilation assistée avec masque complet de grande efficacité. Lors de l’enlèvement sans détérioration d’éléments dans lesquels l’amiante est fortement lié, une protection respiratoire de grande efficacité est admise. Art. 10. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Rabie El Aouel 1420 correspondant au 15 juin 1999. Le ministre de la santé Le ministre du travail, et de la population de la protection sociale Yahia GUIDOUM et de la formation professionnelle Hacène LASKRI Arrêté interministériel du 16 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 30 juin 1999 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis. Le ministre de la santé et de la poulation, Le ministre de l’habitat et, Le ministère du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé; Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène et à la santé et à la médecine du travail; Vu la loi n° 90-03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail;

16 Joumada Ethanja: 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68: 7 26 septembre 1999 Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990, modifiée et complétée, relative aux relations de travail; Vu le décret exécutif n° 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matières d’hygiène et de sécurité en milieu de travail; Vu le décret exécutif n° 91-175 du 28 mai 1991 définissant les règles générales d’aménagement, d’urbanisme et de construction; Vu le décret exécutif n° 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail; Vu le décret exécutif n° 93-289 du 14 Joumada Ethania 1413 correspondant au 28 novembre 1993 portant obligation pour toutes les entreprises intervenant dans le cadre de la réalisation des marchés publics du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique d’être titulaires du certificat de qualification et de classification professionnelle; Vu le décret exécutif n° 99-95 du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999 relatif à la prévention des risques liés à l’amiante. Vu l’arrêté interministériel du 2 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 2 avril 1995 fixant la convention type relative à la médecine du travail établie entre l’organisme employeur et le secteur sanitaire ou la structure compétente ou le médecin habilité; Vu l’arrêté interministériel du 4 Safar 1417 correspondant au 9 juin 1997 fixant la liste des travaux où les travailleurs sont fortement exposés aux risques professionnels; Arrêtent : Article 1er. En application de l’article 4 du décret exécutif n° 99-95 du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999 susvisé, sont concernés, tous les immeubles bâtis qu’ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques. Art. 2. Les propriétaires des immeubles mentionnés à l’article 1er ci-dessus doivent rechercher la présence de flocages et de calorifugeage contenant de l’amiante dans ces immeubles. Si ces recherches n’ont pas révélé la présence d’amiante, les propriétaires font appel à un organisme de contrôle agréé, au sens du décret n° 99-95 du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999, susvisé, ou à un technicien de la construction, spécialisé pour ce type de mission, afin qu’il procède à une recherche de la présence de flocage ou de calorifugeage. Art. 3. En cas de présence de flocages ou de calorifugeages et si un doute persiste sur la présence d’amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un technicien de la construction répondant aux prescriptions du précédent alinéa. Ce ou ces prélèvements feront l’objet d’une analyse qualitative par un organisme compétent, afin de vérifier la présence d’amiante dans le matériau. Art. 4. En cas de présence de flocages ou de calorifugeages contenant de l’amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de conservation. A cet effet, ils font appel à un technicien de la construction, spécialisé pour ce type de mission afin qu’il vérifie l’état de conservation de ces matériaux en remplissant la grille d’évaluation (jointe en annexe du présent arrêté). Cette grille d’évaluation tient compte, notamment de l’accessibilité du matériau, de son degré de dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi que de l’existence de mouvements d’air dans le local. Art. 5. En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d’évaluation mentionnée à l’article précédent, les propriétaires procèdent : soit à un contrôle périodique de l’état de conservation de ces matériaux dans les conditions prévues à l’article 4 ci-dessus; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois (3) ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle ou à l’occasion de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage; soit à une surveillance du niveau d’empoussièrement dans l’atmosphère par un organisme agréé; soit à des travaux appropriés engagés dans un délai de douze (12) mois. Art. 6. Les propriétaires tiennent les résultats des contrôles effectués et la description des mesures prises en application du présent arrêté à la disposition des occupants de l’immeuble bâti concerné, des services spécialisés, des inspecteurs du travail et des services de prévention des organismes de sécurité sociale. Ils communiquent ces informations à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans l’immeuble bâti. Art. 7. Lorsque les obligations de réparation du propriétaire ont été transférées à une personne physique ou morale en application de la réglementation, les obligations édictées par les articles 2 à 7 du présent arrêté sont à la charge de cette personne. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie El Aouel 1420 correspondant au 30 juin 1999. Le ministre de la santé Le ministre du travail, de la et de la population protection sociale et de la formation professionnelle Yahia GUIDOUM Hacène LASKRI Le ministre de l’habitat Abdelkader BOUNEKRAF

16 Jormada Ethania: 1420 8: JOURNAL OFFICIEL: DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 26 septembre 1999 ANNEXE GRILLE D’EVALUATION En cas de présence avérée d’amiante dans A compléter pour chaque pièce ou zone N° de dossier Date du contrôle Bâtiment Pièce ou zone homogène Destination déclarée du local En fonction du résultat les flocages ou les calorifugeages homogène de l’immeuble bâti du diagnostic Si 1 Contrôle périodique de l’état de conservation des matériaux Si 2 Surveillance du niveau d’empoussièrement Si 3 Travaux Caractéristique de la Etanche Non étanche protection Compléter la grille de diagnostic TABLEAU DES CRITERES UTILISES DANS LA GRILLE DE DIAGNOSTIC FLOCAGES Etat de surface et de dégradation Matériau en mauvais état ou matériaux en décollement Matériau enduit ou non enduit avec dégradation(s) locale(s) Matériau non enduit non imprégné en bon état Imprégnation à cœur en bon état ou enduit de surface en bon état CALORIFUGEAGES Etat de dégradation Calorifugeage en mouvais état Calorifugeage avec dégradation(s) locale(s) Calorifugeage en bon état Protection rapportée du matériau protection physique non étanche (P) pas de protection physique (NP) Exposition du produit aux circulations d’air (y compris selon situation plenum, faux plafond, etc…) Faible Moyen Fort Exposition du produit aux chocs et vibrations Faible Moyen Fort

16 Joumada Ethania: 1420 JOURNAL OFFICIEL DE 26 septembre 1999 :: ANNEXE (Suite) LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68: EVALUATION DE L’ETAT DE CONSERVATION DES FLOCAGES Etat de surface et de dégradation Protection physique Matériau en mauvais état ou matériau en décollement P Matériau enduit ou non avec dégradation(s) locale(s) NP P Matériau enduit ou non avec imprégné en bon état NP Imprégnation à cœur en bon état ou enduit de surface en bon état Circulations Chocs et Résultats d’air vibrations

f Π 1 m Π 1 faible F Π 2 f Π 1 Moyen m Π 1 F Π 2 f Π 2 Fort m Π 2 F 2 f Π 2 faible m Π 2 F Π 2 f Π 2 Moyen m Π

F 3 f Π 2 Fort m 3 F Π 3 f Π 1 m Π 1 faible F Π 2 f Π 1 Moyen m Π 1 F Π 2 f コ 2 Fort m Π 2 F Π 2 f 1 faible m Π 2 F Π 2 f Π 1 Moyen m Π m Π 2 F Π 2 f 2 Fort m 3 F 3

