Décret n° 70-69 du 21 mai 1970 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et maïs pour la campagne 1970-1971
Article 2
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal de blé dur, sain, loyal et marchand de la récolte 1970, est fixé à 53 DA.
Ce prix s'entend pour un blé d'un poids spécifique compris entre 77 kgs inclus et 78 kgs inclus.
BONIFICATIONS ET REFACTIONS Les bonifications et réfactions sont calculées selon le barème ci-après, la valeur de l'unité étant retenue pour le millième arrondi au centime du prix de base du blé dur : soit 0,05 DA.
A. BONIFICATIONS :
Pour poids spécifique élevé :
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs; de 78,001 à 22 kgs, bonification de 3 unités, soit 0,15 DA.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 mai 1970 de 82,001 à 83 kgs, bonification de 2 unités, soit 0,10 DA. de 83,001 à 84 kgs, bonification de 1 unité, soit 0,05 DA.
Pour faible proportion de grains mitadinés :
Blés dont l'indice Nottin (comprenant le blé tendre compté comme mitadin à 100%, tant qu'il ne dépasse pas la proportion maxima de 2,5 %), se situe entre : 12 et 11,01 bonification de 1,3 unité soit 0,065 DA. 11 et 10,01 bonification de 2,6 unités soit 0,130 DA. 10 et 9,01 bonification de 3,9 unités soit 0,195 DA. 9 et 0 bonification de 5,2 unités soit 0,260 DA.
Pour faible pourcentage d'impuretés diverses :
(Matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, graines sans valeur, grains cariés).
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs: au-dessous de 1% bonification de 3 unités soit 0,15 DA.
B. REFACTIONS : 1º Pour faible poids spécifique :
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs: de 76,999 à 76 kgs, réfaction de 5 unités soit 0,25 DA. de 75,999 à 75 kgs, réfaction de 7 unités soit 0,35 DA. de 74,999 à 74 kgs, réfaction de 10 unités soit 0,50 DA. au-dessous de 74 kgs, réfaction à débattre entre acheteur et vendeur. 2° Pour présence de blé tendre et forte proportion de grains mitadinés:
Jusqu'à une proportion de 2,5 pour 100, le blé tendre entre dans le calcul de l'indice Nottin, en étant assimilé à un blé mitadiné à 100 pour 100.
Lorsqu'un lot compte une proportion de blé tendre supérieure à 2,5 pour 100, le blé tendre est décompté à part et donne lieu, jusqu'à 5 pour 100, à une réfaction de 0,5 unité, soit 0,025 DA. par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes.
Lorsqu'un lot compte une proportion de blé tendre supérieure à 5 pour 100, la réfaction est à débattre entre acheteur et vendeur. En outre, dans le cas où l'acheteur est un fabricant de semoule, celui-ci a la faculté de refuser le lot.
Réfactions applicables pour indice Nottin supérieur à 13 calculé en comprenant éventuellement le blé tendre dans les limites précisées ci-dessus :
Indice 13,01 à 14: réfaction de 1,3 unité soit 0,065 D.A Indice 14,01 à 15: réfaction de 2,8 unités soit 0,140 D.A Indice 15,01 à 16: réfaction de 4,5 unités soit 0,225 D.A Indice 16,01 à 17: réfaction de 6,4 unités soit 0,320 D.A Indice 17,01 à 18: réfaction de 8,5 unités soit 0,425 DA Indice 18,01 à 19: réfaction de 11 unités soit 0,550 D.A Indice 19,01 à 20: réfaction de 13,5 unités soit 0,675 D.A Indice 20,01 à 21: réfaction de 16,5 unités soit 0,825 D.A Indice 21,01 à 22: réfaction de 19,5 unités soit 0,975 D.A Indice 22,01 à 23: réfaction de 23 unités soit 1,150 D.A Indice 23,01 à 24: réfaction de 26,5 unités soit 1,325 D.A Indice 24,01 à 25 réfaction de 30,5 unités soit 1,525 D.A Indice 25,01 à 26: réfaction de 34 unités soit 1,70 D.A Indice 26,01 à 27: réfaction de 38 unités soit 1,90 D.A Indice 27,01 à 28: réfaction de 42 unités soit 2,10 DA Indice 28,01 à 29: réfaction de 46 unités soit 2,30 DA 26 mai 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- Indice 29,01 à 30 réfaction de 50 unités soit 2,50 D.A Indice 30,01 à 31: réfaction de 55 unités soit 2,75 D.A Indice 31,01 à 32: réfaction de 60 unités soit 3,00 D.A.
Indice 32,01 à 33: réfaction de 65 unités soit 3,25 D.A Indice 33,01 à 34: réfaction de 70 unités soit 3,50 D.A Indice 34,01 à 35: réfaction de 75 unités soit 3,75 D.A Les blés d'indices supérieurs à 35, subiront uniformément une réfaction de 80 unités soit 4 D.A.
