CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES DECRETS, ARRETES, DECISIONS Ordonnance n° 70-51 du 20 juillet 1970 portant suspension ET CIRCULAIRES provisoire du paiement de la taxe unique globnie à la MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE production (T.U.G.P.) ct des droits de douane exigibles sur certains matériels et équipements sportifs destines Arrêté interministériel du 3 juillet 1970 portant mutation d’un au ministère de la jeunesse et des sports, p. 710. procureur militaire, p. 713. Ordonnance n° 70-52 du 20 juillet 1970 portant création de Arrêtés du 3 juillet 1970 portant désignation de procureurs l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches, militaires p. 711. militaires et de juges d’instruction près les tribunaux de Constantine, Oran et Blida, p. 713.
710 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juillet 1970 SOMMAIRE (suite) MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 30 juin 1970 modifiant l’arrêté du 13 février 1970 portant ouverture de concours et d’examen professionnels pour le recrutement d’officiers de la police maritime, p. 713. Arrêté du 27 juin 1970 portant complément aux règlements locaux des stations de pilotage, p. 714. Arrêté du 29 juin 1970 relatif aux redevances pour occupation du domaine public du chemin de fer, p. 714. Arrêté du 30 juin 1970 modifiant l’arrêté du 27 juin 1968 portant institution, organisation et fonctionnement d’une commission de sanction en matière de transports terrestres dans chaque wilaya, p. 714. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés interministériels des 16 et 26 juin 1970 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 715. Arrêté du 13 mai 1970 portant nomination du directeur de l’école nationale de la protection civile, p. 715. Arrêtés des 15, 17, 23, 26, 29 et 30 juin, 2 et 9 juillet 1970 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 715. Arrêté du 26 juin 1970 portant nomination d’un interprète, p. 716. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 70-69 du 21 mai 1970 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et maïs pour la campagne 1970-1971 (rectificatif), p. 716. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 20 juillet 1970 portant changement de nom, p. 716. Décrets du 20 juillet 1970 portant mouvement dans le corps de la magistrature, p. 716. Arrêté du 4 juillet 1970 complétant l’arrêté du 6 novembre 1969 portant création de commissions auprès du ministère de la justice, p. 716. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 70-104 du 20 juillet 1970 portant création d’une licence ès-sciences commerciales et financières, d’une licence de traduction et d’interprétariat et d’une licence ès-sciences journalistiques et d’information, p. 716. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Décret n° 70-105 du 20 juillet 1970 portant extension de la zone industrielle de Skikda, p. 717. MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret n° 70-106 du 20 juillet 1970 complétant l’article 13 du décret n° 69-187 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des conseillers culturels, p. 717. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 70-107 du 20 juillet 1970 portant unification des zones de salaires, p. 717. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 70-108 du 20 juillet 1970 portant virement de crédit au sein du budget du mínistère de l’industrie et de l’énergie, p. 718. Décret n° 70-109 du 20 juillet 1970 portant création de l’institut de technologie de la planification et des statistiques, p. 718. Décrets du 20 juillet 1970 mettant fin aux fonctions d’un directeur et d’un sous-directeur, p. 719. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 3 juillet 1970 portant création des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps de fonctionnaires du ministère des anciens moudjahidine, p. 719. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté interministériel du 29 juin 1970 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement de chefs de secteur, branche « automobile », p. 719. Arrêté interministériel du 6 juillet 1970 portant organisation d’un concours interne pour le recrutement d’agents d’administration, branche « recette distribution», p. 720. Arrêté du 25 juin 1970 portant suppression de la circonscription de taxe de Sidi Mohamed Ben Athmane, zone de taxation de Ksar El Boukhari, p. 721. Arrêté du 25 juin 1970 portant création de la circonscription de taxe de Derrag, zone de taxation de Ksar El Boukhari, p. 721. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 722. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 70-51 du 20 juillet 1970 portant suspension provisoire du paiement de la taxe unique globale à la production (T.U.G.P.) et des droits de douane exigibles sur certains matériels et équipements sportifs destinés au ministère de la jeunesse et des sports. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministère, Sur le rapport du ministre chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement ; Vu le code des taxes sur le chiffre d’affaires; Vu le code des douanes ; Ordonne : Article 1er Les matériels et équipements sportifs désignés ci-après, importés ou fabriqués localement, bénéficient jusqu’au 31 décembre 1973 de la suspension du paiement de la taxe unique globale à la production et des droits de douane lorsqu’ils sont destinés au ministère de la jeunesse et des sports: N° du tarif des douanes Désignation Ex 60-03 Bas, sous-bas, chaussettes pour tous les sports. Ex 60-05 A II b Vêtements de dessus en bonneterie pour tous les sports. Ex 61-01 B Vêtements de dessus en tissus pour tous les sports. Ex 64-02 Chaussures pour tous les sports. Ex 64-06 A et B Jambières et protège-tibias pour tous les sports. 97 04 B II 6 (97-04-16) Tennis de table. 97-06 E (97-06-05) Appareils et engins de gymnastique et d’athlétisme sans mouvement. 97-06 G (97-06-14, 15 et 16) Ballons et balles. 97-06 Η (97-06-17) Filets confectionnés ou montés.
