Arrêté interministériel du 23 mars 1973 portant organisation et ouverture d'un concours d'entrée dans les centres de formation de techniciens des travaux publics et de la construction
Article 2
فتح المادةLes épreuves du concours auront lieu les 12 et 13 juillet 1973, au chef-lieu de chaque wilaya, sauf pour les Oasis et la Saoura, où elles se dérouleront les 30 et 31 mai 1973.
Article 3
فتح المادةLe nombre de places offertes est fixé à deux cents (2.0).
Article 4
فتح المادةLa date de clôture des inscriptions et du dépôt des dossiers de candidature, est fixée au 25 mai 1973.
Article 5
فتح المادةLes demandes de participation au concours doivent parvenir, sous pli recommandé, au ministère des travaux publics et de la construction, sous-direction de la formation professionnelle, accompagnées des pièces ci-après :
Un extrait d'acte de naissance ou une fiche individuelle d'état civil, datant de moins de trois mois, Un certificat de nationalité algérienne, Un extrait n 3 du casier judiciaire, Un certificat de scolarité de la classe de 5ème année secondaire, Un certificat médical attestant que le candidat est apte à l'exercice des fonctions de technicien des travaux publics et de la construction, 6 Photos d'identité, Une autorisation écrite de participation au concours, délivrée par l'autorité administrative gestionnaire, pour les candidats fonctionnaires, une autorisation paternelle ou du tuteur pour les candidats mineurs, Eventuellement une copie de la décision reconnaissant au candidat la qualité de membre de l'A.L.N. ou de l'O.C.- F.L.N.
Article 6
فتح المادةLes candidats doivent remplir les conditions suivantes : 22 mai 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1º Etre âgé de 18 ans au moins et de 30 ans au plus au 1 janvier de l'année en cours, 20 Etre pourvu soit du certificat de scolarité de la classe de 5ème année secondaire incluse des lycées, soit justifier de deux années d'ancienneté au moins dans le grade d'agent technique spécialisé des travaux publics, de l'hydraulique et de la construction.
Article 7
فتح المادةLes limites d'âge fixées à l'article 6 ci-dessus, peuvent étre reculées d'un an par enfant à charge, ou du temps pendant lequel le candidat a participé à la lutte de libération nationale, sans que cette limite puisse excéder 5 ans, dans le premier cas et 10 ans dans le second.
Article 8
فتح المادةLe concours comprend les épreuves suivantes :
Une composition de langue arabe, coef. 1, et dont la durée est d'une (1) heure ou deux (2) heures, selon que les candidats auront choisi de concourir à l'épreuve du niveau I ou à celle du niveau II.
Une composition française, durée 3 h, coef.: 2.
Une composition de mathématiques, durée 3 h, coef.: 4.
Une composition de physique-chimie, durée 3 h, coef.: 3.
Les épreuves du concours portent sur le programme de la classe de seconde de l'enseignement secondaire.
Toute note inférieure à 6/20 pour les matières scientifiques, est éliminatoire.
Article 9
فتح المادةPour l'épreuve d'arabe, les candidats auront le choix entre deux (2) niveaux de connaissance de la langue nationale.
a) l'épreuve du niveau I comporte une dictée suivie d'une ou de plusieurs questions simples,
b) l'épreuve du niveau II: comporte une rédaction portant sur un sujet d'ordre général.
Pour les candidats ayant choisi de concourir à l'épreuve du niveau I, correspondant à une connaissance élémentaire de la langue nationale toute note inférieure à 10/20 est éliminatoire et les notes égales ou supérieures à 10/20 n'entrent pas en compte dans le décompte général des points.
Pour les candidats ayant choisi de concourir à l'épreuve du niveau II, toute note inférieure à 8/20 est éliminatoire et seuls entrent en compte dans le décompte général, les points excédant 10.
Article 10
فتح المادةLa liste des candidats admis au concours est établie par un jury dont la composition est fixée comme suit :
Le directeur de l'administration générale au ministère des travaux publics et de la construction, président, Le sous-directeur de la formation professionnelle audit ministère, Le directeur général de la fonction publique, Les directeurs des centres de formation de techniciens, Les professeurs examinateurs.
Article 11
فتح المادةLes candidats déclarés admis au concours effectuent dans les centres de formation de techniciens, un cycle de formation de (3) ans, à l'issue duquel il leur est délivré le diplôme de technicien des travaux publics et de la construction.
Article 12
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 23 mars 1973.
P. le ministre des travaux P. le ministre de l'intérieur, publics et de la construction, 4 Le secrétaire général, Le secrétaire général, Youcef MANSOUR. Hocine TAYEBI.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 487
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 71-2
- Ordonnance n° 72-50
- Décret n° 66-145
- Décret n° 66-146
- Décret n° 68-95
- Décret n° 68-209
- Décret n° 68-360
- Décret n° 68-448
- Décret n° 71-43
- Arrêté interministériel
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