ج.ر عدد 65 لسنة 1973
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 73-110 du 25 juillet 1973 fixant les superficies minimales et maximales des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya d’Alger, p. 706. Décret n° 73-111 du 25 juillet 1973 fixant les superficies minimales et maximales des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya de Annaba, p. 708. Décret n° 73-112 du 25 juillet 1973 fixant les limites de superficies des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya de l’Aurès, p. 712. Décret n° 73-113 du 25 juillet 1973 fixant les superficies minimales et maximales des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya de Constantine, p. 716.

706 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1973 SOMMAIRE (suite) Décret n° 73-114 du 25 juillet 1973 fixant les limites de superficies des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya d’El Asnam, p. 719. Décret n° 73-115 du 25 juillet 1973 fixant les superficies minimales et maximales des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya de Médéa, p. 722. Décret n° 73-116 du 25 juillet 1973 fixant les superficies minimales et maximales des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya de Mostaganem, p. 725. Décret n° 73-117 du 25 juillet 1973 fixant les superficies minimales et maximales des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya des Oasis, p. 727. Décret n° 73-118 du 25 juillet 1973 fixant les superficies minimales et maximales des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya d’Oran, p. 728. Décret n° 73-119 du 25 juillet 1973 fixant les superficies minimales et maximales des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya de Saïda, p. 731. Décret n° 73-120 du 25 juillet 1973 fixant les superficies maximales et minimales des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya de la Saoura, p. 733. i Décret n° 73-121 du 25 juillet 1973 fixant les superficies maximales et minimales des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya de Sétif, p. 734. Décret n° 73-122 du 25 juillet 1973 fixant les superficies minimales et maximales des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya de Tiaret, p. 739. Décret n° 73-123 du 25 juillet 1973 fixant les superficies minimales et maximales des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya de Tizi Ouzou, p. 741. Décret n° 73-132 du 9 août 1973 portant fourchette de limitation des palmeraies dans la wilaya de l’Aurès, p. 744. Décret n° 73-133 du 9 août 1973 fixant le nombre de palmiers-dattiers attribuables au titre de la révolution agraire dans la wilaya de l’Aurès, p. 745. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés Appels d’offres, p. 746. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret no 73-110 du 25 juillet 1973 fixant les superficies minimales et maximales des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya d’Alger. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement, Vu la charte de la révolution agraire, Vu l’ordonnance no 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment son article 65, Vu le décret no 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau de la wilaya, Vu le décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau communal; Vu le décret n° 73-87 du 17 juillet 1973 fixant à l’échelle nationale, les superficies maximales et minimales des propriétés agricoles ou à vocatión agricole; Décrète : Article 1er. La wilaya d’Alger fait l’objet, pour l’application des mesures de limitation de la propriété agricole ou à vocation agricole, au titre de la révolution agraire, d’un découpage géographique en trois zones définies dans l’annexe 1 du présent décret. Art. 2. Dans chacune de ces zones, les propriétés agricoles ou à vocation agricole sont limitées aux superficies minimum et maximum telles que fixées dans l’annexe 2 du présent décret. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE. ANNEXE I ZONE I LITTORAL OUEST ET EST Commune d’Alger: 6ème arrondissement: de Bologhine Ibnou Ziri (partie au nord de la R.N. 11). Daïra de Chéraga: Commune de Aïn Benian (partie au nord de la R.N. 11). Commune de Staouëli (partie au nord de la R.N. 11)

14 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Commune de Zéralda (partie au nord de la R.N. 11). Daïra de Blida: Commune de Bou Ismaïl (partie au nord de la R.N. 11 à l’ouest de Bou Ismaïl et au nord de la R.W. 10 et R.W. 126 à l’est de Bou Ismaïl). Commune de Douaouda (partie au nord de la R.W. 126) Commune de Fouka (partie au nord de la R.W. 126) Commune de Tipasa (partie au nord de la R.N. 11 et au nord de la R.W. 109). Daïra de Rouiba : Commune d’Aïn Taya (partie au nord de la R.N. 24). Commune de Bordj El Bahri (partie au nord de la R.N. 24). Commune de Bordj El Kiffan (partie au nord de la R.N. 5 et de la R.N. 24 (après son intersection avec la R.N. 5). Commune de Boudouaou (partie au nord de la R.N. 24) Commune de Thenia (partie au nord de la R.N. 24). Commune de Zemmouri (partie au nord de la R.N. 24). ZONE II SAHEL: MITIDJA CENTRALE MITIDJA ORIENTALE Commune d’Alger : 5ème arrondissement: El Madania Hamma El Annasser. 6ème arrondissement: Bologhine Ibnou Ziri (partie au sud de la R.N. 11). 7ème arrondissement: El Biar Rostomia Dély Ibrahim. 8ème arrondissement: Kouba. 9ème arrondissement: Hussein Dey. 10ème arrondissement: El Harrach Oued Smar Baraki. 11ème arrondissement Bouzaréah. 12ème arrondissement: Birmandréis. Commune de Ain Benian (partie au sud de la R.N. 11). Commune de Staouéli (partie au sud de la R.N. 11). Daïra de Chéraga : Commune de Chéraga Anciennes communes de Chéraga Beni Messous - Oued Fayet. Commune de Birkhadem. Commune de Douéra. Ancienne commune, Commune de Draria. Commure de Mahelma. Commune de Saoula. Commune de Bou Ismail (partie au sud de la R.N. 11) à l’ouest de Bou Ismail et au sud de la R.W. 10 et R.W. 126 à l’est de Bou Ismaïl). Commune de Fouka (partie au sud de la R.W. 126). Commune de Koléa. Commune de Tipasa (partie au sud de la R.N. 11 et au nord de la R.N. 7). Commune de Zéralda (partie sud de la route nationale 11). Daïra de Blida : Commune de Blida (partie au nord de la route Blida-Larba partie au nord de l’oued El Kébir). Commune de Birtouta. Commune de Boufarik. Commune de Bouinan (partie au nord de la route Blida Arba). Commune de Bou Ismail (partie au sud de la R.N. 11 et au nord de la R.W. 7 à partir de l’intersection R.W. 7 R.W. 141. Commune de Tipasa (partie au sud de la R.N. 11). Commune de Chebli. Commune de Chiffa (partie au nord de Sidi El Madani et au domaine Ben Allal Yakhlaf). REPUBLIQUE ALGERIENNE 707 Commune de Oued El Alleug. Commune de Souma (partie au nord de Feroukha). Commune de Mouzaia (partie au nord de la route Blida- Hadjout). Commune d’El Affroun (partie au nord de la route Blida- Hadjout et à l’est de la R.W. 14). Commune de Hadjout (partie au nord de l’Oued Bourkika et au nord de la R.W. 7). Commune de Douaouda (partie au sud de la R.W. 126). Daïra de Rouiba : Commune de Rouiba. Commune de Boudouaou (partie au sud de la R.N. 24 et au nord de la R.W. 9 et de la R.N. 5). Commune de Khemis El Khechna (partie au nord de la route Larba Khemis El Khechna). Commune de Meftah (partie au nord de la route Larba Khemis El Khechna). Commune d’Ouled Moussa (partie au nord de la route Khemis El Khechna Boudouaou). Commune de Reghaia. Commune de Bougara: (partie au nord de la route Larba Blida). Commune de Dar El Beida. Commune de Larba (partie au nord de la route Blida - Larba. Comune de Sidi Moussa. ZONE 3 PIEMONT MITIDJA OCCIDENTALE Daïra de Blida : Commune de Blida (partie au sud de la route Blida - Larba, partie au sud de l’Oued El Kebir). Commune de Bouinan (partie au sud de la route Blida El Arba). Commune de Chiffa (partie au sud de Sidi El Madani, et du domaine Ben Allal Yakhlef). Commune d’El Affroun (partie au sud de la route Blida - Hadjout et à l’ouest de la R.W. 141). Commune de Merad (partie située au sud du chef-ileu de commune). Commune de Mouzaïa (partie au sud de la route Blida - Hadjout). Commune de Souma (partie au sud de Feroukha). Commune de Tipasa (partie au sud de la R.W. 109 et au nord de la route nationale 11). Commune de Ahmer El Ain. Commune de Bourkika. Commune d’El Affroun (partie à l’ouest de la R.W. 141). Commune de Hadjout (partie au sud de l’Oued Bourkika et au sud de la R.W. 7. Commune de Merad (partie située au nord du chef-lieu de commune). Commune de Mouzaia (partie située en Mitidja). Commune de Bou Ismaïl (partie au sud de la R.W. 7 et à l’ouest de la R.W. 141 à partir de l’intersection R.W. 7 R.W. 109). Daïra de Rouiba : Commune de Boudouaou (partie à l’est de la R.W. 9 et au sud de la R.N. 5). Commune de Bougara (partie au sud de la route Larba - Blida).

708 JOURNAL OFFICIEL DE LA Commune de Zemmouri (partie au nord de la route de Boumerdas Zemmouri). Commune de Khemis El Khechna (partie au sud de la route Larba Khemis El Khechna). Commune de Larba (partie au sud de la route Blida - Larba). WILAYA D’ALGER REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1973 Commune de Meftah (partie au sud de la route Larba Khemis El Khechna). Commune d’Ouled Moussa (partie au sud de la route Khemis El Khechna Boudouaou). Commune de Thenia (partie au sud de la R.N. 24). ANNEXE II FOURCHETTE DE LIMITATION DE LA PROPRIETE (en hectares) ZONE

OCCUPATION DU SOL Terres nues :

  1. irriguées 1,00 à 1,50
  2. non irriguées 7,00 à 10,00 Terres plantées :
  3. irriguées. Clémentine sans pépins Montréal, satsuma, wilking Orangers: thomson navel et washington navel Valancia, sanguinelli, tangerine, vernia tangelo, hamline, cadenera, portugaise, orange commune. Double fine, double fine améliorée, tarocco maltain ……. Autres agrumes Arbres à noyaux … Arbres à pépins
  4. non irriguées : Arbres à pépins Arbres à noyaux Oliviers de montagne et caroubier … Olivier cultivé Figuier Pacanier et amandier .. Vigne à vin Vigne à raisin de table (1) La fourchette plaine est applicable à la mitidja orientale située en zone 3. (2) La fourchette piémont est applicable aux piémonts de l’Atlas situés en zone 3. Décret n° 73-111 du 25 juillet 1973 fixant les superficies minimales et maximales des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya de Annaba. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement, 2 3 1,50 à 3,00 1,50 à 2,00 (Plaine (1) Piémonts (2) 7,00 à 12,00 12 à 20 15 à 32 Toutes Zones 1,50 à 2,50 2,00 à 3,00 2,50 à 4,00 3,50 à 5,00 6,00 à 8,00 6,00 à 9,00 2,00 à 4,00 1,50 à 3,00 5 maximum 5,00 à 6, 6,00 6, 16,00 à 20,00 14,00 à 20,00 5,00 à 8,00 5,00 maximum 12,00 à 16,00 5,00 maximum Vu la charte de la révolution agraire, Vu l’ordonnance no 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment son article 65, Vu le décret no 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau de la wilaya, Vu le décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau communal;

14 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 73-87 du 17 juillet 1973 fixant à l’échelle nationale les superficies maximales et minimales des propriétés agricoles ou à vocation agricole; Décrète : Article 1°r. La wilaya d’Annaba fait l’objet, pour l’application des mesures de limitation de la propriété agricole ou à vocation agricole, au titre de la révolution agraire, d’un découpage géographique en six zones définies dans l’annexe 1 du présent décret. Art. 2. Dans chacune de ces zones, les propriétés agricoles ou à vocation agricole sont limitées aux superficies minimum et maximum telles que fixées dans l’annexe 2 du présent décret. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE. WILAYA D’ANNABA ANNEXEI LIMITATION DES ZONES ZONE I Daïra de Annaba :

  1. Commune d’Annaba Dans sa totalité.
  2. Commune d’El Hadjar: Dans sa totalité.
  3. Commune de Besbès: Dans sa totalité.
  4. Commune de Dréan Partie de la commune limitée : au nord-ouest, par l’oued Khedidja (marqué Khedidja sur la carte au 1/50.000ème par erreur) jusqu’à la jonction avec le chemin d’intérêt commun no 127 (C.I.C. no 127). au nord, par la route nationale no 16 jusqu’au village de Chihani, continuée à l’ouest par le chemin qui mène au domaine autogéré oued Guerrig (ferme 30) et rencontre le chemin communal no 130. à l’ouest, par le chemin communal no 138 jusqu’à la ferme Karaa. au sud, par le chemin d’exploitation partant à la ferme Karaa passant par mechta Drouaia, traversant l’oued Kradom, et aboutissant à Boukamouza puis mechta St. Joseph et jusqu’à la maison Cantonnière.
  • à l’est, par l’oued Seybouse jusqu’à sa rencontre avec l’oued Treilli. Puis la ligne de crête jusqu’à l’oued Oum El Adjoul. Enfin le chemin d’intérêt commun no 127 qui va jusqu’à Chihani.
  1. Commune de Boukamouza partie de la commune constituée par la vallée de l’oued Seybouse et limitée : au nord, par la maison cantonnière; au sud, par le pont de Bouchegouf; à l’ouest, par la route nationale no 16; à l’est, par l’oued Seybouse.
  2. Commune de Asfour: Partie correspondant à la vallée de la Chéffia et limitée de manière circulaire par la ligne de crêtes. enclave du périmètre irrigué limitée : au nord, par la limite administrative de la commune ; à l’ouest, au sud et à l’est par la ligne de crêtes. REPUBLIQUE ALGERIENNE 709
  3. Commune de Ben M’Hidi: Partie limitée : au nord, à l’ouest et au sud par les limites administratives de la commune à l’est par l’oued Mafrag. ZONE II Sous-Zone I Daïra de Annaba :
  4. Commune de Dréan: Partie de la commune limitée : au nord, à l’est et au sud par les limites administratives de la commune. à l’ouest, par l’oued Seybouse jusqu’à sa rencontre avec l’oued Treilli; Puis la ligne de crêtes jusqu’à l’oued Oum El Adjoul et enfin le chemin d’intérêt commun no 127 qui va jusqu’à Berrahel.
  5. Commune de Boukamouza Partie située à l’ouest de l’oued Seybouse et limitée au nord, à l’ouest et au sud par les limites administratives de la commune.
  6. Commune de Bouchegouf: En totalité.
  7. Commune d’Aïn Berda: En totalité.
  8. Commune de Asfour: Partie de la commune extérieure à enclave irriguée du périmètre et limitée par la ligne de crêtes à l’intérieur et les limites administratives de la commune à l’extérieur.
  9. Commune de Ben M’Hidi: Partie de la commune limitée : à l’est et au sud par les limites administratives de la commune ; à l’ouest par l’oued Mafgrag, sauf le lac et sa ceinture.
  10. Commune de Berrahal: Partie limitée : au sud par la route nationale no 24 Annaba/Constantine ; à l’est, à l’ouest et au nord par les limites administratives de la commune. Daïra d’El Kala:
  11. Commune d’El Kala: En totalité.
  12. Commune de Souarekh : En totalité. à l’exception des ceintures des 3 lacs:
  13. Commune de Beni Amar : En totalité. Melah;
  14. Commune d’El Tarf: En totalité. Oubeira;
  15. Commune de Aïn El Assel: En Tonga. totalité. Sous-Zone 2 Γ d’Annaba :
  16. Commune de Benazzouzi: En totalité.
  17. Commune de Seraïdi: En totalité.
  18. Commune de Chetaibi En totalité. ZONE III Daïra de Guelma :
  19. Commune de Khezara: En totalité.

710 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Commune de Guelma: En totalité.
  2. Commune de Héliopolis: En totalité.
  3. Commune de Fedjoudj: En totalité.
  4. Commune de Boumahra Partie correspondant à la vallée d’oued Seybouse et limitée : au nord, par le chemin d’intérêt commun qui part du kef Renadji et qui rejoint à l’oued la route qui va du petit jusqu’à Héliopolis;
  • à l’est, au sud et à l’ouest par les limites administratives de la commune.
  1. Commune de Belkheir En totalité.
  2. Commune de Aïn Hassainia Partie sud de la commune limitée par les limites administratives à l’ouest au sud et à l’est et au nord par la route Ras El Akba Guelma. Daïra de Annaba :
  3. Commune de Nechmeya: En totalité. ZONE IV Daïra de Guelma :
  4. Commune de Bouhamdane: Dans sa totalité.
  5. Commune de Guelaat Bousbaa: Dans sa totalité.
  6. Commune de Aïn Larbi Dans sa totalité.
  7. Commune de Bouati: Dans sa totalité.
  8. Commune de Sellaoua Announa: Dans sa totalité.
  9. Commune de Aïn Hassainia: Partie nord de la commune limitée : au sud, par la route qui va de Ras El Akba au village de Aïn Amara jusqu’à la limite et de la commune pour rejoindre Guelma.
  10. Commune de Boumahra: Partie nord de la commune limitée: au sud par le chemin d’intérêt commun qui part du kef Renadji et qui rejoint à l’ouest la route qui va de Petit jusqu’à Héliopolis à l’ouest, au nord et à l’est par les limites administratives de cette commune. Daïra de Souk Ahras :
  11. Commune de Khedara: En totalité.
  12. Commune d’oued Cheham En totalité.
  13. Commune de Hammam N’Bails: En totalité.
  1. Commune de Mechroha: En totalité.
  1. Commune de Souk Ahras: En totalité..
  2. Commune d’Ouled Driss En totalité.
  3. Commune de Hannencha: Partie nord de la commune limitée: au sud par la route nationale no 20 qui va de Sedrata à Souk Ahras; à l’est, au nord et à l’ouest par les limites administratives de la commune ; au sud, par la ligne de crêtes des djebels Bourahmouna, Ragouba et Reagoubat Sahouda. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1973 au sud-est par la route qui va de Djehifa à M’Daourouch. à l’est, à l’ouest et au nord par les limites administratives de la commune. Daïra d’El Kala :
  4. Commune de Bouhadjar: En totalité.
  5. Commune de Aïn Kerma: En totalite. ZONE V Sous-Zone 1 Daïra de Souk Ahras :
  6. Commune de Taoura: Partie limitée : au nord-ouest et à l’ouest par les limites administratives de la commune ; au sud-est par la ligne de crêtes des djebels Boussessou, Baba Embarek et Bou Starine. 2°) Commune de Merahna: Partie limitée : au nord et à l’est par les limites administratives de la commune ; au sud par la ligne de crêtes des djebels Ramla Bou Akkouz, El Alahoum, Guerguetta, Chouche jusqu’au bordj Si Youcef.
  7. Commune de Zarouria: Partie sud de la commune limitée : au nord par la ligne de crête des djebels Bourahmouna, Ragouba Ragoubat Saouda; au nord-est et au sud par les limites administratives de la commune ;
  8. Commune de Hannencha: Partie sud de la commune limitée: au nord par la route Sedrata à Souk Ahras; à l’est, au sud et à l’ouest par les limites administratives de la commune. Sous-Zone 2 Daïra d’El Aouinet :
  9. Commune de Bir Bou Haouch: En totalité.
  10. Commune de Sedrata: En totalité.
  11. Commune de M’Daourouch: La frontière séparant la zone 5 (au nord) et 6 (au sud) est comprise entre les parallèles de côte X = 305 et X = 309. La Frontière : Commence à l’est le long de l’oued Kebarit et son intersection avec la limite de la commune d’El Aouinet point côté 588; Se poursuit de l’est à l’ouest le long de l’oued Merah El Bel à partir du pont situé sur l’oued Kebarit et la R. N. 16. Points d’altitude 632 à 688. De là, elle rejoint toujours vers l’ouest le point d’altitude 700 (puits) puis passe par les sommets 802 et 826 (Marabout) des monts Essouabah. De ce dernier point (826) elle rejoint l’oued Merah El bel au point de coordonnées X = 956.500 et y 307.500. Puis continue le long de l’oued Bou Maza pour atteindre la frontière avec la commune de Mouladheim au point de coordonnées X = 955.700 у =307.200. 6°) Commune de Mouladheim: A partir du point précité, la frontière chemine le long de l’oued Bou Maza puis l’oued El Hadj Hammana jusqu’au moulin à eau situé lieu dit Bir El Hadj Taïeb. -Rejoint de là le point côté 848m situé sur le chemin;

14 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 711 de ce point (côté 848 m) elle rejoint l’oued Mohamed Ben Ali équipollement en parallèle 307 jusqu’au point côté 896 m; passe alors aux deux sommets des monts du djebel Terreguelt côtés 1056 et situés entre les parallèles 307 et 308; chemine le long de Chta El Houmar jusqu’au point de coordonnées x = 939.500 et y = 308.300. Elle aura traversé les points A, B, C, D tels que : x = 942.000 x= 941.500 A ( B ( y = 308.500 y = 308.200 x 941.000 x= 940.000 C( D( y = 308.300 y = 308.100 Elle rejoindra la frontière de la commune de Bir Bou- Haouch point côté 830 dont les coordonnées sont x = 936.000 et y = 308.400 et parallèlement à la ligne 308. ZONE VI Daïra d’El Aouinet :

  1. Commune d’El Aouinet: En totalité.
  2. Commune de Morsott: En totalité.
  3. Commune de Ouenza: En totalité.
  4. Commune d’Aïn Zerga: En totalité.
  5. Commune de M’Daourouch: Partie sud de la commune.
  6. Commune de Mouladheim: partie sud de la commune. WILAYA DE ANNABA Daïra de Souk Ahras:
  7. Commune de Taoura Partie sud de la commune limitée : Par la ligne de crêtes S.O. N.E. qui comprend : Aïn El Hadjar; passe par les ruines romaines de Madaure; djebel Meharès; djebel Baba Embarek; djebel Bou Starine; djebel Ramli et limitée à l’ouest, au sud et à l’est par les limites administratives de la commune.
  8. Commune de Merahna Partie sud de la commune limitée par la ligne de crêtes qui comprend les; Djebel Ramli ; djebel Bou Akkouz; djebel El Alahoum ; djebel Guenguetta; djebel Choucha et qui va jusqu’au bordj Şi Youcef. Daïra de Tébessa :
  9. Commune de Tébessa: En totalité.
  10. Commune de Hammamet: En totalité.
  11. Commune d’El Kouif: En totalité.
  12. Commune d’Elma Labiod: En totalité.
  13. Commune Bir El M’Kaddem: En totalité. ANNEXE 2 FOURCHETTE DE LIMITATION DE LA PROPRIETE (en hectares) Zones Occupation du sol 1 2 S/ZONE 1 S/ZONE 2 I Terres nues .) irriguées .. 1,50 à 2,00 2,00 à 3,00 2,00 à 3,00
  14. en sec .. 8,00 à 12,00 12,00 à 16,00 16,00 à 20,00 II Terres plantées
  15. en irrigué Clémentiniers 2,50 à 3,50 2,50 à 3,50 2,50 à 3,50 Autres agrumes 3,50 à 5,00 3,50 à 5,00 3,50 à 5,00 Arbres à pépins 2,50 à 3,00 2,50 à 3,00 2,50 à 3,00 Arbres à noyaux 2,50 à 3,50 2,50 à 3,50 2,50 à 3,50 3 4 5 6 S/ZONE 1 S/ZONE 2 3,00 à 4,00 3,00 à 4,00 3,00 à 4,00 3,00 à 4,00 4,00 à 5,00 20,00 à 30,00 30,00 à 60,00 40,00 à 45,00 45,00 à 55,00 55,00 à 90,00 2,50 à 3,50 2,50 à 3,50 2,50 à 3,50 2,50 à 3,50 2,50 à 3,50 3,50 à 5,00 3,50 à 5,00 3,50 à 5,00 3,50 à 5,00 3,50 & 5,00 2,50 à 3,00 2,50 à 3,00 2,50 à 3,00 2,50 à 3,00 2,50 à 3,00 2,50 à 3,50 2,50 à 3,50 2,50 à 3,50 2,50 à 3,50 2,50 à 3,50
  16. en semi-irrigué TOUTES ZONES Oliviers 14,00 à 18,00
    • en sec TOUTES ZONES Vigne de table 5,00 maximum Arbres à pépins .. 5,00 maximum Arbres à noyaux 6,00 à 7,00 Figuiers 7,00 à 10,00 Oliviers 20,00 à 25,00 20,00 à 25,00 20,00 à 25.00 20,00 à 25,00 25,00 à 30,00 25,00 à 30,00 Amandiers………….. .. 5,00 à 6,00 5,00 à 6,00 5,00 6,00 6,00 7,00 6,00 à 7,00 Grenadiers 5 maximum 5,00 à 6,00

712 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 73-112 du 25 juillet 1973 fixant les limites de superficies des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya de l’Aurès. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement, Vula charte de la révolution agraire, Vu l’ordonnance no 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment son article 65, Vu le décret n° 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau de la wilaya, Vu le décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau communal; Vu le décret n° 73-87 du 17 juillet 1973 fixant à l’échelle nationale les superficies maximales et minimales des propriétés agricoles ou à vocation agricole; Décrète : Article 1er. - La wilaya de l’Aurès fait l’objet, pour l’application des mesures de limitation de la propriété agricole ou à vocation agricole, au titre de la révolution agraire, d’un découpage géographique en sept zones, définies dans l’annexe I du présent décret. Art. 2. - Dans chacune de ces zones, les propriétés agricoles ou à vocation agricole sont limitées aux superficies minimum et/maximum telles que fixées dans l’annexe 2 du présent décret. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE. ANNEXE I DECOUPAGE DES ZONES POUR LA LIMITATION DE LA PROPRIETE AGRICOLE OU A VOCATION AGRICOLE ZONE I Daïra de Batna: Commune de Batna (partie de la commune, limitée) : au nord, par la portion de la route Batna-Ain Yagout comprise entre l’embranchement d’El Madher et la gare de chemin de fer d’El Madher, au sud, par la portion de la route El Madher Batna comprise entre le pied du Menchar Ali Guera et le pied du djebel Fesdis, au sud-ouest, par la portion de la route Batna-El Madher comprise entre l’embranchement et le pied du djebel Fesdis. Commune de Chemmora (partie de la commune non située en zone III, à l’exception de la partie située au nord de la lisière du djebel Bou Arif). Commune d’El Madher (partie de la commune limitée ) : au nord, par le djebel Toumbaït, puis par Ras Afadis, à l’est, par la commune de Chemmora, au sud, par la route Chemmora, El Madher, Batna, à l’ouest, par la route Batna Ain Yagout. Commune d’Ouled Fadel (partie de la commune non située en zone III, située au nord de la route Kais-Ouled Fadel-Batna). REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1973 Daîra De Khenchela : Commune de Khenchela (partie de la commune située à l’est du tronçon de route Khenchela-Babar, comprise entre la limite des communes d’ouled Rechache et Khenchela, plus la partie de la commune située au nord de la route Khenchela Kais). Commune d’El Hamma (partie de la commune située au nord de la route Khenchela - Kais), Commune de Kais (partie de la commune située au nord de route Khenchela Kais ouled Fadel). Commune de M’Toussa (partie de la commune située au nord de la route Khenchela Kais). Daïra de Mérouana : Commune de Ain Djasser (partie de la commune située au nord de djebel Azraouat, plus partie de la commune située à l’ouest du tronçon de la piste qui va de Mechta Sahari à Bir Bosdame compris entre Teniet Ain El Beida et la route Sériana Mérouana par Ain Taga et Ain Zana, plus partie de la commune située au nord par la portion de la route précitée comprise entre la piste précédente et la limite de la commune d’ouled El Ma). Commune de Mérouana (partie de la commune située au nord de la portion de la route oued El Ma Ras El Aioun, comprise entre la limite de la commune d’ouled El Ma et Mechta Charf Ain, plus partie de la commune située à l’est de la piste allant de Mechta Charf El Ain à Ain Djasser). Commune d’ouled El Ma (partie de la commune située au nord-ouest de la portion de la route Mérouana Ain Zana, comprise entre la limite de la commune de Ain Djasser et d’oued El Ma, plus partie de la commune située au nord de la route oued El Ma Merouana). ZONE II Daïra de Batna: Commune de Batna (partie de la commune non située en zone I et limitée): au nord-ouest, par le pied du djebel Ain Drinn et Boukezez, au nord-est, par la portion de la route Batna El Madher qui aboutit au pied du djebel Fesdis. Cette limite contourne le djebel Azeb. au sud-est, par la piste Tazoult Bambès Ain Touta passant par Tamchit et Mechta Titoust, au sud, par la commune de Ain Touta. Commune de Ain Touta (partie de la commune limitée) : au nord, par la commune de Batna, au sud-est, par le pied du djebel Chenntouf, Bled Tafrent, puis par l’oued Fedala). au sud-ouest, par la route nationale n° 3, puis par la limite de la commune de Seggana, enfin par les piémonts du Ktef El Akhal, Koudiat En Nadour. Commune de Ain Yagout (partie de la commune située à l’ouest de la portion de la route nationale n° 3, comprise entre la limite de la wilaya et Ain Yagout, plus partie de la commune située au sud de la piste Ain Yagout Mechta Guebel Azem). Commune d’El Madher (partie de la commune située au nord de la lisière de la forêt des djebels Boukerchouch, Sarif, passant par Mechta Bou Ikhfaoun, Mechta Tadjin, Ain Djerma et Mechta ouled Lakhdar, plus partie de la commune située au nord-ouest de la nationale n° 3). Commune de Tazoult Lambèse (partie de la commune située au nord de la route Ain Markouna Tazoult Lambèse Ain Boursallah). Commune de Timbad (partie de la commune située au sud de la lisière de la forêt du djebel Bouarif).

14 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Daïra d’Arris : Commune d’oued Taga (partie de la commune située au nord de la portion de la piste Batna Arris, comprise entre la limite de la commune d’Arris et la lisière de la forêt de la Mechta Tiguennzaz, plus partie de la commune située à l’est et au nord de la lisière de la forêt de Draa Es Sedda). Daïra de Barika : Commune de N’Gaous (partie nord-ouest de la commune limitée): au sud, par la piste joignant Sidi Saïd Ben Zaoui à Badjrou, jusqu’à la limite nord-ouest de la wilaya passant par Mechta Gosbat, Tranimet et Mechta Taarf, Partie nord-est de la commune limitée: au sud-ouest, par le segment de droite joignant Bled Chebak au minaret Barkat, au sud, par l’oued Barika jusqu’à sa jonction avec l’oued Chaïr, puis par une ligne joignant le lieu précité à Teniet Bou Senar, passant par Ain Mousti. Commune d’oued Si Slimane (partie nord de la commune limitée : à l’est, par la commune de Ras El Aioun, au sud, par la piste longeant les piémonts du djebel Bou Chetit et passant par Mechta Gosbat, Tranimet, Mechta Taarf, puis par la piste joignant Mechta Taarf à Badjerou, à l’ouest et au nord, par la limite de la wilaya. Partie nord-est de la commune limitée : au nord et à l’est, par les communes de Ras El Aioun, Ouled Selam, Ouled Fatma. au sud-est - par la ligne de crêtes du djebel Bou Ari, joignant Teniet Bou Senar à l’oued Tabaggart, puis l’oued Tebaggart et l’oued Barika, jusqu’au minaret Barkak, au sud-ouest, par la ligne joignant minaret Barkat à Bled Chebbak. Daïra de Khenchela : Commune de Bouhmama (partie de la commune située au nord de la lisière de la forêt de Kef Sidi Hader et Kef Chachoua). Commune de Faïs (partie de la commune située au nord du djebel Islaf Bou El Arouah). Commune de Kaïs (partie de la commune non située en zone et située au nord de la lisière de la forêt du djebel Tirkabine). Commune de Mahmel (partie de la commune située au nord du djebel Tadeliest). Commune d’ouled Rechache : partie-est de la commune située au nord des djebels Tadeliest et Tadinart, partie ouest de la commune située au nerd du djebel Sguiguine, plus partie de la commune située à l’est de la piste Slanis Sidi Bouzour. Daïra de Mérouana: Commune de Mérouana (partie de la commune non située en zone I limitée) : à l’est, par la portion de la route Mechta Charf El Aïn Djasser, au sud, par la portion de la piste allant de Chart El Ain à la limite sud-ouest de la commune. Commune de Ain Djasser (partie de la commune non située en zone I et située au nord de la route G.C. n° 5 Sériana Mérouana, par Ain Taga et Ain Zana et limitée à l’ouest et au nord par la zone I) : REPUBLIQUE ALGERIENNE 713 Commune d’Ouled Selam (partie de la commune limitée) : au nord et à l’ouest, par la piste allant de Mechta Ouled Gueboudj à Ain Smoumi passant par Ain Taref et au pied des djebels Raba Khala, Djer Naama, Chouf El Khmari, Kef Azrou Bel Kheir, puis par Ain Oum Dhrous. à l’ouest et au sud, par la piste allant de Ain Smoumi à Koudiat El Haihya et passant par Mechta Ras El Msil, Mechtet El Betch, Teniet El Bagra, Koudiet Kherba, Mechta Filali, Mechta Bir Younèkène et Mechta Timdiounès. Commune de Ras El Aioun (partie de la commune limitée ): au nord-est, par la piste allant de Mechta culed Gueboudj au piémont sud-ouest du djebel Ménès et passant par les piémonts sud du djebel Azelalef et Menncher. au nord, par la piste longeant les piémonts sud du Chouf El Arkat et par la Mechta Aoumrène, au sud-ouest, par la ligne joignant Sidi Saïd Ben Zaoui, Koudia Bou Khouba, Koudia Tikaniouin et Draa El Aouad. Commune de Seriana (partie de la commune située au nord de la route gare d’El Madher Seriana, plus partie de la commune située à l’est de la route G.C. n° 5). Commune de Tax lent (partie de la commune limitée): au sud, par la portion de route joignant Mechta Charf El Ain à Ras El Aioun, au niveau de Toumoulah, puis par la piste joignant Toumoulah à Mechta El Hamam passant par Ain Lemsène et l’oued Chaïr. ΖΟΝΕ ΙΠ Daïra de Batna : Commune de Chemmora : partie des douars Chemmora et ouled Si Mansar correspondant aux terres des Mechtet Dhar Amrane, Serir, Arrich, Chemmora et Koudiat Feroudj. partie du douar Boukhilet correspondant aux terres des Mechtet Souamaa, El Adjardia, Kabat Sid Boukhilet à Draa Zbar. Commune d’ouled Fadel (partie du douar ouled Amor Ben Fadel correspondant aux terres des Mechtet Merz Guelel nord- Merz Guelel sud et Gabel Fedjoudj). ZONE IV Daïra de Batna : Commune de Batna (partie de la commune non située en zones I et II). Commune de Ain Touta (partie de la commune non située en zone II). Commune de Ain Yagout (partie de la commune non située en zone II). Commune de Chemmora (partie de la commune non située en zones I et III). Commune d’El Madher (partie de la commune non située en zones I et II). Commune de Tazoult-Lambèse (partie de la commune non située en zone II). Commune de Timgad (partie de la commune non située en zone II). Daïra d’Arris : Commune d’Arris (toute la commune). Commune de Bouzina (toute la commune). Commune d’Ichemoul (toute la commune). Commune d’oued Taga (partie de la commune non située en zone II. Commune de Teniet El Abed (toute la commune).

714 JOURNAL OFFICIEL DE LA Commune de T’Kout (partie de la commune non située en zane VII et limitée au sud par le segment de droite joignant l’oued Charfa à l’oued Tichetat, au niveau des djebels Mezbel et Haouia). Daïra de Barika: Commune de N’Gaous (partie de la commune limitée).

  • l’est et au sud-est, par les communes d’ouled Sidi Slimane et de Ain Touta, au sud, par une ligne longeant les piémonts du Kef Sefianc jusqu’au carrefour de la route G.C. 35 A et N’Gaous Barika,
  • à l’ouest, par le tronçon de la route N’Gaous Barika, compris entre le carrefour précité et N’Gaous Commune d’oulėd Si Slimane (partie sud-est de la commune non située en zone II et limitée par la ligne des crêtes du djebel Bou Ali joignant Teniet Bou Senar à l’oued Tabaggert jusqu’à oued Barika. Commune de Seggana (partie de la commune limitée) :
  • au nord, par les piémonts du djebel Metlili Kef Saïdane, Ras Fartes, jusqu’à la lisière du djebel Bou Férès,
  • l’est, par la piste joignant Dachrat El Araguib à l’oued Rhasrou, puis par l’oued Rhasrou, enfin par l’oued Berrich jusqu’aux piémonts sud-est du djebel Tabaga, au sud-ouest, par les piemonts du djebel El Houassi, à l’ouest, par les piémonts du djebel Kerbet El Makta. Daïra de Biskra : Commune d’El Kantara (partie de la commune limitée au nord, par la piste allant de fontaine des gazelles à Seba Mgata). Daïra de Khenchela : Commune de Khenchela (Partie de la commune non située en zones I et II et limitée par la piste allant de la maison forestière de Chenntgouma au nord-est du Kef Tissekla, passant par les pieds de K’Taf El Hammam, puis par Ain Tilmid). Commune de Bouhmama (partie de la commune non située en sone II et limitée au sud-est par les piémonts du Kef Tamersat, de Ras Rhéa, du djebel El Kanouf, puis par les contreforts de Ras Tirhezza, Draa Tazemourt en longeant Mellagou). Commune d’El Hamma (partie de la commune non située en zone I et limitée, au sud-est, par les piémonts des djebels Tebak, Bezeze et Chenntgouma, au niveau de la maison forestière). Commune de Faïs (partie de la commune non située en zone II). Commune de M’Toussa (partie de la commune non située en zone 1). Daïra de Mérouana: Commune de Hidoussa (toute la commune). Commune d’Oued El Ma (partie de la commune non située en zone I). Commune d’oued Selam (partie de la commune non située en zone II). Commune de Ras El Aioun (partie de la commune non situéе en zone II). Commune de Seniana (partie de la commune non située en zone II). Commune de Taxlent (partie de la commune non située en zone II). ZONE V Daïra de Barika: Commune de Barika (partie de la commune limitée: au sud-ouest, par le tronçon Ain Khadra, Si Touami Ben Ghanem, puis par la piste joignant Si Touami Ben Ghanem à Metkamak REPUBLIQUE ALGERIENN 14 août 1973 en passant par le segment de droite joignant Metkaouak à Bordj Khebab, enfin par la ligne joignant Bordj Khebab à Tobna). Comme d’Aïn Khedra (partie de la commune limitée: au sud par l’oued El Nfedha et la portion de route allant de l’oued El Nfedha à la limite de la commune de Barika). Commune de Barhoum (toute la commune). Commune de Bitam (partie de la commune limitée ): au nord-ouest, par l’oued Khebab jusqu’au niveau de Tobna, au nord, par le segment de droite allant de Tobna au chemin de wilaya n° 35. à l’est, par le chemin de wilaya nº 35. Commune de Djezzar (toute la commune). Commune de Magra (partie de la commune non située en zone VI). Commune de N’Gaous (partie de la commune non située en zone IV). Commune de ouled de Sidi Slimane (partie de la commune non située en zone IV). Commune de Seggana (partie de la commune non située en zone IV). Daïra de Khenchela: Commune de Khenchela (partie de la commune non située en zones I et IV). Commune de Bouhmama (partie de la commune non située en zones II et IV et située au nord-est du tronçon de la piste allant de Kalaat El Trab à Timetrast, compris entre Kalaat EI Trab et la lisière de la forêt plus partie de la commune située à l’est et au nord de la lisière de la forêt du djebel El Kanouf; plus partie de la commune située au nord-est de la listère de la forêt Ras El Mennchar puis de Ras Tirnezza, enfin du åjebel jusqu’à Tizi Sennarhine). Commune de Cherchar (partie de la commune située au nord des djebels Bou Zenndeg, El Mekred et Tardjels). Commune de Mahmel (partie de la commune non située en zone II). Commune d’ouled Techache (partie de la commune non située en zone II et située au nord du djebel Ras Bou Fissane et du djebel Kis Rabah jusqu’à Aïn El Agoub). Commune d’El Hamma (partie de la commune non située en zone I et située au sud du pied des Kef Tissekla et du Ktef El Hamma plus partie de la commune située au sud du tronçon de la Khenchela maison forestière de Chenntgouma, compris entre le pied du Ktef El Hamma et la maison forestière de Chenntgouma). ZONE VI Daïra de Barika : Commune de Barika (partie de la commune non située en zone V et limitée ): au nord-est, par la route nationale n° 28, au nord-ouest, par la portion de la piste qui part de la route nationale n° 28 à un km à l’est du Koudiat El Meramta et qui va à Sidi Touami Ben Ghanem, comprise entre la route nationale n° 28 et la piste Koudiat El Meramta, Mechta ouled Abdellah, puis par la piste Koudiat El Meramta Mechta Ouled Abdallah. -au sud, par l’oued Barika. Commune de Bitam (partie de la commune non située en zones Vet VII et limitée): au sud, par Bordj Kherba Ben Zeroual, au nord par Tobna, Le périmètre irrigué en eaux de crues, limité par Koudiat Attia, ouled Sayah, Mechta Sehli, Mechta El Touch, Mechta ouled Farèche, Mechta Krarif, Mechta Smamet, Mechta

14 août 1973 Ouled Aïcha, Mechta Ain Just, Mechta ouled Djehéih: les ceds Remilia, Fegoussia, Djedid, El Maghzen, El Torch El Amaria, El Oumamria, El Smamet, El Sehli, El Sbikha, sont ceux qui irriguent avec l’oued Bitam, les Mechta et lieux cités ci-dessus. Les superficies touchées par les eaux de crues, sont de l’ordre de 6.000 ha. Commune de Magra (partie de la commune non située en zone Vet limitée) : au nord-est, par la route nationale n° 28 et par la portion de piste de Bordj de la remonte Bel Alba, comprise entre l’oued Fekka et l’oued El Hassabi, au sud-est, par l’oued Fekka et par la portion de l’oued El Hassabi, comprise entre ouled Bel Aout et ouled Brahim, au sud-est, par l’oued Fekka et par la portion de la ligne droite joignant ouled Bel Aout et ouled Mansour comprise entre l’ouled Bel Aout et l’ouled Nakkar, à l’ouest par l’oued Nakkar. Daïra de Biskra : Commune d’El Kantara (partie de la commune non située en zone IV et limitée : au nord, par la piste El Outaya Bar Touane Djemoul Kherbet Seddif Khalouet Ech Chiter, à l’ouest, par un segment de ligne droite prolongeant la piste Zehara Dar Touane Djemoul, comprise entre Khalouet Ech Chiter et la piste Zebara Dar Touane Djemoul, puis par la piste Dar Touane Djemoul Zebara prolongée en ligne droite jusqu’à Bled Lahsab), au sud-est, par la piste El Outaya Bled El Hamdja. Partie de la commune non située en zone IV et limitée: au nord-ouest, par la piste qui va du barrage de Yaouda à Bled Selga Saadoun, au sud, par le segment de la ligne droite qui rejoint Bled

  • Hamdja a Bled El Hazima comprise entre la piste Bled Selga Saadoun Bled El Heridjet et la piste Bled El Hazima Mkainat, au nord-est, par la portion de route nationale n° 3 comprise entre Mkainat et la piste qui relie le barrage de Yaouda à Bled El Heridjet, Partie de la commune non située en zone IV et limitée: au nord-ouest, par la Séguia Mesdjane, au sud, par la piste Dar Touane Djemoul - Bled Rmel, à l’est, par la Séguia qui va d’El Outaya à El Barania puis ZONE VII Daïra d’Arris : Commune de M’Chounèche (toute la commune). Commune de Menaa (toute la commune). Commune de T’Kout (partie de la commune non située en zone IV). Daïra de Barika: Commune de Barika (partie de la commune non située en zones Vet VI.) Commune d’Ain Khadra (partie de la commune non située en zone V). Commune de Bitam (partie de la commune non située en zones Vet VI). Commune de M’Doukal (toute la commune). Daïra de Biskra : Commune de Biskra (toute la commune). Commune d’Ain Zaatout (toute la commune). Commune de Bouchagroun (toute la commune). Commune de Chetma (toute la commune). Commune de Djemorah (toute la commune). Commune de Doucen (toute la commune). Commune d’El Kantara (partie de la commune non située en zone VI.) Commune de Foughala (toute la commune). Commune d’Ouled Djellal (toute la commune). Commune d’Ouled Harkat (toute la commune). Commune d’Ouled Rahma (toute la commune). Commune d’Oumache (toute la commune). Commune d’Ourlal (toute la commune). Commune de Sidi Khaled (toute la commune). Commune de Sidi Okba (toute la commune). Commune de Tolga (toute la commune). Commune de Zeribet El Oued (toute la commune). Daïra de Khenchela: Commune d’Ouled Rechache Partie de la commune non située en zones II et V et située au sud du djebel Ras Bou Sissane et le djebel Koudiet Rahane jusqu’à Aïn Oum El Agoub. Commune de Chechar (partie de la commune non située en zone V et située au sud des djebels Bouzenndeg El Mekred et par une ligne droite prolonge cette Séguia jusqu’à Bled Tardjeli. Rmer. Commune de Khangat Sidi Nadji (toute la commune.) ANNEXE II LIMITÉS DES SUPERFICIES AGRICOLES OU A VOCATION AGRICOLE (en hectares) N° de la zone Nature des terres 1 2
  1. Terres nues : 1 irriguées 3 à 4 3 à 4 2 épandage de crues 3 non irriguées 45 à 55 55 à 75 3 4 5 6 7 3 à 4 3 à 4 3 à 4 3 à 4 2 à 3 25 à 30 65 à 75 80 à 95 80 à 95 4 prairies naturelles. 45 à 55 45 à 55 45 à 55 45 à 55 II) Terres plantées irriguées olivier 25 à 30 25 à 30 25 à 30 17 à 25 10 à 15 10 à 15 10 à 15 figuier 10 à 15 10 à 15 10 à 15 10 à 15 10 à 15 10 à 15 10 à 15 arbres à noyaux sauf prunie. 5 à 8 5 à 8 prunier 8 à 10 8 à 10 arbres à pépins 4 à 6 4 à 6 pistachier 3 à 4 3 à 4 amandier 8 à 11 8 à 11 raisin de table. 4 à 5 4 à 5 5 à 8 5 à 8 2,5 à 4,5 2,5 à 4,5 2,5 à 4,5 8 à 10 8 à 10 6 à 8 6 à 8 6 à 8 4 à 6 4 à 6 3 à 4 3 à 4 3 à 4 3 à 4 3 à 4 3 à 4 3 à 4 3 à 4 8 à 11 8 à 11 8 à 11 : 8 à 11 8 à 11. 4 à 5 4 à 5 4 à 5 4 à 5 4 à 5

716 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 73-113 du 25 juillet 1973 fixant les superficies minimales et maximales des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya de Constantine. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution au Gouvernement, Vu la charte de la révolution agraire, Vu l’ordonnance no 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment son article 65, Vu le décret n° 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau de la wilaya, Vu le décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau communal ; Vu le décret n° 73-87 du 17 juillet 1973 fixant à l’échelle nationa e les superficies maximales et minimales des propriétés agricoles ou à vocation agricole; Décrète : Article 1. La wilaya de Constantine fait l’objet, pour l’application des mesures de limitation de la proprieté agricole ou à vocation agricole, au titre de la révolution agraire, d’un découpage géographique en cinq zones définies dans l’annexe 1 du présent décret. Art. 2. - Dans chacune de ces zones, les propriétés agricoles ou, à vocation agricole sont limitées aux superficies minimum et maximum telles que fixées dans l’annexe 2 du présent décret. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE. ΑΝΝΕXE 1 ZONE I Daira de Jijel : Commune de Ziama Mansouriah.