28 juillet 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 711 Art. 2.-Les modalités d’application de la présente ordonnance qui entrera en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, seront fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du plan et du ministre de la jeunesse et des sports. Art. 3. Le présente ordonnance sera pubiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juillet 1970. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 70-52 du 20 juillet 1970 portant création de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 65-320 du 31 décembre 1965 portant loi de finances pour 1966, et notamment ses articles 5 ter et 6 bis; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968, et notamment son article 9 bis; Vu le décret n° 65-259 du 14 octobre 1965 fixant les obligations et les responsabilités des comptables; Vu le décret n° 65-260 du 14 octobre 1965 fixant les conditions de nomination des comptables publics; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, aux établissements publics et aux organismes publics; Vu le décret n° 67-31 du 1er février 1967 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère d’Etat chargé des transports; Vu le décret n° 68-200 du 30 mai 1968 portant statut particulier des techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie; Vu le décret n° 68-201 du 30 mai 1968 portant statut particulier des aides-techniciens de la navigation aérienne ou de la météorologie; Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs de l’Etat ; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application; Vu le plan d’opération du projet Algérie-17 relatif à la création d’un institut hydrométéorologique de formation et de recherches, signé à Alger le 5 novembre 1969 par le Gouvernement algérien, d’une part, l’organisation météorologique mondiale et le programme des Nations unies pour le développement (PNUD), d’autre part; Ordonne : TITRE I Création Dénomination - Siège Article 1г. Il est créé, sous la dénomination d’institut hydrométéorologique de formation et de recherches, un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière. L’institut est placé sous la tutelle du ministre d’Etat chargé des transports. Son siège est fixé à Alger. TITRE II Attributions Art. 2. L’institut hydrométéorologique de formation et de recherches, ci-après dénommé institut, a pour mission de former les personnels scientifiques et techniques et de promouvoir des études et recherches appliquées dans les domaines de la météorologie et de l’hydrométéorologie, à l’exception des études d’hydrologie et d’hydroclimatologie nécessaires à la conception des ouvrages hydrauliques. Il constitue la base du service météorologique national dans lequel il doit s’intégrer. Art. 3. L’institut est habilité à délivrer les diplômes suivants attestant la formation professionnelle: diplôme d’aide-technicien de la météorologie, diplôme de technicien de la météorologie, diplôme d’ingénieurs d’application de la météorologie, diplôme d’ingénieurs de l’Etat de la météorologie. Ces diplômes donnent accès au concours de recrutement aux emplois correspondants dans la fonction publique. Art. 4. Il est prévu des spécialités et options en agrométéorologie et hydrométéorologie, qui seront sanctionnées par un diplôme. Art. 5. La liste des emplois correspondants aux diplômes mentionnés aux articles 3 et 4 ci-dessus, offerts par les administrations centrales et services extérieurs de l’Etat, par les établissements publics, les sociétés nationales et les collectivités, est communiquée au directeur de l’institut. Les étudiants diplômés de chaque promotion sont classés par ordre de mérite et sont admis à choisir, suivant cet ordre, les emplois disponibles. Art. 6. Les programmes de l’institut hydrométéorologique de formation et de recherches pour chaque niveau de formation, sont établis par arrêté conjoint du ministre d’Etat chargé des transports et du ministre de l’éducation nationale, en fonction des besoins définis par les services concernés et en tenant compte des programmes recommandés par l’organisation météorologique mondiale pour les catégories correspondantes. Art. 7. - L’institut est habilité à oganiser en commun avec l’université d’Alger, l’enseignement d’un ou plusieurs certificats d’études supérieures de météorologie ainsi que d’un diplôme d’études approfondies (3° cycle) en météorologie, dans la mesure où les programmes de ces certificats ou diplômes constituent une partie des programmes de formation de l’institut. Art. 8. L’institut est habilité à prendre en accord avec les autorités universitaires, toutes dispositions facilitant à tous les niveaux aux étudiants de l’institut la poursuite d’études universitaires et aux étudiants de l’université la poursuite de leurs études à l’institut dans le domaine de l’hydrométéorologie et de la météorologie. Art. 9. L’institut est habilité à délivrer des certificats de spécialité à la suite de stages de spécialisation. Ces certificats de spécialité constituent une attestation suffisante de la spécialité considérée et peuvent notamment servir à l’attribution d’un emploi spécifique de la fonction publique, lorsqu’un tel emploi comporte l’exercice de la spécialité considérée. Art. 10. L’institut poursuivra, sous l’autorité du conseil scientifique et technique qui fixera les priorités, toutes études et recherches visant à appliquer aux activités nationales et, notamment, à celles qui s’exercent dans les zones arides et semi-arides, les connaissances acquises en météorologie et hydrométéorologie. Les équipes de recherches constituées au sein de l’institut pourront comprendre des chercheurs de toutes disciplines et de toutes nationalités. Des mesures, prises en accord avec les autorités universitaires, assureront la coordination des études et recherches et la mise en commun des moyens. Art. 11. L’institut peut, après accord du ministre de tutelle, à la demande de toute autorité ou ‘organisme public ou de toute personne morale ou physique intéressée : exécuter toutes études et réalisations destinées à assurer ou faciliter l’application des connaissances acquises en météorologie et hydrométéorologie, exploiter et gérer tout système spécialisé d’acquisition, de transmissions et de traitement des données météorologiques et hydrométérologiques, destiné à assurer ou faciliter l’application des connaissances acquises en météorologie et hydrométéorologie. Art. 12. Les demandes des autorités ou organismes publics, des personnes morales ou physiques intéressées, peuvent donner lieu à des contrats, conventions, protocoles établis ou approuvés par le ministre de tutelle et précisant les obligations réciproques des demandeurs et de l’institut.
712 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 13. L’institut est habilité à demander et à obtenir de l’Etat toutes autorisations et agréments nécessaires à l’accomplissement des missions définies ci-dessus. TITRE III Administration Tutelle Art. 14. L’institut est dirigé et administré par un directeur nommé par décret sur proposition du ministre d’Etat chargé des transports. Il est mis fin aux fonctions du directeur dans les mêmes formes. A titre provisoire, pendant toute la durée de l’assistance accordée par le PNUD, le directeur de l’institut assurera les fonctions de co-directeur du projet. Art. 15. Les chefs de division et les chefs de station d’application sont nommés par arrêté du ministre d’Etat chargé des transports, sur proposition du directeur. A titre provisoire, les experts internationaux du projet du PNUD sont habilités à assurer les fonctions de chefs de division. Art. 16. Le directeur assure personnellement et sous son autorité, la direction de l’ensemble des services de l’institut et veille à son bon fonctionnement, sous réserve des dispositions relatives à l’intervention de l’autorité de tutelle et à celle du comité scientifique et technique. Il organise et dirige le travail de tous les enseignants internationaux et nationaux. Art. 17. Le directeur procède aux nominations, met fin aux fonctions des agents placés sous son autorité, à l’exception des chefs de division, des chefs de station d’application, du secrétaire général et de l’agent comptable. Il représente l’institut dans tous les actes de la vie civile et en justice. Il établit le budget, engage et ordonne les dépenses. Il établit au début de chaque année un rapport à l’autorité de tutelle rendant compte du fonctionnement de l’institut au cours de l’année précédente. Art. 18. Le directeur de l’institut propose au ministre de tutelle les mesures relatives notamment : à l’organisation intérieure de l’institut, aux statuts du personnel, aux conditions d’admission à l’institut et aux programmes d’enseignement, aux modalités de délivrance des diplômes, à la coopération en matière d’études et recherches météorologiques