CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction 2140,00 D.A FRANÇAISE) DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 535,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro: 27,00 dinars. Numéros des années antérieures: suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions: 60,00 dinars la ligne.
JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37. 14 Safar 1420 2. SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 99-105 du 10 Safar 1420 correspondant au 26 mai 1999 fonctionnement du ministère des affaires étrangères.. Décret présidentiel n° 99-106 du 13 Safar 1420 correspondant au 29 mai 1999 l’élection du Président de la République.. 30 mai 1999. portant transfert de crédits au budget de
portant mesures de grâce à l’occasion de
Décret présidentiel n° 99-107 du 13 Safar 1420 correspondant au 29 mai 1999 portant remise totale du restant de la peine…. 5 ARRETES, DECISIONS: ET: AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décisions du 16 et 22 Moharram 1420 correspondant au 2 et 8 mai 1999 portant nomination de délégués locaux du médiateur de la République…
Décision du Aouel Safar 1420 correspondant au 17 mai 1999 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe.. 5 SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 8 Moharram 1420 correspondant au 24 avril 1999 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse aux services du délégué à la planification.
MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 4 Moharram 1420 correspondant au 20 avril 1999 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Bordj Bou Arréridj. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 6 Safar 1420 correspondant au 22 mai 1999 portant création et fixant
la consistance territoriale des inspections des impôts spécialisées, chargées de la gestion de la fiscalité des organismes financiers. 6 Arrêté du 6 Safar 1420 correspondant au 22 mai 1999 portant création et fixant la consistance territoriale des inspections des impôts spécialisées, chargées de la gestion de la fiscalité des sociétés étrangères… 7 Arrêté du 6 Safar 1420 correspondant au 22 mai 1999 portant création et fixant des impôts spécialisées, chargées de la gestion de la fiscalité du secteur Arrêté du 6 Safar 1420 correspondant au 22 mai 1999 portant création et fixant des impôts spécialisées, chargées de la gestion de la fiscalité du secteur de la consistance territoriale des inspections des hydrocarbures. 8 la consistance territoriale des inspections la presse écrite et audiovisuelle..
Décision du 5 Moharram 1420 correspondant au 21 avril 1999 plaçant sous le régime de l’usine exercée les installations du champ de traitement du pétrole de brut avec récupération de condensat et GPL de Hassi Messaoud Sud SONATRACH / division production / direction régionale de Hassi Messaoud commune de Hassi Messaoud wilaya d’Ouargla Β.Ρ. 50…
Décision du 5 Moharram 1420 correspondant au 21 avril 1999 plaçant sous le régime de l’usine exercée les installations du champ de traitement du pétrole brut avec récupération de condensat et GPL de Hassi Messaoud Nord SONATRACH / division production / direction régionale de Hassi Messaoud commune de Hassi Messaoud wilaya d’Ouargla Β.Ρ. 50…..
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- mai 1.999. SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 16 Moharram 1420 correspondant au 2 mai 1999 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire. 10 MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 19 Moharram 1420 correspondant au 5 mai 1999 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’industrie et de la restructuration. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET
DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 30 Moharram 1420 correspondant au 16 mai 1999 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et des examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques à l’administration chargée de l’enseignement et de la formation supérieurs….
MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté interministériel 15 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 3 ministère du tourisme et de l’artisanat. mars 1999 portant création du bulletin officiel du
MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 16 Moharram 1420 correspondant au 2 mai 1999 mettant fin cabinet du ministre du commerce.. MINISTERE DE LA JEUNESSE Arrêté du 4 Moharram 1420 correspondant au 20 avril 1999 relatif aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au
ET DES SPORTS à la classification des athlètes. 13 MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 23 Moharram 1420 correspondant au 9 mai 1999 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la communication et de la culture.
Arrêté du 23 Moharram 1420 correspondant au 9 mai 1999 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre de la communication et de la culture, chargée de la culture. 15 MINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT Arrêté du 18 Moharram 1420 correspondant au 4 mai 1999 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre chargé des relations avec le Parlement..
CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Décision du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au Conseil national économique et social.
- JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 14 Safar 1420. 30 mại 1999 DEKORREKTS Décret présidentiel n° 99-105 du 10 Safar 1420 correspondant au 26 mai 1999 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 74-6° et 125 (alinéa ler); Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu la loi n° 98-12 du 13 Ramadhan 1419 correspondant au 31 décembre 1998 portant loi de finances pour 1999; Vu le décret présidentiel du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au budget des charges communes; Vu le décret présidentiel n° 99-05 du 25 Ramadhan 1419 correspondant au 12 janvier 1999, portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 1999, au ministre des affaires étrangères. Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1999, un crédit de trois cents millions de dinars (300.000.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-95 “Frais d’organisation du sommet de l’organisation de l’unité Africaine”. Art. 2. Il est ouvert sur 1999, un crédit de trois cents millions de dinars (300.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère des affaires étrangères et au chapitre n° 37-06: “Administration centrale Frais d’organisation du sommet de l’organisation de l’unité Africaine (O.U.A)”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre des affaires étrangères, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Safar 1420 correspondant au 26 mai 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 99-106 du 13 Safar 1420 correspondant au 29 mai 1999 portant mesures de grâce à l’occasion de l’élection du Président de la République. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-(6° et 7°) et 156; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’avis consultatif du conseil supérieur de la magistrature, émis en application de l’article 156 de la Constitution; Décrète : Article 1er. Les personnes détenues dont la condamnation est devenue définitive à la date de signature du présent décret, bénéficient des mesures de grâce, à l’occasion de l’élection du Président de la République conformément aux dispositions du présent décret, Art. 2. Bénéficient d’une remise totale de la peine les personnes détenues dont le restant de la peine est égal ou inférieur à douze (12) mois, nonobstant les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessous. Art. 3. Les personnes détenues bénéficient d’une remise partielle de leur peine comme suit : douze (12) mois, lorsque le restant de la peine est inférieur ou égal à trois (3) ans, quatorze (14) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans, seize (16) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans, dix huit (18) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à vingt (20) ans. Art. 4. En cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus portent sur la peine encourue la plus grave. Art. 5. Sont exlues du bénéfice des dispositions du présent décret :
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mai 1.999 les personnes ayant été condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme; les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion. Art. 6. Le total des remises partielles ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière criminelle. Art. 7. Le total des remises partielles ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle. Art. 8. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires. Art. 9. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Safar 1420 correspondant au 29 mai 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. DE · LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 37 5 Décret présidentiel n° 99-107 du 13 Safar 1420 correspondant au 29 mai 1999 portant remise totale du restant de la peine. Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-(6° et 7°) et 156; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’avis consultatif du conseil supérieur de la magistrature, émis en application de l’article 156 de la Constitution; Décrète : Article 1er. Une remise totale du restant de la peine est accordée au profit du nommé Benchenouf Abdelouahab, condamné par le tribunal criminel de la Cour d’Alger en date du 6 novembre 1996 et détenu à l’établissement de réadaptation d’El Harrach (Alger). Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Safar 1420 correspondant au 29 mai 1999. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ARRETES, DECISIONS ET AVIS PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décisions du 16 et 22 Moharram 1420 correspondant au 2 et 8 mai 1999 portant nomination de délégués locaux du médiateur de la République. Par décision du 16 Moharram 1420 correspondant au 2 mai 1999, du médiateur de la République, M. Mabrouk Chikhi est nommé délégué local du médiateur de la République à la wilaya de Tizi-Ouzou. Par décision du 16 Moharram 1420 correspondant au 2 mai 1999, du médiateur de la République, Mme. Fatma Zohra Nacéra Athmani, épouse Bourouis est nommée déléguée locale du médiateur de la République à la wilaya de Saïda. Par décision du 16 Moharram 1420 correspondant au 2 mai 1999, du médiateur de la République, M. Zine Khalil est nommé délégué local du médiateur de la République à la wilaya d’El Tarf. Par décision du 22 Moharram 1420 correspondant au 8 mai 1999, du médiateur de la République, M. Slimane Guettai est nommé délégué local du médiateur de la République à la wilaya d’Ouargla. Décision du Aouel Safar 1420 correspondant au 17 mai 1999 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe. Par décision du Aouel Safar 1420 correspondant au 17 mai 1999, du haut commissaire chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe, M. Ali Mokrani est nommé chargé d’études et de synthèse au Haut commissariat chargé de la réhabilitation de l’amazighité et de la promotion de la langue amazighe.
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JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 8 Moharram 1420 correspondant au 24 avril 1999 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse aux services du délégué à la planification. Par arrêté du 8 Moharram 1420 correspondant au 24 avril 1999, du délégué à la planification, il est mis fin aux fonctions de chargé d’études et de synthèse aux services du délégué à la planification, exercées par M. Ahmed Bennacer, admis à la retraite. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES ET DE L’ENVIRONNEMENT Arrêté du 4 Moharram 1420 correspondant au 20 avril 1999 portant nomination du chef de cabinet du wali de la wilaya de Bordj Bou Arréridj. Par arrêté du 4 Moharram 1420 correspondant au 20 avril 1999, du wali de la wilaya de Bordj Bou Arréridj, M. Ali Benyaiche est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Bordj Bou Arréridj. MINISTERE DES FINANCES Arrêté du 6 Safar 1420 correspondant au 22 mai 1999 portant création et fixant la consistance territoriale des inspections des impôts spécialisées, chargées de la gestion de la fiscalité des organismes financiers. Le ministre des finances, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée, relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, modifié et complété, portant organisation et attributions des services extérieurs de l’administration fiscale; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu l’arrêté du 18 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 12 juillet 1998 fixant la consistance territoriale, l’organisation et les attributions des directions régionales et des directions de wilaya des impôts ; ALGERIENNE N° 37 14 Safar 1420 30 mai 1999. Vu l’arrêté du 17 Joumada El Oula 1419 correspondant au 8 septembre 1998 portant délégation de signature au directeur général des impôts ; Arrête : Article 1er. Il est créé au sein de la direction des impôts de Sidi M’Hamed, et au sein des directions des impôts de wilaya d’Oran Ouest et Constantine des inspections des impôts spécialisées, chargées de la gestion de la fiscalité des organismes financiers. Art. 2. La consistance territoriale de l’inspection des impôts spécialisée, chargée de la gestion de la fiscalité des organismes financiers relevant de la direction des impôts de Sidi M’Hamed s’exerce sur toutes les directions des impôts de wilaya dépendant des directions régionales des impôts citées ci-après : 1 Direction régionale des impôts du Gouvernorat du Grand Alger. 2 - Direction régionale des impôts de Blida. 3 Direction régionale des impôts d’Ouargla. Art. 3. La consistance territoriale de l’inspection des impôts spécialisée, chargée de la gestion de la fiscalité des organismes financiers relevant de la direction des impôts de la wilaya d’Oran Ouest s’exerce sur toutes les directions de wilaya dépendant des directions régionales des impôts citées ci-aprés: 1 Direction régionale des impôts d’Oran. 2 - Direction régionale des impôts de Béchar. 3 Direction régionale des impôts de Chlef. Art. 4. La consistance territoriale de l’inspection des impôts spécialisée, chargée de la gestion de la fiscalité des organismes financiers relevant de la direction des impôts de la wilaya de Constantine s’exerce sur toutes les directions des impôts de wilaya dépendant des directions régionales des impôts citées ci-après : 1 - Direction régionale des impôts de Constantine. 2- Direction régionale des impôts d’Annaba. 3 Direction régionale des impôts de Sétif. Art. 5. Les organismes financiers cités à l’article 1er ci-dessus sont : les banques publiques et privées ; les compagnies d’assurances ; la bourse des valeurs ; les caisses d’équipements; les fonds de garantie des marchés publics; et autres organismes financiers similaires.