10 JOURNAL OFFICIEL: DE LA REPUBLIQUE Arrêté interministériel du Aouel Joumada El Oula 1420 correspondant au 11 septembre 1999 portant création d’annexes de l’institut national pédagogique de la formation paramédicale (I.N.P.F.P). Le ministre des finances, Le ministre de la santé et de la population et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 96-66 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 fixant les attributions du ministre de la santé et de la population; Vu le décret exécutif n° 96-148 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996 portant création, organisation et fonctionnement de l’institut national pédagogique de la formation paramédicale; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 4 du décret exécutif n° 96-148 du 9 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 27 avril 1996, susvisé, le présent arrêté a pour objet la création d’annexes de l’institut national pédagogique de la fomation paramédicale. Art. 2. Il est créé auprès de l’institut national pédagogique de la formation paramédicale deux annexes : annexe d’Oran; annexe de Constantine. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le Aouel Joumada El Oula 1420 correspondant au 11 septembre 1999. P. Le ministre des finances Le ministre de la santé et de la population Le ministre délégué auprès du ministre des finances, Yahia GUIDOUM chargé du budget Ali BRAHITI Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique Ahmed NOUI 16 Joumada Ethania: 1420 ALGERIENNE N° 68 26 septembre:1999 MINISTERE DU TRAVAIL, DE LA PROTECTION SOCIALE ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE Arrêté interministériel du 17 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 3 avril 1999 fixant l’organisation administrative et le fonctionnement des annexes d’instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (INSFP). Le ministre des finances, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique et, Le secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, chargé de la formation professionnelle, Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990 portant statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle (INSFP); Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990, susvisé, le présent arrêté fixe l’organisation administrative et le fonctionnement des annexes d’instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle, ci-après dénommées “annexe”. Art. 2. L’annexe suit le régime juridique de son établissement de rattachement. Art. 3. Les missions et les objectifs de l’annexe s’inscrivent dans le cadre des missions et des objectifs de l’établissement de rattachement, conformément à l’article 4 du décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990, susvisé. Elle est chargée notamment : de contribuer à la formation initiale et continue de techniciens et de techniciens supérieurs; d’organiser et d’assurer, en fonction de l’évolution du marché de l’emploi aux niveaux de formation IV et V, les stages de reconversion de professionnels exerçant dans les secteurs d’activité de l’économie nationale; d’apporter aux établissements, organismes et entreprises, et à leur demande, toute forme d’assistance technique et pédagogique visant l’élévation du niveau de qualification de personnels en activité; de contribuer aux activités d’étude et de recherche en relation avec l’établissement de rattachement et les organismes et institutions concernés;

16 Joumada Ethania: 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68: 11 26 septembre 1999: de participer, le cas échéant, aux tâches de formation, de perfectionnement et de reconversion de formateurs, notamment celles initiées par l’établissement de rattachement; de participer à l’élaboration et l’actualisation des programmes en relation avec l’établissement de rattachement; d’assurer la collecte et la diffusion des documents et informations relatifs à son objet, de favoriser et de promouvoir les échanges et rencontres. L’annexe développe avec son établissement de rattachement des relations de coordination dans le cadre d’une politique de formation qui vise l’exploitation optimale des moyens et des ressources. L’annexe applique et met en œuvre les dispositions réglementaires en vigueur dans le domaine de la formation-production; elle peut également être amenée à assurer des prestations pour le compte d’organismes tiers. Art. 4. Pour l’accomplissement de ses missions, l’annexe est dotée d’un potentiel humain et matériel propre. Art. 5. L’annexe est dirigée par un directeur d’annexe; elle est administrée par le conseil d’administration de l’établissement de rattachement. Art. 6. Les branches professionnelles et le programme d’études de l’annexe sont fixés par arrêtés conformément aux articles 7 et 8 du décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990, susvisé. Art. 7. - Les formations dispensées par l’annexe sont sanctionnées par un diplôme délivré par l’établissement de rattachement. Art. 8. Le conseil d’administration de l’établissement de rattachement exerce sur l’annexe ses prérogatives légales conformément aux articles 9 à 17 du décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990, susvisé. Art. 9. Le directeur d’annexe est nommé par arrêté de l’autorité chargée de la formation professionnelle sur proposition du directeur de l’établissement de rattachement. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 10. Le directeur d’annexe est responsable de la gestion et du fonctionnement de l’annexe. Art. 11. Le conseil d’orientation technique et pédagogique de l’institut national spécialisé de formation professionnelle exerce sur l’annexe ses prérogatives légales conformément aux articles 21, 22 et 23 du décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990, susvisé. Art. 12. Les crédits annuels nécessaires au fonctionnement d’une annexe, la répartition des recettes et des dépenses de cette annexe font l’objet d’un budget annuel présenté séparément, annexé au budget de l’établissement de rattachement. Art. 13. Le budget de l’annexe, préparé par son directeur, est présenté au conseil d’administration de l’institut national spécialisé de formation professionnelle qui l’examine et en délibère. Il est soumis ensuite à l’approbation des autorités concernées. Art. 14. Le budget de l’annexe comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. Les ressources comprennent : les subventions allouées par l’Etat, par les collectivités locales et par les établissements ou organismes publics; les recettes diverses liées à l’activité de l’annexe; les dons et legs. Les dépenses comprennent : les dépenses de fonctionnement; toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’annexe. Art. 15. Les dépenses d’équipement de l’annexe sont inscrites au budget d’équipement de l’établissement de rattachement. Art. 16. Après approbation du budget de l’annexe dans les conditions prévues à l’article 13 du présent arrêté, une expédition est transmise au contrôleur financier de l’établissement de rattachement. Art. 17. La comptabilité de l’annexe est tenue selon les règles de la comptabilité publique. Art. 18. L’agent comptable, désigné ou agrée par le ministre chargé des finances, tient la comptabilité de l’annexe conformément à la réglementation en vigueur. Art. 19. Le compte de gestion de l’annexe est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures. Le compte de gestion est soumis par le directeur d’annexe au directeur de l’établissement de rattachement; il est également transmis au conseil d’administration, accompagné, du compte administratif et d’un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l’annexe. Le compte de gestion de l’annexe est ensuite transmis pour approbation conjointe, à l’autorité de tutelle et au ministre chargé des finances accompagné des observations du conseil d’administration de l’établissement de rattachement. Art. 20. Le contrôle financier de l’annexe est exercé par le contrôleur financier de l’établissement de rattachement.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 21. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 3 avril 1999. P. Le ministre des finances Le secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, Le ministre délégué auprès de la protection sociale et de du ministre des finances, la formation professionnelle, chargé du budget chargé de la formation Ali BRAHΙΤΙ professionnelle Younès KARIM Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique Ahmed NOUI LISTE DES ANNEXES DES INSFP INSFP DENOMINATION DE RATTACHEMENT DE L’ANNEXE INSFP de gestion Laghouat Annexe de Hassi R’Mel INSFP Béjaïa Annexe Amtik N’Tafath Annexe de Lotha Annexe Féminin d’Akbou Annexe de Tichy INSFP panification Blida Annexe Bouinan INSFP Pins Maritimes Alger Annexe les Annassers INSFP El Feth Birkhadem, Annexe Bois des Pins Alger INSFP Skikda Annexe Ramdane Djamel Annexe Felfela INSFP Didouche Mourad, Annexe Seraïdi Annaba Annexe Aïn Berda Annexe Sidi Amar INSFP Guelma Annexe de Tamlouka INSFP Sidi Mabrouk Annexe Didouche Constantine Mourad Annexe Ibn Ziad Annexe Hamma Bouziane Bekira INSFP El Khroub Annexe Béni Hmidène Constantine Annexe Messaoud Boudjeriou Annexe Ibn Badis Annexe Ouled Rahmoune INSFP Médéa Annexe CFPMI Ksar El Boukhari 16 Joirmada Ethania: 1420: ALGERIENNE N° 68 26 septembre:1999 INSFP DENOMINATION DE RATTACHEMENT DE L’ANNEXE INSFP El Tarf Annexe d’El Chatt Annexe de Asfour Annexe Chebaita Mokhtar INSFP El Khemis (Aïn Defla) Annexe de Miliana Annexe de Khemis Miliana Arrêté interministériel du 17 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 3 avril 1999 fixant l’organisation administrative et le fonctionnement des annexes des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA). Le ministre des finances, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique et, Le secrétaire d’Etat auprès du ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle, Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, modifié et complété, portant statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage; Arrêtent : Article 1er. Le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation administrative et le fonctionnement des annexes des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage, ci-après désignées “annexe”. Art. 2. L’annexe suit le régime juridique de son établissement de rattachement. Art. 3. Les missions et les objectifs de l’annexe s’inscrivent dans le cadre des missions et des objectifs de l’établissement de rattachement conformément à l’article 4 du décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, susvisé. Elle est chargée notamment : • de contribuer à la formation initiale et continue des ouvriers spécialisés, ouvriers et agents qualifiés, d’ouvriers et d’agents hautement qualifiés, d’agents de maîtrise et de techniciens; • d’organiser et d’assurer, en fonction de l’évolution du marché de l’emploi, aux niveaux de formation 1 à 4, les stages de reconversion de professionnels exerçant dans les secteurs d’activité de l’économie nationale; • d’apporter aux établissements, organismes et entreprises, et à leur demande, toute forme d’assistance technique et pédagogique visant l’élévation du niveau de qualification des personnels en activité; • de participer, le cas échéant, aux actions de reconversion et de recyclage des travailleurs, notamment celles initiées par l’établissement de rattachement;