et hydrométéorologiques avec les organismes nationaux et internationaux. Art. 19. Le directeur de l’institut soumet à l’approbation conjointe du ministre d’Etat chargé des transports et du ministre chargé des finances, le budget, les comptes financiers de fin d’exercice, les emprunts à contracter, les acquisitions et ventes d’immeubles ainsi que l’acceptation des dons et legs. Art. 20. Le directeur se soumet à toute enquête décidée par l’autorité de tutelle en vue de vérifier le fonctionnement et la gestion de l’établissement. Il assure aux personnes chargées de l’enquête toutes facilités en son pouvoir, en leur permettant notamment l’accès aux documents administratifs, financiers et comptables. Art. 21. Le directeur est assisté dans l’exercice de ses fonctions par un secrétaire général nommé par arrêté du ministre d’Etat chargé des transports. TITRE IV Conseil scientifique et technique Art. 22. L’institut est doté d’un conseil scientifique et technique. Le conseil entend les rapports du directeur. Il suit pour le compte du Gouvernement, la marche de l’institut et informe les départements ministériels concernés des résultats atteints. Le conseil est habilité à donner des avis sur toute question relative aux activités de l’institut et au fonctionnement de celui-ci. REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juillet 1970 Il peut se saisir de toute question de sa compétence ou en être saisi par le directeur de l’institut ou un membre du Gouvernement. Il est particulièrement chargé d’assurer la coordination des travaux de l’institut avec ceux de l’université ayant le même objectif ou des objectifs voisins. Ses avis doivent garantir notamment la complémentarité des programmes de formation et de recherche et la mise en commun des moyens. Dans ce but, toute mesure relative à l’enseignement théorique et pratique ainsi qu’à la recherche ne peut être prise que dans la mesure où un avis favorable aura été préalablement communiqué par le conseil, au ministre de l’éducation nationale. Art. 23. Le président du conseil scientifique et technique est particulièrement chargé de veiller à ce que l’orientation des travaux de l’institut soit conforme aux priorités fixées pour les objectifs économiques nationaux. Art. 24. Le conseil scientifique et technique est composé comme suit : un représentant du ministre chargé des finances et du plan, président, un représentant du ministre d’Etat chargé des transports, un représentant du ministre de la défense nationale, un représentant du ministre de l’éducation nationale, un représentant du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, un représentant du ministre des affaires étrangères, un représentant du ministre des travaux publics et d la construction, un représentant du ministre de l’intérieur, un représentant du ministre du tourisme. Les membres du conseil scientifique et technique sont nommés par arrêté du ministre d’Etat chargé des transports, sur proposition des autorités dont ils dépendent. Pendant la période où l’institut sera assisté par le PNUD, le représentant résident du PNUD à Alger sera membre du conseil scientifique et technique et sera invité à s’y faire représenter, sans droit de vote. Le conseil peut inviter à participer à ses séances avec voix consultative, toutes les personnes dont la présence serait jugée nécessaire en raison de la nature des questions inscrites à l’ordre du jour. En outre, chaque représentant pourra se faire assister aux séances par un ou plusieurs conseillers. Le directeur de l’institut assiste aux réunions du conseil scientifique et technique et lui fournit toutes informations utiles. Le secrétaire général assure le secrétariat du conseil. Art. 25. Le conseil scientifique et technique se réunit sur convocation de son président à des intervalles qui ne sauraient excéder 4 mois. Le président convoque le conseil dans un délai d’un mois s’il est saisi d’une demande d’avis par le directeur ou un membre du Gouvernement. L’ordre du jour est fixé par le président.. Le conseil ne peut délibérer valablement que si cinq au moins des membres sont présents. Toutefois, lorsqu’après une première réunion le quorum n’a pas été atteint, les délibérations prises à la suite d’une seconde réunion à huit jours d’intervalle sont valables quel que soit le nombre des présents. Les avis sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Les avis donnés par le conseil sont communiqués aux ministres et organismes intéressés. Les avis font l’objet de procès-verbaux figurant sur un registre spécial tenu au siège de l’institut et sont signés par le président et le secrétaire.
28 juillet 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 713 Art. 26, - Pour faire face aux dépenses entraînées par l’exécution des missions qui lui sont confiées, l’institut dispose des ressources provenant : des subventions de l’Etat ou d’organismes internationaux,
- du produit des opérations de recherches ou d’études effectuées pour le compte de personnes de droit public ou privé,
- du produit des emprunts, des dons et legs, des versements et contributions des étudiants, du produit des publications,
- de toutes autres ressources autorisées par le conseil scientifique et technique. TITRE V Dispositions financières Art. 27. Les comptes de l’institut sont tenus en la forme administrative, selon les règles de la comptabilité publique. Art. 28. Le budget est établi par le directeur pour la période de douze mois commençant le 1er janvier pour la comptabilité générale. Le budget fait apparaître sur deux sections distinctes les opérations relatives à l’exploitation et les opérations en capital. Il est accompagné de toutes justifications utiles. précédant Le budget l’exercice doit être soumis avant le 1er octobre de l’année auquel il se rapporte, pour approbation, au ministre d’Etat chargé des transports et au ministre chargé des finances, après avis du conseil scientifique et technique. L’approbation du budget est réputée acquise à l’expiration d’un délai de 45 jours, à compter de sa transmission, sauf opposition de l’un des deux ministres. En cas d’opposition, le directeur transmet, dans un délai de 30 jours, à compter de la signification de l’opposition un nouveau projet aux fins d’approbation. L’approbation est alors réputée acquise, à l’expiration du délai de 30 jours suivant la transmission du nouveau projet, lorsqu’aucun des deux ministres n’aura fait de nouvelle opposition. Si le budget n’est pas approuvé lors de l’ouverture de l’exercice, le directeur peut, dans la limite des crédits de l’exercice précédent, procéder à l’engagement des dépenses nécessaires. En cours d’exercice, il peut être établi un budget supplémentaire approuvé dans les mêmes formes que le budget primitif. Art. 29. - Les comptes financiers de fin d’exercice sont arrêtés par le directeur et doivent être soumis dans les six mois après la clôture de l’exercice, è l’approbation de l’autorité de tutelle et du ministre chargé des finances. Art. 30.- L’institut peut contracter tous emprunts à moyen et long termes. Les emprunts contractés doivent être autorisés par décision conjointe du ministre d’Etat chargé des transports et du ministre chargé des finances, après avis du conseil scientifique et technique. Art. 31. - Sous l’autorité du directeur, l’agent comptable assure le fonctionnement de la comptabilité. Il est nommé et exerce ses fonctions conformément aux dispositions des décrets nº 65-259 et 65-260 du 14 octobre 1965 susvisé. Les chèques, virements et tous autres moyens de règlement, émis par l’institut, devront porter la signature du directeur et celle de l’agent comptable. Art. 32. Un contrôleur financier, désigné par le ministre chargé des finances, est placé auprès de l’institut. Il exerce son contrôle conformément à la règlementation en vigueur. Art. 33. Les dispositions de la présente ordonnance seront précisées, s’il échet, par des textes ultérieurs. Art. 34. La dissolution de l’institut ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui disposera de la liquidation et de la dévolution de l’universalité de ses biens. Art. 35. La présente ordonnance prend effet à compter du 1er janvier 1970. Art. 36. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 juillet 1970. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 3 juillet 1970 portant mutation d’un procureur militaire. Par arrêté interministériel du 3 juillet 1970,. M. Mahmoud Zemmour, procureur militaire près le tribunal militaire de Constantine, est muté dans les mêmes fonctions au tribunal militaire d’Oran. Arrêtés du 3 juillet 1970 portant désignation de procureurs militaires et de juges d’instruction près les tribunaux militaires de Constantine, Oran et Blida. Par arrêté du 3 juillet 1970, le lieutenant Mustapha Benhamou, juge d’instruction près le tribunal militaire d’Oran, est désigné dans les fonctions de procureur militaire près le tribunal militaire de Constantine. Par arrêté du 3 juillet 1970, l’aspirant Mohamed Athmani, juge d’instruction près la 2ème chambre du tribunal militaire de Constantine, est désigné dans les fonctions de juge d’instruction militaire près la lère chambre dudit tribunal. Par arrêté du 3 juillet 1970, le lieutenant Abdelkader Mébarki est désigné dans les fonctions de juge d’instruction militaire prés la 2ème chambre du tribunal militaire de Constantine. Par arrêté du 3 juillet 1970, le lieutenant Amanoullah Couqui, juge d’instruction prés le tribunal militaire de Blida, est désigné dans les fonctions de juge d’instruction militaire prés la lère chambre du tribunal militaire d’Oran. Par rrêté du 3 juillet 1970, le lieutenant M’hamed Lalem. est d né dans les fonctions de juge d’instruction militaire prés deme chambre du tribunal militaire d’Oran. Pa arrêté du 3 juillet 1970, le lieutenant Ali Djemai, juge d’instruction militaire prés le tribunal militaire de Constantine, est désigné dans les fonctions de juge d’instruction militaire prés la lère chambre du tribunal militaire de Blida. Par arrêté du 3 juillet 1970, l’aspirant Brahim Azzi est désigné dans les fonctions de juge d’instruction militaire prés la 2ème chambre du tribunal militaire de Blida. Lesdits arrêtés prennent effet à compter du 15 juillet 1970. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Arrrêté interministériel du 30 juin 1970 modifiant l’arrêté du 13 février 1970 portant ouverture de concours et d’examen professionnels pour le recrutement d’officiers de la police maritime. Le ministre d’Etat chargé des transports et Le ministre de l’intérieur,
714 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 68-196 du 30 mai 1968 portant statut particulier des officiers de la police maritime; Vu l’arrêté interministériel du 13 février 1970 portant ouverture de concours et d’examen professionnel pour le recrutement d’officiers de la police maritime; Arrêtent : Article 1*r. Les articles 6, 11 et 13 de l’arrêté interministériel du 13 février 1970 susvisé, sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes : Article 6. Le nombre de postes à pourvoir s’élève à 5 pour le concours - « branche pont » et à 2 pour le concours < branche machine ». Article 11. Le nombre des postes à pourvoir s’élève à 2 pour l’examen professionnel « branche pont » et à 1 pour l’examen professionnel « branche machine ». Article 13. Les épreuves des concours et examens professionnels se dérouleront à partir du 15 septembre 1970 à Alger, Annaba et Oran ». Art. 2. La date de clôture des inscriptions fixée primitivement au 1er mars 1970 est reportée au 1er juillet 1970. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1970. P. le ministre d’Etat P. le ministre de l’intérieur chargé des transports, et par délégation, Le directeur général Le secrétaire général, de la fonction publique, Anisse SALAH-BEY Abderrahmane KIOUANE Arrêté du 27 juin 1970 portant complément aux règlements locaux des stations de pilotage. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu la loi du 28 mars 1928 sur le régime du pilotage dans les eaux maritimes; Vu le décret n° 63-457 du 14 novembre 1963 portant création d’un établissement de protection sociale des gens de mer; Vu le décret du 7 août 1929 portant réglementation du pilotage sur les côtes d’Algérie ; Vu les réglements locaux des stations de pilotage et les textes qui les ont modifiés; Vu l’avis favorable des pilotes des stations de pilotage et des chefs de circonscriptions maritimes; Sur proposition de la commission administrative de l’E.P.S.- G.M. dans sa réunion du 7 mai 1970; Arrête : Article 1er. L’article 12 des réglements locaux des stations de pilotage d’Oran Arzew, de Mostaganem, d’Alger, de Bejaïa, de Skikda et d’Annaba est complété comme suit : << Art. 12. En sus de ces droits et pendant un délai d’un an renouvelable par décision du ministre chargé de la marine marchande, il sera perçu par tonneau de jauge nette, une taxe de 0,01 D.A à l’entrée et 0,01 D.A à la sortie sur les bateaux de commerce algériens et étrangers ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juillet 1970 Art. 2. Le présent arrêté prend effet à compter du 1” juillet 1970. Art. 3. Le directeur de la marine marchande est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 juin 1970. P. le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY Arrêté du 29 juin 1970 relatif aux redevances pour occupation du domaine public du chemin de fer. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance du 13 avril 1943 portant réforme domaniale et l’ensemble des textes qui l’ont complétée et modifiée, notamment le décret n° 56-685 du 9 juillet 1956; Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 et notamment son article 79; Vu le décret n° 59-1591 du 31 décembre 1959 relatif à la constitution de la SNCFA et notamment son article 6; Vu le décret n° 63-183 du 16 mai 1963 approuvant les modifications statutaires de la SNCFA; Arrête : Article 1. - La SNCFA est autorisée à porter : au minimum de 20 DA par an, nonobstant toutes dispositions antérieures, les redevances perçues pour les traverses de voie ou emprunt des emprises par des canalisations diverses, ainsi que pour établissement sur le domaine public du chemin de fer, d’installations quelconques étrangères à l’exploitation de la voie ferrée;
- à 0,50 D.A par an, le mètre linéaire, le droit d’emprunt longitudinal. Art. 2. Ces redevances sont revisables tous les ans. Art. 3. Les dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus ne concernent pas les redevances spéciales applicables aux lignes électriques et de gaz de la SONELGAZ et les lignes de télécommunications des postes et télécommunications. Art. 4. Les walis et le directeur général de la SNCFA sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 juin 1970. P. le ministre d’Etat chargé des transports, Le secrétaire général, Anisse SALAH-BEY Arrêté du 30 juin 1970 modifiant l’arrêté du 27 juin 1968 portant institution, organisation et fonctionnement d’une commission de sanction en matière de transports terrestres dans chaque wilaya. Le ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 67-130 du 22 juillet 1967 portant organisation des transports terrestres, et notamment ses articles 28, 30 et 33: Vu le décret n° 68-27 du 1er février 1968 portant création et organisatoin des directions régionales des transports; Vu l’arrêté du 27 juin 1968 portant institution, organisation et fonctionnement d’une commission de sanction en matière de transports terrestres dans chaque wilaya; Sur proposition du directeur des transports terrestres,
28 juillet 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Arrête : Article 1er. - Les dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 27 juin 1968 susvisé, sont abrogées et remplacées comme suit : < Art. 2. Cette commission est composée : d’une personnalité désignée par le wali en raison de sa compétence en matière de transports, président, du représentant du wali, du directeur régional des transports, ou de son représentant, rapporteur, du directeur général de la SNCFA, ou de son représentant, du directeur général de la SNTR, ou de son représentant. Le wali peut désigner comme membre de la commission avec voix consultative : un représentant du commandant de la gendarmerie nationale, un représentant des services de la sécurité publique ». Art. 2. - Le directeur des transports terrestres et les walis sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 juin 1970. Rabah BITAT. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêtés interministériels des 16 et 26 juin 1970 portant mouvement dans le corps des administrateurs, Par arrêté interministériel du 16 juin 1970, en vue de la régularisation de sa situation administrative, M. Mostefa Meghraoui, administrateur de 1er échelon, est nommé à l’emploi spécifique de secrétaire principal d’administration académique, pour la période allant du 5 novembre 1965 au 31 octobre 1969. L’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 30 points, non soumise à retenue pour pension, par rapport à l’indice afférent à son échelon dans son corps d’origine. Par arrêté interministériel du 16 juin 1970, M. Abdelkader Meddah, administrateur stagiaire, est nommé en qualité de secrétaire principal d’inspection académique (inspection académique de Mostaganem). A ce titre, l’intéressé bénéficiera d’une majoration indiciaire de 30 points non soumise à retenue pour pension, par rapport à son indice et à son échelon dans son corps d’origine. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions Par arrêté interministériel du 26 juin 1970, M. Mohamed Kecir, administrateur, est placé en position de service détaché auprès de la caisse algérienne d’assurances et de réassurances, pour une nouvelle période de 5 ans, à compter du 1er avril 1970, en vue d’y occuper un emploi de chef de service adjoint. Pour la conservation de ces droits à pension, l’intéressé sera appelé à effectuer directement à la caisse générale des retraites de l’Algérie, le versement des retenues de 6% pour pension, calculées sur le traitement afférent à son grade et à son échelon dans son corps d’origine. Arrêté du 13 mai 1970 portant nomination du directeur de l’école nationale de la protection civile. Par arrêté du 13 mai 1970, M. Ahmed Dekhli, administrateur, chef de bureau au ministère de l’intérieur, est nommé en qualité de directeur de l’école nationale de la protection civile à Bordj El Bahri,
Arrêtés des 15, 17, 23, 26, 29 et 30 juin 2 et 9 juillet 1970 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 15 juin 1970, M. Mohamed Enouar Tabani est titularisé dans le corps des administrateurs, échelle XIII, à compter du 1er janvier 1970. L’intéressé est reclassé au 2ème échelon, indice 345 nouveau et conserve, au 31 décembre 1969, un reliquat d’un an et un mois. Par arrêté du 17 juin 1970, M. Mohamed Bayou est titularisé dans le corps des administrateurs au 1er échelon de l’échelle XIII, à compter du 12 juillet 1969 et conserve, au 31 décembre 1969, un reliquat de 5 mois et 19 jours. Par arrêté du 23 juin 1970, M. Mohamed Ferroukhi, administrateur civil, est intégré et titularisé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est reclassé, au 31 décembre 1968, dans les conditions fixées au tableau annexé à l’original dudit arrêté. Par arrêté du 26 juin 1970, M. Ahmed Hamideche est titularisé dans le corps des administrateurs, au 1er échelon, de l’échelle XIII, à compter du 1er juillet 1969 et conserve, au 31 décembre 1969, un reliquat de 6 mois. Par arrêté du 26 juin 1970, l’arrêté du 19 avril 1965 portant révocation de M. Hocine Benhamza, administrateur civil de 2ème classe, 1er échelon, est rapporté. L’intéressé est mis en disponibilité pour convenances personnelles, à compter du 4 janvier 1965. Par arrêté du 29 juin 1970, M. Benamar Benachenhou est titularisé dans le corps des administrateurs au 1er échelon de l’échelle XIII, à compter du 15 juillet 1969 et conserve, au 31 décembre 1969, un reliquat de 5 mois et 16 jours, Par arrêté du 29 juin 1970, M. Mohamed Bekkouche est titularisé dans le corps des administrateurs, au 1er échelon de l’échelle XIII, à compter du 1er mars 1969 et conserve, au 31 décembre 1969, un reliquat de 10 mois. Par arrêté du 29 juin 1970, M. Ahmed Rekika est intégré et titularisé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est reclasse, au 31 décembre 1968, au 1er échelon, indice 320 de l’échelle XIII, conformément au tableau annexé à l’original dudit arrêté. Par arrêté du 29 juin 1970, M. Kamel Eddine Yaïche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire à l’indice 295 de l’échelle XIII. Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par arrêté du 30 juin 1970, M. Mouloud Ladour est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice nouveau 295 de l’échelle XIII et affecté au ministère des anciens moudjahidine. Ledit arrêté prendra effet à compter du 29 juillet 1969. Par arrêté du 30 juin 1970, M. Tahar Adane, administrateur civil, est intégré et titularisé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est reclassé, au 31 décembre 1968, dans les conditions fixées au tableau annexé à l’original dudit arrêté. Par arrêté du 2 juillet 1970, M. Ahmed Houhat, administrateur civil, est intégré et titularisé dans le corps des administrateurs, au 3ème échelon, indice 370 nouveau, avec un reliquat de 4 mois au 31 décembre 1968. Par arrêté du 9 juillet 1970, M Ahmed Berrah est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 nouveau de l’échelle XIII et affecté au ministère du commerce, Ledit arrêté prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions.
716 JOURNAL OFFICIEL DE LA Par arrêté du 9 juillet 1970, M. Mahfoud Aoufi, administrateur civil, est intégré et titularisé dans le corps des administrateurs. L’intéressé est reclassé, au 31 décembre 1968, dans les conditions fixées au tableau annexé à l’original dudit arrêté. Arrêté du 26 juin 1970 portant nomination d’un interprète. Par arrêté du 26 juin 1970, M. Boumedienne Belkhatir est nommé en qualité d’interprète stagiaire, indice 235 nouveau de l’échelle XII et affecté au ministère du travail et des affaires sociales. Ledit arrêté prend effet à compter du 17 octobre 1969. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 70-69 du 21 mai 1970 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et maïs pour la campagne 1970-1971 (rectificatif). J.O. n° 46 du 26 mai 1970 Page 513, 2ème colonne, article 3, 12ème ligne : Au lieu de: au-dessus de 66,499 kilogrammes, bonification de 0.12 D.A. Lire: au-dessus de 62,499 kilogrammes, bonification de 0,12 D.A. (Le reste sans changement). MINISTERE DE LA JUSTICE Décret du 20 juillet 1970 portant changement de nom. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi du II Germinal An XI relative aux prénoms et changement de nom, complété par l’ordonnance n° 58-779 du 23 août 1958; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Décrète : Article 1er. M. Taleb Mohamed, né le 10 juin 1924 à Sétif (acte de naissance n° 309), s’appellera désormais: Taleb- Ibrahimi Mohamed. Art. 2. Mme Taleh Rachida, née le 15 juin 1928 à Sétif (acte de naissance n° 59), s’appellera désormais: Taleb- Ibrahimi Rachida. Art. 3. M. Taleb Ahmed, né le 5 janvier 1932 à Sétif (acte de naissance nº 35), s’appellera désormais: Taleb- Ibrahimi Ahmed. Art. 4. Mme Taleb Zeïneb née le 1er novembre 1938 à Tlemcen (acte de naissance n° 1697), s’appellera désormais: Taleb-Ibrahimi Zeïneb. Art, 5. Conformément à l’article 8 de la loi du II Germinal An XI. complétée par l’ordonnance nº 58-779 du 23 août 1953, la mention en marge des actes de l’état civil du nouveau nom contéré par le présent décret, ne pourra être requise par le procureur de la République du lieu du domicile, qu’après l’expiration du délai d’un an et sur justification qu’aucune opposition n’aura été formée devant la juridiction compétente. Art. 6. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alper, le 20 juillet 1970. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juillet 1970 Décrets du 20 juillet 1970 portant mouvement dans le corps de la magistrature. Par décret du 20 juillet 1970, il est mis fin aux fonctions de Mme Nadia Hammadi, épouse Hassani, conseiller à la cour d’Alger. Par décret du 20 juillet 1970, sont rapportées les dispositions du décret du 29 septembre 1969 portant nomination de M. Mohamed Rachid Francis, en qualité de conseiller à la cour d’Oran. Arrêté du 4 juillet 1970 complétant l’arrêté du 6 novembre 1969 portant création de commissions auprès du ministère de la justice. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu le décret n° 65-282 du 17 novembre 1965 portant organisation du ministère de la justice; Vu l’arrêté du 6 novembre 1969 portant création de commissions auprès du ministère de la justice, et notamment son article 13; Arrête : Art. 1er. L’alinéa 3 de l’article 13 de l’arrêté du 6 novembre 1969 portant création de commissions auprès du ministère de la justice, est complétée comme suit: MM. Arezki Rouffed, conseiller à la cour d’Alger, Ali Zitouni, juge d’instruction à Alger, Lieutenant Tayeb Moulefraâ, représentant du ministère de la défense nationale, Baghdadi Balamane, Salah Cheurfi. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 juillet 1970. Mohammed BEDJAOUI. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 70-104 du 20 juillet 1970 portant création d’une licence ès-sciences commerciales et financières, d’une licence de traduction et d’interprétariat et d’une licence ès-sciences journalistiques et d’information. Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 64-145 du 22 mai 1964 portant création de l’école supérieure d’interprétariat: Vu le décret n° 64-356 du 21 décembre 1964 portant création de l’école supérieure de journalisme; Vu le décret n° 66-43 du 18 février 1966 plaçant l’école supéricure de commerce d’Alger sous l’autorité du ministre de l’éducation nationale; Vu l’arrêté du 28 octobre 1967 fixant les modalités d’application du décret n° 66-43 du 18 février 1966 susvisé ; Décrète : Article 1””. Le diplôme d’études supérieures commerciales administratives et financières (D.E.S.C.A.F.), le brevet d’études supérieures d’interprète spécialisé (B.E.S.I.S.), le diplôme d’études supérieures de journalisme sont assimilés aux licences particulières délivrées par les facultés et prennent respectivement les noms de :
28 juillet 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 717
Licence ès-sciences commerciales et financières,
Licence de traduction et d’interprétariat,
Licence ès-sciences journalistiques et d’information.
Art. 2. Les dispositions de l’article 1er sont applicables aux
diplômes et brevets délivrés par les écoles supérieures susvisées,
antérieurement à la publication du présent décret au Journal
officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Art. 3. Le ministre de l’éducation nationale est chargé de
l’application du présent décret qui sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 juillet 1970.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DE LA CONSTRUCTION
Décret n° 70-105 du 20 juillet 1970 portant extension de la
zone industrielle de Skikda.
Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre des travaux publics et de la construction,
Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;
Vu l’ordonnance n° 70-13 du 22 janvier 1970 relative au projet
d’aménagement de la zone industrielle de Skikda, et notamment son article 3;
Vu le décret n° 70-28 du 22 janvier 1970 portant désignation
de l’organisme public chargé du lotissement de la zone industrielle de Skikda ;
Vu l’arrêté interministériel du 12 juillet 1968 portant création
d’un comité consultatif pour l’aménagement de la zone industrielle de Skikda;
Vu le projet d’aménagement de la zone industrielle de Skikda;
Décrète :
Article 1er. Les limites du périmètre de la zone industrielle
située sur le territoire de la commune de Skikda et prévue à
l’article 1er de l’ordonnance n° 70-13 du 22 janvier 1970 susvisée,
sont étendues, en application des dispositions dudit article, et
fixées conformément au procès-verbal de description et de
délimitation annexé à l’original du présent décret.
Art. 2. Le ministre des travaux publics et de la construction est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié
au Journal officiel de la République algérienne démocratique
et populaire.
Fait à Alger, le 20 juillet 1970.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DE L’INFORMATION
ET DE LA CULTURE
Décret n° 70-106 du 20 juillet 1970 complétant l’article 13
du décret n° 69-187 du 6 décembre 1969 portant statut
particulier des conseillers culturels.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l’information et du ministre
de l’intérieur,
Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;
Vu le décret n° 69-187 du 6 décembre 1969 portant statut
particulier des conseillers culturels et notamment son article 13;
Décrète :
Article 1er L’article 13 du décret n° 69-187 du 6 décembre
1969 portant statut particulier des conseillers culturels, est
complété comme suit:
<<
718 JOURNAL OFFICIEL DE LA
MINISTERE DES FINANCES
Décret n° 70-108 du 20 juillet 1970 portant virement de crédit
au sein du budget du ministère de l’industrie et de l’énergie.
Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre chargé des finances et du plan,
Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement;
Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi
de finances pour 1970;
Vu le décret n° 70-11 du 16 janvier 1970 portant répartition
des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement,
par l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi
de finances pour 1970 au ministre de l’industrie et de l’énergie;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juillet 1970
Décrète :
Article 1er. Est annulé sur 1970, un crédit de quatre vingt-dix mille dinars (90.000 DA) applicable au budget du ministère
de l’industrie et de l’énergie et au chapitre 35-01 «Travaux
d’entretien des bâtiments administratifs Administration
centrale ».
Art. 2. Est ouvert sur 1970, un crédit de quatre vingt-dix mille dinars (90.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’industrie et de l’énergie et aux
chapitres énumérés à l’état «A» annexé au présent décret.
Art. 3. Le ministre chargé des finances et du plan
et le ministre de l’industrie et de l’énergie sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret
qui sera pubié au Journal officiel de la République algérienne
démocratique et pouulaire.
Fait à Alger, le 20 juillet 1970.
Houari BOUMEDIENE
ЕТАТ «А»
CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS
EN DA
MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE
TITRE III - MOYENS DES SERVICES
4ème Partie Matériel et
fonctionnement des services
34-03 Administration centrale Fournitures.
Article 3 Impressions de bulletins et de revues 50.000
34-04 Administration centrale Charges annexes.
Article 1er. Documentation
Décret n° 70-109 du 20 juillet 1970 portant création de l’institut
de technologie de la planification et des statistiques.
Le Chef du Gouvernement, Président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre chargé des finances et du plan,
Vu l’ordonnance n° 69-106 du 26 décembre 1969 portant création des instituts de technologie;
Vu l’ordonnance n° 69-107 du 31 décembre 1969 portant loi
de finances pour 1970;
Vu l’ordonnance n° 70-10 du 20 janvier 1970 portant approbation du plan quadriennal 1970-1973;
Décrète :
Article 1er Il est créé, dans le cadre de l’ordonnance n°
69-106 du 26 décembre 1969 susvisée, sous la dénomination
d’institut de technologie de la planification et des statistiques>>>
(I.T.P.S.) un établissement public à caractère administratif
doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière.
L’institut est placé sous la tutelle du ministère des finances
et du plan.
Son siège est fixé à Alger.
Art. 2. L’institut de technologie de la planification et des
statistiques est chargé de la formation des cadres supérieurs
d’application nécessaire à la satisfaction des besoins définis
dans le plan national de développement dans le domaine
des techniques de planification et des statistiques.
Il peut également assurer la formation et le perfectionnement
des agents en activité dans ce secteur.
Art. 3. Les programmes sont fixés, après avis du conseil
d’administration, par arrêté du ministre chargé des finances et
du plan.
Art. 4. Le règlement intérieur de l’institut et les modalités
d’organisation et de fonctionnement du conseil d’orientation,
seront fixées par arrêté du ministre chargé des finances et
du plan.
et abonnements 40.000
Art. 5. L’institut est administré par un conseil d’administration composé comme suit :
un président, désigné par le ministre chargé des finances
et du plan,
quatre représentants des utilisateurs, désignés par le ministre chargé des finances et du plan,
un représentant du ministère de l’éducation nationale, désigné par le ministre de l’éducation nationale,
un représentant du ministère du travail et des affaires
sociales, désigné par le ministre du travail et des affaires
sociales,
un représentant de l’U.G.T.A.,
trois enseignants de l’institut, élus par le personnel enseignant,
un représentant élu des élèves stagiaires.
Le doyen de la faculté de droit d’Alger, le directeur de l’institut et l’agent comptable assistent avec voix consultative aux
réunions du conseil d’administration.
Le conseil d’administration peut appeler, en consultation,
toute autre personne dont la compétence peut apparaître utile
aux délibérations.
Art. 6. Les membres du conseil d’administration sont désignés pour une durée de 3 ans. Le mandat des personnes
nommées en raison de leurs fonctions cesse s’il est mis fin à
leurs fonctions.
En cas de vacance d’un siège par démission, décès ou toute
autre cause, le nouveau membre désigné, selon les modalités
fixées à l’article précédent, achève le mandat de son prédécesseur.
Art. 7. - Les délibérations du conseil d’administration sont
transmises au ministre chargé des finances et du plan qui pourra
s’y opposer, dans un délai de 20 jours, si elles ne sont pas
conformes aux lois et règlements en vigueur ou à la politique
gouvernementale.
28 juillet 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Elles seront, également, transmises pour information aux
ministres représentés.
Art. 8. Le contrôle financier de l’institut est exercé par
un contrôleur financier désigné par le ministre chargé des
finances et du plan.
Art. 9. Après approbation du budget dans les conditions
prévues à l’article 19 de l’ordonnance n° 69-106 susvisée, le
directeur de l’institut en transmet le double au contrôleur
financier de l’établissement.
Art. 10. Le compte de gestion, accompagné d’un rapport
contenant tous développements et explications utiles sur la
gestion financière de l’établissement, est soumis par le directeur
de l’institut au conseil d’administration à sa première séance
ordinaire de l’année qui suit a clôture de l’exercice, Il est,
ensuite, soumis à l’approbation du ministre chargé des finances
et du plan avec les observations du conseil d’administration.
Art. 11. Le présent décret sera publié au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 20 juillet 1970.
Houari BOUMEDIENE.
Décrets du 20 juillet 1970 mettant fin aux fonctions d’un
directeur et d’un sous-directeur.
Par décret du 20 juillet 1970, il est mis fin, à compter
du 1er février 1970, aux fonctions de directeur des domaines
et de l’organisation foncière, exercées par M. Salah Bencheikh
El Fegoun.
Par décret du 20 juillet 1970, il est mis fin aux fonctions
de sous-directeur exercées par M. Djillali Benamrane.
Ledit décret prend effet à compter de la date de sa signature.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 719
MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE
Arrêté interministériel du 3 juillet 1970 portant création des
commissions paritaires compétentes à l’égard des corps de
fonctionnaires du ministère des anciens moudjahidine.
Le ministre des anciens moudjahidine et
Le ministre de l’intérieur,
Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut gé
néral de la fonction publique ;
Vu le décret n° 66-143 du 2 juin 1966 fixant la compétence, la
composition, l’organisation et le fonctionnement des commissions paritaires;
Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 modifié par le décret
n° 68-209 du 30 mai 1968 fixant les dispositions applicables
aux fonctionnaires stagiaires ;
Vu le décret n° 69-55 du 13 mai 1969 fixant les modalités de
désignation des représentants du personnel aux commissions
paritaires;
Arrêtent :
Article 1er. Il est créé auprès du directeur de l’administration générale du ministère des anciens moudjahidine, des
commissions paritaires compétentes à l’égard de chacun des
corps ci-après :
1°) attachés d’administration,
2°) agents d’administration,
3°) agents de bureau
4°) agents de service.
Art. 2. La composition de chacune des commissions prévues
à l’article 1er ci-dessus, est fixée comme suit:
Représentants de l’administration Représentants du personnel
CORPS
Titulaires Suppléants Titulaires Suppléants
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Art, 3. Le concours est ouvert aux conducteurs de travaux,
branche ateliers et installations, aux agents techniques,
branche automobile» et aux ouvriers professionnels de lère
catégorie du service automobile, titularisés dans leur grade
et comptant respectivement un an d’ancienneté au 2ème échelon,
un an d’ancienneté au 3ème Schelon et un an d’ancienneté
au 4ème échelon, au 1er janvier 1970.
En outre, les conducteurs de travaux doivent être âgés
de quarante-huit ans et les agents techniques et ouvriers
professionnels, de trente-huit ans, au plus, au 1er janvier 1970
La limite d’âge supérieure peut être reculée d’un an par
enfants à charge, sans cependant, dépasser respectivement ,
cinquante-deux et quarante-deux ans. En outre, elles est reculée
d’un temps égal à celut accompli dans l’Armée de libération
nationale ou l’Organisation civile du Front de libération
nationale, sans que le total ainsi cumulé puisse excéder dix
années. Les candidats doivent enfin posséder les permis de
conduire des catégories A, B, C et D.
Art, 4. Le dossier de candidature doit comporter les pièces
suivantes:
une chemise-dossier de candidature n° 886-5,
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La demande de participation au concours doit être adressée
par la voie hiérarchique, au chef de service dont dépend le
candidat.
Art. 5. Le concours comporte les épreuves suivantes :
Coefficient Durée
Composition sur un sujet d’ordre général 2 3 h.
Epreuve à caractère professionnel 3 1 h. 30
Géographie administrative 3 1 h. 30
a) L’Algérie wilayas, chefs-lieu et villes
principales
b) Le reste du monde : Etats:
capitales et villes principales
Epreuve d’arabe 3 1 h.
Chacune des épreuves est notée de 0 à 20.
Peuvent seuls être déclarés admis, les candidats ayant obtenu
au moins la note 6 pour chacune des épreuves, sauf pour l’épreuve d’arabe et, après application des coefficients, 80 points
pour l’ensemble des épreuves.
Art. 6. L’épreuve d’arabe consiste en une version en langue
française d’un texte écrit en langue arabe.
Seuls entrent en ligne de compte les points obtenus au-dessus
de la moyenne qui s’ajoutent, après application du coefficient,
à ceux obtenus aux autres épreuves.
Art. 7. L’épreuve à caractère professionnel consiste dans
le report, l’addition, la soustraction et la multiplication de
nombres entiers de plusieurs chiffres, selon les indications
données sur un état ou un autre document analogue aux pièces
comptables en usage dans les recettes distribution.
Art. 8. - Le choix des épreuves ainsi que l’établissement de
la liste des candidats admis au concours, sont assurés par un
Jury composé des fonctionnaires ci-après :
Le directeur des affaires générale ou son délégué, président,
Le directeur des postes et services financiers, ou son délégué,
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REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juillet 1970
AVIS ET COMMUNICATIONS
MARCHES - Appels d’offres
MINISTERE DE L’AGRICULTURE
ET DE LA REFORME AGRAIRE
WILAYA DE TLEMCEN
SERVICE DU GENIE RURAL ET DE L’HYDRAULIQUE
AGRICOLE
Un appel d’offres ouvert ayant pour objet les levés planimétriques et altimétriques de 11 centres ruraux par la méthode
de photogramétrie traditionnelle à l’échelle 1/2000°, va être
lancé.
Centres intéressés :
Mansourah,
Béni Mester,
Hennaya,
Bensekrane,
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B LIEU DE CONSULTATION DU DOSSIER :
Les entrepreneurs ou sociétés d’entreprises intéressés par
cet appel d’offres, sont invités à retirer, contre paiement, les
dossiers techniques, au bureau d’études techniques << O.T.H.A.L. »,
39, rue Boualem Khaldi à Alger, tél. 63-91-71 et 72 ou à
la wilaya d’Annaba, 3ème division, 2ème bureau, à partir
du lundi 13 juillet 1970 jusqu’au 31 juillet 1970.
C-LIEU ET DATE LIMITE DE RECEPTION DES SOU-
MISSIONS :
Les offres devront parvenir, sous pli cacheté, suivant processus
du modèle de soumission, avant le 7 septembre 1970 à 18 heures,
à la wilaya d’Annaba, bureau de l’équipement.
La date limite indiquée ci-dessus, est celle de la réception
des plis au service et non celle de leur dépôt à la poste.
DIRECTION DE LA PLANIFICATION
ET DE L’ORIENTATION SCOLAIRE
Sous-direction des constructions et de l’équipement
scolaires
Bureau de l’équipement
Avis d’appel d’offres ouvert international
Un avis d’appel d’offres ouvert international est lancé en vue
d’assurer la fourniture de petit matériel de cuisine et de
réfectoire destiné à équiper les internats des établissements
d’enseignement du niveau de second degré.
Date limite de réception des offres :
30 jours fermes après la date d’insertion du présent avis
d’appel d’offres international au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Les offres doivent être adressées au ministère de l’enseignement primaire et secondaire, sous-direction des constructions
et de l’équipement scolaires, bureau de l’équipement, chemin
du Golf à Alger, sous plis recommandés cachetés ou remises
directement à ce service.
Délai de validité des offres :
3 mois fermes après la date de clôture de réception des
offres. Le cahier des charges relatif au présent appel d’offres
international, pourra être retiré au ministère des enseignements
primaire et secondaire, sous-direction des constructions et de
l’équipement scolaires, bureau de l’équipement, chemin du Golf
à Alger.
MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS
ET DE LA CONSTRUCTION
OFFICE PUBLIC D’HABITATION A LOYER MODERE
DE LA WILAYA DE MEDEA
Un appel d’offres ouvert est lancé en vue du ravalement
des façades des H.L.M. de la wilaya de Médéa.
Les candidats peuvent demander les dossiers au président
de l’office public d’habitations à loyer modéré de la wilaya
de Médéa.
Les offres devront parvenir avant le 8 août 1970 à 12 heures,
à l’adresse sus-indiquée.
DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE
Service des études générales et grands travaux
hydrauliques
Un avis d’appel d’offres est lancé pour la fourniture et
l’application de peintures industrielles pour la protection contre
la corrosion du pont métallique du barrage de Bou Hanifia
(wilaya de Mostaganem).
Les candidats peuvent retirer les dossiers d’appel d’offres
soit au service des études générales et grands travaux hydrauliques (division d’exploitation et de contrôle des barrages),
80, Bd Colonel Bougara à El Biar (Alger), soit à l’échelon
d’exploitation et de contrôle des barrages de l’Oranie, 11, Bd
des 20 mètres, angle 34, Bd Commandant Benda Benaouda
à Oran.
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Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir à l’ingénieur en chef du service
des études générales et grands travaux hydrauliques, 80, Bd
Colonel Bougara à El Biar (Alger), avant le 20 août 1970
à 11 heures.
Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant
120 jours.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE
ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA
D’EL ASNAM
Exécution d’un forage d’exploitation à Miliana
Un appel d’offres ouvert est lancé en vue des travaux pour
l’exécution d’un forage d’exploitation à Miliana. Les candidats
peuvent consulter et retirer le dossier à la direction des travaux
publics, de l’hydraulique et de la construction de la wilaya,
cité administrative, rue des Martyrs à El Asnam,
Les offres avec les pièces réglementaires devront parvenir,
sous pli recommandé ou être déposées, contre récépissé, avant
le 15 août 1970 à 18 heures 30, délai de rigueur, au directeur
de la wilaya, à l’adresse ci-dessus.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE
ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA
D’ALGER
Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’exécution
des travaux de V.R.D. au centre de formation professionnelle
des adultes de Bordj El Bahri.
Le montant des travaux est évalué approximativement à
30.000 DA.
Les candidats peuvent retirer le dossier au service technique
de la construction (4ème étage), à l’adresse ci-dessous indiquée,
Les offres, accompagnées des pièces réglementaires, devront
parvenir à l’ingénieur en chef, directeur des travaux publics,
de l’hydraulique et de la construction de la wilaya d’Alger,
14, Bd Colonel Amirouche, avant le 17 août 1970 à 17 heures.
WILAYA DE TLEMCEN
Construction de 48 logements à Ghazaouet
et 48 logements à Maghnia
Deux appels d’offres sont lancés en vue de la construction
de 48 logements à Ghazaouet et 48 logements à Maghnia,
pour les travaux suivants :
Lot n° 1: terrassement,
Lot n° 2: gros-œuvre,
Lot n° 3: V.R.D., assainissement,
Lot n° 4: revêtements.
Les candidats sont invités à retirer, contre paiement, les
dossiers techniques relatifs à ces affaires, au bureau national
d’études économiques et techniques (E.C.O.T.E.C.), 3, rue Ahmed
Bey à Alger, tél. 60-25-80 à 83.
Les offres devront parvenir avant le 21 août 1970 à 18 heures,
à la wilaya de Tlemcen, 3ème division.
DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE
ET DE LA CONSTRUCTION DE LA WILAYA
DE TLEMCEN
Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture de
matériaux pierreux destinés aux travaux de rechargement de
la rocade frontière dans la région d’El Abed.
Les quantités à livrer sont chiffrées approximativement à
10.000 m3.
Les candidats peuvent consulter le dossier dans les bureaux
de la direction des travaux publics, de l’hydraulique et de
la construction de la wilaya de Tlemcen, service technique,
Bd Colonel Lotfi,
724 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Les offres devront parvenir au directeur des travaux publics,
de l’hydraulique et de la construction de la wilaya de Tlemcen,
avant le 31 juillet 1970 à 18 heures,
MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL
ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES
SOUS-DIRECTION DES BIENS WAQFS
Un appel d’offres est lancé pour la construction d’une mosquée
la cité Mahieddine, T.C.E. compris.
Consultation et retrait des dossiers :
Les dossiers peuvent être consultés et retirés auprès du
Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et
REPUBLIQUE ALGERIENNE 28 juillet 1970
cabinet Bouchama, architecte, 1, rue Saldaoui Mohamed Seghir
à. Alger, tél. 62-09-69, contre paiement des frais de reproduction.
Dépôt des offres :
Les offres, accompagnées du dossier technique complet et
des pièces administratives et fiscales requises, devront être
déposées ou parvenir au ministère de l’enseignement originel
et des affaires religieuses, sous-direction des biens waqfs, 4, rue
Timgad à Hydra (Alger), avant le 30 juillet 1970 à 18 heures,
terme de rigueur.
Ouverture des plis :
L’ouverture des plis est fixée au 31 juillet 1970,
13 Avenue Abdelkader-Benbarek