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- mai 1.999 Art. 6. Le directeur des impôts de Sidi M’Hamed et les directeurs des impôts de wilaya d’Oran Ouest et Constantine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’installer dans leur circonscription territoriale, les inspections des impôts spécialisées chargées de la gestion de la fiscalité des organismes financiers. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Safar 1420 correspondant au 22 mai 1999. P. le ministre des finances et par délégation, Le directeur général des impôts, Naili Douaouda ABDERREZAK Arrêté du 6 Safar 1420 correspondant au 22 mai 1999 portant création et fixant la consistance territoriale des inspections des impôts spécialisées, chargées de la gestion de la fiscalité des sociétés étrangères. Le ministre des finances, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée, relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, modifié et complété, portant organisation et attributions des services extérieurs de l’administration fiscale; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu l’arrêté du 18 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 12 juillet 1998 fixant la consistance territoriale, l’organisation et les attributions des directions régionales et des directions de wilaya des impôts; Vu l’arrêté du 17 Joumada El Oula 1419 correspondant au 8 septembre 1998 portant délégation de signature au directeur général des impôts ; Arrête : Article 1er. Il est créé au sein de la direction des impôts d’Alger-centre, et au sein des directions des impôts de wilaya d’Oran Ouest, Constantine et Ouargla, des inspections des impôts spécialisées, chargées de la gestion de la fiscalité des sociétés étrangères. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 37 7. Art. 2. La consistance territoriale de l’inspection des impôts spécialisée, chargée de la gestion de la fiscalité des sociétés étrangères est définie conformément au tableau annexé au présent arrêté. Art. 3. Les directeurs des impôts des wilayas citées à l’article 1er ci-dessus sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’installer dans leur circonscription territoriale, les inspections des impôts spécialisées chargées de la gestion de la fiscalité des sociétés étrangères. Art. 4. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Safar 1420 correspondant au 22 mai 1999. P. le ministre des finances et par délégation, Le directeur général des impôts, Naili Douaouda ABDERREZAK TABLEAU ANNEXE Consistance territoriale de l’inspection spécialisée chargée de la gestion de la fiscalité des sociétés étrangères DIRECTION CONSISTANCE DES IMPOTS TERRITORIALE DE WILAYA ALGER-CENTRE Direction régionale des impôts du Gouvernorat du Grand-Alger Direction régionale des impôts de Blida Direction régionale des impôts de Chlef ORAN-OUEST Direction régionale des impôts d’Oran Direction régionale des impôts de Béchar CONSTANTINE Direction régionale des impôts d’Annaba Direction régionale des impôts de Constantine Direction régionale des impôts de Sétif QUARGLA Direction régionale des impôts d’Ouargla
8 JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE Arrêté du 6 Safar 1420 correspondant au 22 mai 1999 portant création et fixant la consistance territoriale des inspections des impôts spécialisées, chargées de la gestion de la fiscalité du secteur des hydrocarbures. Le ministre des finances, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée, relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, modifié et complété, portant organisation et attributions des services extérieurs de l’administration fiscale; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu l’arrêté du 18 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 12 juillet 1998 fixant la consistance territoriale, l’organisation et les attributions des directions régionales et des directions de wilaya des impôts ; Vu l’arrêté du 17 Joumada El Oula 1419 correspondant au 8 septembre 1998 portant délégation de signature au directeur général des impôts ; Arrête : Article 1er. Il est créé au sein de la direction des impôts de Bir Mourad Raïs, et au sein des directions des impôts de wilaya d’Oran Est, Skikda et Ouargla des inspections des impôts spécialisées, chargées de la gestion de la fiscalité du secteur des hydrocarbures. Art. 2. La consistance territoriale de l’inspection des impôts spécialisée, chargée de la gestion de la fiscalité du secteur des hydrocarbures est définie conformément au tableau n° 1 annexé au présent arrêté. Art. 3. Les directeurs des impôts des wilayas citées à l’article 1er ci-dessus sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’installer dans leur circonscription territoriale les inspections des impôts spécialisées, chargées de la gestion de la fiscalité du secteur des hydrocarbures dans les circonscriptions des communes prévues au tableau n° 2 annexé au présent arrêté. Art. 7. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Safar 1420 correspondant au 22 mai 1999. P. le ministre des finances et par délégation, Le directeur général des impôts, Naili Douaouda ABDERREZAK 14 Safar 1420 ALGERIENNE N° 37 30 mai 1999 TABLEAU ANNEXE N°1 DIRECTION DES IMPOTS CONSISTANCE TERRITORIALE DE WILAYA Bir Mourad Raïs Direction régionale des impôts du Gouvernorat du Grand-Alger Direction régionale des impôts de Blida Direction régionale des impôts de Chlef Oran Est Direction régionale des impôts d’Oran Direction régionale des impôts de Béchar Skikda Direction régionale des impôts d’Annaba Direction régionale des impôts de Constantine Direction régionale des impôts de Sétif Ouargla Direction régionale des impôts d’Ouargla TABLEAU ANNEXE N°2 DIRECTION L’IMPLANTATION DE DES IMPOTS L’INSPECTION SPECIALISEE DE WILAYA CHARGEE DE LA GESTION DE LA FISCALITE DU SECTEUR DES HYDROCARBURES Bir Mourad Raïs Commune d’Hydra Oran Est Commune d’Arzew Skikda Commune de Skikda Ouargla Commune de Hassi Messaoud
14 Safar 1420 JOURNAL OFFICIEL
- mai 1.999 Arrêté du 6 Safar 1420 correspondant au 22 mai 1999 portant création et fixant la consistance territoriale des inspections des impôts spécialisées, chargées de la gestion de la fiscalité du secteur de la presse écrite et audiovisuelle. Le ministre des finances, Vu la loi n° 84-09 du 4 février 1984, modifiée, relative à l’organisation territoriale du pays; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 91-60 du 23 février 1991, modifié et complété, portant organisation et attributions des services extérieurs de l’administration fiscale; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu l’arrêté du 18 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 12 juillet 1998 fixant la consistance territoriale, l’organisation et les attributions des directions régionales et des directions de wilaya des impôts; Vu l’arrêté du 17 Joumada El Oula 1419 correspondant au 8 septembre 1998 portant délégation de signature au directeur général des impôts. Arrête : Article 1er. Il est créé au sein de la direction des impôts de Sidi M’Hamed, et au sein des directions des impôts de wilaya d’Oran Ouest et Constantine des inspections des impôts spécialisées, chargées de la gestion de la fiscalité du secteur de la presse écrite et audiovisuelle. Art. 2. La consistance territoriale de l’inspection des impôts spécialisée, chargée de la gestion de la fiscalité du secteur de la presse écrite et audiovisuelle relevant de la direction des impôts de Sidi M’hamed s’exerce sur toutes les directions de wilaya dépendant des directions régionales des impôts citées ci-après : 1 direction régionale des impôts du Gouvernorat du Grand Alger; 2 direction régionale des impôts de Blida; 3 direction régionale des impôts d’Ouargla. Art. 3. La consistence territoriale de l’inspection des impôts spécialisée, chargée de la gestion de la fiscalité du secteur de la presse écrite et audiovisuelle relevant de la direction des impôts de la wilaya doran Ouest s’exerce sur toutes les directions des impôts de wilaya dépendant des directions régionales des impôts citées ci-après : 1 direction régionale des impôts d’Oran; 2 direction régionale des impôts de Béchar; 3 direction régionale des impôts de Chlef. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 Art. 4. La consistance territoriale de l’inspection des impôts spécialisée, chargée de la gestion de la fiscalité du secteur de la presse écrite et audiovisuelle relevant de la direction des impôts de la wilaya de Constantine s’exerce sur toutes les directions des impôts de wilaya dépendant des directions régionales des impôts citées ci-après : 1 direction régionale des impôts de Constantine; 2 - direction régionale des impôts de Annaba; 3 direction régionale des impôts de Sétif. Art. 5. Le directeur des impôts de Sidi M’Hamed et les directeurs des impôts de wilaya d’Oran Ouest et Constantine sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d’installer dans leur circonscription territoriale, les inspections des impôts spécialisées chargées de la gestion de la fiscalité du secteur de la presse écrite et audiovisuelle. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Safar 1420 correspondant au 22 mai 1999. P. Le ministre des finances et par délégation le directeur général des impôts Naili Douaouda ABDERREZAK Décision du 5 Moharram 1420 correspondant au 21 avril 1999 plaçant sous le régime de l’usine exercée les installations du champ de traitement du pétrole brut avec récupération de condensat et GPL de Hassi Messaoud Sud SONATRACH / division production / direction régionale de Hassi Messaoud commune de Hassi Messaoud wilaya d’Ouargla B.P 50. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 165 à 172; Vu la décision du 14 mars 1993 fixant les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée; Décide : Article 1er. - Les installations du champ de traitement du pétrole brut avec récupération de condensat et GPL de Hassi Messaoud Sud, dont le siège social est à Hydra, 10 rue du Sahara Alger sont placées sous le régime de l’usine exercée. Art. 2. L’exploitant de l’usine exercée du champ de traitement du pétrole brut avec récupération de condensat et GPL de Hassi Messaoud Sud est tenu de :
