ج.ر عدد 29 لسنة 2004
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

19 Rabie El Aouel 1425 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 9 mai 2004 SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 04-144 du 8 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 28 avril 2004 portant ratification du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997………. 4 DECRETS Décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 16 ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 8 Safar 1425 correspondant au 30 mars 2004 portant composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale de la fonction publique………………………………………………………………. 16 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 7 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 31 décembre épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps et grades 2003 fixant les programmes des concours sur spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18 Arrêté interministériel du 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps techniques de l’administration chargée des transmissions nationales………………………….. 25 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 25 Rajab 1424 correspondant au 22 septembre 2003 portant création, à Annaba, d’une annexe de l’institut régional de formation musicale de Batna…………………………………………………………………………………………………….. 26 Arrêté interministériel du 25 Rajab 1424 correspondant au 22 septembre 2003 portant création, à Constantine, d’une annexe de l’institut régional de formation musicale de Batna…………………………………………………………………………………………………….. 27 Arrêté interministériel du 25 Rajab 1424 correspondant au 22 septembre 2003 portant création, à Béjaïa, d’une annexe de l’institut régional de formation musicale de Bouira…………………………………………………………………………………………………… 27 Arrêté interministériel du 25 Rajab 1424 correspondant au 22 septembre 2003 portant création, à Tipaza, d’une annexe de l’institut régional de formation musicale d’Alger……………………………………………………………………………………………………… 28 Arrêté interministériel du 25 Rajab 1424 correspondant au 22 septembre 2003 portant création, à Béchar, d’une annexe de l’institut régional de formation musicale d’Oran………………………………………………………………………………………………………. 28 Arrêté interministériel du 25 Rajab 1424 correspondant au 22 septembre 2003 portant création, à Tlemcen, d’une annexe de l’institut régional de formation musicale d’Oran………………………………………………………………………………………………………. 29 Arrêté interministériel du 25 Rajab 1424 correspondant au 22 septembre 2003 portant création, à Relizane, d’une annexe de l’institut régional de formation musicale d’Oran………………………………………………………………………………………………………. 29

19 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 3 9 mai 2004 SOMMAIRE (suite) Arrêté interministériel du 25 Rajab 1424 correspondant au 22 septembre 2003 portant création, à Sétif, d’une annexe de l’école régionale des beaux-arts de Batna…………………………………………………………………………………………………………………………… 30 Arrêté interministériel du 25 Rajab 1424 correspondant au 22 septembre 2003 portant création, à Annaba, d’une annexe de l’école régionale des beaux-arts de Constantine……………………………………………………………………………………………………….. 30 Arrêté interministériel du 25 Rajab 1424 correspondant au 22 septembre 2003 portant création, à Tlemcen, d’une annexe de l’école régionale des beaux-arts d’Oran…………………………………………………………………………………………………………………… 31 Arrêté interministériel du 25 Rajab 1424 correspondant au 22 septembre 2003 portant création, à Sidi Bel Abbès, d’une annexe de l’école régionale des beaux-arts d’Oran………………………………………………………………………………………………………………. 31 MINISTERE DE LA PECHE ET Arrêté du 24 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 17 commission spécialisée chargée de donner un avis DES RESSOURCES HALIEUTIQUES janvier 2004 fixant la composition et le fonctionnement de la technique sur les demandes d’exploitation des navires de pêche affrétés………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32

19 Rabie El Aouel 1425 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 9 mai 2004 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 04-144 du 8 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 28 avril 2004 portant ratification du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution, notamment son article 77-9° ; Vu le décret présidentiel n° 93-99 du 10 avril 1993 portant ratification de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques adoptée par l’assemblée générale des Nations unies le 9 mai 1992 ; Considérant le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997 ; Décrète : Article 1er. — Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire le protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, fait à Kyoto, le 11 décembre 1997. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 28 avril 2004. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

Protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques Les parties au présent protocole, Etant parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (ci-après dénommée la “convention”) ; Soucieuses d’atteindre l’objectif ultime de la convention tel qu’il est énoncé à l’article 2 de celle-ci ; Rappelant les dispositions de la convention ; Guidées par l’article 3 de la convention ; Agissant en application du mandat de Berlin adopté par la conférence des parties à la convention à sa première session dans la décision 1/CP.1 ; Sont convenues de ce qui suit : Article 1er Aux fins du présent protocole, les définitions énoncées à l’article premier de la convention sont applicables. En outre :

  1. On entend par “Conférence des parties” la conférence des parties à la convention.
  2. On entend par “Convention” la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, adoptée à New York, le 9 mai 1992.
  3. On entend par “ Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat” le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat créé conjointement par l’organisation météorologique mondiale et le programme des Nations unies pour l’environnement en 1988.
  4. On entend par “Protocole de Montréal” le protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, adopté à Montréal le 16 septembre 1987, tel qu’il a été adapté et modifié ultérieurement.
  5. On entend par “Parties présentes et votantes” les parties présentes qui expriment un vote affirmatif ou négatif.
  6. On entend par “Partie”, sauf indication contraire du contexte, une partie au présent protocole.
  7. On entend par “Partie visée à l’annexe I” toute partie figurant à l’annexe I de la convention, compte tenu des modifications susceptibles d’être apportées à ladite annexe, ou toute partie qui a fait une notification conformément à l’alinéa g) du paragraphe 2 de l’article 4 de la convention. Article 2
  8. Chacune des parties visées à l’annexe I, pour s’acquitter de ses engagements chiffrés en matière de limitation et de réduction prévus à l’article 3, de façon à promouvoir le développement durable : a) applique et/ou élabore plus avant des politiques et des mesures, en fonction de sa situation nationale, par exemple les suivantes : i) accroissement de l’efficacité énergétique dans les secteurs pertinents de l’économie nationale, ii) protection et renforcement des puits et des réservoirs des gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal, compte tenu de ses engagements au titre des accords internationaux pertinents relatifs à l’environnement; promotion de méthodes durables de gestion forestière, de boisement et de reboisement, iii) promotion de formes d’agriculture durables tenant compte des considérations relatives aux changements climatiques,

19 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 9 mai 2004 iv) recherche, promotion, mise en valeur et utilisation accrue de sources d’énergie renouvelables, de technologie de piégeage du dioxyde de carbone et de technologies écologiquement rationnelles et innovantes, v) réduction progressive ou suppression graduelle des imperfections du marché, des incitations fiscales, des exonérations d’impôts et de droits et des subventions qui vont à l’encontre de l’objectif de la convention, dans tous les secteurs émettant des gaz à effet de serre et application d’instruments du marché, vi) encouragement de réformes appropriées dans les secteurs pertinents en vue de promouvoir les politiques et mesures ayant pour effet de limiter ou de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui ne sont pas réglementées par le protocole de Montréal, vii) adoption de mesures visant à limiter ou à réduire les émissions de gaz à effet de serre non réglementeés par le protocole de Montréal dans le secteur des transports, viii) limitation et/ou réduction des émissions de méthane grâce à la récupération et à l’utilisation dans le secteur de la gestion des déchets ainsi que dans la production, le transport et la distribution de l’énergie, b) coopère avec les autres parties visées pour renforcer l’efficacité individuelle et globale des politiques et mesures adoptées au titre du présent article, conformément au sous-alinéa i) de l’alinéa e) du paragraphe 2 de l’article 4 de la convention. A cette fin, ces parties prennent des dispositions en vue de partager le fruit de leur expérience et d’échanger des informations sur ces politiques et mesures, notamment en mettant au point des moyens d’améliorer leur comparabilité, leur transparence et leur efficacité. A sa première session ou dès qu’elle le peut par la suite, la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole étudie les moyens de faciliter cette coopération en tenant compte de toutes les informations pertinentes.

  1. Les parties visées à l’annexe I cherchent à limiter ou réduire les émissions de gaz à effet de serre non réglementées par le protocole de Montréal provenant des combustibles de soute utilisés dans les transports aériens et maritimes, en passant par l’intermédiaire de l’organisation de l’aviation civile internationale et de l’organisation maritime internationale, respectivement.
  2. Les parties visées à l’annexe I s’efforcent d’appliquer les politiques et les mesures prévues dans le présent article de manière à réduire au minimum les effets négatifs, notamment les effets néfastes des changements climatiques, les répercussions sur le commerce international et les conséquences sociales, environnementales et économiques pour les autres parties, surtout les pays en développement parties et plus particulièrement ceux qui sont désignés aux paragraphes 8 et 9 de l’article 4 de la convention, compte tenu de l’article 3 de celle-ci. La conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole pourra prendre, selon qu’il conviendra, d’autres mesures propres à faciliter l’application des dispositions du présent paragraphe. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 5
  3. Si elle décide qu’il serait utile de coordonner certaines des politiques et des mesures visées à l’alinéa a) du paragraphe 1 ci-dessus, compte tenu des différentes situations nationales et des effets potentiels, la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole étudie des modalités propres à organiser la coordination de ces politiques et mesures. Article 3
  4. Les parties visées à l’annexe I font en sorte, individuellement ou conjointement, que leurs émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent-dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre indiquées à l’annexe A ne dépassent pas les quantités qui leur sont attribuées, calculées en fonction de leurs engagements chiffrés en matière de limitation et de réduction des émissions, inscrits à l’annexe B et conformément aux dispositions du présent article, en vue de réduire le total de leurs émissions de ces gaz d’au moins 5 % par rapport au niveau de 1990 au cours de la période d’engagement allant de 2008 à 2012.
  5. Chacune des parties visées à l’annexe I devra avoir accompli en 2005, dans l’exécution de ses engagements au titre du présent protocole, des progrès dont elle pourra apporter la preuve.
  6. Les variations nettes des émissions de gaz à effet de serre par les sources et de l’absorption par les puits résultant d’activités humaines directement liées au changement d’affectation des terres et à la foresterie et limitées au boisement, au reboisement et au déboisement depuis 1990, variations qui correspondent à des variations vérifiables des stocks de carbone au cours de chaque période d’engagement, sont utilisées par les parties visées à l’annexe I pour remplir leurs engagements prévus au présent article. Les émissions des gaz à effet de serre par les sources et l’absorption par les puits associées à ces activités sont notifiées de manière transparente et vérifiable et examinées conformément aux articles 7 et 8.
  7. Avant la première session de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole, chacune des parties visées à l’annexe I fournit à l’organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, pour examen, des données permettant de déterminer le niveau de ses stocks de carbone en 1990 et de procéder à une estimation des variations de ses stocks de carbone au cours des années suivantes. A sa première session, ou dès que possible par la suite, la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole arrête les modalités, règles et lignes directrices à appliquer pour décider quelles activités anthropiques supplémentaires ayant un rapport avec les variations des émissions par les sources et de l’absorption par les puits des gaz à effet de serre dans les catégories constituées par les terres agricoles et le changement d’affectation des terres et la foresterie doivent être ajoutées aux quantités attribuées aux parties visées à l’annexe I ou retranchées de ces quantités et pour savoir comment procéder à cet égard, compte tenu des incertitudes, de la nécessité de communiquer des données transparentes et vérifiables, du travail méthodologique du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat, des conseils fournis par l’organe subsidiaire de conseil

19 Rabie El Aouel 1425 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 9 mai 2004 scientifique et technologique conformément à l’article 5 et des décisions de la conférence des parties. Cette décision vaut pour la deuxième période d’engagement et pour les périodes suivantes. Une partie peut l’appliquer à ces activités anthropiques supplémentaires lors de la première période d’engagement pour autant que ces activités aient eu lieu depuis 1990.