16 Joumada Ethania: 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68: 13 26 septembre 1999: • d’assurer la collecte et la diffusion des documents et informations relatifs à son objet et de favoriser et de promouvoir les échanges et rencontres; L’annexe développe avec son établissement de rattachement des relations de coordination dans le cadre d’une politique de formation qui vise l’exploitation optimale des moyens et des ressources. L’annexe applique et met en œuvre les dispositions réglementaires en vigueur dans le domaine de la formation - production; elle peut également être amenée à assurer des prestations pour le compte d’organismes tiers. Art. 4. Pour l’accomplissement de ses missions, l’annexe est dotée d’un potentiel humain et matériel propre. Art. 5. L’annexe est dirigée par un directeur d’annexe; elle est administrée par le conseil d’administration de l’établissement de rattachement. Art. 6. - Le conseil d’administration de l’établissement de rattachement exerce sur l’annexe ses prérogatives légales conformément aux articles 7 à 15 du décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, susvisé. Art. 7. Le directeur d’annexe est nommé par arrêté de l’autorité chargée de la formation professionnelle sur proposition du directeur de l’emploi et de la formation professionnelle. Il est mis fin à ses fonctions dans les mêmes formes. Art. 8. Le directeur d’annexe est responsable de la gestion et du fonctionnement de l’annexe. Art. 9. Le directeur d’annexe est assisté dans ses tâches par deux (2) chefs de sections et un sous-intendant nommés par le directeur de l’établissement de rattachement sur proposition du directeur d’annexe. Art. 10. Le comité d’orientation technique et pédagogique du centre de formation professionnelle et de l’apprentissage exerce sur l’annexe ses prérogatives légales conformément aux articles 19, 20 et 21 du décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, susvisé. Art. 11. Les crédits annuels nécessaires au fonctionnement de l’annexe, la répartition des recettes et des dépenses de cette annexe font l’objet d’un budget annuel présenté séparément, annexé au budget de l’établissement de rattachement. Art. 12. Le budget de l’annexe, préparé par son directeur, est présenté au conseil d’administration du centre de formation professionnelle et de l’apprentissage qui l’examine et en délibère. Il est soumis ensuite à l’approbation des autorités concernées. Art. 13. Le budget de l’annexe comporte un titre de ressources et un titre de dépenses. Les ressources comprennent : • les subventions allouées par l’Etat, par les collectivités locales et par les établissements ou organismes publics; • les recettes diverses liées à l’activité de l’annexe; • les dons et legs; Les dépenses comprennent : • les dépense de fonctionnement; • toutes dépenses nécessaires à la réalisation des objectifs de l’annexe. Art. 14. Les dépenses d’équipement de l’annexe sont inscrites au budget d’équipement de l’établissement de rattachement. Art. 15. Après approbation du budget annexe dans les conditions prévues à l’article 12 du présent arrêté, une expédition est transmise au contrôleur financier de l’établissment de rattachement. Art. 16. La comptabilité de l’annexe est tenue selon les règles de la comptabilité publique. Art. 17. L’agent comptable, désigné ou agréé par le ministre chargé des finances, tient la comptabilité de l’annexe conformément à la réglementation en vigueur. Art. 18. Le compte de gestion de l’annexe est établi par l’agent comptable qui certifie que le montant des titres à recouvrer et les mandats émis sont conformes à ses écritures. Le compte de gestion est soumis par le directeur d’annexe au directeur de l’établissement de rattachement; il est également transmis au conseil d’administration, accompagné du compte administratif et d’un rapport contenant tous les développements et explications utiles sur la gestion financière de l’annexe. Le compte de gestion de l’annexe est ensuite transmis pour approbation conjointe à l’autorité de tutelle et au ministre chargé des finances accompagné des observations du conseil d’administration de l’établissement de rattachement. Art. 19. Le contrôle financier de l’annexe est exercé par le contrôleur financier de l’établissement de rattachement. Art. 20. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 3 avril 1999. P. Le ministre des Le secrétaire d’Etat auprès du finances ministre du travail, le ministre délégué de la protection sociale et de la auprès du ministre des formation professionnelle, finances, chargé du chargé de la formation budget professionnelle Ali BRAHITI Younés KARIM Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Ahmed NOUI

