ج.ر عدد 48 لسنة 1977
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret du 8 juin 1977 mettant fin aux fonctions du directeur général de la planification et du développement industriel, D. 618. Décret du 8 juin 1977 portant nomination du secrétaire général du ministère des industries légères, p. 618. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 6 avril 1977 portant organisation pour l’année 1977 des examens de fin d’études en vue de l’obtention du diplôme d’Etat de technicien paramédical, p. 618.

618 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juin 1977 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 7 juin 1977 portant fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et l’Union des Républiques socialistes soviétiques, p. 620 Arrêté du 7 juin 1977 portant fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et le Portugal, p. 621. Arrêté du 7 juin 1977 portant fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et le Groenland, p. 621. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 77-86 du 8. juin 1977 portant création du bulletin officiel des prix (BOP), p. 621. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret du 8 juin 1977 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’industrie et de l’énergie, p. 622. Décret du 8 juin 1977 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’industrie lourde, p. 622. MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 77-90 du 13 juin 1977 portant dissolution de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise SONELGAZ, p. 622. Décret du 8 juin 1977 mettant fin aux fonctions du directeur de l’énergie et des carburants, p. 622. Décret du 8 juin 1977 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques, p. 622. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 623. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DES INDUSTRIES LEGERES Décret du 8 juin 1977 mettant fin aux fonctions du directeur général de la planification et du développement industriel. Par décret du 8 juin 1977, il est mis fin aux fonctions du directeur général de la planification et du développement industriel du ministère de l’industrie et de l’énergie exercées par M. Abdelaziz Khelef, appelé à d’autres fonctions. Décret du 8 juin 1977 portant nomination du secrétaire général du ministère des industries légères, Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 111-12°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux secrétaires généraux des ministères; Décrète : Article 1er. M. Abdelaziz Khelef est nommé secrétaire général du ministère des industries légères. Art. 2. Le ministre des industries légères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1977. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté interministériel du 6 avril 1977 portant organisation pour l’année 1977 des examens de fin d’études en vue de l’obtention du diplôme d’Etat de technicien paramédical. Le ministre de la santé publique et Le ministre de l’intérieur, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie, modifiée par l’ordonnance nº 70-78 du 10 novembre 1970; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire, pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété ; Vu le décret n° 68-326 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens paramédicaux, complété par le décret n° 76-191 du 6 décembre 1976; Vu le décret n° 69-52 du 12 mai 1969 édictant les mesures destinées à favoriser la formation et le perfectionnement des fonctionnaires et agents de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes publics; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 73-79 du 5 juin 1973 portant création d’écoles de formation paramédicale, complété par le décret n° 75-40 du 27 février 1975;

15 juin 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 73-81 du 5 juin 1973 portant statuts des écoles de formation paramédicales; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissement et organismes publics; Arrêtent : Article 1º Il est organisé, au titre de l’année 1977, des examens de fin d’études en vue de l’obtention du diplôme d’Etat de technicien paramédical Art. 2. Ces examens sont ouverts aux élèves des établissements de formation paramédicale ayant terminé leurs cycles de formation et appartenant aux sections suivantes : 1°) adjoints médicaux de la santé publique 2°) sages-femmes 3°) techniciens anesthésistes. Art. 3. Deux sessions sont prévues suivant le calendrier ci-aprés: Sections lère session 2ème session Adjoints médicaux de la santé 12 et 13 11 et 12 publique Juin 1977 Septembre 1977 Sagcs-femmes 12 Juin 1977 L1 Septem. 1977 12 et 13 11 et 12 Techniciens anesthésistes Juin 1977 Septembre 1977 Art 4. Ces examens se déroulent au chef-lieu des wilayas d’Alger, Oran, Constantine et comportent les épreuves suivantes : 1º Adjoints médicaux de la santé publique : 4 epreuves écrites, 3 épreuves de pratique, 8 épreuves orales, A) Epreuves écrites :