  1. Plaine alluviale de Oued Ziama: Plaine côtière située au nord de la R.N. 43.
  2. Plaine alluviale de Oued Taza : Plaine côtière située au nord de la R.N. 43. Commune d’El Aouana. 1°) Plaine côtière limitée : à l’ouest par le cap Cavallo; à l’est par le djebel Bou Kebout; au sud par la R. N. 43. Commune de Jijel. 1°) Plaine côtière des Béni Caïd :
  • circonscrite par la R.N. 43 du djebel Mezritane à l’oued jusqu’à Jijel.
  1. Plaine de Kaous (ex-Duquesne): Partie comprise entre : l’oued Mencha à l’ouest; REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1973 l’oued Bouradja à l’est; le village de Kaous du sud. Commune de Taher.
  2. Plaine de Taher limitée : à l’ouest par l’oued Bouradja; au sud par le C.W. 135 allant de Strasbourg à Taher; à l’est par l’oued Nil (limite commune). Commune de Chekfa. Plaine alluviale limitée : à l’ouest par l’oued Nil (limite communale) : au sud par le tronçon de la C. W. 135 allant du lieu dit Si Abdallah à Chekfa; à l’est par les limites administratives communales. Commune de Sidi Abdelaziz.
  3. Le cordon dunaire situé au nord de la R. N. 43.
  4. La plaine alluviale de l’oued Kebir = limitée à: l’ouest par le pied du Massif ; à l’est et au sud par les limites communales. DAIRA D’EL MILIA Commune d’El Ancer. Partie orientale de la plaine alluviale de l’oued Kébir comprise : entre les limites communales à l’ouest et; au sud et à l’est la R. N. 43 jusqu’à la confluence Irdjana oued El Kebir. Commune d’El Milia. Plaine de l’oued Zhour limitée : au sud par le C. W. 132; à l’ouest par l’oued Zhour; à l’est par les limites administratives communales. DAIRA DE COLLO Commune d’Ouled Attia. Plaine de l’oued Zhour: Partie sud limitée : au nord par l’oued Zhour; au sud par C. W. 132. Commune de Collo. Plaine côtière limitée : à l’ouest par les oueds Chekfa et Bourtout; à l’est par la piste Sidi Ali Chérif Ben Zouit. DAIRA DE SKIKDA Commune de Skikda. Plaine de l’oued Saf limitée : à l’ouest par la R.N. 104;

à l’est par le tronçon de la R.N. Constantine; Skikda et les agglomérations de vallée Barrot; au sud-est par la CW 12 de Skikda oued El Anèbe jusqu’au lieu dit les platanes. Commune d’El Hadaïek. Partie ouest de la plaine alluviale: Bande étroite (150 m) de part et d’autre de la RN 3.

14 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA ZONE II Commune de Stora Entière. ZONE III Plaines sublitorales. DAIRA D’EL MILIA Commune d’El Milia. Plaine alluviale d’El Milia limitée : au nord par l’oued Tassif; au sud par la Mechta Betma; à l’est par la R.N. Constantine, El Milia, Collo. DAIRA DE COLLO Commune de Tamalous. Plaine de Tamalous limitée : à l’est par la CW 6; au nord par la RN 43; à l’ouest par Chabet Mezad ; au sud par l’oued El Gratem et la piste unissant l’oued El Gratem à l’oued Mezadj par Aïn El Beïda. DAIRA DE SKIKDA Commune de Ramdane Djamel. Partie sud de la plaine alluviale du Saf Saf limitée : à l’ouest par la RN 104; à l’est par la nouvelle route Azzaba Skikda par Ras El Ma. Commune d’Em Jez Ed Chich. Partie limitée : au sud par la route Emjez Ed Chich à Sidi Mezghiche; au nord par la ligne au pied du massif allant d’El Aouane à la Mechta Boubegrate. Commune de Salah Bouchaour. à l’ouest de la R.N. 3 El Arrouch, Salah Bouchaour et de la nouvelle route Salah Bouchaour-Skikda. Commune d’El Arrouch. Plaine d’El Arrouch limitée : à l’ouest par la RN 3 et la route El Arrouch Emjez Ed Chich; au sud-est par le pied du massif ligne allant du col d’El Kentour au djebel Deïra. Commune d’Azzaba. Plaine d’Azzaba limitée : à l’ouest par la ligne droite Koudiat Oum Boumed à Ras El Ma; au sud par la ligne droite Ras El Ma à Koudiat Sma; à l’est par les limites communales et la route Aïn Charchar Dem El Bagra; au nord par la route Dem El Bagra à Skikda par Bou El Hadjar. Commune d’Aïn Charchar. au nord: limites communales ; au sud, le djebel Regout Lessaoud, l’oued Zer R.D. 1; à l’est, la route Zit Emba Hadhar Soud et la piste de Akassa Fetzara. REPUBLIQUE ALGERIENNE 717 Commune d’Es Sebt. Partie plane limitée : à l’est par l’oued Fendek; à l’ouest par la route Azzaba Fedj Seris. ZONE IV Sous-Zone 1 - Fortes potentialités : zone montagneuse nord; collines centrales. DAIRA DE JIJEL Commune de Ziama Mansouriah: Entière sauf zone L Commune d’El Aouana: Entière sauf zone 1. Commune de Jijel Entière sauf zone 1. Commune de Taher: Entière sauf zone 1. Commune de Chekfa Entière sauf zone 1. Commune de Sidi Abdelaziz: Entière sauf zone 1. Commune de Rekkada Metletine: Entière. Commune de Djimla: Entière. Commune de Chahana Entière. DAIRA D’EL MILIA Commune d’El Ancer: Entière sauf zone 1. Commune d’El Milia: Entière, sauf zones 1 et 3. Commune de Settara: Entière. Commune de Sidi Marouf: Entière. DAIRA DE COLLO Commune d’Ouled Attia: Entière sauf zone 1. Commune de Zitouna: Entière. Commune de Collo Entière sauf zone 1. Commune d’Aïn Kechera: Entière. Commune de Tamalous: Entière sauf zone 1. Commune d’Oum Toub: Entière. Commune de Beni Ouelbene: Entière. DAIRA DE SKIKDA Commune d’El Hadaiek: Entière sauf zone I. Commune de Skikda: Entière sauf zone I. Commune de Ramdane Djamel: Entière sauf zone III. Commune d’Emjez Ed Chich: Entière sauf zone III. Commune de Sidi Mezghiche: Entière. Commune d’El Arrouch: Entière sauf zone III. Commune de Salah Bouchaour: Entière sauf zone III. Commune de Azzaba Entière sauf zone III. Commune d’Aïn Charchar: Entière sauf zone III. Commune d’Es Sebt: Entière sauf zone III. Commune d’Ouled Habéba: Entière. Commune de Roknia: En totalité. DAIRA DE MILA Commune de Ferdjioua: En totalité. Commune de Rouached: En totalité. Commune d’Oued Enja: En totalité.

718 JOURNAL OFFICIEL DE LA Commune de Grarem En totalité. Commune de Mila En totalité. DAIRA DE CONSTANTINE Commune de Zighout Youcef En totalité. Commune de Didouche Mourad En totalité. Commune de Hamma Bouziane. Commune d’Ibn Ziad En totalité. Sous-Zone 2 Faibles potentialités. Partie ouest (plancher de la fourchette) DAIRA DE MILA Commune de Bouhatem: En totalité. Commune de Djemila En totalité. Partie est (plafond de la fourchette) DAIRA DE CONSTANTINE Commune de Oued Athmenia. Partie limitée : au nord par les limites communales; au sud par la route Oued Athmeñia Oued Seguin. Commune de Constantine En totalité. Commune d’El Khroub. Partie limitée : au nord par la route Oued Hamiouine Aïn Abid; au sud par la voie ferrée Alger Ouled Tanmou Aïn Beïda. Commune d’Oued Zenati Partie limitée à: l’est par la voie ferrée Sidi Tamtam et Bordj Sabrat; au sud par la R.N. 20; au nord par les limites communales. Commune d’Aïn Abid : Partie située au nord de la R.N. 20. Sous-Zone 3: Faibles potentialités avec élevage bovin. DAIRA DỄ CONSTANTINE Commune d’El Khroub (El Aria) : Partie au nord de la route: Qued Hamimim • Aïn Abid. ZONE V Les hautes plaines. Sous-Zone 1 Hautes plaines Fortes potentialités. DAIRA DE CONSTANTINE Commune de Tadjenanet: En totalité. Commune de Chelghoum Laïd: En totalité. Commune de Oued Athmenia: Partie limitée : au nord par la route Oued Athmenis Oued Sequin ; au sud par les limites communales; Commune d’El Khroub: Partie limitée : REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1973 au nord par la voie ferrée Alger Ouled Rahmoun Aïn Beïda; au sud par les limites communales. Commune d’Aïn Abid Partie limitée : au nord par la R.N. 20; au sud par les limites communales; Commune de Tamlouka: En totalité. Commune d’Aïn Makhlouf En totalité. DAIRA D’AIN M’LILA Commune de Télerghha En totalité. Commune de Sigus: En totalité. Commune d’Aïn M’Lila Partie limitée : au nord par les limites communales ; au sud par la ligne passant par les crêtes du djebel Nif en Nser et la route Aïn M’Lila Aïn Kercha. Commune d’Aïn Kercha: Partie limitée : au nord par les limites communales; au sud par la route Aïn Kefeha Ain Fakroun. Commune d’Aïn Fakroun: Partie limitée: au nord par les limites communales; -au sud par la route Aïn Kercha Aïn Fakroun - Canrobert. Commune d’Aïn Babouche: En totalité. Commune de Ksar Sbahi En totalité. Commune de Berriche En totalité. DAIRA D’AIN M’LILA Commune de Bir Chouhada: En totalité. Commune de Souk Naamane: Partie limitée : au nord par les limites communales; au sud par la route Bir Chouhada Souk Naamane. Commune d’Aïn M’Lila: Partie limitée: au nord par la ligne passant par les crêtes du djebel Nif En Nser et la route Aïn M’Lila Ain Kercha; au sud par les limites communales. Commune de Aïn Kercha: Partie limitée : au nord par la route Aïn Kercha Aïn Fakroun; au sud par la piste Bir Djid Harmelia Hanout Seghir; puis la ligne des crêtes du djebel Hanout Seghir et Djebel Chekfa. Commune d’Aïn Fakroun: Partie limitée : au nord par la route = Aïn Kercha Aïn Fakroun Canrobert;

  • au sud par la ligne de crêtes du Djebel Oum Kechrid. DAIRA D’AIN BEIDA Commune d’Aïn Beïda En totalité. Commune d’Oum El Bouaghi: Partie limitée : au nord par les limites communales; au sud par la ligne de crêtes passant par les Djebels Oum Kechrid, Guellif, Agroub, Kemellal et Plas Ed Drali. Commune de F’Kirina Partie limitée : au nord par les limites communales; à l’ouest par la piste Ras Ed Drali F’Kirina et la RGC No 1;

14 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA au sud par la piste Hanchir Douanes depuis la RGC No 1 jusqu’à la piste Beni Barbares. Commune d’Aïn Touila :

  • limitée av nord par le piemont du djebel Tafrent ; au sud par les limites communales. Commune de Dalda limitée au nord par la piste Béni Bárbares; -au sud par les limites communales. WILAYA DE CONSTANTINE REPUBLIQUE ALGERIENNE 719 Commune de Meskiana: limitée au nord par Ain Sedfra l’Oued Sedfra et la piste unissant l’Oued seajra & Ain Onergui et Ain Lahouadjeb jusqu’à la route reliant Meskiana Clairefontaine. à l’est par la route Meskiana Clairefontaine jusqu’à Béni Barbares, puis la piste Béni Barbares, Medjaz Tébessa en passant par Koudiat El Media; au sud par la R.N. Meskiana Tébessa jusqu’à Mechta Dras snoubar. à l’ouest la R.N. 1 10 Aïn Deida-Meskiana et la piste des Béni Barbares. ANNEXE 2 FOURCHETTÉ DE LIMITATION DE LA PROPRIETE (En Hectares) Оссира- tion Zone 1 2 3 du soi
  1. Terres nues
  2. en irrigué 1,00 à 1,50 1,00 à 1,50 1,00 a 2,00

2,50 à 3,50 4,00 à 5,00 S-Zone 1 S-Zone 2 S-Zone 3 S-Zone 1 8-Zone 2

  1. en sec 5,00 maxim. 10,00 14,00 14,00 à 18,00 20,00 à 35,00 25,00 a 40,00 30,00 à 40,00 40,00 a 70,00 70,00 80,00 TOUTES
  2. Terres plantées
  3. en irrigué clémentiniers sans pépins 1,50 à 2,50 autres clémentiniers 2,00 à 3,00 autres agrumes 3,00 à 6,00 arbres à pépins 2,00 à 3,00 (densité 200 arbres/na) arbres à pépins 1,60 à 2,00 (densité 1.000 arbres/ha) pêchers …… 2,00 A 3,50 cerisiers 2,00 à 3,00 autres arbres à noyaux 3,00 3,50 Décret no 73-114 du 25 juillet 1973 fixant les limites de superficies des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya d’El Asnam. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement, Vu la charte de la révolution agraire, Vu l’ordonnance no 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment son article 65, Vu le décret no 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes charges de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau de la wilaya, Vu le decret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes charges des tâches temporaires de la révolution agraire, au niveau communal; Vu le décret n° 78-87 du 17 juillet 1973 fixant à l’échelle nationale les superficies maximales et minimales des propriétés agricoles ou à vocation agricole ; Décrète : Article 1”, La wilaya d’El Asham fait l’objet, pour l’application des mesures de limitation de la propriété agricole ou ZONES
  4. en sec arbres à pépins 6,00 maxim. pêchers 5,00 maxim. .. 5,00 maxim. cerisiers …….. abricotiers 8,00 6,00 pruniers 5,00 à 6,00 .. 25,00 & 30,00 oliviers en montagnes…… oliviers en plaine 20,00 à 28,00 .. .. 6,00 7,00 Amandiers raisin de table 6,00 maxim. raisin de cuve 14,00 à 18,00 à vocation agricole, au titre de la révolution agraire, d’un découpage géographique en six zones définies dans l’annexe I du présent décret. Art. 2. - Dans chacune de ces zones, les propriétés agricoles ou à vocation agricole sont limitées aux superficies minimum et maximum telles que fixées dans l’annexe 2 du présent décret. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE. ANNEXΕΙ DECOUPAGE DES ZONES PAR LA LIMITATION DE LA PROPRIETE AGRICOLE OU A VOCATION AGRICOLE. ZONE LITTORAL DAIRA DE TENES Commune d’El Marsa: Zone constituée par de petites parcelles entrecoupées par des forêts. Partie au nord de la R.N. 11 du guelta au Cap Magraous

720 JOURNAL OFFICIEL DE LA à l’ouest du lieu dit Aïn Hamadi partie nord de la R.N. 11 et partie sud jusqu’à la forêt domaniale. Zone limitée à l’est par le marabout Si Bou Goufa. à l’est du guelta partie nord de la R.N. 11 jusqu’à chot El Kébir. Commune d’Abou El Hassen: Partie au nord de la R.N. 11 limités à l’est par pointe rouge, à l’ouest par l’oued Taghzoult. Partie au nord de la R.N. 11 limitée à l’est par pointe rouge, jusqu’au chot El Arar. Enclave se trouvant entre l’oued Bou Ahmed et l’oued Tarfa au nord de la R.N. 11. Partie au nord de la R.N. 11 du cap Kalla jusqu’à la limite de la commune. Commune de Ténès: Partie au nord de la R.N. 11 à l’ouest de Ténès, jusqu’à la limite de la commune, exception faite des enclaves au lieu dit Boucheghal partie nord de la R.N. 11. Commune de Béni Haoua: Baie de Souahlia partie nord de la R.N. 11 baie de Béni Haoua partie nord de la R.N. 11. Partie sud jusqu’à la limite de la forêt. Partie nord de la R.N. 11. de Cap Sirat jusqu’à la limite de la commune. DAIRA DE CHERCHELL Commune de Damous: Baie de l’oued Damous, partie au nord et sud de la R.N. 11 jusqu’à Bordj de l’oued Damous. Limitée à l’ouest par la commune et à l’est par la pointe Ras Taïzirt Villebourg limitée à l’ouest par l’oued Tamelaht et à l’est par Chot El Arafa. Commune de Gouraya: Partie au nord de la R.N. 11 de la limite ouest de la commune jusqu’à la pointe bas Abdala Mellel exception faite des enclaves de forêts. Partie à l’ouest de la pointe bas Abdellah Mellel jusqu’à l’oued Messelmoun situé au nord de la R.N. 11. Commune de Cherchell Partie au nord du chemin du génie et du canal d’irrigation limitée à l’ouest par l’oued Messelmoun et à l’est par la pointe Riad. Partie se trouvant entre la pointe Riad et le cap blanc au nord de la R.N. 11. Partie entre le cap blanc et la pointe Ras El Amesfouf située au nord de la R.W. 119. ZONE II - PLAINES SUBLITTORALES Commune de Cherchell Partie limitée à : l’ouest par l’oued Bellah; nord par l’oued El Hachem ; sud par le canal d’irrigation; est par les oliviers du domaine Si Naceur (limite avec la commune de Menaceur). Commune de Menaceur: Partie limitée au : nord par la commune ; sud par le canal d’irrigation (Cam Bouzara); ouest par les oliviers du domaine Si Naceur (limite de la commune de Cherchell); est par oued El Hachem. Commune de Ténès: Début des gorges de l’oued Allala jusqu’à la limite ouest de la commune. au nord de l’oued jusqu’au pied du djebel Arour; au sud de l’oued jusqu’au pied de la chaine des monts de Bouzghaïa. Commune d’Abou El Hassen: Partie au sud de la route de wilaya reliant Kalloul à Tadjena. Limitée à l’est par la limite de la commune, à l’ouest par l’intersection de l’oued Bouguetrane avec la limite de la commune. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1973 au sud par le pied de la chaine des monts de Bouzghaïa. ZONE III MONTAGNES DAIRA DE CHERCHELL Commune de Damous Partie au sud de la R.N. 11 excер- tion faite des enclaves irriguées. Commune de Gouraya: Partie au sud de la R.N. 11 excер- tion faite des enclaves irriguées. Commune de Cherchell: Partie au sud de la R.W. 109 et de la R.N. 11 exception faite pour la partie de plaines sublittorales et des enclaves irriguées. Commune de Menaceur: Toute la commune exception faite pour la partie de plaines sublittorales et des enclaves irriguées. DAIRA DE TENES Commune de Taougrite: Toute la commune, à l’exception des enclaves irriguées. Commune d’El Marsa: Partie au sud de la R.N. 11 à l’exception des enclaves irriguées. Commune d’Abou El Hassen: Partie au sud de la R.N. 11 à l’exception de la partie de la plaine sublittorale et des enclaves irriguées. Commune de Ténès: Partie au sud de la R.N. 11 à l’exception des enclaves irriguées. Commune de Béni Haoua: Partie au sud de la R.N. 11 à l’exception des enclaves irriguées. Commune de Zeboudja: Toute la commune à l’exception des enclaves irriguées. Commune de Bouzghaïa: Toute la commune à l’exception des enclaves irriguées. Commune d’Aïn Merane: Toute la commune à l’exception des enclaves irriguées. DAIRA DE MILIANA Commune d’oued Djer: Toute la commune à l’exception des enclaves irriguées. Commune de Bou Medjaa: Toute la commune à l’exception des monts longeant la route nationale et des enclaves irriguées. Commune de Miliana: Toute la commune à l’exception de la partie au sud du canal à l’exception des enclaves irriguées. Commune de Djendel: Toute la commune à l’exception du périmètre, des enclaves irriguées. Commune d’oued Chorfa Toute la commune à l’exception des enclaves irriguées. DAIRA D’EL ASNAM Commune d’El Asnam: Partie au nord de la commune se trouvant entre les piedmonts d’Ouled Farès et la plaine sèche au nord du périmètre. Partie à l’est de la commune se trouvant entre la plaine sèche (à l’est) et la partie « est » du périmètre à l’exception des enclaves irriguées. Commune d’Ouled Fodda: Partie au nord du périmètre du moyen Chélif à l’exception des enclaves irriguées. Commune d’Ouled Farès Partie au nord de la plaine sèche et des piedmonts. Partie à l’est des piedmonts, à l’exception des enclaves irriguées. Commune de Boukader: Toute la commune moins la partie formée par la plaine sèche et le périmètre, à l’exception des enclaves irriguées. Commune de Sendjas: Toute la commune à l’exception des piedmonts qui se trouvent au nord de la commune à l’exception des enclaves irriguées. Commune d’Ouled Ben Abdelkader: Toute la commune, à l’exception des enclaves irriguées. Commune d’El Karimia Partie au sud des piedmonts, à l’exception des enclaves irriguées.

14 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA DAIRA DE AIN DEFLA Commune d’Aïn Defla: Partie au nord des piedmonts à l’exception des enclaves irriguées. Commune d’Arrib: Toute la commune à l’exception du morceau du périmètre qui se trouve au sud et des enclaves irriguées. Commune de Kherba: Toute la commune à l’exception du morceau de plaine sèche qui se trouve au sud et des enclaves irriguées. Commune d’El Abadia: Partie au nord de la plaine sèche à l’exception des enclaves irriguées. Commune d’El Attaf: Partie au sud des piedmonts à l’exception des enclaves irriguées. Commune de Rouina: Partie au sud des piedmonts à l’exception des enclaves irriguées. Commune de Djelida Ahl El Oued Partie au sud des piedmonts à l’exception des enclaves irriguées. DAIRA DE TENIET EL HAD Commune de Tarik Ibn Ziad Partie au sud des piedmonts à l’exception des enclaves irriguées. Commune de Bordj Emir Abdelkader: Toute la commune à l’exception des enclaves irriguées. Commune d’El Hassania: Toute la commune sauf une petite partie au nord de piedmonts et des enclaves irriguées. Commune de Teniet El Had Toute la commune à l’exception des enclaves irriguées. Commune de Layoune: Partie au nord du plateau du Sersou à l’exception des enclaves irriguées. Commune de Khemisti: Toute la commune à l’exception des enclaves irriguées. Commune de Béni Hendel: Toute la commune à l’exception des enclaves irriguées. ZONE IV PIEDMONTS DAIRA DE MILIANA Commune de Bou Medjaa Partie au sud de la route 4 limitée à l’est par le chemin de wilaya 8 à l’ouest par l’oued El Keskès et au sud par la limite de la commune, au mord par le village de Bou Medfaa, à l’exception des enclaves irriguées. Commune d’oued Chorfa Partie au sud de la route reliant El Khemis à Médéa. à l’est limitée par l’oued Chélif; à l’ouest: limite de la commune ; au sud Partie au nord des Ouled Noual et du cimetière Si El Hassen, à l’exception des enclaves irriguées. Commune de Khemis Miliana Partie au sud du périmètre à l’exception des enclaves irriguées. Commune de Djendel: Partie au nord de l’oued El Amounia jusqu’à la route du Marabout Blanc à Kef El Agab, au nord-est l’oued Djarar jusqu’à Hadj Amar. Nord de l’oued Mouileh jusqu’au cimetière Sidi Abdellah Ben Fidah. Nord-ouest de l’axe allant jusqu’à Sid El Mokhtar Ouled Allouane. Zone limitée au nord par la limite de la commune et la limite du périmètre du haut-Chélif à l’ouest et à l’est par les limites de la commune, à l’exception des enclaves irriguées. DAIRA D’EL ASNAM REPUBLIQUE ALGERIENNE 721 Au sud: Par la montagne de Medjadja, à l’exception des enclaves irriguées. 1 Commune de Bou Kader Partie limitée à l’ouest par l’oued Dli, au nord par le périmètre irrigué au moyen Chélif. A l’est Par la limite de la commune et au sud par la ligne des crêtes du djebel Arech, à l’exception des enclaves irriguées. Commune de Sendjas: Partie au nord-ouest de la route d’El Asnam-Sendjas jusqu’au village de Sendjas (1,5 km au sud). Nord-ouest par oued Tarbiret jusqu’à la limite de la commune en passant par le cimetière Sidi Moulay Messabiha, à l’exception des enclaves irriguées. Commune d’oued Fodda: Partie comprise entre les deux coupures du périmètre du moyen Chélif. Au sud du Chélif et au nord de la limite sud de la commune à l’exception des enclaves irriguées. Commune d’El Karimia Partie au nord de la piste allant de Ababsa à la maison du Caïd, allant jusqu’à El Karimia et au nord du barrage des portes de fer qui longe (la piste) l’oued Bouzegza, à l’exception des enclaves irriguées. Commune d’El Asnam: Partie au sud du canal d’irrigation à l’exception des enclaves irriguées. DAIRA D’AIN DEFLA Commune d’El Attaf Partie au nord du ravin qui traverse le bled Goraat El Hadila, et le bled Touiza jusqu’à Rouabah, et de la ligne Rouabah Marabout Sidi Ali Ben Nedine, à l’exception des enclaves irriguées. Commune de Rouina Partie au nord de la piste qui va des Ouled Sidi Yahia Gheraba à Zaarta passant par Sidi Mahieddine et Ouled Sidi Yahia Cheraga El Ayoun Ouled Zeddine, à l’exception des enclaves irriguées. Commune de Djelida: Partie au nord de l’intersection de l’oued Zeddine avec la limite de la commune jusqu’à Ouled Ali passant par Sidi Belkacem à Sidi Ouled Ziri Saïd Ben Tahar. Ligne passant par El Ababsa Ouled Timcharchir jusqu’à son afluent l’oued Kheraza; elle continue jusqu’à El Hadj Mansour Moualdia, à l’exception des enclaves irriguées. Commune de Aïn Defla Partie au sud de la voie ferrée à l’exception du djebel Doui, et des enclaves irriguées. DAIRA DE TENIET EL HAD Commune d’El Hassania: Partie au nord de l’oued Zeddine, à l’exception des enclaves irriguées. Commune de Tarik Ibn Ziad Partie au nord des ouea Neza El Far et oued Kharoum route général Gouraud à Ibn Ziad à hauteur de Sidi Bou Denoub, à l’exception des enclaves irriguées. ZONE V PLAINES SECHES DAIRA D’EL ASNAM Commune de Bou Kadir :

  1. Plaine de Bou Kadir : Partie limitée au nord par le pied de la montagne Sobha, au sud par la limite de la wilaya, et le pied des monts de Athmania (exception faite de l’enclave d’El Mamnia), à l’est par le périmètre.
  2. Partie comprise entre le périmètre à l’est, le Chélif au sud et les pieds de monts Sobha à l’ouest et au nord, à l’exception des enclaves irriguées. Commune d’Ouled Farès : Commune d’Ouled Farès Limitée au nord par la montagne de Zeboudja (ligne de crête). A l’est: Monts de Béni Rached; A l’ouest Piste Ouled Farès Ouled Sidi Chérif :
  3. Plaine d’Ouled Farès: Partie limitée au sud par le périmètre irrigué du moyen Chélif et la limite de la commune, à l’est par la piste Ouled

722 JOURNAL OFFIGIEL DE LA REPUBLIQUE ALOGAIENNE Fares à Ouled Si Chérif, à l’ouest par la piste qui borde la montagne des Ouled Farès d’Ouled Djilani jusqu’au chốt El Abid en passant par Bordj El Caïd.

  1. Partie comprise entre la limite sud de la commune et le pied des monts d’ouled Farès. Du Marabout Sidi Benkhellili à l’ouest jusqu’au Kef Ben Ahmed à l’est à l’exception des enclaves irriguées. Commune d’l Asnam: plaines de Moufkia ét de Medjadja limitées par le périmètre irrigué du moyen Chélif au sud. A l’est par la limite de la commune. A l’ouest et au sud par la limite de la commune exception faite des montagnes de Sidi Amer et des ouled Ben Youcef, et des enclaves irriguées. 14 août 1973 DAIRA D’AIN DEFLA: Commune de Khérba El Abadia: Partie limitée au sud par l’oued Chélif et au nord par le pied de la montaghe Tachta. A l’est par la courbe du Chélif. A l’ouest par le cimetière d’El Ardja (2 km à l’ouest), à l’exception des enclaves irriguées. ZONE VI PLATEAU DU SERSOUS DAIRA DE TENIET EL HAD Commune de Layoune: Partie au sud des montagnes, à l’exception dés énclaves irriguées. ANNEXE II LIMITES DES SUPERFÍCIES DES PROPRIETES AGRICOLES OU A VOCATION AGRICOLE (EN HECTARES) Nº de la zone Nature des terres 1
  2. Terres nues :
  3. Irriguées 1 à 2
  4. Semi-irriguées 2 a 3
  5. én sec
  6. Terres plantées :
  7. Irriguées Clémentinės sans pépins Montréal, Satsuma, Wilking Autres agrumes Arbres à noyaux Arbres à pépins Grenadier
  8. en sec Amandier Figuier Olivier Arbres à noyau Vigne à raisin de table Vigne de cuve en plaine Vigne de cuve coteaux montagnes Déeret no 78-115 du 25 juillet 1978 fixant les superfieles minimales et maximales des propriétés agricoles ou à vocatión agricole dans la wilaya de Médéa. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1968 et 70-88 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 pertant constitution du Gouvernement, Vu la charte dê là révolution agraire, Vu P’ordonnance no 71-73 au 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment son article 65, Vu le décret no 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux orgåñés enargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau de la Wilaya; Vu le décret n° 72-108 du 7 juin 1979 relatif aux orgañes chargés des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau communal; Vu le décret n° 73-87 du 17 juillet 1973 fixant à l’échelle nationale les supérfielês maximales et minimalès des prépriétés agricoles ou à vocation agricole ; 2 3 4 5 6 2 à 3 2 à 4 7 2 à 4 28 4 2 à 4 5 7 5 à 7 5 à 7 5 7 7 à 12 30 à 50 35 à 50 20 à 27 50 à 80 TOUTES ZONES 2 à 2,50 3,50 à 6 2,50 à 3,50 2 a 3 4,50 à 6 5 à 7 3 à 7 15 à 20

Б 7 à 9 5 à 7 Décrète : Article 1er. La wilaya de Médéa fait l’objet, pour l’application des mesures de limitation de là propriété agricole ou à vocatión agricole, au titré dê là révolution agraire, d’un découpage géographique en 5 zones définies dans l’annexe I du présent décret. Art. 2. Dans chacune de ces zones, les propriétés agricoles ou à vocation agricole sont limitées aux superficies minimum et maximum telles que fixées dans l’annexe 2 du présent décret. Art. 3. من Le ministre de l’agriculture et de la reformë agraire et le ministre de l’intérieur sont charges, chacun én ée qui le coheêrnë, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE. WILAYA DE MEDEA ANNEXE I ZONE I SOUS-ZONE 1 Daïra de Médéa : 1º Commune de Médéa Partie montagneuse située au Nord. De ligne Mouzaïa les mines Ben Attali-Rezaza.

14 agût 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA 2º Commune d’Ouzera: Partie montagneuse et forrestière située au Nord d’Oued Sidi Ali et Oued Ouzera. 3º Commune d’El Omaria Partie montagneuse et forestière située au Nord de la ligne Rharfa, Djebel Msalla Sidi Slimane. Msaldja, Sidi Yahia Ben Ahmar Taourga. Daïra de Tablat : Toute la partie Nord comprise dans : 1º Commune d’Aïssaouia: Partie montagneuse et forestière située au Nord ligne Sidi Yakoub, Sidi Bou Hamada, Rhalem. Oued El Malah, Ouled Moussa, Djebel Khelitef et Guetatech 2° Commune de Tablat: Partie montagneuse et forestière située au Nord de la ligne Guetatech, El Haoura, Sidi Brahim, Draouchia, Ouled Hammou. 3° Commune d’El Azizia Partie montagneuse et accidentée située au Nord de la ligne Guled Hammou, Messoubią Auberge, Ouled Sidi Amar, Sidi Maghlefi, Quled Sidi Ben Saad. Daïra de Sour El Ghozlane : 1º Commune de Aïn Bessem: Partie montagneuse et forestière située au Nord de la ligne Quled Sidi Ben Saad, Kadet Moul Beniane, Dar Oulad Yaïch, Draa Sidi Attaf 2° Commune d’El Hachimia Partie montagneuse et forestière située au Nord d’Oued Béni Okba et Akba Sefra. Observations: Font partie de cette sous-zone 2, toutes les enclaves exclusivement à traction animale situées dans la sous-zone 1. SOUS-ZONE 2 Daïra de Médéa : 1º Communes de Médéa, Ouzera, El Omaria: Tout le reste du territoire se trouvant au sud de la sous-zone 1. 2º Communes d’Ouamri, Si Mahdjoub, Zoubiria, Berrouaghia: intérieurement. 3° Commune de Rebaïa: Toute la partie Nord de la commune limitée au Sud par la ligne : chemin vicinal (Tletat des Deuairs Souk El Had), ligne de crête Djebel Zmikir, Djebel Zakhamoun. Daïra de Tablat : 1º Communes d’Aïssaouia, Tablat, El Azizia: Tout le reste du territoire se trouvant au Sud de la sous-zone 1. 2 Commune de Béni Slimane: entièrement. 3º Commune de Souaghi entièrement, sauf l’extrême-Sud de la commune, au-delà de la ligne de crête E.W. de Djebel Safah. Daïra de Sour El Ghozlane: 1º Communes de Aïn Bessem, El Hachimia: Tout le reste du territoire se trouvant au Sud de la sous-zene 1, sauf l’extrême Sud-Est de la commune d’El Hachimią, forêt du Ksenna (zene 2). 2º Commune de Bir Gabalou entièrement. 3° Chellalet El Adhouara : enclave située à l’Est de Kef El Amila et Mechtat El Madjlas. 4° Commune de Djouab: Toute la partie Nord de la commune située au-dessus de la ligne Djebel Mahdjouba Ben Azzouz, Sidi Richid, Djebel Bou Seddar (point 1389), Djebel Dirah, Djebel Noufel, Aïn Sidi Kouider, Djebel Dirah (ligne de crête). 5° Commune de Sour El Ghozlane: Toute la partie Nord de la commune située au-dessus de la ligne Bordj Beïda Sidi Saïd Ben Allal Touilat Tidjedad Oued Azerou. Daïra de Ksar El Boukhari : 1° Commune de Tlelat des Douairs: Toute la partie Nord de la commune, au-dessus de la ligne Draa Sneubria, Cheraïguia, Bordj Khemkam, Mechta Msahbis. REPUBLIQUE ALGERIENNE 723 2º Commune de Aïn Boucif: Toute la partie Nord de la commune, au-dessus de la ligne Mechtat Moubarek, Saraïhia, Bir El Kheir, Kef Maskar, sauf l’extrême Nord Kef Lakhdar Chergui. 3º Commune de Sebt Aziz: Partie Nord de la commune située au-dessus de la ligne route Trabard, Taza Letourneux, Djebel Azzaba, Kef El Ahmar, Djebel Hamra, Sidi Yakoub, Djebel Taguensa. 4° Commune d’Ouled Hellal Partie Sud-Est située entre El Guerba, Boufatis. Draa El Guentas, Sidi Khelouat, Mahaziz Bou Dellal, Ain Dalia. ZONE 2 Daïra de Médéa : 1º Commune de Rebaja: Le reste de la commune au Sud de la sous-zone 2 de la zone 1. Daïra de Tablat : 1º Commune de Souaghi : L’extrême Sud au-dessus de la sous-zone 2 de la zone 1. Daïra de Sour El Ghozlane : 1º Commune de Sour El Ghozlane: Région située entre la sous-zone 2 de la zone 1, au Nord et au Sud de la ligne : Gaabat El Gourmis, Zekkour, Er Remla. 2º Commune d’El Hachimia Extrème Sud Djebel Zenaun, Djebel Kelboun. 3º Commune de Bordj Okhriss: Partie Nord de la commune limitée au Sud par la ligne Mechtat Ferraha, Kaadat El Megroumat, Mechtat El Shaïri. 4º Commune de Djouab Partie Sud de la commune limitée au Nord par la sous-zone 2 de la zone 1. 5° Commune de Dirah Partie Nord de la commune limitée au Nord par la ligne Seffah Es Cherguia, Ouled Zeraia, Djebel Barbouche, Sidi Saïd, Bel El Hamada, Mechtat Ferraha. 6s Commune de Chellalet El Adaoura: Partie Nord limitée au Sud par la ligne Kef Delaa El Hamra, Djebel Babir et la ligne de crête Djebel Aflou, Djebel Er Rekab, Seffah Ech Cherguia. Daïra de Ksa El Boukhari :

  1. Commune d’Ouled Hellal: Entière, sauf l’enclave de la sous-zone 2 de la zone 1 et l’extrème Sud d’Ouled Sahari et El Ababsą. 2° Commune de Sebt Aziz Bartie limitée au Nord par la sous-zone 2 de la zone 1 et au Sud par la ligne : Kef Filouane, Sebt Aziz, route sur Boghari jusqu’à Rebaïn Alem, Kef El Guefsa, Draa El Kedim. 3º Commune de Ksar El Boukhari Partie située au Nord de la ligne: Draa El Kedim, ville de Boukhari, Aïn Folba, Kef Negaïlou, Kef Rekabet, Kef El Hamama. 4° Cominune de Tlelat des Daouïers: Tout le reste de la commune au Sud de la sous-zone 2 de la zone 1. 5° Commune d’Ouled Maaref Partie située au Nord de la ligne: Kef El Hamam, Kef Mdareg, Mechtat Titteri, Mechtat El Maleb, Mechtat El Helaimia. 6° Commune de Aïn Boucif; a) Kef Lakhdar Chergue et Rharbi. b) Partie limitée au Nord par la sous-zone 2 de la zone 1 et au Sud par la ligne: Mechtat El Helaïmia, Mechtat Ouled Sidi Bakhti, Sidi Ameur. ZONE III Daïra de Ksar Chellala : 1º Commune de Ksar Chellala: Territoire de Recharga. ZONE IV Daïras de Ksar El Boukhari, Sour El Ghozlang, Ksar Cheliala: Cette zone est essentiellement pastorale, sauf pour certaines parcelles où il existe une irrigation par épandage d’eau de crue pour les cultures céréalières viabilité certaine.

724 JOURNAL OFFICIEL DE LA Daira de Ksar El Boukhari :

  1. Commune de Sebt Aziz: Le reste de la commune situé au Sud de la zone 2. Zone susceptible d’être irriguée par épandage d’eau de crue et à viabilité certaine le long de l’oued Bou Kroumi, 2° Commune d’Ouled Hellal: Exrème Sud Ouled Sahari El Ababsa. 3º Commune de Ksar El Boukhari Le reste de la commune située au Sud de la zone 2. Zone susceptible d’être irriguée par épandage d’eau de crue et à viabilité certaine le long de l’oued en Nouat. 4° Commune d’Ouled Mareuf Partie située entre la sous-zone 2 au Nord et la R.N. n° 40 au Sud. Zones susceptibles d’être irriguées par épandage d’eau de crue et à viabilité certaine. a) le long de Ouad Ali Ben Malek Sed Benyahia. b) une partie d’El Kelkha. 5° Commune de Aïn Boucif: Partie située entre la zone 2 au Nord et la R.N. n° 40 au Sud. 6° Commune de Chahbounia: Partie située au Nord de la R.N. n° 40. Daïra de Sour El Ghozlane : 1º Commune de Chellalat El Adhaoura: Partie située entre la zone 2 au Nord et la R.N. n° 40 au Sud. 2 Commune de Sidi Aïssa : Partie située au Nord de la R.N. n° 40. Zone susceptible d’être irriguée par épandage d’eau de crue et à viabilité certaine le long d’Oued El Leham. 3º Commune de Dirah Partie située au Sud de la zone 2. Zone susceptible d’être irriguée par épandage d’eau de crue et à viabilité certaine le long d’Oued El Djenane. 4° Commune de Bordj Okhriss: Partie située au Sud de la zone 2. 5° Commune de Aïn El Hadjel Partie située au Nord de la R.N. n° 40. Zone susceptible d’être irriguée par épandage d’eau de crue et à viabilité certaine le long d’Oued Djenane et Oued Elleham. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1973 Daïra de Ksar Chellala : 1° Commune de Sidi Ladjel Partie située au Nord de la R.N. nº 40, périmètre bénéficiant d’une irrigation permanente. ZONE V Cette zone est à vocation pastorale cultivable uniquement aux points d’eau permanents (sources, puits artésiens) et par certains épandages d’eau de crue très limités. Elle comprend tout le reste de la wilaya au Sud de la R,N, n° 40. Daïra de Ksar El Boukhari : Communes de Chahbounia, Ouled Maaref, Aïn Boucif: Territoires situés au Sud de la R.N. n° 40. Daïra de Sour El Ghozlane : Communes de Sidi Aïssa, Aïn El Hadjel Territoires situés au Sud de la R.N. n° 40. Daïra de Ksar Chellala : Tous les périmètres irrigués par des eaux permanentes Zones susceptibles d’être irriguées par épandage d’eau de crue et à viabilité certaine le long d’Oued Touil dans la commune de Zmalet Emir Abdelkader et Ksar Chellala. Daïra de Bou Saada: Tous les périmètres irrigués par des eaux permanentes. Zones susceptibles d’être irriguées par épandage d’eau de crue et à viabilité certaine d’Oued Chaïr et autres zones d’épandage de crues de la daïra. Daïra de Djelfa : Tous les périmètres irrigués par des eaux permanentes (maraîchage et arboriculture). Zones susceptibles d’être irriguées par épandage d’eau de crue et à viabilité certaine. Commune de Hassi Bahbah: Enclaves de Kerirech et Rocher de Sel. Commune de Messaâd: Le cours le plus viable d’Oued Djeddi. Autres zones d’épandage de crues de la daïra. WILAYA DE MEDEA ANNEXE II FOURCHETTES DE LIMITATION DE LA PROPRIETE (EN HECTARES) ZONE OCCUPATION DU SOL 1 2 3 4 5 Sous-zone 1 Sous-zone 2 I- Terres nues :
  1. irriguées : 2,00 à 4,00 2,00 à 4,00
  2. épandage de crues : Daïra de Ksar El Boukhari Daïra de Sour El Ghozlane Daïra de Ksar Chellala Daïra de Djelfa Daïra de Bou Saada: Oued Chaïr Autres zones que l’oued Chaïr 2,00 à 4,00 2,00 à 4,00 2,00 à 4,00 3,50 à 4,00 30 à 35 45 à 50 37 à 43 46 à 50 33 à 38 70 à 80
  3. en sec 105 à 110 35 à 50 60 à 80 TOUTES II Terres plantées :
  4. en irriguées : Arbres à pépins Arbres à noyaux
  5. en sec: Arbres à pépins Arbres à noyaux, sauf cerisier Cerisier Amandier Olivier Figuier Vigne de table Vigne de cuve 90 à 95 ZONES 2,00 à 3,00 3,00 à 4,00 5,00 maximum 5,00 à 7,00 5,00 maximum 5,00 à 6,00 25,00 à 30,00 10,00 à 14,00 5,00 maximum 5,00 à 7,00

14 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret no 73-116 du 25 juillet 1973 fixant les superficies minimales et maximales des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya de Mostaganem. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement, Vu la charte de la révolution agraire, Vu l’ordonnance no 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment son article 65, Vu le décret no 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau de la wilaya, Vu le décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau communal; Vu le décret n° 73-87 du 17 juillet 1973 fixant à l’échelle nationale les superficies maximales et minimales des propriétés agricoles ou à vocation agricole; Décrète : Article 1ºг. La wilaya de Mostaganem fait l’objet, pour l’application des - mesures de limitation de la propriété agricole ou à vocation agricole, au titre de la révolution agraire, d’un découpage géographique en 8 zones définies dans l’annexe 1 du présent décret. Art. 2. - Dans chacune de ces zones, les propriétés agricoles ou à vocation agricole sont limitées aux superficies minimum et maximum telles que fixées dans l’annexe 2 du présent décret Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE. ΑΝΝΕΧΕΙ ZONE I LITTORAL OUEST Daïra de Mostaganem : Commune de Stidia: (nord de la commune) limitée par la ligne de chemin de fer Mostaganem-Oran, puis la falaise qui se trouve au sud de la route Oran Mostaganem. Commune de Hassi Mamèche (nord de la commune) falaise au sud de la route Stidia Mazagran Mostaganem. Commune de Mostaganem falaise jusqu’à Mazagran route mazagran Mostaganem Tènès jusqu’au Chéliff. ZONE II LITTORAL EST Daïra de Sidi Ali: Commune de Hadjadj. Commune de Sidi Lakhdar Commune de Sidi Ali (nord). Commune de Khadra. Commune de Achaacha. LIMITES : Piémonts des montagnes de l’embouchure du Chéliff à Hadiadj route Hadjadj Sidi Ali, jusqu’au carrefour Sidi Ahmed Ben Tabroura puis remontant vers le nord est jusqu à l’oued Kramis e. bifurquant vers la limite de la wilaya d’El Asnam. REPUBLIQUE ALGERIENNE 725 ΖΟΝΕ ΙΠ Daïra de Mostaganem : Commune de Mostaganem. Commune de Hassi Mamèche. Commune de Stidia. Commune de Kheir Edine. Commune de Aïn Tédélès. Commune de Bouguirat. Commune de Mesra. Commune de Ain Nouissy. Daïra de Relizane : Commune de Hillil. LIMITES : Nord Sud et Est limite zone IV. Nord ouest limite zone I. Sud ouest: wilaya d’Oran. ZONE IV Daïra de Mostaganem: Commune de Aïn Tédélès. Commune de oued Kheir. Daïra de Relizane : Commune de Sidi Khateb (ouest). Daïra de Sidi Ali: Commune de Hadjadj (sud). Commune de Sidi Ali (sud). Commune de oued Maål. LIMITES: Route longeant la bordure gauche de Chéliff jusqu’à Ain Tédélès puis ancienne voie ferrée Relizane. Mostaganem - puis route Mostaganem oued El Abtal jusqu’au point côté 164 puis chemin rejoignant la plaine en passant par les douars Mekhatria et traversant Tahemda et aboutissant au douar Ouled Abdellah. Puis route longeant les contreforts du Jisel Mekhatria et allant vers souk el sebt en suivant la Mina. A l’est: limite de la zone V. ZONE V Daïra de Sidi Ali : Commune de Sidi Ali. Commune de ouled Lâala. Daïra de oued Rhiou : Commune de Médiouna. Commune de Sidi M’Hamed Benali (sud). Commune de Ouarizane (nord). Commune de Mazouna (sud). Commune de Djidiouia (nord). LIMITES: Au sud par les piemonts du Dahra. A l’est par la route qui joint Souk El Sebt au carrefour Sidi Ahmed Ben Tabroura en passant par le djebel Setfora. Au nord-ouest: par la limite de la zone II. Au mord: par la limite de la wilaya. Au nord-est par le chemin n° 29 reliant la wilaya d’El Asnam passant par Sidi M’Hamed Benali et rejoignant El Asnam au nord-ouest.

726 JOURNAL OFFICIEL Daïra de oued Rhiou : Commune de oued Rhiou (sud-est) Commune de Lahlef. Commune de Ammi Moussa. Commune de Ramka. Commune de Mélâah. Commune de Mérioua. LIMITES: A l’est: limite wilaya El Asnam. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1973 LIMITES: Nors-est: wilaya El Asnam. Sud : Zone V. Daïra de Tighennif : Commune de Sidi Kada. Commune de Hachem. Commune de Tighennif. Daïra de Mascara : A l’ouest Bordure ouest de l’oued Rhiou jusqu’à limite de wilaya sud est. ZONE VI Daïra de Relizane : Commune de Hillil (sud-ouest). Commune de Matmar. Commune de Relizane. Commune d’Ouled El Djemaa. Commune de Sidi Khettab (est…). Daïra de oued Rhiou : Commune de H’Madna. Commune de Jdiouia. Commune de oued Rhiou. Commune de Ouarizane. LIMITES: Au nord: piémonts du Dahra. Commune de Mascara. Commune de Tizi. Commune de Froha. Commune de Matemore. Commune de Ghriss. Commune de oued Taria. LIMITES: Au sud chemin à gauche communication n° 12 partant de Bled Sebt El Rhaba passant par Hachem jusqu’à Moulay A.E.K. puis prenant le chemin allant vers le sud-ouest et passant par Sidi Kada Bel Mokhtar, Sidi Yacoub, Sidi Mohel Hadj Blel Mizouchia bled Ouagen. A l’ouest route Mascara, Tizi, Ain Fekan puis la route Ain Fékan Bel Abbès jusqu’à hauteur de Ouizert. Puis rive ouest et ouled Saïda. Au nord: Route de Mascara Khalouia jusqu’à Sidi Benzergua A l’ouest: limite de la zone IV puis route du douar ouled chemin longeant les piémonts du massif d’El Bordj et passant Abdellah à Hillil puis voie ferrée Hillil Oran jusqu’à par le douar ouled Sidi Tahar et allant jusqu’à Sidi Abdelkader la maison de garde point côté 176 puis piémonts de Béni Djouz Echagra. Chougrane jusqu’à Ain Brahim route nationale n° 7 Ain A l’est Chemin allant de Sidi Abdelkader Djazouz Echagra Farès Relizane jusqu’au douar Djouidzia puis limite sud de la jusqu’à Bled Sikt El Rhaba en passant par Sidi Brahim Ain plaine de Touila en remontant la mina et en suivant les Cheratia Chouachia ouled Ahmed Benyahia Mouabba douars Beida et douar ouled Brahim. jusqu’à la maison cantonnière puis longeant au sud la route nationale ZONE VIII n° 4 jusqu’à la limite de wilaya. ZONE VII Daïra de Ouled Rhiou : Commune de Mazouna. Commune de Sidi M’Hamed Benali. WILAYA DE MOSTAGANEM Sous-zone I Correspondant aux terres fertiles de la commune de Zemmora (daïra de Relizane). SOUS-ZONE II : Massifs montagneux de la wilaya non compris dans les autres zones. ANNEXE 2 FOURCHETTES DE LIMITATION DE LA PROPRIETE Zone (EN HECTARES) 1 2 3 4 5 6 7 8 Occupation du sol Terres nues :

  1. irriguées 1,50 à 2,00 2,00 à 4,00 2,00 à
  2. en sec 40,00 à 45,00 30,00 à 40,00 35,00 à Terres plantées :
  3. Arboriculture irriguée : Clémentiniers Autres agrumes Arbres à pépins Grenadiers Arbre à noyaux Oliviers 2,50 2,50 à 3,50 3,00 à 4,00 2,50 à 3,50 2,00 à 2,50 3,00 à 4,00 43,00 40,00 à 50,00 40,00 à 45,00 30,00 à 40,00 20,00 à 27,00 20,00 S/Zone à 27.00 1 S/Zone 2 45 à 5,00 TOUTES ZONES 2,00 à 3,00 4,00 à 6,00 3,50 à 4,50 4,50 à 6,00 8.00 à 4,00 10,00 à 16,00

14 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE

  1. Arboriculture en sec : Arbres à pépins Grenadiers Arbres à noyaux

5,00 à 6,00 6,00 à 7,00 5,00 à 6,00 Oliviers 18,00 à 22,00 Amandiers Figuiers Vigne de table 5,00 à 6,00 7,00 à 9,00 6 maximum Vigne de cuve 9,00 à 11,00 9,00 à 11,00 10,00 à 12,00 9,00 à 12,00 6,00 à 7,00 6,00 à 8,00 6,00 à 8,00 6,00 à 7,00 Vigne de cuve semi-irriguée Décret n° 73-117 du 25 juillet 1973 fixant les superficies 4.00 à 5.00 4,00 à 5.00 WILAYA DES OASIS minimales et maximales des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya des Oasis. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement, Vu la charte de la révolution agraire, Vu l’ordonnance no 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment son article 65, Vu le décret no 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau de la wilaya, Vu le décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau communal; Vu le décret n° 73-87 du 17 juillet 1973 fixant à l’échelle nationale les superficies maximales et minimales des propriétés agricoles ou à vocation agricole; Décrète : Article 1er.- La wilaya des Oasis fait l’objet, pour l’application des mesures de limitation de la propriété agricole ou à vocation agricole, au titre de la révolution agraire, d’un découpage géographique en cinq zones définies dans l’annexe 1 du présent décret. Art. 2. Dans chacune de ces zones, les propriétés agricoles ou à vocation agricole sont limitées aux superficies minimum et maximum telles que fixées dans l’annexe 2 du présent décret. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE. ANNEXE I DELIMITATION DES ZONES ZONE I Daïra de Laghouat: Commune de Laghouat: en entier. Commune de Larbaa en entier. ZONE II Daïra d’Ouargla : Commune d’Ouargla en entier. Commune de Bordj Omar Driss en entier. Daïra de Touggourt : Commune de Touggourt: en entier. Commune d’El Hadjira en entier. Commune de Taïbet en entier. ZONE III Daïra de Ghardaïa: Commune de Ghardaïa en entier. Commune de Berriane: en entier. Commune de Guerrara en entier. Commune de Metlili Chaamba: en entier. Daïra d’El Goléa : Commune d’El Goléa en entier. Daïra d’In Salah: Commune d’In Salah en entier. Commune d’Aoulef en entier. ZONE IV Daïra de Touggourt : Commune de Djamaa en entier. Commune d’El Meghaïer en entier. ZONE V Daïra d’El Oued : Commune d’El Oued en entier. Commune de Debila en entier. Commune de Guemar en entier. Commune de Kouinine en entier. Commune de Robbah en entier. ANNEXE II FOURCHETTE DE LIMITATION DE LA PROPRIETE OCCUPATION DU SOL ZONE 1 I Terres nues irriguées (en hectares) 3,00 à 3,50 II Palmeraies (en nombre de palmiers):

  1. Deglet nour: a) Pleine production b) Production en déclin
  2. Degla beïda : a) Pleine production b) Production en déclin
  3. Ghars et autres variétés communes : a) Pleine production b) Production en déclin ZONE 2 ZONE 3 ZONE 4 ZONE 5 1,50 à 2,00 1,00 à 1,50 1,50 à 2,00 1,50 à 200 100 à 130 100 à 130 100 à 130 120 à 150 240 à 280 240 à 280 240 à 280 240 à 280 470 à 500 450 à 500 470 à 500 470 500 700 à 800 700 à 800 350 à 400 350 à 400 350 à 400 280 350 800 à 1000 800 à 1000 800 à 1000 800 à 1000

728 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 73-118 du 25 juillet 1973 fixant les superficies minimales et maximales des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya d’Oran. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement, Vu la charte de la révolution agraire, Vu l’ordonnance no 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment son article 65, Vu le décret no 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau de la wilaya, Vu le décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau communal; Vu le décret n° 73-87 du 17 juillet 1973 fixant à l’échelle nationale les superficies maximales et minimales des propriétés agricoles ou à vocation agricole; Décrète : Article 1eг. La wilaya d’Oran fait l’objet, pour l’application des mesures de limitation de la propriété agricole ou à vocation agricole, au titre de la révolution agraire, d’un découpage géographique en sept zones définies dans l’annexe 1 du présent décret. Art. 2. Dans chacune de ces zones, les propriétés agricoles ou à vocation agricole sont limitées aux superficies minimum et maximum telles que fixées dans l’annexe 2 du présent décret. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE. ANNEXE I ZONE I a) SOUS-ZONE 1 Daïra de Aïn Témouchent :

  1. Commune de Aïn Tolba: Partie située au Nord de l’intersection du chemin de grande communication n° 10 de la limite communale Ouest à la limite communale Est.
  2. Commune de Chaabat Leham: Partie située à l’Ouest de la R.N. 2.
  3. Commune de Sidi Ben Adda: En entier.
  4. Commune de Aïn Témouchent: Partie située au Nord-Est de la R.N. 2 jusqu’à son embranchement avec la route secondaire allant vers Sidi Ben Adda.
  5. Commune de Terga: En entier.
  6. Commune d’El Malah: Partie située à l’Ouest de la R.N. 2.
  7. Commune de Hassi El Ghella: Partie située à l’Ouest de la R.N. 2.
  8. Commune d’El Amria: En entier. Daïra d’Oran :
  9. Commune de Misserghin: En entier.
  10. Commune de Boutlélis: En entier.
  11. Commune d’Es Senia: Partie située à l’Ouest de la voie ferrée Oran-Oued Tlélat, de l’intersection avec la limite REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1973 communale Nord jusqu’à son intersection avec le chemin vicinal passant par la côte 88. Continuation de ce chemin jusqu’à la Sebkha.
  12. Commune de Mers El Kébir: En entier.
  13. Commune d’Oran: En entier. b) SOUS-ZONE 2
  14. Commune de Bir El Djir: Partie située au Nord de l’intersection de la limite Ouest communale avec le chemin de wilaya nº 41 jusqu’à son intersection avec la R.N. 4. Partie située au nord de la R.N. 4 jusqu’à la limite Est communale.
  15. Commune de Gdyel: Partie située au Nord de la ligne de chemin de fer.
  16. Commune de Boufatis: Partie située au Nord de la ligne de chemin de fer.
  17. Commune d’Arzew: Partie située au Nord de la ligne de chemin de fer avec les limites Ouest et Est communales.
  18. Commune de Bettioua: Partie située à l’Ouest de l’intersection de la limite communale Sud avec la ligne de chemin de fer jusqu’à son intersection avec la limite communale Nord-Ouest. ZONE II a) SOUS-ZONE 1 Daïra de Aïn Témouchent :
  19. Commune de Hassi El Ghella: Partie située à l’Est de la R.NΝ. 2.
  20. Commune d’El Malah: Partie située à l’Est de la R.N. 2.
  21. Commune de Aïn Témouchent Partie située au Nord du chemin de grande communication n° 10 jusqu’à son intersection avec le chemin vicinal à hauteur du lieu dit « Si Benkenadil ». Partie située au Nord du chemin vicinal passant par les côtes 410 et 422 jusqu’à sa jonction avec la R.N. 2. Partie située au Nord de ce point de jonction jusqu’au chemin de grande communication n° 85 en contournant Aïn Témouchent par le Sud. Partie située au Nord du chemin de grande communication n° 85 jusqu’à la limite communale Est.
  22. Commune de Chaabat Leham: Partie située à l’Est de la R.N. 2.
  23. Commune de Hammam Bou Hadjar: En entier.
  24. Commune de Aïn El Arba: Partie située au Nord de l’intersection du chemin de grande communication n° 4 avec la limite communale Ouest jusqu’à l’intersection avec le chemin vicinal au lieu dit « Atmane MTA ». Partie située au Nord du chemin vicinal jusqu’à la limite communale Est.
  25. Commune d’Oued Sebbah: Partie située au Nord du chemin vicinal venant de Aïn El Arba, jusqu’à sa jonction avec la piste au lieu dit « Cha Chellat ». Partie située au Nord de cette piste jusqu’à la limite Est communale.
  26. Commune de Tamazourah Partie située au Nord de la piste venant d’Oued Sebbah, jusqu’à sa jonction avec le chemin de grande communication n° 1. Partie située au Nord de ce point de jonction, jusqu’à la limite Est communale. Daïra d’Oran :
  27. Commune d’Es Senia: Partie située à l’Est de l’intersection de la voie ferrée Oran-Oued Tlélat avec la limite Nord communale, jusqu’à l’intersection avec le chemin vicinal passant par la côte 73. Partie située au Sud de ce chemin vicinal allant jusqu’à la pointe Nord-Est de la Sebkha d’Oran.

14 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA

  1. Commune d’Oued Tlélat: Partie située à l’Ouest de la R.N. 13. Partie située au Nord de l’intersection de la limite communale Ouest avec le chemin vicinal contournant l’ex-domaine d’Arbal jusqu’à son intersection avec le chemin de grande communication n° 35, jusqu’à la limite communale Est.
  2. Commune de Boufatis : Partie située à l’Ouest de la R.N. 13. Partie située au Sud de la ligne de chemin de fer.
  3. Commune de Gdyel Partie située à l’Ouest de la R.N. 13. Partie située au Sud de la ligne de chemin de fer.
  4. Commune d’Arzew: Partie située à l’Ouest de la R.N. 13. Partie située au Sud de l’intersection de la limite communale Est avec la ligne de chemin de fer, jusqu’à la limite communale Ouest. Daïra de Mohammadia :
  5. Commune de Zahana: Partie située à l’Ouest de la R.N. 13. Ancienne délimitation communale de l’ex-commune de Saint Lucien. b) SOUS-ZONE 2 Daïra d’Oran :
  6. Commune d’Oued Tlélat: Partie située à l’Est de la R.N. 13. Partie située au Nord de l’intersection de la limite communale Ouest avec le chemin vicinal contournant l’ex-domaine d’Arbal, jusqu’à son intersection avec le chemin de grande communication n° 35, jusqu’à la limite communale Est.
  7. Commune de Boufatis Partie située à l’Est de la R.N. 13. Partie située au Sud de la ligne de chemin de fer.
  8. Commune de Gdyel Partie située à l’Est de la R.N. 13. Partie située au Sud de la ligne de chemin de fer.
  9. Commune d’Arzew: Partie située à l’Est de la R.N. 13. Partie située au Sud de l’intersection de la limite communale Est avec la ligne de chemin de fer, jusqu’à la limite communale Ouest.
  10. Commune de Bettioua: Partie située à l’Est de l’intersection de la limite Sud communale avec la ligne de chemin de fer, jusqu’à son intersection avec la limite communale Nord-Est. Daïra de Mohammadia :
  11. Commune de Zahana: Partie située à l’Est de la R.N. 13. Ancienne délimitation communale de l’ex-commune de Saint Lucien,
  12. Commune d’Oggaz Partie située au Nord de l’intersection de la limite communale Ouest avec la piste passant par les côtes 262 et 247, jusqu’à la jonction avec le chemin vicinal passant par la côte 94. Partie située au Nord de ce point d’intersection, jusqu’à la limite communale Est.
  13. Commune de Sig: Ancienne délimitation communale de l’ex-commune de Saint Denis du Sig.
  14. Commune de Bou Henni: Partie située au Nord de l’intersection de la limite communale Ouest avec la piste à hauteur du lieu dit « Ahl Slimane», jusqu’à intersection avec le canal d’irrigation.
  15. Commune de Mohammadia: Partie située au Nord de l’intersection de la limite Ouest avec le canal d’irrigation jusqu’à son intersection avec l’oued Habra. Partie située au Nord du prolongement de l’oued Habra, jusqu’à la route qui mène au réservoir à proximité du village nègre. REPUBLIQUE ALGERIENNE 729 Partie située au Nord de la conduite d’eau qui part du réservoir, jusqu’à Sahouria et prolongement jusqu’à intersection avec la R.N. 4 et prolongement jusqu’à la limite communale Est.
  16. Commune de Moctâ Douz: En entier.
  17. Commune d’El Ghomri : Partie située au Nord de la R.N. 4, jusqu’à la limite de wilaya. ZONE III Daïra de Aïn Témouchent :
  18. Commune de Aïn Tolba: Partie située au Sud de l’intersection du chemin de grande communication n° 10 de la limite Ouest communale, jusqu’à sa limite Est.
  19. Commune de Aïn Témouchent: Partie située au Sud du chemin de grande communication n° 10, jusqu’à intersection avec le chemin vicinal à hauteur du lieu dit « Si Benkenadil >. Partie située au Sud du chemin vicinal passant par les côtes 410 et 422, jusqu’à sa jonction avec la R.N. 2. Partie située au Sud du point de jonction, jusqu’au chemin de grande communication n° 85 en contournant Aïn Témouchent par le Sud. Partie située au Sud du chemin de grande communication n° 85, jusqu’à la limite Est communale.
  20. Commune d’Aghlal: En entier.
  21. Commune d’Oued Berkèche En entier.
  22. Commune de Hassasna: Partie située au Nord de la route de wilaya nº 5, jusqu’à la limite Est communale.
  23. Commune de Aïn Kihal En entier.
  24. Commune de Aïn El Arba: Partie située au Sud de l’intersection du chemin de grande communication n° 4 avec la limite Ouest communale, jusqu’à intersection avec le chemin vicinal au lieu dit «Atmane MTA ». Partie située au Sud de ce chemin vicinal, jusqu’à la limite communale Est.
  25. Commune d’Oued Sebbah : Partie située au Sud du chemin vicinal venant de Aïn El Arba, jusqu’à sa jonction avec la piste au lieu dit « Cha Chellat ». Partie située au Sud de cette piste, jusqu’à la limite Est communale.
  26. Commune de Tamazourah Partie située au Sud de cette piste venant d’Oued Sebbah, jusqu’à sa jonction avec le chemin de grande communication n° 18. Partie située au Sud de ce point de jonction, jusqu’à la limite Est communale. Daïra de Mohamadia :
  27. Commune de Zahana: L’ensemble de la commune diminuée de l’ancienne délimitation communale de l’ex-commune de Saint Lucien.
  28. Commune d’Oggaz Partie située au Sud de l’intersection de la limite communale Ouest avec la piste passant par les côtes 262 et 247, jusqu’à sa jonction avec le chemin vicinal passant par la côte 94. Partie située au Sud de ce point d’intersection, jusqu’à la limite communale Est.
  29. Commune de Sig: Partie située sur la rive gauche de l’oued Mebtouh (Mekkerra), jusqu’à son intersection avec l’ancienne délimitation communale de l’ex-commune de Saint Denis du Sig. Daïra d’Oran :
  30. Commune d’Oued Tlélat: Partie située au Sud de l’intersection de ladite communale Ouest avec le chemin vicinal contournant l’ex-domaine d’Arbal, jusqu’à son intersection avec le chemin de grande communication n° 35, jusqu’à la limite Est communale. Daïra de Sidi Bel Abbès :
  31. Commune de Sidi Ali Boussidi Partie située au Nord

730 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1973 de l’intersection de la limite communale Ouest avec le chemin de grande communication n° 5, jusqu’à son intersection avec la limite communale Est.

  1. Commune de Sidi Hamadouche: Partie située au Nord du chemin de grande communication n° 5, jusqu’à son intersection avec le chemin vicinal passant par la côte 365 et allant jusqu’à la côte 565 (point Nord de la forêt de Louza). Partie située à l’Est de ce chemin vicinal jusqu’à la pointe de la forêt de Louza.
  2. Commune de Mustapha Ben Brahim: Partie située au Nord des côtes 616, 618, 651 et 691, jusqu’à jonction avec le chemin vicinal passant au niveau du lieu dit « Haciène SMRA ».
  3. Commune de Sfisef: Partie située au Nord du chemin vicinal venant de la wilaya de Mostaganem et passant par les lieux dit « Aïn Ben Kerariz, Sidi Mohamed Sidi Yahya », jusqu’à Sidi Allouane et jonction avec la piste passant au niveau des côtes 681 et 625. Partie située au Nord de cette piste, jusqu’à la limite communale Ouest.
  4. Commune de Tessalah: Partie située au Nord de l’intersection de la limite communale Ouest avec le chemin de grande communication n° 5, jusqu’à la limite communale Est.
  5. Commune de Aïn El Berd: En entier. ZONE IV Daïra de Mohammadia :
  6. Commune de Sig: Partie située sur la rive droite de l’oued Mebtouh (Mekkerra), jusqu’à son intersection avec la limite communale de l’ancienne délimitation communale de Saint Denis du Sig.
  7. Commune de Bou Henni: Partie située au Sud de l’intersection de la limite communale Ouest avec le chemin vicinal à hauteur du lieu dit « Ahl Slimane», jusqu’à intersection avec le canal d’irrigation.
  8. Commune de Mohammadia: Partie située au Sud de l’intersection de la limite communale Ouest avec le canal d’irrigation, jusqu’à intersection avec l’oued Habra. Partie située au Sud du prolongement de l’oued Habra, jusqu’à la route qui mène au réservoir à proximité du village nègre. Partie située au Sud de la conduite d’eau Sud qui part du réservoir, jusqu’à Sahouria et prolongement jusqu’à intersection avec la R.N. 4, jusqu’à la limite communale Est.
  9. Commune d’El Ghomri: Partie située au Sud de la R.N. 4, Jusqu’à la limite de wilaya. ZONE V Daïra de Sidi Bel Abbès :
  10. Commune de Ben Badis: En entier.
  11. Commune de Sidi Ali Ben Youb: En entier.
  12. Commune de Boukhanefis: En entier.
  13. Commune de Caïd Belarbi: En entier.
  14. Commune de Tenira: Partie située au Nord de la route de wilaya nº 57, jusqu’à son intersection avec Chabat Forchet, continuation du Chabat jusqu’à la limite Nord communale et suivi de cette limite jusqu’à la commune de Sidi Ali Ben Youb.
  15. Commune de Sidi Bel Abbès: En entier.
  16. Commune de Hassi Zahana: En entier.
  17. Commune de Sidi Ali Boussidi: Partie située au Sud de l’intersection de la limite communale Ouest avec la route de wilaya nº 5, jusqu’à la limite communale Est.
  18. Commune de Tessala: Partie située au Sud de la route de wilaya nº 5, jusqu’à la limite Est communale.
  19. Commune de Sidi Hamadouche Partie située au Sud du chemin de grande communication n° 5, jusqu’à son intersection avec le chemin vicinal passant par la côte 365 et allant jusqu’à la côte 565 (pointe Nord de la forêt de Louza). Partie située à l’Ouest de ce chemin vicinal, jusqu’à la pointe Nord de la forêt de Louza. f
  20. Commune de Mustapha Ben Brahim : Partie située au Nord du chemin vicinal venant de Sidi Moulay Abdelkader dans la wilaya de Mostaganem, jusqu’au lieu dit « Maison arabe ». Partie située au Nord de la piste de ce lieu dit, jusqu’à la jonction avec le chemin de wilaya n° 57, jusqu’à la limite Ouest communale. Partie située au Sud des côtes 618, 616, 651 et 691, jusqu’à jonction avec le chemin vicinal passant au niveau du lieu dit « Haciène Smara».
  21. Commune de Sfisef: Partie située au Sud du chemin vicinal venant de la wilaya de Mostaganem et passant par les lieux dits « Aïn Ben Kerariz, Sidi Mohamed Sidi Yahya, jusqu’à Sidi Allouane», jonction avec la piste passant au niveau des côtes 631 et 625. Partie située au Sud de cette piste, jusqu’à la limite communale.
  22. Commune de Sidi Lahcène En entier. Daïra de Aïn Témouchent :
  23. Commune de Hassasna: Partie située au Sud du chemin de wilaya nº 5, jusqu’à la limite Est communale. ZONE VI Daïra de Sidi Bel Abbès :
  24. Commune de Mustapha Ben Brahim: Partie située au Sud du chemin vicinal venant de Sidi Moulay Abdelkader dans la wilaya de Mostaganem, jusqu’au lieu dit « Maison arabe ». Partie située au Sud de la piste partant de ce lieu dit, jusqu’à la jonction avec le chemin de wilaya nº 57, jusqu’à la limite Ouest communale.
  25. Commune de Tenira: Partie située au Sud de la route de wilaya nº 57, jusqu’à son intersection avec Chabat Forchet, continuation du Chaabat jusqu’à la limite Nora communale et suivi de cette limite jusqu’à la commune de Sidi All Ben Youb. Daïra de Télagh :
  26. Commune d’El Gor: Partie située au Nord de la piste venant de la wilaya de Tlemcen et passant par Sidi Mohamed Ben Ali, jusqu’à El Gor, continuée par le chemin vicinal passant les côtes 1162, 1194 et 1156, jusqu’au lieu dit « Chantier d’alfa ». Partie située au Nord du chantier d’alfa, jusqu’à la maison forestière de Goubirat et continuation de ce chemin jusqu’à la limite Est communale en passant par les côtes 1094 et 1080 et le lieu dit « Les forages ».
  27. Commune de Moulay Slissen: Partie située au Nord du chemin vicinal passant par les lieux dits Les forages El Hacaïba, Aïn Tendami, jusqu’à la limite communale, Est.
  28. Commune de Dhaya: Partie située au Nord de la piste venant de la limite Ouest communale et passant par le heu dit «El Aouinet et Si Bouhaous», jusqu’à la limite Est communale.
  29. Commune d’Oued Taourira: Partie située au Nord de la piste venant de Dhaya, jusqu’à la maison forestière de <<< d’Adzeza ». Partie située au Nord du chemin vicinal passant par la côte 1147, puis longeant Chabat Daïmet El Oust, jusqu’à sa jonction avec le chemin vicinal menant à Zegla. Partie située au Nord-Ouest de ce chemin vicinal, jusqu’à son intersection avec la piste passant par la côte 1013. Partie située au Nord de ce chemin vicinal, jusqu’à la limite Est communale.
  30. Commune de Télagh Partie située au Nord de ce même chemin vicinal, jusqu’à son intersection avec l’oued Djeffafa, continué par l’oued Mezoua, jusqu’au lieu dit Grand pont> limite de la wilaya.
  31. Commune de Teghalimet: En entier.

14 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA ZONE VII Daira de Télagh :

  1. Commune d’El Gor Partie située au Sud de la piste venant de la wilaya de Tlemcen et passant par Sidi Mohamed Ben Ali, jusqu’à El Gor, continue par le chemin vicinal passant par les côtes 1162, 1194 et 1156, jusqu’au lieu dit <<<< Chantier d’alfa ». Partie située au Sud du chantier d’alfa, jusqu’à la maison forestière de Goubirat et continuation de ce chemin, jusqu’à la limite Est communale en passant par les côtes 1094 et 1080 et le lieu dit «Les forages ».
  2. Commune de Moulay Slissen: Partie située au Sud du chemin vicinal passant par les lieux dit « Les forages, El Hacaïba, Aïn Tendamine», jusqu’à la limite communale Est.
  3. Commune de Dhaya: Partie située au Sud de la piste venant de la limite Ouest communale et passant par le lieu dit <<< Aouinet et Si Bouhaotus », jusqu’à la limite Est communale. REPUBLIQUE ALGERIENNE 731
  4. Commune d’Oued Taourira: Partie située au Sud de la piste venant de Dhaya, jusqu’à la maison forestière d’Adzedza. Partie située au sud du chemin vicinal passant par la côte 1147, puis longeant Chabat Daïmet El Oust, jusqu’à sa jonction avec le chemin vicinal menant à Zegla. Partie située au Sud de ce chemin vicinal, jusqu’à son intersection avec la piste passant par la côte 1013. Partie située au Sud de ce chemin vicinal, jusqu’à la limite Est communale.
  5. Commune de Télagh Partie située au Sud de ce même chemin vicinal, jusqu’à son intersection avec l’oued Djeffafa, continuée par l’oued Mezoua, jusqu’au lieu dit «Grand pont>», limite de la wilaya.
  6. Commune de Ras El Ma: En entier.
  7. Commune de Marhoum En entier. WILAYA D’ORAN ANNEXE II FOURCHETTES DE LIMITATION DE LA PROPRIETE (EN HECTARES) Occupation ZONE 1 8 3 4 5 6 7 du sol Terres nues :
  8. en irrigué 1,00 à 2,00 2,00 à 3,00 3,00 à terre salée 2,00 à 3,00 Sous- Sous- Sous- Sous- zone 1 zone 2 zone 1 zonė 2
  9. en sec 25 à 30 25 à 40 20 à 25 25 à 35 18,00 à maraîchage en sec terres salées.. 45,00 à 50,00 45,00 à 50,00 TOUTES Terres plantées
  10. En irrigué: Clémentiniērš Autres agrumês Arbres à noyaux Arbres à pépins Oliviers
  11. En sec: Arbrès à pépins Abricotiers et pêchers Pruniers Figuiers Amandiers Grenadiers Oliviers Vigne à vin plaine Vigne à vin littoral Vigne à vin côteaux Vigne à raisin de table Décret n° 73-119 du 25 juillet 1973 fixant les superficies minimales et maximales des própriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya de Saïda. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement, Vu la charte de la révolution agraire, 4,00 3,00 à 4,00 2,00 à 3,50 3,50 à 5,00 3,50 à 5,00 Plaines Piémonts 35,00 27,00 ₫ 45,00 25 à 30 30 à 50 40,00 a 60,00 ZONES 2,50 à 3,00 3,50 à 5,00 3,00 à 4,00 2,00 à 4,00 10,00 & 15,00 5 maximum 5 maximum 5,00 à 6,00 7,00 à 9,00 5,00 à 6,00 5,00 à 7,00 18,00 à 22,00 5,00 à 8,00 7,00 à 11,00 6,00 à 8,00 5,00 maximum Vu l’ordonnance no 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment son article 65, Vu le décret n° 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes charges de l’exécution des tâches temporairés de la révolution agraire au niveau de la wilaya, Vu le décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau communal; Vu le décret n° 73-87 du 17 juillet 1973 fixant à l’échelle nationale lès superficiès maximales et minimales des propriétés agricoles ou à vocation agricole;

732 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : Article 1er. La wilaya de Saïda fait l’objet, pour l’application des mesures de limitation de la propriété agricole ou à vocation agricole, au titre de la révolution agraire, d’un découpage géographique en sept zones définies dans l’annexe 1 du présent décret. Art. 2. - Dans chacune de ces zones, les propriétés agricoles ou à vocation agricole sont limitées aux superficies minimum et maximum telles que fixées dans l’annexe 2 du présent décret. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE. ΑΝΝΕΧΕΙ DELIMITATION DES ZONES ZONE I VALLEE DE L’OUED SAIDA DAIRA DE SAIDA Commune de Aïn El Hadjar : I) Partie limitée au sud par le mont Draa et Trab, à l’ouest par l’oued Aïn El Hadjar et l’oued Saïda, à l’est par la ligne de pente 1040 m du djebel Tidernatine, au nord par les limites de la commune avec celles de Saïda. Commune de Saïda : Partie limitée au sud par la commune d’Aïn El Hadjar, l’ouest par l’oued Saïda Matmar El Abiad puis par la voie ferrée, puis de nouveau par l’oued Saïda, à l’est par les piedmonts des djebels Keskès, Matmar El Abiad, par l’oued Saïda, par la route nationale no 48 Saïda, Tiaret, au nord par la limite avec la commune d’Ouled Khaled. Commune d’Ouled Khaled : Partie limitée au sud par la commune de Saïda à l’ouest par l’oued Saïda et les piedmonts des djebels Keroua et Guelmouna à l’est par la route nationale nº 48 Saïda Tiaret et les piedmonts des djebels Guemroud Zaïch Modzbad Keskès, jusqu’au point Sidi Fguigui, au nord par la limite avec la commune de Sidi Boubakeur. Commune de Sidi Boubakeur : Partie limitée au sud par la commune d’Ouled Khaled, à l’ouest par le piedmont des djebels Touzala Touil Fern El Djamal Koléa et Sidi Messaoud. Cette limite coupe la route de la wilaya no 15 et s’arrête à l’intersection de la piste avec l’oued Kerma sur la limite de la wilaya. Elle est limitée à l’est par les piedmonts du djebel Souk El Barbata jusqu’à la limite de la wilaya, au nord par la limite de la wilaya. ZONE II Monts de Saïda est et nord-est Plateau des massifs sud et sud-ouest. DAIRA DE SAIDA Commune de Sidi Boubekeur : Partie est de la commune limitée par la zone I et la wilaya de Mostaganem. Commune d’Ouled Khaled : Partie est de la commune non comprise dans la zone I. Commune de Saïda: Partie est limitée à l’ouest par la zone I et à l’est par la commune d’Ouled Khaled et Aïn El Hadjar. Commune d’Ouled Brahim : En entier. Commune de Hassasna : Partie nord de la commune limitée par les forêts de Hassasna Gueraba-Hassasna Cheraga. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1973 Commune de Sidi Ahmed : Partie nord de la commune limitée au sud par le point Garet Ben Soltane, la piste menant au dépôt d’alfa, la forêt de Hassasna. Cette limite se prolonge ensuite en ligne droite jusqu’à l’intersection avec la piste Tafraoua Djorf Sekaba qu’elle suit jusqu’à la limite avec la commune de Aïn El Hadjar. Commune d’Aïn El Hadjar: Partie limitée au sud par l’oued Ouazane, la route nationale no 55 Moulay Larbi Marhoum, à l’ouest par la wilaya d’Oran, à l’est par la zone et au nord par la route de la wilaya no 48 Saïda Zegla. Commune de Daoud : Partie sud de la commune limitée au nord par la route de wilaya no 48 Saïda Zegla. ZONE III PLATEAU NORD-OUEST DAIRA DE SAIDA Commune de Daoud : Partie non comprise dans la zone II. Commune de Sidi Boubekeur : Partie non comprise dans les zones I et II. Commune d’Ouled Khaled : Partie non comprise dans les zones I et II. Commune de Saïda : Partie non comprise dans les zones I et II. Commune d’Aïn El Hadjar : Partie nord-ouest limitée par la route nationale no 48 Saïda Zegla et les communes de Saïda et Daoud. ZONE IV HAUTES PLAINES DAIRA DE SAIDA Commune d’Aïn El Hadjar : Partie sud de la commune limitée au nord par la zone II à l’est par la commune de Sidi Ahmed, à l’ouest et au sud par la wilaya d’Oran. Commune de Sidi Ahmed : Partie limitée au nord par la zone II, à l’ouest par la commune d’Aïn El Hadjar, à l’est par la commune d’Hassasna au sud la limite commence à l’intersection de la commue de Aïn El Hadjar et de la wilaya d’Oran, suit la piste qui part de l’oued Falette jusque la route nationale no 6 Oran El Bayadh, longe cette route nationale jusqu’à l’intersection avec la piste qui va à Sidi Mohamed Ben Sakhane, suit ensuite cette piste jusqu’à Sidi Mohamed Ben Sakhane, longe la piste qui va de ce point à la voie ferrée Oran Béchar, longe cette voie ferrée jusque Khelfallah, suit les pistes Khelfallah Daiet Ez Zraguet. Commune de Hassasna: Partie limitee au nord par la zone II à l’ouest par la commune de Sidi Ahmed, à l’est par la wilaya de tiaret, au sud par la piste Khelfallah Daiet Ez Zraguet. ZONE V STEPPE ET OASIS DAIRA DE SAIDA Commune de Sidi Ahmed : Partie sud limitée au nord par la zone IV. Commune de Hassasna: Partie sud limitée au nord par la zone IV. DAIRA DE MECHERIA : Ensembles des communes. DAIRA DE AIN SEFRA: Ensembles des communes. DAIRA D’EL BAYADH : Ensembles des communes.

14 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 733 WILAYA DE SAIDA ANNEXE II FOURCHETTE DE LIMITATION DE LA PROPRIETE (en hectares) ZONE

OCCUPATION DU SOL I) Terres nues

  1. irriguées 2,50 à 5,00
  2. en sec 60,00 à 75,00 II) Terres plantées
  3. irriguées arbres à pépins ………….. arbres à noyaux oliviers .. …………. ..
  4. en sec oliviers …… ‘.. .. amandiers grenadier figuiers .. .. Décret no 73-120 du 25 juillet 1973 fixant les superficies maximales et minimales des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya de la Saoura. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement, Vu la charte de la révolution agraire, Vu l’ordonnance no 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment son article 65, Vu le décret no 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau de la wilaya, Vu le décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau communal ; Vu le décret n° 73-87 du 17 juillet 1973 fixant à l’échelle nationale les superficies maximales et minimales des propriétés agricoles ou à vocation agricole; Décrète : Article 1er. La wilaya de la Saoura fait l’objet, pour l’application des mesures de limitation de la propriété agricole ou à vocation agricole, au titre de la révolution agraire, d’un découpage géographique en deux zones définies dans l’annexe 1 du présent décret. Art. 2. Dans chacune de ces zones, les propriétés agricoles ou à vocation agricole sont limitées aux superficies minimum et maximum telles que fixées dans l’annexe 2 du présent décret. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE. 2 3 4 5 2,50 à 5,00 2,50 à 4,00 2,50 à 4,00 2,00 à 3,50 50,00 à 60,00 60,00 à 92,00 90,00 à 110,00 TOUTES ZONES 4,00 à 5,00 4,00 à 6,00 14,00 à 17,00 20,00 à 25,00 5,00 maxim. 7,00 à 8,00 10,00 à 12,00 WILAYA DE LA SAOURA ANNEXE I DELIMITATION DES ZONES ZONE I Daïra de Béchar : Toutes les communes. Daïra de Béni Abbès: Toutes les communes. Daïra de Timimoun : Commune de Tinerkouk. Commune de Taghouzi. Daïra de Tindouf: Toutes les communes. ZONE II SOUS-ZONE 1 Daïra d’Adrar : Commune de Reggane. Commune de Zaouiet Kounta. SOUS-ZONE 2 Daïra d’Adrar : Commune d’Adrar. Commune de Ferroughil. SOUS-ZONE 3 Daïra d’Adrar : Commune de Tsabit. Daïra de Timimoun : Commune de Timimoun. Commune d’Aougrout,

734 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1973 WILAYA DE LA SAQURA ANNEXE II FOURCHETTE DE LIMITATION DE LA PROPRIETE ZONE 1 OCOUPATION DU SOL

  1. Terres nues irriguées (en hectares) : a) eau valorisée 2,50 à 3,50 b) eau noh valorisée ….. 2,00 à 3,00
  2. Palmeraies (en hombre de palmiers : Toutes variétés : a) en pleine production : eau valorisée 750 800 b) en pleine production: eau non valorisée 530 700 L c) production en déclin : eau valorisée 800 1400 d) production en déclin : eau non valorisée 700 1130

SOUS-ZONE 1 SOUS-ZONE 2 SOUS-ZONE 3 1,50 à 2,00 2,00 à 3,00 2.50 à 3,50 750 800 750 800 730-800 530 700 530-700 530-700 800 1400 800 1400 800 1400 700 1130 700 1130 700 1130 La superficie totale de la propriété limitée ne pourra, en aucun cas, dépasser 5 hectares. Décret no 73-121 du 28 juillet 1973 fixant les superficies maximales et minimales des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya de Sétif. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministrés, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement, Vu la charte de la révolution agraire, Vu l’ordonnance no 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment son article do, Vu le décret n° 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau de la wilaya, Vu le décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau communal ; Vu le décret n° 73-87 du 17 juillet 1973 fixant à l’échelle nationa e les superficies maximales et minimales des propriétés agricoles ou à vocation agricole; Décrète : Article 1er. - La wilaya de Sétif fait l’objet, pour l’application des mesures de limitation de la propriété agricole ou à vocation agricole, au titre de la révolution agraire, d’un découpage géographique en sept zones définies dans l’annexe 1 du présent décret. Art. 2. Dans chacune de ces zones, les propriétés agricoles ou à vocation agricole sont limitées aux superficies minimum et maximum telles que fixées dans l’annexe 2 du présent décret. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973. Houafi DOUMEDIENE. ANNEXE I ZONE I PLAINES LITTORALES ET BASSE-VALLEE DE LA SOUMMAM Daira de Béjai”: Commune de Souk El Tenine. Partie de la commune située au nord de l’ancienne route Jijel Bejaia. Commune de Aokas. Partie de la commune située au nord de l’ancienne route Jijel-Béjaïa jusqu’à l’oued Zitoun, alus partie de la commune située au nord-ouest de l’oued Zitoun jusqu’à la lisière de la forêt, plus partie de la commune située au nord de la lisière de la forêt jusqu’à Djemaa, plus partie de la commune située à l’est de l’oued Djemaa. Commune de Tichi. Partie de la commune limitée au sud par la lisière de la forêt jusqu’à l’oued Djebira puis par l’oued Djebira. Commune de Bejaia. Partie de la commune limitée : à l’est par la mer, au sud par la lisière de la forêt jusqu’à Alt Smail puis par la route de wilaya n° 15. au nord par la route nationale n° 12. plus lieu dit Pointe Boulima: partie située entre la mer et la listère de la forêt, plus lieu dit pointe des Moules : partie située entre la mer et la lisière de la forêt. Commune d’Amizour. Partie de la commune située au nord de la route de wilaya n° 15. Commune d’Ei Kseur. Partie de la commune gituée au sud de la ligne de chemin de fer Alger-Béjaïa. DAIRA DE SIDI AICH Commune de Timezrit-fl Matten. Partie de la commune limitée. Plus à l’est par la commune d’el Kseur. Plus au Sud par la route de wilaya Smaoun Maten jusqu’au lieu dit «Moulin kabyle puis par la dérivation de l’oued

14 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA İllili depuis le Moulin Kabyle jusqu’à la voie ferrée Alger Béjaïa puis par la vole ferrée Alger-Béjaïa de la dérivation de l’oued Ilili jusqu’à la limite de la commune. Plus à l’ouest par la commune de Sidi Aïch. Plus au nord par la route nationale n° 26. Commune de Sidi Aich. Partie de la commune située entre la ligne de chemin de fer Alger-Béjaïa et la route nationale n° 26. Commune de Chemini. Partie de la commune située entre la ligne de chemin de fer Alger-Béjaïa et la route nationale n° 26. Commune d’Adekar Kebouche. Lieu dit: pointe Ksila: partie située entre la mer et la lisière de la forêt. ZONE II HAUTE VALLEE DE LA SOUMMAM Daira d’Akbou : Commune d’Ouzellaguen. Partie de la commune située au sud de l’oued Ighzer Amo- Krane plus partie de la commune qui est située au sud-est de la route nationale n° 12. Commune d’Akbou. Partie de la commune située au nord de l’oued Soummam au sud de la partie de la route nationale n° 26 comprise entre la limite de la commune d’Ouzellaguen et Akbou; puis au sud de la partie de la route Akbou-Ighram comprise entre Akbou et l’oued Illoula; puis au sud de la partie de l’oued Illoula comprise entre la route Akbou Ighram et Mechta puis par la partie de la route qui relie Yakouren à la route nationale n° 26 comprise entre Mechta et un point situé à 100 m du nord de la route nationale n° 26; puis par une ligne parallèle à la route nationale n° 26 et passant à 100 m au nord de cette route. Commune de Mahfouda. Partie de la commune située au nord de la route nationale n° 41. Commune de Ťazmalt. Partie de la commune limitée : au sud par la route Kouba Sbaïn Cheikh Beni Mansour, au nord par le pied des montagnes Taourirt et Ighil Gouria. Commune de Boudjellil. Partie de la commune située au nord de la portion de la route Kouba Sbain Cheikh Beni Mansour comprise entre la limite nord-est de la commune et Azrou Mekani, plus la partie de la commune située au nord-est de la piste qui relie Azrou Mekani à l’oued Soummam. ZONE İHİ MONTAGNES Daïra de Sidi Aïch: Commune d’Adekar Kabouche : Partie de la commune non située en zone 1. Commune de Timezrit Il Matten. partie de la commune non située en zone 1. Commune de Sidi Aich. Partie de la commune non située en Zone 1. REPUBLIQUE ALGERIENNE 735 Commune de Chemini. Partie de la commune non située en sone 1. Commune d’Akfadou en entier. Commune Taourirt Ighil: en entier. Commune de Semaoune: en entier. Daira d’Akbou. Commune d’Ouzellaguen. Partie de la commune non située en zone 2. Comune d’Akbou. Partie de la commune non située en zone 2. Commune de Tazmalt. Partie de la commune non située en zone 2. Commune de Mahfouda. Partie de la commune non située en zone 2, Commune de Boudjelli. Partie de la commune non située en sone 2 Commune de Seddouk: en entier. Commune de Ighil Ali: en entier. Daïra de Béjaïa : Commune d’El Kseur. Partie de la commune non située en zone 1. Commune d’Amizour. Partie de la commune non située en zone 1. Commune de Bejaia. Partie de la commune non située en none 1. Commune de Tichi. Partie de la commune non située en zone 1. Commune d’Aokas. Partie de la commune non sittiée en done 1. Commune de Souk El Tenine. Partie de la commune non située en zone 1. Commune de Toudja en entier. Commune de Barbacha en entier. Commune de Kendira: en entier. Commune de Taskriout: en entier. Commune de Darguina: en entier. Daïra de Bougaa : Toutes les communes de la Daira. Daïra d’Ain El Kebira : Toutes les communes de la Daïra. Daïra de Sétif : Commune d’Ain Taghrout. Partie de la commune située au nord de l’oued Kheln, pitis la partie de la commune située au nord de la piste Mtat Rais E Ansor - Mtat Hank El Djemel Mtat Fekarne. Daïra de Bordj Bou Arreridj: Commune de Bord Zemoura en entier, Commune de Djaafra: en entier. Commune de Teniet En Nasr en entier. Commune de Bordj Bou Arréridj.

736 JOURNAL OFFICIEL DE LA Partie de la commune située à l’est de l’oued El Malah plus la partie de la commune située au nord de l’oued Embarert plus la partie de la commune située au nord de l’oued Bougerra plus la partie de la commune située au nord de la route allant vers Sidi Bel Kassem et Ain Soltane. Commune de Medjana. Partie de la commune située au nord de la route Sidi Belkacem Ain Soltane Medjana El Kerba Maison forestière d’Aghboul. - . Commune d’El Mehir: en entier. Commune de Mansourah en entier. ZONE IV HAUTES PLAINES NORD Daïra d’El Eulma : Commune de Bir El Arche. La partie de la commune située au nord de la route nationale n° 5. Commune de Bazer Sakra. Plus dans la partie est de la commune la partie située au nord de la route nationale n° 5. Plus dans la partie ouest de la commune la partie située au nord de la ligne de chemin de fer Alger Constantine. Commune d’El Eulma. La partie de la commune située au nord de la partie de la route nationale n° 5 située à l’est d’El Eulma. La partie de la commune située au nord de la partie de la ligne de chemin de fer Alger Constantine située à l’ouest d’El Eulma. Commune de Beni Fouda: en entier. Daïra de Sétif : Commune de Sétif. La partie de la commune située au nord de la partie de la ligne de chemin de fer Alger Constantine comprise entre Sétif et la commune de Guidjel, plus la partie de la commune située au nord de la partie de la route nationale n° 5 comprise entre Sétif et Ain Arnat. Commune de Guidje. La partie de la commune située au nord de la ligne de chemin de fer Alger Constantine. Commune d’Ain Abessa. La partie de la commune située au nord de la piste Ain Arnat

  • Ain Messaoud Ain Zada. Commune d’Ain Taghrout. La partie de la commune non située en zone 3 et qui est située : au nord de la piste Ain Messaoud Ain Zada, au nord de la route nationale n° 5 de Ain Zada jusqu’à Ain Taghrout, au nord de la piste Ain Taghrout Ain Tassera, Daïra de Bordj Bou Arréridj: Commune de Sidi Embarek. La partie de la commune située au nord de la voie ferrée Alger Constantine. Commune de Bordj Arréridj. La partie de la commune non située en zone 3. Commune de Medjana. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1973 La partie de la commune non située en zone 3 et située au nord de la voie de chemin de fer Alger Constantine. ZONE V HAUTES PLAINES SUD Daïra d’El Eulma : Commune d’El Eulma. La partie de la commune non située en zone 4. Commune de Bir El Arch. La partie de la commune limitée : au nord par la route nationale n° 5. à l’est par la limite de la wilaya, au sud par la piste qui va de Bled Mtat Ben Guessoum à Bled El Medjane. à l’ouest par la commune de Bazer Sakhra. Commune de Bazer Sakhra. La partie de la commune qui n’est pas située en zone 4 et qui est située au nord de la piste qui va du Bled El Madjene aux salines de Bazer puis à Mtat Ouled Nadjaï. Commune de Beïda Bordj. La partie de la commune qui est située au nord de la piste qui va de Bled El Madjene aux salines de Bazer puis à Mtat ouled Nedjaï. Commune de Ain El Ahdjar. La partie de la commune qui est située au nord de la route qui va de Mtat Ouled Nedjaï à Mtat Ouled Hamina. Commune de Salah Bey. Le périmètre limité : à l’ouest par une ligne parallèle à la route Sétif - M’Sila et passant à 300 m à l’ouest de la route. au sud par la chaîne des Djebels Khaoulane et Bou Halfaja, à l’est et au nord par la piste qui va du djebel Bou Halfaïa à la statión de pompage puis à Mtat Hemmar. Commune de Ain Azel. Le périmètre limité : au sud-ouest par la piste qui va de Mtat Djenane à Aïn Azel, puis à Mtat Kefef El Bir. au nord par la route qui va de Ain Oulmène à Beida Bordj, à l’est par la piste qui va de Mtat Sidi Ahmed Ben Saad à Merzeglal, au sud-est - par la limite de la wilaya. Daïra de Bordj Bou Arréridj : Commune de Ras El Oued. La partie de la commune située au nord de la piste qui va de Sidi Ahmed Ben Slimane à Bordj Aïed puis à Bordj Temelat. Commune de Bordj Ghdir. La partie de la commune située au nord de la lisière des forêts El Bes Biss, En Naamene, El Ferza El Zaroug. Commune d’El Hammadia. La partie de la commune située au nord de la piste qui va de Mtat El Tharrouba à Rabta puis à El Ach; plus la partie de la commune située au nord des falaises de Kef El Rokabet, Kef Dir Rabah, Kef Lennh, Kef Lama. …) plus la partie de la commune située au nord de la lisière des forêts Ras Breidjat, Diar Djak, Dar Zouina, Kef El Kherba. Commune de Medjana. La partie de la commune située au sud de la ligne de chemin de fer Alger Constantine. Commune de Sidi Embarek. La partie de la commune non située en zone 4.

14 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Daïra de Sétif : Commune de Aïn Tagrout. La partie de la commune non située en zone 4. Commune de Aïn Abessa. La partie de la commune non située en zone 4. Commune de Sétif. La partie de la commune non située en zone 4. Commune de Guidjel. La partie de la commune non située en zone 4. Commune de Aïn Oulmène. L’ensemble de la commune, à l’exception de deux périmètres, le premier limité : à l’Est, par la commune de Aïn El Ahdjar. au Sud, par la commune de Salah Bey. au Nord, par la piste qui va de Khereb Richi à pont de Guellal. à l’Ouest, par la partie de la route qui va de Sétif à Aïn Oulmène, comprise entre le pont de Guellal et Mtat Draa El Maad, puis par la piste qui va de Mtat Draa El Maad à Mechta Kouana, puis par la piste qui relie Mechta Kouana à Teniet Setta. Le second limité : au Sud, par la commune de Salah Bey. à l’Ouest, par la commune de Ras El Oued. à l’Est, par la partie de la route qui va de Salah Bey à Aïn Oulmène, comprise entre la limite de la commune de Salah Bey et la ville de Aïn Oulmène. au Nord, par la route qui va de Aïn Oulmène à Mtat Grassa, puis à Sidi Abdallah. ZONE 6. Périmètre du Ksob Daïra de M’Sila : Commune de M’Sila limitée : à l’Est, par la partie de l’oued Ksob située entre le barrage du Ksob et Reha Tarfaïa, puis par la partie de la piste qui va de Reha Terfaïa à Bled El Kerbab, comprise entre Reha Tarfaïa et Kat El Haouita. au Nord-Est, par la partie de la piste qui va de Reha Tarfaïa à Bled El Kerbab, comprise entre Kat El Haouita et la route nationale n° 40. au Nord, par la partie de la route nationale n° 40, comprise entre Bled El Kerbab et l’oued Beridja. à l’Est, par l’oued Beridja. à l’Ouest, par l’oued El Kerma, puis par l’oued El Mouilha, jusqu’au lieu dit « Oued Es Salam Alikoum ». au Nord-Est, par la partie de la route qui va de l’oued entre Es Salam Alikoum à M’Sila, comprise entre Oued Es Salam Alikoum et le terrain d’aviation de M’Sila. au Nord, par la partie de la «séguia des colons», comprise entre Es Salam Alikoum à M’Sila, comprise entre Oued Es Salam Alikoum et le terrain d’aviation de M’Sila. au Nord, par la partie de la «séguia de colons», comprise entre le terrain d’aviation de M’Sila et la route qui va de M’Sila à Bordj Bou Arréridj. à l’Ouest, par la partie de la route qui va de M’Sila à Bordj Bou Arréridj, comprise entre la séguia des colons >> et le barrage du Ksob. REPUBLIQUE ALGERIENNE 737 Commune d’Ouled Derradj. La partie de la commune qui se trouve au Nord d’une ligne allant du douar El Haouch (commune de M’Sila) au douar Ouled Amar. Commune de Chellal. La partie de la commune située au Nord d’une ligne allant de Bir El Hadjel à Mtat Cheraïet. ZONE 7. Zone steppique Daïra d’El Eulma : Commune de Bir El Arch. La partie de la commune non située en zones 4 et 5. Commune de Bazer Sakra. La partie de la commune non située en zone 5. Commune de Beïda Bordj. La partie de la commune non située en zone 5. Commune de Aïn El Ahdjar. La partie de la commune non située en zone 5. Commune de Salah Bey. La partie de la commune non située en zone 5. Commune de Aïn Azel. La partie de la commune non située en zone 5. Commune d’Oum Ladjoul. L’ensemble de la commune. Daïra de Sétif : Commune de Aïn Oulmène. Partie non comprise en zone V. ZONE VIII Daïra de M’Sila : Commune de M’Sila. La partie de la commune non située en zone 6. Commune d’Ouled Derradj. La partie de la commune non située en zone 6. Commune de Chellal. La partie de la commune non située en zone 6. Commune de M’Cif. L’ensemble de la commune. Commune d’Ouled Adi Guebala. L’ensemble de la commune, Commune de Maadid. L’ensemble de la commune. Commune de Hammam Dalaa. L’ensemble de la commune. Commune d’Ouanougha. L’ensemble de la commune.

1973 WILAYA DE SETIF moût ANNEXE 14 FOURCHETTE DE LIMITATION DE LA PROPRIETE en heetares) ZONE OCCUPATION ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3 DU SOL ALGERIENNE I) Terres nues S-Zone 1 S-Zone 2

  1. Irriguées 1,50 à 2 2 à 2,50 2,50 à 3,50 4,00 à 5,00
  2. Semi-irriguées a) Cultures annuelles b) Pairies naturelles 25,00 à 30,00
  3. En sec 5,00 à 7,00 34,00 à 38,00 35,00 à 45,00 REPUBLIQUE TOUTES ZONES II) Terres plantées LA 1) En irrigué Clémentines 2,50 à 3,50% DE Autres agrumes 5,00 à 9,00 FFICIEL Oliviers 14,00 à 18,00 Arbres à pépins 2,00 à 3,00
  4. En sec Arbres à pépins 5,00 таxіт. JOURNAL Pêchers 5,00 maxim. Cerisiers 5,00 maxim. Pruniers 5,00 à 6,00 Abricotiers 5,00 à 6,00 Oliviers de montagne 20,00 à 25,00 (3) 20,00 à 30,00 Oliviers plaine 20,00 à 25,00 Figuiers montagne 15,00 à 18,00 Figuiers plaine 12,00 à 15,00 Amandiers montagne 6,00 à 8,00 Amandiers plaine 5,00 maxim. Raisin de table 5,00 maxim. 738 Caroubier 25.00 à 30,00 Noyers 5,00 maxim. I ZONE 4 ZONE 5 ZONE 6 ZONE 7. ZONE 8 4,00 à 5,00 4,00 à 5,00 2,00 à 3,00 4,00 à 5,00 4,00 à 5,00 70,00 à 80,00 25,00 à 30,00 25,00 à 30,00 35,00 à 55,00 50,00 à 70,00 65,00 à 80,00 (1) La sous-zone 1 est constituée par les plaines littorales. (2) La sous-zone 2 est constituée par la base vallée de la Soummam. (3) La fourchette 20 à 25 est applicable à l partie de la zone 3 comprise entre l limite de la wilaya de Sétif et de la wilaya de Tizi Ouzou et la rive gauche d l’Oued Soummam,

14 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 73-122 du 25 juillet 1973 fixant les superficies minimales et maximales des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya de Tiaret. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement, Vu la charte de la révolution agraire, Vu l’ordonnance no 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment son article 65, Vu le décret no 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau de la wilaya, Vu le décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau communal; Vu le décret n° 73-87 du 17 juillet 1973 fixant à l’échelle nationa’e les superficies maximales et minimales des propriétés agricoles ou à vocation agricole; Décrète : Article 1. La Wilaya de Tiaret fait l’objet, pour l’application des mesures de limitation de la propriété agricole ou à vocation agricole, au titre de la révolution agraire, d’un découpage géographique en huit zones définies dans l’annexe 1 du présent décret. Art. 2. Dans chacune de ces zones, les propriétés agricoles ou à vocation agricole sont limitées aux superficies minimum et maximum telles que fixées dans l’annexe 2 du présent décret. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE. ANNEXE I ZONE I DAIRA DE TIARET: Commune de Rahouia: En entier. Commune de Mecheraa Asfa: En entier, sauf zone forestière au Sud. Commune de Djillali Ben Amar: limitée au Sud par le chemin de wilaya Mecheraa Asfa-Tighennif, jusqu’au croisement avec la piste partant de la côte 295 et allant jusqu’à Sidi Abdelkader Ben Djillali, puis par la limite Sud de la wilaya de Mostaganem. Commune de Sidi Ali Mellal limitée au Nord par la piste partant de la côte 545 passant par Sidi Mohamed Boukhara, par Sidi Abdelkader, la côte 395, jusqu’au chemin de wilaya reliant Oued Lili à Oued Rhiou, ensuite par ce chemin de wilaya jusqu’à Dar Caïd Amar, limitée ensuite par le point côte 491, puis par le point côte 521, puis 412, Dar Mouldia, Dar Caïd Ahmed et Sidi Khalifa (limite de commune). Commune d’Oued Lili limitée à l’Ouest par la commune de Guertoufa, au Nord par la commune de Sidi Ali Mellal, à l’Est par la piste partant de Zaïlal Mechta Chott et allant jusqu’à Sidi Abdelkader à la côte 597, puis par la piste allant de la côte 597 à la côte 644, puis par la route allant de Rahouia à Oued Lili, ensuite par la piste allant de cette route à Sidi El Hadj, jusqu’au point de côte 665, puis par la piste passant à l’Est de l’ex-ferme de Trouvé, puis par le point de côte 705 jusqu’au point de côte 732 (limite communale), au Sud par la commune de Guertoufa. REPUBLIQUE ALGERIENNE 739 Commune de Guertoufa limitée au Nord par la commune de Sidi Ali Mellal, à l’Est par la commune d’Oued Lili jusqu’au point de côte 732, par la piste partant du point de côte 732 jusqu’à Moulay Ouelid Et Tour, jusqu’à l’intersection avec le chemin de wilaya allant de Rahouia à Guertoufa, puis par ce même chemin jusqu’au point Noria, au Sud par la piste joignant le point Noria jusqu’à Sidi Messabih, puis par Sidi Abdelkader jusqu’à la ferme, puis par la piste longeant l’oued Hassi Ben Toua, jusqu’au point 648,de ce point, jusqu’à la limite de commune de Mecheraa Asfa. ZONE II DAIRA DE TISSEMSILT: Commune d’Ouled Bessem : limitée au Nord-Est par la wilaya d’El Asnam, au Nord par la ligne joignant le point de côte 1064 au point de côte 920, puis par la piste allant à Ouled Bessem passant par Sidi Bouroumara, Makabrat Sidi Yahya, puis par les côtes 883, 892, 895 et 898, jusqu’à Rokbat Lala Khadra (côte 898), puis par la côte 971, 916, par Houïtat Et Tiour (côte 988), jusqu’à la limite communale. Commune d’Ammari: limitée à l’Est par la ligne partant du point 988 jusqu’à Tirès Ben Khelifa, puis par la limit communale, jusqu’a Rokbat El Tarad, au Sud par la limite communale. Commune de Mahdia limitée au Nord-Ouest par la limite communale, à l’Ouest par la limite communale de Dahmouni, jusqu’à la jonction avec Nahr Ouassel, limitée au Sud-Est par le Nahr Ouassel, jusqu’à la côte 896, puis par la piste partant du point 896 passant par Aïn Attaïa, Hassi El Aoud, Aïn Mekhazna, rejoignant la route nationale Tiaret-Tissemsilt au point 894. Commune de Tissemsilt limitée au Sud par la route nationale Tissemsilt-Tiaret, jusqu’à Tissemsilt, ensuite par la piste partant du point de côte 859 jusqu’à Sidi Lakhdar, puis aux points 841 et 840. Du point 840, la piste passe par le point 854, puis la route nationale, jusqu’à la limite de wilaya. ZONE III DAIRA DE TISSEMSILT : Commune d’Ouled Bessem : limitée au Nord et d’Est en Ouest, par la piste partant de Makbarat Sidi Yahia, passant par Sidi Abderrahmane, puis par la côte 982 (Roqbat El Ogla), puis la côte 1025 (Aïn Benhaouch), la côte 1020 (Sidi Bou Aïch), la côte 999) Rokbat El Hammam), puis la piste passant par le cimetière, jusqu’à Oued Kharara, la piste passant par les points 865, 790, 898, 824, 760 et 682. Commune d’Ammari: limitée au Nord par la piste passant par les points 934 et 1082, Sidi Abdelkader, 1141, Sidi Belaradj, Aïn Nekhla, 812, 867, ferme Collin et au Sud limitéé par la zone II. Commune de Kéria: limitée au Nord par la piste partant de Sidi Moulay Larbi passant Makbarat Abed, côte 583, 611, Sidi Bourdjem, 522, 519, 613, jusqu’à Kaabat Gamah, passe par Sidi Rahyan, jusqu’à l’intersection des limites communales (Kéria, Sidi Hosni, Oued Lili). Commune d’Oued Lili limitée au Nord du point d’intersection des 3 communes (Kéria, Sidi Hosni, Oued Lili). Elle suit la limite communale Kéria-Oued Lili, jusqu’à Kaabat El Barda, côte 782, La piste partant de Kaabat El Barda, passant par El Metouadin par Sidi Laoufi, côtes 1168, 1123 et 993, Sidi Messaoud, Ras El Hassi, 823, Kef El Abiad, Kaabat Btat, 556, 520, 630, jusqu’à la limite communale Oued Lili-Sidi Ali Mellal. On suit cette limite communale jusqu’à la limite de la zone I, au point Zaïlal Mta Chott, à l’Ouest, limitée par la limite de la zone I, jusqu’au point 732 sur la limite communale Oued Lili-Guertoufa. Commune de Guertoufa: limitée au Nord et à l’Ouest par la limite de la zone I, jusqu’au point 892 (deux points de chemin de fer), puis la limite communale Guertoufa- Mecheraa Asfa, jusqu’à l’oued Mina, puis de l’oued jusqu’à la route nationale Mellabou-Tiaret, en suivant la route jusqu’à la ferme au niveau du point 1049, puis de la ferme, au point 1049, à la ferme (1034), puis la ferme (1034), en suivant l’oued Zaaroura jusqu’à l’intersection des communes Mellakou, Dahmouni et Tiaret.

740 JOURNAL OFFICIEL DE LA Commune de Dahmouni: on suit la limite communale Dahmouni-Mellakou, jusqu’au point 1017, du point 1017, suit l’oued Safsaf jusqu’à son confluent Nahr El Ouassel, en suivant le Nahr El Ouassel, jusqu’à la limite communale avec Mahdia, à l’Est, limitée par la limite de la zone II. Commune de Sidi Hosni limitée au Sud par la zone II et au Nord par la limite communale Ammari-Sidi Hosni, jusqu’à la limite communale Sidi Hosni-Kéria à Sidi Moulay Larbi. Commune de Mahdia: limitée au Nord-Ouest par la zone II, à l’Est, au Sud et à l’Ouest par la limite de commune. Commune de Hammadia: limitée au Nord et à l’Ouest par la limite de commune, à l’Est par la piste partant de Aïn Zened, passant par Aïn Beïda et rejoignant la route nationale n° 237 jusqu’à Hamadia, au Sud, limitée par la route nationale Hamadia-Mahdia, jusqu’à la limite de commune avec Mahdia. Commune de Tissemsilt: limitée au Sud par la limite communale avec Hamadia, au Nord de la ferme Rarivet, en suivant la piste passant par Sidi Ben Douala, ferme Chapuis, ferme Bel Abbès, Sidi Houari, Ouled Youcef (1948), côtes 912, 846, Djemaa Et Ouatouat, côte 973, Bled Ben Allaha, puis la limite de la zone II, jusqu’à la limite communale. Commune de Tiaret: En entier. ZONE IV DAIRA DE TIARET: Commune de Mellakou: Toute entière. Commune de Dahmouni: limitée au Nord par la zone III, au Sud et à l’Ouest par la limite communale. Commune de Sougueur: En entier. Commune de Aïn Deheb : limitée au Nord. à l’Ouest et à l’Est par la limite communale, au Sud, à partir de l’intersection de la limite communale et l’oued Souslem, par Bled Matmar, Chebhet Koudiet Moudjadine, contrefort du djebel Nador, Tagrara (1368), Kef Ghoural (1325), djebel Chergui, jusqu’à la limite de commune. Commune de Tousnina: limitée au Nord, à l’Est et à l’Ouest par les limites de commune, au Sud par la ligne passant par le douar Kabra Aïn Kerbou, qui traverse l’oued Kerbou, puis l’oued Mekhmen et rejoint la limite avec la commune de Médrissa, au niveau de Sidi Khaled (1120), Commune de Djillali Ben Amar: En entier, sauf la partie comprise en zone I. Commune de Mecheraa Asfa: partie non comprise dans la zone I. Commune de Guertoufa: partie non comprise dans les cones I et III. DAIRA DE FRENDA : Commune de Medroussa: En entier. Commune de Frenda: En entier. Commune de Aïn El Hadia: En entier. Commune de Takhemaret: En entier. ZONE V SOUS-ZONE 1 DAIRA DE TIARET: Commune de Sidi Ali Mellal: partie non comprise dans la zone I. Commune d’Oued Lili : partie non comprise dans les Zones I et III. Commune de Kéria: partie non comprise dans la zone III. DAIRA DE TISSEMSILT : Commune d’Ammari: partie non comprise dans les zones II et III. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1973 SOUS-ZONE 2 DAIRA DE TISSEMSILT : Commune d’Ouled Bessem: partie non comprise dans les zones II et III. ZONE VI DAIRA DE TISSEMSILT : Commune de Tissemsilt: partie non comprise dans les zones II et III. Commune de Hamadia: limitée au Nord par la limite communale avec Tissemsilt, à l’Ouest par la limite de la zone III, à l’Est par la route n° 157 allant de Bougara jusqu’à Hamadia. Partie Sud de Hamadia: limitée au Nord par la limite de la zone III, à l’Ouest et au Sud par la limite communale, à l’Est par la route de wilaya et au Nord-Est par la route n° 237. Commune de Aïn Dzarit: partie Nord limitée au Nord et à l’Ouest par la limite communale, à l’Est par la limite de wilaya, au Sud par l’oued Souslem. DAIRA DE FRENDA : Commune de Médrissa partie Nord limitée au Nord et à l’Est et l’Ouest par la limite communale, au Sud par la route Aïn Deheb-Médrissa. Commune de Aïn Kermès: partie Nord limitée au Sud par la route de Médrissa à Aïn Kermès, rejoint la côte 1059, longe l’oued Touakira jusqu’à la limite communale avec Takhemaret. ZONE VII DAIRA DE TISSEMSILT : Commune de Hamadia: partie non comprise dans les zones VII et III. Commune de Aïn Dzarit partie centre limitée au Nord par l’oued Souslem et au Sud par Triq El Marchal, les piémonts du djebel Zeg et du djebel Loudina d’Est et Ouest DAIRA DE TIARET : Commune de Si Abdelghani: partie Nord à limiter au Sud par Kef Esdoudj, la côte 338, Goubat Sidi Kourek, Tamerfoul (d’Est en Ouest). Commune de Aïn Deheb: partie centre limitée au Nord comme indiquée en zone IV et au Sud par Aïn El Khenej, les côtes 1374 et 1338, Kef Lasfa, Aïn Nef, Oum Mezinet (1133), Aïn Deheb, Ayada Barbatache, la côte 1111, suit le quadrillage Laoubert, jusqu’à la limite communale avec Tousnina (d’Est en Ouest). Commune de Tousnina : partie centre limitée au Nord comme indiquée en zone IV et au Sud par Sidi Mahmoud, la côte 1065, les côtes 1137 et 1052. DAIRA DE FRENDA : Commune de Médrissa: partie centre limitée au Nord comme indiquée en zone VII et au Sud par les côtes 1052, 1062 et 1063 (d’Est en Ouest). Commune d’Ouled Djerad: partie Nord limitée au Sud par les côtes 1063, 1065, 1064, 1068, 1069, 1102 (Sidi Abderrahmane), 1087, 1084, 1069 et Mhradjar (d’Est en Ouest). Commune de Aïn Kermès: partie centre limitée au Nord comme indiquée en zone IV et au Sud par M’Hadjar (1057), remonte vers la côte 1054, puis 1018, 1006, passe par Sidi Khelifa, Sidi Mustapha, la côte 997, Sidi El Hachemi, la côte 960, 1006, la côte 1006, les côtes 1007 et 1017, Aïn Eslem, la côte 979, la côte 993, la côte 1023, la côte 995, la côte 998, Chaabet Khalala, la côte 929, Chaabet Kabour, Chouat Sidi Abdelkader, côte 978 à la côte 888, passe par Bahbah et rejoint la limite communale avec Aïn El Hadid. ZONE VIII La zone VIII est constituée par le reste des communes de Aïn Dzarit, Si Abdelghani, Aïn Dehed, Tousnina, Médrissa, Ouled Djerad, Aïn Kermès et les communes d’Aflou, de Gueltat Sidi Saad, Aïn Sidi Ali, El Ghicha et Brida.

14 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYA DE TIARET REPUBLIQUE ALGERIENNE 741 ANNEXE II FOURCHETTE DE LIMITATION DE LA PROPRIETE (en Occu- Zone pation I II III IV du sol I - Terres nues

  1. en irrigué 3,00 à 5,00 3,00 à 5,00 3,00 à 5,00 3,00 à 5,00 hectares) V VI VII VIII 3,00 à 5,00 3,00 à 5,00 3,00 à 5,00 3,00 à 5,00 Sous-zone 1 Sous-zone 2
  2. en sec 24,00 à 32,00 40,00 à 50,00 32,00 à 42,00 40,00 à 64,00 32,00 à 60,00 50,00 à 70,00 50,00 à 70,00 70,00 à 90,00 - TOUTES ZONES I- Terres plantées
  3. Irriguées : Arbres à pépins. Arbres à noyaux Oliviers et autres plantations rustiques
  4. En sec : Oliviers Amandiers Figuiers Grenadiers Vigne de table Décret no 73-123 du 25 juillet 1973 fixant les superficies minimales et maximales des propriétés agricoles ou à vocation agricole dans la wilaya de Tizi Ouzou. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement, Vu la charte de la révolution agraire, Vu l’ordonnance no 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment son article 65, Vu le décret no 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau de la wilaya, Vu le décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau communal ; Vu le décret n° 73-87 du 17 juillet 1973 fixant à l’échelle nationale les superficies maximales et minimales des propriétés agricoles ou à vocation agricole; Décrète : Artic’e 1er. La wilaya de Tizi Ouzou fait l’objet, pour l’application des mesures de limitation de la propriété agricole ou à vocation agricole, au titre de la révolution agraire, d’un découpage géographique en cinq zones définies dans l’annexe 1 du présent décret. Art. 2. Dans chacune de ces zones, les propriétés agricoles ou à vocation agricole sont limitées aux superficies minimum et maximum telles que fixées dans l’annexe 2 du présent décret. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE. 4,00 à 5,00 4,00 à 5,00 14,00 à 17,00 20,00 à 25,00 5,00 maximum 10,00 à 12,00 7,00 à 8,00 5,00 maximum ANNEXE I ZONE I DAIRA DE BORDJ MENAIEL Sous-Zone I LITTORAL OUEST Commune de Sidi Daoud : { Nord de la commune. et Commune de Bordj Ménaïel Limité par l’oued Sebaou, Cap Djinet et la R.M. 24. Sous-Zone II PLAINES DU SEBAOUN ET DE L’ISSER Commune de Sidi Daoud: Partie riveraine de l’oued Sebaou comprise entre l’oued Sebaou et le C.W. 2. Commune de Dellys: Partie riveraine du Sebaou comprise entre le Sebaou et la R.N. 25. Commune de Baghlia: Partie située des 2 côtés de l’oued Sebaou entre Takhdemt et Dar El Beïda. Commune de Tadmaït Partie du Sebaou entre Kef El Agab et Draa Ben Khedda le long de la R.N. 12. Commune de Bordj Menaïel: Partie comprise entre Cap Djinet jusqu’au pont sur l’oued Isser au nord. Le C.W. 123 et la limite de la wilaya à l’ouest, et la zone de Chender à l’est. Commune des Issers: Entre Isserville, l’oued Isser, la R.N. 12 et le pont sur l’oued Djamaa. Sous-Zone III TOUARES DE L’OUEST Commune de Tadmaït Entre la R.N. 12 et le bas de Sidi Ali Bounab jusqu’au bas de la zone de Béni Chnacha. Commune de Naciria: Des deux côtés de la R.N. 12 jusqu’à Chender, Ouled Moussa et la partie ouest de Béni Chnacha.

742 JOURNAL OFFICIEL DE LA Commune de Baghlia: Entre Bellala, Béni Ameur, Ouled Hamida, Taourga, à l’est de la R,N, 25 et Ouled Rabah et Mouanine à l’ouest. Commune de Bordj Menaïel: Le long de la R.N. 24, de la R.N. 12 entre Reïcha et Ouled Moussa au nord et le haut du Chender au sud. Commune des Issers: Partie limitée par l’Isser à l’ouest et Bouchekoun (C.W. 15) à l’est. Commune de Chaabet El Ameur D’Isserville à l’Isser et de oued Ouzerman et Enza à l’est. Sous-zone IV ZONE DES PIEDMONTS Commune de Sidi Daoud Zone des Bouberek le long de la R.N. 24. Commune de Dellys: Entre Mizrana, Aït Saïd Afir et Benchoud. Commune de Baghlia: Entre le C.W. 134 et le C.W. 154. Commune de Tadmaït De Béni Chnacha jusqu’à Sidi Ali Bounab. Commune de Naciria: Entre Taâzibt et Tala Mokker. Commune de Bordj Ménaïel: Zone comprise entre Tizlioui, Alir Boukhalfoun. Commune des Issers: Zone comprise entre Ouled El Hadj, Ouled Bellil, Bouzerou, Timezrit. Commune de Chaabat El Ameur: Zone comprise entre Iatoussa, Agouni Isker et Bouggous. ZONE II Sous-zone I PLATEAU DE BOUIRA Commune de Bouira: Toute la commune, sauf la zone située au nord de la ligne Bezzit Assif El Matouka. Sous-zone II PLAINE DE M’CHEDILLAH Commune de M’Chedillah: Sauf partie haute comprise entre Ighrem et Ouled Ziane et une ligne Azerou Kellal Ouled Amara au sud. Commune de Chorfa Entre la R.N. 26 et la voie ferrée. Sous-zone III ZONE SECHE Commune de Bechloul: Toute entière. Commune d’Ahl El Ksar: Toute entière. Commune de M’Chedillah Entre Azerou Kellal et Ouled Amara. Sous-zone IV FLANC SUD DU DJURDJURA Commune de Haïzer: Toute entière. Commune de M’Chedillah Partie comprise entre Ighrem et Ouled Ziane. Commune de Chorfa Au nord de la R.N. 26. Commune de Bouira: Au nord d’une ligne Bezzit Assif El Matouka. ZONE III DAIRA DE DRAA EL MIZAN TIZI OUZOU AZAZGA Sous-zone I PLAINE DU SEBAOU Commune de Draa Ben Khedda: Zone comprise entre C.W. 224 et R.N. 12 et zone de l’oued Bou Gdoura et zone de l’oued Sebt. REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1973 Commune de Tizi Ouzou: Partie comprise entre le C.W. 174 et oued Aïssi. Commune de Ouaguenoun: Périmètre irrigable désservi par le Barrage de Djebla. Commune de Tizi Rached Partie comprise entre le Sebasou et une ligne de l’ancien aérodrome à Chaïb. Commune de Mekla: Partie comprise entre le Sebaou et la R.N. 12. Commune de Freha: Partie riveraine du Sebaou comprise entre Sebaou, oued Driss et Kahra. Sous-zone II TOUARES DU CENTRE Commune de Draa Ben Khedda: Partie comprise entre Tirmitine, Menasra, Taouint et le C.W. 128. Commune de Tizi Ouzou: Partie comprise entre Tirmitine, Bouassem, Bouhinoun. Commune d’Ouaguenoun: Partie comprise entre Timizart Loghbar, Akaoudj, Djebla Boudjima. Commune de Timizart: Zone comprise entre Agouni Oumoullith, Timizart, Imdoussent Souk El Had. Commune de Tizi Ghennif: Partie comprise entre le plateau de Taachach aux limites de la commune de Chabet El Ameur. Commune de Draa El Mizan: Partie comprise entre Aïn Zaouia, Draa El Mizan, Bou Fhima (ex-Beauprêtre). Sous-Zone III FLANCS SUD DE LA CHAINE COTIERE ET FLANC NORD DU DJURDJURA (Zone montagneuse) Commune de Dra Ben Khedda: Le reste de la commune. Commune de Makouda: Toute la commune. Commune de Ouaguenoun: Le reste de la commune. Commune de Timizart: Le reste de la commune. Commune de Freha Le reste de la commune. Comuune de Tizi Ghennif: Le reste de la commune. Commune de Boghni: Toute la commune. Commune des Ouadhias: Toute la commune. Commune d’Oued Ksori: Toute la commune. Commune de Tizi Ouzou: Le reste de la commune. Commune de Mekla: Le reste de la commune. Commune de Dra El Mizan: Le reste de la commune. ZONE IV Sous-Zone I CHAINE COTIERE VERSANT NORD ET VERSANT SUD Commune de Tigzirt: Toute la commune. Commune de Iflissent: Toute la commune. Commune d’Azeffoun: Toute la commune. Sous-Zone II PLAINE DU HAUT SEBAOU (et zones similaires). Commune d’Azazga: Frange riveraine du haut Sebaou limitée par la montagne. Commune de Bouzeguène: Prolongement de la frange riveraine du haut Sebaou.

14 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 743 Sous-Zone III ZONE MONTAGNEUSE Commune de Yakouren: Toute la commune. Commune de Bouzeguène Le reste de la commune. Commune de Zekri: Toute la commune. Commune de Maatkas: Toute la commune, Commune de Béni Douala: Toute la commune, Commune de Iferhounène: Toute la commune. Commune de Aïn El Hammam: Toute la commune. Commune de Béni Yenni: Toute la commune. Commune de L’Arbaa Naït Irathen: Toute la commune. Commune de Irdjen: Toute la commune. Commune de Ouacif: Toute la commune. Commune de Tassaft: Toute la commune. Commune de Tizi Rached: Le reste de la commune. Commune de Illoula Toute la commune. ZONE V DAIRA DE LAKDARIA ET DRAA EL MIZAN Sous-Zone 1 PLAINE DE ISSER Commune de Kadiria: Frange de l’oued Isser et frange de l’oued Djemaa. WILAYA DE TIZI OUZOU Commune de Lakhdarla: Frange de l’oued Isser et de l’oued Bou Hamoud. Commune de Maala: Frange de l’oued Isser. Commune de Guerrouma: Frange de l’oued Isser. Sous-Zone II ZONE DES PIEDMONTS Commune de Lakhdaria: Partie située au nord de l’Isser entre Guergour et Draâ Ridioua. Partie située au sud de l’Isser entre Guergour, Tessala, Kef Rakad. Commune de Bouderbala: Zone comprise entre Ouled Brahim, Ouled Chala jusqu’à Tazrout. Commune de Kadiria: Partie comprise entre Aïn Oum El Alek jusqu’à Anser Allel et Grissada jusqu’à Aïn El Hammam. Commune d’Aomar: Partie de la commune comprise entre Draâ Menenni, Draâ Djouara et Aomar. Sous-Zone III ZONE DE MONTAGNE Commune de Maâla Le reste de la commune. Commune de Béni Amrane: Toute la commune. Commune de Bouderbala: Le reste de la commune. Commune de Guerrouma: Le reste de la commune. Commune de Kadiria: Le reste de la commune. Commune de Aomar: Le reste de la commune. Commune de Lakhdaria: Le reste de la commune. ANNEXE II FOURCHETTE DE LIMITATION DE LA PROPRIETE (en ZONE I ZONES S/Zone 1 S/Zone 2 S/Zone OCCUPATION DU SOL 1 2 3 I) Terres nues hectares) ZONE II S/Zone 4 S/Zone 1 S/Zone 2 S/Zone 3 S/Zone 4 1 2 3 4

  1. Irriguées 1,50 à 2 2,00 à 3,00 2,00 à 3,00 2,00 à 3,00 3,00 à 4,00 4,00 à 4,50 4,00 à 4,50 4,00 à 4,50
  2. En sec 10 à 12 10 à 12 10 à 12 37 à 43 40 à 45 40 à 45 40 à 50 50 à 60 ZONE III ZONE IV ZONE V S/Zone 1 S/Zone 2 S/Zone 3 S/Zone S/Zone 2 S/Zone S/Zone S/Zone S/Zone 1 2 3 1 2 3 1 2 3 2,50 à 4,00 4,50 à 5.00 4,50 à 5.00 3,00 à 4,50 3,00 à 12 à 15 12 à 15 40 à 45 55 à 60 40 à 4,50 3,00 à 4,50 3,00 à 4,50 4,00 à 5,00 4,00 à 5,00 45 50 à 60 40 à 50 55 à 65 TOUTES ZONES II) Terres plantées
  3. Irriguées Agrumes 4,50 5,50 Arbres à pépins 2,00 à 3,00
  4. Semi-irriguées Olivier 14,00 à 18,00
  5. En sec Arbres à pépins 5,00 maxim. Arbres à noyaux 5,00 maxim. Figuier 15,00 à 18,00 Olivier de montagne 20,00 à 25,00 Raisin de table 5,00 maxim.

744 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 73-132 du 9 août 1973 portant fourchette de limitation des palmeraies dans la wilaya de l’Aurès. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des Ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement, Vu la Charte de la révolution agraire. Vu l’ordonnance no 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment son article 65, Vu le décret no 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau de la wilaya, Vu le décret n° 72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau communal, Vu le décret n° 73-87 du 17 juillet 1973 fixant à l’échelle nationale les superficies minimales et maximales des propriétés agricoles ou à vocation agricole. Décrète : Article 1r. La wilaya de l’Aurès fait l’objet, pour l’application des mesures de limitation des palmeraies, au titre de la révolution agraire, d’un découpage géographique en 5 zones définies dans l’annexe 1 du présent décret. Art. 2. Dans chacune de ces zones, les palmeraies sont limitées au nombre minimum et maximum de palmiers-dattiers tel que fixé dans l’annexe 2 du présent décret. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1973 Houari BOUMEDIENE. ΑΝΝΕΧΕΙ DELIMITATION DES ZONES Zone I DAIRA DE BISKRA Commune de Tolga : Commune de Foughala: Sauf la localité El Amri. Commune d’Ourlal: Sauf les localités Benthious en Mekhdna. WILAYA DE L’AURES REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1973 Commune de Bouchagroun: Localité Lichana. Commune de Chetma: Sauf la localité de Droh. Zone 2 DAIRA DE BISKRA Commune de Biskra En totalité. Commune d’Oumachi En totalité. Commune de Bouchagroun: Partie non située en zone I. Commune d’Ourlal: Partie non située en zone I. Commune de Sidi Okba: Localité de Gharta, Seriana, Tehouda. Commune de Foughala: Localité d’El Amri. Zone III DAIRA DE BISKRA Commune de Chetma: Localité de Droh. Commune d’Ouled Djellal: En totalité. Commune de Sidi Khaled: En totalité. Commune de Doucen: En totalité. Commune de Sidi Okba: Localité de Sidi Khellil. Zone IV DAIRA DE BISKRA Commune de Zeribet El Oued: En totalité. Commune de Sidi Okba: Partie non comprise en zones 2 et 3. DAIRA DE KHENCHELA Commune de Khangat Sidi Nadji: En totalité. Commune d’Ouled Rechache: En totalité. Zone V DAIRA DE BISKRA Commune d’Aïn Zaatout: En totalité. Commune d’El Kantara: En totalité. Commune de Djemora: En totalité. Commune d’Ouled Harkat En totalité. Commune d’Ouled Rahma: En totalité. DAIRA D’ARRIS Commune de M’Chounèche En totalité. ANNEXE II FOURCHETTE DE LIMITATION DE PROPRIETE (en nombre de palmiers) ZONE 1 OCCUPATION DU SOL PALMIERS f I) Deglet Nour :

  1. En pleine production : a) Eau valorisée 110 à 140 b) Eau non valorisée .. 90 à 110
  2. Production en déclin : a) Eau non valorisée 125 à 145 b) Eau valorisée .. 145 à 160
  3. Autres variétés : a) Eau non valorisée 200 à 250 b) Eau valorisée 270 à 320 2 3 4 5 150 à 180 180 à 220 270 à 320 270 à 320 130 à 150 155 à 180 225 à 255 225 à 255 180 à 220 180 à 220 220 à 270 220 à 270 350 à 400 400 500 500 à 600 500 à 600 500 à 700 700 à 900 900 à 1100 900 à 1100 La superficie de la propriété limitée ne devra en aucun cas dépasser 3,50 hectares dans les zones I et II et 5 hectares dans les zones III, IV et V quelle que soit la variété de palmiers et l’état des palmeraies.

14 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 745 Décret no 73-133 du 9 août 1973 fixant le nombre de palmiersdattiers attribuables au titre de la révolution agraire, dans la wilaya de l’Aurès. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement, Vu la Charte de la révolution agraire, Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire et notamment ses articles 110 et 197; Vu le décret n° 72-107 du 7 juin 1972 relatif aux organes chargés de l’exécution temporaire des tâches de la révolution agraire au niveau de la wilaya, Vu le décret n°72-108 du 7 juin 1972 relatif aux organes d’exécution des tâches temporaires de la révolution agraire au niveau communal, Décrète : Article 1°r. La wilaya de l’Aurès fait l’objet, pour l’application des mesures de limitation des palmeraies, au titre de la révolution agraire, d’un découpage géographique en 5 zones définies dans l’annexe I du présent décret. Art. 2. Dans chacune de ces zones, les palmeraies sont limitées au nombre minimum et maximum de palmiers-dattiers tel que fixé dans l’annexe II du présent décret. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 9 août 1973 Houari BOUMEDIENE. ΑΝΝΕΧΕΙ DELIMITATION DES ZONES ZONE I DAIRA DE BISKRA Commune de Tolga : Commune de Foughala: Sauf la localité El Amri. Commune d’Ourlal: Sauf les localités Benthious en Mekhdana. WILAYA DE L’AURES Commune de Bouchagroun: Localité de Lichana. Commune de Chetma: Sauf la localité de Droh. ZONE II DAIRA DE BISKRA Commune de Biskra En totalité. Commune d’Oumache: En totalité. Commune de Bouchagroun: Partie non située en zone I. Commune d’Ourlal: Partie non située en zone I. Commune de Sidi Okba: Localité de Gharta, Seriana, Tehouda. Commune de Foughala: Localité d’El Amri. ZONE III DAIRA DE BISKRA Commune de Chetma: Localité de Droh. Commune d’Ouled Djellal: En totalité. Commune de Sidi Khaled: En totalité. Commune de Doucen: En totalité. Commune de Sidi Okba: Localité de Sidi Khellil. ZONE IV DAIRA DE BISKRA Commune de Zeribet El Oued En totalité. Commune de Sidi Okba: Partie non comprise en zones II et III. DAIRA DE KHENCHELA Commune de Khangat Sidi Nadji: En totalité. Commune d’Ouled Rechache: En totalité. ZONE V DAIRA DE BISKRA Commune d’Aïn Zaatout: En totalité. Commune d’El Kantara: En totalité. Commune de Djemora: En totalité. Commune d’Ouled Harkat: En totalité. Commune d’Ouled Rahma: En totalité. DAIRA D’ARRIS Commune de M’Chounèche: En totalité. ANNEXE II FOURCHETTE D’ATTRIBUTION DANS LA WILAYA DE (Palmeraies Attribuables ZONE

OCCUPATION DU SOL PALMIERS 1- Deglet Nour : a) Eau non valorisée ………… 40 à 45 b) Eau valorisée 45 à 50 2 MECH DEGLA ET GHARS : a) Eau non valorisée 85 à 95 b) Eau valorisée 125 à 130 L’AURES en Nombre de Palmiers) 2 3 4 5 45 à 50 65 à 70 75 à 85 75 à 85 50 à 55 75 à 85 90 à 100 90 à 100 110 à 120 170 à 180 180 à 190 180 à 190 150 à 160 250 à 270 280 à 300 280 à 300 La superficie de lot attribuable ne dépassera en aucun cas 1,5 hectare, quelle que soit la zone considérée. !

746 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 14 août 1973 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES Appels d’offres MINISTÈRE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS INSTITUT HYDROMETEOROLOGIQUE DE FORMATION ET DE RECHERCHES (I.H.F.R.) Cité des Jardines Gambetta Oran Appel d’offres n° 4/1973 Un appel d’offres est lancé pour la réalisation des lots suivants : Lot n° 1: chauffage des laboratoires. Lot n° 2: équipement radiométrique. Les fournisseurs intéressés peuvent retirer les cahiers des charges à l’I.H.F.R., cité des Jardines, Gambetta à Oran. Les offres doivent parvenir à l’I.H.F.R. sous double enveloppe cachetée portant la mention «Appel d’offres n° 4», au plus tard 21 jours après la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. WILAYA D’EL ASNAM OPERATION N° 06.11.1.14.01.15 Construction et équipement d’un I.T.Μ.Α. à Khemis Miliana Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un institut de technologie moyen agricole à Khemis Miliana. Liste des lots :

  1. V.R.D.
  2. Gros-œuvre.
  3. Carrelage.
  4. Etanchéité.
  5. Menuiserie-bois.
  6. Menuiserie métallique, serrurerie.
  7. Plomberie sanitaire et éclairage extérieur.
  8. Chauffage central et conditionnement d’air.
  9. Installation téléphonique.
  10. Fermetures.
  11. Peinture et vitrerie.
  12. Equipement cuisine, buanderie et laboratoire. Les entreprises intéressées peuvent retirer les dossiers de soumission à l’adresse suivante: bureau Le Goz, 29 ter, Bd Salah Bouakouir à Alger. La consultation des dossiers peut être faite à la direction de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya d’El Asnam. Les offres, accompagnées des pièces fiscales, attestation de qualification et références professionnelles, doivent parvenir sous double enveloppe cachetée, au wall d’El Asnam, 3ème division, 2ème bureau, avec la mention « A ne pas ouvrir Appel d’offres I.T.M.A. de Khemis Miliana ». La date limite de réception des offres est fixée au 11 eptembre 1973. Les soumissionnaires resteront tenus par leurs offres pendant 90 jours. OPERATION N° 55.12.8.14.01.72 Construction d’un parc omnisports à El Asnam Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un parc omnisports à El Asnam. Cette appel d’offres portera sur les différents lots ci-après : 1 or lot: gros-œuvre et V.R.D. Charpente acier. 2ème lot plomberie Sanitaire. 3ème lot: électricité. 4ème lot: menuiserie Ferronnerie. 5ème lot: chauffage central. 6ème lot: peinture Vitrerie. Les offres, accompagnées des pièces fiscales exigées par la législation en vigueur, ainsi que des références de qualifications de l’entreprise, doivent être adressées au wali d’El Asnam (service des marchés), sous double pli cacheté portant la mention « A ne pas ouvrir Soumission parc omnisports d’El Asnam», au plus tard le 30 août 1973 à 18 heures. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. Les dossiers pourront être consultés et retirés, contre paiement des frais de reproduction, après avis préalable fait au bureau d’études TESCO, 8, chemin Parmentier à Birmandreis (Alger), tél. 60-62-32. PROGRAMME SPECIAL Opération n° 07.01.11.3.14.01.06 Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’une ferme viticole à Bordj Bounaâma (daïra de Theniet El Had). Les dossiers peuvent être retirés à la direction de l’hydraulique, cité administrative, 2ème étage à El Asnam. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, à la wilaya d’El Asnam (service des marchés), au plus tard le 29 août 1973 à 18 heures. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. PROGRAMME QUADRIENNAL DIRECTION DE L’HYDRAULIQUE Opération n° 46.31.3.14.01.23 Un avis d’appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un réservoir surélevé de 200 m3 au village agricole de Doui Hasni, commune de Layoune, daïra de Theniet El Had. Les dossiers sont à retirer à la direction de l’hydraulique, cité administrative à El Asnam. Les offres, nécessairement accompagnées des pièces réglementaires, devront parvenir, sous double enveloppe cachetée, à la wilaya d’El Asnam, 3ème division, 3ème bureau, au plus tard le 11 septembre 1973. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours.

14 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA WILAYA DE MEDEA SECRETARIAT GENERAL SERVICE DU BUDGET ET DES OPERATIONS FINANCIERES BUREAU DES MARCHES Reconstruction d’un pont à Sidi Naamane sur la R.N. 18 à la sortie du village Côté Aïn Bessem Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la reconstruction d’un ouvrage d’art de deux travées de 20 mètres sur la R.N. n° 18 à la sortie du village de Sidi Naamane, côté Aïn Bessem. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux, peuvent retirer ou consulter le dossier de cette affaire auprès du directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Médéa, cité Khatiri Bensouna à Médéa. Les offres, accompagnées des références professionnelles et des pièces fiscales et sociales exigées par la réglementation en vigueur, doivent être adressées, par pli recommandé, ou remises au wali de Médéa, secrétariat général, service du budget et des opérations financières, bureau des marchés à Médéa, avant le samedi 8 septembre 1973 à 12 heures, délai de rigueur, étant précisé que seule la date de réception et non celle de dépôt à la poste, sera prise en considération. Les soumissionnaires seront engagés par leurs offres pendant 90 jours. WILAYA DE TIARET VILLE DE TIARET CONSTRUCTION D’UNE TRESORERIE lère tranche Gros-œuvre Un appel d’offres est lancé pour la construction d’une trésorerie à Tiaret. L’adjudication comporte: lère tranche Gros-œuvre. Les dossiers d’appel d’offres pourront être retirés au cabinet de M. Breugelmans, architecte ENS, 6, Bd Mohamed V à Oran, contre paiement des frais de reproduction, à partir du 8 août 1973. La date limite de réception des offres, est fixée au 29 août 1973 à 18 heures. Les offres seront adressées au trésorier principal de la wilaya de Tiaret et seront obligatoirement présentées sous double enveloppe, la première contenant la soumission et ses pièces annexes et la seconde, les pièces fiscales exigées par la réglementation, ainsi que les références et certificat de qualification, s’il y a lieu. Le délai pendant lequel les soumissionnaires seront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION COMPAGNIE IMMOBILIERE ALGERIENNE Cité El Djemal (Boudouaou), 204 logements Un avis d’appel d’offres est lancé pour des travaux en vue du ravalement et peinture de la cité El Djemal à Boudouaou. Seroqueg-teppjepq REPUBLIQUE ALGERIENNE 747 Les travaux prévus concernent la mise en peinture générale des bâtiments. Les entreprises intéressées peuvent retirer le dossier nécessaire à la présentation de leurs offres, dès la publication du présent appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, auprès du service technique de la société, 222, rue Mohamed Belouizdad à El Annasser (Alger). Les soumissions, accompagnées des pièces fiscales et sociales réglementaires, devront être adressées, en recommandé, sous double pli cacheté, au directeur général de la C.I.A. (adresse ci-dessus), avant le 4 août 1973, le cachet de la poste faisant foi. L’enveloppe extérieure portera la mention « Appel d’offres cité El Djemal, Ne pas ouvrir ». Les soumissionnaires resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. DIRECTION DE L’INFRASTRUCTURE ET DE L’EQUIPEMENT DE LA WILAYA DE CONSTANTINE Construction d’un lycée technique féminin à Constantine Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de l’attribution des travaux de V.R.D. concernant la construction d’un lycée technique féminin à Constantine. Les dossiers peuvent être retirés ou consultés dans les bureaux de M. Bouchama Elias, architecte D.P.L.G., 1, rue Saïdaoui Mohamed Seghir à Alger. Les entrepreneurs intéressés pourront recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les pièces écrites et graphiques nécessaires à la présentation de leurs offres, en en faisant la demande à l’architecte. La date limite de remise des offres est fixée au mardi 11 septembre 1973 à 18 heures. Les plis doivent être adressés au directeur de l’infrastructure et de l’équipement de la wilaya de Constantine, 7, rue Raymonde Peschard (sous-direction des constructions). Cette date est celle de l’enregistrement des dossiers de soumission à Constantine, sans aucune considération pour la date d’envoi par la poste. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE DIRECTION DES PROJETS ET REALISATIONS HYDRAULIQUES Avis d’appel d’offres international Un appel d’offres est lancé en vue de l’exécution du 1er lot des travaux de construction du barrage Guenitra (wilaya de Constantine). Ce 1er lot concerne la dérivation provisoire basse et comporte une galerie revêtue de 400 ml environ et de 5 m de diamètre. Les dossiers sont à retirer à partir du 6 août 1973, soit à la lère division des barrages, direction des projets et réalisations hydrauliques, ex-couvent St Charles à Birmandreis (Alger), soit au siège de la société Traction et électricité, 31, rue de la Science, 1040 Bruxelles. Les offres devront être remises à la direction des projets et réalisations hydrauliques, avant le 1er octobre 1973 à 11 heures. Ho pendul