10 JOURNAL OFFICIEL. DE’ LA. REPUBLIQUE se soumettre aus dispositions des lois et règlements régissant les usines exercées, notamment les articles 165 à 172 du code des douanes, susvisé; respecter les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée, fixées par décisions du directeur général des douanes. Art. 3. Les frais d’exercice sont à la charge de l’exploitant de l’usine exercée du champ de traitement de pétrole brut avec récupération du condensat et GPL de Hassi Messaoud Sud. Art. 4. Le directeur régional des douanes à Ouargla et le chef d’inspection divisionnaire des douanes à Hassi Messaoud sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’application de la présente décision. Art. 5. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Moharram 1420 correspondant au 21 avril 1999. Brahim CHAIB CHERIF. Décision du 5 Moharram 1420 correspondant au 21 avril 1999 plaçant sous le régime de l’usine exercée les installations du champ de traitement du pétrole brut avec récupération de condensat et GPL de Hassi Messaoud Nord SONATRACH / division production / direction régionale de Hassi Messaoud commune de Hassi Messaoud wilaya d’Ouargla B.P. 50. Le directeur général des douanes, Vu la loi n° 79-07 du 21 juillet 1979, modifiée et complétée, portant code des douanes, notamment ses articles 165 à 172; Vu la décision du 14 mars 1993 fixant les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée; Décide : Article 1er. Les installations du champ de traitement du pétrole brut avec récupération de condensat et GPL de Hassi Messaoud Nord, dont le siège social est à Hydra, 10 rue du Sahara Alger sont placées sous le régime de l’usine exercée. Art. 2. L’exploitant de l’usine exercée du champ de traitement du pétrole brut avec récupération de condensat et GPL de Hassi Messaoud Nord est tenu de : se soumettre aus dispositions des lois et règlements régissant les usines exercées, notamment les articles 165 à 172 du code des douanes, susvisé; 14 Safar 1420 ALGERIENNE N.º 37 30 mai 1999. respecter les conditions de placement des établissements industriels sous le régime de l’usine exercée, fixées par décisions du directeur général des douanes. Art. 3. Les frais d’exercice sont à la charge de l’exploitant de l’usine exercée du champ de traitement du pétrole brut avec récupération du condensat et GPL de Hassi Messaoud Nord. Art. 4. Le directeur régional des douanes à Ouargla et le chef d’inspection divisionnaire des douanes à Hassi Messaoud sont chargés, chacun en ce qui concerne, de l’application de la présente décision. Art. 5. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Moharram 1420 correspondant au 21 avril 1999. Brahim CHAIB CHERIF. MINISTERE DE L’EQUIPEMENT ET DE L’AMENAGEMENT DU TERRITOIRE Arrêté du 16 Moharram 1420 correspondant au 2 mai 1999 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire. Par arrêté du 16 Moharram 1420 correspondant au 2 mai 1999, du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’équipement et de l’aménagement du territoire, exercées par Mme Yamina Ayadi née Gharzouli, admise à la retraite. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE LA RESTRUCTURATION Arrêté du 19 Moharram 1420 correspondant au 5 mai 1999 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’industrie et de la restructuration. Par arrêté du 19 Moharram 1420 correspondant au 5 mai 1999, du ministre de l’indsutrie et de la restructuration, M. Mohamed Larbi Abderrahmani est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de l’industrie et de la restructuration.
14 Safar 1420 JOURNAL OFFICIEL
- mai 1.999 MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Arrêté interministériel du 30 Moharram 1420 correspondant au 16 mai 1999 fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée habilités pour l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et des examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques à l’administration chargée de l’enseignement et de la formation supérieurs. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique et, Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques; Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs; Vu le décret exécutif n° 90-99 du 27 mars 1990 relatif au pouvoir de nomination et de gestion administrative à l’égard des fonctionnaires et agents des administrations centrales, des wilayas et des communes, ainsi que des établissements publics à caractère administratif en relevant; Vu le décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995 relatif aux modalités d’organisation des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques; Vu l’arrêté interministériel du 10 juin 1991 portant placement en position d’activité auprès des établissements publics à caractère administratif relevant du ministère des universités, de certains corps spécifiques au ministère de l’éducation; Vu l’arrêté interministériel du 8 janvier 1992 portant placement en position d’activité auprès des établissements publics à caractère administratif relevant du ministère des universités, de certains corps spécifiques au ministère de la santé et des affaires sociales; Vu l’arrêté interministériel du 2 Joumada El Oula 1419 correspondant au 24 août 1998, fixant le cadre d’organisation de concours et examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs; DE LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37.11 Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 95-293 du 5 Joumada El Oula 1416 correspondant au 30 septembre 1995, susvisé, l’organisation du déroulement des concours sur épreuves et des examens professionnels pour l’accès aux corps spécifiques à l’administration chargée de l’enseignement et de la formation supérieurs est confiée aux établissements publics de formation spécialisée ci-après : I) Facultés assurant une formation en bibliothéconomie à l’université d’Alger, d’Oran et de Constantine :
- grade conservateur des bibliothèques universitaires;
- grade attaché des bibliothèques universitaires;
- grade assistant des bibliothèques universitaires. II) Facultés assurant une formation en psychologie et sciences de l’éducation à l’université d’Alger, d’Oran et de Constantine :
- grade animateur social des œuvres universitaires. III) Instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle et de gestion d’Alger, Blida, Chlef, Laghouat, Oum El Bouaghi, Béjaïa, Tébessa, Tizi-Ouzou, Guelma:
- grade garde universitaire principal;
- grade garde universitaire;
- grade adjoint technique des bibliothèques universitaires
- grade agent technique des bibliothèques universitaires. Art. 2. Les épreuves des concours et examens professionnels pour l’accès aux corps pour le personnel mis en position d’activité auprès des établissements publics à caractère administratif relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique doivent se dérouler dans les établissements prévus par les arrêtés interministériels fixant la liste des établissements publics de formation spécialisée, relevant des secteurs de l’éducation nationale et de la santé publique. Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 30 Moharram 1420 correspondant au 16 mai 1999. Le ministre Le ministre délégué auprès de l’enseignement supérieur du Chef du Gouvernement, et de la recherche scientifique chargé de la réforme administrative et Amar TOU de la fonction publique Ahmed NOUI
12 JOURNAL OFFICIEL. DE LA. REPUBLIQUE MINISTERE DU TOURISME ET DE L’ARTISANAT Arrêté interministériel 15 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 3 mars 1999 portant création du bulletin officiel du ministère du tourisme et de l’artisanat. Le ministre du tourisme et de l’artisanat, Le ministre des finances, et Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique, Vu le décret présidentiel nº 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 92-357 du 6 Rabie Ethani 1413 correspondant au 3 octobre 1992 fixant les attributions du ministre du tourisme et de l’artisanat; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances; Vu le décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995 relatif à la création des bulletins officiels des institutions et administrations publiques; Vu le décret exécutif n° 96-212 du 28 Moharram 1417 correspondant au 13 mai 1996 fixant les attributions du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la réforme administrative et de la fonction publique; Arrêtent : Article 1er. En application des dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995, susvisé, il est créé un bulletin officiel du ministère du tourisme et de l’artisanat; Art. 2. Le bulletin officiel prévu à l’article 1er ci-dessus est commun à l’ensemble des structures et organes de l’administration centrale, des services extérieurs et des établissements et organismes publics à caractère administratif relevant du ministère du tourisme et de l’artisanat. Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 95-132 du 13 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 13 mai 1995, susvisé, le bulletin officiel doit comporter notamment : les références, le cas échéant le contenu de l’ensemble des textes à caractère législatif ou réglementaire ainsi que les circulaires et instructions concernant le ministère du tourisme et de l’artisanat; 14 Safar 1420 ALGERIENNE N° 37 30 mai 1999 les décisions individuelles se rapportant à la gestion des carrières des fonctionnaires et agents publics de l’Etat relevant du ministère du tourisme et de l’artisanat, ainsi que celles concernant les catégories de personnels dont la publicité ne relève pas du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 4. Le bulletin officiel fait l’objet d’une publication semestrielle en langue nationale avec une traduction en langue française. Art. 5. Le bulletin officiel du ministère du tourisme et de l’artisanat revêt la forme d’un recueil dont le format et les caractéristiques techniques sont précisés par décision ministérielle. Art. 6. Un exemplaire du bulletin officiel est transmis obligatoirement, respectivement aux services centraux du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique et aux inspections de la fonction publique des wilayas. Art. 7. Les crédits nécessaires à l’édition du bulletin officiel prévu à l’article 1er ci-dessus sont imputés sur le budget de fonctionnement du ministère du tourisme et de l’artisanat. Art. 8. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Dhou El Kaada 1419 correspondant au 3 mars 1999. Le ministre du tourisme P. Le ministre des finances, et de l’artisanat Le ministre délégué auprès du ministre des finances Abdelkader BENGRINA chargé du budget Ali BRAHITI Le ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement, chargé de la réforme administrative et de la fonction publique Ahmed NOUI MINISTERE DU COMMERCE Arrêté du 16 Moharram 1420 correspondant au 2 mai 1999 mettant fin aux fonctions d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du commerce. Par arrêté du 16 Moharram 1420 correspondant au 2 mai 1999, du ministre du commerce, il est mis fin, à compter du 21 mars 1998, aux fonctions de chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre du commerce, exercées par M. Mohamed El Hafed Nab, appelé à exercer une autre fonction.
14 Safar 1420 JOURNAL OFFICIEL
- mai 1.999 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté du 4 Moharram 1420 correspondant au 20 avril 1999 relatif à la classification des athlètes. Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l’orientation, à l’organisation et au développement du système national de culture physique et sportive, notamment ses articles 9, 10, 11 et 66; Vu le décret présidentiel n° 98-428 du Aouel Ramadhan 1419 correspondant au 19 décembre 1998 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-118 du 30 avril 1990, modifié et complété, fixant les attributions du ministre de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 90-119 du 30 avril 1990, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse ; Vu le décret exécutif n° 91-353 du 5 octobre 1991 portant création d’un bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports; Vu le décret exécutif n° 96-124 du 18 Dhou El Kaada 1416 correspondant au 6 avril 1996 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale du sport de haut niveau; Vu le décret exécutif n° 97-376 du 6 Joumada Ethania 1418 correspondant au 8 octobre 1997 fixant les modalités d’organisation et de fonctionnement des fédérations sportives; Vu l’arrêté du 12 janvier 1992 relatif à la classification des athlètes de performance; Vu l’arrêté du 27 Rajab 1414 correspondant au 10 janvier 1994 fixant la nature, le degré ainsi que les modalités de mise en œuvre des sanctions applicables aux athlètes et aux personnels d’encadrement; Arrête : Article 1er. En application des dispositions des articles 9, 10, 11 et 66 de l’ordonnance n° 95-09 du 25 Ramadhan 1415 correspondant au 25 février 1995 susvisée, le présent arrêté a pour objet de fixer les catégories des athlètes, les critères d’accès et d’évolution dans l’une de ces catégories ainsi que les conditions et les modalités de la perte de la qualité d’athlète. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 37 1.3 Art. 2. Les athlètes sont classés selon leur niveau dans l’une des catégories suivantes : 1 Athlètes d’élite et de haut niveau : Catégorie A: Athlètes de haut niveau. Catégorie B: Athlètes d’élite de niveau international. 2 Athlètes d’élite : Catégorie C: Athlètes d’élite de niveau national. 3 Athlètes : Catégorie D: Athlètes. Art. 3. Les athlètes de haut niveau de la catégorie A sont classés en trois (3) niveaux : Haut niveau “1” (H1) regroupant :
- tout athlète ou collectif d’athlètes ayant réalisé les performances suivantes : lère place dans un championnat du monde ou coupe du monde dans un sport olympique conformément aux règlements de participation des fédérations internationales; 1ère place aux jeux olympiques; un record du monde dans un sport individuel olympique; première place dans le classement annuel établi par une fédération sportive internationale gérant une discipline olympique. Haut niveau “2” (H2) regroupant :
- tout athlète ou collectif d’athlètes classés du 2ème au 3ème rang dans un championnat du monde A ou coupe du monde A dans un sport olympique;
- tout athlète ou collectif d’athlètes classés du 2ème au 3ème rang mondial lors des jeux olympiques;
- tout athlète ou collectif d’athlètes de la catégorie juniors classés au premier rang d’un championnat du monde ou coupe du monde dans un sport olympique;
- 2ème et 3ème places dans un classement annuel établi par une fédération sportive internationale gérant une discipline olympique. Haut niveau “3” (H3) regroupant :
- tout athlète ou collectif d’athlètes ayant obtenu la 1ère place dans les compétitions mondiales officielles pour handicapés (championnats du monde et jeux paralympiques);
- tout athlète ou collectif d’athlètes classés du 4ème au 10ème rang mondial lors des compétitions mondiales officielles et aux jeux olympiques;
14 JOURNAL OFFICIEL. DE LA REPUBLIQUE
- tout athlète ou collectif d’athlètes de la catégorie juniors classés aux 2ème et 3ème rangs d’un championnat du monde ou coupe du monde dans un sport olympique;
- tout collectif d’athlètes qualifié au second tour lors des compétitions mondiales officielles (discipline olympique) et jeux olympiques dans un sport collectif;
- 4ème à 10ème place dans un classement annuel établi par une fédération sportive internationale gérant une discipline olympique. Art. 4. Les athlètes d’élite de niveau international de la catégorie B sont classés en trois (3) niveaux : Niveau international “1” (11) regroupant : tout athlète ou collectif d’athlètes ayant réalisé les performances suivantes :
- tout athlète ou collectif d’athlètes classés à la lère place dans les compétitions mondiales officielles dans un sport non olympique organisé par une fédération internationale reconnue par le comité international olympique;
- tout athlète ou collectif d’athlètes classés du 2ème au 3ème rang dans les compétitions mondiales officielles pour handicapés (championnats du monde et jeux paralympiques);
- la première place dans les compétitions à caractère régional et/ou continental olympiques telles que les jeux méditérranéens, jeux africains et les championnats africains, les universiades, championnats du monde scolaires et records d’Afrique;
- classés du 2ème au 3ème rang dans les compétitions officielles mondiales non olympiques organisées par des fédérations internationales reconnues par les instances internationales olympiques. Niveau international “2” (12) : Regroupant tout athlète ou collectif d’athlètes ayant réalisé les performances suivantes :
- Classés du 4ème au 8ème rang lors des compétitions mondiales et jeux paralympiques pour handicapés;
- Le 2ème et 3ème rang dans les compétitions à caractère régional ou continental olympiques tels que les jeux africains, jeux méditerranéens, championnats d’Afrique, universiades, championnats du monde scolaire;
- lère place aux championnats arabes des et aux jeux panarabes; Niveau international “3” (13) : Regroupant :
- Tout athlète ou collectif d’athlètes ayant obtenu la première place dans les championnats maghrébins “Seniors A”; ALGERIENNE N° 37 14 Safar 1420. 30 mai 1999.
- Les athlètes des catégories “ Espoirs” et les jeunes talents sportifs ayant réalisé des performances exceptionnelles lors des compétitions internationales dans leur catégorie. Art. 5. Les athlètes d’élite de niveau national de la catégorie C sont : Tout athlète ou collectif d’athlètes évoluant au plus haut niveau du système national de compétition ayant remporté un championnat ou réalisé un record d’Algérie dans une discipline sportive; Tout athlète ou collectif d’athlètes ayant remporté le titre de la coupe d’Algérie dans la catégorie “Seniors” dans une discipline sportive; Tout athlète sélectionné au moins durant une année en équipe nationale pour les compétitions officielles. Art. 6. Est considéré comme athlète de la catégorie D tout athlète régulièrement licencié au sein d’un club sportif entrant dans le système de compétition établi par la fédération sportive concernée. Art. 7. Les critères d’accès et d’évolution dans les catégories d’athlètes telles que visées à l’article 2 ci-dessus sont fixés au sens du présent arrêté sur la base notamment :
- des aptitudes et qualités des athlètes aux plans physique, technique, psychologique, médico-sportif et de l’éthique sportive;
- des performances et des résultats sportifs réalisés lors des compétitions officielles. Art. 8. Les critères, les paramètres et normes physiques et techniques d’accès aux catégories d’athlètes sont actualisés périodiquement en relation avec les structures et organes concernés compte tenu de l’évolution de la performance sportive aux plans national et international. Art. 9. La liste nominative des athlètes classés dans les catégories A et B est arrêtée annuellement pour chaque discipline par le ministre chargé des sports sur proposition de la fédération sportive concernée après avis de la commission nationale du sport de haut niveau et publiée au Bulletin officiel du ministère de la jeunesse et des sports. Elle est modifiée et complétée périodiquement par le ministre chargé des sports dans les même formes. La liste des athlètes classés dans les autres catégories est arrêtée par la fédération sportive concernée et publiée dans son bulletin officiel.
14 Safar 1420. JOURNAL OFFICIEL
- mai 1999 Art. 10. La qualité d’athlète de haut niveau ou d’élite peut être suspendue à titre temporaire ou retirée à titre définitif. Art. 11. La suspension de la qualité d’athlète de haut niveau ou d’élite à titre temporaire intervient notamment en cas:
- de non respect des objectifs assignés pour chaque athlète ou groupe d’athlètes classés en référence au programme d’activités de la fédération sportive concernée dûment agrée par l’administration centrale chargée des sports;
- d’insuffisance des résultats techniques expressément constatés;
- de maladies ou accidents nécessitant une incapacité ne pouvant excéder douze (12) mois;
- les cas liés aux accidents et maladies doivent faire l’objet d’une expertise relevant d’une commission ad-hoc créée à cet effet sur demande de la commission nationale du sport de haut niveau. Un rapport circonstancié dûment visé doit accompagner chaque fois que de besoin, les dossiers des cas soumis à l’expertise de la dite-commission. Art. 12. Le retrait de la qualité d’athlète de haut niveau ou d’élite à titre définitif intervient notamment en cas de :
- insuffisances prolongées dans la réalisation des résultats techniques durant au moins deux (2) années;
- maladies ou accidents dont le degré de gravité est justifié médicalement et ne pouvant permettre la pratique sportive d’élite et de haut niveau;
- cessation volontaire des activités liées à la qualité d’athlète d’élite et de haut niveau;
- recours à l’utilisation des substances, produits pharmaceutiques ou autres procédés prohibés par la réglementation en vigueur en la matière. Art. 13. La durée de la suspension temporaire de la qualité d’athlète de haut niveau et d’élite est déterminée par la commission nationale du sport de haut niveau sur présentation d’un rapport circonstancié présenté par la fédération sportive concernée ou sur rapport des services relevant du ministre chargé des sports. Art. 14. La suspension temporaire ou le retrait définitif de la qualité d’athlète de haut niveau et d’élite est prononcée par le ministre chargé des sports sur proposition de la fédération et après avis de la commission nationale du sport de haut niveau. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 37.15 Art. 15. La suspension ou le retrait de la qualité d’athlète de haut niveau et d’élite pour raisons disciplinaires sont prononcés dans les conditions prévues par l’arrêté du 10 janvier 1994 susvisé. Art. 16. Le retrait de la qualité d’athlète de haut niveau et d’élite peut faire l’objet d’un recours dans les conditions et selon les modalités prévues par l’arrêté du 10 janvier 1994 susvisé. Art. 17. Les fédérations sportives concernées sont impliquées pour tous les dossiers liés à la classification des athlètes ou groupes d’athlètes ainsi que pour tous les droits et obligations qui en découlent. Art. 18. Les dispositions de l’arrêté du 12 janvier 1992 susvisé sont obrogées. Art. 19. Le présent arrêté sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 Moharram 1420 correspondant au 20 avril 1999. Mohamed Aziz DEROUAZ. MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté du 23 Moharram 1420 correspondant au 9 mai 1999 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la communication et de la culture. Par arrêté du 23 Moharram 1420 correspondant au 9 mai 1999, du ministre de la communication et de la culture, M. Saadane Ayadi est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre de la communication et de la culture. Arrêté du 23 Moharram 1420 correspondant au 9 mai 1999 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre de la communication et de la culture, chargée de la culture. Par arrêté du 23 Moharram 1420 correspondant au 9 mai 1999, du ministre de la communication et de la culture, M. Lakhdar Benterki est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du secrétaire d’Etat auprès du ministre de la communication et de la culture, chargée de la culture.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N.º 37 14 Safar 1420-
- JOURNAL OFFICIEL. DE LA MINISTERE CHARGE DES RELATIONS AVEC LE PARLEMENT Arrêté du 18 Moharram 1420 correspondant au 4 mai 1999 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre chargé des relations avec le Parlement. Par arrêté du 18 Moharram 1420 correspondant au 4 mai 1999, du ministre chargé des relations avec le Parlement, M. Ahmed Mezhoud est nommé chargé d’études et de synthèse au cabinet du ministre des relations avec le Parlement. Imprimerie Officielle, 7, 9 et 13 30 mai 1999. CONSEIL NATIONAL ECONOMIQUE ET SOCIAL Décision du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999 mettant fin aux fonctions d’un sous directeur au Conseil national économique et social. Par décision du 3 Moharram 1420 correspondant au 19 avril 1999, du président du Conseil national économique et social, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget et de la comptabilité au Conseil national économique et social, exercées par M. Nabil Salim Hamdane, sur sa demande. Avenue Abdelkader Benbarek - Alger