CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS,
ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret n° 75-41 du 27 février 1975 modifiant le décret n° 69-187 du decembre 1969 portant statut particulier des conseillers culturels, p. 258. Décret n° 75-42 du 27 février 1975 modifiant le décret n° 69-186 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des conseillers à l’information, p. 258. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 2 janvier 1975 portant application du décret n° 71-128 du 13 mai 1971 portant création du baccalauréat de l’enseignement originel, p. 258. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 75-43 du 27 février 1975 fixant les attributions et la composition de la commission nationale de refonte de la sécurité sociale, p. 261. Décret n° 75-44 du 27 février 1975 fixant les montants des cotisations de sécurité sociale des non-salariés, p. 262. Décret n° 75-45 du 27 février 1975 portant relèvement du montant des allocations familiales dans le régime général non agricole, p. 262. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 75-46 du 27 février 1975 fixant les prix, à la consommation, de certains produits agricoles de première nécessité, p. 262.
258 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 mars 1975 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES FINANCES Décret n° 75-48 du 27 février 1975 portant modification du code des pensions et révision des pensions liquidées antérieurement au 1er novembre 1974, p. 263. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 75-49 du 27 février 1975 portant augmentation de la dotation du fonds d’approvisionnement en matériel nomenclaturé des postes et télécommunications, p. 263. ACTES DES WALIS Arrêté du 19 août 1974 du wali d’El Asnam, portant affectation au profit du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, d’une parcelle de terre sise à El Asnam, en vue de l’implantation d’un institut islamique, p. 264. Arrêté du 19 août 1974 du wali d’El Asnam, portant réintégration dans le domaine privé de l’Etat, d’une parcelle de terre sise à El Asnam, p. 264. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE Décret n° 75-41 du 27 février 1975 modifiant le décret n° 69-187 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des conseillers culturels. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information et de la culture et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 69-187 du 6 décembre 1969 complété par le décret n° 70-106 du 20 juillet 1970, portant statut particulier des conseillers culturels et notamment son article 13; Vu le décret n° 73-143 du 9 août 1973 modifiant le décret n° 69-187 du 6 décembre 1969 susvisé; Décrète : Article 1er. - L’article 13 du décret n° 69-187 du 6 décembre 1969 susvisé, complété par le décret n° 70-106 du 20 juillet 1970, est modifié comme suit : << Art. 13. Jusqu’au 31 décembre 1977 et par dérogation à l’article 5 ci-dessus, les conseillers culturels pourront, en tant que de besoin, être recrutés : 1º sur titres, parmi les titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ; 2º parmi les journalistes professionnels titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence, et justifiant d’au moins 6 années d’ancienneté en cette qualité. Cette ancienneté est ramenée à 4 ans pour les journalistes professionnels titulaires d’un certificat de licence au moins; 3º parmi les candidats auteurs de publications ou créations de valeur artistique ou littéraire reconnue à l’échelon national ou international. Ils peuvent être titularisés dans les conditions fixées à l’article 7 ci-dessus ». Art. 2. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. { Fait à Alger, le 27 février 1975. Houari BOUMEDIENE Décret n° 75-42 du 27 février 1975 modifiant le décret n° 69-186 du décembre 1969 portant statut particulier des conseillers à l’information. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’information et de la culture et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 69-186 du 6 décembre 1969 portant statut particulier des conseillers à l’information et notamment son article 13, modifié par le décret n° 73-142 du 9 août 1973; Décrète : Article 1er. L’article 13 du décret n° 69-186 du 6 décembre 1969 susvisé, est modifié comme suit : << Art. 13. Jusqu’au 31 décembre 1977 et par dérogation à l’article 5 ci-dessus, les conseillers à l’information pourront, en tant que de besoin, être recrutés; 1º sur titres, parmi les titulaires d’une licence de l’enseignement supérieur ; 2º parmi les journalistes professionnels titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire ou d’un titre admis en équivalence et justifiant d’au moins 6 années d’ancienneté en cette qualité. Cette ancienneté est ramenée à 4 ans pour les journalistes professionnels titulaires d’un certificat de licence au moins. Ils peuvent être titularisés dans les conditions fixées à l’article 7 ci-dessus ». Art. 2. Sont, abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 février 1975. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES Arrêté du 2 janvier 1975 portant application du décret n° 71-128 du 13 mai 1971 portant création du baccalauréat de l’enseignement originel. Le ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses, Vu le décret n° 64-10 du 1:1 janvier 1964 portant organisation de l’enseignement religieux en Algérie, modifié par le décret n° 68-385 du 3 juin 1968;
14 mars 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 71-128 du 13 mai 1971 instituant un diplôme de baccalauréat de l’enseignement originel; Vu l’arrêté i du 13 mai 1971 portant application du décret n° 71-128 du 13 mai 1971 portant création du baccalauréat de l’enseignement originel; Sur proposition du directeur de l’enseignement originel, Arrête : Article 1”. Est abrogé l’arrêté du 13 mai 1971 susvisé et remplacé par les dispositions suivantes. Art. 2. L’examen du baccalauréat de l’enseignement originel se déroule en une seule session annuelle dont la date est fixée par le ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses. Les épreuves sont composées en langue arabe, sauf les épreuves de langues étrangères. L’examen comporte des épreuves écrites, comme prévu à l’annexe I jointe au présent arrêté et conformes aux programmes établis pour les classes terminales de l’enseignement originel, et une épreuve d’éducation physique. Art. 3. Au moment de son inscription, chaque candidat peut choisir entre les trois séries suivantes : 1 Jurisprudence - Lettres. Mathématiques. Sciences. Art. 4. Le candidat se présentant à une série autre que cell. à laquelle il a été antérieurement reçu, est dispensé de toutes les épreuves communes aux deux séries, à condition que les épreuves qu’il a subies avec succès, soient affectées d’un coefficient au moins égal et portant sur le même programme ou sur un programme plus étendu. Art. 5. Ne peuvent participer à l’examen du baccalauréat de l’enseignement originel que : 1º les élèves des classes terminales du cycle secondaire des établissements de l’enseignement originel et de l’enseignement général; 2º ies élèves des classes terminales des établissements secondaires privés agréés, ainsi que les élèves poursuivant leurs études aux centres de formation, à condition qu’ils présentent un certificat de scolarité attestant que les candidats ont suivi les cours de la classe terminale et ont bénéficié d’une formation du cycle secondaire leur permettant de subir les épreuves du baccalauréat ou titulaires d’El-Ahlya ou d’un diplôme équivalent, trois ans au moins avant la date du dépôt de candidature. Art. 6. Un registre d’inscription est ouvert au bureau des examens de la direction de l’enseignement originel où sont inscrits les candidats, y compris les candidats libres. La date d’ouverture et de clôture des inscriptions au baccalauréat de l’enseignement originel ainsi que la désignation tous les ans des centres et des jurys d’examen, sont fixées par le directeur de l’enseignement originel. Art. 7. Le dossier de candidature comprend : 1º une demande d’inscription manuscrite remplie et signée de la main du candidat; 2º un extrait de naissance; 3º un mandat-poste l’un montant équivalant aux droits d’examen en vigueur en Algérie, 4° un copie certifiée conforme d’El-Ahlya ou un certificat de scolarité attestant que le candidat a cuivi les études de la classe terminale dans un des établissements secondaires de l’enseignement originel ou de l’enseignement général, Art. 8. - Les dossiers de candidature ainsi que les listes des candidats sont adressés, après la clôture des inscriptions, par les directeurs des établissements de l’enseignement originel, à la direction de l’enseignement originel, bureau des examens. Art. Le livret scolaire du candidat établi sous la responsabilité du chef d’établissement et portant la signature et la photographie de l’élève, doit être envoyé avant l’ouverture de l’examen. REPUBLIQUE ALGERIENNE 259 Art. 10 Les jurys d’examen prévus à l’article 7 du présent arrêté se composent, dans chaque centre, comme suit : 1º le directeur de l’établissement secondaire, président, 2º un représentant