16 Joumada Ethania: 1420 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 LISTE DES CFPA DE RATTACHEMENT 01 02 WILAYA D’ADRAR CFPA Féminin d’Adrar CFPA de Reggane 02 WILAYA DE CHLEF CFPA de Ténès CFPA d’Oued Fodda CFPA de Taougrite 03 - WILAYA DE LAGHOUAT CFPA de Laghouat 1 CFPA de Laghouat 2 CFPA Féminin de Laghouat CFPA d’Aflou 04 WILAYA D’OUM EI BOUAGHI CFPA d’Aïn M’Lila 05- WILAYA DE BATNA CFPA de Merouana CFPA de N’Gaous 06-WILAYA DE BEJAIA CFPA de Sidi Aïch CFPA d’Akbou CFPA d’Aoukas CFPA de Chemini CFPA de Kherrata 09 CFPA DE BLIDA CFPA d’El Affroun CFPA de Boufarik CFPA de Larbaa CFPA de Mouzaïa 10 WILAYA DE BOUIRA CFPA d’Aïn Bessam CFPA de Lakhdaria CFPA de Sour El Ghozlane CFPA de Raffour 26 septembre:1999 ANNEXES DES CFPA DENOMINATION DE L’ANNEXE Annexe de Fenoughil Annexe de Sali Annexe de Béni-Haoua Annexe d’El Karimia Annexe d’Aïn-Merane 1 Annexe de Ksar El Hiran 2 Annexe d’Aïn Madhi Annexe de Hassi R’Mel Annexe de Sidi Makhlouf Annexe de Brida Annexe de Souk Naâmane Annexe de Seriana Annexe de Ras El-Ayoun Annexe de Timezrit Annexe Féminin d’Akbou Annexe de Lotha Annexe de Ouzellaguen Annexe Drâa El Gaid Annexe Féminin d’El Affroun 1 Annexe Mixte de Chebli 2 Annexe Féminin de Boufarik 1 Annexe de Larbâa 2 Annexe route d’Alger Bougara 3 Annexe mixte cité 631 logements - Bougara 1 Annexe mixte d’Oued El Alleug 2 Annexe mixte de Chiffa 1 Annexe El Hachimia 2 Annexe Souk El Khemis Annexe Guerrouma Annexe Bordj Khriss 1 Annexe M’Chedallah 2 Annexe d’Aghbalou

16 Joumada Ethanja: 1420 JOURNAL 26 septembre 1999 : OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68: ::::::15: LISTE DES ANNEXES DES CFPA (suite) CFPA DE RATTACHEMENT 11- WILAYA DE TAMENGHASSET CFPA de Tamenghasset 12- WILAYA DE TEBESSA CFPA de Cheria CFPA de Tébessa 2 CFPA de Bir-El-Ater 13- WILAYA DE TLEMCEN CFPA de Nedroma CFPA d’Ouled Mimoun CFPA de Remchi CFPA Féminin Tlemcen CFPA de Ghazaouet 14 WILAYA DE TIARET CFPA de Mahdia CFPA de Frenda CFPA de Rahouia CFPA de Sougueur 15- WILAYA DE TIZI OUZOU CFPA Féminin Tizi Ouzou CFPA de Kerrad Rachid CFPA de Boukhalfa CFPA de Djemaa Saharidj CFPA de Boghni CFPA de Tadmaït CFPA de Tigzirt CFPA d’Aïn El Hammam CFPA de Drâa El Mizan CFPA de Drâa Ben Khedda CFPA de Fréha DENOMINATION DE L’ANNEXE 1 Annexe Abalessa 2 Annexe d’Idles 3 Annexe d’In Ghezzam Annexe d’El Ogla Annexe d’El Houidjbet Annexe de Negrine Annexe Fellaouacene Annexe d’Ouled Mimoun Annexe Hennaya Annexe Ben Sekrane Annexe Marsat Ben M’Hidi Annexe de Mahdia Annexe d’Aïn-Kermes Annexe d’Oued-Lili Annexe d’Aïn D’Heb Annexe de Tadmaït 1 Annexe de Presbytère 2 Annexe du CNET 3 Annexe de l’APC de Tizi-Ouzou Annexe de Djebel Aïssa Mimoun Annexe de Mekla 1 Annexe de Maatkas 2 Annexe de Boghni 3 Annexe de Mechtras Annexe de Tadmaït Annexe de Tigzirt 1 Annexe de Yatafen 2 Annexe de Ouacif 3 Annexe d’Iferhounène Annexe de Tizi Ghenif 1 Annexe de Sidi Naâmane 2 Annexe d’Aït Mahmoud 1 Annexe d’Azazga 2 Annexe de Bouzguène

16 Joumada Ethania: 1420 : 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 26 septembre 1999: LISTE DES CFPA DE RATTACHEMENT 16-WILAYA D’ALGER CFPA de Hassiba Ben Bouali CFPA de Ben Aknoun CFPA de la Cité La Montagne CFPA de Bologhine CFPA Féminin de Bab El Oued CFPA de Bab El Oued CFPA de Bouzaréah CFPA de Haï El Badr CFPA Bouzaréah Féminin CFPA Féminin de Dely Brahim CFPA Féminin d’El Harrach Aïssat Idir CFPA de Kouba, Côte Blanche CFPA Bordj El Bahri CFPA de Staouéli CFPA d’Aïn Bénian 17- WILAYA DE DJELFA CFPA de Djelfa 1 18 WILAYA DE JIJEL CFPA de Jijel CFPA d’El-Milia CFPA de Taher CFPA Féminin de Jijel CFPA de Jijel 2 20- WILAYA DE SAIDA CFPA de Saïda CFPA Féminin de Saïda CFPA d’Aïn El Hadjar 21- WILAYA DE SKIKDA CFPA Hamadi Krouma CFPA Féminin de Skikda 22-WILAYA DE SIDI BEL ABBES CFPA Garçons de Sidi Bel Abbes CFPA de Ben Badis CFPA de Sfisef CFPA Féminin de Sidi Bel Abbès ANNEXES DES CFPA (suite) DENOMINATION DE L’ANNEXE Annexe d’El Madania Annexe des Deux Bassins Annexe de Hussein Dey Annexe Ziar Abdelkader Annexe de Cardinal Verdier Annexe d’Oued Koriche Annexe du Village Celeste Annexe des Fusillés Annexe Route Neuve Bouzaréah 1 Annexe Immeuble El Kaïd - El Biar 2 Annexe de Paradou - Hydra 3 Annexe Bois des Pins - Hydra Annexe Hacène Badi Annexe El Makaria Annexe Tamentefoust Annexe Palm Beach Annexe d’Aïn Bénian Annexe de Djelfa Annexe de Gheriana Annexe de Sidi Marouf Annexe de Chekfa Annexe de Kaous Annexe de Tassoust Annexe de Sidi Gacem Annexe de Sidi Boubekeur Annexe de Youb Annexe de Ramdane Djamel Annexe Aïssa Boukerma Annexe Aïn El Berd Annexe de Sidi Ali Benyoub Annexe de Belarbi Annexe de Tenira

