Arrêté du 2 janvier 1975 portant application du décret n° 71-128 du 13 mai 1971 portant création du baccalauréat de l'enseignement originel
Article 2
فتح المادةL'examen du baccalauréat de l'enseignement originel se déroule en une seule session annuelle dont la date est fixée par le ministre de l'enseignement originel et des affaires religieuses. Les épreuves sont composées en langue arabe, sauf les épreuves de langues étrangères.
L'examen comporte des épreuves écrites, comme prévu à l'annexe I jointe au présent arrêté et conformes aux programmes établis pour les classes terminales de l'enseignement originel, et une épreuve d'éducation physique.
Article 3
فتح المادةAu moment de son inscription, chaque candidat peut choisir entre les trois séries suivantes : 1 Jurisprudence - Lettres.
Mathématiques.
Sciences.
Article 4
فتح المادةLe candidat se présentant à une série autre que cell. à laquelle il a été antérieurement reçu, est dispensé de toutes les épreuves communes aux deux séries, à condition que les épreuves qu'il a subies avec succès, soient affectées d'un coefficient au moins égal et portant sur le même programme ou sur un programme plus étendu.
Article 5
فتح المادةNe peuvent participer à l'examen du baccalauréat de l'enseignement originel que : 1º les élèves des classes terminales du cycle secondaire des établissements de l'enseignement originel et de l'enseignement général; 2º ies élèves des classes terminales des établissements secondaires privés agréés, ainsi que les élèves poursuivant leurs études aux centres de formation, à condition qu'ils présentent un certificat de scolarité attestant que les candidats ont suivi les cours de la classe terminale et ont bénéficié d'une formation du cycle secondaire leur permettant de subir les épreuves du baccalauréat ou titulaires d'El-Ahlya ou d'un diplôme équivalent, trois ans au moins avant la date du dépôt de candidature.
Article 6
فتح المادةUn registre d'inscription est ouvert au bureau des examens de la direction de l'enseignement originel où sont inscrits les candidats, y compris les candidats libres.
La date d'ouverture et de clôture des inscriptions au baccalauréat de l'enseignement originel ainsi que la désignation tous les ans des centres et des jurys d'examen, sont fixées par le directeur de l'enseignement originel.
Article 7
فتح المادةLe dossier de candidature comprend : 1º une demande d'inscription manuscrite remplie et signée de la main du candidat; 2º un extrait de naissance; 3º un mandat-poste l'un montant équivalant aux droits d'examen en vigueur en Algérie, 4° un copie certifiée conforme d'El-Ahlya ou un certificat de scolarité attestant que le candidat a cuivi les études de la classe terminale dans un des établissements secondaires de l'enseignement originel ou de l'enseignement général,
Article 8
فتح المادةLes dossiers de candidature ainsi que les listes des candidats sont adressés, après la clôture des inscriptions, par les directeurs des établissements de l'enseignement originel, à la direction de l'enseignement originel, bureau des examens.
Art. Le livret scolaire du candidat établi sous la responsabilité du chef d'établissement et portant la signature et la photographie de l'élève, doit être envoyé avant l'ouverture de l'examen.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 259
Article 10
فتح المادةLes jurys d'examen prévus à l'article 7 du présent arrêté se composent, dans chaque centre, comme suit : 1º le directeur de l'établissement secondaire, président, 2º un représentant de la direction de l'enseignement originel, 3º un nombre de professeurs proportionnel au nombre de candidats dans les centres,
Article 11
فتح المادةLes jurys d'examen de chaque centre sont chargés de vérifier les cartes d'idendité des candidats, de surveiller le déroulement de l'examen, de distribuer les questionnaires, les feuilles des épreuves, de les ramasser, de les conserver et de faire en sorte que l'examen se déroule normalement.
Article 12
فتح المادةTout candidat doit être muni de sa carte nationale et de la convocation à l'examen pendant toute la durée des épreuves.
