LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS, CIRCULAIRES. A VIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES 3 Lola et décrets ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an Algérie… 8 Dinars 14 Dinara 24 Dinars Etranger …………. 12 Dinara 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 dinar. - Numero des années anterieures: Débata a Bulletin Offictel l’Assemblée Ann march pubi REDACTION ET ADMINISTRATION Registre de DIRECTION nanonale Commerce Un an Abonnements et publicité On an IMPRIMERIE OFFICIELLE 20 Dinars 15 Dinars 9. rue Iroller ALGER Tél: 66-81-49, 66-80-96 20 Dinars 28 Dinara C.C.P 8.200-50 ALGER 0,30 dinar. Fes at ‘s sont tournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations. Pour le changement d’adresse, ajouter 0.30 dinar. Taris des inseritons : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance n° 65-189 du 13 juillet 1965 portant ratification de l’accord de prêt entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweit, conclu au Koweit le 25 avril 1965, p. 670. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 65-180 du 22 juin 1965 portant libération des personnes ayant fait l’objet d’une mesure arbitraire d’internement administratif, p. 670. Ordonnance n° 65-181 du 22 juin 1965 portant grâce collective, p. 670. Ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement, p. 671. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 12 juillet 1965 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la Présidence de la République, p. 672. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 65-183 du 12 juillet 1965 relatif au rattachement de la direction des transmissions nationales, p. 672. Décret n° 65-184 du 12 juillet 1965 relatif aux attributions en matière préfectorale, p. 672. Décret n° 65-185 du 12 juillet 1965 relatif au corps national de sécurité, p. 672. Décret du 12 juillet 1965 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’intérieur, p. 672. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 8 juillet 1965 fixant la date de mise en circulation des nouvelles pièces de monnaie métalliques, p. 672. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 65-186 du 12 juillet 1965 fixant le plafond des avals de l’Office algérien interprofessionnel des céréales pour la campagne 1965-1966, p. 672. Décret n° 65-187 du 12 juillet 1965 fixant le montant des acomptes à verser aux producteurs de céréales de la récolte 1965, p. 673. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 12 juillet 1965 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’information, p. 673. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 65-188 du 13 juillet 1965 relatif à la faculté mixte de médecine et de pharmacie, p. 673. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 1er juin 1965 portant organisation d’un concours interne pour l’accès à l’emploi d’inspecteur-élève, branche télécommunications, p. 673. Arrêté du 1er juin 1965 portant organisation d’un concours externe pour l’accès à l’emploi de contrôleur des installations électromécaniques, p. 676. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté du 16 juin 1965 relatif à l’organisation du centre de formation d’ingénieurs des travaux publics d’Alger (Hussein-Dey), p. 678. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 32 du 22 mai 1965 relatif aux relations financières avec la République populaire roumaine, p. 679. Marchés. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 680.
670 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1965 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Ordonnance nº 65-189 du 13 juillet 1965 portant ratification de l’accord de prêt entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweit, conclu au Koweit le 25 avril 1965. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Couvernement, Vu l’accord de prêt entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweit, conclu au Koweit le 25 avril 1965, Le Conseil des ministres entendu, Ordonne : Article 1º.- Est ratifié l’accord de prêt entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Etat du Koweit, conclu au Koweit le 25 avril 1965. Art. 2. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juillet 1965. Houari BOUMEDIENE. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 65-180 du 22 juin 1965 portant libération des personnes ayant fait l’objet d’une mesure arbitraire d’internement administratif. Le Conseil de la Révolution, Vu la proclamation du 19 juin 1965, Ordonne : Article 1er Sont immédiatement libérées les personnes ayant fait l’objet d’une mesure arbitraire d’internement administratif entre le 1er avril 1963 et le 18 juin 1965. Art. 2. Les modalités d’application de la présente ordonnance seront arrêtées par le ministre de l’intérieur. Art. 3. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juin 1965, Pour le Conseil de la Révolution. Houari BOUMEDIENE. Ordonnance nº 65-181 du 22 juin 1965 portant grâce collective Le Conseil de la Révolution, Vu la proclamation du 19 juin 1965, Ordonne : Article 1er. En attendant l’adoption d’un texte portant amnistie, sont graciées les personnes condamnées en raison d’infractions ayant eu un rapport avec les évènements politiques survenus en Algérie, à une peine privative de liberté n’excédant pas cinq années, compte tenu des mesures de grâce précédemment intervenues. Art. 2. - Les dispositions de l’article qui précède s’appliquent aux faits commis entre le 1er avril 1963 et le 18 juin 1965. Art. 3. Les modalités d’application de la présente ordonnance seront arrêtées par le ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 juin 1965. Pour le Conseil de la Révolution, Houari BOUMEDIENE.
13 juillet 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 671 ORDONNANCE N° 65-182 DU 10 JUILLET 1965 PORTANT CONSTITUTION DU GOUVERNEMENT Le Conseil de la Révolution, Vu la proclamation du 19 juin 1965; Considérant qu’en attendant l’adoption d’une constitution, Le Conseil de la Révolution est le dépositaire de l’autorité souveraine, Ordonne : Article 1°r. Il est formé un Gouvernement dont la composition est fixée comme suit : Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Ministre d’Etat Ministre des affaires étrangères Ministre de l’intérieur Ministre des finances et du plan Ministre de l’agriculture et de la réforme agraire Ministre de l’information Ministre de la justice, garde des sceauих Ministre de l’éducation nationale Ministre de la santé publique Ministre des anciens ‘moudjahidine Ministre de l’industrie et de l’énergie Ministre des postes et télécommunications Ministre des travaux publics Ministre de l’habitat et de la reconstruction Ministre du commerce Ministre du travail et des affaires sociales Ministre du tourisme Ministre de la jeunesse et des sports Ministre des habous Art. 2. LLe Chef du Gouvernement, President du Conseil des ministres, assume la charge du ministère de la défense nationale. Art. 3. Le Gouvernement exerce ses fonctions sous l’autorité et le contrôle du Conseil de la Révolution qui peut pourvoir à son remaniement total ou partiel, par voie d’ordonnance conciliaire. Art. 4. Les ministres sont responsables individuellement devant le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres et, collectivement devant le Conseil de la Révolution. Art. 5. Le Gouvernement dispose, par délégation du Conseil de la Révolution, des pouvoirs nécessaires au fonctionnement des organes de l’Etat et à la vie de la nation. MM, Houari BOUMEDIENE. … Rabah BITAT. ‘Abdelaziz BOUTEFLIKA. Ahmed MEDEGHRL. Ahmed KAID. Ahmed MAHSAS. …. Bachir BOUMAZA.
- Mohammed BEDJAOUI. Ahmed TALEB. 1 Tedjini HADDAM. Boualem BENHAMOUDA. Belaïd ABDESLAM. Abdelkader ZAIBEK. Abdennour ALI YAHIA. Mohammed El Hadi HADJ SMAINE. Nourredine DELLECL. Abdelaziz ZERDANL Abdelaziz MAQUI. Abdelkrim BENMAHMOUD. Larbi SAADOUNI. Art. 6. Les mesures édictées par le Gouvernement sont prises selon la matière, sous forme d’ordonnances ou de décrets. Art. 7. Le présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 10 juillet 1965. P. le Conseil de la Révolution, Le Président, Houari BOUMEDIENE.
672 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1965 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DU CONSEIL Décret du 12 juillet 1965 mettant fin aux fonctions du secrétaire général de la Présidence de la République. Par décret du 12 juillet 1965, il est mis fin, à compter du 19 uin 1965, aux fonctions de secrétaire général de la Présidence de la République exercées par M. Abdelkader Maachou. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 65-183 du 12 juillet 1965 relatif au rattachement de la direction des transmissions nationales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Vu le décret n° 63-93 du 19 mars 1963 rattachant à la Présidence du. Conseil, le service national, des transmissions. et l’érigeant en direction, Décrète : Article 1er. La direction des transmissions nationales est rattachée au ministère de l’intérieur. Art. 2. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juillet 1965. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 65-184 du 12 juillet 1965 relatif aux attributions en matière préfectorale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 64-192 du 2 juillet 1964 portant transfert au Président de la République des attributions en matière préfectorale, Décrète : Article 1er Les dispositions du décret n° 64-192 du 2 juillet 1964, sus-visé, sont abrogées. Art..2. - Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juillet 1965. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 65-185 du 12 juillet 1965 relatif au corps national de sécurité. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu le décret n° 63-365 du 14 septembre 1963 portant création d’un corps national de sécurité ; Vu le décret n° 65-72 du 11 mars 1965 portant création à la Présikience de la République d’une direction générale du corps national de sécurité, Décrète : Article 1er. La direction générale du corps national de sécurité est rattachée au ministère de l’intérieur. Art. 2. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 3. Le ministre de l’intérieur est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juillet 1965. Houari BOUMEDIENE. Décret du 12 juillet 1965 mettant fin aux fonctions du secré. taire général du ministère de l’intérieur. Par décret du 12 juillet 1965, il est mis fin, à compter du 19 juin 1965, aux fonctions de secrétaire général du ministère de l’intérieur exercées par M. Abdelmadjid Meziane. MINISTERE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté du 8 juillet 1965 fixant la date de mise en circulation des nouvelles pièces de monnaie métalliques. Le ministre de l’intérieur chargé des finances, Vu l’ordonnance n° 65-179 du 19 juin 1965 relative à la création, à l’émission et à la mise en circulation de nouvelles monnaies métalliques; Vu l’article 56 des statuts de la Banque centrale d’Algérie figurant en annexe de la loi n° 62-144 du 13 décembre 1962 portant création et fixant les statuts de la Banque centrale d’Algérie, Arrête : Article 1er. - La date de mise en circulation par la Banque centrale d’Algérie des nouvelles pièces de monnaie métalliques est fixée au 12 juillet 1965. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 juillet 1965. Ahmed MEDEGHRI MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 65-186 du 12 juillet 1965 fixant le ? plafond des avals de l’Office algérien interprofessionnel des céréales pour la campagne 1965-1966. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire.; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales; Vu l’avis de la commission administrative de l’Office algérien interprofessionnel des céréales,
13 juillet 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1°r. Les limites globales dans lesquelles l’aval de l’Office algérien interprofessionnel des céréales pourra être accordé aux effets de trésorerie, effets-céréales ou légumes secs et warrants de la récolte 1965, sont fixés ainsi qu’il suit: effets de trésorerie 150.000.000 DA
- effets-céréales et warrants 400.000.000 DA Les effets de trésorerie devront être remboursés par la création d’effets-céréales ou légumes secs, au plus bară le 30 septembre 1965. Art. 2. - Les effets-céréales concernant les campagnes 1963- 1964 et 1964-1965 en circulation resteront individualisés jusqu’à amortissement de leur montant. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juillet 1965. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 65-187 du 12 juillet 1965 fixant le montant des acomptes à verser aux producteurs de céréales de la récolte 1965. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales; Vu l’avis de la commission administrative de l’Office algérien interprofessionnel des céréales, Décrète : Article 1er. Les acomptes à verser aux producteurs pour leurs livraisons de céréales de la récolte 1965, sont fixés ainsi qu’il suit : k’é dur 40,00 DA le quintal blé tendre 32,00 DA le quintal orge 22,00 DA le quintal avoine 22,00 DA le quintal Ces acomptes s’entendent pour des céréales de qualité saine, loyale et marchande rendues aux frais des vendeurs jusqu’aux magasins des organismes stockeurs. Les céréales ne présentant pas une qualité saine, loyale et marchande supporteront une réfaction provisionnelle dont le taux sera débattu entre les parties, et, en cas de désaccord, fixé par les organismes de tutelle. Art. 2. Il sera établi pour chaque producteur livrant des céréales, un compte provisoire qui sera apuré, compte tenu des bonifications et réfactions telles qu’elles seront déterminées lors de la fixation du prix définitif du blé tendre, du blé dur et de l’orge. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en REPUBLIQUE ALGERIENNE
ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 juillet 1965. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 12 juillet 1965 mettant fin aux fonctions teur général de l’information du direc- . Par décret du 12 juillet 1965, il est mis fin, à compter juin 1965, aux fonctions du 19 de directeur général de l’information exercées par M. Salah Louanchi. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE Décret n° 65-188 du 13 juillet 1965 relatif à la faculté mixte de médecine et de pharmacie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’éducation nationale, Vu le décret n° 64-305 du 19 octobre 1964 relatif à la faculté mixte de médecine et de pharmacie, Décrète Article. Le décret n° 64-305 du 19 octobre 1964 relatif à la faculté mixte de médecine et de pharmacie, susvisé, est abrogé. Art. 2. - Les établissements d’enseignement visés à l’article 1er dudit décret sont replacés sous l’autorité du ministre de l’éducation nationale. Art. 3. Le ministre de l’éducation nationale et le ministre de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 juillet 1965. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, Arrêté du 1er juir 1965 portant organisation d’un concours interne pour l’accès à l’emploi d’inspecteur-élève, branche télécommunications. Le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports,
674 JOURNAL OFFICIEL DE LA Et le ministre de la réforme administrative et de la fonction publique ; Vì là lòi nº 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anetens moudjahidine et notamment les articles 8, 9 et 10; Vu là lời nº 64-42 du 27 janvier 1964 fixant la situation des anciennes et anciens détenus et internés militants, Vu le décret n° 58-776 du 25 août 1958 portant réglement d’administration publique pour la fixation du statut particulier du corps des inspecteurs ; Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique et notamment son article 5; Arfêteht: Article 1º. En application de l’article 6 du décret n° 62-303 du 19 juillet 1962, un concours interne est organisé en vue de l’accès à l’emploi d’inspecteur-élève (branche telecommunications). Les épreuves se dérouleront le 18 juillet 1905 dans les centres d’examen fixés par l’admiristration. Art. 2. Peuvent faire acte de candidature les contrôleurs des installations électromecaniques ayant deux ans d’ancienneté dans l’administration, dont un an dans le grade de DIEM au 1er janvier 1965. les agents des installations ayant trois ans de grade au 1 janvier 1965. Les candidats devront être âgés de trente cinq ans au plus au 1 janvier 1965, cette limite d’âge étant reportée à quarante quatre ans pour les candidats titulaires de l’attestation communale délivrée conformément aux dispositions des lois n° 63-321 et 64-42 des 31 août 1963 et 27 janvier 1964 sus-visées. La limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge, et de la durée des services civils validables pour la retraite. Toutefois, ces divers reculs de la limite d’âge ne peuvent t pas permettre d’accepter les candidats ayant dépassé l’âge de quarante quatre ans au 1er janvier 1965. Art. 3. Le nombre de places offertes est fixé à cinquante. Sans préjudice des dispositions qui interviendraient ultérieurement pour l’accès aux emplois publics des anciens moudjahidine et anciens internés militants, dix des emplois offerts ci-dessus sont réservés aux anciens moudjahidine et anciens internés minitants justifiant de leur qualité par la production d’ulle attestation communale délivrée conformément aux lois n° 63-321 du 31 août 1963 et n° 64-42 du 27 janvier 1964, susvisées. Art. 4. La participation au concours est subordonnée à la souscription par les candidats de l’engagement d’accomplir dans l’administration des postes et télécommunications, huit ans au moins de services effectifs à partir du jour de la nomination en qualité d’inspecteur-élève et de verser au budget annexe des postes et télécommunications, en cas de rupture de cet engagement, plus de trois mois après le début du stage, He montant du traitement perçu et tous frais engagés par l’administration à l’occasion de ce stage, sans préjudice des sanctions disciplinaires applicables en cas d’abandon de fonctions. L’indemnité doit être également versée en cas de licenciement prononcé en vertu de l’article 10 du présent arrêté à la fin du stage, ainsi qu’en cas de cessation définitive de fonctions consecutive à une mesüre disciplinaire avant l’expiration de l’engagement sus-mentionné. Art. 5. Eventuellement, les places disponibles du fait de l’insuffisance du nombre d’admissions prononcées à la suite de ce concours peuvent être attribuées aux candidats ayant pris part au concours externe. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1965 Art. 6. Les demandes de participation au concours conformes au modèle joint en annexe I et transmises par la voie hiérarchique, doivent parvenir aux services régionaux ou centraux dont dépendent les candidats, accompagnées de l’engagement prévu à l’article 4 ci-dessus, conforme au modèle en annexe II. Art. 7. Le concours comporte les épreuves suivantes :
Coeffi- Epreuves Burce cients Rédaction portant sur un sujet å caractère générai 3 h. 82 Mathématiques (2 problèmes) 2 h. Questions professionrielles (1 question). Electricité (1 problème)…. 8 n. 3 Arabe (facultative) ……….. 1 i. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. En ce qui concerne l’épreuve facultative de langue arabe, Il n’est tenu compte que des points en excédent de 10. Aucun candidat ne peut être déclaré admis, s’il n’a obtenu après délibération du jury et application des coefficients; 70 points pour l’ensemble des épreuves. Le programme des épreuves sur lesquelles porte le concours figure en annexe III au présent arrêté. Art. 8. Le jury de coneburs se compose des fonctionnaires désignés ci-après : le directeur général, président ou son délégué, le directeur centrai des affaires générales ou son délégué, le directeur central des télécommunications ou son délégué, le directeur central des services postaux et financiers ou son délégué. Art. 9. les candidats reçus sont appelés à l’activité selon les besoins du service, dans l’ordre de classement, et sont å la disposition de l’administration pour être affectés dans l’un des postes vacants du territoire national. La nomination des inspecteurs est prononcée par arrête du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics èt des transports. Art. 10. Les candidats effectuent à compter de leur nomination, un stage dont la durée est fixée à deux ans. Dès le début du stage, ils fréquentent, un cours d’instruction professionnelle de dix huit mois environ qui se divise en deux parties: 1°) Une période de formation générale de neuf mois environ.