16 Joumada Ethania: 1420 JOURNAL 26 septembre 1999 : : OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68: 17 LISTE DES ANNEXES DES CFPA (Suite) CFPA DE RATTACHEMENT 24-WILAYA DE GUELMA CFPA de Guelma 1 CFPA de Guelma 2 CFPA féminin de Guelma CFPA d’Oued Zenati 25 WILAYA DE CONSTANTINE CFPA d’Aïn Abid CFPA de Hamma Bouziane CFPA de Zighoud Youcef CFPA des arts traditionnels de Constantine 26 WILAYA DE MEDEA CFPA féminin de Ksar El Boukhari CFPA de Médéa CFPA de Berrouaghia 27 WILAYA DE MOSTAGANEM CFPA de Mostaganem 28 WILAYA DE M’SILA CFPA de M’Sila CFPA de Boussaâda 29 WILAYA DE MASCARA CFPA de Mohammadia CFPA de Ghriss CFPA de Sig CFPA féminin de Mascara CFPA d’El Hachem CFPA de SIG 2 DENOMINATION DE L’ANNEXE Annexe de Guelaat Bousbaâ Annexe de Hammam Debagh Annexe de Khezaras Annexe de Tamlouka Annexe d’Ibn Badis 1 Annexe Ibn Ziad 2 Annexe Hamma Bouziane Bekira 1 Annexe Béni H’Midene 2 Annexe Didouche Mourad Annexe Ouled Rahmoune Annexe de Ksar El Boukhari 1 Annexe d’Aïn El Kebir 2 Annexe d’Aïn D’Heb Annexe Berrouaghia 1 Annexe féminin de mostaganem 2 Annexe d’Aïn Nouissy Annexe de M’Sila 1 Annexe de Boussaâda 2 Annexe de Khobana Annexe de Mocta Douze 1 Annexe de Oued Daria 2 Annexe de Aouf 3 Annexe de Ghriss 1 Annexe de Bouheni 2 Annexe d’Oggaz Annexe de Mascara (Ex - CFA) Annexe El Bordj 1 Annexe de Zehana 2 Annexe de Sig

16 Joumada Ethania: 1420 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 26 septembre:1999: LISTE DES CFPA DE RATTACHEMENT 32- WILAYA D’EL BAYADH CFPA d’El Bayadh 1 CFPA d’El Bayadh 2 34 WILAYA DE BORDJ BOU ARRERIDJ CFPA garçons de Bordj Bou Arréridj CFPA Bordj Bou Arréridj 2 35- WILAYA DE BOUMERDES CFPA de Bordj Menaiel CFPA de Dellys CFPA de Zemmouri CFPA de Khemis El Khechna CFPA de Boudouaou 36 WILAYA D’EL TARF CFPA d’El Kala CFPA de Besbès CFPA de Ben M’Hidi CFPA d’El Tarf 38 WILAYA DE TISSEMSILT CFPA de Theniet El Had CFPA de Tissemsilt 1 CFPA de Bordj Bounaama 39 WILAYA D’EL OUED CFPA d’El Oued 1 CFPA d’El Oued 2 CFPA d’El Oued 3 CFPA Féminin d’El Oued CFPA de Debila CFPA de Guemar ANNEXES DES CFPA (Suite) DENOMINATION DE L’ANNEXE 1 Annexe mixte Bougtob 2 Annexe mixte Boualem Annexe Labiodh Sidi Cheikh 1 Annexe de Bordj Bou Arréridj 2 Annexe de Zemmourah Annexe El-Anasser 1 Annexe de Cap Djinet 2 Annexe de Chaâbet El Ameur 1 Annexe de Baghlia 2 Annexe de Taouarga Annexe de Zemmouri Annexe de Khemis El Khechna 1 Annexe de Corso 2 Annexe de Kherouba 3 Annexe de Bouzegza Keddara 1 Annexe d’Aïn Assel 2 Annexe Abdellah Boutella 1 Annexe de Asfour 2 Annexe Chebaïta Mokhtar Annexe d’El Chatt Annexe de Bouteldja 1 Annexe El Ayoune 2 Annexe Theniet El Had Annexe de Ammari Annexe lardjem Annexe de Magrane Annexe de Mih Ouenza Annexe de Bayada Annexe de Kouinine 1 Annexe Hassi Khelifa 2 Annexe de Taleb-Larbi Annexe de Reguiba

16 Joumada Ethania 1420 JOURNAL 26 septembre 1999: OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68: 19 LISTE DES ANNEXES DES CFPA (Suite) CFPA DE RATTACHEMENT 41 WILAYA DE SOUK AHRAS CFPA de Souk Ahras CFPA Ouled Driss 42- WILAYA DE TIΙΡΑΖΑ CFPA de Hadjout CFPA de Sidi Ghiles CFPA de Bou Ismail CFPA de Koléa 43 WILAYA DE MILA CFPA de Ferdjioua CFPA de Grarem Gouga 44 WILAYA DE AIN DEFLA CFPA de Djendel CFPA de Miliana CFPA de Aïn Defla CFPA de Khemis Miliana 45 WILAYA DE NAAMA CFPA de Aïn Sefra 1 CFPA de Mechria 46- WILAYA D’AIN TEMOUCHENT CFPA de Béni Saf CFPA d’Aïn Témouchent CFPA de Hammam Bouhadjar 47- WILAYA DE GHARDAIA CFPA de Ghardaia CFPA d’El Méniaa 1 CFPA d’El Méniaa 2 48-WILAYA DE RELIZANE CFPA de Rélizane 1 CFPA d’Oued Rhiou CFPA de Mazouna CFPA féminin de Rélizane DENOMINATION DE L’ANNEXE Annexe de Taoura Annexe de Merahna Annexe de Menaceur Annexe de Damous Annexe de Attatba Annexe de Fouka Annexe de Bouhatem Annexe de Sidi Merouane Annexe de Boumedfaâ 1 Annexe de Miliana 2 Annexe de Miliana Annexe de Aïn Defla 1 Annexe de Khemis Miliana 2 Annexe de Aïn Baniane 3 Annexe Gouf Khemis Miliana Annexe d’Asla Annexe d’El Biodh Annexe Béni Saf Annexe Hay Moulay Mustapha Annexe Aïn Larbaa Annexe d’El Attaf Annexe des arts traditionnels (ex Cosam) Annexe d’El Méniaa Annexe de Zemmoura Annexe d’Oued Rhiou 1 Annexe de Mediouna 2- Annexe de Mazouna Annexe de Mendès

16 Joumada Ethania: 1420: 20 JOURNAL OFFICIEL: DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 26 septembre 1999 Arrêté interministériel du 27 Rabie Ethani 1420 correspondant au 9 août 1999 portant approbation des programmes des examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée des affaires sociales. Le ministre du travail, de la protection sociale et de la formation professionnelle et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu la loi n° 91-05 du 16 janvier 1991, modifiée et complétée, portant généralisation de l’utilisation de la langue arabe; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel, concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-102 du 12 avril 1993, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs de l’administration chargée des affaires sociales; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 18 Rajab 1419 correspondant au 8 novembre 1998 fixant le cadre d’organisation des concours sur titre et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée des affaires sociales; Vu l’arrêté interministériel du 18 Rajab 1419 correspondant au 8 novembre 1998 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée, habilités pour l’organisation du déroulement des examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée des affaires sociales; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 susvisé, sont approuvés les programmes des examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée des affaires sociales, annexés au présent arrêté. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rabie Ethani 1420 correspondant au 9 août 1999. Le ministre du travail, Le ministre délégué auprès de la protection sociale du Chef du Gouvernement, et de chargé de la réforme la formation administrative et de la professionnelle, fonction publique, Hacène LASKRI Ahmed NOUI ANNEXES

  1. PROGRAMME DES EPREUVES ECRITES ET ORALES DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DE PROFESSEUR D’ENSEIGNEMENT SPECIALISE I- Epreuve de culture générale : problèmes de développement économique et social en Algérie ; l’administration et le changement social; la gestion des grandes villes (démographie, emploi, exode); la toxicomanie et ses effets sur la jeunesse ; l’impact du chômage sur la vie économique ; l’apport de la société civile dans le développement socio-économique du pays; les objectifs de l’école fondamentale par rapport à la refonte du système éducatif ; la refonte des programmes d’enseignement; l’impact des conditions sociales sur l’éducation ; notion de famille et environnement culturel ; l’impact des réseaux de communication et d’information dans la vie culturelle du citoyen algérien ; la politique de l’eau en Algérie ; la mondialisation de l’économie ; les avantages et effets induits par la privatisation des entreprises nationales ; la politique agricole en Algérie ; la politique du logement en Algérie ; les fondements de la Constitution de 1996; le rôle du Conseil national économique et social; les problèmes écologiques actuels.