Article 13
فتح المادةLes épreuves sont copiées sur des imprimés officiels spéciaux délivrés par le ministère de l'enseignement originel et des affaires religieuses.
Article 14
فتح المادةPendant le déroulement des épreuves, les candidats ne doivent avoir aucune communication ni entre eux, ni avec l'extérieur. Ils ne doivent conserver, par devers eux, ni papier, note, carnet, livre, dictionnaire, cahier, ni feuilles autres que celles qui leur sont délivrées.
Article 15
فتح المادةEn cas de fraude, de tentative de fraude ou de complicité de fraude, le candidat et son complice seront immédiatement expulsés de la salle d'examen et interdits de poursuivre les épreuves. Un rapport circonstancié des faits, auquel seront joints les documents saisis, sera établi par le chef du centre d'examen intéressé.
Article 16
فتح المادةQuand le flagrant délit de fraude prévu à l'article 16 ci-dessus, est constaté, le jury central peut proposer au ministre de l'enseignement originel et des affaires religieuses l'interdiction pour le candidat de participer au même examen pendant une ou deux sessions, au maximum.
Article 17
فتح المادةIl est interdit aux jurys d'examen et de surveillance de parler aux candidats après la distribution des épreuves et de se pencher sur leur travail. :
Il leur est également interdit de donner des explications concernant les termes ou les sujets proposés, à moins d'y être autorisés par le président du jury central qui peut donner aux candidats toutes précisions utiles sur des fautes d'impression.
Article 18
فتح المادةLe ministre de l'enseignement originel et des affaires religieuses désigne chaque année un jury qui choisit les épreuves et un jury central qui préside les examens.
Article 19
فتح المادةLe jury chargé de choisir les épreuves se compose comme suit: 1 Le directeur de l'enseignement originel ou son représentant, président, 2 L'inspecteur de l'enseignement originel, 3 Un professeur spécialisé dans chaque discipline du programme du baccalauréat de l'enseignement originel.
Article 20
فتح المادةLe jury central des examens se compose comme suit : 1 le directeur de l'enseignement originel ou son représentant, président, 2 les directeurs des établissements de l'enseignement originel désignés présidents de centres d'examens, 3 unprofesseur d'université désigné par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 4 un professeur spécialisé pour chaque discipline de l'examen.
Article 21
فتح المادةLe jury central des examens se réunit dès la fin des examens et siège, dans le cadre de ses attributions, afin d'étudier les questions ayant trait au déroulement de l'examen et notamment : 260 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1 de contrôler les commissions de correction, 2 d'établir les échelles de notes pour chaque épreuve, 3 de décerner aux candidats admis les mentions correspondant aux moyennes générales obtenues, 4 d'examiner la situation des candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure à 8/20 et inférieure à 10 sur 20, 5 d'étudier les rapports adressés par les présidents des différents centres d'examen.
Article 22
فتح المادةLes décisions du jury central sont définitives sans aucune voie de recours.
Article 23
فتح المادةLes délibérations du jury central de l'examen sont prises à la majorité absolue des voix en cas d'égalité des voix, celle du président est prépondérante.
Article 24
فتح المادةLa double correction intégrale et anonyme est recommandée. Chaque épreuve est notée de 0 à 20. et affectée d'un coefficient conformément aux annexes II, III et IV du présent arrêté.
Article 25
فتح المادةTout candidat ayant obtenu la note 0 à l'une des épreuves de l'examen, est éliminé.
Article 26
فتح المادةTout candidat ayant obtenu une moyenne de 10 sur 20, est déclaré admis.
Les candidats des établissements secondaires, qui obtiennent une moyenne inférieure à 10 sur 20 et supérieure à 8 sur 20, peuvent être admis après délibération du jury central, sur le vu du livret scolaire (moyenne générale des sessions), d'une part et, après examen de la moyenne générale des épreuves principales, d'autre part.
Les candidats libres ayant obtenu une moyenne générale inférieure à 10 sur 20 et supérieure à 8 sur 20, peuvent être déclarés admis après délibération du jury central et examen des résultats obtenus, sous réserve que la moyenne dans les matières principales, soit égale à 10 sur 20.
Article 27
فتح المادةLes mentions obtenues à l'examen par les candidats admis, sont classées par le jury central dans l'ordre suivant : 1 << passable », quand la moyenne obtenue est inférieure à 12 sur 20, 2 << assez bien », quand la moyenne obtenue est au moins égale à 12 sur 20 et inférieure à 14 sur 20, 3 << bien », quand la moyenne obtenue est au moins égale à 14 sur 20 et inférieure à 16 sur 20, 4 << très bien », quand le candidat a obtenu une moyenne au moins égale à 16 sur 20 et inférieure à 19 sur 20, 5 <<< excellent », quand la moyenne obtenue est au moins égale à 19 sur 20.
Les mentions « bien », « très bien » et « excellent » ne peuvent, en principe, être décernées si une des notes obtenues dans l'une des épreuves écrites est inférieure à 5 sur 20. Dans ce cas, le candidat obtient la mention immédiatement inférieure.
Article 28
فتح المادةA Les matières principales de la série lettresjurisprudence prévues à l'article 27 ci-dessus, sont les suivantes : 1º exégèse coranique ; : 2° droit musulman; 3° littérature arabe; 4° philosophie.
B - Les matières principales de la série mathématique, sont les suivantes : 1º mathématiques; 2° physique et chimie.
C Les matières principales de la série scientifique sont les suivantes : 1º sciences naturelles ; 2° physique et chimie ; 3° mathématiques.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 mars 1975
Article 29
فتح المادةLe diplôme de baccalauréat de l'enseignement originel est signé par e ministre de l'enseignement originel et des affaires religieuses.
Article 30
فتح المادةLe directeur de l'enseignement originel est chargé de l'execution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 2 janvier 1975.
Mouloud KASSIM ANNEXE I NATURE DES EPREUVES DU BACCALAUREAT DE L'ENSEIGNEMENT ORIGINEL 1º Epreuve d'exégèse coranique et de hadith (les trois séries) :
A Deux questions au choix du candidat;
B Explication et commentaire de versets coraniques et de hadith proposés avec indication du motif des révélations ainsi que leur application à la vie sociale. 2º Droit musulman (les trois séries) :
Deux (2) questions obligatoires dont l'une comprenant deux (2) interrogations proposées au choix du candidat. 3º Fondements du droit musulman (série jurisprudence lettres) :
Une (1) question sur trois (3). 4° Philosophie (les trois séries) :
Une (1) question sur trois (3) consistant en une dissertation philosophique portant sur l'ensemble du programme des classes terminales. 5° Littérature arabe (les trois séries):
L'épreuve de littérature arabe comportera l'étude d'un texte de 130 à 150 mots tiré de l'œuvre d'un des auteurs prévus au programme des classes terminales et qui n'a pas été étudié au cours de l'année scolaire.
Cette étude doit permettre au candidat de dégager les idées essentielles du texte et de les commenter. 6° Histoire (série jurisprudence lettres):
Un (1) sujet sur trois (3) en histoire est proposé au choix du candidat.
L'un des sujets pourra être abordé sous forme de travaux pratique, (graphiques exécutés à partir de données statistiques, explication des textes historiques, comparaison de textes, etc...). 7° Géographie (série jurisprudence lettres) :
L'épreuve de géographie est élaborée à l'instar de l'épreuve d'histoire. 8° Epreuve de mathématiques :
L'épreuve concernant la série mathématiques et sciences porte sur 2 exercices pratiques ayant trait aux cours (notés sur 8) et un problème portant soit sur l'algèbre ou la trigonométrie ou la géométrie, soit sur l'arithmétique, soit sur les trois disciplines ensemble (noté sur 12).
Epreuve de jurisprudence lettres: 3 ou 4 exercices. 9° Epreuve de sciences naturelles (série sciences):
Trois sujets portant à la fois sur la biologie animale et végétale et, éventuellement, sur les problèmes de génétique, tirés du programme de la classe terminale, sont proposés au choix du candidat.
Sciences (série mathématiques):
Cette épreuve est présentée : soit sous forme d'une seule question qui requiert une explication suffisante il peut étre joint à cette question une épreuve de dessins sur lesquels sont portés les noms, 14 mars 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA soit sous forme de plusieurs questions demandant beaucoup de réflexion, soit l'interprétation de dessins muets ou des expériences. 10° Epreuve de sciences physiques (série sciences et mathématiques): 1º Série mathématiques :
Une épreuve au choix :
A/ une question de cours de chimie ou de physique ;
B/ une série d'exercices de physique ou de chimie;
C/ l'analyse et l'interprétation d'une expérience réalisée. 2° Série sciences :
A/ une épreuve au choix comme celle de la série mathématiques (notée sur 10);
B/ une épreuve de chimie ou de physique (notée sur 10). 11º Epreuve de langues étrangères (toutes les séries);
A/ Première langue étrangère pour toutes les séries:
Elle consiste en l'étude d'un texte d'une vingtaine de lignes de caractère narratif, suivi de questions sur la compréhension du texte et de questions sur l'analyse grammaticale et la conjugaison.
B/ Seconde langue étrangère :
L'épreuve consiste à répondre à des questions sur la vie courante et autres sur la grammaire (conjugaison, analyse, etc...). 12° Epreuve d'éducation physique :
1 - Candidats scolarisés :
Pour ces candidats, la note d'éducation physique sera la moyenne annuelle des notes obtenues pendant l'année scolaire au niveau de l'établissement.
2- Candidats libres :
Elle consiste en:
a) des épreuves d'athlétisme : course de vitesse, lancer de poids, saut en hauteur, course de résistance.
b) une épreuve gymnique qui consiste en l'exécution d'un enchaînement du 1er, 2ème ou 3ème degré de la fédération algérienne gymnastique, au choix du candidat ;
c) une épreuve à option (choisie par le candidat parmi les épreuves suivantes, dans la mesure où les installations sportives le permettent) : nage libre, grimper chronométré, course de haies.
Pour les garçons, le choix s'étend au triple saut, au lancer du disque et du javelot.
ANNEXE II COEFFICIENTS ET DUREE DES EPREUVES (SERIE JURISPRUDENCE - LETTRES) Epreuves Coefficients Durée Explication du Coran 3 3 h Droit musulman 3 3 h Sources du droit musulman 3 3 h Philosophie 6 4 h Lettres arabes 4 3 h Langue vivante (1) 3 3 h Langue vivante (2) 2 2 h Histoire 2 1 h 30 Géographie 2 1 h 30 Mathématiques 2 2 h Education physique 1 31 REPUBLIQUE ALGERIENNE 261 ANNEXE III COEFFICIENTS ET DUREE DES EPREUVES (SERIE MATHEMATIQUES) Epreuves Coefficients Durée Explication du Coran 2 3 h Droit musulman 2 3 h Philosophie 2 3 h Lettres arabes 2 2 h Langue vivante (1) 2 2 h Langue vivante (2) 1 2 h Mathématiques 8 4 h Sciences physiques 7 4 h Sciences naturelles 2 1 h 30 Education physique 1 29 ANNEXE IV COEFFICIENTS ET DUREE DES EPREUVES (SERIE SCIENCES) Epreuves Coefficients Durée Explication du Coran 2 3 h Droit musulman 2 3 h Philosophie 2 3 h Lettres arabes 2 2 h Langue vivante (1) 2 2 h Langue vivante (2) 1 2 h Mathématiques 5 3 h Sciences physiques 5 3 h Sciences naturelles 5 3 h Education physique 1 27 MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES
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