  1. médecine: 2 questions (notées de 0 à 10, coefficient 1, durée 2 heures);
  2. chirurgie: 2 questions (notées de 0 à 10, coefficient 1, durée 2 heures);
  3. pédiatrie une question (notée de 0 à 20, coefficient 1 durée 2 heures);
  4. santé publique une question (notée de 0 à 20, coefficient 2. durée 3 heures). La note 0 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire B) Epreuves de pratique : Elles portent sur l’examen de malades et se déroulent à l’hôpital:
  5. médecine notée de 0 à 20, coefficient 1:
  6. chirurgie notée de 0 à 20, coefficient 1;
  7. gynécologie-obstétrique notée de 0 à 20, coefficient 1. REPUBLIQUE ALGERIENNE 619 Toute note inférieure à 5/20 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. Les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites et de pratiques un total égal ou supérieur à 80 points, sont admis à subir les épreuves orales. C) Epreuves orales :
  8. nutrition notée de 0 à 20, coefficient 1;
  9. maladies transmissibles: notée de 0 à 20, coefficient 1;
  10. assainissement: notée de 0 à 20, coefficient 1;
  11. administration notéc de 0 à 20, coefficient 1;
  12. dermatologie: notée de 0 à 20, coefficient 1;
  13. ophtalmologie: notée de 0 à 20, coefficient 1:
  14. oto-rhino-laryngologie notée de 0 à 20, coefficient 1;
  15. épreuve de langue nationale : cette dernière épreuve consiste en une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre professionnel: notée de 0 à 20, coefficient 1. La note 0 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. Les candidats ayant obtenu un total général égal ou supérieur a 160 points, sont déclarés définitivement admis. 2° Sages-femmes :
  16. 2 épreuves écrites,
  17. 3 épreuves de pratique,
  18. 5 épreuves orales. A) Epreuves écrites :
  19. obstétrique ensemble du programme (notée de 0 à 20, coefficient 2, durée 3 heures);
  20. protection maternelle et infantile, puériculture, pédiatrie (notée de 0 à 20, coefficient 2, durée 3 heures). La note 5/20 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. B) Epreuves de pratique :
  21. camen d’une femme enceinte ou en couche (notée de 0 à 20, coefficient 1);
  22. pratique de soins infirmiers (notée de 0 à 20, coefficient 1);
  23. pratique de soins aux nouveaux nés et diététique: (notée de 0 à 20, coefficient 1). Toute note inférieure à 5/20 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. Les candidates ayant obtenu aux épreuves écrites et de pratique un total égal ou supérieur à 70 points, sont admises à subir les épreuves orales. C) Epreuves orales :
  24. obstétrique normale ou gynécologie (notée sur 20, coefficient 1);
  25. obstétrique pathologique (notée sur 20, coefficient 1);
  26. protection maternelle et infantile (notée sur 20, coefficient 1);
  27. hygiène et éducation sanitaire (notée sur 20, coefficient 1);
  28. epreuve de langue nationale: cette dernière épreuve consiste en une conversation avec le jury sur un sujet d’ordre professionnel (notée sur 20, coefficient 1). La note 0 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire. Les candidates ayant obtenu un total général égal ou <
  29. 5 épreuves écrites,

620 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. 1 épreuve de pratique,
  2. 5 épreuves orales, A) Epreuves écrites :
  3. anesthésie (durée 2 heures, notée sur 20, coefficient 2);
  4. réanimation (durée 2 heures, notée sur 20, coefficient 2);
  5. physio-pathologie (aurée 2 heures, notée sur 20, coefficient 2);
  6. anotomie-physiologie (durée 1 heure 30, notée sur 20, coefficient 1); pharmacologie (durée 1 heure 30, notée sur 20, coefficient 1) La note 0 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire B) Epreuves de pratique: Cette épreuve consiste en la prise en charge d’un malade de chirurgie dans les phases pré-per et post-opératoir, à savoir: a) la préparation du malade à opérer (observation du malade et bilan pré-opératoire); b) La conduite de l’anesthésie-réanimation (les techniques et le choix de l’anesthésie en fonction du terrain, de l’importance et du type de l’intervention chirurgicale); c) rôle du technicien-anesthésiste dans la phase post-opératoire immédiate. Cette épreuve est notée de 0 à 20, coefficient 2. La note inférieure à 7/20 est éliminatoire. Les candidats ayant obtenu aux épreuves écrites et de pratique un total égal ou supérieur à 100 points, sont admis à subir les épreuves orales. C) Epreuves orales :