16 Joumada Ethania: 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68: 21 26 septembre 1999 II Epreuve technico-pédagogique : méthodologie de la pratique professionnelle ; méthodes et moyens pédagogiques d’enseignement spécialisé; méthodes de prise en charge des enfants en difficulté; différents types d’évaluation au plan pédagogique ; pédagogie de soutien (enseignement adapté); objectifs de la pédagogie spécialisée dans un établissement de prise en charge; l’handicapé et l’enseignement fondamental adapté ; techniques d’élaboration d’un programme d’enseignement; techniques de progression d’un cours ; évaluation de l’action éducative et de la population prise en charge; législation et déontologie; rôle et place du professeur d’enseignement spécialisé dans l’équipe pluridisciplinaire; techniques d’encadrement des stages ; handicap et enseignement fondamental ; évaluation des programmes. III Epreuve sur les techniques d’enseignement spécialisé : méthodes et techniques d’enseignement spécialisé se rapportant à la filière du candidat. IV Epreuve pratique : démonstration d’un cours d’enseignement spécialisé avec préparation d’outils pédagogiques se rapportant à la spécialité du candidat. V Epreuve orale : Entretien avec les membres du jury sur un thème en rapport avec le programme et la spécialité du candidat.

  1. PROGRAMME DES EPREUVES ECRITES ET ORALES DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS D’EDUCATEUR SPECIALISE I- Epreuve de culture générale : le mouvement associatif à caractère social; famille, handicap et éducation; le chômage et son impact sur le quotidien ; démographie et planification familale; le rôle des mass-média dans la société ; l’impact des réseaux de communication et d’information dans la vie culturelle du citoyen algérien ; le multipartisme en Algérie ; le rôle de l’Assemblée populaire nationale (A.P.N) ; le rôle du Conseil de la Nation; la politique agricole en Algérie ; la pollution de l’environnement en Algérie ; les avantages et effets induits par la privatisation des entreprises nationales ; la politique de l’habitat en Algérie ; la politique de l’eau en Algérie. II Epreuve technico-pédagogique : méthodologique pratique: élaboration d’un rapport de stage, d’un compte rendu, d’un rapport de synthèse ; organisation, déroulement et progression d’une activité: techniques éducatives, techniques d’animation, cours; créativité et espace social en milieu institutionnel; objectifs de prise en charge dans un établissement public spécialisé ; caractéristiques des populations prises en charge; organisation administrative et pédagogique d’un établissement public spécialisé ; rôle et place de l’éducateur spécialisé dans l’équipe pluridisciplinaire ; législation et déontologie; notions d’hygiène et secourisme en milieu institutionnel ; psychopédagogie de l’enfant, de l’adolescent et de la personne âgée; méthodes d’éducation, de réeducation et de réadaptation. III Epreuve pratique : démonstration d’une technique éducative en rapport avec l’activité du candidat. IV Epreuve orale : Entretien avec les membres du jury sur un thème en rapport avec le programme et la spécialité du candidat.
  2. PROGRAMME DES EPREUVES ECRITES ET ORALES DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS D’EDUCATEUR I - Epreuve de culture générale : le mouvement associatif à caractère social; famille, handicap et éducation ; le chômage et son impact sur le quotidien ; démographie et planification familale ; le rôle des mass-média dans la société ; le multipartisme en Algérie ; le rôle de l’Assemblée populaire nationale (A.P.N); le rôle du Conseil de la Nation;

JOURNAL OFFICIEL: DE LA REPUBLIQUE la pollution de l’environnement en Algérie ; l’habitat précaire; les avantages et effets induits par la privatisation des entreprises nationales; la politique agricole en Algérie. II Epreuve technico-pédagogique : l’importance de la technique éducative dans la prise en charge; techniques d’une progression (technique éducative, technique d’animation); méthodologique pratique: élaboration d’une fiche technique, d’une fiche pédagogique, d’une fiche d’observation, d’un cahier d’observation, d’un cahier journal; créativité et espace social en milieu institutionnel ; organisation administrative et pédagogique d’un établissement public spécialisé ; notions d’hygiène et de secourisme en milieu institutionnel ; rôle et place de l’éducateur dans l’équipe pluridisciplinaire ; psychopédagogie de l’enfant, de l’adolescent et de la personne âgée; législation et déontologie. III Epreuve pratique : démonstration d’une technique éducative en rapport avec l’activité du candidat. IV Epreuve orale : Entretien avec les membres du jury sur un thème en rapport avec le programme et la spécialité du candidat.

  1. PROGRAMME DES EPREUVES ECRITES ET ORALES DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS D’AIDE EDUCATEUR I - Epreuve de culture générale : le mouvement associatif à caractère social; famille et handicap; le chômage et son impact sur le quotidien ; démographie et planification familiale; le rôle des mass-médias dans la société ; la pollution de l’environnement en Algérie ; le rôle de l’assemblée populaire nationale (A.P.N) ; le rôle du Conseil de la Nation. 16 Joumada Ethania: 1420 ALGERIENNE N° 68 26 septembre:1999 II Epreuve technico-pédagogique : méthodologique pratique: élaboration d’une fiche d’observation, d’un cahier journal, d’une fiche technique, d’une fiche pédagogique, d’un cahier d’observation; techniques de préparation et d’animation d’une activité dans un groupe ; notions d’hygiène et de secourisme en milieu institutionnel; rôle et place de l’aide éducateur dans l’équipe pluridisciplinaire ; animation et développement psychopédagogique de l’enfant. III Epreuve pratique : démonstration d’une technique éducative en rapport avec l’activité du candidat. IV Epreuve orale : Entretien avec les membres du jury sur un thème en rapport avec le programme et la spécialité du candidat.
  2. PROGRAMME DES EPREUVES ECRITES ET ORALES DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DE PSYCHOLOGUE CLINICIEN DU 2EME DEGRE I Epreuve de culture générale : problèmes de développement économique et social en Algérie ; l’administration et le changement social; la gestion des grandes villes (démographie, emploi, exode); la toxicomanie et ses effets sur la jeunesse; l’impact du chômage sur la vie économique ; l’apport de la société civile dans le développement socio-économique du pays; l’impact des conditions sociales sur l’éducation ; notion de famille et environnement culturel ; l’impact des réseaux de communication et d’information dans la vie culturelle du citoyen algérien; la politique de l’eau en Algérie ; la mondialisation de l’économie ; les avantages et effets induits par la privatisation des entreprises nationales ; la politique agricole en Algérie ; la politique du logement en Algérie ; les fondements de la Constitution de 1996; le rôle du Conseil national économique et social; les problèmes écologiques actuels.