  1. Les parties visées à l’annexe I qui sont en transition vers une économie de marché et dont l’année ou la période de référence a été fixée conformément à la décision 9/CP.2, adoptée par la conférence des parties à sa deuxième session, remplissent leurs engagements au titre du présent article en se fondant sur l’année ou la période de référence. Toute autre partie visée à l’annexe I qui est en transition vers une économie de marché et qui n’a pas encore établi sa communication initiale en application de l’article 12 de la convention peut aussi notifier à la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole son intention de retenir une année ou une période de référence historique autre que 1990 pour remplir ses engagements au titre du présent article. La conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole se prononce sur l’acceptation de cette notification.
  2. Compte tenu du paragraphe 6 de l’article 4 de la convention, la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole accorde aux parties visées à l’annexe I qui sont en transition vers une économie de marché une certaine latitude dans l’exécution de leurs engagements autres que ceux visés au présent article.
  3. Au cours de la première période d’engagements chiffrés en matière de limitation et de réduction des émissions, allant de 2008 à 2012, la quantité attribuée à chacune des parties visées à l’annexe I est égale au pourcentage, inscrit pour elle à l’annexe B, de ses émissions anthropiques agrégées, exprimées en équivalent-dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre indiqués à l’annexe A en 1990, ou au cours de l’année ou de la période de reférence fixée conformément au paragraphe 5 ci-dessus, multiplié par cinq. Les parties visées à l’annexe I pour lesquelles le changement d’affectation des terres et la foresterie constituaient en 1990 une source nette d’émission de gaz à effet de serre prennent en compte dans leurs émissions correspondant à l’année ou à la période de référence, aux fins du calcul de la quantité qui leur est attribuée, les émissions anthropiques agrégées par les sources, exprimées en équivalent-dioxyde de carbone, déduction faite des quantités absorbées par les puits en 1990, telles qu’elles résultent du changement d’affectation des terres.
  4. Toute partie visée à l’annexe I peut choisir 1995 comme année de référence aux fins du calcul visé au paragraphe 7 ci-dessus pour les hydrofluorocarbones, les hydrocarbures perfluorés et l’hexafluorure de soufre.
  5. Pour les parties visées à l’annexe I, les engagements pour les périodes suivantes sont définis dans des amendements à l’annexe B du présent protocole qui sont adoptés conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l’article 21. La conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole entame l’examen de ces engagements sept ans au moins avant la fin de la première période d’engagement visée au paragraphe 1 ci-dessus.
  6. Toute unité de réduction des émissions, ou toute fraction d’une quantité attribuée, qu’une partie acquiert auprès d’une autre partie conformément aux dispositions des articles 6 ou 17 est ajoutée à la quantité attribuée à la partie qui procède à l’acquisition.
  7. Toute unité de réduction des émissions, ou toute fraction d’une quantité attribuée, qu’une partie cède à une autre partie conformément aux dispositions des articles 6 ou 17 est soustraite de la quantité attribuée à la partie qui procède à la cession.
  8. Toute unité de réduction certifiée des émissions qu’une partie acquiert auprès d’une autre partie conformément aux dispositions de l’article 12 est ajoutée à la quantité attribuée à la partie qui procède à l’acquisition.
  9. Si les émissions d’une partie visée à l’annexe I au cours d’une période d’engagement sont inférieures à la quantité qui lui est attribuée en vertu du présent article, la différence est, à la demande de cette partie, ajoutée à la quantité qui lui est attribuée pour les périodes d’engagement suivantes.
  10. Chacune des parties visées à l’annexe I s’efforce de s’acquitter des engagements mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus de manière à réduire au minimum les conséquences sociales, environnementales et économiques néfastes pour les pays en développement parties, en particulier ceux qui sont désignés aux paragraphes 8 et 9 de l’article 4 de la convention. Dans le droit fil des décisions pertinentes de la conférence des parties concernant l’application de ces paragraphes, la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole examine, à sa première session, les mesures nécessaires pour réduire au minimum les effets des changements climatiques et/ou l’impact des mesures de riposte sur les parties mentionnées dans ces paragraphes. Parmi les questions à examiner figurent notamment la mise en place du financement, l’assurance et le transfert de technologies. Article 4
  11. Toutes les parties visées à l’annexe I qui se sont mises d’accord pour remplir conjointement leurs engagements prévus à l’article 3 sont réputées s’être acquittées de ces engagements pour autant que le total cumulé de leurs émissions anthropiques agrégées exprimées en équivalent-dioxyde de carbone, des gaz à effet de serre indiqués à l’annexe A ne dépasse pas les quantités qui leur sont attribuées, calculées en fonction de leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions inscrits à l’annexe B et conformément aux dispositions de l’article 3. Le niveau respectif d’émissions attribué à chacune des parties à l’accord est indiqué dans celui-ci.

19 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 9 mai 2004

  1. Les parties à tout accord de ce type en notifient les termes au secrétariat à la date du dépôt de leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent protocole ou d’adhésion à celui-ci. Le secrétariat informe à son tour les parties à la convention et les signataires des termes de l’accord.
  2. Tout accord de ce type reste en vigueur pendant la durée de la période d’engagement spécifiée au paragraphe 7 de l’article 3.
  3. Si des parties agissant conjointement le font dans le cadre d’une organisation régionale d’intégration économique et en concertation avec elle, toute modification de la composition de cette organisation survenant après l’adoption du présent protocole n’a pas d’incidence sur les engagements contractés dans cet instrument. Toute modification de la composition de l’organisation n’est prise en considération qu’aux fins des engagements prévus à l’article 3 qui sont adoptés après cette modification.
  4. Si les parties à un accord de ce type ne parviennent pas à atteindre le total cumulé prévu pour elles en ce qui concerne les réductions d’émissions, chacune d’elles est responsable du niveau de ses propres émissions fixé dans l’accord.
  5. Si des parties agissant conjointement le font dans le cadre d’une organisation régionale d’intégration économique qui est elle-même partie au présent protocole et en concertation avec elle, chaque Etat membre de cette organisation régionale d’intégration économique, à titre individuel et conjointement avec l’organisation régionale d’intégration économique agissant conformément à l’article 24, est responsable du niveau de ses émissions tel qu’il a été notifié en application du présent article dans le cas où le niveau total cumulé des réductions d’émissions ne peut pas être atteint. Article 5
  6. Chacune des parties visées à l’annexe I met en place, au plus tard un an avant le début de la première période d’engagement, un système national lui permettant d’estimer les émissions anthropiques par les sources et l’absorption par les puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal. La conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole arrête à sa première session le cadre directeur de ces systèmes nationaux, dans lequel seront mentionnées les méthodologies spécifiées au paragraphe 2 ci-dessous.
  7. Les méthodologies d’estimation des émissions anthropiques par les sources et de l’absorption par les puits de tous les gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal sont celles qui sont agréées par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et approuvées par la conférence des parties à sa troisième session. Lorsque ces méthodologies ne sont pas utilisées, les ajustements appropriés sont opérés suivant les méthodologies arrêtées par la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole à DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 7 sa première session. En se fondant, notamment, sur les travaux du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et sur les conseils fournis par l’organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole examine régulièrement et, s’il y a lieu, révise ces méthodologies et ces ajustements, en tenant pleinement compte de toute décision pertinente de la conférence des parties. Toute révision des méthodologies ou des ajustements sert uniquement à vérifier le respect des engagements prévus à l’article 3 pour toute période d’engagement postérieure à cette révision.
  8. Les potentiels de réchauffement de la planète servant à calculer l’équivalent-dioxyde de carbone des émissions anthropiques par les sources et de l’absorption par les puits des gaz à effet de serre indiqués à l’annexe A sont ceux qui sont agréés par le groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et approuvés par la conférence des parties à sa troisième session. En se fondant, notamment, sur les travaux du groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat et sur les conseils fournis par l’organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole examine régulièrement et, le cas échéant, révise le potentiel de réchauffement de la planète correspondant à chacun de ces gaz à effet de serre en tenant pleinement compte de toute décision pertinente de la conférence des parties. Toute révision d’un potentiel de réchauffement de la planète ne s’applique qu’aux engagements prévus à l’article 3 pour toute période d’engagement postérieure à cette révision. Article 6
  9. Afin de remplir ses engagements au titre de l’article 3, toute partie visée à l’annexe I peut céder à toute autre partie ayant le même statut, ou acquérir auprès d’elle, des unités de réduction des émissions découlant de projets visant à réduire les émissions anthropiques par les sources ou à renforcer les absorptions anthropiques par les puits de gaz à effet de serre dans tout secteur de l’économie, pour autant que : a) tout projet de ce type ait l’agrément des parties concernées ; b) tout projet de ce type permette une réduction des émissions par les sources, ou un renforcement des absorptions par les puits, s’ajoutant à ceux qui pourraient être obtenus autrement ; c) la partie concernée ne puisse acquérir aucune unité de réduction des émissions si elle ne se conforme pas aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 5 et 7 ; d) l’acquisition d’unités de réduction des émissions vienne en complèment des mesures prises au niveau national dans le but de remplir les engagements prévus à l’article 3.

19 Rabie El Aouel 1425 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 9 mai 2004

  1. La conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole peut, à sa première session ou dès que possible après celle-ci, élaborer plus avant des lignes directrices pour la mise en œuvre du présent article, notamment en ce qui concerne la vérification et l’établissement de rapports.
  2. Une partie visée à l’annexe I peut autoriser des personnes morales à participer, sous sa responsabilité, à des mesures débouchant sur la production, la cession ou l’acquisition, au titre du présent article, d’unités de réduction des émissions.
  3. Si une question relative à l’application par une partie inscrite à l’annexe I des prescriptions mentionnées dans le présent article est soulevée conformément aux dispositions pertinentes de l’article 8, les cessions et acquisitions d’unités de réduction des émissions pourront se poursuivre après que la question aura été soulevée, étant entendu qu’aucune partie ne pourra utiliser ces unités pour remplir ses engagements au titre de l’article 3 tant que le problème du respect des obligations n’aura pas été réglé. Article 7
  4. Chacune des parties visées à l’annexe I fait figurer dans son inventaire annuel des émissions anthropiques par les sources et de l’absorption par les puits des gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal, établit conformément aux décisions pertinentes de la conférence des parties, les informations supplémentaires qui sont nécessaires pour s’assurer que les dispositions de l’article 3 sont respectées et qui doivent être déterminées conformément au paragraphe 4 ci-après.
  5. Chacune des parties visées à l’annexe I fait figurer dans la communication nationale qu’elle établit conformément à l’article 12 de la convention les informations supplémentaires qui sont nécessaires pour faire la preuve qu’elle s’acquitte de ses engagements au titre du présent protocole, et qui doivent être déterminées conformément au paragraphe 4 ci-après.
  6. Chacune des parties visées à l’annexe I communique les informations requises au titre du paragraphe 1 ci-dessus chaque année, en commençant par le premier inventaire qu’elle est tenue d’établir en vertu de la convention pour la première année de la période d’engagement qui suit l’entrée en vigueur du présent protocole à son égard. Chaque partie fournit les informations requises au titre du paragraphe 2 ci-dessus dans le cadre de la première communication nationale q’elle est tenue de présenter en vertu de la convention après l’entrée en vigueur du présent protocole à son égard et après l’adoption des lignes directrices prévues au paragraphe 4 ci-après. La conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole décide de la périodicité selon laquelle les informations requises au titre du présent article seront communiquées par la suite, en tenant compte de tout calendrier qui pourra être arrêté par la conférence des parties pour la présentation des communications nationales.
  7. La conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole adopte à sa première session et réexamine ensuite périodiquement les lignes directrices concernant la préparation des informations requises au titre du présent article, en tenant compte des directives pour l’établissement des communications nationales des parties visées à l’annexe I adoptées par la conférence des parties. En outre, avant le début de la première période d’engagement, la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole arrête les modalités de comptabilisation des quantités attribuées. Article 8
  8. Les informations communiquées en applications de l’article 7 par chacune des parties visées à l’annexe I sont examinées par des équipes composées d’experts comme suite aux décisions pertinentes de la conférence des parties et conformément aux lignes directrices adoptées à cet effet au titre du paragraphe 4 ci-après par la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole. Les informations communiquées au titre du paragraphe 1 de l’article 7 par chacune des parties visées à l’annexe I sont examinées dans le cadre de la compilation annuelle des inventaires des émissions et des quantités attribuées et de la comptabilité correspondante. En outre, les informations fournies au titre du paragraphe 2 de l’article 7 par chacune des parties visées à l’annexe I sont étudiées dans le cadre de l’examen des communications.
  9. Les équipes d’examen sont coordonnées par le secrétariat et composées d’experts choisis parmi ceux qui auront été désignés par les parties à la convention et, le cas échéant, par des organisations intergouvernementales, conformément aux indications données à cette fin par la conférence des parties.
  10. Le processus d’examen permet une évaluation technique complète et détaillée de tous les aspects de la mise en œuvre du présent protocole par une partie. Les équipes d’examen élaborent, à l’intention de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole, un rapport dans lequel elles évaluent le respect par cette partie de ses engagements et indiquent les problèmes éventuellement rencontrés pour remplir ces engagements et les facteurs influant sur leur exécution. Le secrétariat communique ce rapport à toutes les parties à la convention. En outre, le secrétariat dresse la liste des questions relatives à la mise en œuvre qui peuvent être mentionnées dans ce rapport en vue de les soumettre à la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole pour qu’elle les examine plus avant.
  11. La conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole adopte à sa première session et réexamine périodiquement par la suite les lignes directrices concernant l’examen de la mise en œuvre du présent protocole par les équipes d’experts, compte tenu des décisions pertinentes de la conférence des parties.

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  1. La conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole examine, avec le concours de l’organe subsidiaire de mise en œuvre et de l’organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique, selon qu’il convient : a) les informations communiquées par les parties en application de l’article 7 et les rapports sur les examens de ces informations effectués par des experts en application du présent article ; b) les questions relatives à la mise en œuvre dont la liste a été dressée par le secrétariat conformément au paragraphe 3 ci-dessus, ainsi que toute question soulevée par les parties.
  2. Comme suite à l’examen des informations visées au paragraphe 5 ci-dessus, la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole prend, sur toute question, les décisions nécessaires aux fins de la mise en œuvre du présent protocole. Article 9
  3. La conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole examine périodiquement ledit protocole à la lumière des données scientifiques et des évaluations les plus sûres concernant les changements climatiques et leur impact ainsi que des données techniques, sociales et économiques pertinentes. Ces examens sont coordonnés avec les examens pertinents prévus dans la convention, en particulier ceux qui sont exigés à l’alinéa d) du paragraphe 2 de l’article 4 et à l’alinéa a) du paragraphe 2 de l’article 7 de la convention, sur la base de ces examens, la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole prend les mesures voulues.
  4. Le premier examen a lieu à la deuxième session de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole. De nouveaux examens sont effectués par la suite de manière régulière et ponctuelle. Article 10 Toutes les parties, tenant compte de leurs responsabilités communes mais différenciées et de la spécificité de leurs priorités nationales et régionales de développement, de leurs objectifs et de leur situation, sans prévoir de nouveaux engagements pour les parties qui ne sont pas visées à l’annexe I mais en réaffirmant ceux qui sont déjà énoncés au paragraphe 1 de l’article 4 de la convention et en continuant à progresser dans l’exécution de ces engagements afin de parvenir à un développement durable, compte tenu des paragraphe 3, 5 et 7 de l’article 4 de la convention : a) élaborent, lorsque cela est pertinent et dans la mesure du possible, des programmes nationaux et, là où il y a lieu, régionaux, efficaces par rapport à leur coût pour améliorer la qualité des cœfficients d’émission, des données sur les activités et/ou des modèles locaux et reflétant la situation économique de chaque partie, dans le but d’établir puis de mettre à jour périodiquement des inventaires nationaux des émissions anthropiques par les sources et de DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 9 l’absorption par les puits des gaz à effet de serre non réglementés par le protocole de Montréal, en utilisant des méthodologies comparables qui devront être arrêtées par la conférence des parties et être conformes aux directives pour l’établissement des communications nationales adoptées par cette même conférence ; b) élaborent, appliquent, publient et mettent régulièrement à jour des programmes nationaux et, là où il y a lieu, régionaux, contenant des mesures destinées à atténuer les changements climatiques et des mesures destinées à faciliter une adaptation appropriée à ces changements ; i) ces programmes devraient concerner notamment les secteurs de l’énergie, des transports et de l’industrie ainsi que l’agriculture, la foresterie et la gestion des déchets. En outre, les technologies d’adaptation et les méthodes visant à améliorer l’aménagement de l’espace permettraient de mieux s’adapter aux changements climatiques, ii) les parties visées à l’annexe I communiquent des informations sur les mesures prises au titre du présent protocole, y compris les programmes nationaux, conformément à l’article 7; quant aux autres parties, elles s’efforcent de faire figurer dans leurs communications nationales, s’il y a lieu, des informations sur les programmes contenant des mesures qui, à leur avis, aident à faire face aux changements climatiques et à leurs effets néfastes, notamment des mesures visant à réduire l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre et à accroitre l’absorption par les puits, des mesures de renforcement des capacités et des mesures d’adaptation, c) coopèrent afin de promouvoir des modalités efficaces pour mettre au point, appliquer et diffuser des technologies, savoir-faire, pratiques et procédés écologiquement rationnels présentant un intérêt du point de vue des changements climatiques, et prennent toutes les mesures possibles pour promouvoir, faciliter et financer, selon qu’il convient, l’accès à ces ressources ou leur transfert, en particulier au profit des pays en développement, ce qui passe notamment par l’élaboration de politiques et de programmes visant à assurer efficacement le transfert de technologies écologiquement rationnelles appartenant au domaine public ou relevant du secteur public et l’instauration d’un environnement porteur pour le secteur privé afin de faciliter et de renforcer l’accès aux technologies écologiquement rationnelles ainsi que leur transfert ; d) coopèrent aux travaux de recherche technique et scientifique et encouragent l’exploitation et le développement de systèmes d’observation systèmatique et la constitution d’archives de données afin de réduire les incertitudes concernant le système climatique, les effets néfastes des changements climatiques et les conséquences économiques et sociales des diverses stratégies de riposte, et s’emploient à promouvoir la mise en place et le renforcement de capacités et moyens endogènes de participation aux efforts, programmes et réseaux internationaux et intergouvernementaux concernant la recherche et l’observation systèmatique, compte tenu de l’article 5 de la convention.

19 Rabie El Aouel 1425 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 9 mai 2004 e) soutiennent par leur coopération et encouragent au niveau international, en recourant, s’il y a lieu, aux organismes existants, la mise au point et l’exécution de programmes d’éducation et de formation, y compris le renforcement des capacités nationales, en particulier sur le plan humain et institutionnel, et l’échange ou le détachement de personnel chargé de former des experts en la matière, notamment pour les pays en développement, et facilitent au niveau national la sensiblilisation du public aux changements climatiques et l’accès de celui-ci aux informations concernant ces changements. Des modalités adaptées devraient être mises au point pour que ces activités soient menées à bien par l’intermédiaire des organes pertinents relevant de la convention, compte tenu de l’article 6 de celle-ci ; f) font figurer dans leurs communications nationales des informations sur les programmes et activités entrepris en application du présent article conformément aux décisions pertinentes de la conférence des parties ; g) prennent dûment en considération, dans l’exécution des engagements prévus dans le présent article, le paragraphe 8 de l’article 4 de la convention. Article 11

  1. Pour appliquer l’article 10, les parties tiennent compte des dispositions des paragraphes 4, 5, 7, 8 et 9 de l’article 4 de la convention.
  2. Dans le cadre de l’application du paragraphe 1 de l’article 4 de la convention, conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l’article 4 et de l’article 11 de celle-ci, et par le truchement de l’entité ou des entités chargées d’assurer le fonctionnement du mécanisme financier de la convention, les pays développés parties et les autres parties développées figurant à l’annexe II de la convention : a) fournissent des ressources financières nouvelles et additionnelles afin de couvrir la totalité des coûts convenus encourus par les pays en développement pour progresser dans l’exécution des engagements déjà énoncés à l’alinéa a) du paragraphe 1 de l’article 4 de la convention et visés à l’alinéa a) de l’article 10 du présent protocole ; b) fournissent également aux pays en développement parties, notamment aux fins de transferts de technologies, les ressources financières dont ils ont besoin pour couvrir la totalité des coûts supplémentaires convenus encourus pour progresser dans l’exécution des engagements déjà énoncés au paragraphe 1 de l’article 4 de la convention et visés à l’article 10 du présent protocole, sur lesquels un pays en développement partie se sera entendu avec l’entité ou les entités internationales visées à l’article 11 de la convention, conformément audit article. L’exécution de ces engagements tient compte du fait que les apports de fonds doivent être adéquats et prévisibles, ainsi que de l’importance d’un partage approprié de la charge entre les pays développés parties. Les orientations à l’intention de l’entité ou des entités chargées d’assurer le fonctionnement du mécanisme financier de la convention figurant dans les décisions pertinentes de la conférence des parties, y compris celles qui ont été approuvées avant l’adoption du présent protocole, s’appliquent mutatis mutandis aux dispositions du présent paragraphe.
  3. Les pays développés parties et les autres parties développées figurant à l’annexe II de la convention pouront également fournir, et les pays en développement parties pourront obtenir, des ressources financières aux fins de l’application de l’article 10 du présent protocole par voie bilatérale, régionale ou multilatérale. Article 12
  4. Il est établi un mécanisme pour un développement “propre”.
  5. L’objet du mécanisme pour un développement “propre” est d’aider les parties ne figurant pas à l’annexe I à parvenir à un développement durable ainsi qu’à contribuer à l’objectif ultime de la convention, et d’aider les parties visées à l’annexe I à remplir leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction de leurs émissions prévus à l’article 3.
  6. Au titre du mécanisme pour un développement “propre” : a) les parties ne figurant pas à l’annexe I bénéficient d’activités exécutées dans le cadre de projets, qui se traduisent par des réductions d’émissions certifiées ; b) les parties visées à l’annexe I peuvent utiliser les réductions d’émissions certifiées obtenues grâce à ces activités pour remplir une partie de leurs engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions prévus à l’article 3, conformément à ce qui a été déterminé par la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole.
  7. Le mécanisme pour un développement “propre” est placé sous l’autorité de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole et suit ses directives; il est supervisé par un conseil exécutif du mécanisme pour un développement “propre”.
  8. Les réductions d’émissions découlant de chaque activité sont certifiées par des entités opérationnelles désignées par la conférence des parties agissant en tant que réunion des parties au présent protocole, sur la base des critères suivants : a) participation volontaire approuvée par chaque partie concernée ; b) avantages réels, mesurables et durables liés à l’atténuation des changements climatiques ; c) réductions d’émissions s’ajoutant à celles qui auraient lieu en l’absence de l’activité certifiée.
  9. Le mécanisme pour un développement “propre” aide à organiser le financement d’activités certifiées, selon que de besoin.

