Décret présidentiel nº 96-79 du 16 Ramadhan 1416 correspondant au 5 février 1996 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Namibic pour la création de la commission mixte algéro-namibienne de coopération, signé à Addis Abéba, le 24 juin 1995
Article 1er
فتح المادةEst ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Namibie, pour la création de la commission mixte algéro-namibienne de coopération, signé à Addis-Abéba, le 24 juin 1995.
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 Ramadhan 1416 correspondant au 5 février 1996.
Liamine ZEROUAL. 18 Ramadhan 1416 ALGERIENNE N° 10 7 février 1996 ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE NAMIBIE POUR LA CREATION DE LA COMMISSION MIXTE ALGERO-NAMIBIENNE DE COOPERATION Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République de Namibie (ci-après dénommés hautes parties contractantes) :
Gardant à l'esprit les objectifs de la charte de l'organisation de l'unité africaine;
Motivés par le désir commun de développer la coopération inter-africaine dans tous les domaines ;
Conscients des liens d'amitié et de solidarité qui existent entre les deux pays;
Désireux de renforcer les relations dans tous les domaines, en particulier celui de la coopération économique, culturelle, scientifique, technique ;
Ont convenu de ce qui suit :
Article 1er Les deux hautes parties contractantes ont convenu de créer une commission inter-gouvernementale mixte algéro-namibienne pour la coopération économique, culturelle, scientifique et technique.
Article 2
1. La commission sera composée de ministres des deux Gouvernements;
2. Ces ministres ou leurs représentants seront ceux dont les responsabilités relèvent des domaines de la coopération.
Article 3 OBJECTIFS ET FONCTIONS
1. La commission sera chargée :
a) d'identifier le programme bilatéral de coopération en vue d'encourager et de promouvoir le développement de la République algérienne démocratique et populaire et celui de la République de Namibie, 18 Ramadhan 1416 JOURNAL OFFICIEL 7 février 1996
b) d'entreprendre les études qui conduiront à la détermination de la forme et du type les plus appropriés de la coopération à établir dans les domaines suivants :
I - Développer l'économie des deux pays, notamment les secteurs de l'agriculture, des mines et de l'industrie.
II - Commerce et développement.
III- Les relations financières.
IV - Développement des moyens de transport et des facilités de communications à l'intérieur et à l'extérieur des frontières des deux pays.
V - Développement des ressources énergétiques.
VI - L'échange des conseillers, experts et professionnels y compris les enseignants.
VII - La coopération socio-culturelle dans les domaines de l'information, de la jeunesse et des sports, de la santé publique et du tourisme.
c) La planification et la mise en œuvre des programmes arrêtés.
2. La commission peut procéder de temps en temps à la création de comités techniques spécialisés composés de responsables, si elle le juge nécessaire, pour la mise en œuvre de ses services.
3. La commission peut engager le service des institutions techniques, organisations, compagnies ou individus pour rassembler les informations, effectuer des études, et faire des investigations conformément aux dispositions du présent accord.
4. La commission proposera aux deux Gouvernements les accords nécessaires pour la mise en œuvre de la coopération entre les deux pays.
5. La commission peut procéder, de temps en temps, à la révision des accords ci-dessus mentionnés et soumettre ses recommandations aux deux Gouvernements, à la lumière de nouveaux besoins résultant de l'expérience pratique, et peut résourdre tout problème découlant de tels accords ou recommandations.
Article 4 REUNIONS, TENUES, PROCEDURES
1. La commission tiendra des réunions au moins une fois tous les deux ans à la date qui lui conviendra.
Néanmoins, elle peut tenir des sessions extraordinaires.
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2. La commission se réunira alternativement dans les deux pays.
3. La date exacte de la tenue de la réunion sera fixée par le pays hôte.
4. La commission a compétence pour déterminer ses propres procédures.
5. Les décisions et autres conclusions de la commission seront consignées dans les conventions, accords, protocoles ou échanges de lettre, conformément à la nature de leur contenu.
Article 5
1. Cet accord entrera en vigueur à la date de l'échange de notes entre les deux hautes parties contractantes, confirmant que chaque partie a satisfait entièrement aux procédures constitutionnelles relatives à l'entrée en vigueur de l'accord.
2. Les deux hautes parties contractantes doivent s'efforcer de résoudre tout problème, litige ou différend qui surviendrait entre elles, ou ayant un rapport avec cet accord, par la voie de la négociation.
3. La validité de cet accord est de cinq (5) ans, et sera prorogé automatiquement pour des périodes d'une année, à moins que l'une des deux hautes parties contractantes n'exprime par écrit, à l'autre partie, six (6) mois avant l'expiration de l'accord, son intention de le réviser ou de le dénoncer.
4. A l'expiration de cet accord, et de ses dispositions, les dispositions de tout protocole, accord, contrats séparés ou accord conclu conformément à l'article 3 (4) de cet accord, continueront à régir tout engagement en vigueur, obligation ou projet achevé ou qui vient d'être commencé.
Fait à Addis-Abéba le 24 juin 1995 en deux originaux, dans les langues arabe et anglaise, les deux textes faisant également foi.
P. Le Gouvernement P. La République de la République algérienne de Namibie démocratique et populaire Mohamed Salah DEMBRI Théo-Ben GURIRAB Ministre Ministre des affaires étrangères des affaires étrangères 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 10 18 Ramadhan 1416 7 février 1996 DECISIONS INDIVIDUELLES
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.