Décret n° 75-124 du 12 novembre 1975 portant organisation et fonctionnement de la commission universitaire nationale
Article 1er
فتح المادةLe centre annexe de Médéa est érigé, à compter Sur le rapport du ministre de l'enseignement supérieur et de du 1er janvier 1976, en centre de formation administrative, la recherche scientifique, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, suivant les dispositions du décret n° 75-27 du 22 janvier 1975 Vu le décret n° 74-201 du 1er octobre 1974 portant statut susvisé.
Article 2
فتح المادةLes centres annexes de Bouira, Djelfa et M'Sila sont rattachés. particulier des professeurs des instituts des sciences médicales; lui Vu le décret n° 74-202 du 1er octobre 1974 portant statut particulier des docents des instituts des sciences médicales; 18 novembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 74-203 du 1er octobre 1974 portant statut particulier des maîtres-assistants dans les instituts des sciences médicales;
Décrète :
Article 1er
فتح المادةLa commission universitaire nationale en médecine, chirurgie dentaire et pharmacie est chargée d'arrêter, par ordre de mérite et par spécialité, les listes nationales d'aptitude en vue de l'accès aux corps des docents et des professeurs des instituts des sciences médicales.
Article 2
فتح المادةLa commission universitaire nationale comprend : le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, président, le directeur de l'administration générale du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le directeur des enseignements, le directeur de la recherche scientifique, les directeurs des instituts algériens des sciences médicales, des professeurs titulaires des instituts des sciences médicales, un (1) représentant du corps des docents, un (1) représentant du corps des maîtres-assistants.
Article 3
فتح المادةLa commission comporte des sections dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. En cas de besoin, les sections peuvent se subdiviser en sous-sections. Chaque section désigne son rapporteur pour la session en cours de la commission universitaire nationale.
Le règlement intérieur de la commission et des sections, fixant notamment les modalités de présentation par les candidats de leurs titres et travaux, est arrêté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 4
فتح المادةChaque section comprend :
10) Dix (10) professeurs élus à la majorité absolue par l'ensemble des enseignants titulaires dans la spécialité.
Au cas où ce nombre n'est pas atteint, le complément de la section est désigné par le président de la commission universitaire nationale:
a) parmi les professeurs algériens non candidats aux élections, sur la base d'une liste etablie par les conseils d'universités,
b) parmi les professeurs étrangers spécialistes dans la matière,
20) un représentant du corps des docents, non candidat à l'inscription sur la liste d'aptitude au corps des professeurs, et élu à la majorité absolue. 3°) un représentant du corps des maîtres-assistants, non candidat à l'inscription sur la liste d'aptitude au corps des docents et élu à la majorité absolue.
Article 5
فتح المادةLe nombre de professeurs membres de la commission universitaire nationale sera fixé par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 6
فتح المادةL'organisation des élections des membres des différentes sections sera fixée par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique.
Article 7
فتح المادةLes sections sont chargées de préparer les propositions d'inscription sur la liste d'aptitude au corps des docents et des professeurs des instituts des sciences médicales. Les propositions sont soumises à l'approbation de la commission universitaire nationale.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 997,
Article 8
فتح المادةLa commission universitaire nationale tient, en fonction des besoins de recrutement, au plus une session annuelle et au moins une session tous les deux ans.
Article 9
فتح المادةPour que la commission universitaire nationale délibère valablement, doivent être présents, au moins, la moitié des membres plus deux (2) dont le président. Les décisions sont prises aux deux-tiers des membres présents.
Article 10
فتح المادةLes décisions de la commission sont sans appel.
Article 11
فتح المادةLes postes de docent et de professeurs pouvant être occupés par les candidats inscrits sur les listes nationales d'aptitude, sont ouverts par arrêté du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, sur proposition de la commission nationale hospitalo-universitaire pour chaque institut des sciences médicales et par spécialité.
Article 12
فتح المادةLes candidats au corps du docent ou des professeurs, demanderont, par écrit, au ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et sous couvert du directeur de l'institut des sciences médicales et du recteur concernés, leur inscription sur les listes d'aptitude en précisant la spécialité et l'institut des sciences médicales pour lesquels ils font acte de candidature.
Article 13
فتح المادةAprès parution de l'arrêté ouvrant la session de la commission universitaire nationale, chaque candidat doit déposer auprès du directeur de l'institut des sciences médicales où il est en exercice, un dossier pédagogique et scientifique comportant:
a) une demande manuscrite, accompagnée d'un formulaire d'inscription, adrssée par la voie hiérarchique au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique,
b) un compte rendu de ses activités pédogagiques, accompagné d'appréciations du responsable de l'unité pédagogique concernée.
Ce compte rendu, transmis par la voie hiérarchique, compor tera les informations suivantes: nombre d'heures de cours, de travaux pratiques, d'encadrement clinique, polycopiés d'enseignement, participation à la mise au point de programmes d'enseignement, participation à des travaux scientifiques au niveau de l'institut des sciences médicales.
c) l'exposé des titres et travaux scientifiques, accompagné de 50 exemplaires de chaque publication,
d) un rapport d'activités hospitalières du chef de service, accompagné des observations du directeur du centre hospitalo-universitaire où le candidat est en exercice.
e) une attestation délivrée par le ministre de la santé publique et établissant que le candidat exerce dans le cadre du plein-temps.
Une note de synthèse portant appréciation générale sur le candidat, est établie par le directeur de l'institut des sciences médicales, et jointe à son dossier.
Article 14
فتح المادةLa décision motivée de la commission universitaire nationale doit être communiquée aux candidats par la voie hiérarchique.
Article 15
فتح المادةLes candidats sont inscrits sur la liste d'aptitude par ordre de mérite. Ils peuvent être affectés dans un institut des sciences médicales autre que celui où ils sont en service. ::
Article 16
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, Fait à Alger, le 12 novembre 1975.
Houari BOUMEDIEN 998 JOURNAL OFFICIEL DE MINISTERE DES FINANCES LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 18 novembre 1975 Vu le décret n° 75-57 du 29 avril 1975 complétant le décret no 74-211 du 30 octobre 1974 instituant, à titre transitoire, une majoration de traitement en faveur des personnels des corps enseignants;
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