ج.ر عدد 10 لسنة 1996
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………… 642,00 D.A Edition originale et sa traduction 1284,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1540,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 3080,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 7,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 15,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 45 dinars la ligne.

SOMMAIRE 7 février 1996 Pages CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 96-78 du 16 Ramadhan 1416 correspondant au 5 février 1996 portant ratification de l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil Consultatif de l’union du Maghreb arabe, signé à Alger, le 9 juin 1994.. Décret présidentiel nº 96-79 du 16 Ramadhan 1416 correspondant au 5 février

1996 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Namibic pour la création de la commission mixte algéro-namibienne de coopération, signé à Addis Abéba, le 24 juin 1995….. 8 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 11 Chaâbane 1416 correspondant au 2 janvier 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de la recherche à l’observatoire national des droits de l’homme.

Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre de la justice… Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996 personnels et de la formation au ministère de la justice….

mettant fin aux fonctions du directeur des

Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la logistique et des infrastructures à la direction générale de la protection civile. 10 Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996 l’administration des moyens au ministère des finances. Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996 prévisions budgétaires à l’ex-ministère de l’économie.. mettant fin aux fonctions du directeur de

mettant fin aux fonctions du directeur des

Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national de l’informatique et des statistiques..

Décrets exécutifs du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’économie.

Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement..

Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996 portant nomination de secrétaires généraux de wilayas….

Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996 portant nomination du directeur de l’administration locale à la wilaya de Bouira……

Décrets exécutifs du12 Ramadhan 1416 correspondant au 1er février 1996 portant nomination de chefs de daïras. 11 Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996 portant nomination du délégué à la sécurité à la wilaya d’Adrar.

Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au 1er février 1996 portant nomination d’un directeur d’études au ministère des finances.

Décrets exécutifs du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996 portant nomination de sous-directeurs au ministère des finances..

18 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 7 février 1996 SOMMAIRE Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février foncière à la wilaya de Béjaïa. Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler

(suite) Pages 1996 portant nomination du directeur de la conservation

février 1996 portant nomination du directeur de la règlementation, des statuts et des archives au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique…… 12 Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février de la santé et de la population. Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février protection sociale de wilayas.. 1996 portant nomination d’un sous-directeur au ministère

1996 portant nomination de directeurs de la santé et de la

ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Décision du 4 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 4 avril 1995 portant application de l’article 139 du code des douanes relatif aux conditions d’agrément et de fonctionnement des entrepôts publics..

Décision du 23 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 20 août 1995 fixant les modalités d’application des articles 194 et 195 du code des douanes relatifs à l’exportation temporaire de marchandises pour ouvraison ou transformation……… Décision du 22 Joumada El Oula 1416 correspondant au 17 octobre portant classement des recettes des douanes..

1995 modifiant et complétant la décision du 7 août 1991

Décisions du 22 Joumada El Oula 1416 correspondant au 17 octobre 1995 portant suppression de bureaux des douanes……. Décisions du 22 Joumada El Oula 1416 correspondant au 17 octobre

1995 portant création de bureaux de recette des douanes

Décisions du 22 Joumada El Oula 1416 correspondant au 17 octobre 1995 portant création de bureaux de douanes.

Arrêtés du 15 Rabie El Aouel et 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 12 août et 2 septembre 1995 portant agrément de commissionnaires en douane..

ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 30 juin 1995.

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 18 Ramadhan 1416 ALGERIENNE N° 10 7 février 1996 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret présidentiel n° 96-78 du 16 Ramadhan 1416 correspondant au 5 février 1996 portant ratification de l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil Consultatif de l’union du Maghreb arabe, signé à Alger le 9 juin 1994. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11°; Considérant l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil Consultatif de l’union du Maghreb arabe, signé à Alger le 9 juin 1994; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil Consultatif de l’union du Maghreb arabe, signé à Alger le 9 juin 1994.

Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1416 correspondant au 5 février 1996. Liamine ZEROUAL. Accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil Consultatif de l’union du Maghreb arabe Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil Consultatif de l’union du Maghreb arabe; Conformément à l’article 12 du traité portant création de l’union du Maghreb arabe, et en application de la décision du conseil de la présidence du l’union du Maghreb arabe, prise à l’issue de la quatrième session ordinaire, tenue à Casablanca les 6 et 7 Rabie El Aouel 1412 correspondant aux 15 et 16 septembre 1991 et relative à la désignation du siège du Conseil Consultatif de l’union du Maghreb arabe; Désireux d’œuvrer pour le règlement de toutes les questions relatives à l’établissement du siège du Conseil Consultatif de l’union du Maghreb arabe et pour la définition des facilités, privilèges et immunités qui lui sont conférés dans la République algérienne démocratique et populaire; Les deux parties ont convenu de ce qui suit : DÉFINITIONS Article 1er Aux fins de l’application du présent accord, on entend par : a) “Le Gouvernement” le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, b) “Le Conseil”: le Conseil Consultatif de l’union du Maghreb arabe, c) “Le Siège” le siège du Conseil Consultatif de l’union du Maghreb arabe, d) “Les autorités algériennes compétentes” : les autorités centrales, de la wilaya, ou de la commune, ou d’autres autorités de l’Etat algérien considérées compétentes selon l’usage et conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire. LA PERSONNALITE JURIDIQUE DU CONSEIL Article 2 Le Conseil jouit de la personnalité juridique et de la capacité : a) de conclure des contrats, b) d’acquérir et de disposer de biens meubles et immeubles, c) d’ester en justice. LE SIEGE DU CONSEIL Article 3 La ville d’Alger, dans la République algérienne démocratique et populaire sera le siège du Conseil Consultatif. Ce siège comprend toute parcelle de terre ou immeuble sur le territoire algérien, mis à la disposition du Conseil dans le cadre de ses missions ou en tant que logement du

