CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-105 du 15 novembre 1974 modifiant les articles 9, 28 et 48 de l’ordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 portant statut du personnel du culte musulman, p. 974. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret n° 74-224 du 15 novembre 1974 fixant les modalités d’application de l’article 49 de l’ordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 portant statut du personnel du culte musulman, p. 974. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 74-226 du 15 novembre 1974 complétant le décret n° 71-286 du 3 décembre 1971 relatif aux conditions d’attribution de bourses aux élèves et étudiants des universités des instituts et des grandes écoles, p. 975. Décret n° 74-227 du 15 novembre 1974 portant modification du décret n° 74-57 du 20 février 1974 fixant l’équilibre et les modalités de financement des budgets autonomes des secteurs sanitaires, p. 975. Décret n° 74-228 du 15 novembre 1974 portant fixation et répartition, par wilaya, des recettes et des dépenses afférentes à la gestion du patrimoine immobilier de l’Etat, p. 976. Décret n° 74-233 du 15 novembre 1974 portant virement de crédit au sein du budget du ministère du tourisme, p. 977. Décret n° 74-234 du 15 novembre 1974 portant virement de crédit au sein du budget du ministère du travail et des affaires sociales, p. 977. Décret n° 74-240 du 15 novembre 1974 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l’information et de la culture, p. 978. Décret n° 74-241 du 15 novembre 1974 portant virement de crédit au sein du budget du ministère des finances, p. 978.
974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 novembre 1974 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret n° 74-235 du 15 novembre 1974 modifiant l’article 8 du décret n° 73-62 du 3 avril 1973 fixant l’organisation et le fonctionnement du musée national du moudjahid, p. 979. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 74-236 du 15 novembre 1974 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur, p. 979. Décret n° 74-237 du 15 novembre 1974 fixant les tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur, p. 979. Décret n° 74-238 du 15 novembre 1974 portant réaménagement de la taxe des lettres du 1” échelon de poids (jusqu’à 20 grs) du régime intérieur, p. 979. Décret n° 74-239 du 15 novembre 1974 portant réaménagement de la taxe des lettres du 1er échelon de poids (jusqu’à 20 grs) du rég me international, p. 980. ACTES DES WALIS Arrêté du 26 juin 1974 du wali de Constantine, portant réintégration dans le domaine privé de l’Etat, du lot de terrain rural portant le n° 148 A pie 3, d’une superficie de 4 ha 27 a 37 ca, précédemment concédé à la commune de Aïn Beïda par décret du 17 février 1872, p. 980. AVIS ET COMMUNICATIONS ANNONCES Associations - Déclarations, p. 980. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 74-105 du 15 novembre 1974 modifiant les articles 9, 28 et 48 de l’ordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 portant statut du personnel du culte musulman. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 portant statut du personnel du culte musulman; Ordonne : Article 1°r. L’alinéa 3 de l’article 9 de l’ordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 susvisée, est modifié ainsi qu’il suit: << Art. 9. 3°) - S’il n’est âgé le 21 ans au moins et de 50 ans au plus ». Art. 2. - L’alinéa 3 de l’article 28 de l’ordonnance n” 69-96 du 6 décembre 1969 susvisée, est modifié ainsi qu’il suit: << Art. 28. 3°) - A des congés de longue durée, en cas de tuberculose, poliomyélite, maladie mentale ou affection cancéreuse. L’imam ou l’agent du culte, mis en congé de longue durée, conserve l’intégralité de sa rémunération pendant les trois premières années. Pendant les deux années suivantes, son traitement est réduit de moitié. Il bénéficie, toutefois, de la totalité des prestations familiales. Si la maladie, donnant droit à un congé de longue durée, a été contractée dans l’exercice des fonctions, les délais visés ci-dessus sont respectivement portés à cinq et à trois années. S’il n’est pas reconnu définitivement inapte et si à l’expiration de son congé de longue durée il ne peut reprendre son service, il est placé d’office en position de disponibilité. Dans le cas contraire, il peut être admis à la retraite sur sa demande o mis à la retraite d’office, dans les conditions prévues par la législation en vigueur ». Art. 3. L’article 48 de l’ordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 susvisée, est complété ainsi qu’il suit: < Art. 48. Dans les conditions fixées par la législation en vigueur, limam ou l’agent du culte, âgé de 65 ans, peut être admis, sur sa demande, à la retraite. Il y est admis d’office à l’âge de 70 ans ». Art. 4. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1974. Houari BOUMEDIENE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT ORIGINEL ET DES AFFAIRES RELIGIEUSES Décret n° 74-224 du 15 novembre 1974 fixant les modalités d’application de l’article 49 de l’ordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 portant statut du personnel du culte musulman. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’enseignement originel et des affaires religieuses, Vu l’ordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 modifiée, portant statut du personnel du culte musulman et notamment son article 49; Vu le décret n° 70-55 du 16 avril 1970 portant création d’un examen de niveau pour le personnel du culte musulman; Vu le décret n° 70-56 du 16 avril 1970 modifié, fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux imams et agents du culte et organisant leurs carrières; Décrète : Article 1er. L’intégration des imams et agents du culte, prévue par l’article 49 de l’ordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 modifiée, susvisée, s’effectue de la manière suivante : a) les imams en fonctions au 1er janvier 1970, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 susvisée, sont intégrés au grade des imams des cinq prières; b) les agents du culte musulman en fonctions au 1er janvier 1970, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 susvisée, sont intégrés aux grades de moueddhen ou de qayem. Art. 2. La titularisation et le reclassement des imams et agents du culte ainsi intégrés, ont lieu conformément
22 novembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA aux dispositions de l’ordonnance n° 69-96 du 6 décembre 1969 et du décret n° 70-55 du 16 avril 1970 susvisés. Art. 3. - Sont prises en compte pour le calcul éventuel de la période donnant droit à la retraite et au reclassement et sans effet pécuniaire rétroactif, les années de services accomplies à compter du 1er janvier 1963. Art. 4. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1974. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES FINANCES Décret n° 74-226 du 15 novembre 1974 complétant le décret n° 71-286 du 3 décembre 1971 relatif aux conditions d’attribution de bourses aux élèves et étudiants des universités, des instituts et des grandes écoles, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitements de stage, complétée par l’ordonnance n° 72-67 du 13 novembre 1972; Vu le décret n° 71-286 du 3 décembre 1971 relatif aux conditions d’attribution de bourses aux élèves et étudiants des universités, des instituts et des grandes écoles : Décrète : Article 1. - L’article 7 du décret n° 71-286 du 3 décembre 1971 susvisé est complété par l’alinéa suivant : le ministre des enseignements primaire et secondaire ou son représentant. Le ministre des anciens moudjahidine ou son représentant ». (Le reste sans changement). Art. 2. Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1974. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 74-227 du 15 novembre 1974 portant modification du décret n° 74-57 du 20 février 1974 fixant l’équilibre et les modalités de financement des budgets autonomes des secteurs sanitaires. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu l’ordonnanc n” 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974, notamment son article 20; Vu le décret n° 74-23 du 30 janvier 1974 portant répartition es crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974, au ministre de la santé publique ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 975 Vu le décret n° 74-57 du 20 février 1974 fixant l’équilibre et les modalités de financemen. des budgets autonomes des secteurs sanitaires; Décrète : Article 1°r. L’article 1 du décret n° 74-57 du 20 février 1974 susvisé est modifié comme suit: << Article 1er. Les budgets autonomes des secteurs sanitaires sont fixés globalement en recettes et en Cépenses pour l’année 1974, à la somme de huit cent quarante-sept millions trois cent mille dinars (847.300.000 DA) ». Art. 2. L’article 2 du décret n° 74-57 du 20 février 1974 susvisé, est modifié ainsi qu’il suit: Art. 2. - Pour l’année 1974, les directeurs des secteurs sanitaires sont autorisés à effectuer des dépenses, au titre de leur fonctionnement, pour un montant global de huit cent quarante-sept millions trois cent mille dinars (847.300.000 DA) réparti comme suit : dépenses de personnel (traitements, indemnivés et charges sociales 476.500.000 DA alimentation ……. 46.000.000 DA médicaments, films réactifs et petite instrumentation 165.800.000 DA autres dépenses de fonctionnement 159.000.000 DA Total des dépenses 847.300.000 DA La répartition des crédits, par secteur sanitaire, est effectuée conformément à l’état « A » annexé au présent décret ». Art. 3.- L’article 3 du décret n° 74-57 du 20 février 1974 susvisé, est modifié comme suit : « Art. 3. Pour 1974, le financement des dépenses énumérées à larticle 2 ci-dessus, sera assuré au moyen des ressources suivantes : participation forfaitaire de la caisse nationale de sécurité sociale pour le compte des différentes caisses de sécurité sociale sous tutelle du ministère du travail et des affaires sociales 150.000.000 DA participation forfaitaire de la caisse nationale de mutualité agricole 25.000.000 DA participation des autres caisses de sécurité sociale et des mutuelles (SONELGAZ, SNCFA, caisse militaire de sécurité sociale, EPSGM, CAGOD et autres mutuelles) 24.000.000 DA participation des collectivités locales 47.300.000 DA ….. contribution du budget de l’Etat, 425.700.000 DA autres recettes 175.300.000 DA Total des recettes 847.300.000 DA La répartition des ces ressources, par secteur sanitaire, est effecture conformément à l’état «B» annexé au présent décret». Art. 4. Toutes dispositions contraires à celles du présent decret, sont abrogées. Art. 5. - Le ministre des finances et le ministre de la santé publique sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1974. Houari BOUMEDIEN
976 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 novembre 1974 Décret n° 74-223 du 15 novembre 1974 portant fixatior et répartition, par wilaya, dec recettes et des dépenses afférentes à la gestion du patrimoine immobilier de l’Etat. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, S le rapport du ministre des finances et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 73-63 du 28 décembre 1973 portant iot de finances pour 1974 et notamment son article 20; Décrète : Article 1º.- Le montant des recettes définitives à inscrire su budget de l’Etat au titre du recouvrement des produits de la gestion du patrimoine immobilier dont la propriété a été dévolue à l’Etat par l’ordonnance n° 66-102 du 6 mai 1966, est fixé à la somme de trois cent trente millions de dinars (330.000.000 DA) répartie par wilaya, conformément à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 2. Le montant des crédits ouverts au titre des dépenses de fonctionnement des services du logement des wilayas et d’entretien du patrimoine immobilier de l’Etat, est fixé à la somme de cent cinquante-huit millions de dinars (158.000.000 DA) conformément à l’état annexé au présent décret. Le ministre de l’intérieur est ordonnateur primaire de ces crédits. Art. 3. Les crédits de fonctionnement et d’entretien visés à l’article précédent sont répartis, par section et par wilaya conformément à l’état « B › annexé au présent décret. Art. 4. Les transferts des crédits d’une wilaya à l’autre ou d’une section à l’autre, à l’intérieur d’une même wilaya, sont autorisés par décision du ministre de l’intérieur. Art. 5. Sont abrogées toutes dispositions contraires et notamment le décret n° 74-7 du 16 janvier 1974 portant fixation et repartition par wilaya des recettes et des dépenses afférentes la gestion du patrimoine immobilier de l’Etat. ETAT Art. 6. Le ministre des finances et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1974. Houari BOUMEDIENE. ETAT Prévisions de recettes pour l’année 1974 wilayas Recettes réalisables en DA Alger 168.000.000 Annaba 16.876.000 Aurès 2.000.000 Constantine 17.300.000 El Asnam 6.200.000 Médéa 3.000.000 Mostaganem 12.500.000 Oasis 1.574.000 Oran 72.000.000 Sidi Bel Abbès 11.000.000 Saïda 2.000.000 Saoura 800.000 Sétif 6.050.000 Tiaret 3.600.000 Tizi Ouzou 2.700.000 Tlemcen 4.400.000 Total. 330.000.000 «B» Prévisions de dépenses des services du logement des wilayas Wilayas Dépenses Dépenses de gestion Grosses réparations et renouvellement Totaux en DA de fonctionnement tech, et d’entretien de locaux Alger 9.700.000 El Asnam 500.000 Annaba 1.500.000 Aurès 200.000 Constantine 1.600.000 Médéa 300.000 Mostaganem 900.000 Oasis 100.000 Oran 4.800.000 Sidi Bel Abbès 770.000 Saida 182.000 Saoura 100.000 Sétif 620.000 Tiaret 300.000 Tizi ouzou 300.000 Tlemcen 510.000 12.000.000 32.800.000 545.000.000 600.000 7.300.000 8.400.000 2.000.000 6.000.000 9.500.000 200.000 1.200.000 1.600.000 2.000.000 6.200.000 9.800.000 200.000 2.000.000 2.500.000 800.000 5.400.000 7.100.000 100.000 4.500.000 4.700.000 4.800.000 19.500.000 29.100.000 800.000 2.800.000 4.370.000 238.000 1.451.912 1.871.912 80.000 4.000.000 4.180.000 600.000 1.500.000 2.720.000 350.000 2.500.000 3.150.000 350.000 11.082.580 11.732.580 620.000 1.645.508 2.775.508 Total 22.382.000 25.738.000 109.880.000 158.000.000
REPUBLIQUE ALGERIENNE 977, novembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA
Décret n° 74-233 du 15 novembre 1974 portant virement de crédit au sein du budget du ministère du tourisme. Décrète : Est annulé sur 1974, un crédit de cent cinq Article 1г. applicable au budget du ministère dinars (105.000 DA) mille énumérés à l’état A › annexé du tourisme et aux chapitres Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, au présent décret. Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 et notamment son article 12; Vu le décret n° 74-28 du 30 janvier 1974 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974, au ministre du tourisme; ETAT Art. 2. Est ouvert sur 1974, un crédit de cent cinq mille dinars (105.000 DA) applicable au budget du ministère du tourisme et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre du tourisme . concerne, de l’exécution du sont chargés, chacun en ce qui le décret qui sera publié au Journal officiel de la Répuprésent populaire . blique algérienne démocratique et Fait à Alger, le 15 novembre 1974. Houari BOUMEDIENE. « А» CREDITS ANNULES EN DA N. DES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DU TOURISME TITRE III. MOYENS DES SERVICES lère partie. Personnel Rémunérations d’activité 55.000 Administration centrale Rémunérations principales 31 01 fonctionnement des services 4ème partie. Matériel et Fournitures 50.000 34 03 Administration centrale des crédits annulés 105.000 Total ETAT « В » CREDITS OUVERTS EN DA CHAPITRES LIBELLES N° DES MINISTERE DU TOURISME TITRE. III. MOYENS DES SERVICES lère partie. Personnel Rémunérations d’activité Administration centrale Personnel vacataire et journalier 31 03 accessoires de salaires 10.000 Salaires et 3ème partie Personnel en activité et en retraite Charges sociales centrale Sécurité sociale 45.000 33 03 Administration 4ème partie. Matériel et fonctionnement des services Charges annexes 40.000 04 Administration centrale 34 Parc automobile 10.000 34-90 Administration centrale Total des crédits Décret n° 74-234 du 15 novembre 1974 portant virement de crédit au sein du budget du ministère du travail et des affaires sociales. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant du constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 et notamment son article 12; Vu le décret n° 74-29 du 30 janvier 1974 portant répartition ouverts 105.000 Décrète : Est annulé sur 1974, un crédit de cinq cent Article 1er. applicable au budget du ministère mille dinars (500.000 DA) du travail et des affaires sociales et au chapitre 36-41 Subventions aux instituts de technologie ».