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  1. la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole élabore à sa première session des modalités et des procédures visant à assurer la transparence, l’efficacité et la responsabilité grâce à un audit et à une vérification indépendants des activités.
  2. La conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole veille à ce qu’une part des fonds provenant d’activités certifiées soit utilisée pour couvrir les dépenses administratives et aider les pays en développement parties qui sont particulièrement vulnérables aux effets défavorables des changements climatiques à financer le coût de l’adaptation.
  3. Peuvent participer au mécanisme pour un développement “propre”, notamment aux activités mentionnées à l’alinéa a) du paragraphe 3 ci-dessus et à l’acquisition d’unités de réduction certifiée des émissions, des entités aussi bien publiques que privées ; la participation est soumise aux directives qui peuvent être données par le conseil exécutif du mécanisme.
  4. Les réductions d’émissions certifiées obtenues entre l’an 2000 et le début de la première période d’engagement peuvent être utilisées pour aider à respecter les engagements prévus pour cette période. Article 13
  5. En tant qu’organe suprême de la convention, la conférence des parties agit comme réunion des parties au présent protocole.
  6. Les parties à la convention qui ne sont pas parties au présent protocole peuvent participer, en qualité d’observateurs, aux travaux de toute session de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole. Lorsque la conférence des partries agit en tant que réunion des parties au présent protocole, les décisions prises au titre dudit protocole le sont uniquement par les parties à cet instrument.
  7. Lorsque la conférence des parties agit comme réunion des parties au présent protocole, tout membre du bureau de la conférence des parties représentant une partie à la convention qui, à ce moment-là, n’est pas partie au présent protocole est remplacé par un nouveau membre élu par les parties au présent protocole et parmi celles-ci.
  8. La conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole fait régulièrement le point de la mise en œuvre dudit protocole et prend, dans les limites de son mandat, les décisions nécessaires pour en promouvoir la mise en œuvre effective. Elle exerce les fonctions qui lui sont conférées par le présent protocole et : a) elle évalue, sur la base de toutes les informations qui lui sont communiquées conformément aux dispositions du présent protocole, la mise en œuvre de celui-ci par les parties, les effets d’ensemble des mesures prises en application du présent protocole, en particulier les effets environnementaux, économiques et sociaux et leurs incidences cumulées, et les progrès réalisés pour tendre vers l’objectif de la convention ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 11 b) elle examine périodiquement les obligations des parties au titre du présent protocole, en prenant dûment en considération tout examen prévu à l’alinéa d) du paragraphe 2 de l’article 4 et au paragraphe 2 de l’article 7 de la convention et en tenant compte de l’objectif de la convention, de l’expérience acquise lors de son application et de l’évolution des connaissances scientifiques et technologiques et, à cet égard, elle examine et adopte des rapports périodiques sur la mise en œuvre du présent protocole ; c) elle encourage et facilite l’échange d’informations sur les mesures adoptées par les parties pour faire face aux changements climatiques et à leurs effets, en tenant compte de la diversité de situations, de responsabilités et de moyens des parties ainsi que de leurs engagements respectifs au titre du présent protocole ; d) elle facilite, à la demande de deux parties ou davantage, la coordination des mesures qu’elles ont adoptées pour faire face aux changements climatiques et à leurs effets, en tenant compte de la diversité de situations, de responsabilités et de moyens des parties ainsi que de leurs engagements respectifs au titre du présent protocole ; e) elle encourage et dirige, conformément à l’objectif de la convention et aux dispositions du présent protocole et en tenant pleinement compte des décisions pertinentes de la conférence des parties, l’élaboration et le perfectionnement périodique de méthodologies comparables propres à permettre de mettre en œuvre efficacement ledit protocole, qui seront arrêtées par la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole ; f) elle fait des recommandations sur toutes questions nécessaires à la mise en œuvre du présent protocole ; g) elle s’efforce de mobiliser des ressources financières additionnelles conformément au paragraphe 2 de l’article 11 ; h) elle crée les organes subsidiaires jugés nécéssaires à la mise en œuvre du présent protocole ; i) le cas échéant, elle sollicite et utilise les services et le concours des organisations internationales et des organismes integouvernementaux et non gouvernementaux compétents, ainsi que les informations qu’ils fournissent, j) elle exerce les autres fonctions qui peuvent se révéler nécessaires aux fins de la mise en œuvre du présent protocole et examine toute tâche découlant d’une décision de la conférence des parties.
  9. Le règlement intérieur de la conférence des parties et les procédures financières appliquées au titre de la convention s’appliquent mutatis mutandis au présent protocole, sauf si la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole en décide autrement par consensus.

19 Rabie El Aouel 1425 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 9 mai 2004

  1. Le secrétariat convoque la première session de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole à l’occasion de la première session de la conférence des parties prévue après l’entrée en vigueur du présent protocole. Les sessions ordinaires ultérieures de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole se tiendront chaque année et coïncideront avec les sessions ordinaires de la conférence des parties, à moins que la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole n’en décide autrement.
  2. La conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole tient des sessions extraordinaires à tout autre moment lorsqu’elle le juge nécessaire ou si une partie en fait la demande par écrit, à condition que cette demande soit appuyée par un tiers au moins des parties dans les six mois qui suivent sa communication aux parties par le secrétariat.
  3. L’organisation des Nations unies, ses institutions spécialisées et l’agence internationale de l’énergie atomique ainsi que tout Etat membre d’une de ces organisations ou doté du statut d’observateur auprès de l’une d’elles qui n’est pas partie à la convention, peuvent être représentés aux sessions de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole en qualité d’observateurs. Tout organe ou organisme, national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, qui est compétent dans les domaines visés par le présent protocole et qui a fait savoir au secrétariat qu’il souhaitait être représenté en qualité d’observateur à une session de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole peut y être admis en cette qualité à moins qu’un tiers au moins des parties présentes n’y fassent objection. L’admission et la participation d’observateurs sont régies par le règlement intérieur visé au paragraphe 5 ci-dessus. Article 14
  4. Le secrétariat créé en application de l’article 8 de la convention assure le secrétariat du présent protocle.
  5. Le paragraphe 2 de l’article 8 de la convention relatif aux fonctions du secrétariat et le paragraphe 3 de ce même article concernant les dispositions prises pour son fonctionnement s’appliquent mutatis mutandis au présent protocole. Le secrétariat exerce en outre les fonctions qui lui sont confiées au titre du présent protocole. Article 15
  6. L’organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et l’organe subsidiaire de mise en œuvre de la convention créés par les articles 9 et 10 de la convention font office, respectivement, d’organe susbsidiaire de conseil scientifique et technologique et d’organe subsidiaire de mise en œuvre du présent protocole. Les dispositions de la convention relatives au fonctionnement de ces deux organes s’appliquent mutatis mutandis au présent protocole. Les réunions de l’organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et de l’organe subsidiaire de mise en œuvre du présent protocole coïncident avec celles de l’organe subsidiaire de conseil scientifique et technologique et de l’organe subsidiaire de mise en œuvre de la convention.
  7. Les parties à la convention qui ne sont pas parties au présent protocole peuvent participer en qualité d’observateurs aux travaux de toute session des organes subsidiaires. Lorsque les organes subsidiaires agissent en tant qu’organes subsidiaires du présent protocole, les décisions relevant dudit protocole sont prises uniquement par celles des parties à la convention qui sont parties à cet instrument.
  8. Lorsque les organes subsidiaires créés par les articles 9 et 10 de la convention exercent leurs fonctions dans un domaine qui relève du présent protocole, tout membre de leur bureau représentant une partie à la convention qui, à ce moment là, n’est pas partie au présent protocole est remplacé par un nouveau membre élu par les parties au protocole et parmi celles-ci. Article 16 La conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole envisage dès que possible l’application au présent protocole du processus consultatif multilatéral visé à l’article 13 de la convention et le modifie s’il y a lieu, à la lumière de toute décision pertinente qui pourra être prise par la conférence des parties à la convention. Tout processus consultatif multilatéral susceptible d’être appliqué au présent protocole fonctionne sans préjudice des procédures et mécanismes mis en place conformément à l’article 18. Article 17 La conférence des parties définit les principes, les modalités, les règles et les lignes directrices à appliquer en ce qui concerne notamment la vérification, l’établissement de rapports et l’obligation redditionnelle en matière d’échange de droits d’émission. Les parties visées à l’annexe B peuvent participer à des échanges de droits d’émission aux fins de remplir leurs engagements au titre de l’article 3. Tout échange de ce type vient en complément des mesures prises au niveau national pour remplir les engagements chiffrés de limitation et de réduction des émissions prévues dans cet article. Article 18 A sa première session, la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole approuve les procédures et mécanismes appropriés et efficaces pour déterminer et étudier les cas de non-respect des dispositions du présent protocole, notamment en dressant une liste indicative des conséquences, compte tenu de la cause, du type et du degré de non-respect et de la fréquence des cas. Si des procédures et mécanismes relevant du présent article entraînent des conséquences qui lient les parties, ils sont adoptés au moyen d’un amendement au présent protocole. Article 19 Les dispositions de l’article 14 de la convention relatif au règlement des différends s’appliquent mutatis mutandis au présent protocole.

19 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 9 mai 2004 Article 20

  1. Toute partie peut proposer des amendements au présent protocole.
  2. Les amendements au présent protocole sont adoptés à une session ordinaire de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole. Le texte de toute proposition d’amendement au présent protocole est communiqué aux parties par le secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle l’amendement est proposé pour adoption. Le secrétariat communique également le texte de toute proposition d’amendement aux parties à la convention et aux signataires de cet instrument et, pour information, au dépositaire.
  3. Les parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d’amendement au présent protocole. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et qu’aucun accord n’intervient, l’amendement est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des parties présentes et votantes. L’amendendement adopté est communiqué par le secrétariat au dépositaire, qui le transmet à toutes les parties pour acceptation.
  4. Les instruments d’acceptation des amendement sont déposés auprès du dépositaire. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 3 ci-dessus entre en vigueur à l’égard des parties l’ayant accepté le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception, par le dépositaire, des instruments d’acceptation des trois quarts au moins des parties au présent protocole.
  5. L’amendement entre en vigueur à l’égard de toute autre partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cette partie, auprès du dépositaire, de son instrument d’acceptation dudit amendement. Article 21
  6. Les annexes du présent protocole font partie intégrante de celui-ci et sauf disposition contraire expresse, toute référence au présent protocole constitue en même temps une référence à ses annexes. Si des annexes sont adoptées après l’entrée en vigueur du présent protocole, elles se limitent à des listes, formules et autres documents descriptifs de caractère scientifique, technique, procédural ou administratif.
  7. Toute partie peut proposer des annexes au présent protocole ou des amendements à des annexes du présent protocole.
  8. Les annexes du présent protocole et les amendements à des annexes du présent protocole sont adoptés à une session ordinaire de la conférence des parties agissant comme réunion des parties au présent protocole. Le texte de toute proposition d’annexe ou d’amendement à une annexe est communiqué aux parties par le secrétariat six mois au moins avant la réunion à laquelle l’annexe ou l’amendement est proposé pour adoption. Le secrétariat communique également le texte de toute proposition d’annexe ou d’amendement à une annexe aux parties à la convention et aux signataires de cet instrument et, pour information, au dépositaire. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 13
  9. Les parties n’épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par consensus sur toute proposition d’annexe ou d’amendement à une annexe. Si tous les efforts dans ce sens demeurent vains et qu’aucun accord n’intervient, l’annexe ou l’amendement à une annexe est adopté en dernier recours par un vote à la majorité des trois quarts des parties présentes et votantes. L’annexe ou l’amendement à une annexe adopté est communiqué par le secrétariat au dépositaire, qui le transmet à toutes les parties pour acceptation.
  10. Toute annexe ou tout amendement à une annexe, autre que l’annexe A ou B, qui a été adopté conformément aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus, entre en vigueur à l’égard de toutes les parties au présent protocole six mois après la date à laquelle le dépositaire leur en a notifié l’adoption, exception faite des parties qui, dans l’intervalle, ont notifié par écrit au dépositaire qu’elles n’acceptaient pas l’annexe ou l’amendement en question, à l’égard des parties qui retirent leur notification de non-acceptation, l’annexe ou l’amendement à une annexe entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de réception, par le dépositaire, de la notification de ce retrait.
  11. Si l’adoption d’une annexe ou d’un amendement à une annexe nécessite un amendement au présent protocole, cette annexe ou cet amendement à une annexe n’entre en vigueur que lorsque l’amendement au protocole entre lui-même en vigueur.
  12. Les amendements aux annexes A et B du présent protocole sont adoptés et entrent en vigueur conformément à la procédure énoncée à l’article 20, à condition que tout amendement à l’annexe B soit adopté uniquement avec le consentement écrit de la partie concernée. Article 22
  13. Chaque partie dispose d’une voix, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après.
  14. Dans les domaines de leur compétence, les organisations régionales d’intégration économique disposent, pour exercer leur droit de vote, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont parties au présent protocole. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si l’un quelconque de leurs Etats membres exerce le sien, et inversement. Article 23 Le secrétaire général de l’organisation des Nations unies est le dépositaire du présent protocole. Article 24
  15. Le présent protocole est ouvert à la signature et soumis à la ratification, l’acceptation ou l’approbation des Etats et des organisations régionales d’intégration économique qui sont parties à la convention. Il sera ouvert à la signature au siège de l’organisation des Nations unies à New York du 16 mars 1998 au 15 mars 1999 et sera ouvert à l’adhésion dès le lendemain du jour où il cessera d’être ouvert à la signature. Les instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

