Décret exécutif n° 96-69 du 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996 portant création, missions, organisation et la population. modifiant et complétant le décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 portant statut particulier des personnels paramédicaux
Article 1er
فتح المادةLe présent décret a pour objet de modifier et compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 susvisé.
Article 2
فتح المادةL'article 25 du décret n° 91-107 du 27 avril 1991 susvisé est complété in fine comme suit :
"Toutefois, les agents techniques de la santé de la filière "entretien" titulaires d'un diplôme, affectés aux tâches de soin par affectation dûment justifiée par une attestation du chef de service et visée par le chef d'établissement, sont intégrés dans le grade des aides soignants".
Article 3
فتح المادةLes termes "en cette qualité" prévus aux 1º et 3º des articles 43, 78, 125, 141, 161, 182, 213, 234, 251 et 265 du décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 susvisé sont supprimés et remplacés par les termes "dans le grade d'origine".
Article 4
فتح المادةLes articles 43, 141, 161, 182, 213, 234 et 251 du décret n° 91-107 du 27 avril 1991 susvisé sont complétés in fine comme suit :
"Art. 43. Les infirmiers brevetés justifiant de dix années d'ancienneté dans le grade d'origine".
"Art. 141. Les agents d'assainissement brevetés justifiant de dix années d'ancienneté dans le grade d'origine".
"Art. 161. Les prothésistes dentaires brevetés justifiant de dix années d'ancienneté dans le grade d'origine".
"Art. 182. Les préparateurs en pharmacie brevetés justifiant de dix années d'ancienneté dans le grade d'origine".
"Art. 213- Les manipulateurs de radiologie brevetés justifiant de dix années d'ancienneté dans le grade d'origine".
"Art. 234. Les laborantins brevetés justifiant de dix années d'ancienneté dans le grade d'origine".
"Art. 251. - Les masseurs kinésithérapeutes brevetés justifiant de dix années d'ancienneté dans le grade d'origine".
Article 5
فتح المادةLe décret exécutif n° 91-107 du 27 avril 1991 susvišé est complété par un article 277 bis libéllé comme suit :
"Art. 277. bis Les personnels paramédicaux brevetés admis au concours d'entrée dans les établissements de formation paramédicale préparant au titre de paramédical diplômé d'Etat, bénéficient d'une réduction d'une année sur la durée de la formation spécialisée."
Article 6
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 Ramadhan 1416 correspondant au 27 janvier 1996.
Ahmed OUYAHIA.
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