Décret présidentiel n° 96-78 du 16 Ramadhan 1416 correspondant au 5 février 1996 portant ratification de l'accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil Consultatif de l'union du Maghreb arabe, signé à Alger, le 9 juin 1994
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil Consultatif de l'union du Maghreb arabe, signé à Alger le 9 juin 1994. 4
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1416 correspondant au 5 février 1996.
Liamine ZEROUAL.
Accord de siège entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil Consultatif de l'union du Maghreb arabe Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Conseil Consultatif de l'union du Maghreb arabe;
Conformément à l'article 12 du traité portant création de l'union du Maghreb arabe, et en application de la décision du conseil de la présidence du l'union du Maghreb arabe, prise à l'issue de la quatrième session ordinaire, tenue à Casablanca les 6 et 7 Rabie El Aouel 1412 correspondant aux 15 et 16 septembre 1991 et relative à la désignation du siège du Conseil Consultatif de l'union du Maghreb arabe;
Désireux d'œuvrer pour le règlement de toutes les questions relatives à l'établissement du siège du Conseil Consultatif de l'union du Maghreb arabe et pour la définition des facilités, privilèges et immunités qui lui sont conférés dans la République algérienne démocratique et populaire;
Les deux parties ont convenu de ce qui suit :
DÉFINITIONS Article 1er Aux fins de l'application du présent accord, on entend par :
a) "Le Gouvernement" le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire,
b) "Le Conseil": le Conseil Consultatif de l'union du Maghreb arabe,
c) "Le Siège" le siège du Conseil Consultatif de l'union du Maghreb arabe,
d) "Les autorités algériennes compétentes" : les autorités centrales, de la wilaya, ou de la commune, ou d'autres autorités de l'Etat algérien considérées compétentes selon l'usage et conformément aux lois et règlements en vigueur sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire.
LA PERSONNALITE JURIDIQUE DU CONSEIL Article 2 Le Conseil jouit de la personnalité juridique et de la capacité :
a) de conclure des contrats,
b) d'acquérir et de disposer de biens meubles et immeubles,
c) d'ester en justice.
LE SIEGE DU CONSEIL Article 3 La ville d'Alger, dans la République algérienne démocratique et populaire sera le siège du Conseil Consultatif.
Ce siège comprend toute parcelle de terre ou immeuble sur le territoire algérien, mis à la disposition du Conseil dans le cadre de ses missions ou en tant que logement du 18 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 7 février 1996 secrétaire général et ce, par location ou prêt. Il comprend également toute parcelle de terre ou immeuble en République algérienne démocratique et populaire servant temporairement à la tenue des réunions du Conseil, après accord préalable du Gouvernement.
Article 4 Le Gouvernement algérien veillera à prendre les mesures nécessaires garantissant au Conseil la jouissance, entière et continue, des terres et immeubles du siège.
Article 5 Le siège sera sous l'autorité et le contrôle du Conseil.
Article 6 Le siège est inviolable. Si le conseil crée des bureaux ou utilise des salles de réunion en dehors du siège, il jouira de la même inviolabilité. Les autorités de l'Etat de siège ne peuvent prendre des mesures judiciaires ou administratives à l'intérieur de ces lieux.
Article 7 Le Gouvernement veillera à la protection du siège du Conseil ainsi qu'à la préservation de l'ordre public dans les endroits qui lui sont attenants.
Article 8 Le siège du Conseil ne doit pas constituer un refuge pour toute personne recherchée dans le cadre de l'exécution d'un jugement, poursuivie pour flagrant délit ou faisant l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'un ordre d'expulsion émis par les autorités compétentes.
Article 9 Les autorités algériennes compétentes accordent les facilités indispensables pour garantir les services publics nécessaires au siège tels: le courrier, le téléphone, le télégraphe, l'électricité, l'eau, le gaz, l'évacuation des eaux, la collecte des ordures, la prévention et la lutte contre l'incendie. Les frais découlant de la prestation de ces services sont à la charge du Conseil.
Article 10 Concernant les droits et taxes relatifs aux services publics offerts par le Gouvernement algérien ou ses organismes, le Conseil jouit du même traitement dont bénéficient les services du Gouvernement.
En cas de force majeure exigeant l'arrêt partiel ou total de ces services, le Conseil bénéficie du même traitement que celui réservé aux services gouvernementaux.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE_N° 10 5 L'ETAT DE SIEGE Article 11 Les autorités algériennes compétentes s'engagent à ne pas entraver le déplacement des personnes vers le siège ou à partir de celui-ci, qu'elles soient chargées d'une tâche officielle ou appelées à prendre contact avec le Conseil.
A cet effet, le Gouvernement s'engage à autoriser les personnes mentionnées ci-après à entrer et de résider dans le territoire de la République algérienne démocratique et populaire avec exemption des taxes de visa pendant la durée de leur tâche ou de leur mission auprès du Conseil :
a) les représentants des pays membres, y compris les chefs de délégations et les membres du Conseil présents lors des sessions tenues par ce dernier ou par les commissions et lors des réunions convoquées par le Conseil,
b) les fonctionnaires du Conseil,
c) les membres des familles des personnes susmentionnées, y compris leurs conjoints et les personnes à leur charge,
d) toutes les personnes appelées par le conseil à remplir ses tâches officielles.
Article 12 Les autorités algériennes ne peuvent obliger les personnes citées dans l'article 11 à quitter le territoire algérien pendant la durée de leurs fonctions ou l'accomplissement de leurs missions, que s'ils abusent par des actes n'ayant aucun rapport avec leurs fonctions ou leurs missions auprès du Conseil, des privilèges qui leur sont accordés, à condition de prendre en considération les dispositions suivantes :
a) toute mesure d'expulsion du territoire algérien d'une des personnes susmentionnées ne peut être prise qu'avec l'accord du ministre des affaires étrangères algérien et après concertation avec le président ou le secrétaire général du Conseil,
b) aucune des personnes mentionnéés ne peut être exempte de l'application raisonnable des règles de la quarantaine et de la santé publique. Il lui est cependant accordé une attention particulière.
LES DISPOSITIONS RELATIVES AUX TELECOMMUNICATIONS Article 13 Le Conseil Consultatif, bénéficie dans ses communications par voie postale, téléphonique, télégraphique et radiophonique du même traitement que celui accordé aux missions diplomatiques accréditées en Algérie, ainsi que de toutes les facilités nécessaires à la diffusion des communiqués par voie de presse et de radio. 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Article 14 Le secret des correspondances est préservé et les communiqués officiels ne sont pas soumis au contrôle.
Sont concernés par ces immunités, les publications, les films et enregistrements dont le Conseil est expéditeur ou destinataire, aini que les produits destinés à l'exposition lors des manifestations organisées par le Conseil ou en collaboration avec les institutions parlementaires internationales.
LES BIENS ET AVOIRS DU CONSEIL Article 15 Les avoirs et biens mobiliers ou immobiliers du Conseil, se trouvant sur le territoire de la République algérienne démocratique et populaire, jouissent des immunités habituellement accordées aux missions diplomatiques.
Article 16 Les avoirs et biens mobiliers ou immobiliers du Conseil ainsi que leurs fonds sont exonérés:
a) d'impôts directs à l'exception de ceux payés en contrepartie des prestations des services publics,
b) des taxes douanières et de toute interdiction ou restriction de l'importation ou de l'exportation par le Conseil de tous les articles et produits utilisés pour l'accomplissement de ses tâches officielles. Il ne peut vendre ses produits importés exonérés de taxes douanières qu'avec l'accord du Gouvernement de l'Etat de siège,
c) des taxes douanières d'interdiction ou de restriction sur tout ce que le Conseil importe ou exporte comme publications.
Article 17 Le conseil s'acquittera des impôts indirects sur les prix des marchandises vendues ou sur les prestations rendues, et ce en vertu des lois et règlements en vigueur dans la République algérienne démocratique et populaire. La rétrocession de la valeur des droits relatifs aux marchandises achetées ou transactions conclues pour son usage officiel s'effectue comme il est d'usage pour les missions diplomatiques accréditées en Algérie.
Article 18
1- Le Conseil peut :
a) détenir la monnaie fiduciaire, les bons et les comptes bancaires en devises convertibles à condition d'accomplir les procédures nécessaires conformément aux lois et règlements financiers en vigueur dans la République algérienne démocratique et populaire et relatifs aux missions diplomatiques accréditées auprès de l'Etat de siège, ALGERIENNE N° 10 18 Ramadhan 1416 7 février 1996
b) recevoir ces devises et les transférer de la République algérienne vers tout autre Etat ou à l'intérieur même de la République algérienne, et les convertir en toute autre monnaie convertible et ce, par le biais de ses comptes courants au niveau des institutions bancaires en Algérie,
c) dans l'exercice des droits qui lui sont conférés aux termes des dispositions de cet article, le Conseil tiendra compte des observations et recommandations du Gouvernement, tant qu'elles ne vont pas à l'encontre de ses intérêts.
2- Le conseil ne peut remettre de devises étrangères à ses fonctionnaires, à l'exception de ceux cités dans les alinéas (a) et (b) de l'article 20 et de ses experts permanents, que dans l'accomplissement de leurs missions en dehors de la République algérienne.
FACILITES, PRIVILEGES ET IMMUNITES Article 19 Les représentants des Etats membres du Conseil, délégués pour assister aux conférences et réunions que le Conseil convoque, bénéficient des mêmes facilités et immunités prévues en faveur des membres des missions diplomatiques accréditées auprès de l'Etat de siège et ce, dans le cadre de l'accomplissement des tâches officielles par ces représentants, leur déplacement vers le lieu de leurs réunions et leur retour.
Article 20
a) Le secrétaire général jouit des mêmes privilèges, immunités et facilités reconnus aux chefs des missions diplomatiques accréditées auprès de la République algérienne démocratique et populaire.
b) Les autres fonctionnaires principaux ainsi que leurs conjoints et enfants à leur charge ont, durant leur séjour en République algérienne, le même statut juridique reconnu à leurs homologues membres des missions diplomatiques auprès de la République algérienne démocratique et populaire.
c) Les personnes mentionnées dans l'alinéa (b) de cet article, si elles sont de nationalité algérienne, ne peuvent jouir de l'immunité devant les tribunaux algériens lorsqu'elles sont poursuivies en justice pour des actes commis en dehors de leurs fonctions.
d) La définition des fonctions principales au sein du Conseil s'effectue par accord entre le Conseil et le Gouvernement de l'Etat de siège.
e) Le Conseil remet, en temps opportun, au ministère des affaires étrangères de la République algérienne démocratique et populaire la liste des fonctionnaires principaux mentionnés dans l'alinéa (b). 18 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 7 février 1996 Article 21 Les personnes auxquelles s'appliquent les dispositions du statut du Conseil, abstraction faite de leur nationalité, bénéficient de l'exonération de l'impôt sur les salaires et primes qu'ils perçoivent du Conseil. Les autres fonctionnaires non algériens auxquels ne s'appliquent pas les dispositions de l'article 20 jouissent de :
a) l'immunité de juridiction en ce qui concerne les tâches accomplies dans le cadre de leurs fonctions officielles, y compris les déclarations ou communiqués écrits qu'ils font en vertu de leurs fonctions,
b) l'exemption des restrictions de l'immigration et des formalités d'inscription des étrangers pour eux, leurs conjoints ainsi que les membres de leurs familles à leur charge,
c) le droit de bénéficier des facilités accordées aux membres des missions diplomatiques en ce qui concerne la monnaie étrangère,
d) le droit à l'importation de leur mobilier et effets personnels affranchis des taxes douanières et exempts d'impôts à l'intérieur du territoire et ce, dans un délai n'excédant pas six (6) mois à compter de la date de leur prise de fonction dans l'état de siège,
e) l'importation, à titre d'exemption temporaire, d'une seule voiture pour chaque fonctionnaire afin qu'il exerce ses fonctions au sein du Conseil.
Article 22 Durant l'exercice de leurs fonctions auprès du Conseil ou pendant l'accomplissement de missions pour le compte de celui-ci, les experts permanents, à l'exception des fonctionnaires cités dans les articles 19 et 21, jouissent des immunités et privilèges suivants :
a) ils ne peuvent faire l'objet d'arrestation, de même, leurs effets personnels ne peuvent être saisis,
b) l'immunité de juridiction, pour les actes qu'ils ont commis en leur qualité d'officiels, même après la fin de leurs mandats,
c) le secret des écrits et des documents,
d) les facilités accordées aux représentants des Etats. envoyés en mission officielle temporaire pour ce qui est des régimes relatifs aux devises ou aux opérations d'escomptes,
e) les immunités et facilités accordées aux représentants diplomatiques concernant leurs effets personnels.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 7 Article 23 Les immunités précitées sont accordées à la fonction. Le conseil des ministres des affaires étrangères peut demander au président du Conseil de lever l'immunité du secrétaire général, celle des autres fonctionnaires est levée par le secrétaire général.
La levée de l'immunité s'effectue dans tous les cas où il s'avère qu'elle entrave le cours de la justice sans que cette levée ne porte atteinte aux intérêts de l'union.
Dans tous les cas, le Conseil agira en accord avec les autorités algériennes afin d'éviter toute utilisation abusive des immunités et des facilitées citées dans le présent accord.
REGLEMENT DES CONTENTIEUX Article 24 Le Conseil s'engage à établir des règles précises dans son statut général pour régler les contentieux suivants :
a) les contentieux résultant des contrats ou tout autre contentieux relevant du droit privé et dont le conseil est partie,
b) les contentieux touchant un fonctionnaire du Conseil jouissant de l'immunité, si elle n'a pas encore été levée par le secrétaire général.
Article 25 Tout différend entre le Conseil et le Gouvernement, concernant l'interprétation ou l'application du présent accord ou tout autre accord additif, s'il n'a pas été réglé par. négociation ou autre moyen de règlement convenu, est soumis à une instance d'arbitrage composée de trois membres. Un des membres est désigné par le ministre des affaires étrangères algérien, le second par le secrétaire général du Conseil et le troisième par accord des deux parties. La décision de l'instance d'arbitrage sera définitive et engagera les deux parties.
DISPOSITIONS GENERALES Article 26 En cas de besoin, les dispositions du présent accord peuvent être amendées après accord du Gouvernement et du Conseil.
Article 27 Le présent accord entrera en vigeur à partir de la date de sa ratification, conformément aux procédures constitutionnelles algériennes. 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Le présent accord est fait en deux originaux en langue arabe, déposés respectivement auprès du Gouvernement de la République algérienne et du Conseil Consultatif de l'union du Maghreb arabe.
En foi de quoi, les représentants du Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et du Conseil Consultatif de l'union du Maghreb arabe ont signé le présent accord à Alger le 29 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 9 juin 1994.
P. Le Gouvernement P. Le Conseil Consultatif de la République algérienne l'union démocratique et populaire maghrebine arabe Mohamed HANECHE Saïd MOKADEM Le secrétaire général Le secrétaire général du ministère du Conseil Consultatif des affaires étrangères
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.