19 Rabie El Aouel 1425 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 9 mai 2004

  1. Toute organisation régionale d’intégration économique qui devient partie au présent protocole sans qu’aucun de ses Etats membres y soit partie est liée par toutes les obligations découlant du présent protocole. Lorsqu’un ou plusieurs Etats membres d’une telle organisation sont parties au présent protocole, cette organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives aux fins de l’exécution de leurs obligations au titre du présent protocole. En pareil cas, l’organisation et ses Etats membres ne sont pas habilités à exercer concurrement les droits découlant du présent protocole.
  2. Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, les organisations régionales d’intégration économique indiquent l’étendue de leur compétence à l’égard des questions régies par le présent protocole. En outre, ces organisations informent le dépositaire, qui en informe à son tour les parties, de toute modification importante de l’étendue de leur compétence. Article 25
  3. Le présent protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt de leurs instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion par 55 parties à la convention au minimum, parmi lesquelles les parties visées à l’annexe I dont les émissions totales de dioxyde de carbone représentaient en 1990 au moins 55 % du volume total des émissions de dioxyde de carbone de l’ensemble des parties visées à l’annexe I.
  4. Aux fins du présent article, “le volume total des émissions de dioxyde de carbone en 1990 des parties visées à l’annexe I” est le volume notifié par les parties visées à l’annexe I, à la date à laquelle elles adoptent le présent protocole ou à une date antérieure, dans leur communication nationale initiale présentée au titre de l’article 12 de la convention.
  5. A l’égard de chaque partie ou organisation régionale d’intégration économique qui ratifie, accepte ou approuve le présent protocole ou y adhère une fois que les conditions recquises pour l’entrée en vigueur énoncées au paragraphe 1 ci-dessus ont été remplies, le présent protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du dépôt par cet Etat ou cette organisation de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
  6. Aux fins du présent article, tout instrument déposé par une organisation régionale d’intégration économique ne s’ajoute pas à ceux qui sont déposés par les Etats membres de cette organisation. Article 26 Aucune réserve ne peut être faite au présent protocole. Article 27
  7. A l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent protocole à l’égard d’une partie, cette partie peut, à tout moment, le dénoncer par notification écrite adressée au dépositaire.
  8. Cette dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle le dépositaire en reçoit notification ou à toute autre date ultérieure spécifiée dans ladite notification.
  9. Toute partie qui dénonce la convention est réputée dénoncer également le présent protocole. Article 28 L’original du présent protocole, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du secrétaire général de l’Organisation des Nations unies. Fait à Kyoto le onze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent protocole aux dates indiquées.

ANNEXE 1 Gaz à effet de serre Dioxyde de carbone (CO2) Méthane (CH4) Oxyde nitreux (N2O) Hydrofluorocarbones (HFC) Hydrocarbures perfluorés (PFC) Hexafluorure de soufre (SF6) Secteurs/catégories de sources Energie Combustion de combustibles Secteur de l’énergie Industries manufacturières et construction Transport Autres secteurs Autres Emissions fugitives imputables aux combustibles Combustibles solides Pétrole et gaz naturel Autres Procédés industriels Produits minéraux Industrie chimique Production de métal Autres productions Production d’hydrocarbures halogénés et d’hexafluorure de soufre Consommation d’hydocarbures halogénés et d’hexafluorure de soufre Autres Utilisation de solvants et d’autres produits Agriculture Fermentation entérique Gestion du fumier Riziculture Sols agricoles Brûlage dirigé de la savane Incinération sur place de déchets agricoles Autres Déchets Mise en décharge de déchets solides Traitement des eaux usées Incinération des déchets Autres

19 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 15 9 mai 2004 ANNEXE 2 ENGAGEMENTS CHIFFRES DE LIMITATION OU DE REDUCTION DES EMISSIONS (EN POURCENTAGE DES EMISSIONS DE L’ANNEE OU DE LA PERIODE DE REFERENCE) PARTIES ALLEMAGNE………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92 AUSTRALIE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 108 AUTRICHE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92 BELGIQUE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92 BULGARIE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92 CANADA……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94 COMMUNAUTE EUROPEENNE…………………………………………………………………………………………………………………….. 92 CROATIE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 95 DANEMARK………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92 ESPAGNE………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 92 ESTONIE………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 92 ETATS-UNIS D’AMERIQUE………………………………………………………………………………………………………………………….. 93 FEDERATION DE RUSSIE…………………………………………………………………………………………………………………………… 100 FINLANDE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92 FRANCE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 92 GRECE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92 HONGRIE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94 IRLANDE………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 92 ISLANDE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 110 ITALIE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92 JAPON……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 94 LETTONIE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 92 LIECHTENSTEIN…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92 LITUANIE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 92 LUXEMBOURG……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92 MONACO………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 92 NORVÈGE……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 101 NOUVELLE-ZELANDE………………………………………………………………………………………………………………………………….. 100 PAYS-BAS……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92 POLOGNE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 94 PORTUGAL……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 92 REPUBLIQUE TCHEQUE……………………………………………………………………………………………………………………………… 92 ROUMANIE………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 92 ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET IRLANDE DU NORD…………………………………………………………….. 92 SLOVAQUIE………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92 SLOVENIE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92 SUEDE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92 SUISSE…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 92 UKRAINE*…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 100

  • Pays en transition vers une économie de marché.

19 Rabie El Aouel 1425 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 9 mai 2004 DECRETS Décret exécutif n° 04-145 du 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature.

Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment son article 85 ; Vu le décret présidentiel n° 04-136 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 04-138 du 6 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 26 avril 2004 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — Les membres du Gouvernement peuvent, par arrêté, donner délégation aux fonctionnaires de leur administration centrale exerçant au moins les fonctions de directeur, à l’effet de signer tous actes individuels et réglementaires. Art. 2. — Les membres du Gouvernement peuvent, en la même forme, donner délégation aux fonctionnaires de leur administration centrale exerçant au moins les fonctions de sous-directeur, à l’effet de signer les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédits, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes ainsi que les décisions entrant dans le cadre des attributions organiques des sous-directions qui leur sont régulièrement confiées, à l’exclusion des décisions prises sous forme d’arrêté. Art. 3. — L’arrêté de délégation doit désigner nommément le titulaire de la délégation. Il énumère les matières qui en font l’objet sans que celles-ci ne puissent excéder les limites des attributions confiées au titulaire de la délégation. Art 4. — La délégation prend automatiquement fin en même temps que prennent fin les pouvoirs du délégateur ou les fonctions du délégataire. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Rabie El Aouel 1425 correspondant au 5 mai 2004. Ahmed OUYAHIA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 8 Safar 1425 correspondant au 30 mars 2004 portant composition des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale de la fonction publique.

Par arrêté du 8 Safar 1425 correspondant au 30 mars 2004, les commissions paritaires compétentes à l’égard des corps des fonctionnaires de la direction générale de tableau ci-après : la fonction publique sont composées conformément au

19 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 17 9 mai 2004 COMMISSIONS CORPS ET GRADES N° 1 Inspecteurs généraux Inspecteurs centraux Inspecteurs principaux Administrateurs principaux Administrateurs Traducteurs-interprètes Ingénieurs d’Etat en informatique Ingénieurs d’Etat en statistiques Documentalistes - archivistes N° 2 Inspecteurs Contrôleurs Assistants administratifs principaux Assistants administratifs Assistants documentalistes-archivistes Comptables administratifs principaux Techniciens supérieurs en statistiques Techniciens supérieurs en informatique Techniciens en informatique Secrétaires de direction principales N° 3 Secrétaires de direction Comptables administratifs Adjoints administratifs Agents administratifs Agents de bureau Aides-comptables Agents techniques en informatique Agents de contrôle Secrétaires dactylographes Agents dactylographes N° 4 Ouvriers professionnels hors catégorie Ouvriers professionnels de 1ère catégorie Ouvriers professionnels de 2ème catégorie Ouvriers professionnels de 3ème catégorie Conducteurs auto de 1ère catégorie Conducteurs auto de 2ème catégorie Appariteurs MEMBRES REPRESENTANTS MEMBRES REPRESENTANTS DU PERSONNEL DE L’ADMINISTRATION Membres Membres Membres Membres titulaires suppléants titulaires suppléants Larbi Boualem Hacène Mohamed Belkacemi Guerniche Benmokhtar Chernoune Lounès Omar Nadjib Abdelkader Rèda Belaïdi Addel Abdelaziz Benslimane Ramdane Khadidja Malek Sadou Omar Kaddour Rezeki Bayou Bensassi Nissa Slimane Rezkia Boutaba Kamel Hadid Laroussi née Louz Abib Abdelhalim Abdelhak Hacène Tayeb Sahraoui Chenak Benmokhtar Bouyakoub Hakima Ouis Fatiha Abdelkader Ahmed née Kabe Omri Benslimane Benali Kamel Mohamed Yahia Zohra Zemmour Deboub Othmani Zibra Nadia Mohamed Mohamed Aïcha Bourai Laoufi Nazid Yousfi Ammouche Hassina Khedidja Hacène Mohamed Sahraoui Boudjemaa Benmokhtar Alliche née El Bar née Djefal Ibrahim Malika Omar Abdelkader Choukri Kermia Boulakroune Benslimane Bouziani Mokhtar Belkacem Youcef Smaïl Boubeker Aliane Lakhal Fettane Abdelkader Lemounes Hacène Lounès Sayedj Saoudi Benmokhtar Amegroud Ousaïd Samir Abdelkader Mohamed Serbah Zitouni Benslimane Choumane Arezki Abdelhamid Guemra Kamel Bouzrina Benziane Tabti née Miloudi Khelifi Touhami

19 Rabie El Aouel 1425 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 9 mai 2004 MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 7 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 31 décembre 2003 fixant les programmes des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps et grades spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales des wilayas et des communes ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant ; Vu le décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990, modifié, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques de l’administration chargée des transmissions nationales ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu l’arrêté interministériel du 28 Rajab 1418 correspondant au 29 novembre 1997 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales ; Arrêtent : Àrticle 1er. — En application des dispositions de l’article 24 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, susvisé, le présent arrêté fixe les programmes des concours sur épreuves et examens professionnels pour l’accès aux corps et grades spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales suivants : — ingénieur principal ; — ingénieur d’Etat ; — ingénieur d’application ; — inspecteur ; — contrôleur ; — agent technique spécialisé ; — agent opérateur. Art. 2. — Les programmes prévus à l’article 1er ci-dessus sont annexés au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 Dhou El Kaada 1424 correspondant au 31 décembre 2003. Pour le ministre d’Etat Pour le Chef ministre de l’intérieur du Gouvernement et des collectivités locales, et par délégation, Le secrétaire général Le directeur général de la fonction publique, Moulay Mohamed GUENDIL Djamel KHARCHI

ANNEXE 1 Programme de l’examen professionnel pour l’accès au grade d’ingénieur principal des transmissions nationales

    • EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE : 1 - Culture générale : — la politique de l’environnement ; — l’emploi et ses enjeux dans le contexte économique et social ; — enjeux et stratégie des nouvelles technologies de l’information et de la communication (NTIC) ; — sécurité informatique ; — la fuite des cerveaux (causes et conséquences) ; — les grands défis du IIIème millénaire ; — les institutions monétaires internationales ; — économie de marché et politique sociale ; — le dialogue Sud-Sud ; — le dialogue Nord-Sud ; — la recherche scientifique et son importance dans l’économie du pays ; — le multipartisme en Algérie ; — les institutions politiques en Algérie ; — la mondialisation ; — la problématique de la croissance démographique en Algérie et l’aménagement du territoire. 2 - Epreuve théorique portant sur des sujets d’ordre technique se rapportant aux télécommunications : — forces, circuits, transmission et rayonnement en électromagnétisme ; — théorie des ondes électromagnétiques ; — conception, modélisation et caractérisation d’antennes ;

19 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 9 mai 2004 — micro-ondes ; — électronique et radiofréquence ; — traitement du signal et communications numériques ; — électronique digitale et calculateurs ; — théorie et circuits électroniques analogiques ; — les réseaux informatiques ; — conception d’un système des transmissions.

    • Epreuve d’ordre pratique portant sur le fonctionnement d’un équipement de télécommunications et l’étude de son schéma : — description d’un équipement de commutation ou de transmission utilisé dans les réseaux des transmissions nationales ; — techniques de mesures utilisées dans le domaine des télécommunications ; — étude d’un site relais pour la réalisation de liaisons radio et radiotéléphone (cas d’un site occupé par plusieurs utilisateurs) ; — élaboration d’un cahier des charges pour l’acquisition d’une nouvelle installation téléphonique, télégraphique ou radioélectrique ; Les réseaux informatiques (notions générales) : a) les réseaux à faible et moyen débits ; b) les réseaux à petite distance et grand débit (réseaux locaux des entreprises) ; c) les réseaux à grande distance, haut débit. 4 - Epreuve de langue nationale : étude de texte suivie de questions. II. - EPREUVE ORALE D’ADMISSION DEFINITIVE : Elle consiste en un entretien avec le jury sur un thème se rapportant au programme de l’examen professionnel.

ANNEXE 2 Programme de l’examen professionnel pour l’accès au grade d’ingénieur d’Etat des transmissions nationales 1 - EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE : 1 - Culture générale : — l’emploi et ses enjeux dans le contexte économique et social ; — concept et usage de l’intranet ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 19 — l’Algérie dans la préhistoire ; — la mondialisation ; — les nouvelles technologies ; — développement et environnement ; — information et communication ; — OPEP, enjeux politiques et économiques ; — l’économie de marché ; — la politique économique de l’Algérie ; — les ressources hydriques de l’Algérie ; — la politique énergétique de l’Algérie ; — la démocratie ; — les organisations non-gouvernementales (ONG) et leur impact sur les sociétés. 2 - Epreuve théorique portant sur des sujets d’ordre technique se rapportant aux télécommunications : — électromagnétisme ; — propagation des ondes libres et guidées ; — antennes ; — théorie des circuits micro-ondes passifs et actifs ; — systèmes des télécommunications ; — traitement du signal ; — électronique digitale ; — électronique analogique ; — les réseaux informatiques. 3 - Epreuve d’ordre pratique portant sur le fonctionnement d’un équipement de télécommunications et l’étude de son schéma : — étude d’une liaison de secours par faisceau hertzien ; — mesure sur les différents poins des circuits d’un émetteur et/ou d’un récepteur, ou d’un autocommutateur téléphonique ou télégraphique ; — élaboration d’un cahier des charges pour l’acquisition d’une nouvelle installation téléphonique, télégraphique ou radioélectrique ; — architecture des réseaux informatiques. 4 - Epreuve de langue nationale : Etude de texte suivie de questions. II. - EPREUVE ORALE D’ADMISSION DEFINITIVE : Elle consiste en un entretien avec le jury sur un thème se rapportant au programme de l’examen professionnel.

19 Rabie El Aouel 1425 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 9 mai 2004 ANNEXE 3 Programme de l’examen professionnel pour l’accès au grade d’ingénieur d’application des transmissions nationales I - EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE : 1 - Culture générale — l’emploi et ses enjeux dans le contexte économique et social, — le système éducatif algérien, — le chômage et la politique de l’emploi en Algérie, — les institutions politiques en Algérie, — le rôle des médias dans la société, — l’importance de la communication, — les organisations non-gouvernementales (O.N.G) et leur impact sur les sociétés, — les nouvelles technologies de l’information et de la communication, — la protection de l’environnement, — le mouvement associatif en Algérie, — les institutions monétaires en Algérie, — l’Etat de droit et la justice sociale. 2 - Epreuve théorique portant sur des sujets d’ordre technique se rapportant aux télécommunications : — les lois et phénomènes de l’électromagnétisme, — la propagation des ondes électromagnétiques dans les différentes structures, — les caractéristiques des antennes, — les circuits micro-ondes passifs et actifs — les fonctions principales en télécommunications, — les techniques numériques, — les circuits électroniques, — les réseaux informatiques. 3 - Epreuve d’ordre pratique portant sur le fonctionnement d’un équipement de télécommunications et l’étude de son schéma : — présentation d’un équipement de télécommunications, — localisation d’une panne sur un émetteur récepteur radio ou sur un autocommutateur téléphonique ou télégraphique (simulation). — mesures sur les différents points des circuits d’un émetteur et/ou d’un récepteur, ou d’un autocommutateur téléphonique ou télégraphique. — supports de télécommunications (la raison du choix d’un support pour un équipement donné). 4 - Epreuve de langue nationale : Etude de texte suivie de questions. II - UNE EPREUVE ORALE D’ADMISSION DEFINITIVE : Elle consiste en un entretien avec le jury sur un thème se rapportant au programme de l’examen professionnel.

ANNEXE 4 Programme de l’examen professionnel pour l’accès au grade d’inspecteur des transmissions nationales I - EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE : 1 - Culture générale — la politique algérienne du logement, — le développement économique et social en Algérie, — les principes fondamentaux de la Constitution de 1996, — le multipartisme en Algérie, — la mondialisation, — le chômage et la politique de l’emploi en Algérie, — l’organisation des pays exportateurs de pétrole, — l’économie de marché, — la protection de l’environnement.

19 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 9 mai 2004 2 - Epreuve théorique portant sur des sujets d’ordre technique se rapportant aux télécommunications : • Théorie de la radioélectricité : — le principe d’une liaison radioélectrique en ondes métriques et décamétriques, — la modulation analogique, — la modulation numérique, — les schémas synoptiques des équipements radio (Emetteur, récepteur, synthétiseur), — types de propagation des ondes radioélectriques, — les antennes, — le multiplexage fréquentiel, — le multiplexage temporel, — le multiplexage codé, — les alimentations. • Théorie de la télégraphie : — la définition de la télégraphie, — la méthode de codage, — les modulations télégraphiques :

  • la définition,
  • le type de modulation, — les modes de liaisons télégraphiques, — la commutation télégraphique, — les distorsions :
  • les distorsions biaise,
  • les distorsions de service,
  • les distorsions caractéristiques. • Théorie de la téléphonie : — le principe de la téléphonie, — le principe de la commutation téléphonique, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 21 — le système de commutation, — l’architecture d’une installation téléphonique, — le fonctionnement de l’unité centrale d’un autocommutateur, — les interfaces d’entrée/sortie d’un autocommutateur, — les alimentations. • Les sources d’énergie électrique : — les sources d’énergie électrique principales, — les sources d’énergie de secours :
  • le banc d’accumulateurs,
  • les onduleurs,
  • l’énergie solaire,
  • les groupes électrogènes. 3 - Epreuve d’ordre pratique portant sur le fonctionnement d’un équipement de télécommunications et l’étude de son schéma : • Radioélectricité : — l’utilisation des appareils de mesure, — le fonctionnement des équipements radioélectriques, — la lecture des schémas électriques, — l’alignement et vérification des modules d’un équipement radioélectrique, — les méthodes pratiques de dépannage des équipements radioélectriques, — la programmation et l’exploitation des équipements radioélectriques, — la vérification et l’installation des équipements radioélectriques. • Télégraphie : — les téléimprimeurs : — la constitution d’un téléimprimeur, — la lecture d’un schéma électrique, —le fonctionnement des modules d’un téléimprimeur,

19 Rabie El Aouel 1425 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 9 mai 2004 — la programmation et l’installation d’un téléimprimeur, — le diagnostic et la recherche systématique des pannes sur un téléimprimeur, — les autocommutateurs télégraphiques : — la constitution d’un autocommutateur télégraphique, — la localisation et la fonction de chaque module et carte, — les caractéristiques du réseau, — le diagnostic et la maintenance des autocommutateur télégraphiques, — les multiplexeurs (bi-vocaux), — le fonctionnement du multiplexeur bi-vocal. — le mode de transmission d’une liaison. Commutation télégraphique : — la vérification et la maintenance des alimentations d’un système de commutation téléphonique, — l’installation et la mise en service des abonnés, — le raccordement des lignes d’abonnés, — le raccordement des lignes réseau, — la détection des différents signaux sur un poste téléphonique, — la maintenance d’un système de commutation télégraphique. • Sources d’énergie électrique : — la lecture de schémas, — l’installation d’un groupe électrogène, — le dépannage de défauts simulés sur un groupe électrogène, — l’installation et le dépannage d’un dispositif de panneaux solaires, — l’installation et le dépannage d’un onduleur. 4 - Epreuve de langue nationale : — étude de texte suivie de questions. II - EPREUVE ORALE D’ADMISSION DEFINITIVE : Elle consiste en un entretien avec le jury sur un thème se rapportant au programme de l’examen professionnel.

ANNEXE 5 Programme de l’examen professionnel pour l’accès au grade de contrôleur des transmissions nationales I - EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE : 1 - Culture générale — le problème de l’échec scolaire, — l’émigration clandestine, — la politique algérienne de privatisation, — l’impact de la formation professionnelle sur le marché du travail, — l’importance de la télécommunication dans le monde actuel, — la racisme, — la pollution et l’environnement, — l’histoire de l’Algérie (1954-1962), — les ressources naturelles de l’Algérie, — la prévention contre les maladies contagieuses. 2 - Epreuve théorique portant sur des sujets d’ordre technique se rapportant aux télécommunications : • Théorie de la radioélectricité : — le principe d’une liaison radioélectrique en ondes métriques et décamétriques, — la description d’une station radio (Emetteur, récepteur, synthétiseur), — les types de propagation des ondes électriques, — les antennes, — les alimentations.

19 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 9 mai 2004 • Théorie de la télégraphie : — la définition de la télégraphie, — la méthode de codage, — les modulations télégraphiques :

  • définition,
  • le type de modulation,
  • les distorsions. • Théorie de la communication télégraphique : — le principe de la téléphonie, — le principe de la commutation téléphonique, — le principe de la liaison poste à poste, — l’architecture d’une installation téléphonique, — le poste téléphonique. • Exploitation : — le service de radiocommunication :
  • la radiotélégraphie,
  • la radiotéléphonie,
  • l’indicatif,
  • le réseau radio. — les différents types de station, — le trafic, — la composition du message, — l’ordre de priorité des télégrammes, — les pratiques interdites dans le réseau radio, — les codes et abréviations internationaux. 3 - Epreuve d’ordre pratique portant sur le fonctionnement d’un équipement de télécommunications et l’étude de son schéma : • Radioélectricité : — l’utilisation des appareils de mesure, DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 23 — le fonctionnement des équipements, — la lecture des schémas électriques, — l’alignement et la vérification des modules d’un équipement radioélectrique, — les méthodes pratiques de dépannage des équipements radioélectriques, — la vérification et l’installation des équipements radioélectriques. • Equipements télégraphiques : — la constitution d’un téléimprimeur, — les caractéristiques du réseau télex, — le fonctionnement d’un multiplexeur bi-vocal. • Equipements téléphoniques : — la vérification et la maintenance des alimentations d’un autocommutateur téléphonique, — le raccordement des lignes intérieur et réseau, — le dépannage d’un poste téléphonique. • Exploitation : — la réception des signaux morse, — la manipulation et l’émission de signaux morse, — l’établissement et la transmissions du message, — les procès-verbaux d’exploitation, — la régulation, — l’utilisation d’un téléimprimeur. 4 - Epreuve de langue nationale : Etude de texte suivie de questions. II - EPREUVE ORALE D’ADMISSION DEFINITIVE : Elle consiste en un entretien avec le jury sur un thème se rapportant au programme de l’examen professionnel.