  7. physio-pathologie (notée sur 20, coefficient 1);
  8. anesthésie (notée sur 20, coefficient 1);
  9. réanimation: notée sur 20, coefficient 1;
  10. pharmacologie (notée sur 20, coefficient 1);
  11. épreuve de langue nationale: cette dernière épreuve consiste en une conversation sur un sujet d’ordre professionnel avec le jury (notée sur 20, coefficient 1). La note 0 dans l’une de ces épreuves est éliminatoire Les candidats ayant obtenu un total général égal ou supérieur à 150 points, sont déclarés définitivement admis. Art. 5. Les admissions définitives aux examens cités à l’article 1r ci-dessus sont prononcées par un jury composé comme suit : le ministre de la santé publique ou son représentant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, membre, les directeurs des établissements de formation paramédicale concernés, membre, un représentant du corps médical enseignant par section concernéc, membre, un maître d’enseignement paramédicale par section concernée, membre. REPUBLIQUE ALGEHIENNE 15 juin 1977 Le secrétariat du jury est assuré par un fonctionnaire de a direction chargé de la santé au conseil exécutif de la wilaya du lieu de l’examen. Art. 6. Le jury mentionné à l’article 5 ci-dessus est designé par arrêté du wali du lieu du déroulement des examens su proposition du directeur chargé de la santé. Art 7 L’organisation matérielle et le déroulement des epreuves sont placés, pour chaque centre d’examens, sous le ontrôle et la responsabilité du directeur chargé de la santé au conseil exécutif de la wilaya. Art. 8. w- Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 avril 1977. Le ministre de la santé P. le ministre de l’intérieur, publique, Le secrétaire général, Omar BOUDJELLAB Abdelghani AKBI. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 7 juin 1977 portant fixation de la quote-part termirale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et l’union des Républiques socialistes soviétiques, Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment l’article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 7 avril 1975 portant fixation de la taxe télex dans les relations Algérie URSS; Arrête : Article 1er. Dans les relations télex entre l’Algérie et (‘Union des Républiques Socialistes Soviétiques, la quote-part terminale algérienne est fixée à 2,64 francs-or soit 4,27 DA pour une taxe unitaire de 6,75 francs-or équivalent à 10,95 DA, Art. 2. - La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art 3 Le présent arrêté qui prend effet à compter du 1er juillet 1977 abroge l’arrêté du 7 avril 1975 susvisé Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juin 1977. Mohamed ZERGUINI.

15 juin 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 7 juin 1977 portant fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et le Portugal. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment ‘article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973, Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unite monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; Vu l’arrêté du 23 janvier 1976 portant fixation de a quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et le Portugal; Arrête : Article 1er. Dans les relations télex entre l’Algérie et le Portugal, la quote-part terminale algérienne est fixée à 1,99 franc-or soit 3,22 DA pour une taxe unitaire de 5,28 francs-or équivalent à 8,55 DA, Art. 2. - La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Le présent arrêté qui prend effet à compter du 1er juillet 1977 abroge l’arrêté du 23 janvier 1976 susvisé. Art. 4. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juin 1977. Mohamed ZERGUINI. Arrêté du 7 juin 1977 portant fixation de la quote-part terminale algérienne dans les relations télex entre l’Algérie et le Groenland. Le ministre des postes et télécommunications, Vu le code des postes et télécommunications et notamment l’article 270; Vu l’ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télécommunications signée à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973; Vu l’article 30 de la convention précitée définissant l’unité monétaire employée pour la fixation des tarifs des télécommunications internationales; REPUBLIQUE ALGERIENNE 621 Arrête : Article 10г. Dans les relations télex entre l’Algérie et le Groeniand, la quote-part terminale algérienne est fixéa 2,052 francs-or soit 3,32 DA pour une taxe unitaire de 3,60 francs-or équivalent à 5,82 DA. Art. 2. - La taxe unitaire est la taxe afférente à une communication d’une durée inférieure ou égale à trois minutes. Pour les communications d’une durée supérieure à trois minutes, il est perçu en sus de la taxe unitaire, le tiers de cette taxe unitaire par minute excédant la première période de trois minutes. Art. 3. Le présent arrêté prend effet à compter du 10 juillet 1977. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 juin 1977. Mohamed ZERGUINI. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 77-86 du 8 juin 1977 portant création du bulletin officiel des prix (B.O.P.). Le président de la République, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la réglementation des prix et notamment l’article 10 se rapportant à la publicité des prix; Vu l’arrêté du 21 avril 1976 relatif à la publicité des prix ; Décrète : Article 1er. Il est créé une publication spécialisée intitulée <

622 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Ce bulletin fera l’objet d’abonnement ou de ventė au numéro dans des conditions qui seront déterminées par arrêté du ministre du commerce. Art 4. Les directions de wilaya du commerce et des prix sont tenues de mettre ce bulletin à la disposition du public en vue d’une consultation éventuelle. Art. 5. Le ministre du commerce est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1977. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Décret du 8 juin 1977 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’industrie et de l’énergie. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 111-12°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret du 16 octobre 1971 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’industrie et de l’énergie; Décrète : Article 1er Il est mis fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’industrie et de l’énergie, exercées par M. Mourad Castel, appelé à d’autres fonctions Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1977. Houari BOUMEDIENE. Décret du 8 juin 1977 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’industrie lourde. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 111-12°; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée portant statut général de la fonction publique; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux secrétaires généraux des ministères; Décrète : Article 1er. M. Mourad Castel est nommé en qualité de secrétaire général du ministère de l’industrie lourde. Art. 2. Le ministre de l’industrie lourde est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juin 1977. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juin 1977 MINISTERE DE L’ENERGIE ET DES INDUSTRIES PETROCHIMIQUES Décret n° 77-90 du 13 juin 1977 portant dissolution de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise SONELGAZ. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment ses articles 111-10° et 152; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, notamment son article 47; Sur initiative de l’union générale des travailleurs algériens, après avis du Parti et du ministère de tutelle; Considérant les déficiences constatées dans l’accomplissement des prérogatives de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise SONELGAZ; Décrète : Article 1er L’assemblée des travailleurs de l’entreprise SONELGAZ installée le 11 juillet 1975 ainsi que les assemblées des travailleurs des unités de cette entreprise sont dissoutes a compter de la date de signature du présent décret. Art. 2. - De nouvelles élections seront organisées dans ladite entreprise conformément aux dispositions de l’ordonnance n” 71-74 du 16 novembre 1971 susvisée, ainsi que des textes pris pour son application. Art 3. Le présent décrèt sera publié au Journal officiel de ia République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juin 1977. Houari BOUMEDIENE Décret du 8 juin 1977 mettant fin aux fonctions de directeur de l’energie et des carburants. Par décret du 8 juin 1977, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’énergie et des carburants exercées par M Mustapha Mekerba, appelé à d’autres fonctions. Décret du 8 juin 1977 portant nomination du secrétalre generai du ministère de l’énergie et des industries petrochimiques. Le Président de la République, Vu la Constitution et notamment son article 111-120; Vu l’ordonnance n” 66-133 du 2 juin 1966 modifiée et complétée portant statut général de la fonction publique, Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu de decret n° 77-77 du 25 avril 1977 relatif aux secrétaires généraux des ministères; Décrète : Article 1er M. Mustapha Mekerba est nommé secrétaire general du ministère de l’énergie et des industries pétrochimiques Art. 2. Le ministre de l’énergie et des industries pétrochimiques est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire Fait à Alger, le 8 juin 1977. Houari BOUMEDIENE.

