Arrêté interministériel du 21 mai 1984 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des intendants des établissements de l'enseignement secondaire et technique
Article 1er
فتح المادةLe ministre de l'éducation nationale organise un examen professionnel pour l'accès au corps des intendants des établissements de l'enseignement secondaire et technique.
Article 2
فتح المادةLe nombre de postes à pourvoir est fixé à trente-cinq (35).
Article 3
فتح المادةL'examen est ouvert aux sous-intendants titulairés et aux fonctionnaires de même niveau des services d'intendance ayant une formation financière et comptable, justifiant de 8 années de services, âgés de 30 ans au moins et de 45 ans au plus au 1er janvier de l'année de l'examen.
Article 4
فتح المادةLa limite d'âge supérieure est reculée d'un an par enfant à charge, sans que le maximum n'excède cinq ans. Ce maximum est porté à dix ans en faveur des membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N.
Article 5
فتح المادةDes bonifications de points son accordées aux candidats membres de l'A.L.N. et de l'O.C.F.L.N., suivant les conditions fixées par le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 6
فتح المادةLes dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une fiche de participation fournie par les services du ministère, REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 septembre 1984 un extrait d'acte de naissance ou une fiche familiale d'état civil,
- une copie certifiée conforme de l'arrêté de titularisation,
- une copie certifiée conforme du procès-verbal d'installation, -un état des services effectifs établi par le service gestionnaire, un certificat médical attestant que l'intéressé n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité incompatible avec l'exercice de la fonction postulée,
- éventuellement, une copie certifiée conforme de l'extrait des registres communaux de membres de l'A.L.N. ou de l'O.C.F.L.N.
Article 7
فتح المادةL'examen comprend cinq (5) épreuves écrites d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.
I. - Epreuves écrites d'admissibilité
a) une épreuve de culture générale portant sur un texte à caractère économique, politique ou social.
(Durée: 3 heures; coefficient : 2).
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
b) une composition portant sur l'organisation administrative, financière et comptable des établissements d'enseignement secondaire et technique.
(Durée: 3 heures; coefficient : 4).
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
c) une composition sur les moyens juridiques et comptables de réalisation des infrastructures et des équipements scolaires, de leur gestion et de leur entretien. (Durée: 3 heures coefficient : 4).
Toute note inférieure à 5/20 est éliminatoire.
d) une épreuve de langue nationale pour les candidats ne composant pas dans cette langue.
(Durée: 2 heures).
Toute note inférieure à 4/20 est éliminatoire.
e) une épreuve de langue étrangère pour les candidats composant en langue nationale. (Durée: 1 heure; coefficient 1).
Seules les notes supérieures à 10/20 seront prises en considération.
II. Epreuve orale d'admission :
Une discussion d'une durée de 30 minutes avec le jury et portant sur le programme de l'examen professionnel joint en annexe. (Durée de la préparation: 20 minutes; coefficient 2). -
Article 8
فتح المادةLes dossiers de candidature prévus par l'article 6 du présent arrêté doivent être adressés au ministère de l'éducation nationale (direction de l'orientation des examens et des concours), 3, rue du Professeur Vincent, Télemly, Alger. 2 septembre 1984 JOURNAL OFFICIEL DE LA La date de clôture des inscriptions est fixée à un (1) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 9
فتح المادةLa liste des candidats à l'examen est arrêtée par le ministre de l'éducation nationale. Elle est publiée au Bulletin officiel de l'éducation nationale.
Article 10
فتح المادةLes épreuves de l'examen se dérouleront à Alger deux (2) mois après la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 11
فتح المادةLes candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour le passage de l'épreuve orale.
Article 12
فتح المادةLa liste des candidats définitivement admis est arrêtée par le ministre de l'éducation nationale, sur proposition du jury.
Ladite liste est publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Article 13
فتح المادةLe jury, prévu à l'article 12 ci-dessus, est composé comme suit:
- le directeur de l'orientation des examens et des concours ou son représentant, président,
- un représentant de la direction générale de la fonction publique, membre,
- le directeur des personnels et de la formation ou son représentant, membre,
- un inspecteur général de gestion, membre,
- un chef d'établissement d'enseignement secondaire ou technique, membre, un intendant titulaire, membre.
Article 14
فتح المادةLes candidats admis sont nommés en qualité d'intendants stagiaires. Ils sont affectés en fonction des besoins de service.
Article 15
فتح المادةTout candidat n'ayant pas fourni une excuse valable et n'ayant pas rejoint son poste, un mois au plus tard, après notification de son affectation, perd le bénéfice de l'examen professionnel.
Article 16
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 mai 1984.
P. Le ministre P. le Premier ministre de l'éducation nationale, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Bensalem DAMERDJI Mohamed-Kamel LEULMI REPUBLIQUE ALGERIENNE 913 PROGRAMME DE L'EXAMEN PROFESSIONNEL D'ACCES AU CORPS DES INTENDANTS Finances publiques
- la loi de finances, son objet et son contenu,
- le budget, définition, élaboration. Le budget de l'Etat et le budget des établissements publics,
- l'éxécution du budget, procédures d'engagement, d'ordonnancement, de liquidation et de palement,
- les principes de la séparation de l'ordonnateur et du comptable,
- les marchés publics.
Législation financière et comptable des établissements publics:
- la notion d'établissement public et ses conséquences sur le plan financier, l'autonomie financière des établissements,
- le comptable public, sa mission et ses attributions, nomination et agrément des agents comptables,
- la responsabilité et les obligations des comptables publics, décret n° 65-259 du 14 octobre 1965, le cautionnement des comptables, la mise en débet,
- le régime fiscal des établissements publics,
- la gestion et le fonctionnement des régies, les écritures et les documents comptables,
- les recettes et les dépenses,
- les comptabilités des engagements,
- les situations financières,
- les traitements et salaires du personnel, procédures d'établissement et documents correspondants,
- le compte de gestion, son objet, sa structure et son établissement,
- les comptes de fin d'exercice,
- les inventaires,
- le bilan, --contrôle fianancier et tutelle financière.
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