19 Rabie El Aouel 1425 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 9 mai 2004 ANNEXE 6 Programme de l’examen professionnel pour l’accès au grade d’agent technique spécialisé des transmissions nationales I - EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE : 1 - Culture générale — la politique agricole algérienne, — l’histoire de l’Algérie (1954-1962), — le tabagisme et ses conséquences sur la santé, — le rôle de l’éducation sportive dans la société, — le vandalisme, — la bureaucratie, — le problème des transports en Algérie, — la pauvreté dans le monde. 2 - Epreuve théorique portant sur des sujets d’ordre technique se rapportant aux télécommunications : — le règlement des transmissions nationales, — les différents types de station, — l’ordre de priorité des télégrammes, — la composition des télégrammes, — les codes et abréviations internationaux. 3 - Epreuve d’ordre pratique portant sur le fonctionnement d’un équipement de télécommunications et l’étude de son schéma: — la manipulation et l’émission de signaux en morse, — la réception de signaux en morse, — l’exploitation d’une station radio :

  • en émission,
  • en réception, — l’utilisation d’un téléimprimeur. 4 - Epreuve de langue nationale : étude de texte suivie de questions. II - EPREUVE ORALE D’ADMISSION DEFINITIVE : Elle consiste en un entretien avec le jury sur un thème se rapportant au programme de l’examen professionnel.

ANNEXE 7 Programme du concours sur épreuves pour l’accès au grade d’agent opérateur des transmissions nationales I - EPREUVES ECRITES D’ADMISSIBILITE : 1 - Culture générale — les fléaux sociaux et leurs effets sur la jeunesse, — la famille et son rôle dans l’éducation de la nouvelle génération, — le chômage et ses effets, — la géographie de l’Algérie, — l’histoire de l’Algérie (1954-1962), — la pollution, — la désertification, — la crise de logement et ses conséquences. 2 - Epreuve de mathématiques : — la résolution d’une équation du premier degré, — la résolution d’une équation du second degré, — le système d’équation, — les polynômes, — l’étude de fonctions numériques, — le système de résolution d’inéquations, — les élements de logique, — les notions sur les ensembles, — les opérations sur les nombres réels. II - EPREUVE ORALE D’ADMISSION DEFINITIVE : Elle consiste en un entretien avec le jury sur un thème se rapportant au programme du concours sur épreuves.

19 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 9 mai 2004 Arrêté interministériel du 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004 fixant le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès aux corps techniques de l’administration chargée des transmissions nationales.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN etde l’OCFLN ; Vu le décret n° 82-186 du 22 mai 1982 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale des transmissions ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut type des travailleurs des institutions et administrations publiques, Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990, modifié, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques de l’administration chargée des transmissions nationales ; Vu le décret exécutif n° 94-61 du 25 Ramadhan 1414 correspondant au 7 mars 1994 portant application de l’article 36 de la loi n° 91-16 du 14 septembre 1991 relative au moudjahid et chahid ; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, modifié et complété, relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Vu l’arrêté interministériel du 3 Rabie Ethani 1418 correspondant au 6 août 1997 fixant les modalités d’organisation du concours sur titres et sur épreuves pour l’accès à l’école nationale des transmissions ; Vu l’arrêté interministériel du 28 Rajab 1418 correspondant au 29 novembre 1997 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’administration chargée des transmissions nationales ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 25 Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 et des dispositions des articles 24, 25, 30 et 32 du décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990, susvisés, le présent arrêté a pour objet de fixer le cadre d’organisation de la formation spécialisée pour l’accès ou la confirmation, selon le cas, aux grades suivants : — agent opérateur ; — agent technique spécialisé ; — contrôleur ; — inspecteur. Section 1 Conditions d’accès à la formation spécialisée Art. 2. — L’accès à la formation spécialisée s’effectue selon les conditions suivantes : A) - Pour l’accès : — au grade d’agent technique spécialisé, après réussite au concours sur épreuves, parmi les candidats justifiant du niveau de deuxième (2ème) année secondaire ; — au grade de contrôleur, après réussite au concours sur épreuves, parmi les candidats justifiant du niveau de troisième (3ème) année secondaire ; — au grade d’inspecteur, après réussite au concours sur titres, parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire. B) - Pour la confirmation : — dans le grade des agents opérateurs, parmi les candidats recrutés par voie de concours sur épreuves et justifiant du niveau de la 1ère année secondaire. Art. 3. — Les concours prévus à l’article 2 ci-dessus sont ouverts selon les conditions fixées par les arrêtés interministériels du 6 août et du 29 novembre 1997 susvisés. Art. 4. — Des bonifications sont accordées aux candidats concernés conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Section 2 Organisation de la formation spécialisée Art. 5. — Les cycles de formation spécialisée d’agents opérateurs sont ouverts par arrêté du ministre de l’intérieur et des collectivités locales qui précise : — les corps ou les grades concernés ; — le nombre de places offertes conformément au plan sectoriel de formation, au titre de l’année considérée ; — les dates d’ouverture et de clôture des inscriptions ; — la durée des cycles et le lieu de leur déroulement ; — la date de démarrage des cycles.

19 Rabie El Aouel 1425 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 9 mai 2004 Art. 6. — La durée de la formation spécialisée est fixée comme suit : — agents opérateurs : 3 mois ; — agents techniques spécialisés : 1 année ; — contrôleurs : 2 années ; — inspecteurs : 3 années. Art. 7. — La formation spécialisée prévue à l’article 1er ci-dessus est organisée sous forme continue à l’école nationale des transmissions et comprend : — des cours et des conférences ; — des travaux pratiques ; — des stages et visites d’information. Art. 8. — L’encadrement et le suivi des stagiaires sont assurés par les enseignants de l’école nationale des transmissions. Art. 9. — Les inspecteurs doivent élaborer un mémoire qu’ils soutiennent à la fin de la formation. Art. 10. — Les programmes de formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et des collectivités locales et de l’autorité chargée de la fonction publique conformément à l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 susvisé Section 3 Evaluation et sanction de la formation spécialisée Art. 11. — L’évaluation des connaissances s’effectue selon le principe du contrôle continu et comprend : — une évaluation d’enseignements théoriques et pratiques ; — une évaluation du mémoire pour la formation des inspecteurs. Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire. Art. 12. — Pour l’ensemble des cycles de formation assurés au niveau de l’école nationale des transmissions, la moyenne générale d’admission finale doit être égale ou supérieure à 10/20. Art. 13. — La liste des candidats définitivement admis à la formation spécialisée est arrêtée par le ministre de l’intérieur et des collectivités locales sur la base du procès-verbal du jury d’admission finale. Art. 14. — Le jury d’admission finale prévu à l’article 13 ci-dessus est composé : — de l’autorité ayant pouvoir de nomination ou son représentant, président ; — du représentant de l’autorité chargée de la fonction publique, membre ; — du directeur de l’école nationale des transmissions, membre ; — du directeur des études de l’école, membre ; — de trois (3) enseignants, membres. Art. 15. — A l’issue de la formation spécialisée, une attestation de formation est délivrée par le directeur de l’école nationale des transmissions aux candidats admis sur la base du procès-verbal du jury d’admission finale. Art. 16. — Les candidats ayant suivi avec succès les formations d’inspecteur, contrôleur et agent technique spécialisé sont nommés en qualité de stagiaires. Les candidats ayant suivi avec succès la formation spécialisée d’agent opérateur sont confirmés dans le grade postulé. Art. 17. — Tout candidat admis n’ayant pas rejoint son poste de travail dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification de sa décision d’affectation perd le bénéfice de son admission, sauf cas de force majeure dûment justifiée. Art. 18. — Tout candidat concerné par les cas prévus à l’article 23 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 susvisé, est tenu de reverser l’intégralité des frais occasionnés par la formation. Art. 19. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 15 Moharram 1425 correspondant au 7 mars 2004. Pour le Ministre d’Etat Pour Le Chef du ministre de l’intérieur et des Gouvernement collectivités locales et par délégation Le secrétaire général Le directeur général de la fonction publique Moulay Mohamed GUENDIL Djamel KHARCHI MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 25 Rajab 1424 correspondant au 22 septembre 2003 portant création, à Annaba, d’une annexe de l’institut régional de formation musicale de Batna.

La ministre de la communication et de la culture, Le ministre des finances, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-187 du 12 mai 1992 portant statut des instituts régionaux de formation musicale (IRFM), notamment son article 3 ; Vu le décret exécutif n° 92-188 du 12 mai 1992 portant création d’instituts régionaux de formation musicale ;

19 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 9 mai 2004 Vu le décret exécutif n° 92-189 du 12 mai 1992 portant création du diplôme d’études générales musicales (D.E.G.M) ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture ; Vu l’arrêté interministériel du 20 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 17 août 1995 fixant les conditions d’accès, la durée et le régime des études ainsi que les modalités de délivrance des diplômes par les instituts régionaux de formation musicale ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 92-187 du 12 mai 1992, susvisé, il est créé, à Annaba, une annexe de l’institut régional de formation musicale de Batna. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1424 correspondant au 22 septembre 2003. La ministre de la communication Pour le ministre et de la culture des finances Khalida TOUMI Le secrétaire général Abdelkrim LAKEHAL ————#———— Arrêté interministériel du 25 Rajab 1424 correspondant au 22 septembre 2003 portant création, à Constantine, d’une annexe de l’institut régional de formation musicale de Batna.

La ministre de la communication et de la culture, Le ministre des finances, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-187 du 12 mai 1992 portant statut des instituts régionaux de formation musicale (IRFM), notamment son article 3 ; Vu le décret exécutif n° 92-188 du 12 mai 1992 portant création d’instituts régionaux de formation musicale ; Vu le décret exécutif n° 92-189 du 12 mai 1992 portant création du diplôme d’études générales musicales (D.E.G.M) ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 27 Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture ; Vu l’arrêté interministériel du 20 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 17 août 1995 fixant les conditions d’accès, la durée et le régime des études ainsi que les modalités de délivrance des diplômes par les instituts régionaux de formation musicale ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 92-187 du 12 mai 1992, susvisé, il est créé, à Constantine, une annexe de l’institut régional de formation musicale de Batna. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1424 correspondant au 22 septembre 2003. La ministre de la communication Pour le ministre et de la culture des finances Khalida TOUMI Le secrétaire général Abdelkrim LAKEHAL ————#———— Arrêté interministériel du 25 Rajab 1424 correspondant au 22 septembre 2003 portant création, à Béjaïa, d’une annexe de l’institut régional de formation musicale de Bouira.

La ministre de la communication et de la culture, Le ministre des finances, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-187 du 12 mai 1992 portant statut des instituts régionaux de formation musicale (IRFM), notamment son article 3 ; Vu le décret exécutif n° 92-188 du 12 mai 1992 portant création d’instituts régionaux de formation musicale ; Vu le décret exécutif n° 92-189 du 12 mai 1992 portant création du diplôme d’études générales musicales (D.E.G.M) ;

19 Rabie El Aouel 1425 28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 9 mai 2004 Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture ; Vu l’arrêté interministériel du 20 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 17 août 1995 fixant les conditions d’accès, la durée et le régime des études ainsi que les modalités de délivrance des diplômes par les instituts régionaux de formation musicale ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 92-187 du 12 mai 1992, susvisé, il est créé, à Béjaïa, une annexe de l’institut régional de formation musicale de Bouira. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1424 correspondant au 22 septembre 2003. La ministre de la communication Pour le ministre et de la culture des finances Khalida TOUMI Le secrétaire général Abdelkrim LAKEHAL ————#———— Arrêté interministériel du 25 Rajab 1424 correspondant au 22 septembre 2003 portant création, à Tipaza, d’une annexe de l’institut régional de formation musicale d’Alger.

La ministre de la communication et de la culture, Le ministre des finances, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-187 du 12 mai 1992 portant statut des instituts régionaux de formation musicale (IRFM), notamment son article 3 ; Vu le décret exécutif n° 92-188 du 12 mai 1992 portant création d’instituts régionaux de formation musicale ; Vu le décret exécutif n° 92-189 du 12 mai 1992 portant création du diplôme d’études générales musicales (D.E.G.M) ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture ; Vu l’arrêté interministériel du 20 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 17 août 1995 fixant les conditions d’accès, la durée et le régime des études ainsi que les modalités de délivrance des diplômes par les instituts régionaux de formation musicale ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 92-187 du 12 mai 1992, susvisé, il est créé, à Tipaza, une annexe de l’institut régional de formation musicale d’Alger. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1424 correspondant au 22 septembre 2003. La ministre de la communication Pour le ministre et de la culture des finances Khalida TOUMI Le secrétaire général Abdelkrim LAKEHAL ————#———— Arrêté interministériel du 25 Rajab 1424 correspondant au 22 septembre 2003 portant création, à Béchar, d’une annexe de l’institut régional de formation musicale d’Oran.

La ministre de la communication et de la culture, Le ministre des finances, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-187 du 12 mai 1992 portant statut des instituts régionaux de formation musicale (IRFM), notamment son article 3 ; Vu le décret exécutif n° 92-188 du 12 mai 1992 portant création d’instituts régionaux de formation musicale ; Vu le décret exécutif n° 92-189 du 12 mai 1992 portant création du diplôme d’études générales musicales (D.E.G.M) ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ;

19 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 9 mai 2004 Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture ; Vu l’arrêté interministériel du 20 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 17 août 1995 fixant les conditions d’accès, la durée et le régime des études ainsi que les modalités de délivrance des diplômes par les instituts régionaux de formation musicale ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 92-187 du 12 mai 1992, susvisé, il est créé, à Béchar, une annexe de l’institut régional de formation musicale d’Oran. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1424 correspondant au 22 septembre 2003. La ministre de la communication Pour le ministre et de la culture des finances Khalida TOUMI Le secrétaire général Abdelkrim LAKEHAL ————#———— Arrêté interministériel du 25 Rajab 1424 correspondant au 22 septembre 2003 portant création à Tlemcen d’une annexe de l’institut régional de formation musicale d’Oran.

La ministre de la communication et de la culture, Le ministre des finances, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-187 du 12 mai 1992 portant statut des instituts régionaux de formation musicale (IRFM), notamment son article 3 ; Vu le décret exécutif n° 92-188 du 12 mai 1992 portant création d’instituts régionaux de formation musicale ; Vu le décret exécutif n° 92-189 du 12 mai 1992 portant création du diplôme d’études générales musicales (D.E.G.M) ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 29 Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture ; Vu l’arrêté interministériel du 20 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 17 août 1995 fixant les conditions d’accès, la durée et le régime des études ainsi que les modalités de délivrance des diplômes par les instituts régionaux de formation musicale ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 92-187 du 12 mai 1992, susvisé, il est créé, à Tlemcen, une annexe de l’institut régional de formation musicale d’Oran. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1424 correspondant au 22 septembre 2003. La ministre de la communication Pour le ministre et de la culture des finances Khalida TOUMI Le secrétaire général Abdelkrim LAKEHAL ————#———— Arrêté interministériel du 25 Rajab 1424 correspondant au 22 septembre 2003 portant création, à Relizane, d’une annexe de l’institut régional de formation musicale d’Oran.

La ministre de la communication et de la culture, Le ministre des finances, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 92-187 du 12 mai 1992 portant statut des instituts régionaux de formation musicale (IRFM), notamment son article 3 ; Vu le décret exécutif n° 92-188 du 12 mai 1992 portant création d’instituts régionaux de formation musicale ; Vu le décret exécutif n° 92-189 du 12 mai 1992 portant création du diplôme d’études générales musicales (D.E.G.M) ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ;

19 Rabie El Aouel 1425 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 9 mai 2004 Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture ; Vu l’arrêté interministériel du 20 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 17 août 1995 fixant les conditions d’accès, la durée et le régime des études ainsi que les modalités de délivrance des diplômes par les instituts régionaux de formation musicale ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 92-187 du 12 mai 1992, susvisé, il est créé, à Relizane, une annexe de l’institut régional de formation musicale d’Oran. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1424 correspondant au 22 septembre 2003. La ministre de la communication Pour le ministre et de la culture des finances Khalida TOUMI Le secrétaire général Abdelkrim LAKEHAL ————#———— Arrêté interministériel du 25 Rajab 1424 correspondant au 22 septembre 2003 portant création, à Sétif, d’une annexe de l’école régionale des beaux-arts de Batna.

La ministre de la communication et de la culture, Le ministre des finances, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture ; Vu le décret exécutif n° 98-242 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 portant statut des écoles régionales des beaux-arts (E.R.B.A), notamment son article 3 ; Vu le décret exécutif n° 98-243 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 portant création des écoles régionales des beaux-arts (E.R.B.A) ; Vu le décret exécutif n° 98-244 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 créant les diplômes et déterminant les modalités de leur délivrance par les écoles régionales des beaux-arts ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 98-242 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998, susvisé, il est créé, à Sétif, une annexe de l’école régionale des beaux-arts de Batna. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1424 correspondant au 22 septembre 2003. La ministre de la communication Pour le ministre et de la culture des finances Khalida TOUMI Le secrétaire général Abdelkrim LAKEHAL ————#———— Arrêté interministériel du 25 Rajab 1424 correspondant au 22 septembre 2003 portant création, à Annaba, d’une annexe de l’école régionale des beaux-arts de Constantine.

La ministre de la communication et de la culture, Le ministre des finances, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture ; Vu le décret exécutif n° 98-242 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 portant statut des écoles régionales des beaux-arts (E.R.B.A), notamment son article 3 ; Vu le décret exécutif n° 98-243 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 portant création des écoles régionales des beaux-arts (E.R.B.A) ; Vu le décret exécutif n° 98-244 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 créant les diplômes et déterminant les modalités de leur délivrance par les écoles régionales des beaux-arts ;

19 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 9 mai 2004 Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 98-242 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998, susvisé, il est créé, à Annaba, une annexe de l’école régionale des beaux-arts de Constantine. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1424 correspondant au 22 septembre 2003. La ministre de la communication Pour le ministre et de la culture des finances Khalida TOUMI Le secrétaire général Abdelkrim LAKEHAL ————#———— Arrêté interministériel du 25 Rajab 1424 correspondant au 22 septembre 2003 portant création, à Tlemcen, d’une annexe de l’école régionale des beaux-arts d’Oran. ——— La ministre de la communication et de la culture, Le ministre des finances, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture ; Vu le décret exécutif n° 98-242 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 portant statut des écoles régionales des beaux-arts (E.R.B.A), notamment son article 3 ; Vu le décret exécutif n° 98-243 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 portant création des écoles régionales des beaux-arts (E.R.B.A) ; Vu le décret exécutif n° 98-244 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 créant les diplômes et déterminant les modalités de leur délivrance par les écoles régionales des beaux-arts ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 98-242 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998, susvisé, il est créé, à Tlemcen, une annexe de l’école régionale des beaux-arts d’Oran. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 31 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1424 correspondant au 22 septembre 2003. La ministre de la communication Pour le ministre et de la culture des finances Khalida TOUMI Le secrétaire général Abdelkrim LAKEHAL ————#———— Arrêté interministériel du 25 Rajab 1424 correspondant au 22 septembre 2003 portant création, à Sidi Bel Abbès, d’une annexe de l’école régionale des beaux-arts d’Oran.

La ministre de la communication et de la culture, Le ministre des finances, Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 96-140 du 2 Dhou El Hidja 1416 correspondant au 20 avril 1996 fixant les attributions du ministre de la communication et de la culture ; Vu le décret exécutif n° 98-242 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 portant statut des écoles régionales des beaux-arts (E.R.B.A), notamment son article 3 ; Vu le décret exécutif n° 98-243 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 portant création des écoles régionales des beaux-arts (E.R.B.A) ; Vu le décret exécutif n° 98-244 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998 créant les diplômes et déterminant les modalités de leur délivrance par les écoles régionales des beaux-arts ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 98-242 du 8 Rabie Ethani 1419 correspondant au 1er août 1998, susvisé, il est créé, à Sidi Bel Abbès , une annexe de l’école régionale des beaux-arts d’Oran.

19 Rabie El Aouel 1425 JOURNAL OFFICIEL 9 mai 2004 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Rajab 1424 correspondant au 22 septembre 2003. La ministre de la communication Pour le ministre et de la culture des finances Khalida TOUMI Le secrétaire général Abdelkrim LAKEHAL MINISTERE DE LA PECHE ET DES RESSOURCES HALIEUTIQUES Arrêté du 24 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 17 janvier 2004 fixant la composition et le fonctionnement de la commission spécialisée chargée de donner un avis technique sur les demandes d’exploitation des navires de pêche affrétés.

Le ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-123 du 7 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 10 juin 2000 fixant les attributions du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ; Vu le décret exécutif n° 02-419 du 23 Ramadhan 1423 correspondant au 28 novembre 2002 fixant les conditions et modalités d’intervention des navires de pêche dans les eaux sous juridiction nationale ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 02-419 du 23 Ramadhan 1423 correspondant au 28 novembre 2002, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la composition et le fonctionnement de la commission spécialisée chargée de donner un avis technique sur les demandes d’exploitation des navires de pêche affrétés par des personnes physiques de nationalité algérienne ou morales de droit algérien ci-après, dénommée “la commission”. Art. 2. — La commission est présidée par le directeur des pêches maritime et océanique. Elle est composée des membres suivants : — un (1) ingénieur en sciences halieutiques ; — un (1) économiste ; — un (1) juriste ; — un (1) capitaine de pêche ou patron de pêche ; — un (1) représentant du centre national d’études et de documentation pour la pêche et l’aquaculture (CNDPA) ; — un (1) représentant de l’institut des technologies des pêches et de l’aquaculture (ITPA) . DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 29 32 Art. 3. — Les membres de la commission sont désignés par décision du ministre chargé de la pêche. Art. 4. — La commission se réunit à la demande de son président. Elle peut faire appel, en tant que de besoin, à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux. Art. 5. — L’avis technique de la commission est donné sur la base d’une évaluation de : — l’état de navigabilité et de sécurité du navire de pêche à affréter, son type et son tonnage brut ; — les espèces ciblées ; — les caractéristiques techniques des engins de pêche à utiliser ; — les quantités de captures envisagées ; — la destination des captures. Art. 6. — Le dossier de demande d’autorisation d’exploitation des navires de pêche à affréter doit comporter ce qui suit : — une demande d’autorisation d’exploitation du ou des navires de pêche à affréter ; — un engagement d’affrètement ; — le document officiel justifiant les éléments d’individualisation du navire ou des navires à mettre en exploitation ; — les espèces de poissons ciblées et les productions escomptées pour chaque navire affrété ; — l’inventaire des engins de pêche à utiliser par chaque navire de pêche et leurs caractéristiques techniques ; — les titres de navigation et de sécurité du ou des navires de pêche à affréter ; — la destination des productions. L’exploitant du ou des navires affrétés est tenu de compléter son dossier de demande d’autorisation, à l’arrivée du ou des navire au premier port algérien par le ou les procès-verbaux de visite de sécurité du ou des navires effectués par la commission d’inspection à la navigation et du travail maritime territorialement compétente. La demande d’autorisation d’exploitation des navires de pêche à affréter, accompagnée du dossier y afférent, est adressée à l’autorité chargée des pêches. Art. 7. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Dhou El Hidja 1424 correspondant au 17 janvier 2004. Smaïl MIMOUNE. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE