ج.ر عدد 36 لسنة 1965
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LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, DECRETS AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officie Lois et décrets l’Assemblée Ann march. prab) REDACTION ET ADMINISTRATION ABONNEMENTS Trois mois Six mois Un an nationale Registre du DIRECTION Commerer Abonnements et publicité Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER Algérie …………… 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars 20 Dinars 15 Dinars Tél.: 66-81-49, 66-80-96 Etranger ………….. 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars 20 Dinars 28 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER Le numéro 0,25 Dinar. Numéro des années antérieures: 0,30 Dinar. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarij des insertions : 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 65-123 du 23 avril 1965 modifiant les conditions d’accès à la profession d’avocat, p. 441. Circulaire n° 155 du 20 avril 1965 relative à l’option de nationalité. Prorogation de délai, p. 442. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 65-131 du 27 avril 1965 définissant la taxe de base et son montant, en vue’ de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur algérien, p 442. Décret n° 65-132 du 27 avril 1965 fixant les tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur algérien, p. 443. Décret n° 65-133 du 27 avril 1965 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime intérieur, p. 469. Décret n° 65-134 du 27 avril 1965 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime international, p. 475. Arrêté du 27 avril 1965 relatif aux tarifs d’acconage, p. 477. Arrêté du 27 avril 1965 portant fixation du nouveau taux de la contribution imposée aux employeurs de main-d’œuvre dans les ports, p. 478. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Décret n° 65-126 du 23 avril 1965 fixant les attributions du ministère de la reconstruction et de l’habitat, p. 478. AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. Demandes d’homologations de propositions, p. 479. Emprunts. Bons à dix ans 6 % 1955 du Crédit agricole mutuel algérien, p. 479. Obligations 6 1/2 % mai 1954 de 100 D.A. nominal, p. 479. Obligations 5,25% juillet 1955 de 100 D.A. nominal, p. 480. Marchés. Appels d’offres, p. 480. DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 65-123 du 23 avril 1965 modifiant les conditions d’accès à la profession d’avocat. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu la loi n° 54-390 du 8 avril 1954 règlementant l’exercice de la profession d’avocat et la discipline du barreau; Vu le décret n° 54-406 du 10 avril 1954 portant règlement d’administration publique sur l’exercice de la profession d’avocat et la discipline du barreau, modifié par le décret n° 56-1232 du 30 novembre 1956 et par le décret n° 60-126 du 12 février 1960, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Décrète : Article 1er Jusqu’à la promulgation d’une nouvelle loi organique relative à l’exercice de la profession d’avocat et la discipline du barreau, les dispositions des textes législatifs et réglementaires sus-visés actuellement en vigueur ne recevront plus application dans la mesure où elles sont contraires aux dispositions des articles ci-après. Art. 2. - Le paragraphe 4º de larticle 22 du décret n° 54-406 du 10 avril 1954 sus-visé cesse de recevoir application.

442 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - L’article 26 du décret du 10 avril 1954 sus-visé est abrogé et remplace par les dispositions suivantes : << Art. 26. La durée du stage est de trois années. Les deux premières années du stage sont consacrées exclusivement à l’acquisition d’une formation administrative et judiciaire, soit au parquet des cours ou tribunaux, soit dans les services de la chancellerie du ministère de la justice ». Pendant la troisième année l’avocat stagiaire s’initie à l’exer cice de la profession dans un cabinet d’avocat. En outre, cette année comporte nécessairement :

  • l’assiduité aux exercices du stage organisé conformément au règlement intérieur de chaque barreau, la fréquentation des audiences, l’étude des règles, traditions et usages de la profession, en particulier du respect dû aux tribunaux et des justes égards dûs aux magistrats. Pendant tout le temps où il sera affecté au parquet ou a la chancellerie, l’avocat stagiaire ne peut ni plaider ni consulter. Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes de nationalité algérienne ci-après :
  1. celles n’ayant jamais exercé la profession d’avocat sur le territoire national, 2°) celles qui, ayant obtenu leur inscription à un barreau algérien, n’ont pas exercé effectivement la profession pendant aux moins deux années. Art. 4. Nonobstant toutes dispositions contraires, les exemptions et dispenses de stage sont supprimées. Art. 5. Un arrêté interministériel fixera en tant que de besoin, la rémunération et les indemnités à verser aux avocats stagiaires pendant les deux années du stage. Art. 6. Toute demande d’inscription ou de réinscription à un barreau d’un ancien magistrat ou ancien fonetionnaire, est soumise à l’agrément préalable du ministre de la justice, garde des sceaux. Les inscriptions et réinsoriptions opérées en contravention des dispositions qui précèdent, sont nulles et de nul effet. Art. 7. Les dispositions de l’article 3 ci-dessus, ne s’appliquent pas aux avocats inscrits au stage dans un barreau algérien à la date de la publication du présent décret. Art. 8. Le stage accompli dans un barreau algérien sera pris en considération lors de l’inscription dans un autre barreau. Art. 9. Le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre de la réforme administrative et de la fonction publique arrêteront conjointement la liste des équivalences des titres et diplômes délivrés par les universités étrangères avec la licence en droit de l’université d’Alger en vue de l’admission au barreau. Art. 10. Le ministre de la justice, garde des sceaux, le ministre de l’éducation nationale et le ministre de la réforme administrative et de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui seřa publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1965. Ahmed BEN BELLA. Circulaire n° 155 du 20 avril 1965 relative à l’option de nationalité Prorogation de délai. Le ministre de la justice, garde des seeaux, à MM. les procureurs généraux près les cours d’appel d’Alger, d’Oran et de Constantine, 27 avril 1965 REPUBLIQUE ALGERIENNE MM. les procureurs de la République. L’article 9 du code de la nationalité, traitant de l’acquisition dè la nationalité algérienne par les français, par voie d’option, a limité à trois ans le délai pour l’exercice de cette faculté. Ma, circulaire d’application du 9 mai 1963 a précisé que ce délai de trois ans a commencé à courir à dater du 1er juillet 1962 et que des textes ultérieurs réglementeront l’exercice de l’option pour ceux qui auront désiré conserver la nationalité française pendant ce délai et qui, au 1er juillet 1968, auront manifesté là volonté d’acquérir la nationalité algérienne. Le délai de trois ans expirant le 1er juillet prochain, il est opportun de fixer le nouveau délai prévu par la dite circulaire d’application: En conséquence, un délai supplémentaire d’un mois, du 1er au 31 juillet 1965, est accordé aux personnes de nationalité française, désirant bénéficier des dispositions de l’article 9 du code de la nationalité, pour s’inscrire ou se réinscrire sur les registres spéciaux ouverts dans les mairies, en vue d’acquérir la nationalité algérienne. Les registres dont il s’agit resteront donc ouverts jusqu’au 31 juillet 1965 au soir, et les mairies continueront à recevoir, jusqu’à cette date, les demandes d’inscription ou de réinscription dans les conditions précisées par la circulaire du ministère de l’intérieur nº 5.757/DGA/PG du 27 septembre 1963. Vous voudrez bien donner une large diffusion à la présente circulaire. Fait à Alger, le 20 avril 1965. Mohammed BEDJAQUI. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 65-131 du 27 avril 1905 définissant la taxe de base et son montant, en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications datis le régime intérieur algérien. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté du 13 mai 1957 portant modification de la taxation et des abonnements téléphoniques en Algérie, et les textes subséquents; Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports; Décrète: Article 1er, La taxe de base servant à déterminer les ta rifs applicables aux conversations téléphoniques et à certaines opérations du service des télécommunications est la taxe d’une conversation échangée à l’intérieur d’une circonscription de taxe et demandée à partir d’un peste d’abonnement.. Art. 2. - Le montant de la taxe de base définie à l’article 1er ci-dessus, servant à déterminer les taxes et redevances applicables dans le service des télécommunications du régime Intérieur algérien, est fixé à 0,30 D.A. Art. 3. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 4. Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er mai 1965. Art. 5. Le ministre des postes et télécommunication, des travaux publics et des transports, est chargé de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 avril 1965. Ahmed BEN BELLA.

27 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 65-138 du 87 avril 1965 fixant les tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur algérien. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 65-131 du 27 avril 1965 définissant la taxe de base et son montant, en vue de la détermination des tarifs du service des télécommunications dans le régime intérieur algérien, REPUBLIQUE ALGERIENNE 443 Sur le rapport du ministre des postes et telecommunications, des travaux publics et des transports i Décrète : Article 1er. Les taxes et redevances du régime intérieur applicables dans le service des télécommunications sont, sauf exception, fixées en taxes de base, telles quelles sont definies par le décret n° 65-131 du 27 avril 1965 sus-visé. Art. 2. Dans le régime intérieur, les tarifs du service des télécommunications sont fixés comme suit en taxes de base: NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES TARIFS A. Service télégraphique A 1. - Télégrammes privés ordinaires et télégrammes officiels Quelle que soit la destination, par mot: En taxes de base du régime intérieur. minimum de perception: 10 mots (non compris là surtaxe fixe). 1/4 Surtaxe fixe télégramme : A 2. Télégrammes spéciaux : A 20. Télégrammes-mandats :

Taxe télégraphique, quelle que soit la destination, par mot .. 1/2 Surtaxe fixe par télégramme-mandat A 21. Télégrammes de presse ordinaires : par télégramme (Minimum de perception: 10 mots) A 3. Phototélégrammes :

Taxe égale à la moitié de celle d’un télégramme ordinaire du même nombre de mots. A 30. Phototélégrammes échangés entre deux postes publics ou entre un poste public et un poste privé : le poste public étant fixe

A 31. Phototelegrammes échangés entre deux postes privés, suivant la durée de transmission. Pour les 10 premières minutes Par 3 minutes ou fraction de 3 minutes en sus

A 32. Phototélégrammes diffusés d’un poste public à plusieurs postes publics ou privés : Taxe applicable à un phototélégramme ordinaire transmis d’un poste public fixe ou mobile suivant le cas, majorée, par poste premier, de destinataire en sus du

A 33. Phototélégrammes diffusés d’un poste privé à plusieurs postes privés: a) Taxe applicable suivant la durée de la transmission à un phototélégramme ordinaire majorée de 50% par poste destinataire en sus du premier. b) Surtaxe de préparation de la chaîne de diffusion branché sur le dispositif A 34. Phototélégrammes P. C. V. par poste destinataire

Surtaxe PCV, par phototélégrammes transmis à partir: d’un poste privé d’un poste public A4 Avis de service taxé 1 A 40. Telegraphique : A 400. Ordinaires A 401. Demandant la répétition de mots supposés erronés :

Taxe égale à celle des télé grammes ordinaires. taxe basée sur le nombre de mots à répéter, minimum de perception …… Taxe de 10 mots A 41. - Postal J

444 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1965 NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES A 5 et A 6. - Taxes télégraphiques accessoires : A 50. Pour ordre : A 51. Télégrammes et télégrammes-mandats urgents : Taxe d’urgence A 52. - Télégrammes et télégrammes-mandats avec collationnement : Taxe de collationnement, par mot A 53. Télégrammes de luxe : Surtaxe par télégramme TARIFS En taxes de base Taxe égale à la taxe d’un télégramme du même nombre de mots. 1/2 6. A 55. Télégrammes téléphonés par une ligne d’abonnement ou transmis par une ligne d’intérêt privé A 550. Télégramme rédigés en langage clair français. A 5500. Au départ : Par 50 mots ou fraction de 50 mots A 5501, A l’arrivée : 50 premiers mots Par 50 mots ou fraction de 50 mots en sus du 50ème mot A 551. Télégrammes rédigés en langue étrangère ou en langage secret. A 5510. Au depart : Par 50 mots ou fraction de 50 mots A 5511. A l’arrivée : Pour les 25 premiers mots Du 26eme au 50ème mot -Au delà du 50ème mot,’ par 50 mots ou fraction de 50 mots

  1. Remise de la copie confirmative par le service de la distribution Postale .. Télégraphique
  2. Pour ordre :

Gratuit

Gratuit

Gratuit

A 56. Télégrammes multiples: pour chaque copie, et par fraction de 50 mots A 560, Sur formule ordinaire A 561. Sur formule illustrée A 57. Télégrammes avec réponse payée: minimum de perception pour la A 58. Accuse de réception et avis de paiement télégraphiques. Taxe

-9 réponse Minimum applicable à un télégramme ordinaire. Minimum de perception prévu pour un télégramme ordipaire. A 61, Réexpedition télégraphique d’un télégramme: taxe de réexpédition après modification de l’adresse A 62. Télégrammes privés acceptés pendant les heures de fermeture télégraphique et donnant lieu de ce fait à surtaxe. Surtaxe applicable A 63. Télégrammes S.C.C. Surtaxe par télégramme ……………… Taxe applicable à un télégramme ordinaire du même nombre de mots. du service Taxe d’urgence

27 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 445 NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES A 7. - Services divers : A 70. Adresses enregistrées : Droit d’abonnement : Villes comptant au moins 200.000 habitants Villes comptant moins de 200.000 habitants A 71. Télégrammes portant une adresse abrégée non enregistrée dont identifier le destinataire. TARIFS En taxes de base Abonne- Abonne- ment ment annuel mensuel par mois 25 40 15 25 on peut Télégrammes portant une adresse enregistrée encore conservée dans les archives, mais pour laquelle le droit d’abonnement a cessé d’être payé Par télégramme distribué A 72. Délivrance de la photographie d’un télégramme A 73. Récépissé de dépôt : a) Demandé au moment du dépôt : Le télégramme est déposé au guichet Le télégramme est déposé par téléphone ou par télex b) Demandé ultérieurement et dans les six mois qui suivent : Le télégramme a été déposé au guichet Le télégramme a été déposé par téléphone ou par télex A 74, Utilisation partielle d’un bon de réponse payée : :

Le remboursement de la fraction inutilisée ne peut être accordé que si cette fraction est supérieure à A 75. - Communication au guichet de l’original d’un télégramme Annulation d’un télégramme avant transmission Copie de télégramme (par 50 fraction de 50 mots) - Remise en « mains propres ». par opération A 76, Envoi par poste d’une copie certifiée conforme : mots ou Taxe d’une lettre ordinaire 20 grammes. A 77. Avis de paiement postal. Surtaxe poste restante ou télégraphe restant. Recommandation. Présentation à domicile d’un mandat télégraphique sur demande du destinataire. Par opération Taxe ou surtaxe postale correspondante. A 78. Communication à un abonné du montant de la taxe d’un télégramme déposé par télex a) Au moment du dépôt b) Postérieurement au dépôt (dans les six mois qui suivent) Gratuit

A 8. Taxes télégraphiques accessoires concernant les phototélégrammes A 80. Phototélégrammes multiples et copies de phototélégrammes. Pour la première copie Par copie en sus de la première A 81. Phototélégrammes PCV: La surtaxe PCV est fixée comme suit pour les phototélégrammes à partir: d’un poste privé d’un poste public A 82. Autres services accessoires admis : mêmes taxes accessoires que pour les télégrammes ordinaires.

transmis

D

446 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1965 NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES B. Service pneumatique B 1. - Taxes d’affranchissement. В 10. Jusqu’à 7 grammes Au dessus de 7 grammes et jusqu’à 15 grammes TARIFS En taxes de base

Au dessus de 15 grammes et jusqu’à 30 grammes (poids maximum) 9 C. Service télex C 1. Communications. C 10 Communications demandées à partir d’un poste d’abonnement : ….. C 100. Conversations échangées entre abonnés dépendant d’une même circonscription de taxe télex Ο 101. Conversations échangées entre abonnés dépendant de circonscriptions de taxe télex différentes. C1010.- Limitrophes

C 1011. Non limitrophes, la distance séparant les deux centres de circonscription étant: inférieure ou égale à 200 km à vol d’oiseau supérieure à 200 km à vol d’oiseau Ο 102. Les circonscriptions de taxe télex et leur centre sont définis par : arrêté.

  1. Les conversations ci-après bénéficient d’une réduction d’un tiers sur les tarifs prévus au § C 100. conversations échangées entre 20 heures et 8 heures tous les jours, conversations échangées toute la journée, les dimanches et les jours premler mai, cinq juillet, premier novembre, idoul fitr (Aid Esseghir) 2 jours, idoul adha (Aïd El Kebir) 1 jour, awal moharram (jour de l’an de l’hégire), achoura (10 moharram), el-mawlid Ennabawi (mouloud), premier janvier, C 11. Communications demandées à partir des postes télex publics. Taxe unitaire applicable aux communications demandées à partir d’abonnement, majprées comme suit par périodes de trois minutes a) opération effectuée par le personnel de l’administration. Transmission manuelle Perforation de bande Transmission automatique de bande perforée b) Opération effectuée par l’usager. Transmission manuelle Perforation de bande C 12. Services accessoires rendus partir d’un poste public télex C 120. Récépissé de la taxe d’une communication C 121. Copie certifiée conforme au texte transmis suivants : des postes .

C 122. Remise au destinataire, dans l’enceinte d’un poste public, d’un message télex d’arrivée C2. Redevances d’abonnement : C 20. Abonnements permanents : Redevances mensuelles D’après la distance à vol d’oiseau séparant le répartiteur téléphonique qui dessert le lieu où le poste d’abonnement télex est installé et le point de rattachement télex le plus proche. C 200. Abonnements ordinaires : Distance: 0 à 5 kilomètres ….. …………………………… 19

27 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES 6 à 10 kilomètres ……. 10 à 25 kilomètres 25 à 50 kilomètres 50 à 75 kilomètres 75 à 150 kilomètres 150 à 300 kilomètres plus de 300 kilomètres C 201. Abonnements d’extension :

TARIFS En taxes de base Redevances mensuelles

1.175 2.175 3.675 Redevance égale à 50% de la redevance applicable à l’abonnement ordinaira correspondant. C 21. Abonnements temporaires : C ¥10. Redevances d’abonnement: par période mensuelle indivisible C 211. Minimum de consommation : par période de 24 heures Q3. Services divers. ….. Redevance prévue pour ks abonnements permanents.

Les dispositions des § D 171, D 179 et D 25 sont également applicables aux abonnés télex. D. Services téléphoniques DI. Communications : Taxes unitaires D 10.. Communications ordinaires demandées à partir des postes d’abonnement. D 100. Communications de circonscriptions: conversations échangées à l’intérieur d’une même circonscription de taxe 1 D 101. Communications intercirconscriptions taxées par unité de conversation: D 1010. Communications de voisinage : conversations échangées entre circonscriptions de taxe. D 10100, Dont les chefs-lieux sont distants de 25 km au plus D 10101. Dont les chefs-lieux sont distants de 25 km à 50 km au plus D 10102. Conversations autres que celles visées aux alinéas D. 10100, 10101 ci-dessus échangées entre circonscriptions , de taxe dont les chefs lieux sont situés à l’intérieur d’une même zone de taxation D 1011. Communications à moyenne et grande distance: conversations autres que celles visees au paragraphe Communications établies Grâce D. 1010, d’après la à l’interdistance à vol d’oiseau de centre de zone de taxation à centre de taxation jusqu’à 100 km de 100 a 200 km de 200 à 300 km de 300 à 500 km de 500 à 700 km de 700 à 1,000 km de 1.000 à 1.300 km de 1.300 à 1.700 km au delà de 1.700 km zone de vention Par voie d’au moins entièreun ment représentant automade l’administique tration Jour et nuit Jour Nuft 5 4 4 7 6 4 10 9 6 13 12 8 16 15 10 19 18 12

Le bénéfice du tarif réduit de nuit est également consenti aux communications échangées par voie entièrement automatique demandées entre 8 et 20 heures, les dimanches et jours énumérés ci-après premier mai (fête du cinq juillet (fête de l’indépendance et du F.L.N.), premier novembre la révolution) Aïd Esseghir, Aïd El Kebir, Awal moharram (jour de l’hégir), achoura, mouloud, premier janvier (jour de l’an grégorien). travaill (fête de l’an de

448 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1965 NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES TARIFS En taxes de base Cadence D 102. Communications intercirconscriptions etablies par voie entièrement automa- Taxe de mise d’envoi tique dans les relations équipées pour la taxation par impulsion D 1020. Communications de voisinage : Conversations échangées entre circonscriptions de taxe: D 10200. Dont les chefs-lieux sont distants de 25 km au plus D 10201. Dont les chefs-lieux sont distants de 25 km à 50 km au plus périodique. en relation des (en taxes impulsions de base) (en secondes) Jour Nuit 0 81 135 1 66 110 D 10202. Conversations autres que celles visées aux alinéas 10200, 10201 ci-dessus, échangées entre circonscriptions de taxe dont les chefs-lieux sont situés à l’intérieur d’une même zone de taxation D 1021. Communications à moyenne et grande distance: 1 45 75 conversations autres que celles visées au paragraphe D. 1020, d’après la distance à vol d’oiseau de centre de zone de taxation à centre de zone de taxation: jusqu’à 100 km de 100 à 200 km de 200 à 300 km de 300 à 500 km au delà de 500 km D 103. La période d’application du tarif de nuit aux communications 1 45 75 2 30 50 3 21 35 3 15 25 3 12 20 établies par voie entièrement automatique est fixée par arrêté du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports. Taxes unitaires D 11. Communications ordinaires demandées à partir des postes publics. Taxe applicable à une communication établie grâce à l’intervention d’au moins un représentant de l’administration dans la même relation et demandée à partir d’un poste d’abonnement, majorée comme suit par communication : Communication de circonscription communication de voisinage autre communication (communications visées au paragraphe D. D 12. Dispositions particulières aux postes publics à encaissement 1/3

  1. 2 ….. automatique spécialement équipés pour l’écoulement des communications de voisinage et à moyenne ou à grande distance. D 120. Principe: taxe applicable à une communication ordinaire, de même type, dans la même relation, demandée à partir d’un poste d’abonnement (cf. D. 10), majorée uniformément par communication D 121. Modalités d’application :

compte tenu du modèle de dispositif encaisseur et de la valeur des pièces ou jetons susceptibles d’être introduits dans le dispositif, un arrêté fixe: soit un tarif se rapprochant autant que possible de la taxe exigible calculée comme il est dit à l’alinéa D. 120, normalement soit une durée de conversation autorisée, fonction de la somme encaissée. D 13. Exécution du service en dehors des heures normales d’ouverture du bureau local ou du centre de rattachement. D 131. Surtaxe pouvant être perçue par les abonnés qui assurent le service public pendant les heures de fermeture du bureau local. par communication de circonscription par communication de voisinage par communication à moyenne et grande distance ……..

27 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 449 NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES TARIFS D 132, Surtaxe applicable aux communications téléphoniques demandées en dehors En taxes de base des heures normales d’ouverture du service téléphonique et rétribution correspondante allouée au receveur, receveur-distributeur ou gérant. RETRIBUTION JOURS ET HEURES NATURE DES COMMUNICATIONS des receveurs, DE PRESENTATION DES APPELS En semaine entre 21 heures A. Communications échangées à l’intérieur receveurs distri- Surtaxe teurs ou gérants d’un même déet 7 heures les dimanches partement ou entre départements limitrophes et destinées et jours fériés entre 0 et à un médecin, à une sage-femme, à un vétérinaire ou 7 heures et entre 11 heures à toute autre personne exerçant la médecine ou la chiet 24 heures. rurgie vétérinaire 6 3 B. Communications autres que celles définies ci-dessus 6 15 En semaine, ainsi que les A. Communications échangées à l’intérieur d’un même dédimanches et jours fériés: partement ou entre départements limitrophes et destinées pendant toutes les autres heuà un médecin, à une sage-femme, à un vétérinaire ou à re de fermeture. toute autre personne exerçant la médecine ou la chirurgie vétérinaire B. - Communication autres que celles définies D 133. Mise en communication directe : 3 3 ci-dessus 3 6 D 1330. de deux postes d’abonnement dépendant d’un même commutateur principal: par période de 24 heures par mois (abonnement)

D 1331. de deux postes d’abonnement dépendant de commutateurs principaux différents appartenant à une même circonscription de taxe : par période de 24 heures par mois (abonnement)

D 1332. d’un poste d’abonnement avec un centre à service plus étendu dépendant de la même circonscription de taxe: par mois (abonnement)

D 14. Communication de voisinage ou à moyenne et grande distance à heure fixe par abonnement. Taxe double de celle applicable dans la relation considérée. D 15. Services spéciaux. D 150. Indication de durée A partir des postes d’abonnement publica

D 151. Avis d’appel Préavis P.C.V. Préparation des communications à destination des refuges de haute montagne): cas général D 152. Communications S.C.C. Les communications S.C.C. donnen lieu à la perception : 6 7 de la taxe applicable à une conversation ordinaire de même durée, établie dans la même relation et demandée à partir d’un poste d’abonnement ou d’un poste public suivant le cas, avec application par communication, d’un minimum de de la taxe d’imputation au compte : par communication D 153. Messages:

1 1 un message donne lieu à la perception de la taxe applicable à une conversation ordinaire de même durée, établie dans la même relation et demandée à partir d’un poste d’abonné (cf. § D. 10), majorés comme suit : communication de circonscription ou de voisinage communication à moyenne et grande distance D 154. Modification d’une demande de communication de voisinage ou à et grande distance pendant la durée du délai d’attente:, par modification 9 9 10 9 10 11 moyenne 1 2

ALGERIENNE 27 avril 1965 450 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES TARIFS D 155. Communications refusées : moitte de la saxe applicable à une unité de conversation d’un poste d’abonné ou d’un poste public seion le cas, perception de ….. En baxes de base à partir des postes demandée à partir avec minimum de d’abonnement 1 publics 1 4/8 D166 Mise en relation fortuite d’un abonné avec le service de, la fréquence étalon: En taxes de base Taxe de la communication majorée de …………. D 16. Services accessoires : D 160. Abonnés absents : D 1600. - Participation occasionnelle : Taxe journalière de participation:

par période indivisible de 24 heures (non compris la taxe de renvois) 10 D 1601. raxe d’un renvoi (y compris la taxe de la communication urbaine par laquelle le renvoi est demande) طة D 1602. Communication à l’abonné des noms et numéros d’appel ou noms et adresses des correspondants qui l’ont appelé pendant son absence par nom et numéro d’appel ou adresse communiquée D 1603. Communication dictée au service des abonnée absents : par 10 mots ou fraction de 10 mots D 1604. Retransmission : :

aux correspondants de l’abonné absent des communications dictées par ĉe dermer: à l’abonne absent, des communications dictées ou des télegrammes téléphonés pendant son absence: par retransmission et par 10 mots où fraction de 10 mots 1. D 161. Service du réveil : par. appel D 17. Divers: D 170. Récépissé de la taxe d’une communication D 171. Frais d’envoi d’un avis de rappel recommandé pour non vances

paiement des rede-

D 172. Retablissement d’une ligne d’abonnement suspendue pôür non pälement des redevances

D 173. Suspension de l’utilisation d’un poste d’abonnement pendant une période maximum de 2 mois : par suspension D 174. Demande de renseignements :

D 1740. Demande de renseignements donnant lieu à une recherche particuliere 6 D 1741, Taxe de la communication perçue pour une demande doncant lieu à la consultation d’un centre autre que le la demande par minute indivisible Minimum de perception : communication originaire d’un poste d’abonnement conmmunication originaire d’un poste public D 2. Abonnements téléphoniques permanents. D 20. Abonnements principaux ordinaires. Circonscription de taxe comptant: au plus de 2.000 de 2.001 à 10.000 abonnements principaux de 10.001 à 20.000 de toute nature plus de 20.000 de renseignements centre de dépôt de Un tiers de la taxe applicable à une unité de conversation dans la relation considérée.