- Une période de formation professionnelle de neuf mois environ. Pour être autorisés à suivre la seconde partie du cours, les élèves doivent avoir obtenu, pendant la première partie, une moyenne générale au moins égale à 10. Ceux dont la moyenne à la première partie du cours est ihférieure à 10 sont, par décision du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, soit licenciés d’office, soit, s’ils avaient déjà la qualité de titulaire, réintégrés dans leur cadre d’origine. A l’issue du cours, ceux dont la moyenne générale, après l’examen final n’est pas au moins égale à 12, sont soit licenciés d’office, soit s’ils avaient déjà la qualité de titulaire, réintégrés dans leur cadre d’origine. Art. 11. Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera
13 juillet 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 675 publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1965. P. le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, et par délégation, Le directeur général des postes et télécommunications, Abdelmalek AMRANI. P. le ministre de la réforme administrative et de la fonction publique, et par délégation, Le directeur de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE, ANNEXE I Demande d’inscription au concours interne de Cadre à remplir par le candidat Le soussigné, Nom ::: Prénoms Date de naissance Grade actuel Bureau Est candidat au concours de Epreuve facultative OUI ΝΟΝ (1) Ancienneté de service : Indice : du Bénéficiaire des dispositions des lois n° 63-321 du 31 août 1963 et 64-42 du 27 janvier 1964: OUI NON (1). En qualité de : Attestation communale déja fournie ou jointe (1). Α…….. …, le (Signature) Cadre réservé au service Fiche PG Visa Rectifications éventuelles. conforme fichiste Avis du chef immédiat Avis du chef de service Avis favorable (1). Avis favorable (1). Avis défavorable (1). Avis défavorable (1). Motif de l’avis défavorable. Motif de l’avis défavorable. Timbre A…… وه le………. à Le directeur وه , date (1) Biffer la mention inutile. ANNEXE II POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Engagement à souscrire par les candidats à l’emploi d’inspecteur-élève des télécommunications. Je soussigné (nom et prénoms) demeurant à candidat au concours du
pour l’emploi d’inspecteur-élève des télécommunications, 1 m’engage, en cas de succès à ce concours, à accomplir dans l’administration des postes et télécommunications huit ans au moins de services effectifs à partir du jour de ma nomination, en qualité d’inspecteur-élève stagiaire. Je m’engage, d’autre part, à verser au budget annexe des postes et télécommunications, le montant des traitements et des indemnités perçus par moi et toutes les sommes engagées par l’administration à l’occasion de ma formation professionnelle, calculées au prorata du temps de service restant, à accomplir, si avant l’expiration de ce délai de huit ans, je viens à quitter volontairement l’administration des postes et télécommunications, cu si j’en suis exclu pour toute cause et plus généralement par mesure disciplinaire. Par contre, cet engagement tomberait si je cessais mes fonctions, pour un motif quelconque, moins de trois mois après la date de ma nomination, en qualité d’inspecteur-élève. Je reconnais enfin être informé que l’administration poursuivra le recouvrement de ces sommes par tous les moyens légaux et notamment par l’intermédiaire de l’agent judiciaire du trésor. A , le (signature du candidat précédée de la mention manuscrite << lu et approuvé. ») Dans le cas où le candidat est mineur : Vu par moi (nom et prénoms domicile) père ou tuteur (1) du candidat, que j’autorise expressément à prendre le présent engagement. A ; le (signature du représentant légal du candidat) (1) Biffer la mention inutile. ANNEXE III PROGRAMME du concours d’admission à l’emploi d’inspecteur des télécommunications (concours interne) A. Mathématiques (d’après le programme de la classe de seconde des lycées techniques) section métiers de mécanique. 1°) Algèbre : Nombres algébriques (positifs, nuls et négatifs). Opérations sur ces nombres. Propriétés fondamentales des opérations; Puissances entières. Rapports et proportions. Monômes, polynômes réduction; multiplication; identités ramarquables. Fractions rationnelles. Vecteurs. Mesure algébrique d’un vecteur sur un axe. Relation de Chasle. Repérage d’un point sur un axe. Repérage d’un point dans un plan par des coordonnées rectangulaires. Fonction d’une variable: accroissements fonction croissante ou décroissante dans un intervalle. Fonction linéaire; représentation graphique. Pente d’une droite. ! I a Fonctions y= x², y = ax², y = -, y = représentation X X graphique. i Résolution et discussion de l’équation et de l’inéquation du premier degré à une inconnue. Résolution et discussion d’uri système de deux équations premier degré à deux inconnues.
676 JOURNAL OFFICIEL DE LA Equation générale dú second degré à une inconnue. Existence et calcul des racines. Somme et produit des racines; signe des racines. Recherche de deux nombres ayant pour somme et pour produit deux nombres donnés. Etude du signe du trinôme du second degré. Application à la résolution de l’inéquation du second degré et à la détermination de la position d’un nombre par rapport aux racines d’une équation du second degré. Variation du trinôme du second degré. Représentation graphique. Problèmes dont la résolution conduit :
- à une équation du premier ou du second degré à une inconnue; à un système de deux équations du premier degré à deux inconnues; à un système composé d’une équation du premier degré et d’une équation du deuxième degré à deux inconnues. 2°) Trigonométrie : Extension de la notion d’arc et de la notion d’angle. Fonctions circulaires (sinus, cosinus, tangente, cotangente). Périodicité. Relations entre les fonctions circulaires d’un même arc. Fonctions circulaires correspondant à des arcs opposés, à des arcs supplémentaires, à des arcs complémentaires. Valeurs des fonctions circulaires pour quelques arcs remarquables. Equations: sin x = sin a, cos x = cos a, tg x = tg a Somme géométrique de vecteurs projection d’une somme géométrique sur un axe. Formules donnant le cosinus, le sinus, la tangente de la somme et de la différence de deux arcs. a Expressions de sin a, cos a, tg a en fonction de ts Usages des tables de sinus, cosinus, tangentes. B. - Electricité et questions professionnelles 1°) Electricité : a) Propriétés générales du courant électrique: Le courant électrique défini par ses effets; sens du courant. Electrolyse; lois de Faraday; quantité d’électricité; intensité; coulomb; ampère. Chaleur dégagée dans un conducteur par le passage du courant; loi de Joule, résistance, ohm. Générateurs, force électromotrice, volt. Récepteurs, force contre-électromotrice. Différence de potentiel entre deux points d’un circuit. Lois d’Ohm. Emploi des voltmètres. Courants dérivés, shunt. Expériences sur la polarisation des voltmètres, application aux accumulateurs et aux piles. b) Magnétisme: Aimant défini par ses effets, masses magnétiques. Champ magnétique; spectres magnétiques; champ uniforme; définition du flux du champ magnétique. Champ terrestre; composante horizontale; définition de la déclinaison. c) Electromagnétisme: Etude expérimentale du champ magnétique créé par un courant; solénoïde, expression approchée du champ à l’intérieur. Expériences qualitatives sur l’aimantation du fer et de l’acier par un champ magnétique. Electroaimant. Principe de l’ampéremètre et du voltmètre à fer doux. Action d’un champ magnétique sur un courant. Galvanomètre, ampèremètre et voltmètre à cadre mobile. 2°) Questions professionnelles : Les candidats aurent à traiter 2 sujets à choisir parmi 10 questions REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1965 Il sera proposé 2 questions pour chacune des spécialités ci-dessous: 1°) Commutation générale électricité et électrotechnique). Installations d’énergie. Transmission téléphonique et courants porteurs; téléphonie générale, téléphonie automatique rurale; dispositifs de concentration; télégraphie. 2°). Téléphonie automatique (électricité et électrotechnique); installations d’énergie, téléphor ie générale, téléphonie automatique, système R6; autres systèmes. 3°) Lignes à grande distance (électricité et électrotechnique); téléphonie générale, transmission, stations de répéteurs; faisceaux hertziens, télégraphie sur câbles; moteurs thermiques, installations d’énergie. 4°) Télégraphie (électrotechnique); installations d’énergie; téléphonie générale; appareils et installations télégraphiques; équipements accessoires; transmission télégraphique et télégraphie sur câbles; commutation télégraphique. 5°) Radio-électricité (électricité et électrotechnique) installations d’énergie radio-électricité générale émission; réception; transmission téléphonique et radio-téléphonique; télégraphie sur câbles; moteurs thermiques; télégraphie. Arrêté du 1er juin 1965 portant organisation d’un concours externe pour l’accès à l’emploi de contrôleur des installations électromécaniques. Le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, Et le ministre de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale. Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine et notamment les articles 8, 9 et 10, Vu la loi n° 64-42 du 27 janvier 1964 fixant la situation des anciennes et anciens détenus et internés militants. Vu le décret n° 49-1406 du 5 octobre 1949 fixant les dispositions statutaires transitoires applicables aux fonctionnaires intégrés dans le corps des contrôleurs des installations électromécaniques des P.T.T. Vu le décret n° 62-503 du 19 juillet 1962 édictant des mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique et notamment son article 5, Arrêtent : Article 1er. - En application de l’article 5 du décret n° 62-503 du 19 juillet 1962, un concours externe est organisé en vue de l’accès à l’emploi de contrôleur des installations électromécaniques. Les épreuves se dérouleront le 18 juillet 1965 dans les centres d’examen fixés par l’administration. Art. 2. - Pour faire acte de candidature, les candidats doivent remplir les conditions suivantes : 1°) Etre de nationalité algérienne : 2°) Etre âgé de dix sept ans au moins et de trente ans au plus au 1er janvier 1965, cette limite d’âge étant reportée à quarante quatre ans pour les candidats titulaires de l’attestation communale délivrée conformément aux dispositions des lois n° 63-321 du 31 août 1963 et 64-42 du 27 janvier 1964 sus-visées.
13 juillet 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA La limite d’âge peut être reculée d’un an par enfant à charge et de la durée des services civils validables pour la retraite. Toutefois, ces divers reculs de la limite d’âge ne peuvent pas permettre d’accepter les candidats ayant dépassé l’âge de quarante quatre ans au 1er janvier 1965. 3°) Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité. 4*) Remplir les conditions d’aptitude physique requises; 5°) Etre titulaire du certificat de scolarité de 3º des lycées et collèges ou du CAP d’électricité ou de radioélectricité. Art. 3. Le nombre des places offertes est fixé à cinquante. Sans préjudice des dispositions qui interviendraient ultérieurement pour l’accès aux emplois publics des anciens moudjahidine et anciens internés militants, dix des emplois offerts ci-dessus sont réservés aux anciens moudjahidine et anciens internés militants justifiant de leur qualité par la production d’une attestation communale délivrée conformément au lois n° 63-321 du 31 août 1963 et 64-42 du 27 janvier 1964 susvisées. Art. 4. - La participation au concours est subordonnée à la souscription par les candidats de l’engagement d’accomplir dans l’administration des postes et télécommunications cinq ans au moins de services effectifs à partir du jour de la nomination en qualité de contrôleur stagiaire et de verser au budget annexe des postes et télécommunications, en cas de rupture de cet engagement, plus de trois mois après le début du stage, le montant du traitement perçu et tous frais engagés par l’administration à l’occasion de ce stage, sans préjudice des sanctions disciplinaires applicables en cas d’abandon de fonctions. L’indemnité doit être également versée en cas de licenciement, à la fin du stage, prononcé en vertu de l’article 10 du présent arrêté, ainsi qu’en cas de cessation définitive de fonctions consécutive à une mesure disciplinaire avant l’expiration de l’engagement sus-mentionné. Art. 5. Eventuellement, les places disponibles du fait de l’insuffisance du nombre d’admissions prononcées à la suite de ce concours peuvent être attribuées aux candidats ayant pris part au concours interne. Art. 6. Les demandes de participation au concours doivent être envoyées à la direction régionale des postes et télécommunications dont dépend la résidence du candidat, accompagnées des pièces suivantes : 1°) Extrait de naissance, 2°) Certificat de nationalité, 3°) Extrait de casier judiciaire n° 2, 4°) Attestation communale le cas échéant, 5°) L’engagement prévu à l’article 4 ci-dessus, conforme au modèle donné en annexe I. Art. 7. Le concours comporte les épreuves suivantes : Epreuves Temps Coefficients Rédaction sur un sujet à caractère général 3 H 2 Algèbre et trigonométrie 2 problèmes 3 H 3 Géomètrie: 1 problème 2 H 2 Arabe (facultative) 1 H Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. En ce qui concerne l’épreuve facultative de langue arabe, il n’est tenu compte que des points en excèdent de 10. Aucun candidat ne peut être déclaré admis, s’il n’a obtenu, après délibération du jury et application des coefficients, 70 REPUBLIQUE ALGERIENNE 677 Lé programme des épreuves sur lesquelles porte le concours figure en annexe II au présent arrêté. Art. 8. Le jury de concours se compose des fonctionnaires désignés ci-après : Le directeur général, président ou son délégué, Le directeur central des affaires générales ou son délégué, Le directeur central des télécommunications ou son délégué, Le directeur central des services postaux et financiers ou son délégué. Art. 9. Les candidats reçus sont appelés à l’activité selon les besoins du service, dans l’ordre de classement, et sont à la disposition de l’administration pour être affectés dans l’un des postes vacants du territoire national. La nomination des contrôleurs des installations électromécaniques est prononcée par arrêté du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports. Art. 10. Les candidats effectuent à compter de leur nomination, un stage dont la durée est fixée à un an. Dès le début du stage, ils fréquentent un cours d’instruction professionnelle de dix mois environ qui se divise en deux parties; 1°) Une période de formation générale de quatre mois environ 2°) Une période de formation professionnelle de six mois environ Pour être autorisés à suivre la seconde partie du cours, les élèves doivent avoir obtenu, pendant la première partie, une moyenne générale au moins égale à 10. Ceux dont la moyenne à la première partie du cours est inférieure à 10 sont, par décision du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, soit licenciés d’office, soit s’ils avaient déjà la qualité de titulaire, réintégrés dans leur cadre d’origine. A l’issue du cours, ceux dont la moyenne générale, après ! l’examen final n’est pas au moins égale à 12, sont soit licenciés d’office, soit s’ils avaient déjà la qualité de titulaire, réintégrés dans leur cadre d’origine. Art. 11. Le directeur général des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er juin 1965. P. le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, et par délégation, Le directeur général des postes et télécommunications, Abdelmalek AMRANI. P. le ministre de la réforme administrative et de la fonction publique, et par délégation, Le directeur de la fonction publique, Abderrahmane KIOUANE ANNEXEI POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Engagement à souscrire par les candidats à l’emploi de: Contrôleur des installations électromécaniques des postes points pour l’ensemble des épreuves. et télécommunications,
678 JOURNAL OFFICIEL DE LA Je soussigné (nom et prénoms) demeurant à candidat au concours du pour l’emploi de contrôleur des installations électromécantques des postes et télécommunications, m’engage, en cas de succès à ce concours, à accomplir dans l’administration des postes et télécommunications cinq ans au moins de services effectifs à partir du jour de ma nomination en qualité de contrôleur stagiaire. Je m’engage, d’autre part, à verser au budget annexe des postes et télécommunications le montant des traitements et des indemnités perçus par moi et toutes les sommes engagées par l’administration, à l’occasion de ma formation professionnelle, calculées au prorata du temps de service restant à accomplir, si, avant l’expiration de ce délai de cinq ans, je viens à quitter volontairement l’administration des postes et télécon munications, ou si j’en suis exclu pour toute cause et plus généralement par mesure disciplinaire, Par contre, cet engagement tomberait si je cessais mes fonctions, pour un motif quelconque, moins de trois mois après la date de ma nomination en qualité de contrôleur stagiaire. Je reconnais enfin être informé que l’administration prescrira le recouvrement de ces sommes par tous les moyens légaux et notamment par l’intermédiaire de l’agent judiciaire du trésor. le , signature du candidat précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé » Dans le cas où le candidat est mineur : Vu par moi (nom et prénoms, domicile) père ou tuteur (1) du candidat que j’autorise expressément ▲ prendre le présent engagement. A , le , signature du représentant légal du candidat. (1) Biffer la mention inutile. ANNEXE II PROGRAMME DU CONCOURS EXTERNE DE CONTROLEUR DES INSTALLATIONS ELECTROMECANIQUES (classe de 3ème des Lycées et Collèges) Arithmétique. Racine carrée arithmétique d’un produit, d’un quotient. Racine carrée à une unité près, à une approximation décimale donnée, définition, calcul au moyen d’une table de carrés, au moyen de la règle d’extraction arithmétique, qui sera donnée sans justification. Racine carrée arithmétique de x, x étant un nombre relatif. Algèbre. I Définition du quotient exact d’un nombre par un autre; rapports. Proportions; propriétés élémentaires. II. Révision de l’étude des polynômes faite dans la classe de quatrième. Calcul portant sur des polynômes et des fractions rationnelles. ΠΙ. Repérage d’un point dans un plan par des coordon.. nées rectangulaires (choix des unités sur les axes). IV Notions de variable et de fonction; exemples: représentation graphique d’une fonction, d’une variable. Fonction ax + b de la variable x, sens de variation. Représentation graphique. Mouvement rectiligne uniforme. REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1965 V Equations et inéquations, position du problème, signification dans ces formules du signe =, >, > Equation et inéquation du premier degré à une inconnue à coefficients numériques. Interprétation graphique. Equation du premier degré à deux inconnues à coefficients numériques; système de deux équations du 1er degré à deux inconnues à coefficients numériques. Application à la résolution de quelques formules simples Géométrie. A) Géométrie plane.
- Rapport de deux segments. Rapport de deux segments orientés portés par une même droite. Division d’un segment dans un rapport donné (arithmétique et algébrique). Théorème de Thalès. Application au triangle et au trapèze; étude de la réciproque dans le cas du triangle et du trapèze.
- Triangles semblables. Cas de similitude.
- Projections orthogonales. Relations métriques dans le triangle rectangle. Rapports trigonométriques (sinus, cosinus, tangente et cotangente) d’un angle aigu. Relations trigonométriques dans le triangle rectangle. Valeurs numériques des rapports trigonométriques des angles de 30°, 45°, 60°. Usage des tables de rapports trigonométriques.
- Relatior entre les longueurs des segments joignant un point donné aux points d’intersection d’un cercle avec deux sécantes passant par ce point. Puissance d’un point par rapport à un cercle. B) Géométrie dans l’espace.
- Droite et plan. Leur déterminaison. Leurs positions relatives: parallèlisme de droites et plans.
- Angle de deux droites de l’espace: orthogonalité. Plans perpendiculaires à une droite: droites perpendiculaires à un plan. Angles dièdres; rectiligne d’un dièdre. Angle de deux plans. Plans perpendiculaires.
- Projection orthogonale sur un plan; projection d’un point, d’une droite, d’un segment.
- Vecteurs: Vecteurs équivalents, vecteurs opposés. Somme géométrique de deux vecteurs. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS Arrêté du 16 juin 1965 relatif à l’organisation du centre de formation d’ingénieurs des travaux publics d’Alger (Hussein-Dey). Le sous-secrétaire d’Etat aux travaux publics, Sur le rapport du directeur de l’administration générale, Vu le décret n° 64-345 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du sous-secrétaire d’Etat aux travaux publics; Vu le décret n° 65-169 du 1er juin 1965 portant organisation. de l’administration centrale du sous-secrétariat d’Etat aux tra vaux publics; Arrête : Article 1er Il est créé à Alger (Hussein-Dey) un centre de formation d’ingénieurs.
13 juillet 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. Le centre de formation d’ingénieurs est chargé d’assurer ou de compléter la formation du personnel appelé à occuper des emplois d’ingénieurs des travaux publics de l’Etat dans les différents services relevant du sous-secrétariat d’Etat aux travaux publics. Art. 3. Le centre de formation d’ingénieurs est dirigé par un directeur. responsable des études. Le directeur est assisté d’un adjoint chargé notamment de l’organisation matérielle et de la discipline intérieure du centre, dans les conditions prévues par le règlement intérieur. Art. 4. Le centre de formation d’ingénieurs est placé sous l’autorité du sous-secrétaire d’Etat aux travaux publics, assisté d’un conseil de perfectionnement. Art. 5. Le conseil de perfectionnement du centre comprend, sous la présidence de l’inspecteur général des travaux publics: le directeur de l’administration générale : le directeur des routes, ports et aérodromes; le directeur de l’hydraulique; le sous-directeur de la formation professionnelle; deux membres choisis pour leur compétence dans le personnel du sous-secrétariat d’Etat aux travaux publics ou des organismes, établissements publics, sociétés ou entreprises spécialisés en matière de travaux publics et placés sous la tutelle du sous-secrétariat d’Etat aux travaux publics. Le directeur du centre assiste aux délibérations à titre consultatif et assure le secrétariat du conseil. Le conseil de perfectionnement établit son règlement intérieur et le soumet à l’approbation du ‘sous-secrétaire d’Etat aux travaux publics. Art. 6. Le conseil de perfectionnement délibère notamment sur : ! le programme des études et l’organisation générale de l’enseignement; le règlement intérieur du centre ; les modalités de recrutement des élèves ;
- l’organisation de l’enseignement de chaque matière et la répartition des tâches entre les membres du personnel enseignant du centre; l’organisation des examens ; les sanctions à appliquer aux élèves dans les cas où, en vertu du règlement intérieur de l’école, le directeur ne peut prononcer lui-même la sanction; REPUBLIQUE ALGERIENNE 679 toutes les autres questions dont il serait saisi par le sous-secrétaire d’Etat aux travaux publics. Les délibérations du conseil de perfectionnement sont soumises à l’approbation du sous-secrétaire d’Etat aux travaux publics. Art. 7. Le directeur, les chargés de cours et le personnel du centre de formation sont désignés par le sous secrétaire d’Etat aux travaux publics parmi les fonctionnaires et agents des services relevant du sous-secrétariat d’Etat aux travaux publics. Il pourra toutefois, à titre exceptionnel, être fait appel à des fonctionnaires et agents d’autres administrations, sous réserve de l’autorisation des ministres intéressés. Art. 8. L’enseignement du centre de formation comporte un cycle d’études de trois années. Art. 9. Le recrutement des élèves s’effectue parmi les nationaux algériens âgés de plus de 18 ans et de moins de 35 ans au 1er janvier de l’année du recrutement et titulaires, soit de la lre partie du baccalauréat, série moderne ou technique, soit du baccalauréat complet mathématiques élémentaires ou technique. Les titulaires de la lre partie du baccalauréat sont recrutés en lre année du cycle prévu à l’article 8 ci-dessus, et les titulaires du baccalauréat complet, directement, en 2ª année. La limite d’âge de 35 ans prévue au présent article est reculée conformément aux dispositions prévues par la législation en faveur des candidats aux emplois publics ayant participé à la révolution. A titre exceptionnel et par dérogation aux dispositions prévues au 1er alinéa du présent article, des candidats non titulaires de la 1re partie du baccalauréat en fonctions dans les services relevant du sous-secrétariat d’Etat aux travaux publics, pourront être admis au centre, en lre année du cycle d’études lors du recrutement au titre de l’année 1965, sur décision du sous-secrétaire d’Etat aux travaux publics. Art. 10. Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 juin 1965. Ahmed GHOZALI. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis nº 32 du 22 mai 1965 relatif aux relations financières avec la République populaire roumaine Le présent avis a pour objet de préciser le champ et les modalités pratiques d’application de l’accord de paiement signé le 15 mars 1965 entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire roumaine. Règlements devant s’effectuer dans le cadre de l’accord Les règlements ci-après doivent désormais être exécutés exclusivement dans le cadre de l’accord : 1°) paiements pour les marchandises livrées dans le cadre de l’accord de commerce en vigueur entre le Gouvernement | de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire Roumaine. 2°) paiements des frais afférents aux transactions commerciales prévues au point 1 ci-dessus, notamment lés frais de transport de marchandises par voie maritime, fluviale, terrestre ou aérienne, assurances, frais d’entreposage, de dédouanement, de contrôle des marchandises et autres frais de même nature. 3°) frais pour le transit des marchandises, 4°) frais de voyage et de séjour de caractère officiel, commercial, scientifique, culturel, touristique et autres, 5°) paiements des frais liés à la location de films, réalisation de livres et de publications périodiques et à d’autres taxes similaires,
680 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6°) frais d’expositions, de foires et de publicité, 7°) paiements pour primes et indemnités d’assurance et de réassurance, 8°) paiements dus au titre de commissions, intérêts et frais bancaires, commerciaux et autres, y compris le courtage. 9°) paiements des salaires, pensions, honoraires et autres rémunérations pour les techniciens et stagiaires. 10°) paiements des frais de scolarisation, pensions alimentaires, hospitalisation et autres paiements similaires. 11°) règlements périodiques avec les administrations des postes, télégraphes et téléphones, 12°) droits et frais judiciaires, amendes, impôts et autres frais y afférents, 13°) paiements pour droits et redevances de brevets, marques de fabrique, licences, 14°) paiements liés aux activités sociales et culturelles, aux manifestations sportives et artistiques et autres activités similaires. 15°) paiements provenant de la collaboration scientifique et technique. 16°) paiements liés aux réparations des navires, aux débours et frais de transport, ainsi que les autres frais de paiement liés à la navigation et au séjour de navires et ravitaillement usuel des navires. 17°) paiements relatifs au trafic aérien, aux services accessoires et ravitaillement usuel, 18°) taxes consulaires, 19°) tout autre paiement sur lequel se seront mises d’accord les autorités compétentes des deux pays et ceci par l’intermédiaire des deux banques. Mode de règlement Les transferts entre l’Algérie et la Roumanie devront obligatoirement être réalisés désormais par l’intermédiaire d’un compte ouvert au nom de la Banque d’Etat de la République populaire Roumaine chez la Banque centrale d’Algérie. Cependant les personnes ayant des paiements à effectuer ou à recevoir doivent continuer à passer par leur banquier intermédiaire agréé habituel qui assurera l’acheminement des opérations par la Banque centrale d’Algérie. Monnaie de règlement Tous les règlements s’effectuent en dollars U.S. monnaie de compte » ; ‘l’attention est attirée de façon toute particulière sur le fait que les contrats, factures et autres documents concernant les marchandises et services payables dans le cadre de l’accord doivent être libellés en dollars U.S. comme monnaie de compte. Cours de change Le cours de change appliqué pour le dollar U.S. sera le cours moyen du dollar résultant des cotations sur le marché des changes de Paris du jour de bourse qui précède le jour d’exécution de l’opération par la Banque centrale d’Algérie. Changement de parité Au cas où la parité or du dollar U.S.A. venait à être modiflée, les contrats conclus mais non entièrement exécutés le Jour de la modification du cours ainsi que les factures relati- Imprimerie Officielle, 7 REPUBLIQUE ALGERIENNE 13 juillet 1965 ves à ces contrats émises mais non réglées, seront ajustés à la date de la modification dans la proportion correspondant à cette modification. Procédure d’autorisation 1°) Toutes les importations et exportations avec la Roumanie sont désormais soumises à licences; celles-ci sont délivrées selon la procédure en vigueur et visées par la Banque centrale d’Algérie pour paiement dans le cadre de l’accord. 2°) Les autres opérations sont autorisées par la Banque centrale d’Algérie. Les délégations données aux intermédiaires agréés par la règlementation des changes pour certaines opérations sont maintenues, mais leur exercice est soumis à un visa préalable des opérations par la Banque centrale d’Algérie. MARCHES MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS La société des travaux publics et bâtiments, faisant élection de domicile aux 3 et 5 boulevard Beauprêtre à Alger, titulaire du marché passé après appel d’offres ouvert en date du 31 décembre 1963, approuvé le 20 mars 1964 sous le n° 825, relatif à l’exécution des travaux d’électricité, lot n° 4 au ministère des affaires étrangères, est mise en demeure d’avoir à reprendre et à poursuivre l’exécution des dits travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par la société de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. L’entreprise générale de génie civil des travaux publics et du bâtiment, GETRA, dont le siège social est à Alger, 6, boulevard Colonel Amirouche, titulaire des marchés suivants: marché n° 24.676 3/3 du 15 avril 1964, approuvé le 15 septembre 1964 par le préfet de Tizi-Ouzou, relatif à l’exécution des travaux de construction d’ouvrages de génie civil, se décomposant comme suit: lot n° 1. réservoir de 1.000 m3 à Larba Aït Irathen lot n° 2. - réservoir de 1.000 m3 à Béni Douala. Marché n° 4 18-65, approuvé le 22 janvier 1966 par l’ingénieur en chef des travaux publics de Tizi-Ouzou, relatif à la construction d’un réservoir de 1.000 m3 à Palestro, adduction d’eau de Palestro, est mise en demeure d’avoir à reprendre les dits travaux dans un délai de vingt jours (20), à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. M. Cilia Emmanuel entrepreneur domicilié à Skikda, titulaire du marché relatif à l’alimentation en eau potable de Valée-Damrémont et zone industrielle, en date du 12 février 1959, approuvé le 10 avril 1963, est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des travaux dans un délai de vingt jours (20) à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette mise en demeure dans le délai prescrit, il sera fait application des disposition de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962. et 9, rue Trollier - Alger