- Est ouvert sur 1974, un crédit de cing cent mille Art. 2. applicable au budget du ministère du dinars (500.000 DA) Subventravail et des affaires sociales et au chapitre 36-31 < tion à l’institut national de la F.P.A. ». Le ministre des finances et le ministre du travail Art. 3. sont chargés, chacun en ce qui le et des affaires sociales publié concerne, de l’exécution du présent décret qui sera au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 1974. budget de fonctionnement par Fait à Alger, le 15 novembre des crédits ouverts au titre du l’ordonnan.ce n° 73-64 du 28 décembre 1974, au ministre du Houari BOUMEDIENE travail et des affaires sociales;
978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 74-240 du 15 novembre 1974 portant virement de crédit au sein du budget du ministère de l’information et de la culture, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974 et notamment son article 12; Vu le décret n° 74-25 du 30 janvier 1974 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budy’t de fonctionnement par l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974, au ministre de l’information et de la culture; ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 novembre 1974 Décrète : Article 1º. Est annulé sur 1974, un crédit de quatre cent trente mille dinars (430.J) DA) applicable au budget du ministère de l’information et de la culture et aux chapitres énumérés à l’état A annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1974. un crédit de quatre cent trente mille dinars (430.000 DA) applicable au budget du ministère de l’information et de la culture et au chapitre n° 34-12 centre de diffusion cinématographique matériel et mobilier». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l’information et de la culture sont chargés, chacun en ce qui le co..cerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1974. Houari BOUMEDIENE. « А» N° DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA MINISTERE DE L’INFORMATION ET DE LA CULTURE TITRE III. - MOYENS DES SERVICES lère partie. Personnel Rémunérations d’activité 31 01 Administration centrale Rémunérations principales 200.000 31-11 Centres de uiffusion cinématographique Rémunérations principales 100.000 31-31 Beaux-arts Rémunérations principales 130.000 Total des crédit annulés 430.000 Décret n° 74-241 du 15 novembre 1974 portant virement de crédit au sein du budget du ministère des finances, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant lof de finances pour 1974 et notamment son article 12; Vu le décret n° 74-31 du 30 janvier 1974 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 73-64 du 28 décembre 1973 portant loi de finances pour 1974, au ministre des finances; ETAT Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1974, un crédit d’un million de dinars (1.000.000 DA) applicable au budget du ministère des finances et au chapitre n° 33-01 << administration centrale prestations familiales». Art. 2. Est ouvert sur 1974, un crédit d’un million de dinars (1.000.000 DA) applicable au budget du ministère des finances et aux chapitres enumérés à l’état «A» annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1974. Houari BOUMEDIENE. «А» N DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES FINANCES TITRE III. MOYENS DES SERVICES 4eme partie. Matériel et fonctionnement des services 34 01 Administration centrale Remboursement de frais 400 000 34 03 Administration centrale Fournitures 100.000 34-04 Administration centrale Charges annexes 500.000 Total des crédits ouverts 1.000.000
22 novembre 1974 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Décret n° 74-235 du 15 novembre 1974 modifiant l’article 8 du décret n° 73-62 du 3 avril 1973 fixant l’organisation et le fonctionnement du musée national du moudjahid. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 72-66 du 2 décembre 1972 portant création du musée national du moudjahid; Vu le décret n° 73-62 du 3 avril 1973 fixant l’organisation et le fonctionnement du musée national du moudjahid, notamment son article 8; Décrète : Article 1er. L’article 8 du décret n° 73-62 du 3 avril 1973 fixant l’organisation et le fonctionnement du musée national du moudjahid, est modifié comme suit : « Art. 8. Le musée national du moudjahid comprend: A. Les départemen’s suivants :
- recherches et études ;
- élaboration;
- formation;
- administration générale. B. Les musées régionaux ». Article 2. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1974. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 74-236 du 15 novembre 1974 portant modification au montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, Vu les articles R56 et D291 du code des postes et télécommunications; Vu le décret n° 65-131 du 27 avril 1965 définissant la taxe de base et son montant en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur, notamment ses articles 1 et 2; Décrète : Article 1°r. Le montant de la taxe de base servant à déterminer les tarifs du service des télécommunications du régime intérieur, est fixé à 0,40 DA, à compter du 1er mai 1975. Art. 2. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 3. Le ministre des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1974. Houari BOUMEDIENE REPUBLIQUE ALGERIENNE 979 Décret n° 74-237 du 15 novembre 1974 fixant les tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre de finances; Vu l’article R56 du code des postes et télécommunications, Vu le décret n° 65-132 du 27 avril 1965 fixant les tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Vu le décret n° 74-236 du 15 novembre 1974 portant modification du montant de la taxe de base en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur ; Décrète : Article 1er. Les taxes et redevances du régime intérieur applicables dans - le service des télécommunications sont, sauf exception, fixées en taxes de base. La taxe de base est la taxe d’une unité de conversation échangée à l’intérieur d’une circonscription de taxe et demandée à partir d’un poste d’abonnement. Art. 2. Dans le régime intérieur, les taxes et redevances du service des télécommunications figurant en annexe à l’original du présent décret sont appliquées à compter du 1** mai 1975. Toutefois, en ce qui concerne les redevances perçues annuellement, cette date est reportée à la première échéance qui suivra la date du 1er mai 1975 si elle ne coïncide pas avec elle. Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 4. Le ministre des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1974. Houari BOUMEDIENE Décret n° 74-238 du 15 novembre 1974 portant réaménagement de la taxe des lettres du 1 échelon de poids (jusqu’à 20 grs) du régime intérieur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances; Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article R. 56. Vu le décret n° 71-166 du 3 juin 1971 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime intérieur; Décrète : Article 1г. La taxe des lettres du 1” échelon de poids (jusqu’à 20 grammes), fixée par le décret n° 71-166 du 3 juin 1971 en son article 1, tableau n° I, est portée de 0,40 DA à 0,50 DA à compter du 1 janvier 1975. Les autres dispositions du même décret demeurent inchangées. Art. 2. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 3. Le ministre des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1974 Houari BOUMEDIENE
980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 74-239 du 15 novembre 1974 portant réaménagement de la taxe des lettres du 1er échelon de poids (jusqu’à 20 grs) du régime international. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances; Vu le code des postes et télécommunications et notamment son article R. 56; Vu le décret n° 71-167 du 3 juin 1971 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime international; REPUBLIQUE ALGERIENNE 22 novembre 1974 Décrè: Article 1, La taxe des lettres du 1er échelon de poids (jusqu’à 20 grammes) fixée par le décret n° 71-167 du 3 juin 1971 en son article 2, est portee de 0,80 DA à 1 DA à compter du 1er janvier 1975. Les autres dispositions du même décret demeurent inchangées. Art. 2. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogees. Art. 3. Le ministre des postes et télécommunications est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 novembre 1974. Houari BOUMEDIENE ACTES DES WALIS Arrêté du 26 juin 1974 du wali de Constantine, portant réintegration dans le domaine privé de l’Etat, du lot de terrain rural portant le n° 148 A pie 3, d’une superficie de 4 ha 27 a 37 ca, précédemment concédé à la commune de Aïn Beïda par décret du 17 février 1872. Par arrêté du 26 juin 1974 du wali de Constantine, est réintégré dans le domaine privé de l’Etat, le lot de terrain rural portant le n° 148 A pie 3, d’une superficie de 4 ha 27 а 30 са, precédemment concédé à a commune de Aïn Beïda par le décret du 17 février 1872. L’immeuble réintégré est replacé, de plein droit, sous la gestion du service des domaines. AVIS ET COMMUNICATIONS ANNONCES ASSOCIATIONS Déclarations Par arrêté du 28 août 1974, l’association dénommée < Fedération algérienne des sports équestres», est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts, Toute autre activité politique susceptible de porter atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, est rigoureusement interdite. Par arrêté du 28 août 1974, l’association dénommée • Fédération des organisateurs des centres de vacances », est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute autre activité politique susceptible de porter ر atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat ou fondée sur un objet illicite contraire aux ois et aux bonnes mœurs, est rigoureusement interdite. Imprimerie Officielle, Alger 7, 9 et Par arrêté du 9 octobre 1974, l’association dénommée << Office algérien des centres de vacances, est agréé. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute autre activité politique susceptible de porter atteinte à la sécurité interieure ou extérieure de l’Etat ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, est rigoureusement interdite. Par arrêté du 9 octobre 1974, l’association dénommée Aide aux diabétiques algériens», est agréée. Elle doit exercer ses activités conformément aux dispositions contenues dans ses statuts. Toute autre activité politique susceptible de porter atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l’Etat ou fondée sur un objet illicite contraire aux lois et aux bonnes mœurs, est rigoureusement interdite. 13 Avenue Abdelkader-Benbarek