Décret présidentiel n° 04-121 du 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 portant mesures de grâce à l'occasion de l’élection du Président de la République
Article 1er
فتح المادةLes personnes détenues et non-détenues, condamnées définitivement à la date de la signature du présent décret, bénéficient des mesures de grâce à l'occasion de l’élection du Président de la République du 8 avril 2004, conformément aux dispositions du présent décret.
Article 2
فتح المادةBénéficient d'une grâce totale de la peine les personnes non-détenues condamnées définitivement à une peine égale ou inférieure à douze (12) mois.
Article 3
فتح المادةBénéficient d'une remise totale de la peine, les personnes détenues primaires condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à douze
(12) mois, nonobstant les dispositions des articles 9 et 10 ci-dessous.
Article 4
فتح المادةBénéficient d'une remise totale de la peine, les personnes détenues ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté dont le restant de la peine est égal ou inférieur à six (6) mois, nonobstant les dispositions des articles 9 et 10 ci-dessous.
Article 5
فتح المادةLes personnes détenues bénéficient d'une remise partielle de leur peine comme suit :
— treize (13) mois, pour les personnes détenues primaires lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à trois (3) ans, cette remise de peine est diminuée à sept (7) mois pour les personnes ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté ;
— quatorze (14) mois, pour les personnes détenues primaires lorsque le restant de la peine est supérieur à trois
(3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans, cette remise de peine est diminuée à huit (8) mois pour les personnes ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté ;
— quinze (15) mois, pour les personnes détenues primaires lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq
(5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans, cette remise de peine est diminuée à neuf (9) mois pour les personnes ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté ;
— seize (16) mois, pour les personnes détenues primaires lorsque le restant de la peine est supérieur à dix
(10) ans et égal ou inférieur à quinze (15) ans, cette remise de peine est réduite à dix (10) mois pour les personnes ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 25 7
— dix-sept (17) mois, pour les personnes détenues primaires lorsque le restant de la peine est supérieur à quinze (15) ans et égal ou inférieur à vingt (20) ans, cette remise de peine est diminuée à onze (11) mois pour les personnes ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté.
Article 6
فتح المادةBénificient des remises ci-après désignées, les personnes détenues condamnées définitivement, ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté, pour vol, fait prévu et puni par les articles, 350, 361 du code pénal :
— quatre (4) mois, lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à quatre (4) mois ;
— cinq (5) mois, lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à trois (3) ans ;
— six (6) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans.
Article 7
فتح المادةEn cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par le présent décret portent sur la peine la plus forte.
Article 8
فتح المادةSont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret :
— les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme et les articles 87 bis au 87- bis-10 et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion ;
— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de trahison, espionnage, massacre, homicide volontaire, assassinat, parricide, et empoisonnement, faits prévus et punis par les articles 30, 63, 64, 84, 85, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262 et 263 du code pénal ;
— les personnes condamnées pour viol ou tentative de viol, attentat ou tentative d’attentat à la pudeur avec violences et inceste, faits prévus et punis par les articles 30, 334-2, 335, 336 et 337 bis du code pénal ;
— les personnes condamnées définitivement qui font l’objet de poursuites pour avoir commis ou tenter de commettre les crimes d’incendie volontaire, rébellion, violences et voies de fait, destruction de biens, évasion, lorsque ces infractions sont commises à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire, faits prévus et punis par les articles 30, 183, 188, 264, 266, 395 et 407 du code pénal ;
— les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les délits et crimes de détournement de deniers publics ou privés, corruption, trafic d’influence, évasion, fausse monnaie, contrebande et vol qualifié, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 188, 197, 198, 200, 202 et 203, 351, 352, 353 et 354 du code pénal et par les articles 324, 325, 326, 327 et 328 du code des douanes ;
— les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants, fait prévu et puni par les articles 243, 244 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE
Article 9
فتح المادةLe total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3 ) de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière criminelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante cinq (65) ans.
Article 10
فتح المادةLe total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante cinq (65) ans.
Article 11
فتح المادةLes dispositions du présent décret s'appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle.
Article 12
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.
Article 13
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 Safar 1425 correspondant au 19 avril 2004 Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#————
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
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