18 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 7 février 1996 secrétaire général et ce, par location ou prêt. Il comprend également toute parcelle de terre ou immeuble en République algérienne démocratique et populaire servant temporairement à la tenue des réunions du Conseil, après accord préalable du Gouvernement. Article 4 Le Gouvernement algérien veillera à prendre les mesures nécessaires garantissant au Conseil la jouissance, entière et continue, des terres et immeubles du siège. Article 5 Le siège sera sous l’autorité et le contrôle du Conseil. Article 6 Le siège est inviolable. Si le conseil crée des bureaux ou utilise des salles de réunion en dehors du siège, il jouira de la même inviolabilité. Les autorités de l’Etat de siège ne peuvent prendre des mesures judiciaires ou administratives à l’intérieur de ces lieux. Article 7 Le Gouvernement veillera à la protection du siège du Conseil ainsi qu’à la préservation de l’ordre public dans les endroits qui lui sont attenants. Article 8 Le siège du Conseil ne doit pas constituer un refuge pour toute personne recherchée dans le cadre de l’exécution d’un jugement, poursuivie pour flagrant délit ou faisant l’objet d’un mandat d’arrêt ou d’un ordre d’expulsion émis par les autorités compétentes. Article 9 Les autorités algériennes compétentes accordent les facilités indispensables pour garantir les services publics nécessaires au siège tels: le courrier, le téléphone, le télégraphe, l’électricité, l’eau, le gaz, l’évacuation des eaux, la collecte des ordures, la prévention et la lutte contre l’incendie. Les frais découlant de la prestation de ces services sont à la charge du Conseil. Article 10 Concernant les droits et taxes relatifs aux services publics offerts par le Gouvernement algérien ou ses organismes, le Conseil jouit du même traitement dont bénéficient les services du Gouvernement. En cas de force majeure exigeant l’arrêt partiel ou total de ces services, le Conseil bénéficie du même traitement que celui réservé aux services gouvernementaux. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 10 5 L’ETAT DE SIEGE Article 11 Les autorités algériennes compétentes s’engagent à ne pas entraver le déplacement des personnes vers le siège ou à partir de celui-ci, qu’elles soient chargées d’une tâche officielle ou appelées à prendre contact avec le Conseil. A cet effet, le Gouvernement s’engage à autoriser les personnes mentionnées ci-après à entrer et de résider dans le territoire de la République algérienne démocratique et populaire avec exemption des taxes de visa pendant la durée de leur tâche ou de leur mission auprès du Conseil : a) les représentants des pays membres, y compris les chefs de délégations et les membres du Conseil présents lors des sessions tenues par ce dernier ou par les commissions et lors des réunions convoquées par le Conseil, b) les fonctionnaires du Conseil, c) les membres des familles des personnes susmentionnées, y compris leurs conjoints et les personnes à leur charge, d) toutes les personnes appelées par le conseil à remplir ses tâches officielles. Article 12 Les autorités algériennes ne peuvent obliger les personnes citées dans l’article 11 à quitter le territoire algérien pendant la durée de leurs fonctions ou l’accomplissement de leurs missions, que s’ils abusent par des actes n’ayant aucun rapport avec leurs fonctions ou leurs missions auprès du Conseil, des privilèges qui leur sont accordés, à condition de prendre en considération les dispositions suivantes : a) toute mesure d’expulsion du territoire algérien d’une des personnes susmentionnées ne peut être prise qu’avec l’accord du ministre des affaires étrangères algérien et après concertation avec le président ou le secrétaire général du Conseil, b) aucune des personnes mentionnéés ne peut être exempte de l’application raisonnable des règles de la quarantaine et de la santé publique. Il lui est cependant accordé une attention particulière. LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX TELECOMMUNICATIONS Article 13 Le Conseil Consultatif, bénéficie dans ses communications par voie postale, téléphonique, télégraphique et radiophonique du même traitement que celui accordé aux missions diplomatiques accréditées en Algérie, ainsi que de toutes les facilités nécessaires à la diffusion des communiqués par voie de presse et de radio.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 14 Le secret des correspondances est préservé et les communiqués officiels ne sont pas soumis au contrôle. Sont concernés par ces immunités, les publications, les films et enregistrements dont le Conseil est expéditeur ou destinataire, aini que les produits destinés à l’exposition lors des manifestations organisées par le Conseil ou en collaboration avec les institutions parlementaires internationales. LES BIENS ET AVOIRS DU CONSEIL Article 15 Les avoirs et biens mobiliers ou immobiliers du Conseil, se trouvant sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, jouissent des immunités habituellement accordées aux missions diplomatiques. Article 16 Les avoirs et biens mobiliers ou immobiliers du Conseil ainsi que leurs fonds sont exonérés: a) d’impôts directs à l’exception de ceux payés en contrepartie des prestations des services publics, b) des taxes douanières et de toute interdiction ou restriction de l’importation ou de l’exportation par le Conseil de tous les articles et produits utilisés pour l’accomplissement de ses tâches officielles. Il ne peut vendre ses produits importés exonérés de taxes douanières qu’avec l’accord du Gouvernement de l’Etat de siège, c) des taxes douanières d’interdiction ou de restriction sur tout ce que le Conseil importe ou exporte comme publications. Article 17 Le conseil s’acquittera des impôts indirects sur les prix des marchandises vendues ou sur les prestations rendues, et ce en vertu des lois et règlements en vigueur dans la République algérienne démocratique et populaire. La rétrocession de la valeur des droits relatifs aux marchandises achetées ou transactions conclues pour son usage officiel s’effectue comme il est d’usage pour les missions diplomatiques accréditées en Algérie. Article 18 1- Le Conseil peut : a) détenir la monnaie fiduciaire, les bons et les comptes bancaires en devises convertibles à condition d’accomplir les procédures nécessaires conformément aux lois et règlements financiers en vigueur dans la République algérienne démocratique et populaire et relatifs aux missions diplomatiques accréditées auprès de l’Etat de siège, ALGERIENNE N° 10 18 Ramadhan 1416 7 février 1996 b) recevoir ces devises et les transférer de la République algérienne vers tout autre Etat ou à l’intérieur même de la République algérienne, et les convertir en toute autre monnaie convertible et ce, par le biais de ses comptes courants au niveau des institutions bancaires en Algérie, c) dans l’exercice des droits qui lui sont conférés aux termes des dispositions de cet article, le Conseil tiendra compte des observations et recommandations du Gouvernement, tant qu’elles ne vont pas à l’encontre de ses intérêts. 2- Le conseil ne peut remettre de devises étrangères à ses fonctionnaires, à l’exception de ceux cités dans les alinéas (a) et (b) de l’article 20 et de ses experts permanents, que dans l’accomplissement de leurs missions en dehors de la République algérienne. FACILITES, PRIVILEGES ET IMMUNITES Article 19 Les représentants des Etats membres du Conseil, délégués pour assister aux conférences et réunions que le Conseil convoque, bénéficient des mêmes facilités et immunités prévues en faveur des membres des missions diplomatiques accréditées auprès de l’Etat de siège et ce, dans le cadre de l’accomplissement des tâches officielles par ces représentants, leur déplacement vers le lieu de leurs réunions et leur retour. Article 20 a) Le secrétaire général jouit des mêmes privilèges, immunités et facilités reconnus aux chefs des missions diplomatiques accréditées auprès de la République algérienne démocratique et populaire. b) Les autres fonctionnaires principaux ainsi que leurs conjoints et enfants à leur charge ont, durant leur séjour en République algérienne, le même statut juridique reconnu à leurs homologues membres des missions diplomatiques auprès de la République algérienne démocratique et populaire. c) Les personnes mentionnées dans l’alinéa (b) de cet article, si elles sont de nationalité algérienne, ne peuvent jouir de l’immunité devant les tribunaux algériens lorsqu’elles sont poursuivies en justice pour des actes commis en dehors de leurs fonctions. d) La définition des fonctions principales au sein du Conseil s’effectue par accord entre le Conseil et le Gouvernement de l’Etat de siège. e) Le Conseil remet, en temps opportun, au ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire la liste des fonctionnaires principaux mentionnés dans l’alinéa (b).