16 Joumada Ethania: 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68: 23 26 septembre 1999 II Epreuve technico-pédagogique : investigations psychologiques; notions de troubles et/ou de symptômes psychomoteurs; psychologie et jeux ; organisation de l’espace et prise en charge; l’échec scolaire; problèmes psychosomatiques de la petite enfance, de l’adolescence, de l’adulte et de la personne âgée; psychopathologie de l’enfant, de l’adolescent, de l’adulte et de la personne âgée; notions d’étalonnage et d’adaptation de tests; relations thérapeutiques envers la population prise en charge; rôle et place du psychologue clinicien dans l’équipe pluridisciplinaire. III Epreuve de recherche en psychologie : entretien clinique; l’observation; tests et capacités intellectuels; tests de personnalité ; le questionnaire. IV Epreuve pratique : étude de cas par illustration d’un test psychologique. V Epreuve orale : Entretien avec les membres du jury sur un thème en rapport avec le programme et la spécialité du candidat.

  1. PROGRAMME DES EPREUVES ECRITES ET ORALES DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DE PSYCHOLOGUE PEDAGOGUE DU 2EME DEGRE I - Epreuve de culture générale : problèmes de développement économique et social en Algérie ; l’administration et le changement social ; la gestion des grandes villes (démographie, emploi, exode); la toxicomanie et ses effets sur la jeunesse; l’impact du chômage sur la vie économique ; l’apport de la société civile dans le développement socio-économique du pays ; les objectifs de l’école fondamentale par rapport à la refonte du système éducatif ; la refonte des programmes d’enseignement; l’impact des conditions sociales sur l’éducation ; notion de famille et environnement culturel ; l’impact des réseaux de communication et d’information dans la vie culturelle du citoyen algérien ; la politique de l’eau en Algérie ; la mondialisation de l’économie; les avantages et effets induits par la privatisation des entreprises nationales ; la politique agricole en Algérie ; la politique du logement en Algérie ; les fondements de la Constitution de 1996; le rôle du Conseil national économique et social ; les problèmes écologiques actuels. II Epreuve technico-pédagogique : objectifs de la pédagogie spécialisée dans une institution de prise en charge; le rôle de la formation professionnelle dans l’intégration sociale et la rééducation; bilan psychopédagogique ; jeux éducatifs comme moyens pédagogiques de prise en charge; l’échec scolaire; rôle et place du psychopédagogue dans l’équipe pluridisciplinaire; adaptation du programme de prise en charge spécialisée; étapes de progression pédagogique. III Epreuve de recherche en psychologie : a) Education expérimentale : l’importance de l’expérimentation dans le domaine de l’éducation; la méthodologie expérimentale ; conceptions expérimentales ; les moyens de recueil des données et leur traitement. b) Elaboration des programmes et l’évaluation pédagogique : techniques d’élaboration des programmes; évaluation des programmes; évaluation de l’action éducative et la population prise en charge. IV Epreuve pratique : étude de cas par illustration d’un test psychologique. V Epreuve orale : Entretien avec les membres du jury sur un thème en rapport avec le programme et la spécialité du candidat.

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  1. PROGRAMME DES EPREUVES ECRITES ET ORALES DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DE PSYCHOLOGUE ORTHOPHONISTE DU 2EME DEGRE I- Epreuve de culture générale : problèmes de développement économique et social en Algérie ; l’administration et le changement social; la gestion des grandes villes (démographie, emploi, exode); la toxicomanie et ses effets sur la jeunesse; l’impact du chômage sur la vie économique ; l’apport de la société civile dans le développement socio-économique du pays; les objectifs de l’école fondamentale par rapport à la refonte du système éducatif ; l’impact des conditions sociales sur l’éducation ; notion de famille et environnement culturel ; l’impact des réseaux de communication et d’information dans la vie culturelle du citoyen algérien ; la politique de l’eau en Algérie ; la mondialisation de l’économie ; les avantages et effets induits par la privatisation des entreprises nationales; la politique agricole en Algérie ; la politique du logement en Algérie ; les fondements de la Constitution de 1996; le rôle du Conseil national économique et social; les problèmes écologiques actuels. II Epreuve technico-pédagogique : investigations orthophoniques ; troubles du langage et diagnostic différentiel ; formes et techniques de rééducation : langage oral, langage écrit; rééducation et différents systèmes psycholinguistiques ; phonétique et phonologie; handicap et insertion sociale; guidance parentale et éducation précoce ; rôle et place de l’orthophoniste dans l’équipe pluridisciplinaire. III Epreuve de recherche en psychologie : déontologie orthophonique; entretien clinique ; l’observation; ALGERIENNE N° 68 16 Joumada Ethania 1420 26 septembre 1999 les techniques d’évaluation : a) tests et techniques utilisés dans la pathologie du langage; b) tests verbaux ou non verbaux ; c) tests cliniques. IV Epreuve pratique : étude de cas par illustration d’un test; étude d’un audiogramme. V Epreuve orale : Entretien avec les membres du jury sur un thème en rapport avec le programme et la spécialité du candidat.
  2. PROGRAMME DES EPREUVES ECRITES ET ORALES DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES INTENDANTS I Epreuve de culture générale : problèmes de développement économique et social en Algérie ; la gestion des grandes villes (démographie, emploi, exode); l’apport de la société civile dans le développement socio-économique du pays; l’impact des réseaux de communication et d’information dans la vie culturelle du citoyen algérien ; l’impact du chômage sur la vie économique ; l’impact des conditions sociales sur l’éducation ; la toxicomanie et ses effets sur la jeunesse ; l’administration et le changement social; les problèmes écologiques actuels dans le monde et particulièrement en Algérie ; la politique de l’eau dans le monde et particulièrement en Algérie ; la politique agricole en Algérie ; la politique du logement en Algérie ; les avantages et effets induits par la privatisation des entreprises nationales; la mondialisation de l’économie; les principes fondamentaux de la Constitution de 1996 et les institutions Constitutionnelles ; le rôle du Conseil national économique et social; le multipartisme en Algérie.

16 Joumada Ethanja: 1420 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68: 25 26 septembre 1999 II Epreuve de rédaction d’un document administratif ou financier : a se rapportant à la gestion des ressources humaines: définition, élaboration et exécution d’un plan prévisionnel de gestion de ressources humaines ; organes consultatifs de l’établissement public à caractère administratif : composition, organisation et fonctionnement; élaboration d’un projet d’actes administratifs :

  • de nomination;
  • de recrutement d’un vacataire ou contractuel ;
  • de détachement ou de mutation d’un fonctionnaire;
  • de mise en position de disponibilité ;
  • de radiation, de révocation;
  • de démission; rédaction d’un compte rendu relatif :
  • aux cas d’indisciplines: refus de travail, refus d’obtempérer, non respect de la hiérarchie, absences répétées… b Gestion financière : définition des éléments essentiels d’une convention type; rédaction d’une convention type après étude d’un dossier; définition des éléments essentiels d’un cahier des charges; les différents types de correspondances avec les organes de contrôle ; les différents types de correspondances vis-à-vis des fournisseurs. III Epreuve au choix du candidat se rapportant soit à un sujet de finances publiques, de législation financière ou de comptabilité publique : a Finances publiques : définition, élaboration et exécution du budget d’un établissement public à caractère administratif (Ε.Ρ.Α); comparaison entre un budget de fonctionnement et un budget d’équipement d’un établissement public à caractère administratif (E.P.A); procédures d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation ou de payement dans un établissement public à caractère administratif (E.P.A) ; gestion et fonctionnement des régies dans un établissement public à caractère administratif (E.P.A) (création, organisation et fonctionnement); gestion du patrimoine : mobiliers et immobliers ; tenue des inventaires ; gestion des approvisionnements et des stocks consommables; les modes de passation des marchés publics. (Décret exécutif n° 91-434 du 9 novembre 1991 portant réglementation des marchés publics). b Législation financière : Loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances:
  • définition et contenu de la loi ;
  • les ressources du budget général de l’Etat ;
  • les différents budgets prévus par la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984;
  • le projet de loi de règlement budgétaire; Loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique :
  • définition du budget;
  • les opérations financières (recettes, dépenses et trésorerie);
  • les opérations et les actes d’exécution des budgets;
  • les agents chargés de l’exécution des budgets;
  • l’ordonnateur (rôle et fonctions);
  • le comptable assignataire. C Comptabilité publique : procédé d’accréditation de l’ordonnateur ; procédures, modalités et contenus de la comptabilité des ordonnateurs (décret exécutif n° 91-313 du 7 septembre 1991); définition de la comptabilité administrative; les différents organes de contrôle de la gestion budgétaire; virements et transferts budgétaires. IV Epreuve orale : Entretien avec les membres du jury sur un thème en rapport avec le programme de l’examen professionnel.

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  1. PROGRAMME DES EPREUVES ECRITES ET ORALES DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES SOUS-INTENDANTS I - Epreuve de culture générale : l’apport du mouvement associatif à caractère social ; la toxicomanie et ses effets sur la jeunesse ; l’impact du chômage sur le plan économique et social; démographie et planification familiale en Algérie ; le rôle des mass-médias dans la société algérienne; le multipartisme en Algérie ; le rôle de l’assemblée populaire nationale (A.P.N) ; le rôle du Conseil de la Nation; la pollution de l’environnement en Algérie ; l’habitat précaire; la politique agricole en Algérie ; la politique de l’eau en Algérie. II Epreuve de rédaction d’un document administratif ou financier: a se rapportant à la gestion des ressources humaines : définition, élaboration et exécution d’un plan prévisionnel de gestion de ressources humaines ; organes consultatifs de l’établissement public à caractère administratif : composition, organisation et fonctionnement ; élaboration d’un projet d’actes administratifs :
  • de nomination;
  • de recrutement d’un vacataire ou contractuel ;
  • de détachement ou de mutation d’un fonctionnaire;
  • de mise en position de disponibilité ;
  • de radiation ou de révocation;
  • de démission; rédaction d’un compte rendu relatif :
  • aux cas d’indisciplines: refus de travail, refus d’obtempérer, non respect de la hiérarchie, absences répétées… b se rapportant à la gestion financière : élaboration d’un procès verbal :
  • d’avarie;
  • de perte; 16 Jormada Ethania: 1420 ALGERIENNE N° 68 26 septembre 1999:
  • de casse;
  • de destruction;
  • de réforme. III Epreuve au choix du candidat se rapportant soit à un sujet de finances publiques, de législation financière ou de comptabilité publique : a Finances publiques : définition d’un budget de fonctionnement d’un établissement public à caractère administratif (Ε.Ρ.Α); définition d’un état matrice initial, d’un état modificatif ou complémentaire ; procédure d’engagement, d’ordonnancement, de liquidation ou de payement; gestion du patrimoine : mobilier et immoblier; les différents organes de contrôle de la gestion budgétaire; b- Législation financière : Loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances :
  • définition et contenu de la loi;
  • les ressources du budget général de l’Etat ;
  • les différents budgets prévus par la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984;
  • le projet de loi de règlement budgétaire ; Loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique :
  • définition du budget;
  • les opérations financières (recettes, dépenses et trésorerie);
  • les opérations et les actes d’exécution des budgets;
  • les agents chargés de l’exécution des budgets;
  • l’ordonnateur (rôle et fonctions);
  • le comptable assignataire. c Comptabilité publique (matière) : définition d’un registre des magasins ; tenue d’un registre d’inventaire ; tenue d’une feuille de consommation journalière ; tenue d’un registre main courante des denrées alimentaires. IV Epreuve orale : Entretien avec les membres du jury sur un thème en rapport avec le programme de l’examen professionnel.

16 Joumada Ethania 1420 JOURNAL OFFICIEL DE 26 septembre:1999:

  1. PROGRAMME DES EPREUVES ECRITES ET ORALES DE L’EXAMEN PROFESSIONNEL POUR L’ACCES AU CORPS DES ADJOINTS DES SERVICES ECONOMIQUES I - Epreuve de culture générale : l’apport du mouvement associatif à caractère social; la délinquance juvénile en Algérie ; le problème du logement en Algérie ; l’impact du chômage sur le plan économique et social; démographie et planification familiale en Algérie ; le rôle des mass-médias dans la société algérienne ; la pollution de l’environnement en Algérie ; le rôle de l’assemblée populaire nationale (A.P.N) ; le rôle du Conseil de la Nation; II Epreuve de rédaction d’un document administratif ou financier : a se rapportant à la gestion des ressources humaines : rédaction d’actes administratifs :
  • procès-verbal d’installation;
  • Arrêté ou décision de nomination;
  • arrêté ou décision de détachement;
  • arrêté ou décision de mutation;
  • décision de recrutement d’un vacataire ou d’un contractuel; b se rapportant à la gestion financière : rédaction d’un compte rendu :
  • d’une marchandise avariée;
  • d’objets inventoriés, détruits, perdus, détériorés… rédaction de différents types de correspondances adressées aux fournisseurs. III Epreuve au choix du candidat se rapportant soit à un sujet de finances publiques, de législation financière ou de comptabilité publique : a Finances publiques : définition d’une nomenclature budgétaire d’un établissement public à caractère administratif; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 68 27 définition d’un état matrice; organes de contrôle du budget d’un établissement public à caractère administratif ; définition d’un engagement, d’un mandatement ou d’un ordonnancement; situation financière des dépenses et des recettes d’un établissement public à caractère administratif ; les différents organes de contrôle de la gestion budgétaire. b Législation financière : Loi n° 84-17 du 7 juillet 1984 relative aux lois de finances:
  • définition et contenu de la loi ;
  • les ressources du budget général de l’Etat ;
  • les différents budgets prévus par la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984;
  • le projet de loi de règlement budgétaire ; Loi n° 90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique :
  • définition du budget;
  • les opérations financières (recettes, dépenses et trésorerie);
  • les opérations et les actes d’exécution des budgets ;
  • les agents chargés de l’exécution des budgets;
  • l’ordonnateur (rôle et fonctions);
  • le comptable assignataire. c Comptabilité publique (matière) : définition d’un registre des magasins; tenue d’un registre d’inventaire ; tenue d’une feuille de consommation journalière ; tenue d’un registre main courante des denrées alimentaires; l’approvisionnement et tenue des stocks. IV Epreuve orale : Entretien avec les membres du jury sur un thème en rapport avec le programme de l’examen professionnel. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek Alger