15 juin 1977 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 623 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES. Appels d’offres WILAYA D’EL ASNAM SERVICE DE L’ANIMATION ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE Construction d’une recette de distribution à Bouzghaia Opération n° 6.541.2.221,003,15 II PLAN QUADRIENNAL Un appel d’offres est lancé pour la construction d’une recette de distribution à Bouzghaia. L’adjudication compte un lot unique comprenant: gros-œuvre, maçonnerie, étanchéité, menuiserie bois, électricité, ferronnerie, plomberie, sanitaire, chauffage central. Les dossiers d’appel d’offres pourront être retirés à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya à partir du jour de la publication du présent avis. La date limite de réception des offres est fixée au samedi 9 juillet 1977 a 18 heures 30. Les offres seront adressées au wali d’El Asnam, secrétaire général, service des marchés et seront obligatoirement présentées sous double enveloppe, la première contenant la soumission et ses annexes et la seconde les pièces fiscales exigées par la réglementation ainsi que les références et certificats de qualifications s’il y a lieu. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. WILAYA D’EL ASNAM SERVICE DE L’ANIMATION ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE Construction d’une recette Pet T de 4ème classe à Djendel Opération n° 6.541.2.221.003 15 II PLAN QUADRIENNAL Un appel d’offres est lancé pour la construction d’une recette Pet T de 4ème classe à Djendel. L’adjudication compte un lot unique comprenant: gros-œuvre, maçonnerie, étanchéité, menuiserie bois, électricité, ferronnerie, plomberie, sanitaire, chauffage central. Les dossiers d’appel d’offres pourront être retirés à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya à partir du jour de la publication du présent avis. La date limite de réception des offres est fixée au samedi 9 juillet 1977 à 18 heures 30. Les offres seront adressées au wali d’El Asnam, secrétaire général, service des marchés et seront obligatoirement présentées sous double enveloppe, la première contenant la soumission et ses annexes et la seconde les pièces fiscales exigées par la réglementation ainsi que les références et certificats de qualifications s’il y a lieu. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres est fixé à 90 jours (quatre-vingt-dix jours). WILAYA D’EL ASNAM SERVICE DE L’ANIMATION ET DE LA PLANIFICATION ECONOMIQUE Construction d’une recette Pet T de 4ème classe à Bou-Medfa Opération n° 6.541.2.221.003.15 II° PLAN QUADRIENNAL Un appel d’offres est lancé pour la construction d’une recette Pet T de 4ème classe à Bou Medfa. L’adjudication compte un lot unique comprenant: gros-œuvre, maçonnerie, étanchéité, menuiserie bois, électricité, ferronnerie, plomberie, sanitaire, chauffage central. Les dossiers d’appel d’offres pourront être retirés à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya à partir du jour de la publication du présent avis. La date limite de réception des offres est fixée au dimanche 10 juillet 1977 à 18 heures 30. Les offres seront adressées au wali d’El Asnam, secrétariat général, service des marchés publics et seront obligatoirement présentées sous double enveloppe, la première contenant la soumission et ses annexes et la seconde les pièces fiscales exigées par la réglementation ainsi que les références et certificats de qualification s’il y a lieu. Le délai pendant lequel les soumissionnaires sont engagés par leurs offres est fixé à 90 jours.

624 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYA D’ORAN DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT Extension du centre de formation professionnel des travaux publics d’Oran. Construction de trois salles de classes et une salle de dessins. Lot gros-œuvres Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction de trois salles de classes et une salle de dessins au centre de formation professionnel des travaux publics d’Oran, Cet appel d’offres porte sur le lot maçonnerie, Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oran, route du port d’Oran (sous-direction des constructions, 3ème étage). Les offres sont à adresser sous double pli en recommandé au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’Oran (bureau des marchés). Le pli extérieur portant lisiblement la mention «appel d’offres du lot maçonnerie du centre de formation professionnel des travaux publics d’Oran ne pas ouvrir avant la date limite». La date limite de dépôt des offres est fixée au 16 juillet 1977 dernier délai. J REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 juin 1977 Les dossiers doivent être accompagnés des pièces réglemencaires administratives et fiscales. Les entreprises soumissionnaires seront engagées par leur offre pendant 90 jours à compter de leur dépôt, WILAYA DE SETIF Programme: 2ème plan quadriennal Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé en vue de is réalisation du lot suivant: gros-œuvre, étanchéité voiries et réseaux divers, concernant le CEMP de Afn EF Kébira. Le dossier relatif à cet appel d’offres pourra être retiré ou consulté à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Sétif, cité Le Caire à Sétif. Les offres doivent être adressées sous double pli cacheté avec la mention extérieure précisant l’objet de la soumission à la direction de l’infrastructure et de l’équipement, cité Le Caire à Sétif, accompagnées des pièces réglementaires. Le délai pour la remise des offres est fixé à vingt-et-un jours et commencera à courir à partir de la publication du présent appel d’offres. Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek