Décret n° 75-48 du 27 février 1975 portant modification du code des pensions et révision des pensions liquidées antérieurement au 1er novembre 1974
Article 1er
فتح المادةL'article 31 du code des pensions est modifié comme suit; << Art. 31. La pension est basée sur les derniers émoluments bruts afférents aux grade et échelon occupés effectivement depuis six mois au moins par le fonctionnaire au 0,10 0,05 0,50 0,07 0,05 0,25 0,15 0,10 0,50 0,08 0,05 0,25 0,15 0,15 1,00 moment de son admission à la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, sur les émoluments bruts afférents aux grade et échelon antérieurs, Ce délai ne sera pas opposé lorsque la mise hors de service ou le décès d'un fonctionnaire se sera produit par suite d'un accident survenu en service ou à l'occasion du service.
Pour les grades et échelons supprimés, des décrets pris sur rapport du ministre de l'intérieur et du ministre des finances, règleront dans chaque cas, leur assimilation avec les catégories existantes ».
(le reste sans changement)
Article 2
فتح المادةLes pensions liquidées antérieurement au 1 novembre 1974, seront révisées à compter de cette date sur la base des émoluments bruts, tels que définis par les textes et barèmes en vigueur.
Article 3
فتح المادةLe ministre des finances est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 27 février 1975.
Houari BOUMEDIENE.
MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS
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