18 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 7 février 1996 Article 21 Les personnes auxquelles s’appliquent les dispositions du statut du Conseil, abstraction faite de leur nationalité, bénéficient de l’exonération de l’impôt sur les salaires et primes qu’ils perçoivent du Conseil. Les autres fonctionnaires non algériens auxquels ne s’appliquent pas les dispositions de l’article 20 jouissent de : a) l’immunité de juridiction en ce qui concerne les tâches accomplies dans le cadre de leurs fonctions officielles, y compris les déclarations ou communiqués écrits qu’ils font en vertu de leurs fonctions, b) l’exemption des restrictions de l’immigration et des formalités d’inscription des étrangers pour eux, leurs conjoints ainsi que les membres de leurs familles à leur charge, c) le droit de bénéficier des facilités accordées aux membres des missions diplomatiques en ce qui concerne la monnaie étrangère, d) le droit à l’importation de leur mobilier et effets personnels affranchis des taxes douanières et exempts d’impôts à l’intérieur du territoire et ce, dans un délai n’excédant pas six (6) mois à compter de la date de leur prise de fonction dans l’état de siège, e) l’importation, à titre d’exemption temporaire, d’une seule voiture pour chaque fonctionnaire afin qu’il exerce ses fonctions au sein du Conseil. Article 22 Durant l’exercice de leurs fonctions auprès du Conseil ou pendant l’accomplissement de missions pour le compte de celui-ci, les experts permanents, à l’exception des fonctionnaires cités dans les articles 19 et 21, jouissent des immunités et privilèges suivants : a) ils ne peuvent faire l’objet d’arrestation, de même, leurs effets personnels ne peuvent être saisis, b) l’immunité de juridiction, pour les actes qu’ils ont commis en leur qualité d’officiels, même après la fin de leurs mandats, c) le secret des écrits et des documents, d) les facilités accordées aux représentants des Etats. envoyés en mission officielle temporaire pour ce qui est des régimes relatifs aux devises ou aux opérations d’escomptes, e) les immunités et facilités accordées aux représentants diplomatiques concernant leurs effets personnels. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 7 Article 23 Les immunités précitées sont accordées à la fonction. Le conseil des ministres des affaires étrangères peut demander au président du Conseil de lever l’immunité du secrétaire général, celle des autres fonctionnaires est levée par le secrétaire général. La levée de l’immunité s’effectue dans tous les cas où il s’avère qu’elle entrave le cours de la justice sans que cette levée ne porte atteinte aux intérêts de l’union. Dans tous les cas, le Conseil agira en accord avec les autorités algériennes afin d’éviter toute utilisation abusive des immunités et des facilitées citées dans le présent accord. REGLEMENT DES CONTENTIEUX Article 24 Le Conseil s’engage à établir des règles précises dans son statut général pour régler les contentieux suivants : a) les contentieux résultant des contrats ou tout autre contentieux relevant du droit privé et dont le conseil est partie, b) les contentieux touchant un fonctionnaire du Conseil jouissant de l’immunité, si elle n’a pas encore été levée par le secrétaire général. Article 25 Tout différend entre le Conseil et le Gouvernement, concernant l’interprétation ou l’application du présent accord ou tout autre accord additif, s’il n’a pas été réglé par. négociation ou autre moyen de règlement convenu, est soumis à une instance d’arbitrage composée de trois membres. Un des membres est désigné par le ministre des affaires étrangères algérien, le second par le secrétaire général du Conseil et le troisième par accord des deux parties. La décision de l’instance d’arbitrage sera définitive et engagera les deux parties. DISPOSITIONS GENERALES Article 26 En cas de besoin, les dispositions du présent accord peuvent être amendées après accord du Gouvernement et du Conseil. Article 27 Le présent accord entrera en vigeur à partir de la date de sa ratification, conformément aux procédures constitutionnelles algériennes.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le présent accord est fait en deux originaux en langue arabe, déposés respectivement auprès du Gouvernement de la République algérienne et du Conseil Consultatif de l’union du Maghreb arabe. En foi de quoi, les représentants du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et du Conseil Consultatif de l’union du Maghreb arabe ont signé le présent accord à Alger le 29 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 9 juin 1994. P. Le Gouvernement P. Le Conseil Consultatif de la République algérienne l’union démocratique et populaire maghrebine arabe Mohamed HANECHE Saïd MOKADEM Le secrétaire général Le secrétaire général du ministère du Conseil Consultatif des affaires étrangères Décret présidentiel n° 96-79 du 16 Ramadhan 1416 correspondant au 5 février 1996 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Namibie pour la création de la commission mixte algéro-namibienne de coopération, signé à Addis-Abéba, le 24 juin 1995. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu la Constitution et notamment son article 74-11; Considérant l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Namibie pour la création de la commission mixte-algéro-namibienne de coopération, signé à Addis-Abéba, le 24 juin 1995; Décrète : Article 1er. Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Namibie, pour la création de la commission mixte algéro-namibienne de coopération, signé à Addis-Abéba, le 24 juin 1995. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1416 correspondant au 5 février 1996. Liamine ZEROUAL. 18 Ramadhan 1416 ALGERIENNE N° 10 7 février 1996 ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE NAMIBIE POUR LA CREATION DE LA COMMISSION MIXTE ALGERO-NAMIBIENNE DE COOPERATION Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Namibie (ci-après dénommés hautes parties contractantes) : Gardant à l’esprit les objectifs de la charte de l’organisation de l’unité africaine; Motivés par le désir commun de développer la coopération inter-africaine dans tous les domaines ; Conscients des liens d’amitié et de solidarité qui existent entre les deux pays; Désireux de renforcer les relations dans tous les domaines, en particulier celui de la coopération économique, culturelle, scientifique, technique ; Ont convenu de ce qui suit : Article 1er Les deux hautes parties contractantes ont convenu de créer une commission inter-gouvernementale mixte algéro-namibienne pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique. Article 2

  1. La commission sera composée de ministres des deux Gouvernements;
  2. Ces ministres ou leurs représentants seront ceux dont les responsabilités relèvent des domaines de la coopération. Article 3 OBJECTIFS ET FONCTIONS
  3. La commission sera chargée : a) d’identifier le programme bilatéral de coopération en vue d’encourager et de promouvoir le développement de la République algérienne démocratique et populaire et celui de la République de Namibie,

18 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 7 février 1996 b) d’entreprendre les études qui conduiront à la détermination de la forme et du type les plus appropriés de la coopération à établir dans les domaines suivants : I - Développer l’économie des deux pays, notamment les secteurs de l’agriculture, des mines et de l’industrie. II - Commerce et développement. III- Les relations financières. IV - Développement des moyens de transport et des facilités de communications à l’intérieur et à l’extérieur des frontières des deux pays. V - Développement des ressources énergétiques. VI - L’échange des conseillers, experts et professionnels y compris les enseignants. VII - La coopération socio-culturelle dans les domaines de l’information, de la jeunesse et des sports, de la santé publique et du tourisme. c) La planification et la mise en œuvre des programmes arrêtés.

  1. La commission peut procéder de temps en temps à la création de comités techniques spécialisés composés de responsables, si elle le juge nécessaire, pour la mise en œuvre de ses services.
  2. La commission peut engager le service des institutions techniques, organisations, compagnies ou individus pour rassembler les informations, effectuer des études, et faire des investigations conformément aux dispositions du présent accord.
  3. La commission proposera aux deux Gouvernements les accords nécessaires pour la mise en œuvre de la coopération entre les deux pays.
  4. La commission peut procéder, de temps en temps, à la révision des accords ci-dessus mentionnés et soumettre ses recommandations aux deux Gouvernements, à la lumière de nouveaux besoins résultant de l’expérience pratique, et peut résourdre tout problème découlant de tels accords ou recommandations. Article 4 REUNIONS, TENUES, PROCEDURES
  5. La commission tiendra des réunions au moins une fois tous les deux ans à la date qui lui conviendra. Néanmoins, elle peut tenir des sessions extraordinaires. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 9
  6. La commission se réunira alternativement dans les deux pays.
  7. La date exacte de la tenue de la réunion sera fixée par le pays hôte.
  8. La commission a compétence pour déterminer ses propres procédures.
  9. Les décisions et autres conclusions de la commission seront consignées dans les conventions, accords, protocoles ou échanges de lettre, conformément à la nature de leur contenu. Article 5
  10. Cet accord entrera en vigueur à la date de l’échange de notes entre les deux hautes parties contractantes, confirmant que chaque partie a satisfait entièrement aux procédures constitutionnelles relatives à l’entrée en vigueur de l’accord.
  11. Les deux hautes parties contractantes doivent s’efforcer de résoudre tout problème, litige ou différend qui surviendrait entre elles, ou ayant un rapport avec cet accord, par la voie de la négociation.
  12. La validité de cet accord est de cinq (5) ans, et sera prorogé automatiquement pour des périodes d’une année, à moins que l’une des deux hautes parties contractantes n’exprime par écrit, à l’autre partie, six (6) mois avant l’expiration de l’accord, son intention de le réviser ou de le dénoncer.
  13. A l’expiration de cet accord, et de ses dispositions, les dispositions de tout protocole, accord, contrats séparés ou accord conclu conformément à l’article 3 (4) de cet accord, continueront à régir tout engagement en vigueur, obligation ou projet achevé ou qui vient d’être commencé. Fait à Addis-Abéba le 24 juin 1995 en deux originaux, dans les langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi. P. Le Gouvernement P. La République de la République algérienne de Namibie démocratique et populaire Mohamed Salah DEMBRI Théo-Ben GURIRAB Ministre Ministre des affaires étrangères des affaires étrangères

