Décret présidentiel n° 99-106 du 13 Safar 1420 correspondant au 29 mai 1999 l'élection du Président de la République 30 mai 1999. portant transfert de crédits au budget de portant mesures de grâce à l'occasion de
Article 1er
فتح المادةLes personnes détenues dont la condamnation est devenue définitive à la date de signature du présent décret, bénéficient des mesures de grâce, à l'occasion de l'élection du Président de la République conformément aux dispositions du présent décret,
Article 2
فتح المادةBénéficient d'une remise totale de la peine les personnes détenues dont le restant de la peine est égal ou inférieur à douze (12) mois, nonobstant les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessous.
Article 3
فتح المادةLes personnes détenues bénéficient d'une remise partielle de leur peine comme suit : douze (12) mois, lorsque le restant de la peine est inférieur ou égal à trois (3) ans, quatorze (14) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans, seize (16) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans, dix huit (18) mois, lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à vingt (20) ans.
Article 4
فتح المادةEn cas de condamnations multiples, les remises de peines prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus portent sur la peine encourue la plus grave.
Article 5
فتح المادةSont exlues du bénéfice des dispositions du présent décret : 14 Safar 1420 JOURNAL OFFICIEL.
30. mai 1.999 les personnes ayant été condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme; les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis et 181 du code pénal, relatives aux actes de terrorisme et de subversion.
Article 6
فتح المادةLe total des remises partielles ne peut dépasser le tiers (1/3) de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière criminelle.
Article 7
فتح المادةLe total des remises partielles ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l'encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle.
Article 8
فتح المادةLes dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires.
Article 9
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 Safar 1420 correspondant au 29 mai 1999.
Abdelaziz BOUTEFLIKA.
DE · LA. REPUBLIQUE ALGERIENNE Nº 37 5
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Constitution
- Ordonnance n° 66-156
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