Si le total des réfactions pour forte proportion de grains mitadinés et de blé tendre, ramène le prix du blé dur au prix du blé tendre ou au-dessous, le blé sera payé au prix du blé tendre avec application du barème du blé tendre. 3º Pour impuretés diverses :
(Matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, grains sans valeur, grains cariés).
Tolérance: 1% Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, à partir de 1,01 %, réfaction de 3 unités, soit 0,15 DA. 4° Pour autres impuretés:
(Grains cassés, grains maigres, grains échaudés, graines étrangères utilisables pour le bétail, grains de blé dur roux < red durum, grains mouchetés, grains boutés, grains punaisés, grains piqués).
Tolérance: 12% (dont 3% maximum de grains cassés, 4% maximum de grains boutés).
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs: de 12,01% à 15% réfaction de 1,5 unité soit 0,075 DA. au-delà de 15%, réfaction de 2 unités soit 0,10 DA. 5° Pour forte proportion de grains cassés:
Utiliser le crible formé de tôle perforée de trous rectangulaires de 20 x 2,1 millimètres, en agitant uniquement suivant un plan horizontal.
Classer le dessous de crible obtenu en trois lots :
- Les grains petits mais normaux qui sont reversés à la masse sans réfaction,
- Les grains cassés, Les grains maigres, appréciés par référence aux standards établis par la station centrale d'essais de semence d'El Harrach, englobés dans les autres impuretés (voir 4° ci-dessus).
Jusqu'à 3%, les grains cassés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 3%, les grains cassés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction:
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs : de 3,01 à 5% réfaction de 1 unité soit 0,05 DA. au-delà de 5% réfaction de 1,5 unité soit 0,075 DA. 6° Pour forte proportion de grains boutés :
Jusqu'à 4%, les grains boutés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains boutés supérieure à 4%, les grains boutés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction :
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 1 kg: 4,01 à 5%, réfaction de 1 unité soit 0,05 DA. au-delà de 5%, réfaction de 2 unités soit 0,10 DA.
Le montant maximum de la réfaction totale applicable étant limité à 1 DA.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 513 7° Pour présence de graines nuisibles :
(All, fenugrec, ivraie, mélilot, mélampyre, nielle, céphalaire de Syrie).
Tolérance: 0,05 %.
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 50 grs, au-delà de la tolérance, réfaction de 1 unité, soit 0,05 DA.
Définition du blé dur non sain, loyal et marchand :
Le blé dur ne sera plus considéré comme, sain, loyal et marchand lorsqu'il présentera l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, soit :
Si son taux d'humidité est supérieur à 18%, S'il contient plus de 0,25% de graines nuisibles, S'il contient plus de 1 pour 1.000 d'ergot ou d'ail.
ORGE
Article 3
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal d'orge ou d'escourgeon sain, loyal et marchand de la récolte 1970 est fixé à 31,70 DA. Il n'est pas fait de distinction entre ces deux variétés de céréales qui sont désignées indistinctement sous la qualification d'orge.
Le prix ci-dessus s'entend pour un poids spécifique compris entre 62 et 62,499 kgs.
BONIFICATIONS ET REFACTIONS Les bonifications et réfactions applicables aux prix de base sus-indiqués, sont établies d'après le barème suivant :
1. Pour poids spécifique :
Au-dessus de 66,499 kgs, bonification de 0,12 DA. par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.
Au-dessous de 62 kgs, réfaction de 0,12 DA. par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2° Pour humidité :
Au-dessus de 16 pour 100 et jusqu'à 18 pour 100, réfaction. de 0,35 DA par demi-point d'humidité.
- Au-delà de 18 pour 100 d'humidité, réfaction à débattre entre acheteur et vendeur. 3º Pour impuretés:
a) Impuretés proprement dites (graines sans valeur matières inertes).
Tolérance: 1 pour 100: de 1,01 à 2%, réfaction de 0,35 DA., de 2,01 à 3%, réfaction de 0,70 DA., de 3,01 à 4%, réfaction de 1,05 DA., de 4,01 à 5%, réfaction de 1,40 DA., de 5,01 à 6%, réfaction de 1,75 DA., de 6,01 à 7%, réfaction de 2,10 DA., au-delà de 7%, la réfaction sera librement débattue entre acheteur et vendeur.
b) Graines étrangères utilisables pour le bétail, y compris le blé.
Tolerance: 2 pour 100: de 2,01 à 3%, réfaction de 0,20 DA., de 3,01 à 4%, réfaction de 0,40 DA., de 4,01 à 5%, réfaction de 0,60 DA., de 5,01 à 6%, réfaction de 0,80 DA., de 6,01 à 7%, réfaction de 1,00 DA., au-delà de 7%, la réfaction sera librement débattue entre acheteur et vendeur. 514 JOURNAL OFFICIEL DE LA AVOINE
Article 4
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal d'avoine saine, loyale et marchande de la récolte 1970, est fixé à 30,20 DA.
Le prix ei-dessus s'entend pour un poids spécifique compris entre 47,500 et 48,490 kgs.
BONIFICATIONS ET REFACTIONS Les bonifications et les réfactions applicables au prix de base sus-indiqué, sont établies d'après le barème suivant :
1. Pour poids spécifique :
Au-dessus de 48,499 kgs, bonification de 0,09 DA. par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.
Au-dessous de 47,500 kgs, réfaction de 0,00 DA. par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2° Pour impuretés:
Tolérance:2%!
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 1 kg. 2,01 à 7%, réfaction de 0,30 DA. au-delà de 7%, la réfaction serą librement débattus entre acheteur et vendeur.
MAIS
Article 5
فتح المادةLe prix à la production d'un quintal de maïs en grain sain, loyal et marchand de la récolte 1970, est fixé à 40 DA.
Ce prix s'entend pour un taux d'humidité compris entre 15 pour cent et 15,5 pour cent.
En cas d'apport de maïs en épis, les frais d'égrenage sont à la charge du producteur et la conversion du poids d'épis en poids de grains, est déterminée au moment de la réception de chaque lot.
BONIFICATIONS ET REFACTIONS
1. Bonifications pour siccité :
Au-dessous de 15 pour cent, bonification de 0,24 DA par tranche de 0,5 pour 100. 2º Réfactions pour humidité (frais de séchage).
a) pour les relations entre producteurs et organismes stockeurs (réfactions applicables aų poids de grains, sous déduction de l'eau excédant 15,5 %. de 15,51 à 20%, réfaction de 0,25 DA par 0,5 % d'humidité, de 20,01 à 35%, réfaction de 0,08 DA par 0,5% d'humidité, au-delà de 35%, la réfaction est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.
Les organismes stockeurs ont la faculté de refuser les maïs présentant un taux d'humidité supérieur à 25 %.
b) Pour maïs rétrocédé par les organismes stockeurs : réfactions calculées conformément au barème figurant à l'article 1er, a, 2º, b, du décret du 30 octobre 1959 relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession du maïs pour la campagne 1959-1960. 3° Impuretés, grains cassés ou piqués, grains chauffés, moisis ou germés:
a) Impuretés: Tolérance de 1 %. au-delà : réfaction égale à 0,40 DA. par point ou fraction de point;
b) Grains cassés: Tolérance de 3% de grains passant au travers d'un tamis à trous circulaires de 4,5 mm de diamètre, au-delà: réfaction de 0,16 DA. par point ou fraction de point;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 26 mai 1970
c) Grains chauffés, moisis ou germés: Tolérance de %, au-delà de 2% et jusqu'à 5%: réfaction égale à 0,20 DA. par point eu fraction de point, au-delà de 5%: réfaction librement débattue entre acheteur et vendeur;
d) Grains piqués par insecte Tolérance de 3%, au-delà de 3% et jusqu'à 10%, réfaction de 0,10 DẠ. par point ou fraction de point, au-delà de 10%, la réfaction est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au maïs des variétés dites « pop cornet sweet corn dont les prix peuvent être librement débattus entre acheteur et vendeur.
Article 6
فتح المادةPour l'application des barèmes de bonifigations et de réfactions fixées aux articles 1 à 6 ci-dessus, les différents éléments qui ne sont pas des céréales de base de qualité irréprochable, et les différents accidents pouvant affecter les grains sont définis par arrêté du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, sauf autre définition contenue dans le articles 1 à 5 ci-dessus.
TITRE II — PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 7
فتح المادةLes livraisons de céréales de la récolte 1970, sont réglées aux producteurs sur la base des prix fixés par les articles ler à 5 du présent décret: modifiés, compte tenu des barèmes de bonifications et de réfactions prévus au titre I du présent déeret majorés, éventuellement, des primes de conservation en culture; diminués de la partie de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs.
Article 8
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 7 du présent décret, les céréales retenues à titre de rémunération en nature par les meuniers et les boulangers échangistes et livrées à un organisme stockeur, sont réglées en totalité sur la base du prix de campagne, sous déduction de la partie de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs.
Article 9
فتح المادةSur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine et de maïs reçu par les organismes stockeurs et les établissements de semences, il est perçu les taxes ci-après dont les taux sont fixés par le décret n° 70-68 du 21 mai 1970 susvisé. 1º Une taxe globale de 0,90 DA. se décomposant en :
a) Taxes à la charge des producteurs :
Taxe de statistique de 0,30 DA perçue au profit de l'office algérien interprofessionnel des céréales, Taxe de 0,50 DA, destinée à l'amélioration de la production des semences.
b) Taxe de péréquation à la charge des organismes stocksurs et des établissements de semences : -0,10 DA. par quintal, destinée à assurer le réglement des indemnités tendant à l'égalisation des charges des organismes stockeurs et prévue par l'article 14 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé. 2° En outre, la moitié de la taxe de stockage à la charge des producteurs, soit 0,40 DA.
Article 10
فتح المادةLes organismes stockeurs et les établissements de semences versent directement à l'office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions fixées par l'article 5 de l'arrêté interministériel du 5 janvier 1960. 1º Sur les céréales reçues par eux, de la production:
Les taxes visées à l'article 9 du présent déares, Les redevances sur les entrées prévues par l'article 7 du décret ne 50-909 du 31 juillet 1959, 2º Sur toutes les quantités de céréales rétrocédées :
La moitié de la taxe de stockage à la charge des utilisateurs dont le taux est fixé à 0,40 DA par le décret n° 70-68 du 21 mai 1970 susvisé.
Les taxes retenues par les organismes stockaurs aux exploitations du secteur autogéré agricole sur le montant de leurs apports, en application du présent article, leur seront ristournées dans la limite des quantités commercialisées et à concurrence des quantités de céréales remises à ces exploi tations pour couvrir leurs besoins en semences, excepté la taxe de, 0,50 DA prélevée pour l'amélioration de la production des semences.
Art. 11, Les agriculteurs semenciers versent, en fin de Jampagna, à l'office Algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions fixées à l'article 5 de l'arrêté interministériel du 5 janvier 1960, sur toutes les ventes de céréales, les taxes à la charge des producteurs, prévues à l'article 9 du présent déeret, ainsi que la demi-taxa de stockage à la charge des utilisateurs.
Article 12
فتح المادةLe taux de la marge de rétrocession prévue à l'article 4 du décret n° 50-909 du 21 juillet 1050, est fixé à 1,30 DA pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, l'avoine et la maïs.
Article 13
فتح المادةLe taux des majerations bimensuelles de prix destinées à couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation des céréales, sont fixés par quintal es par quingaine à : -0,22 DA pour le maïs, 0,20 DA pour le blé dur, 0,18 DA pour le blé tendre, l'orge et l'aveine.
Article 14
فتح المادةLes prix des céréales à la production fixés par les articles ler à 5 du présent décret, sont majorés chaque quinzaine, dans les conditions prévues aux articles 15 et 16 ci-après, des primes de conservation en culture dont les taux sont égaux à ceux des majorations bimensuelles de prix fixées à l'article 13 qui précède.
Article 15
فتح المادةPour le blé, l'orge et l'avoine, les majerations de prix et les primes de conservation en culture s'appliquent à compter du 16 août 1970.
Toutefois, durant la deuxième quinzaine du mois d'août et les deux quinzaines du mois de septembre 1970, aucune prime de conservation en culture ne sera versée sur les quantités de blé, d'orge et d'avoine livrées par les producteurs.
Pour les livraisons de blé faites à compter du ler octobre 1970, le taux des primes de conservation en culture est déterminé en prenant comme point de départ des primes, la date du 16 août 1970, Les primes de conservation en culture afférentes aux livraisons d'orge et d'avoine faites à compter du ler octobre 1970, seront décomptées au taux déterminé en prenant comme point de départ des primes la date du 16 août 1970, diminué de la valeur de deux quinzaines.
Les primes de conservation en culture relatives au blé, à l'orge et à l'avoine, cesseront pour les livraisons faites à compter du ler mars 1971.
Article 16
فتح المادةPour le maïs, les majerations bimensuelles de prix s'appliquent à compter du 16 octobre 1970.
Les primes de conservation en culture relatives au maïs ne s'appliquent qu'à compter du 16 novembre 1970 et cessent d'être versées pour les livraisons faites à compter du 1er mai 1071.
Article 17
فتح المادةLes majorations bimensuelles du prix de rétrocession, prévues pour le blé tendre par l'article 13 du présent décret et congourant à la détermination du prix des farines, sont retenues pour toute la durée de la pampagne 1970-1971 pour une valeur de 2,07 D.A par quintal de blé.
Compte tenu de l'alinéa qui précède et pour assurer aux meuniers la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blé, sur chaque quintal de blé mis en œuvre par les mouniars, il est percu ou versé par l'office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions réglementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après :
Périodes Redevances Indemnités du 18 au 15 août 1970 2,07 du 16 au 31 agût 1970 1,80 du 1er au 15 septembre 1970 1,71 du 16 au 30 septembre 1970 1,53 du 18 au 15 octobre 1970 1,35 du 16 au 31 octobre 1970 1,17 du 1er au 15 novembre 1970 0,99 du 18 au 30 novembre 1970 0,81 du 1er au 15 décembre 1970 0,63 du 16 au 31 décembre 1970 0,45 du 1er au 15 janvier 1971 0,27 dų 16 au 31 janvier 1071 0,09 du 19 au 15 février 1971 0,00 du 16 au 28 février 1971 0,27 du 1 au 15 mars 1971 0,45 du 16 au 31 mars 1971 0.03 du 1er au 15 avril 1971 0,81 du 16 au 30 avril 1971 0,00 du 1 au 15 mai 1071 1,17 du 16 au 31 mai 1971 1,35 du 19 au 15 juin 1071 1,53 du 16 au 30 juin 1971 1,71 du 1er au 15 juillet 1971 1,80 du 16 au 31 juillet 1971 2,07 Art, 18, - Les majorations bimensuelles du prix de rétrocession prévues pour le blé par l'article 13 du présent déaret et concourant à la détermination du prix des semoules, sont retenues pour toute la durée de la campagne 1970-1971 pour une valeur de 2,30 D.A par quintal de blé, Compte tenu de l'alinéa qui précède et pour assurer aux semquliers la couverture normale des frais de magasinage et de financoment de leurs stocks de blé, sur chaque quintal de blé mis en œuvre par les semouliers, il est perçu ou versé par l'office algérien interprofessionnel des céréales dans les conditions réglementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après:
Périodes Redevances Indemnités au 1er au 15 août 1970 2,30 dụ 16 au 31 apût 1970 2,10 du 1er au 15 septembre 1970 1,90 du 16 au 30 septembre 1970 1,70 du 1er au 15 octobre 1970 1,50 du 16 au 31 octobre 1970 1,30 du 1er au 15 novembre 1970 1,10 du 16 au 30 novembre 1970 0,90 du ler ay 15 décembre 1970 0,70 du 16 au 31 décembre 1970 0,50 du 1er au 15 janvier 1971 0,30 du 16 au 31 janvier 1971 0,10 du 1er au 15 février 1971 0,10 du 16 au 28 février 1971 0,30 du 19 au 18 mars 1971 0,50 du 16 au 31 mars 1971 0,70 du 1er au 15 avril 1971 0,90 du 16 aų 30 avril 1971 1,10 du 19 au 15 mai 1971 1,30 du 16 au 31 mai 1971 1,50 du 1er au 15 juin 1971 1,70 du 16 au 30 juin 1971 1,90 du 1er au 15 juillet 1971 2,10 du 16 au 31 juillet 1971 2,30
Article 19
فتح المادةLe taux des primes allouées aux meuniers et fabricants de semoule, en application du paragraphe 3 de l'article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 précité, est fixé à :
a) Pour les meuniers : -0,025 D.A lorsque les stocks excédent l'écrasement moyen d'une quinzaine, -0,055 D.A lorsque les stocks excédent l'écrasement mogen de deux quinzaines,
b) Pour les fabricants de semoules: 0,03 DA lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen d'une quinzaine, 0,06 DA lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen de deux quinzaines.
Article 20
فتح المادةLe taux des primes allouées aux utilisateurs d'orge et de maïs, en application du paragraphe 4 de l'article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé, est fixé par quintal à : -0,025 DA lorsque les stocks excèdent l'utilisation moyenne d'une quinzaine, 0,055 DA lorsque les stocks excédent l'utilisation moyenne de deux quinzaines.
Article 21
فتح المادةLe taux de la prime supplémentaire allouée aux organismes stockeurs de maïs, en application du paragraphe 5 de l'article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé, est fixé, par quintal, à 0,025 DA. La prime supplémentaire prévue au présent alinéa, cessera d'être versée sur les stocks, à compter du ler avril 1971.
Article 22
فتح المادةSur le produit des taxes de stockage prévues par l'article 12 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 et l'article 8 du décret n° 58-186 du 22 février 1958, il sera alloué par l'office algérien interprofessionnel des céréales; 1° Aux docks de filtrage et de report (union de coopératives agricoles), sur les céréales de production locale attribuée par POAIC et aux organismes stockeurs des localités portuaires chargés éventuellement du conditionnement des céréales à l'exportation, lorsque le port en cause n'est pas doté d'une union coopérative de filtrage et de report :
a) une prime supplémentaire de magasinage, par quinzaine et par quintal fixée à :
Pour le blé : -0,02 DA pour la période du ler août 1970 au 28 février 1971, 0,03 DA pour la période du 1er mars 1971 au 31 juillet 1971, -0,04 DA pour toutes les quantités reportées au-delà du ler août 1971.
Pour l'orge et l'avoine : 0,02 DA pour la période du 1er août 1970 au 31 juillet 1971. 0,04 DA pour toutes les quantités reportées au-delà du 1er août 1971.
Pour le maïs :
Une indemnité de 0,02 DA pour toute la durée du stockage;
b) Une indemnité forfaitaire d'entrée et de sortie fixée 0,50 DA' par quintal. 2º Aux docks de filtrage et de report et aux organismes stockeurs, sur les céréales d'importation qui leur ont été attribuées par l'O.A.I.C. :
Une prime supplémentaire de magasinage au taux de 0,02 DA par quinzaine et par quintal pour toute la durée du stockage;
Une indemnité forfaitaire d'entrée et de sortie au taux de 0,30 DA par quintal. :
Article 23
فتح المادةAu cours de la campagne 1970-1971, les producteurs de céréales sont autorisés à échanger, avec les organismes stockeurs et les établissements de semences, des céréales de qualité courante contre des céréales de semences.
Les livraisons de céréales ordinaires faites dans ces conditions sont exonérées des taxes prévues à l'article 9 ci-dessus, dans la limite de 150 kgs de blé, d'orge, d'avoine ou de maïs de qualité courante livrés contre 100 kgs de céréales de semences, excepté la taxe de 0,50 DA prélevée pour l'amélioration de la production des semences.
Les organismes stockeurs qui auront versé à l'office algérien interprofessionnel des céréales, les taxes prévues à l'article 9 du présent décret, seront remboursés à concurrence des mêmes montants et pour les quantités qu'ils auront livrées aux exploitations du secteur autogéré agricole au titre des semences.
Le montant de ces remboursements fera l'objet, par les soins des organismes stockeurs concernés, de versements correspondant aux comptes des comités de gestion ou des coopératives d'anciens moudjahidine bénéficiaires.
Ces quantités seront exonérées de la demi-taxe de stockage qui affecte, le prix à la rétrocession.
Article 24
فتح المادةLes taxes prévues pour les céréales visées aux articles ler à 5 du présent décret, sont applicables aux céréales non loyales et marchandes.
Article 25
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont applicables, à compter du ler août 1970, au blé tendre, au blé dur, à l'orge et à l'avoine et, à compter du 1er octobre 1970, au maïs.
Article 26
فتح المادةLes primes bimensuelles de financement et de stockage comprises dans le prix de rétrocession des céréales importées, sont affectées au compte intitulé < opérations couvertes par la taxe de stockage ».
Article 27
فتح المادةSur chaque quintal de blé de la récole 1970, livré par les producteurs algériens aux organismes stockeurs, avant le 1er octobre 1970, il sera versé une prime de : 4 DA par quintal de blé tendre,
- 1 DA par quintal de blé dur.
Cette prime sera remboursée par les producteurs sur les quantités de céréales de semences ou de céréales triées reprises par eux en contrepartie de céréales courantes commercialisées ou remises à titre d'échange.
Article 28
فتح المادةLa vente de blé tendre, de blé dur et d'orge par les organismes stockeurs ouvrira droit au profit desdits organismes stockeurs à une indemnité aux taux de • 3,35 D.A par quintal de blé tendre 3,00 D.A par quintal de blé dur
- 1,50 D.A par quintal d'orge.
Les organismes stockeurs devront déduire, des prix de vente des céréales concernées, un montant égal aux taux de l'indemnité.
Les ventes faites à la société nationale SEMPAC sont exclue du bénéfice desdites indemnités et le prix de rétrocession applicable dans ce cas, ne fera l'objet d'aucune déduction.
Il en sera de même des céréales destinées aux semences reprises par les producteurs en contrepartie de céréales courantes commercialisées ou remises à titre d'échange.
Art, 29. - Sur chaque quintal de blé dur, de blé tendre ou d'orge acheté par les unités de la SN SEMPAC aux organismes stockeurs ou à l'OAIC, à compter du ler août 1970, il sera versé auxdites unités une indemnité compensatrice dont le taux au quintal est égal à : 3,35 D.A pour le blé tendre -3,00 D.A pour le blé dur 1,50 D.A pour l'orge.
Un montant égal au taux de cette indemnité sera déduit du prix de revient du blé retenu pour le calcul des prix de vente des farines et semoules.
Article 30
فتح المادةLe montant des primes, indemnités et redevances prévues par les articles 27 à 29 ci-dessus, sera imputé ou versé au compte commerce extérieur de l'OAIC.
Des instructions du directeur de l'office algérien interprofessionnel des céréales fixeront les modalités de versement ou de perception de ces primes, indemnités ou redevances.
Article 31
فتح المادةLes organismes stockeurs, les docks de filtrage et de report et l'OAIC, en qualité d'importateur, détenant des. stocks de blé dur, de blé tendre, d'orge ou d'avoine à la date du 31 juillet 1970 ou des stocks de maïs à la date du 30 septembre 1970, percevront une indemnité compensatrice dont le montant est fixé à : 26 mai 1970 JOURNAL OFFICIEL DE LA Blé dur 4,80 D.A par quintal Blé tendre 4,32 D.A par quintal Orge 4,32 D.A par quintal Avoine 4,32 D.A par quintal Maïs 5,28 D.A par quintal.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les stocks de céréales de la récolte 1970, provenant d'achats aux producteurs, n'ouvriront pas droit, au profit des organismes stockeurs, aux indemnités compensatrices ci-dessus énoncées.
Article 32
فتح المادةSur les stocks de céréales appartenant aux unités de production de la société nationale SEMPAC, à la date du 31 Juillet 1970, il sera versé auxdites unités, une indemnité compensatrice dont le montant est fixé à :
Blé dur 4,60 D.A par quintal Blé tendre 4,14 D.A par quintal
- Orge 4,14 D.A par quintal
Article 33
فتح المادةSur toutes les quantités de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine et de maïs de la récolte 1970, rétrocédées avant le 1er août 1970 pour le blé tendre, le blé dur, l'orge et l'avoine avant le ler octobre 1970, en ce qui concerne le maïs, les organismes stockeurs verseront une redevance compensatrice dont le taux au quintal sera égal à la majoration bimensuelle de prix applicable à l'époque de la rétrocession.
Les livraisons faites aux docks de filtrage et de report, viendront en majoration des quantités assujetties aux redevances compensatrices ci-dessus.
Article 34
فتح المادةLes organismes stockeurs, à l'exclusion des unions coopératives agricoles de filtrage et de report, percevront sur les stocks de céréales de la récolte 1970, détenus le 15 et le dernier jour du mois à 24 heures:
- Jusqu'au 31 juillet 1970 inclus, une indemnité compensatrice de 0,20 D.A par quintal de blé dur et 0,18 D.A par quintal de blé tendre, d'orge et d'avoine, Jusqu'au 30 septembre 1970 inclus, une indemnité de 0,22 D.A par quintal de maïs.
Article 35
فتح المادةLes indemnités compensatrices prévues aux articles 28 et 31 du présent décret, sont applicables aux semences réglementaires de céréales non utilisées au cours de la campagne 1969-1970 et reportées sur la campagne 1970-1971.
Article 36
فتح المادةLes taxes et redevances prévues par le présent décret sont assises et recouvrées dans les conditions définies par l'article 5 de l'arrêté du 5 janvier 1960, susvisé.
Le cas échéant, les poursuites engagées en vue de leur recouvrement seront exercées comme en matière d'impôts indirects par le receveur des contributions diverses pour le compte de l'agent comptable de l'OAIC.
En particulier, comme en matière d'impôts indirects, le retard dans le paiement des taxes et redevances entrainera de pleín droit, la perception d'une pénalité fiscale fixée à 10% du montant des taxes ou redevances dont le paiement a été différé, Cette pénalité s'appliquera le premier jour suivant la date d'exigibilité de ces taxes ou redevances.
Elle peut, exceptionnellement, et suivant les régles applicables en matière d'impôts indirects, faire l'objet, en tout ou partie, de remise gracieuse de la part de l'administration fiscale.
Article 37
فتح المادةUn arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du plan et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire fixera, le cas échéant, les autres mesures de régularisation à intervenir.
Article 38
فتح المادةLes céréales destinées la consommation humaine pourront être rétrocédées dans certaines zones à des prix réduits.
Un décret fixera les taux de réduction à appliquer, les modalités de rétrocession ainsi que les quantités qui feront l'objet de ventes à prix réduit.
Ce même décret définira les zones et les catégories de personnes bénéficiaires ainsi que les modalités de prises en charge des réductions de prix à appliquer.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 517
TITRE III — DISPOSITIONS RELATIVES AUX SEMENCES DE CEREALES
Article 39
فتح المادةLes marges de sélection concourant à la détermination des prix de vente des semences de blé dur, de blé tendre, d'orge et d'avoine sont fixées pour la campagne 1970-1971 uniformément à : 1°) 16 D.A par quintal pour les semences dites de < sélection > dont la pureté variétale, attestée par un certificat d'agréage définitif de la station d'essais d'El Harrach, est égale à au moins 998 %% (pour mille). 2°) 13,50 D.A par quintal pour les semences dites de << Reproduction > dont la pureté variétale, attestée par un certificat d'agréage définitif de la station d'essais d'El Harrach, est égale à au moins 990 %% (pour mille). 3°) 11 D.A par quintal pour les semences dites « sans qualification » dont la pureté variétale, attestée par le vendeur, est égale à au moin 960 % (pour mille).
Article 40
فتح المادةSont également retenues pour la détermination du prix de vente des semences à l'utilisateur :
a) les taxes ci-après aux taux fixés par le décret n° 70-68 du 21 mai 1970 susvisé, relatif aux taxes parafiscales : partie de la taxe de stockage à la charge des utilisateurs soit 0,40 D.A. taxes de péréquation des charges des organismes stockeurs, soit 0,10 D.A.
b) les frais de chargement sur moyen d'évacuation au départ de l'organisme livreur, fixés forfaitairement à 0,22 D.A par quintal.
Article 41
فتح المادةLa fourniture de sacherie neuve n'ayant jamais servi, pourra être décomptée à part, par l'organisme vendeur, sur les bases ci-après :
- les sacs de toile ou de jute seront loués aux exploitants agricoles, sur la base d'un taux de 0,01 D.A par sac et par jour; les sacs non restitués, dans un délai de deux mois, seront facturés à un taux de 6 D.A. les sacs de papier seront facturés en sacs perdus sur la base d'un prix maximum de 1 D.A par sac de 50 kgs nets, soit 2 D.A par quintal.
Article 42
فتح المادةLa somme des différents éléments de calcul définis aux articles 39 et 40 ci-dessus, cumulée au prix de base de la céréale à la production fixé aux articles 1 à 5 ci-dessus et affecté, le cas échéant, des bonifications ou des réfactions correspondant au poids spécifique, et, en ce qui concerne le blé tendre à la siccité, constitue le prix limite de vente de 100 kgs de semences ensachées par le vendeur et chargées sur moyen d'évacuation, départ magasin livreur.
Article 43
فتح المادةEn vue d'encourager l'emploi des semences de qualité, et dans le cadre des mesures prévues par l'article 1er, 4°, du décret n° 70-68 du 21 mai 1970 susvisé, des réductions seront accordées sur les prix de vente des semences réglementaires de blé dur, de blé tendre, d'orge et d'avoine, prévues à l'article 39 ci-dessus.
Le montant de ces réductions sera égal à la moitié de la marge de sélection applicable en exécution des dispositions de l'article 39 ci-dessus.
Sur chaque quintal de semence de « Sélection de « Reproduction » et « Sans qualification », remis par les organismes stockeurs aux exploitants agricoles, l'OAIC remboursera aux organismes livreurs la moitié de la marge de sélection qui n'aura pas été facturée aux utilisateurs.
Article 44
فتح المادةLes organismes stockeurs insuffisamment approvisionnés en semences au moyen d'achats directs à la production, seront ravitaillés à partir d'autres organismes stockeurs, à concurrence des besoins à satisfaire, par des attributions prononcées par l'office algérien interprofessionnel des céréales. Celui-ci remboursera les frais avancés par les organismes attributaires pour le transport des lots à eux attribués; seront pris en considération pour le rembour- sement, les frais de transport et les frais accessoires, depuis le magasin de départ de l'organisme vendeur jusqu'au magasin central de l'organisme attributaire acheteur.
L'office algérien interprofessionnel des céréales pourra également rembourser le transport des céréales règlementaires, depuis les magasins de collecte jusqu'aux magasins de conditionnement des semences sélectionnées, lorsque ces deux catégories de magasins appartiennent à des organismes différents, sauf dérogation expresse admise, pour des cas particuliers, par le directeur de l'office algérien interprofessionnel des céréales.
De même, l'office algérien interprofessionnel des céréales prendra en charge les frais de transport des semences règlementaires livrées aux exploitants agricoles depuis le magasin de départ principal ou secondaire jusqu'au lieu d'utilisation.
Dans les cas prévus aux trois alinéas précédents, les fraís de transport ainsi que les accessoires aux frais de transport seront remboursés sur la base des barèmes prévus par l'arrêté du 23 août 1961 ou de tout autre texte qui lui serait substitué fixant les modalités de remboursement des frais d'approche des blés.
Article 45
فتح المادةAu cas d'insuffisance de la production de semences réglementaires, l'office algérier interprofessionnel des céréales pourra autoriser l'utilisation des céréales triées pour compléter les besoins du pays en céréales à semer.
Les céréales triées ne bénéficient que du remboursement des frais de transport et frais accessoires dans les conditions fixées à l'article 44 alinéa 1er ci-dessus.
Article 46
فتح المادةLors de l'intervention d'un second organisme acheteur dans le circuit de répartition des semences règlementaires ou des céréales triées, cet organisme sera rémunéré sur les bases ci-après :
a) Pour les semences réglementaires, l'organisme fournisseur consentira à l'organisme revendeur, une remise de 0,50 D.A. sur la marge de sélection;
b) Pour les céréales trièes, l'office algérien interprofessionnel des céréales versere à l'organisme revendeur une indemnité de 0,50 D.A par quintal revendu.
Article 47
فتح المادةLes frais respectifs de production et de conditionnement des semences réglementaires, sont couverts par les marges de sélection fixées à l'article 39 du présent décret, do le partage entre producteurs et organismes stockeurs s'effectue comme suit : 1°) Part des marges de sélection revenant aux producteurs :
a) Semences de sélection == 10 D.A
b) Semences de reproduction = 7,50 DA
c) Semences sans qualification = 5 D.A 2°) Part des marges de sélection revenant aux organismes stockeurs assurant le conditionnement des semences de céréales: 6 D.A par quintal uniformément, uelle que soit la catégorie de semences ( Sélection », « Reproduction > ou << Sans qualification »).
La part revenant 1. l'organisme stockeur sera le cas échéant diminuée du montant de l'indemnité visée à l'article 46 a) ci-dessus.
Article 48
فتح المادةL'office algérien interprofessionnel des céréales supportera les dépenses lui incombant, en exécution de l'article 43 du présent décret, par imputation sur les ressources provenant du produit de la taxe pour l'amélioration de la production des semences sélectionns et à la diffusion de leur emploi, perçue en exécution de l'article 1, 4° du décret n° 70-68 du 21 mai 1970 susvisé et, en tant que de besoin, sur les excédents de recettes découlant de la perception de la taxe de statistique prévue à l'article 1", 1º dudit décret.
Les dépenses découlant de la prise en charge des frais de transport des semences réglementaires ou céréales triées ainsi que celles découlant du financement de l'intervention prévue à l'article 46, b) seront imputées au compte relatif su financement des mesures de stabilisation des prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consommation, ouvert dans les écritures de l'agent comptable de l'OAIO en application de l'arrêté du 9 juillet 1957 susvisé.
Article 49
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, le ministre chargé des finances et du plan et le ministre du commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 mai 1970 Houari BOUMEDIENE.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- Ordonnance
- Décret n° 53-976
- Décret n° 58-186
- Décret n° 59-909
- Décret n° 65-199
- Décret n° 70-68
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté n° 59-909
- Arrêté
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 3 mars 1972 établissant les mesures de régularisation relatives à la transformation des semences de type SSSF
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 14 septembre 1970 relatif aux mesures de régularisation applicables aux ventes des farines et des semoules au cours de la campagne 1970- 1971
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