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 18 Ramadhan 1416 7 février 1996 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 11 Chaâbane 1416 correspondant au 2 janvier 1996 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de la recherche à l’observatoire national des droits de l’homme. Par décret présidentiel du 11 Chaâbane 1416 correspondant au 2 janvier 1996, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de chargé d’études et de la recherche à l’observatoire national des droits de l’homme, exercées par Melle. Fatma Fouzya Hadj Aïssa. Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au 1er février 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de cabinet du ministre de la justice. Par décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de cabinet du ministre de la justice, exercées par M. Ali Gheffar. Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au 1er février 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des personnels et de la formation au ministère de la justice. Par décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur des personnels et de la formation au ministère de la justice, exercées par M. El Mahdi Nouari. Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au 1er février 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de la logistique et des infrastructures à la direction générale de la protection civile. Par décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de la logistique et des infrastructures à la direction générale de la protection civile, exercées par M. Arezki Houacine. Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au 1er février 1996 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration des moyens au ministère des finances. Par décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration des moyens au ministère des finances, exercées par M. Nour-Eddine Sbia, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au 1er février 1996 mettant fin aux fonctions du directeur des prévisions budgétaires à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur des prévisions budgétaires à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Mahmoud Attouche, admis à la retraite. Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au 1er février 1996 mettant fin aux fonctions du directeur du centre national de l’informatique et des statistiques. Par décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996, il est mis fin aux fonctions de directeur du centre national de l’informatique et des statistiques, exercées par M. Abdellah Moussouni, décédé. Décrets exécutifs du 12 Ramadhan 1416 correspondant au 1er février 1996 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs à l’ex-ministère de l’économie. Par décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation et du perfectionnement à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Laziz Aimene, appelé à exercer une autre fonction.

18 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 7 février 1996 Par décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de la formation et du pecfectionnement professionnel à la direction centrale du Trésor à l’ex-ministère de l’économie, exercées par M. Tahar Boussouar, appelé à exercer une autre fonction. Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au 1er février 1996 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Par décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996, M. Aïssam Cheurfa est nommé sous-directeur des affaires maghrébines au ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’environnement. Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au 1er février 1996 portant nomination de secrétaires généraux de wilayas. Par décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au 1er février 1996, sont nommés secrétaires généraux aux wilayas suivantes MM : Nour-Eddine Bedoui, à la wilaya d’Oran. Abderrahmane Kadid, à la wilaya de Béchar. Mahmoud Djemaa, à la wilaya de Djelfa. Djamila Ammar Mouhoub, à la wilaya de Guelma. Mohamed Salah Allouache, à la wilaya de M’Sila. Abdelkader Moumène, à la wilaya d’El Bayadh. Noureddine Harfouche, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj. Abdelmalek Aboubeker, à la wilaya d’Aïn Defla. Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au 1er février 1996 portant nomination du directeur de l’administration locale à la wilaya de Bouira. Par décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996, M. Ahmed Boukarta est nommé directeur de l’administration locale à la wilaya de Bouira. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 11 Décrets exécutifs du 12 Ramadhan 1416 correspondant au 1er février 1996 portant nomination de chefs de daïras. Par décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996 sont nommés chefs de daïras aux wilayas suivantes MM : Chlef : Mohamed Mekaïri Béjaïa: - Abdennour Amrouche Mohammed Ouameur Semaï Bachir Sadoune Biskra : - Badis Tebib Béchar :- Mohamed Benouahab Bouira : Slimane Ghoul Tamenghasset : Mokhtar Benmalek Bekkai Baïka Tiaret: Aïssa Messafeur Djelfa : Mahfoud Zekrifa Jijel - Ahmed Bouteraa Sétif: Mustapha Merar Tahar Boudemagh Saïda - Mohamed Benamar Lebboukh Sidi Bel-Abbés : Azzedine Bouteraa

  • Abbés Badaoui Constantine : Kamel Kimouche M’Sila: Boualem Kacimi Khemissi Hadji
  • Larbi Hamdi Boumerdès : Omar Ouchallal El Bayadh: - Cheikh Agha Khenchela - Bouzid Khelil Souk-Ahras: - Taieb Aouadi Relizane: Farid Khedim Adrar: - Lamri Belbel Batna: Belgacem Aomiche Blida: Bachir Bouhadjar Amer Quicher Alger: Sedik Bentahar Guelma: Larbi Bouziane Annaba : Djamel Eddine Bendjema Skikda: - Abdelhamid Bouzok Tissemsilt: Abderrezak Chikhi Relizane: Mohamed Amkoukane

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Par décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996, M. Abdennour Djellit est nommé chef de daïra à la wilaya de Tizi Ouzou. Par décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996, M. Mostéfa Abdellatif Belkired est nommé chef de daïra à la wilaya de Jijel. Par décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996, M. Larbi Beloukarif est nommé chef de daïra à la wilaya de Médéa. Par décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996, M. Nasser Meguelati est nommé chef de daïra à la wilaya d. Tinaza. Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au 1er février 1996 portant nomination du délégué à la sécurité à la wilaya d’Adrar. Par décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996, M. Mahieddine Bellila est nommé délégué à la sécurité à la wilaya d’Adrar. Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au 1er février 1996 portant nomination d’un directeur d’études au ministère des finances. Par décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996, M. Mabrouk Hocine est nommé directeur d’études à la direction générale du Trésor au ministère des finances. Décrets exécutifs du 12 Ramadhan 1416 correspondant au 1er février 1996 portant nomination de sous-directeurs au ministère des finances. Par décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996, M. Kamel Benmimoun est nommé sous-directeur des commissions de recours au ministère des finances. Par décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996, M. Mohamed Taïbi est nommé sous-directeur des opérations budgétaires à la direction générale de la comptabilité au ministère des finances. 18 Ramadhan 1416 ALGERIENNE N° 10 7 février 1996 Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au 1er février 1996 portant nomination du directeur de la conservation foncière à la wilaya de Béjaïa. Par décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996, M. Ali Rabia est nommé directeur de la conservation foncière à la wilaya de Béjaïa. Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au 1er février 1996 portant nomination du directeur de la réglementation, des statuts et des archives au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Par décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996, M. Emir Kassem Daoudi est nommé directeur de la réglementation, des statuts et des archives au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au 1er février 1996 portant nomination d’un sous-directeur au ministère de la santé et de la population. Par décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996, M. Abdelaziz Guedoudj est nommé sous-directeur de l’analyse des changements sociodémographiques au ministère de la santé et de la population. Décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au 1er février 1996 portant nomination de directeurs de la santé et de la protection sociale de wilayas. Par décret exécutif du 12 Ramadhan 1416 correspondant au ler février 1996 sont nommés directeurs de la santé et de la protection sociale aux wilayas suivantes MM : Blida: Rachid Salemkour Tipaza: Zoubir Berimi

18 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 7 février 1996 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 13 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DES FINANCES Décision du 4 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 4 avril 1995 portant application de l’article 139 du code des douanes relatif aux conditions d’agrément et de fonctionnement des entrepôts publics. Le directeur général des douanes, Vu l’ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975 portant code de commerce ; Vu l’ordonnance n° 76-104 du 9 décembre 1976 portant code des impôts indirects; Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, notamment ses articles 139 à 149; Vu la loi n° 90-22 du 18 août 1990, modifiée et complétée, relative au registre de commerce; Vu le décret n° 76-34 du 20 février 1976 relatif aux établissements dangereux, insalubres et incommodes; Décide : Article 1er. La présente décision a pour objet de fixer les conditions d’application de l’article 139 du code des douanes relatif à la concession et construction des entrepôts publics ainsi que les conditions d’exploitation, notamment en matière de frais d’exercice et de magasinage. Art. 2. L’entrepôt public est créé dans un but d’intérêt général pour les besoins du commerce. L’opportunité de création est appréciée par le directeur régional des douanes territorialement compétent. Art. 3. La création d’entrepôts publics est autorisée au profit des personnes physiques et morales établies dans le territoire douanier et dont l’activité principale ou accessoire porte sur les prestations de service en matière de magasinage, transport et manutention de marchandises. Art. 4. L’entrepôt public est ouvert à tous les importateurs et à toutes les marchandises à l’exception: a) des marchandises visées à l’article 130 du code des douanes, b) des produits des hydrocarbures et assimilés, c) des produits dangereux, sauf autorisation par arrêté du wali, pris après avis favorable de la commission de sécurité, d’hygiène et de salubrité. Art. 5.- L’entrepôt public doit être conçu et aménagé pour offrir les conditions les plus favorables aux opérations commerciales, aux contrôles douaniers et à la sécurité des marchandises en comportant notamment : a) des locaux d’entreposage divisés éventuellement en magasin, b) des locaux distincts ou annexes dotés d’aménagements et d’installations spéciales pour l’entreposage de produits dangereux, périssables ou susceptibles d’altérer les autres marchandises; c) un terre plein pour les opérations autorisées de manipulation de marchandises ainsi que pour le stationnement des engins de transports, de manutention et éventuellement pour l’entreposage; d) des locaux de gestion administrative devant être affectés au concessionnaire et au service des douanes ; e) des équipements de prévention contre l’incendie, le vol et moyen de communication téléphonique. La conformité des locaux, des aménagements, des installations et équipements, font l’objet d’un procès-verbal établi par les services des douanes. Art. 6. Le dossier d’agrément de l’entrepôt public comportant les documents ci-après énumérés doit être adressé au directeur régional des douanes qui a autorisé la création de l’entrepôt conformément aux dispositions de l’article 2 de la présente décision.

  1. le plan des locaux constituant l’entrepôt,
  2. la copie de l’acte de propriété ou contrat de location des lieux,
  3. le projet de règlement intérieur devant régler les rapports entre le concessionnaire et les entrepositaires établis, conformément à la législation et la réglementation en vigueur,
  4. le tarif des frais de magasinage et de manutention des marchandises,
  5. une attestation de conformité du dispositif de sécurité contre l’incendie, établie par les services de la protection civile,
  6. un engagement de payer les frais d’exercice découlant de l’intervention des services des douanes.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Dans le cas où l’entrepôt est destiné à l’entreposage de produits dangereux, le dossier d’agrément doit être complété par une copie de l’arrêté du wali visé à l’article 4 de la présente décision. Art. 7. L’entrepôt est agréé pour sa mise en exploitation par décision du directeur général des douanes prise sur proposition du directeur régional des douanes. La décison fixe les frais d’exercice devant être à la charge du concessionnaire en fonction de l’éloignement du lieu d’implantation de l’entrepôt du siège de l’inspection divisionnaire des douanes de rattachement, de son importance et des horaires d’ouverture. Art. 8. Les marchandises déclarées pour l’entrepôt public à leur arrivée sont acheminées : 1/ sous escorte à l’intérieur d’une inspection divisionnaire, 2/ sous couvert de la déclaration acquit d’entrée en entrepôt à l’intérieur d’une circonscription régionale, 3/ sous couvert d’une déclaration acquit de transit pour les acheminements inter-régional. Art. 9. L’entrée des marchandises en entrepôt public est subordonnée à l’enregistrement d’une déclaration code (10) assortie d’un engagement cautionné. La vérification des marchandises a lieu suivant les règles applicables aux marchandises déclarées pour la mise à la consommation. Art. 10. Les marchandises admises en entrepôt sont prises en charge sur un sommier d’entrepôt (modèle 210) ouvert à cet effet par le service des douanes. Les marchandises sont alloties suivant les prescriptions du service des douanes compte-tenu de la disponibilité des locaux et des nécessités d’exploitation de l’entrepôt public. Le classement des marchandises s’effectue en accord avec le concessionnaire de l’entrepôt public par nature de marchandises, par entrepositaire ou dans l’ordre des numéros de sommiers d’entrepôt. Art. 11. - Durant leur séjour, les marchandises peuvent faire l’objet de toutes les manipulations reprises à l’article 146 du code des douanes, sur demande de l’entrepositaire et après autorisation des services des douanes. Les opérations autorisées sont notamment : a) examen, expertise, sondage, allotissement, division ou réunion de colis; b) échantillonnage, exposition au public en vue de transactions commerciales; c) assortiment, classement des marchandises et changement d’emballage. ALGERIENNE N°10 18 Ramadhan 1416 7 février 1996 } Art. 12. Les cessions de marchandises en entrepôt public sont soumises à la souscription par le cédant d’une déclaration code (36). La déclaration doit préciser le nom, l’adresse du cessionnaire, les marchandises auxquelles elle se rapporte, ainsi que les références au numéro du sommier d’entrepôt. La déclaration de cession doit également être signée par le cessionnaire pour le transfert de propriété et des obligations du cédant au cessionnaire. Art. 13. Les services des douanes peuvent procéder à des recensements partiels des marchandises en entrepôt en présence du concessionnaire et éventuellement de l’entrepositaire, en cours d’année lorsque ces derniers sont jugés nécessaires. Toutefois, un recensement général des marchandises doit être obligatoirement effectué chaque fin d’année par reférence au sommier et aux déclarations d’entrée en entrepôt. La mention “conforme” doit être apposée sur le sommier d’entrepôt lorsque le recensement est concordant. En cas de différence entre les écritures du sommier et les existants en marchandises, les causes des déficits ou des excédents doivent être déterminées contradictoirement avec le concessionnaire ou l’entrepositaire pour les suites légales ou réglementaires à donner à la constatation. Art. 14. Des cabinets entrepôts ou des surfaces de stockage délimitées peuvent être créés à l’intérieur de l’entrepôt public à la demande d’un entrepositaire pour ses besoins exclusifs après accord du concessionnaire et autorisation du directeur régional des douanes pour l’entreposage des marchandises nécessitant un stockage séparé et des manipulations particulières. Art. 15. Les marchandises placées en entrepôt public peuvent recevoir tout régime douanier autorisé par la législation. A leur sortie d’entrepôt pour la consommation, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration de mise à la consommation. En cas de mise à la consommation de marchandises ayant bénéficié du régime de l’admission temporaire et placées sous le régime de l’entrepôt public, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d’enregistrement de la déclaration initiale d’admission temporaire. Art. 16. Lorsqu’un compte d’entrepôt ne se trouve pas soldé dans les délais, une mise en demeure est faite à l’entrepositaire de retirer ses marchandises dans les 45 jours qui suivent en leur assignant l’un des régimes douaniers autorisés ; à défaut, l’administration des douanes procédera à leur vente aux enchères publiques conformément à l’article 149 du code des douanes.

18 Kamadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 7 février 1996 Art. 17. En cas de fermeture de l’entrepôt public, le concessionnaire n’est libéré de ses obligations vis à vis de l’administration des douanes, qu’après avoir liquidé et régularisé tous les comptes d’entrepôt. Art. 18. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 4 avril 1995. Brahim CHAIB CHERIF. Décision du 23 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 20 août 1995 fixant les modalités d’application des articles 194 et 195 du code des douanes relatifs à l’exportation temporaire de marchandises pour ouvraison ou transformation. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979 portant code des douanes, modifiée et complétée, notamment en ses articles 194 et 195; Vu l’ordonnance n° 94-03 du 27 Rajab 1415 correspondant au 31 décembre 1994 portant loi de finances pour 1995, notamment son article 83; Décide : Article 1er. - La présente décision a pour objet de fixer les modalités d’application des articles 194 et 195 du code des douanes, relatifs à l’exportation temporaire de marchandises pour ouvraison et transformation ainsi que les conditions dans lesquelles la plus-value est soumise au paiement des droits et taxes lors de la réimportation des produits obtenus. Art. 2. - Au sens de la présente décision on entend: a) par perfectionnement passif : le régime douanier qui permet d’exporter temporairement des marchandises pour ouvraison et transformation à l’étranger; b) par produits compensateurs: les produits obtenus à l’étranger après ouvraison ou transformation. Art. 3. Le régime du perfectionnement passif est applicable aux marchandises de toutes espèces sous réserve qu’elles soient : en libre circulation dans le territoire douanier,

  • identifiable dans les produits compensateurs. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 15 Toutefois, les exportations temporaires portant sur les produits pétroliers ne sont pas régies par la présente décision. Art. 4. Le bénéfice du régime du perfectionnement passif est réservé aux personnes physiques et morales légalement établies dans le territoire douanier dans l’exercice d’une activité industrielle, commerciale ou artisanale. Art. 5. Nonobstant les dispositions de l’article 7 ci-dessous, l’autorisation du perfectionnement passif est accordée par le service des douanes territorialement compétent, sur demande de la personne devant exporter temporairement les marchandises. La demande doit être établie en quatre (4) exemplaires sur papier à en-tête commerciale du requérant, conformément au modèle figurant en annexe de la présente décision. La demande doit être accompagnée : d’une copie du contrat de traitement à façon, domicilié auprès d’une banque en Algérie, d’une fiche technique faisant ressortir, les taux de rendements, la qualité, la quantité prévisionnelle et la nature des produits à obtenir à l’issue du traitement à façon et justifier, le cas échéant, le pourcentage de déchets en précisant si ces derniers ont une valeur commerciale. Art. 6. L’assignation du régime du perfectionnement passif est subordonnée à la souscription d’une déclaration en douane d’exportation temporaire assortie d’un engagement cautionné. Le montant de la caution est fixé par le receveur principal des douanes. Art. 7. Le délai de validité du régime de l’exportation temporaire est celui du contrat de, traitement à façon, prorogé éventuellement par le service des douanes sur demande motivée du bénéficiaire du régime. Art. 8. Le paiement de la prestation par une contre-partie en marchandises exportées ou en produits compensateurs est soumis à l’accomplissement des formalités applicables en matière d’exportation définitive de marchandises. Art. 9. A l’expiration du délai d’exportation temporaire, les produits compensateurs doivent être placés sous le régime de la mise à la consommation après réimportation ou de l’exportation définitive à partir de l’étranger.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 10. La régularisation de l’exportation temporaire par une exportation définitive à partir de l’étranger est subordonnée à la souscription d’une déclaration en douane d’exportation accompagnée d’une facture domiciliée auprès d’une banque en Algérie pour le rapatriement du montant de la vente et à l’accomplissement des formalités du commerce extérieur, lorsque ces dernières sont prévues par la législation en vigueur. Art. 11. - Le réimportation des produits compensateurs pour la mise à la consommation dans le territoire douanier est assujettie à la souscription d’une déclaration en douane pour l’apurement du régime de l’exportation temporaire et à la perception des droits et taxes dont l’assiette fiscale est constituée par la plus-value résultant du perfectionnement passif et ce selon l’espèce tarifaire des produits compensateurs. Art. 12. La plus-value constituant la valeur en douane soumise aux droits et taxes d’importation, comprend les éléments ci-après : a) la valeur des marchandises incorporées ou celles des matières consommées dans la production des produits compensateurs, lorsqu’elle n’est pas incluse dans le montant global de le prestation; b) les frais d’emballage, de transport et d’assurance des produits compensateurs réimportés; c) le montant de la prestation ou de la valeur des marchandises exportées ou des produits compensateurs ayant servi à la rémunération de la prestation. Art. 13. Après apurement du régime de l’exportation temporaire par une déclaration de réimportation pour mise à la consommation ou une déclaration de régularisation d’exportation définitive des produits compensateurs, le service des douanes chargé du suivi des acquits à caution doit établir un certificat de décharge des engagements souscrits, pour permettre au receveur principal des douanes d’accorder la “mainlevée” de caution. Art. 14. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 20 août 1995. Brahim CHAIB CHERIF. ALGERIENNE N° 10 18 Ramadhan 1446 7 février 1996 ANNEXE DEMANDE D’EXPORTATION TEMPORAIRE DE MARCHANDISES POUR PERFECTIONNEMENT PASSIF

  1. Motifs invoqués en faveur de l’opération envisagée : (l’opération doit consister en une valorisation du produit national en vue de son exportation ou viser la satisfaction du marché par la substitution des produits ouvrés ou transformés à des importations).
  2. Nom ou raison sociale et adresse de l’exportateur : (préciser le numéro d’identification du registre de commerce et la nature de l’activité exercée).
  3. Nom ou raison sociale et adresse du destinataire chargé de l’ouvraison ou de la transformation.
  4. Marchandises à exporter: (nature, désignation commerciale, technique ou chimique, numéro du tarif douanier huit (8) chiffres, quantité, valeur. Préciser également si une partie des marchandises exportées ou produits compensateurs demeurera hors du territoire douanier et éventuellement la quantité).
  5. Nature de l’ouvraison ou de la transformation : (joindre une fiche technique faisant ressortir les taux de rendement, la qualité, la quantité prévisionnelle et la nature des produits compensateurs à obtenir à l’issue du traitement à façon. Indiquer également le pourcentage des déchets à prévoir et leur valeur marchande).
  6. Délai nécessaire pour l’accomplissement de l’opération: (il s’agit du délai de réalisation de l’opération depuis la date d’exportation des marchandises jusqu’à celle de la réimportation des produits compensateurs).
  7. Produits compensateurs à réimporter: (nature, désignation commerciale, technique ou chimique, numéro du tarif douanier à huit (8) chiffres, quantité, valeur. Préciser également si tous les produits compensateurs, y compris les déchets et rebuts ayant une valeur marchande seront réimportés ou seront laissés hors du territoire douanier. Dans ce cas, indiquer leur nature et quantité).
  8. Bureau des douanes d’exportation et de réimportation.
  9. Mode de règlement de la prestation: (paiement en devises transférables en marchandises exportées, en produits compensateurs, ou autre mode de paiement autorisé).
  10. Montant global de la prestation: (montant en devises, ou valeur en dinars représentants la contre-partie en marchandises exportées ou produits compensateurs). (Signature, nom et qualité du demandeur, date et cachet).

18 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 17 7 février 1996 Décision du 22 Joumada El Oula 1416 correspondant au 17 octobre 1995 modifiant et complétant la décision du 7 août 1991 portant classement des recettes des douanes. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes et notamment son article 32; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991 modifié et complété portant organisation et fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes,; Vu le décret exécutif n° 95-251 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-329 du 27 décembre 1993 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu l’arrêté du 4 juin 1968, modifié et complété, portant liste et attributions des bureaux de douanes ; Vu l’arrêté du 8 Chaâbane 1415 correspondant au 10 janvier 1995 modifiant l’arrêté du 30 octobre 1991 fixant l’implantation des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes ainsi que leur compétence ⚫ territoriale; Vu la décision du 7 août 1991, modifiée et complétée, portant classement des recettes des douanes ; Décide: Article 1er. La présente décision a pour objet de modifier et de compléter la décision du 7 août 1991 portant classement des recettes des douanes. Art. 2. Le classement des recettes est fixé suivant le tableau joint en annexe. Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1416 correspondant au 17 octobre 1995. Brahim CHAIB CHERIF. ANNEXE CLASSEMENT DES RECETTES DES DOUANES RECETTES PREMIERE RECETTES DEUXIEME RECETTES TROISIEME CATEGORIE CATEGORIE CATEGORIE Akid-Lotfi Aéroport Mohamed Boudiaf Adrar Alger-Contentieux Aïn Taya Batna Alger-Entrepôt Aïn-Témouchent Alger-Voyageurs Annaba-Les Alger-Port Arzew Annaba Beni-Ounif Annaba-Contentieux Boukanoun Béjaïa El-Aïoun Béthioua El-Hadjar Blida Bouchebka El-Meridj Constantine El-Senia Dar El Beida-Contentieux Ghazaouet Dar El Beida-Fret Jijel Voyageurs Laghouat Deb-Deb Mostaganem Hassi Messaoud Oum-Tboul Béchar Salines Beni-Saf Bir-El-Ater Biskra Dellys Djanet El-Kala El-Oued Ghardaïa Guelma In-Guezzam Naama In Aménas Ras El Aïoun Ouargla Maghnia-Contentieux Sidi-Bel-Abbès Oran-Port Souk-Ahras Oran-Contentieux Entrepôt Taleb-Larbi Oran- Saïda Sétif Tiaret Oran-Voyageurs Tamenghasset Skikda Ténès Skikda-El Djadid Tizi-Ouzou Tébessa-Contentieux Tlemcen Tindouf Tipaza Touggourt

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 18 Ramadhan 1416 Décisions du 22 Joumada El Oula 1416 correspondant au 17 octobre 1995 portant suppression de bureaux des douanes. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes et notamment son article 32; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu le décret exécutif n° 95-251 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-329 du 27 décembre 1993 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu l’arrêté du 4 juin 1968, modifié et complété, portant liste et attributions des bureaux de douanes; Vu l’arrêté du 8 Chaâbane 1415 correspondant au 10 janvier 1995, modifiant l’arrêté du 30 octobre 1991 fixant l’implantation des directions régionales et des inspections divisionnaires ainsi que leur compétence territoriale; Décide: Article 1er. Le bureau de douanes créé à Tébessa est supprimé. Art. 2. La liste annexée à l’arrêté du 4 juin 1968 est modifiée en conséquence. Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1416 correspondant au 17 octobre 1995. Brahim CHAIB CHERIF. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes et notamment son article 32; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu le décret exécutif n° 95-251 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 modifiant et complétant le décret n° 93-329 du 27 décembre 1993 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; 7 février 1996 Vu l’arrêté du 4 juin 1968, modifié et complété, portant liste et attributions des bureaux de douanes; Vu l’arrêté du 8 Chaâbane 1415 correspondant au 10 Janvier 1995; modifiant l’arrêté du 30 octobre 1991 fixant l’implantation des directions régionales et des inspections divisionnaires ainsi que leur compétence territoriale; Décide: Article 1er. Le bureau de douane créé à Maghnia est supprimé. Art. 2. La liste annexée à l’arrêté du 4 juin 1968 est modifiée en conséquence. Art. 3. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1416 correspondant au 17 octobre 1995. Brahim CHAIB CHERIF. Décisions du 22 Joumada El Oula 1416 correspondant au 17 octobre 1995 portant création de bureaux de recette des douanes. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes et notamment son article 32; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu le décret exécutif n° 95-251 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-329 du 27 décembre 1993 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes; Vu l’arrêté du 4 juin 1968, modifié et complété, portant liste et attributions des bureaux de douanes; Vu l’arrêté du 8 Chaabane 1415 correspondant au 10 janvier 1995, modifiant l’arrêté du 30 octobre 1991 fixant l’implantation des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes ainsi que leur compétence territoriale; Vu la décision du 7 août 1991 portant classement des recettes des douanes; Décide : Article 1er. Il est créé à Tébessa, un bureau de recette des douanes, spécialisé dans le traitement des litiges douaniers, dénommé “Tébessa Contentieux”.

18 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 7 février 1996 Art. 2. Ce bureau est chargé du recouvrement des droits et pénalités encourues concernant toutes les affaires contentieuses constatées dans la circonscription, de prendre en charge les marchandises saisies, préparer et effectuer la vente de toutes marchandises et assurer la répartition du produit des ventes, amendes et confiscations. Art. 3. Ce bureau est destiné à prendre en charge les affaires contentieuses relevant de la circonscription de l’inspection divisionnaire de Tébessa. Art. 4. La recette créée au niveau de ce bureau est classée en lère catégorie. Art. 5. La liste annexée à l’arrêté du 4 juin 1968 est modifiée en conséquence. Art. 6. Le tableau annexé à la décision du 7 août 1991 portant classement des recettes des douanes est complété en conséquence. Art. 7. La date d’ouverture de ce bureau de recette sera fixée par décision. Art. 8. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada Él Oula 1416 correspondant au 17 octobre 1995. Brahim CHAIB CHERIF. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes et notamment son article 32; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu le décret exécutif n° 95-251 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-329 du 27 décembre 1993 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu l’arrêté du 4 juin 1968, modifié et complété, portant liste et attributions des bureaux de douanes; Vu l’arrêté du 8 Chaâbane 1415 correspondant au 10 janvier 1995, modifiant l’arrêté du 30 octobre 1991 fixant l’implantation des directions régionales et des inspections divisionnaires des douanes ainsi que leur compétence territoriale; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 19 Vu la décision du 7 août 1991 portant classement des recettes des douanes; Décide: Article 1er. Il est créé à Maghnia un bureau de recette des douanes, spécialisé dans le traitement des litiges douaniers, dénommé “Maghnia Contentieux”. Art. 2. Ce bureau est chargé du recouvrement des droits et pénalités encourues concernant toutes les affaires contentieuses constatées dans la circonscription, de prendre en charge les marchandises saisies, préparer et effectuer la vente de toutes marchandises et assurer la répartition du produit des ventes, amendes et confiscations. Art. 3. Ce bureau est destiné à prendre en charge les affaires contentieuses relevant de la circonscription de l’inspection divisionnaire de Maghnia. Art. 4. La recette créée au niveau de ce bureau est classée en lère catégorie. Art. 5. La liste annexée à l’arrêté du 4 juin 1968 est modifiée en conséquence. Art. 6. Le tableau annexé à la décision du 7 août 1991 portant classement des recettes des douanes est complété en conséquence. Art. 7. La date d’ouverture de ce bureau de recette sera fixée par décision. Art. 8 - La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1416 correspondant au 17 octobre 1995. Brahim CHAIB CHERIF. Décisions du 22 Joumada El Oula 1416 correspondant au 17 octobre 1995 portant création de bureaux de douanes. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes et notamment son article 32; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes;

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 18 Ramadhan 1416 Vu le décret exécutif n° 95-251 du 29 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 26 août 1995 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-329 du 27 décembre 1993 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes; Vu l’arrêté du 4 juin 1968, modifié et complété, portant liste et attributions des bureaux de douanes; Décide: Article 1er. Il est créé à Alger, un bureau de douanes, dénommé “Alger-Voyageurs”. Art. 2. Le bureau ainsi créé est classé dans la catégorie des bureaux de plein exercice, dans lesquels la déclaration de toutes marchandises peut être effectuée sous tous régimes douaniers, sauf application des dispositions restrictives de compétence reprises aux articles 2 à 7 de l’arrêté du 4 juin 1968 portant liste et attributions des bureaux de douanes. Art. 3. Ce bureau est ouvert exclusivement aux opérations relatives aux marchandises importées ou exportées, transportées à bord des paquebots, car-ferries et navires de transport des voyageurs, ainsi que celles non accompagnées dites bagages de cale. Art. 4. La déclaration pour la mise à la consommation des véhicules automobiles en cours d’usage pour le transport des personnes, repris sous le n° 87-03 du tarif des droits de douanes, peut être effectuée dans ce bureau. Art. 5. La recette ouverte au niveau de ce bureau est classée en lère catégorie. Art. 6. La liste annexée à l’arrêté du 4 juin 1968 est complétée en conséquence. Art. 7. La date d’ouverture de ce bureau sera fixée par décision. Art. 8. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1416 correspondant au 17 octobre 1995. Brahim CHAIB CHERIF. 7 février 1996 Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes et notamment son article 32; Vu le décret exécutif n° 91-76 du 16 mars 1991, modifié et complété, portant organisation et fonctionnement des services extérieurs de l’administration des douanes; Vu le décret exécutif n° 95-251 du 29 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 26 août 1995 modifiant et complétant le décret exécutif n° 93-329 du 27 décembre 1993 portant organisation de l’administration centrale de la direction générale des douanes ; Vu l’arrêté du 4 juin 1968, modifié et complété, portant liste et attributions des bureaux de douanes; Décide: Article 1er. Il est créé à Oran un bureau de douanes, dénommé “Oran-Voyageurs”. Art. 2. Le bureau ainsi créé est classé dans la catégorie des bureaux de plein exercice, dans lesquels la déclaration de toutes marchandises peut être effectuée sous tous régimes douaniers, sauf application des dispositions restrictives de compétence reprises aux articles 2 à 7 de l’arrêté du 4 juin 1968 portant liste et attributions des bureaux de douanes. Art. 3. Ce bureau est ouvert exclusivement aux opérations relatives aux marchandises importées ou exportées, transportées à bord des paquebots, car-ferries et navires de transport des voyageurs, ainsi que celles non accompagnées dites bagages de cale. Art. 4. La déclaration pour la mise à la consommation des véhicules automobiles en cours d’usage pour le transport des personnes, repris sous le n° 87-03 du tarif des droits de douanes, peut être effectuée dans ce bureau. Art. 5. La recette ouverte au niveau de ce bureau est classée en première catégorie. Art. 6. La liste annexée à l’arrêté du 4 juin 1968 est complétée en conséquence. Art. 7. La date d’ouverture de ce bureau sera fixée par décision. Art. 8 La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Joumada El Oula 1416 correspondant au 17 octobre 1995. Brahim CHAIB CHERIF.

18 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 7 février 1996 Arrêtés du 15 Rabie El Aouel et 7 Rabie Ethani 1416 correspondant aux 12 Août et 2 septembre 1995 portant agrément de commissionnaires en douanes. Par arrêté du 15 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 12 août 1995, M. Yousfi Ammar sis 2 Rue Merabet Omar Casbah Alger est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars. (100.000 DA). Par arrêté du 15 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 12 août 1995, M. Kheddar Ahmed sis Rue la Palestine impasse FA 3 Blida est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars. (100.000 DA). Par arrêté du 15 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 12 août 1995, M. Bouzid Brahim sis 02 rue Merzak Dib Belcourt - Alger est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars. (100.000 DA). Par arrêté du 15 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 12 août 1995, M. Naït Ibrahim Mohamed sis 03 Rue Arago El Harrach Alger est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars. (100.000 DA). Par arrêté du 15 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 12 août 1995, M. Ouahlima Mustapha sis Gare routière Hassi Messaoud wilaya de Ouargla est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 21 Pour l’exercice de son activité l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars. (100.000 DA). Par arrêté du 15 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 12 août 1995, M. Souadji Abdelmoumène sis 15 Rue général Ferradou Gambetta Oran est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars. (100.000 DA). Par arrêté du 15 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 12 août 1995, Mlle. Bourougua Samia sise n° 8 Rue Tindouf Alger est agréée en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité l’intéressée est tenue de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars. (100.000 DA). Par arrêté du 15 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 12 août 1995, Mlle. Bourkaib Fella Fatma Zohra sise 12 Rue Aous Abdelkader Bologhine Alger est agréée en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité, l’intéressée est tenue de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars. (100.000 DA). Par arrêté du 15 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 12 août 1995, Mme. Goudjil née Ismail Dahlouk Samia sise 19 Rue de la République Hussein Dey Alger est agréée en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité, l’intéressée est tenue de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars. (100.000 DA). Par arrêté du 15 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 12 août 1995, Mme. Azala née Raache Djaouida sise 16 Rue Kouis Mohamed Birkhadem Alger est agréée en qualité de commissionnaire en douanes.

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenue de déposer auprès du receveur principal des douanes.concerné une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars. (100.000 DA). Par arrêté du 15 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 12 août 1995, la société express de transit et de transports (S.E.T.T) sise 26 Rue Zirout Youcef Alger est agréée en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité, la société est tenue de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars. (100.000 DA). Par arrêté du 15 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 12 août 1995, la société Euro Maghreb transit sise 16 n° 100 Boulevard Mohamed V Alger est agréée en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité la société est tenue de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars. (100.000 DA). Par arrêté du 15 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 12 août 1995, la société “Mokhbi Arab services multiples” sise 72 Rue Bouamama El Harrach Alger est agréée en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité la société est tenue de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars. (100.000 DA). Par arrêté du 15 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 12 août 1995, la société inter-transit Kahia Tani sise gare maritime Bt A Oran est agréée en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité la société est tenue de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars. (100.000 DA). Par arrêté du 15 Rabie El Aouel 1416 correspondant au 12 août 1995, la société internationale transit transport. (Filtrans) sise 37 Rue Larbi Ben M’Hidi Alger est agréée en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité, la société est tenue de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars. (100.000 DA). ALGERIENNE N° 10 18 Ramadhan 1416 7 février 1996 Par arrêté du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. Semmar Saad Eddine sis campagne Semmar Birkhadem Alger est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars. (100.000 DA). Par arrêté du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. Nadji Omar sis nº 01 quartier de la nouvelle région urbaine Tébessa est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars. (100.000 DA). Par arrêté du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, M. Rima Mahcène sis Rue Kaddour Boumedous Bt B rez de chaussée Constantine est agréé en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité, l’intéressé est tenu de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars. (100.000 DA).. Par arrêté du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au 2 septembre 1995, la société maghrebine de transit et magasinage sise route des Dunes Cheraga wilaya de Tipaza est agréée en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité, la société est tenue de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars. (100.000 DA). Par arrêté du 7 Rabie Ethani 1416 correspondant au.2 septembre 1995, Mle. Tarafi Lynda sise Cité Frères Ben Rabah Bt 33 E.1C.2 n° 159 Dar El Beida Alger est agréée en qualité de commissionnaire en douanes. Pour l’exercice de son activité, l’intéressée est tenue de déposer auprès du receveur principal des douanes concerné une caution personnelle ou bancaire solidaire d’un montant de cent mille dinars. (100.000 DA).

18 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 7 février 1996

ANNONCES ET COMMUNICATIONS SITUATION MENSUELLE AU ACTIF Or. Avoirs en devises.. Droits de tirages spéciaux (DST)… Accords de paiements internationaux. Participations et placements… Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux. Créances sur l’Etat (loi 62.156). Créances sur le Trésor public (Art. 213, loi n° 90.10). Comptes courant débiteur du Trésor Public (Art. 78, loi n° 90.10). Compte de chèques postaux…. Effets réescomptés : Publics. Privés Pensions Publics. Privés. Avances et crédits en comptes courants.. Comptes de recouvrement. Immobilisations nettes. Autres postes de l’actif. TOTAL. PASSIF Billets et pièces en circulation. Engagements extérieurs. Accords de paiements internationaux. Contrepartie des allocations de DTS. Compte courant créditeur du Trésor. Comptes des banques et établissements financiers. Capital. Réserves.. Provisions. Autres postes du passif. TOTAL.. 30 JUIN 1995 1.110.307.310,90 120.083.609.238,93 1.913.991.383,43 730.149.344,08 1.311.540.034,35 71.325.879.393,47 0.00 94.765.848.330,12 137.194.062.782,00 8.394.054.728,24 21.000.000.000,00 8.683.928.887,89 0.00 24.618.000.000,00 29.864.898.996,30 2.973.450.730,22 2.158.003.460,96 131.629.200.267,65 657.756.924.888,54 230.436.485.372.64 172:180.253.552.42 522.604.193,81 8.055.001.498,32 0.00 14.520.446.028,23 40.000.000,00 846.000.000,00 3.719.772.833,22 227.436.361.409,90 657.756.924.888,54 Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger