Arrêté interministériel du 17 juillet 1983 portant organisation de concours professionnels pour le recrutement d'ingénieurs d'application, branche < télécommunications des postes et télécommunications
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions des décrets nº 72-68 du 21 mars 1972 et 78-107 du 13 mai 1978 susvisés, les règles générales d'organisation des REPUBLIQUE ALGERIENNE 1971 concours professionnels pour le recrutement d'ingénieurs d'application, branche « télécommunications sont fixées par le présent texte.
Article 2
فتح المادةLes concours professionnels sont organisés selon un programme annuel arrêté conjointement par le ministre des postes et télécommunications et l'autorité chargée de la fonction publique.
Article 3
فتح المادةLes concours professionnels sont organisés selon les règles, les modalités et sur la base des programmes fixés par le présent texte.
Article 4
فتح المادةLes concours professionnels sont ouverts aux inspecteurs des postes et télécommunications, branche commutations et transmissions et branche << lignes, titularisés dans leur grade depuis sept (7) ans au moins et âgés de quarante (40) au plus au ler janvier de l'année du concours.
Toutefois, cette limite d'âge supérieur n'est pas exigée aux candidats ayant accompli plus de quinze
(15) ans de services effectifs en qualité de titulaires tous grades confondus, sous réserve d'une période de cinq (5) ans précédant l'âge requis pour la retraite.
Article 5
فتح المادةNul ne peut se présenter plus de trois (3) fois au concours.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidatures doivent comporter les pièces suivantes :
- une chemise-dossier de candidature nº 886-5,
- une demande manuscrite de participation au concours, signée du candidat,
- un état des services donnant la situation administrative du candidat,
- un arrêté de titularisation dans le grade d'inspecteur, branches commutations et transmissions > ou « lignes »,
- un extrait d'acte de naissance ou une fiche familiale d'état civil,
- éventuellement, une cople de l'extrait du registre communal des membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Le dossier de candidature doit être adressé, par la voie hiérarchique, à la direction d'attache dont dépend le candidat.
Article 7
فتح المادةLes épreuves de chaque concours professionnel sont les suivantes:
Nature de l'épreuve Coefficient Durée
- composition de langue nationale 2 h 00
- composition sur un sujet d'ordre général 3 2 h 00
- électricité ou électronique (six questions de cours ou exercices) 4 4 h 00
- mathématiques (série d'exercices) 3 4 h 00
- rapport technique 4 4 h 00 questions professionnelles 5 4 h 00
Article 8
فتح المادةLa composition d'ordre général porte sur un sujet se rapportant aux problèmes politiques, économiques et sociaux du monde contemporain.
Article 9
فتح المادةL'épreuve de rapport technique consiste dans l'établissement d'un rapport sur la base d'un dossier fourni au candidat et portant sur les parties du service suivantes: transmissions sur câbles, par faisceaux hertziens et par radioélectricité (centres et support), commutation téléphonique, commutation télégraphique. Au moment de son inscription, le candidat choisit la partie du service sur laquelle 11 désire composer.
Article 10
فتح المادةL'épreuve de questions professionnelles comporte six (6) questions sur les matières suivantes: -transmissions et lignes: une question. -centre d'amplification: une question. -radioélectricité: une question. téléphonie générale: une question. -commutation téléphonique : une question.
- commutation télégraphique : une question.
Le candidat doit traiter trois (3) questions sur les six (6) proposées.
Article 11
فتح المادةChaque épreuve est notée de 0 à 20 Seuls peuvent être déclarés admis, les candidats ayant obtenu, au moins, la note 7/20 pour chacune des épreuves et après application des coefficients, 150 points pour l'ensemble des épreuves, non compris celle de langue nationale.
Article 12
فتح المادةLe concours comporte une épreuve de langue nationale, conformément à l'arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé.
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
Article 13
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N, dans les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 14
فتح المادةL'ouverture de chaque concours se falt par arrêté du ministre des postes et télécommunications qui fixe le nombre de postes à pourvoir, la date et le lieu de déroulement des épreuves, la date de clôture des inscriptions et l'adresse à laquelle doivent parvenir les dossiers de candidature.
Cet arrêté, dûment visé par l'autorité chargée de la fonction publique est publié au bulletin officiel des postes et télécommunications.
Article 15
فتح المادةLa liste des candidats admis à concourir est arrêtée par le ministre des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de poste.
Elle est publiée par voie de circulaire nationale interne au ministère des postes et télécommunications et affichée dans tous les bureaux de poste.
Article 16
فتح المادةLa liste des candidats admis définitivement au concours est arrêtée par le jury composé des fonctionnaires ci-après : le secrétairé général du ministère des postes et télécommunications ou son représentant, président, le secrétaire d'Etat à la fonction publique et à la réforme administrative ou son représentant,
- le directeur général des télécommunications ou son représentant,
- le directeur général des ressources humaines et financières ou son représentant,
- un ingénieur d'application, branche « télécommunications>, titulaire.
Le jury peut recueillir l'avis de tout fonctionnaire ou membre de l'enseignement qualifié.
Article 17
فتح المادةLe ministre des postes et télécommunications arrête la liste des candidats déclarés reçus par le jury. Cette liste est publiée au bulletin officiel des postes et télécommunications.
Article 18
فتح المادةLes candidats déclarés reçus au concours professionnel sont nommés en qualité de stagiaires.
Article 19
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 17 juillet 1983.
P. Le secrétaire d'Etat à la fonction publique Le ministre des postes et à la réforme et télécommunications, administrative, Le secrétaire général, Bachir ROUIS Khalfa MAMMERI
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