de la direction de l’enseignement originel, 3º un nombre de professeurs proportionnel au nombre de candidats dans les centres, Art. 11 Les jurys d’examen de chaque centre sont chargés de vérifier les cartes d’idendité des candidats, de surveiller le déroulement de l’examen, de distribuer les questionnaires, les feuilles des épreuves, de les ramasser, de les conserver et de faire en sorte que l’examen se déroule normalement. Art. 12. Tout candidat doit être muni de sa carte nationale et de la convocation à l’examen pendant toute la durée des épreuves. Art. 13 - Les épreuves sont copiées sur des imprimés officiels spéciaux délivrés par le ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses. Art. 14 Pendant le déroulement des épreuves, les candidats ne doivent avoir aucune communication ni entre eux, ni avec l’extérieur. Ils ne doivent conserver, par devers eux, ni papier, note, carnet, livre, dictionnaire, cahier, ni feuilles autres que celles qui leur sont délivrées. Art. 15. En cas de fraude, de tentative de fraude ou de complicité de fraude, le candidat et son complice seront immédiatement expulsés de la salle d’examen et interdits de poursuivre les épreuves. Un rapport circonstancié des faits, auquel seront joints les documents saisis, sera établi par le chef du centre d’examen intéressé. Art. 16. Quand le flagrant délit de fraude prévu à l’article 16 ci-dessus, est constaté, le jury central peut proposer au ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses l’interdiction pour le candidat de participer au même examen pendant une ou deux sessions, au maximum. Art. 17. Il est interdit aux jurys d’examen et de surveillance de parler aux candidats après la distribution des épreuves et de se pencher sur leur travail. : Il leur est également interdit de donner des explications concernant les termes ou les sujets proposés, à moins d’y être autorisés par le président du jury central qui peut donner aux candidats toutes précisions utiles sur des fautes d’impression. Art. 18. - Le ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses désigne chaque année un jury qui choisit les épreuves et un jury central qui préside les examens. Art. 19. Le jury chargé de choisir les épreuves se compose comme suit: 1 Le directeur de l’enseignement originel ou son représentant, président, 2 L’inspecteur de l’enseignement originel, 3 Un professeur spécialisé dans chaque discipline du programme du baccalauréat de l’enseignement originel. Art. 20. Le jury central des examens se compose comme suit : 1 le directeur de l’enseignement originel ou son représentant, président, 2 les directeurs des établissements de l’enseignement originel désignés présidents de centres d’examens, 3 unprofesseur d’université désigné par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 4 un professeur spécialisé pour chaque discipline de l’examen. Art. 21. Le jury central des examens se réunit dès la fin des examens et siège, dans le cadre de ses attributions, afin d’étudier les questions ayant trait au déroulement de l’examen et notamment :
260 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1 de contrôler les commissions de correction, 2 d’établir les échelles de notes pour chaque épreuve, 3 de décerner aux candidats admis les mentions correspondant aux moyennes générales obtenues, 4 d’examiner la situation des candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure à 8/20 et inférieure à 10 sur 20, 5 d’étudier les rapports adressés par les présidents des différents centres d’examen. Art. 22. Les décisions du jury central sont définitives sans aucune voie de recours. Art. 23. Les délibérations du jury central de l’examen sont prises à la majorité absolue des voix en cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante. Art. 24. La double correction intégrale et anonyme est recommandée. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. et affectée d’un coefficient conformément aux annexes II, III et IV du présent arrêté. Art. 25. Tout candidat ayant obtenu la note 0 à l’une des épreuves de l’examen, est éliminé. Art. 26. Tout candidat ayant obtenu une moyenne de 10 sur 20, est déclaré admis. Les candidats des établissements secondaires, qui obtiennent une moyenne inférieure à 10 sur 20 et supérieure à 8 sur 20, peuvent être admis après délibération du jury central, sur le vu du livret scolaire (moyenne générale des sessions), d’une part et, après examen de la moyenne générale des épreuves principales, d’autre part. Les candidats libres ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 et supérieure à 8 sur 20, peuvent être déclarés admis après délibération du jury central et examen des résultats obtenus, sous réserve que la moyenne dans les matières principales, soit égale à 10 sur 20. Art. 27. Les mentions obtenues à l’examen par les candidats admis, sont classées par le jury central dans l’ordre suivant : 1 << passable », quand la moyenne obtenue est inférieure à 12 sur 20, 2 << assez bien », quand la moyenne obtenue est au moins égale à 12 sur 20 et inférieure à 14 sur 20, 3 << bien », quand la moyenne obtenue est au moins égale à 14 sur 20 et inférieure à 16 sur 20, 4 << très bien », quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 16 sur 20 et inférieure à 19 sur 20, 5 <<< excellent », quand la moyenne obtenue est au moins égale à 19 sur 20. Les mentions « bien », « très bien » et « excellent » ne peuvent, en principe, être décernées si une des notes obtenues dans l’une des épreuves écrites est inférieure à 5 sur 20. Dans ce cas, le candidat obtient la mention immédiatement inférieure. Art. 28. A Les matières principales de la série lettresjurisprudence prévues à l’article 27 ci-dessus, sont les suivantes : 1º exégèse coranique ; : 2° droit musulman; 3° littérature arabe; 4° philosophie. B - Les matières principales de la série mathématique, sont les suivantes : 1º mathématiques; 2° physique et chimie. C Les matières principales de la série scientifique sont les suivantes : 1º sciences naturelles ; 2° physique et chimie ; 3° mathématiques. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 mars 1975 Art. 29. Le diplôme de baccalauréat de l’enseignement originel est signé par e ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses. Art. 30. Le directeur de l’enseignement originel est chargé de l’execution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 janvier 1975. Mouloud KASSIM ANNEXE I NATURE DES EPREUVES DU BACCALAUREAT DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL 1º Epreuve d’exégèse coranique et de hadith (les trois séries) : A Deux questions au choix du candidat; B Explication et commentaire de versets coraniques et de hadith proposés avec indication du motif des révélations ainsi que leur application à la vie sociale. 2º Droit musulman (les trois séries) : Deux (2) questions obligatoires dont l’une comprenant deux (2) interrogations proposées au choix du candidat. 3º Fondements du droit musulman (série jurisprudence lettres) : Une (1) question sur trois (3). 4° Philosophie (les trois séries) : Une (1) question sur trois (3) consistant en une dissertation philosophique portant sur l’ensemble du programme des classes terminales. 5° Littérature arabe (les trois séries): L’épreuve de littérature arabe comportera l’étude d’un texte de 130 à 150 mots tiré de l’œuvre d’un des auteurs prévus au programme des classes terminales et qui n’a pas été étudié au cours de l’année scolaire. Cette étude doit permettre au candidat de dégager les idées essentielles du texte et de les commenter. 6° Histoire (série jurisprudence lettres): Un (1) sujet sur trois (3) en histoire est proposé au choix du candidat. L’un des sujets pourra être abordé sous forme de travaux pratique, (graphiques exécutés à partir de données statistiques, explication des textes historiques, comparaison de textes, etc…). 7° Géographie (série jurisprudence lettres) : L’épreuve de géographie est élaborée à l’instar de l’épreuve d’histoire. 8° Epreuve de mathématiques : L’épreuve concernant la série mathématiques et sciences porte sur 2 exercices pratiques ayant trait aux cours (notés sur 8) et un problème portant soit sur l’algèbre ou la trigonométrie ou la géométrie, soit sur l’arithmétique, soit sur les trois disciplines ensemble (noté sur 12). Epreuve de jurisprudence lettres: 3 ou 4 exercices. 9° Epreuve de sciences naturelles (série sciences): Trois sujets portant à la fois sur la biologie animale et végétale et, éventuellement, sur les problèmes de génétique, tirés du programme de la classe terminale, sont proposés au choix du candidat. Sciences (série mathématiques): Cette épreuve est présentée : soit sous forme d’une seule question qui requiert une explication suffisante il peut étre joint à cette question une épreuve de dessins sur lesquels sont portés les noms,
14 mars 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA soit sous forme de plusieurs questions demandant beaucoup de réflexion, soit l’interprétation de dessins muets ou des expériences. 10° Epreuve de sciences physiques (série sciences et mathématiques): 1º Série mathématiques : Une épreuve au choix : A/ une question de cours de chimie ou de physique ; B/ une série d’exercices de physique ou de chimie; C/ l’analyse et l’interprétation d’une expérience réalisée. 2° Série sciences : A/ une épreuve au choix comme celle de la série mathématiques (notée sur 10); B/ une épreuve de chimie ou de physique (notée sur 10). 11º Epreuve de langues étrangères (toutes les séries); A/ Première langue étrangère pour toutes les séries: Elle consiste en l’étude d’un texte d’une vingtaine de lignes de caractère narratif, suivi de questions sur la compréhension du texte et de questions sur l’analyse grammaticale et la conjugaison. B/ Seconde langue étrangère : L’épreuve consiste à répondre à des questions sur la vie courante et autres sur la grammaire (conjugaison, analyse, etc…). 12° Epreuve d’éducation physique : 1 - Candidats scolarisés : Pour ces candidats, la note d’éducation physique sera la moyenne annuelle des notes obtenues pendant l’année scolaire au niveau de l’établissement. 2- Candidats libres : Elle consiste en: a) des épreuves d’athlétisme : course de vitesse, lancer de poids, saut en hauteur, course de résistance. b) une épreuve gymnique qui consiste en l’exécution d’un enchaînement du 1er, 2ème ou 3ème degré de la fédération algérienne gymnastique, au choix du candidat ; c) une épreuve à option (choisie par le candidat parmi les épreuves suivantes, dans la mesure où les installations sportives le permettent) : nage libre, grimper chronométré, course de haies. Pour les garçons, le choix s’étend au triple saut, au lancer du disque et du javelot. ANNEXE II COEFFICIENTS ET DUREE DES EPREUVES (SERIE JURISPRUDENCE - LETTRES) Epreuves Coefficients Durée Explication du Coran 3 3 h Droit musulman 3 3 h Sources du droit musulman 3 3 h Philosophie 6 4 h Lettres arabes 4 3 h Langue vivante (1) 3 3 h Langue vivante (2) 2 2 h Histoire 2 1 h 30 Géographie 2 1 h 30 Mathématiques 2 2 h Education physique 1
REPUBLIQUE ALGERIENNE 261 ANNEXE III COEFFICIENTS ET DUREE DES EPREUVES (SERIE MATHEMATIQUES) Epreuves Coefficients Durée Explication du Coran 2 3 h Droit musulman 2 3 h Philosophie 2 3 h Lettres arabes 2 2 h Langue vivante (1) 2 2 h Langue vivante (2) 1 2 h Mathématiques 8 4 h Sciences physiques 7 4 h Sciences naturelles 2 1 h 30 Education physique 1
ANNEXE IV COEFFICIENTS ET DUREE DES EPREUVES (SERIE SCIENCES) Epreuves Coefficients Durée Explication du Coran 2 3 h Droit musulman 2 3 h Philosophie 2 3 h Lettres arabes 2 2 h Langue vivante (1) 2 2 h Langue vivante (2) 1 2 h Mathématiques 5 3 h Sciences physiques 5 3 h Sciences naturelles 5 3 h Education physique 1
MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret n° 75-43 du 27 février 1975 fixant les attributions et la composition de la commission nationale de refonte de la sécurité sociale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 74-8 du 30 janvier 1974 relative à la tutelle des organismes de sécurité sociale; Décrète : Article 1er. La commission nationale de refonte de la sécurité sociale, créée par l’ordonnance n° 74-8 du 30 janvier 1974 relative à la tutelle des organismes de sécurité sociale, est chargée d’étudier et de proposer au ministre du travail et des affaires sociales, toutes mesures tendant à une refonte de la sécurité sociale dans le sens de l’unification des régimes de sécurité sociale et de l’uniformisation des avantages. Art. 2. La commission visée à l’article 1er ci-dessus composée comme suit:
262 JOURNAL OFFICIEL DE LA le directeur de la sécurité sociale au ministère du travail et des affaires sociales, ou son représentant, président; 1 représentant du Parti; 1 représentant de chaque fédération de l’union générale des travailleurs algériens (U.G.T.Α.); 3 représentants du syndicat national U.G.T.A. de la sécurité sociale; 2 représentants de l’union nationale des 1 paysans algériens (U.N.Ρ.Α.); 1 représentant du ministre de la défense nationale; 1 représentant du ministre d’Etat chargé des transports; 1 représentant du ministre de l’intérieur;
- représentant du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; 1 représentant du ministre de la santé publique; i représentant du ministre de l’industrie et de l’énergie; 2 représentants du ministre des finances; 1 représentant du secrétaire d’Etat au plan. Art. 3. La commission peut faire appel à toute personne dont la contribution à ses travaux est jugée utile, et notamment aux présidents des conseils d’administration des caisses de sécurité sociale, Art. 4. La commission établit un règlement intérieur à la majorité de ses membres. Art. 5. Le ministre du travail et des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 février 1975. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 75-44 du 27 février 1975 fixant les montants des cotisations de sécurité sociale des non-salariés. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 74-87 du 17 septembre 1974 portant extension de la sécurité sociale aux non-salariés, notamment ses articles 30 et 31; Décrète : Article 1er. Les montants annuels des cotisations de sécurité sociale dont sont redevables les non-salariés, sont fixés comme suit : Montant Catégories Revenu annuel imposable de la cotisation 1ère Revenu égal ou inférieur à 3.600 DA, 126 DA 2ème Revenu supérieur à 3.600 DA et inférieur à 5.401 DA. 216 DA 3ème Revenu égal ou supérieur à 5.401 DA et inférieur à 7.201 DA. 324 DA 4ème Revenu égal ou supérieur à 7.201 DA et inférieur à 14.401 DA. 720 DA 5ème Revenu égal ou supérieur à 14 401 DA et inférieur à 20.001 DA 1.100 DA 6ème Revenu égal ou supérieur à 20.001 DA. 1.800 DA Art. 2. Le montant de la cotisation dont sont redevables Les personnes visées à l’article 31, 3ème alinéa, de l’ordonnance n° 74-87 du 17 septembre 1974 susvisée, est fixé à 50% la cotisation due au titre de leur activité professionnelle. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 mars 1975 Art. 3, Le ministre du travail et des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 février 1975. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 75-45 du 27 février 1975 portant relèvement du montant des allocations familiales dans le régime général non agricole. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, Vu l’ordonnance n° 45-249 du 4 octobre 1945 modifiée, portant extension du régime des allocations familiales et instituant une caisse centrale de coordination et de surcompensation des allocations familiales en Algérie; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 74-72 du 3 avril 1974 portant relèvement du montant des allocations familiales dans le régime général non agricole; Décrète : Article 1er Le montant des allocations familiales servies dans le régime général non agricole est égal, pour chaque enfant à charge, à 25% de la remunération lorsque celle-ci est inférieure à 160 DA par mois. Une allocation mensuelle uniforme de 40 DA pour chaque enfant à charge est allouée aux salariés dont la rémunération mensuelle est égale ou supérieure à 160 DA. Art. 2. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 3. Le ministre du travail et des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er janvier 1975 et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 février 1975. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DU COMMERCE Décret n° 75-46 du 27 février 1975 fixant les prix, à la consommation, de certains produits agricoles de première nécessité. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre du commerce et du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-13 du 3 avril 1969 portant création de l’office des fruits et légumes d’Algérie. Vu la charte de la révolution agraire, Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 74-89 du 1er octobre 1974 portant organisation de la commercialisation des fruits et légumes et notainment son article 36; Vu le décret n° 75-28 du 22 janvier 1975 fixant les prix d’achat à la production des fruits et légumes pendant la campagne 1974-1975, Décrète : Article 1er. Conformément aux dispositions de l’article 36 de l’ordonnance n° 74-89 du 1er octobre 1974 susvisée, les prix à la consommation des pommes de terre, des oignons et aes aulx sont fixés, sur l’ensemble du territoire national, comme suit:
14 mars 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA pommes de terre (grosses et moyennes) 1,00 DA pommes de terre grenaille 0,70 DA oignons secs 0,90 DA aulx secs 6,00 DA Les prix fixés ci-dessus s’entendent marges d’intervention et de détail comprises. REPUBLIQUE ALGERIENNE 263 Art. 2. Les marges d’intervention prélevées par les organismes de commercialisation intervenant dans le circuit de distribution des produits visés à l’article 1er ci-dessus, s’ajoutent aux prix à la production tels qu’ils résultent de l’application des dispositions du décret n° 75-28 du 22 janvier 1975 fixant les prix d’achat à la production des fruits et légumes pendant la campagne 1974-1975. Ces marges s’établissent comme suit : 1° Ventes directes CAPCS à détaillants. Pommes de terre En dinars par kilo du 1. 10 du 1. 6 au 31.5 au 30.9 Marge CAPCS 0,15 0,25 Marge détaillant 0,15 0,15 Oignons Aulx Grenaille 0,25 0,15 1,00 0,15 0,15 1,00 2º Intervention des autres organismes de commercialisation. CAPOS COFEL ou OFLA 0,05 0,10 OFLA à COFEL 0,05 0,07 COFEL à détaillant achat à CAPCS 0,10 0,15 achat à OFLA 0,05 0,08 Marge détaillant 0,15 0,15 Art. 3. Le ministre du commerce et le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire sont chargés, chacun en qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 février 1975. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 75-48 du 27 février 1975 portant modification du code des pensions et révision des pensions liquidées antérieurement au 1er novembre 1974. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances. Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 74-210 du 30 octobre 1974 fixant, à titre transitoire, la valeur du point indiciaire; Vu le barème n° 1-74; Vu l’article 31 du code des pensions de la caisse générale des retraites; Décrète : Article 1er. L’article 31 du code des pensions est modifié comme suit; << Art. 31. La pension est basée sur les derniers émoluments bruts afférents aux grade et échelon occupés effectivement depuis six mois au moins par le fonctionnaire au 0,10 0,05 0,50 0,07 0,05 0,25 0,15 0,10 0,50 0,08 0,05 0,25 0,15 0,15 1,00 moment de son admission à la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s’il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, sur les émoluments bruts afférents aux grade et échelon antérieurs, Ce délai ne sera pas opposé lorsque la mise hors de service ou le décès d’un fonctionnaire se sera produit par suite d’un accident survenu en service ou à l’occasion du service. Pour les grades et échelons supprimés, des décrets pris sur rapport du ministre de l’intérieur et du ministre des finances, règleront dans chaque cas, leur assimilation avec les catégories existantes ». (le reste sans changement) Art. 2. Les pensions liquidées antérieurement au 1 novembre 1974, seront révisées à compter de cette date sur la base des émoluments bruts, tels que définis par les textes et barèmes en vigueur. Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 février 1975. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 75-49 du 27 février 1975 portant augmentation de la dotation du fonds d’approvisionnement en matériel nomenclaturé des postes et télécommunications. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications
264 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 72-71 du 21 mars 1972 portant augmentation de la dotation du fonds d’approvisionnement en matériel nomenclaturé des postes et télécommunications; Vu le décret du 18 février 1928 portant réglement d’administration publique sur le fonctionnement du budget annexe des postes et télécommunications de l’Algérie et notamment ses articles 37 instituant un fonds d’approvisionnement du matériel nomenclaturé, et 44 fixant la composition de la dotation du fonds d’approvisionnement; Décrète : Article 1er La dotation du fonds d’approvisionnement REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 mars 1975 en matériel nomenclaturé des postes et télécommunications actuellement fixée à quinze millions de dinars, est portée à cinquante millions de dinars. Art. 2. La somme nécessaire au complément de dotation sera prélevée sur les excédents d’exploitation apparaissant au bilan des gestions antérieures. Art. 3. Toutes dispositions contraires au présent décret, sont abrogées. Art. 4. Le ministre des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 février 1975. Houari BOUMEDIENE. ACTES DES WALIS Arrêté du 19 août 1974 ču wall d’El Asnam, portant affectation au profit du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses, d’une parcelle de terre sise à El Asnam, en vue de l’implantation d’un institut islamique. Par arrêté du 19 août 1974 du wali d’El Asnam, est affectée au ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses en vue de servir d’assiette à l’implantation d’un institut islanique, une parcelle de terrain sise à El Asnam, d’une superficie de 3 ha 29 a 50 ca. L’immeuble affecté sera remis, de plein droit, sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir l’utilisation prévue ci-dessus. Imprimerie Officielie, Alger 7, 9 et Arrêté du 19 août 1974 du wall d’E’ Asnam, portant réintégration dans le domaine privé de l’Etat, d’une parcelle de terre sise à El Asnam. Par arrêté du 19 août 1974 du wall d’El Asnam. est réintégrée dans le domaine privé de l’Etat, une parcelle de terrain d’une superficie de 3 ha 29 a 50 ca située à El Assam et concedee à ladite wilaya, par arrêté du 6 novembre 1968, 13 Avenue Abdelkader-Benbarer