Redevance mensuelle par abonnement catégorie 1 123 32

27 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 431 NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES TARIFS En taxes de base Lorsqu’un poste d’abonnement principal est normalement desservi par un centre téléphonique où la permanence du service n’est pas redevance est réduitė du quart. assurée, cette Redevance mensuelle par abonnement Pour les abonnements en service, la réduction cesse d’être appliquée à partir de la première échéance qui suit le jour d’établissement du service permanent ou coïncide avec lui. Lorsque, au cours d’un bimestre, le nombre des abonnements principaux de toute nature en service dans une circonscription de taxe dépasse d’au moins deux pour cent le chiffre limite de la catégorie à laquelle appartient cette circonscription de taxe, la redevance d’abonnement de la catégorie supérieure est appliquée à partir du premier jour du bimestre suivant. D 21, Abonnement principal d’extension … D 22. - Abonnement principal de rattachement exceptionnel. Le rattachement exceptionnel sur la demande d’un abonné, d’un nement à un commutateur principal autre que celui qui dessert son emplacement donne lieu au paiement : Moitié de la redevance applicable à l’abonnement prina cipal ordinaire correspondant. poste d’abonnormalement de la redevance d’abonnement normalement applicable dans la circonscription de taxe à laquelle appartient le commütateur principal de effectif, d’un supplément mensuel d’aborinement fixé comme suit : rattachement rattachement à un commutateur principal de la même circonscription de taxe Redevance applicable abonnement principal ordinaire dans la circonscription de taxe. Rattachement à un commutateur principal d’une autre circonscription de Redevance mensuelle taxe de : lère catégorie 2ème catégorie 3ème catégorie 4ème catégorie Le supplément d’abonnement n’est pas applicable aux lignes de Bar abonnement

rattachement exceptionnel concédées dans les conditions prévues au paragraphe F. 3. D 23. Abonnement résidentiel : Redevance applicable à un abonnement principal ordinaire dans la même circonscription, réduite de 37,5%. D 24. Abonnement supplémentaire. D 241. Installations réalisées par l’administration par abonnement ……………. 1/3 D 242, Installations réalisées par l’industrie privée : par équipement supplémentaire utilisable, que le poste correspondant soit installé ou non 1/2 La redevance ci-dessus s’applique également aux postes intérieurs qui, rattachés sur une installation mixte, ne communiquent pas avec le réseau général. D 25. - Abonnement complémentaires. ‘D 250. - Abonnement au service des abonnés absents : Abonnement mensuel Abonnement bimestriel Abonnement annuel 80 0605

D 251. - Abonnement pour imputation des taxes de certaines communications et de télégrammes sur un compte courant de télécommunications: D 2510. Redevance générale de tenue de compte

D 2511. Redevance supplémentaire d’abonnement pour participation au service des communications libre appel ». par département avec maximum de

D 2512. Redevance supplémentaire pour abonnement au service des communications Redevance prévue pour la ducrédit: par numéro de carte réservée D 252. Abonnement pour location d’un équipement spécial au centre rée de la validité des cartes.

téléphonique permettant de restreindre l’échange des communications au service urbain 12

452 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1965 NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES D 253. Abonnement donnant droit à l’utilisation d’un des dispositifs 5 dispositif destiné à se substituer à l’abonné pour l’échange d’une TARIFS En taxes de base suivant : Redevance prévue conversation, pour la validité des cartes dispositif destiné à se substituer à l’abonné pour l’envoi ou la réception dé signaux, dispositif de verrouillage de poste, ? par dispositif D 26. Supplément d’abonnement pour non inscription à l’annuaire

D 27. Les différentes réductions sur les redevances d’abonnement ne peuvent se cumuler; il est fait, le cas échéant, application de la réduction rable à l’abonné, la plus favo- D3. Usage des lignes supplémentaires permanentes empruntant la voie publique Redevance annuelle ou des propriétés tierces. par abonnement Sections de lignes situées sur la voie publique ou une propriété tierce; par hectomètre indivisible (la distance étant calculée d’après la a servi de base pour le calcul des parts contributives de premier de la ligne). longueur qui établissement

Les lignes supplémentaires dont l’usage est concédé aux services publics de l’Etat, des départements ou des communes, aux concessionnaires des services publics et aux établissements reconnus d’utilité publique par décret et celles qui leur sont assimilées, sont assujetties à une redevance d’usage égale au tiers de la redevance calculée comme il est prévu ci-dessus, D 4, Abonnements temporaires. D 40. Régime général. Par période mensuelle indivisible redevances mensuelles d’abonnement et éventuellement d’usage applicable à un abonnement permanent de même catégorie, majorées de 25%. D 41. Régime forfaitaire : Dans les réseaux souterrains et dans les réseaux aéro-souterrains, lorsque la mise en service d’un poste d’abonnement temporaire ne donne pas lieu à la construction de plus de 100 mètres de ligne aérienne, l’ensemble des redevances exigibles est fixé forfaitairement comme suit, en taxes de base NATURE DE L’INSTALLATION DUREE DE L’ABONNEMENT Plus d’un mois (par mois 5 jours au plus 6 jours à 1 mois ou fraction de mois) en sus du premier Taxes de base Taxes de base Taxes de base I) Poste principal .. 900 II) Supplément pour fourniture d’un meuble cabine 300 III) Poste supplémentaire 250 980 80 (1) 500 100 260 10 (1) Cette redevance est réduite de moitié lorsque la fourni ture du meuble-cabine est demandée pour une période maximum de 24 heures.

27 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 453 NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES E. Services particuliers des télécommunications E 1. Liaisons spécialisées permanentes. E 10. - Liaisons du type normal. Liaisons constituées : E 100. A l’intérieur d’une même circonscription de taxe: TARIF’S En taxes de base Liaisons téléphoniques ¡ télégraphiques Redevances mensuelles (1) Les points à desservir sont compris dans la même zone de rattachement téléphonique ou sont distants de 500 mètres au plus à vol d’oiseau Les points à desservir sont compris dans des zones de rattachement 330 330 téléphonique différentes ou sont distants de plus de 500 mètres à vol d’oiseau. Les centres de rattachement sont distants: de 0 à 10 kilomètres de 10 à 25 kilomètres de plus de 25 kilomètres E 101. Entre deux circonscriptions de taxe: 540 540 750 750 900 900 la taxe unitaire normalement applicable dans la relation considérée étant de: 2 taxes de base 3 taxes de base 4 taxes de base 5 taxes de base 7 taxes de base 10 taxes de base 13 taxes de base 16 taxes de base 19 taxes de base 22 taxes de base 26 taxes de base 30 taxes de base 1.260 1.260 レ 2.100 2.100 3.000 3.000 4.000 4.000 7.000 6.000 12.000 8.000 18.000 11.000 24.000 13.500 30.000 16.000 36.000 19.000 44.000 24.000 52.000. 27.000 Toutefois, lorsque les centres de rattachement des points à desservir, situés dans deux circonscriptions de taxe différentes, sont distants de moins de 10 kilomètres, il est fait sur ces redevances un abattement de

E 11. Liaisons présentant des qualités particulières au point de vue de leur constitution ou de leur qualité de transmission: redevance applicable à une liaison spécialisée du type normal, établie dans la même relation, majorée ou réduite comme suit : E 110. Liaisons téléphoniques. Type Equivalent Bande passante maximum 2 fils 2 népers 300 à 1.700 hertz au moins 1 néper 300 à 1.700 hertz au moins 4 fils 2 népers 300 à 1.700 hertz au moins 1 néper 300 à 1.700 hertz au moins 4 fils 2 népers 300 à 2.600 hertz au moins 1 néper 300 à 3.000 hertz….. E 111. Liaisons télégraphiques. Vitesse de transmission Distorsion maximum 50 bauds 28% 50 bauds 10% 100 bauds 28% E 112. - Liaisons unidirectionnelles pour transmissions radiophoniques : pour une bande passante comprise: entre 50 hertz et 3.200 hertz entre 50 hertz et 6.400 hertz entre 50 hertz et 10.000 hertz entre 50 hertz et 1.500 hertz E 12. Liaisons soumises à des conditions particulières d’exploitation : E 120. Liaison destinée à la transmission de courants de télémesures ou de mandes. Majorations ou réductions néant +20% +20% +40%

  • 30% +60% néant
  • 50% +25% néant +25% +50%
  • 100% télécom- Sont exclusivement considérées comme liaisons de l’espèce, des liaisons destinées : à échanger des signaux d’appel ou d’alarme, à desservir des appareils de mesure, (1) Il est rappelé que les liaisons spécialisées louées aux journaux d’information paraissant au moins six jours par semaine et aux agences de presse agréées par arrêté interministériel bénéficient d’une réduction de les redevances de location entretien de droit commun, 50% sur

454 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1965 NATURE DES CORRESPONDANCES QU DES SERVICES à faire fonctionner des dispositifs spéciaux. TARIFS En taxes de base Majorations ou réductions En aucun cas les signaux échangés ne doivent avoir le caractère d’une correspondance, ou être utilisés pour la transmission de données.

  1. Liaison utilisée pour une seule transmission à la fois 40% 1201, Liaison utilisée pour la transmission simultanée de plusieurs termes de télémesures: redevance fixée à l’alinéa E. 1.200 ci-dessus, majorée mensuellement par terme de télémesure en plus du premier de E 121. Liaison exploitée alternativement au téléphone et au télégraphe 50 taxes de base néant E 122. Liaison téléphonique exploitée simultanément au téléphone et au télégraphe : Liaisons établies dans les relations ou la taxe unitaire des communications est: au plus égale à 5 taxes de base supérieure à 5 taxes de base +20% +50%
  2. Liaison téléphonique utilisée comme support de voie télégraphique : redevance applicable à la liaison téléphonique majorée par voie télégraphique utilisée en sus de la première, de E 124, Liaison de conversation concédée aux entrepreneurs de distribution électrique et reconnue nécessaire pour assurer la sécurité de leur tion 125, Liaison télégraphique ou téléphonique utilisée en commun par
  • 20% d’énergie exploita- -40% plusieurs compagnies de navigation aérienne ou par plusieurs sociétés commerciales dont les activités sont complémentaires, analogues ou connexes : redevance applicable à une liaison spécialisée de même qualité louée à un seul usager dans la même relation majorée de : pour deux usagers pour trois usagers pour quatre usagers pour cinq usagers pour six usagers ou plus
  • 37,50 %
  • 60% +77,5% +00%
  • 95% Lorsque plusieurs liaisons spécialisées sont utilisées par le même groupe de compagnies ou de sociétés, dans la même relation, la redevance de location-entretien, applicable à la première de ces liaisons est comme il est indiqué au paragraphe précédent. Celles concernant calculée chacune de ces liaisons louées en sus de la première est égale à la redevance de location entretien d’une liaison louée à un seul usager, majorée de + 37,5%
  1. Liaison télégraphique ou téléphonique, utilisée en outre pour la transmission simultanée de plusieurs termes de télémesures : redevance applicable selon le cas à la liaison télégraphique ou téléphonique, majorée mensuellement par terme de télémesures, de E 127. Liaison de conversation reliant les locaux des services publics particuliers dûment autorisés, au service d’alerte de la police 50 taxes de base majorations ou des 40% E 13. Liaison établie entre un établissement privé et un service des P.T.T. et pouvant être connectée au réseau général moyennant le paiement des taxes réglementaires. La redevance applicable est celle prévue pour une liaison de même catégorie établie dans la même relation entre deux établissements appartenant à un même permissionnaire. Les liaisons spécialisées destinées à la réception des signaux horaires donnent lieu à la perception de la redevance de location-entretien prévue pour les transmissions de signaux. E 14. Les majorations ou réductions prévues aux paragraphes E 11 et E vent se cumuler le cas échéant. E 2. Liaisons spécialisées temporaires. Durée minimum de location: 7 jours. E 20. Taxe de préparation E 21. Redevance de location-entretien : par période indivisible de 24 heures E 22. - Minimum de perception par liaison E 3. Liaisons occasionnelles constituées pour la transmission de programmes à être radiodiffusés. E 30. Liaisons interurbaines. E 300. Taxe de préparation, par liaison 12, peu- 1/30 de la redevance mensuelle de location-entretien d’une liaison de même catégorie dans la même relation. d°

destinés 10 fois la taxe téléphonique appli- E 301. - Taxe d’immobilisation des circuits y compris la période de préparation : cable dans la relation considérée,

27 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES

  • par periode de 3 minutes E 302. Minimum de perception pour deux circuits E 31. Liaison urbaine Par jaison (2 paires) et par période indivisible de 24 heures par paire en sus ALGERIENNE 455 TARIFS En taxes de base Taxe téléphonique applicable dans la relation considérée majorée le cas échéant de 25 %, 50% ou 100% suivant la qualité de la liaison (voir §. 112)

E 32. Taxe d’annulation applicable à toute demande de liaison occasionnelle annulée moins de 48 heures avant l’heure initialement prévue pour la transmission

La perception de cette taxe ne fait pas obstacle au recouvrement des frais d’établissement des lignes terminales lorsque la constitution de ces lignes a deja ete effectuée au moment de la demande d’annulation. E 33. Raccordement occasionnel de deux liaisons spécialisées permanentes deux lignes terminales concedées à un organisme de radiodiffusion et tissant a une même station de radio-répéteurs. Par raccordement et par période maximum de 24 heures E 4. Liaisons télégraphiques fortuites de presse. E 40. Frais de constitution de la communication E 41. Redevance d’usage: par demi-heure indivisible mınımum de perception E 5. Lignes d’intérêt privé. ou de abou-

Redevance mensuelle d’usage Tout poste au dessus de deux est assimilé, pour la taxation à 1 kilomètre de ligne. E50, Lignes de conversation reliant des postes appartenant au même permissionnaire ou à des permissionnaires co-associés: par kilomètre de ligne

E 51. Lignes de conversation des services publies de l’Etat des departements, des Fraction de la redevance prévue su communes des concessionnaires de services publics et des établissements E. 50 reconnus d’utilite publique par décret: par kilomètre de ligne 1/3 (20 Τ.Β) E 52. Lignes de sécurité concédées aux entrepreneurs de distribution d’énergie électrique : par kilomètre de ligne E 53. Lignes de secours : par kilomètre de ligne E 54. Lignes dites d’incendie », ligne d’alerte, ligne de sonnerie signaux » : par ligne 1/6 (10 Τ.Β)

1/24 (2,5 Τ.Β) ou de 1/30 (2 Τ.Β) E 55. Lignes destinées à permettre la diffusion par haut-parleur, de musique discours, textes publicitaires, avis divers relatifs au fonctionnement d’une manifestation pour la duree de la manifestation ou s’il s’agit de ligne permanente, par an E 56. Lignes d’antenne de télévision franchissant la voie publique E 6. Raccordements occasionnels de deux liaisons specialisées permanentes

néant aboutissant à un même centre pour la transmission de phototélégrammes : par raccordement et par periode maximum de 24 heures F. Etablissement des lignes et des installations de télécommunications Lignes et installations permanentes F 1. Taxe de raccordement au réseau.

F 10. Abonnements permanents télex, abonnements permanents téléphonique principaux, ordinaires ou d’extension, de rattachement normal ou tionner ligne terminale de liaison spécialisée. F 100. -Abonnements nouveaux ou lignes terminales nouvelles : par abonnement ou ligne F 101. Abonnements ou lignes transférées : par abonnement ou ligne ……………… ехсер

456 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1965 NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES F 11. Abonnements résidentiels : par abonnement nouveau ou transféré F 2. Parts contributives relatives aux lignes de rattachement normal au TARIFS En taxes de base Moitié de la taxe applicable à un abonnement permanent téléphonique principal ordinaire, nouveau ou réseau. transféré suivant le cas, F 20. - Lignes d’abonnement téléphonique principal ordinaire ou d’extension, lignes d’abonnement télex, lignes terminales de liaisons spécialisées, lignes de cabines rurales. F 200. Lignes ou sections de lignes établies : F 2000. A l’intérieur de l’agglomération principale où est situé le point chement de rattanéant F 2001. En dehors de cette agglomération, d’après la distance à vol d’oiseau, par hectomètre indivisible : à l’intérieur d’un cercle de 2 km de rayon ayant pour centre le rattachement point de entre le cercle de 2 km de rayon défini ci-dessus et un cercle concentrique de 3 km de rayon

  • entre un cercle de 3 km de rayon défini ci-dessus et un cercle concentrique dé 4 km de rayon

entre un cercle de 4 km de rayon défini ci-dessus et un cercle concentrique de 5 km de rayon F 2002. Au delà du cercle de 5 km de rayon défini ci-dessus : remboursement ‘des frais d’établissement majorés forfaitairement penses annexes.

pour dé- Minimum de perception par hectomètre indivisible de ligne double posée ou utilisée (longueur réelle) F 21. - Lignes d’abonnement résidentiel

moitié des parts contributives applicable à une ligne d’abonnement prin- 1 cipal ordinaire desservant le demandeur. Toutefois, lorsque la longueur à vol d’oiseau de la section individuelle reliant le poste d’abonnement au dispositif de raccordement collectif excède 1 km, la totalité des parts contributives est exigible par la section de ligne excédentaire. F 22. Lignes d’abonnement supplémentaire. F 220, Ligne empruntant la voie publique ou des propriétés tierces. F 2200. Les deux postes sont situés dans une même zone de rattachement normal. F 22000. Lignes ou sections de lignes situées : à l’intérieur de l’agglomération principale où est situé le point chement: En dehors de l’agglomération principale et à l’intérieur d’un cercle de rayon ayant pour centre le point de rattachement : par hectomètre indivisible (distance à vol d’oiseau) : pour les lignes à double fil pour les lignes à triple et quadruple fil par fil en sus F 22001. Lignes ou sections de lignes situées en dehors de ces limites : remboursement des frais d’établissement majorés forfaitairement penses annexes. Minimum de perception, par hectomètre indivisible de ligne utilisée : lignes à double fil lignes à triple et quadruple fil par fil en sus de rattade 1 hm

pour déposée ou

F 2201. Les deux postes sont situés dans des zones de rattachement normal différentes: remboursement des frais d’établissement de la totalité de la ligne, calculés dans les conditions prévues au paragraphe F. 22.001. F 221. Lignes intérieures et lignes extérieures n’empruntant pas la voie publique ou des propriétés tierces; remboursement de dépenses majorées forfaitairement pour dépenses annexes.

27 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 457 NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES TARIFS F 3. Parts contributives relatives aux lignes de rattachement exceptionnel. En taxes de base (Lignes d’abonnement principal téléphonique ou télex, lignes terminales de liaisons spécialisées). Dans toutes les circonscriptions: remboursement des dépenses faites, majorées forfaitairement pour dépenses annexes, avec minimum de perception par hectomètre indivisible de ligne double posée ou utilisée 400 Toutefois, la ligne de rattachement exceptionnel peut être concédée en exemption de parts contributives sous le régime des liaisons spécialisées, moyennant palement de la redevance de location-entretien correspondante. Les lignes de rattachement exceptionnel consenties sous le régime des liaisons spécialisées, ne donnent pas lieu au paiement du supplément d’abonnement visé au paragraphe D. 22. C’est à l’administration des P.T.T. qu’il appartient de déterminer sous quel régime la ligne de rattachement exceptionnel doit être constitué, eu égard à l’intérêt général. F 4. Parts contributives relatives aux lignes visées aux paragraphes F. 20 et F. 21, mais présentant des particularités exceptionnelles de construction, Sont réputées présenter des particularités exceptionnelles de construction les lignes nécessitant: soit l’emploi d’un matériel trop important eu égard à leur longueur taxable, soit des implantations de poteaux hors route, soit la construction ou la mise en œuvre d’ouvrages ou de dispositifs spéciaux. F 40. Lignes ou sections de lignes établies à l’intérieur d’un cercle de 5 km de rayon ayant pour centre le point de rattachement les lignes ou sections de lignes de l’espèce, qu’elles soient à construre ou à constituer au moyen de lignes existantes, donnent lieu au paiement: a) des parts contributives calculées dans les conditions indiquées aux paragraphes F. 20 et F. 21 suivant le cas; b) de majorations calculées én appliquant à des tarifs de base forfaitaires des coefficients variables déterminés en fonction de la ou des particularités exceptionnelles afférentes à chaque ligne; c) le cas échéant, d’une majoration spéciale applicable aux parties situées hors route, supérieures à 2 hectomètres de longueur continue réelle et extérieure au cercle de 1 km de rayon. Les tarifs de base forfaitaires, les coefficients variables et le tarif de majoration spéciale applicable, le cas échéant aux parties situées hors route, son fixés par arrêté ministériel. d) du montant intégral des dépenses faites, majorées forfaitairement pour dépenses annexes, en ce qui concerne la construction ou la mise en œuvre d’ouvrages ou de dispositifs spéciaux nécessités par le voisinage ou le croisement d’obstacles, tels que voie ferrée électrifiée, ligne d’énergie à haute tension cours d’eau, etc. F 41. Sections de lignes établies en dehors du cercle de 5 km de rayon ayant pour centre le point de rattachement : ces sections de lignes, qu’elles soient à construire ou à constituer au moyen de lignes existantes, donnent lieu au remboursement des frais d’établissement majorés forfaitairement pour dépenses annexes, avec minimum de perception, par hectomètre indivisible de longueur réelle de ligne double, de. F 42. Toutefois, lorsque l’administration satisfait la demande d’abonnement à l’aide d’une voie radiotéléphonique, les parts contributives sont fixées forfaitairement à 40.000 F 5. Parts contributives relatives aux lignes ou sections de lignes établies sur demande expresse de l’abonné dans des conditions autres que celles fixées par l’administration. Remboursement des dépenses de construction de ces lignes ou sections de lignes majorées forfaitairement pour dépenses annexes. F 6. Parts contributives relatives aux lignes d’abonnement téléphonique et télex et aux lignes terminales de liaisons spécialisées transférées, F 60. La ligne nouvelle est une ligne de rattachement normal. La mise à la disposition de l’abonné de la nouvelle ligne a lieu aux conditions suivantes : gratuitement, si la part contributive afférente à cette ligne est égale ou inférieure à la part contributive correspondant à la ligne abandonnée, moyennant le supplément de la part contributive afférente à la nouvelle ligne par rapport à l’ancienne dans le cas contraire.

458 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1965 NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES TARIFS dans les deux cas, les tarifs en vigueur lors du transfert sont appliqués à En taxes de base l’ancienne ligne. Si la part contributive afférente à la nouvelle ligne est inférieure à la part contributive dont il doit être tenu compte pour la ligne à transférer, il n’est rien remboursé à l’abonné. • F 61. La ligne nouvelle est une ligne d’une des catégories visées aux paragraphes F. 3, F. 4 ou F. 5. La part contributive est calculée comme s’il s’agissait d’une ligne entièrement nouvelle; elle est diminuée, le cas échéant, de la part contributive afférente aux sections, de l’ancienne ligne utilisée pour constituer la nouvelle. F 7. Parts contributives relatives aux lignes d’intérêt privé et aux faisceaux concédés, F 70. Lignes d’intérêt privé : F 700. Cas général : Remboursement des dépenses majorées forfaitairement pour nexes. Minimum de perception par hectomètre indivisible : lignes à un fil exclusivement aérienne autres lignes à un fil et lignes à double fil lignes à triple ou quadruple fil lignes à plus de quatre fils pour les quatre premiers fils par fil, en sus des quatres premiers dépenses an-

F701. Lignes concédées à un service public et destinées à desservir les bornes d’appel des pompiers et de la police, installées sur la voie les agglomérations : par ligne F 71. Faisceaux concédés (pose, déplacement ou remplacement des remboursement des dépenses majorées forfaitairement pour nexes. F 8. Installlations des appareils ou organes accessoires. F 80. Appareils télégraphiques. publique dans Part contributive prévue au § F. 700 câbles): réduites de 50%. dépenses an- F 800. Téléimprimeurs y compris les appareils accessoires (émetteur automatique, dispositif de perforation, sonnerie, redresseur, etc…) lorsque l’installation de ces appareils a lieu en même temps que celle du téléimprimeur : par téléimprimeur

F 801. Emetteur automatique ou dispositif de perforation installé isolément : par émetteur automatique ou dispositif de perforation installé 250 F 802. Autres organes accessoires installés isolément : remboursement des dépenses majorées forfaitairement pour nexes. F 81. Postes, tableaux et organes accessoires téléphoniques. dépenses an- F810. Postes téléphoniques principaux ou supplémentaires (taxe non perçue pour autant de postes qu’il y a d’abonnements principaux soumis raccordement) : pour un poste installé isolément pour plusieurs postes installés simultanément : ler poste par poste en sus F 811. Tableau commutateur avec son poste d’opérateur ; boîte à relais d’intercommunication avec son poste dirigeur F 812. Organes accessoires : remboursement des dépenses majorées forfaitairement pour nexes. F 9. Vérification des appareils et des installations, F 90. Appareils et installations télégraphiques. à la taxe de

dépenses an- Vérification d’une installation télégraphique réalisée par l’industrie privée : par appareil téléimprimeur (y compris les accessoires) F 91. - Appareils et installations téléphoniques.

Vérification d’une installation téléphonique réalisée par l’industrie privée : par signe d’abonnement principal, ligne terminale de liaison ligne d’intérêt privé ……….. spécialisée ou

27 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 459 NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES F 92. Poinçonnage ou repoinçonnage de matériel téléphonique fourni abonnés et installé par l’administration, F-920. Postes téléphoniques simples complets: par poste TARIFS par les En taxes de base

F 921. Tableaux d’abonnés, poste de surveillance, poste d’intercommunication et de filtrage: par unité

F 922. Organes de postes séparés ou accessoires (sonneries, commutateurs, combinés, mâchoires, cadrans d’appel): par unité

F923. Dans le cas de présentation simultanée, les taxes de poinçonnage fixées ci-dessus sont réduites de 20% au delà de la 101ème unité. F 93. Vérification et plombage d’un poste radiotéléphonique sur véhicule F 94. - Frais d’études.

F940. Etudes de schémas types et d’installations types proposés à l’agrément de l’administration. F 9400. Par schéma ou installation type téléphonique 3.500 F 9401. Par appareil télégraphique accessoire simple (transmetteur automatique, perforatrice, coffret de manœuvre, tableau télégraphique jusqu’à tions) 5 direc- 1,000 F 9402. - Par appareil téléimprimeur ou appareil pour la transmission d’images 2.000 F 9403. Pour tout autre appareil pour la télégraphie: par appareil 3.500 F 941. Homologation de prototypes d’appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques : F9410. Emetteur de navire ou appareil assimilé dont la puissance de l’onde dans l’antenne est supérieure à 50 watts F 9411. Emetteur de navire ou appareil assimilé dont la puissance de l’onde dans l’antenne est au plus égale à 50 watts F 9412. Réception de navire ou appareil assimilé. F 9413. Transmetteur automatique d’alarme radiotélégraphique porteuse 8.500 porteuse 2.000 2.000. 1.000 …………. F 9414. Transmetteur automatique d’alarme radiotéléphonique 1.500 F 9415: Appareil automatique d’alarme (pour les essais en usine et les essais d’exploitation effectués dans une station côtière et à bord d’un navire une durée de six semaines) F 9416. Radiogoniomètre F 9417. Emetteur récepteur radiotéléphonique de véhicule pendant 3.500 3.500 2,000 F 942. Etude de modifications à des schémas types, installations types et prototypes d’appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques déjà agréés par l’administration : par schéma, installation type ou prototype F 943. Autres études relatives à des dispositifs divers : 1.000 remboursement des dépenses majorées forfaitairement pour dépenses annexes, F 95. Estampillage d’appareils télégraphiques : par appareil présenté téléimprimeur simple ou avec ses accessoires incorporés ou solidaires 200 appareil de téléphotographie transmetteur automatique seul perioratrice seule coffret de manœuvre seul

Dans le cas de présentation simultanée de plusieurs appareils du même type, la taxe d’estampillage fixée ci-dessus est réduite de 20% au de la vingtième unité. F 96. Homologation de schémas électriques d’installations télégraphiques. delà de Remboursement des depenses majorées forfaitairement pour dépenses annexes.

460 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1965 NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES TARIFS F 0. Lignes et installations temporaires, F 00. Régime général, En taxes de base F 000. Lignes d’abonnement télex, lignes d’abonnement téléphonique principal, lignes terminales de liaisons spécialisées, de liaisons occasionnelles ou de liaisons téléphoniques fortuites: remboursement des dépenses majorées forfaitairement pour dépenses annexes, déduction faite du matériel récupérable, le prix de ce matériel étant diminué à titre d’amortissement et de dépréciation de 1% par mois ou fraction de mois d’utilisation pour les sections souterraines et de lignes aériennes fixes et de 10% quelle que soit la durée d’utilisation pour les sections de lignes volantes. Minimum de perception F 001. Lignes d’abonnement supplémentaires : Moitié de la taxe de raccordement applicable dans le réseau. remboursement des dépenses dans les conditions prévues au paragraphe F. 000 sans application d’un minimum. F 002. Installations télégraphiques et téléphoniques. F 01. Régime forfaitaire applicable dans les réseaux visés au Taxes prévues pour les installations paragraphe D 41. permanentes. Abonnements téléphoniques, abonnements télex, liaisons spécialisées temporaires, occasionnelles ou fortuites. F 010. Frais d’établissement des lignes d’abonnement et des lignes terminales, et Inclus dans le forfait. frais d’installation des appareils téléphoniques. F 011. - Frais d’installation des appareils télégraphiques. G. - Entretien des lignes de télécommunications, Lignes permanentes. G 1. Lignes de rattachement normal au réseau. G 10. Ligne d’abonnement téléphonique principal ordinaire ou d’abonnement télex; Lignes ou sections de lignes établies : à l’intérieur de l’agglomération principale où est situé chement En dehors de cette agglomération : à l’intérieur d’un cercle de 3 km de rayon ayant pour rattachement Entre le cercle de 3 km de rayon défini ci-dessus et un de 4 km de rayon ; redevance supplémentaire d’abonnement Entre le cercle de 4 km de rayon défini ci-dessus et un de 5 km de rayon : redevance supplémentaire d’abonnement Au delà du cercle de 5 km défini ci-dessus :

  • redevance supplémentaire d’abonnement, par hectomètre aérienne ou souterraine (longueur réelle) G 11. Ligne d’abonnement résidentiel G 12. Lignes supplémentaires. G 120. Ligne intérieure en câble ou en fil d’appartement G 121. Ligne extérieure aérienne ou souterraine, par hectomètre ligne à deux fils ligne à plus de deux fils: pour les deux premiers fils par fil nu en sus des deux premiers G 2. - Lignes de rattachement exceptionnel. dans tous les réseaux : La taxe d’installation prévue au s F. 800 s’ajoute au forfait. En taxes de base redevance mensuelle d’extension, lignes le point de ratta- Néant centre le point de Néant cercle concentrique

cercle concentrique

indivisible de ligne 1,5 Moitié de la redevance applicable à une ligne d’abonnement ordinaire desservant l’abonné. Néant indivisible : 1,5 1,5 0,5 a) section de ligne située dans la limite d’entretien gratuit du centre de rattachement exceptionnel b) section de ligne située en dehors de cette limite: par hectomètre indivisible, longueur réelle avec minimum de perception Néant

27 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 461 NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES TARIFS Les redevances ci-dessus ne sont pas applicables aux lignes de rattachement En taxes de base exceptionnel concédées sous le régime des liaisons spécialisées. G3. - Lignes visées aux paragraphes G. 10 et G. 11, mais présentant des particularités exceptionnelles d’entretien. (Lignes ayant présenté des particularités exceptionnelles de construction ou dont l’entretien présente des difficultés exceptionnelles). L’entretien des lignes de l’espèce donne lieu au paiement des redevances ci-après : a) redevances d’entretien calculées dans les conditions indiquées graphes G. 10 ou G. 11 suivant le cas ; b) pour les lignes ou sections de lignes établies à l’intérieur du 5 kilomètres de rayon ayant pour centre le point de rattachement aux paracercle de ; redevance supplémentaire d’entretien calculée en appliquant à un tarif de base forfaitaire un coefficient variable déterminé en fonction de particularités exceptionnelles afférentes à chaque ligne. la ou des Le tarif de base forfaitaire et les coefficients unitaires entrant dans la détermination du coefficient variable sont fixés par arrêté ministériel. c) Pour les sections de lignes situées au-delà du cercle de 5 km syant pour centre le point de rattachement: de rayon par hectomètre indivisible de longueur réelle de ligne aérienne ou souterraine. 1,5 Lorsqu’il s’agit d’une ligne d’abonnement constituée par une voie radiotéléphonique, la redevance d’entretien est fixée forfaitairement à 2.500 taxes de base par an. G 4. Lignes ou sections de lignes établies sur demande expresse de l’abonné dans des conditions autres que celles fixées par l’administration. Remboursement des dépenses faites, majorées forfaitairement pour dépenses annexes: minimum de perception G. 5. Ligne d’intérêt privé et faisceaux concédés. G 50. Lignes d’intérêt privé. G 500. Cas général : par hectomètre indivisible : ligne à un fil ligne à deux fils

  • ligne à plus de deux fils : pour les deux premiers fils. par fil, en sus des deux premiers Redevance applicable à une ligne de rattachement normal ou à une ligne supplémentaire de même longueur. 1,5

G 501. Lignes concédées à un service public et destinées à desservir les bornes d’appel des pompiers et de la police installées sur la voie publique dans mérations G 51. Faisceaux concédés: les agglo- Taxes prévues au $ G. 500 réduites de 50%. remboursement des dépenses faites, majorées forfaitairement pour dépenses annexes. G6 Lignes temporaires. G 60 Régime général. L’entretien des lignes temporaires donne lieu au paiement des redevances prévues aux § G. 10 ou G. 12 par période mensuelle indivisible. G 61 Régime forfaitaire applicable dans les réseaux visés au paragraphe D. 41: frais d’entretien H - Modification des conditions de concession H 1 Cession d’un abonnement télex, d’un abonnement téléphonique liaison spécialisée. Dans tous les réseaux Inclus dans le forfait. ou d’une

Toutefois, en cas de cessions réciproques et simultanées de deux abonnements consenties par deux abonnés qui échangent leurs locaux, la taxe de cession par abonnement est fixée à

462 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1965 NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES TARIFS H2- Changement de nom du titulaire d’un abonnement télex, d’un abonnement En taxes de base téléphonique ou d’une liaison spécialisée non accompagnée d’une cession effective, changement de numéro d’appel télex ou téléphonique effectué à la demande d’un abonné, changement des consignes particulières relatives aux adresses télégraphiques enregistrées. par changement

En cas de changement de nom du titulaire d’une série de numéros d’appel faisant l’objet d’une seule inscription à l’annuaire et donnant lieu blissement d’un seul engagement, il n’est perçu qu’une seule taxe. à l’éta- H3 Changement des indications concernant un compte courant de télécommunications S.C.C. Ouverture d’un compte, changement du nom, de l’adresse ou du d’appel, attribution d’une nouvelle série de numéros de cartes : par opération H 4 Changement de l’indicatif afférent à un abonnement télex, H5 Modification ou transformation illicite d’une installation téléphonique numéro

ou télex, d’une installation terminale de liaison spécialisée ou de ligne d’intérêt privé. Η 50 Modification ou transformation n’entraînant pas une modification devances : surtaxe applicable ….. Cette surtaxe est doublée en cas de récidive. des re-

Η 51 Modification ou transformation entraînant une modification des redevances; mise en service d’une installation réalisée par l’industrie privée avant autorisation ou vérification de l’administration; utilisation de tout ou partie d’une ligne comme antenne de T.S.F.: surtaxe applicable : par appareil principal, appareil accessoire, liaison irrégulière Cette surtaxe est doublée en cas de récidive. J. Location-entretien ou entretien des appareils et installations télégraphiques et téléphoniques Lignes permanentes. J1 - Appareils et organes télégraphiques. J 10 Appareils placés dans les bureaux de l’administration des P.T.T. J100 - Appareil téléimprimeur à impression sur page: J 1000 Appareil desservant directement la ligne

Redevances mensuelles. Location 1 Entretien

J 1001 Appareil desservant la ligne par l’intermédiaire d’un concentrateur 500 J101 Apparell téléimprimeur à impression sur bande: J1010 Appareil desservant directement la ligne …. 550 J 1011 Appareil desservant la ligne par l’intermédiaire d’un concentrateur J 102 Dispositif de diffusion ou de conférence : par ligne terminale reliée au dispositif : télégraphe téléphone J11 - Appareils placés dans les bureaux privés.

J 110 Appareil téléimprimeur complet et son coffret de commutation avec redresseur J 111 Emetteur automatique J 112 Dispositif de perforation J 113 Coffret pour commutation (seul) simple avec redresseur 500 300 150 100 100 75

J 114 - Equipement pour l’alimentation en courant d’émission d’un appareil téléimprimeur fourni par l’usager J 115 Table réglementaire pour téléimprimeur

27 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 463 NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES TARIFS En taxes de base Redevances mensuelles J 116 Appareil téléimprimeur de secours ordinaire pouvant être substitué Location 1 Entretien directement à l’appareil téléimprimeur principal

J 117 Autres organes accessoires utilisés également au téléphone (voir § J 2). J2 - Appareils et organes téléphoniques Location Entretien des appareils et J 20 Poste téléphonique simple complet du modèle administratif, y compris le dispositif d’alimentation et les dispositifs d’appel nécessaires le cas échéant organes fournis au fonctionnement normal du poste. J 200 Associé à une ligne d’abonnement principale J 201 Associé à une autre ligne J 202 Supplément pour appareil de luxe (poste blanc) J 203 Poste à double appel J 204 Poste à triple appel J 21 Installation d’intercommunication du type administratif. J 210 Poste d’intercommunication complet : modèle 1+1, 12, 1+3 modèle 2+6 modèle 3+ 12 Supplément pour poste de surveillance entretien par les abonnés 7 21/2 10 5

14 7 17 8 20 7 25 8 30 10

J 211 Ensemble des organes communs nécessaires au fonctionnement d’une installation avec intercommunication (boîtes à relais réseau, boîtes de réception d’appels, boîtes à relais, pour poste éloigné, etc…) : modèle 1+1, 12, 1+3 modèle 2+6 modèle 3+ 12 40 7 60 8 100 10 J 212 Les redevances visées au § J 211 ne sont pas applicables aux installations d’intercommunication 1+1 et 1+2 du boîtes à relais ». J 213 - Supplément pour desserte d’un poste simple éloigné J 214 Lorsque les installations d’intercommunication de type type « sans

administratif fournies par les abonnés et entretenues par l’administration sont d’une capacité différente de celles qui précèdent, elles donnent lieu aux assimilations suivantes au point de vue de la redevance d’entretien : Installation comportant au plus 4 postes, et au plus Installations comportant de 5 à 7 postes, et au plus 2 Installations comportant plus de 7 postes ou plus de 2 1 ligne réseau modèle 1+3 lignes réseau modèle 2+6 lignes réseau. modèle 3+12 Laredevance d’entretien relative aux organes communs est due également pour les installations d’intercommunication, type 1933, dont les muns sont répartis dans chacun des postes. J 22 Standards et tableaux en location-entretien. organes com- J 220 -Standards et tableaux normalisés du modèle administratif type 1927 ou 1938 (y compris le poste d’opérateur mais non compris les postes supplémentaires). J 2200 Commutateur mobile ou mural complet : Modèle 1+2 Modèle 1+4 Modèle 2+6 Modèle 3+ 10 Modèle 4+12 J-2201 Standard à batterie centrale (type 8+40) Equipement minimum 4 + 20 Par 2 directions principales, en sus Par 5 directions supplémentaires, en sus J 221 Autres standards et tableaux. Installation complète avec tableau commutateur, y

compris la fourniture du tableau et des appareils des postes avec les générateurs

464 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1965 NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES TARIFS En taxes de base Redevances mensuelles Entretien Location des appareils et entretien organes fournis d’électricité et les dispositifs d’appel nécessaires au fonctionnement par les abonnés de l’installation (communications avec le réseau et communications intérieures), mais sans les organes accessoires ajoutés à des abonnés : J 2210 Par direction principale utilisée : pour la première chacune des suivantes J 2211 Par direction supplémentaire utilisée : de la première à la 10 ème de la 11 ème à la 50 ème pour la 51 ème et chacune des suivantes la demande

J 23 Entretien seul d’un tableau fourni par l’abonné (non compris l’entretien des postes supplémentaires). J 230 Par direction principale utilisée : J 231 Par direction supplémentaire utilisée : de la 1 ère à la 10 ème direction à partir de la 11 ème direction J 24 Installations et organes divers : 2 1/2

i J 240 Dispositif encaisseur de la taxe des communications (non compris le poste téléphonique lui-même) J 241 Commutateur double avec ou sans voyant J 242 - Commutateur triple avec ou sans voyant J 243 Commutateur va et vient (2 commutateurs) J 244 Sonnerie J 245 Conjoncteur (batterie centrale ou batterie locale) J 246 Fiche pour conjoncteur

2 1 3 2 5 3 2 1 2 1 2 1 J 247 Supplément pour conjoncteur ou fiche adjointe à un poste de luxe. 2 J 248 Poste d’avertisseur d’incendie J25 Autres organes et installations. J 250 - Les redevances de location-entretien des appareils et postes et d’installations fournis par l’administration, qui pas dans le présent article, seront fixées par arrêté

organes de ne figurent ministériel. J 251 L’entretien des appareils et organes de postes et d’installations fournis par les abonnés pourra être assuré contre remboursement des dépenses faites majorées orfeitairement pour dépenses annexes lorsqu’aucune redevance n’est prévue. J 252 Pour les postes mobiles ordinaires en location-entretien, le cordon souple est fourni et remplacé gratuitement jusqu’à concurrence de 3 mètres; la longueur en excédent est fournie et remplacée aux frais de l’abonné (remboursement des dépenses majorées forfaitairement pour dépenses annexes). Pour les postes de luxe, le cordon blanc est fourni gratuitement aux abonnés jusqu’à concurrence de cinq mètres, lors de du poste. La fourniture d’un cordon de plus grande l’installation longueur où le remplacement donne lieu au remboursement des dépenses majorées forfaitairement pour depenses annexes. J 253 Les redevances d’entretien des organes et installations fournis par les abonnés sont exclusives de la fourniture du matériel et des dispositifs d’alimentation. Toutefois, par dérogation à ces dispositions, l’administration fournit et remplace gratuitement les dispositifs d’alimentation nécessaires au fonctionnement des postes simples, principaux et supplémentaires, à condition que ces postes ne puissent être utilisés que pour des communications avec le réseau, à l’exclusion de toute communication intérieure. INSTALLATIONS TEMPORAIRES J30 Régime général. Les appareils et installations afférents à une ligne temporaire donnent lieu au paiement des redevances ci-dessus par période mensuelle indivisible.

27 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGÉRIENNE 465 NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES TARIFS J 31 Régime forfaitaire dans les réseaux visés à l’article D 41. J 310 Appareils et organes télégraphiques. Les taxes de location-entretien prévues au § J1 par période mensuelle indivisible. J 311 Appareils et organes téléphoniques. J 3110 Appareils téléphoniques simples. J 3111 Autres appareils et organes accessoires. En taxes de baise sont applicables Redevances mensuelles Redevances de location-entretien incluses dans le forfait, Les redevances prévues au § J2 sont applicables par période mensuelle indivisible. K SERVICES RADIOELECTRIQUES K 1 Taxes de visite et de contrôle des stations de bord et des stations privées K 10 Taxe de visite des stations de bord en vue de la délivrance de la licence d’exploitation : jusqu’à 1 kilowatt-alimentation au dessus de 1 kilowatt-alimentation: pour le premier kilowatt

  • par kilowatt ou fraction de kilowatt en sus Lorsqu’une station comprend plusieurs émetteurs, la taxe chacun des émetteurs.

est appliquée à Lorsqu’un émetteur peut être utilisé dans différentes bandes (ondes hectométriques, ondes décamétriques, etc…) ou pour différents usagers (radiotélégraphie, radiotéléphonie), la taxe est appliquée comme s’il s’agissait d’émetteurs distincts pour chaque bande ou pour chaque usage. Les stations de secours dont l’installation à bord est obligatoire et celles des embarcations de sauvetage sont exonérées de la taxe. Délivrance d’un duplicata de licence en cas de perte ou de K 11 Taxe de visite des stations de bord étrangères, en vue de certificat de sécurité radiotélégraphique; destruction 30 la délivrance du Même tarif et mêmes conditions d’application qu’au paragraphe K 10. K 12 Taxe annuelle de contrôle des stations de bord: Même tarif et mêmes conditions d’application qu’au paragraphe K 10. Pour les stations dont les licences d’exploitation sont délivrées au cours des trois premiers trimestres de l’année civile, la taxe est due pour l’année entière. Elle n’est pas perçue pour les stations dont les licences sont délivrées au cours du quatrième trimestre. K 13 Taxe annuelle de contrôle des stations privées. K 130 Tarif général : Jusqu’à 100 watts alimentation

Au-dessus de 100 watts alimentation et jusqu’à 1 kilowatt-alimentation 260 Au-dessus de 1 kilowatt-alimentation : pour le premier kilowatt-alimentation par kilowatt ou fraction de kilowatt en sus

K 131 Réduction applicable dans le cas de stations mobiles utilisées dans un même réseau, assurant un même service et susceptibles d’être présentées au contrôle en un même lieu : pour les 25 premières stations de la 26ème à la 50ème station au-dessus de la 50ème station K 132 Tarifs spéciaux : néant 50% 175% K 1320 Stations d’amateur d’une puissance alimentation n’excédant pas 100 watts K 1321 Petits émetteurs d’une puissance alimentation

n’excédant pas 5 watts et utilisés, soit pour des liaisons à l’intérieur d’une même propriété, soit pour des expériences de télécommande 35 K 133 Pour toutes les stations, la taxe de contrôle est due pour quelle que soit la date d’autorisation d’exploitation ou la ladite autorisation. l’année entière, date de fin de Elle est perçue même si le permissionnaire n’use pas de l’autorisation accordée. Lorsqu’une station comprend plusieurs émetteurs, la taxe chacun des émetteurs. est appliquée à K 14 Taxe de constitution de dossier afférent à une demande d’autorisation pour l’emploi de stations privées. K 140 Emetteurs visés au paragraphe K 1321 K 141 Stations d’amateur K 142 Autres stations privées

La taxe perçue lors du dépôt de la demande, ne peut être remboursée, même si l’autorisation n’est pas accordée.

466 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1965 NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES K 15 Frais exceptionnels. TARIFS En taxes de base Les frais exceptionnels auxquels peut donner lieu la visite ou le contrôle d’une station sont remboursés par le permissionnaire. K 2 Droits d’examen d’opérateurs radiotélégraphiques et radiotéléphoniqueş K20 Certificats d’opérateurs à bord des stations mobiles. Pour chaque catégorie d’examen subi au cours d’une même session : K 200 Certificat d’opérateur radiotélégraphiste de 1ère classe ou de 2ème classe 60 K 201 Autres certificats K 21 Certificats d’opérateurs des stations privées. Certificat de radiotélégraphistes, certificat de radiotéléphoniste ou comportant la double qualification, lorsque les épreuves des deux sont subies en même temps.

certificat examens K 210 Pour les examens subis au domicile du permissionnaire ou sur le lieu d’utilisation de la station

K 211 Pour les examens subis au cours d’une même session organisée dans un centre où sont convoqués les candidats K 22 Délivrance d’un duplicata.

En cas de perte ou de destruction d’un certificat d’opérateur de station de bord ou d’opérateur de station privée

K3 Droit d’usage annuel afférent aux communications assurées au moyen des stations privées en radiocommunications. En principe, il n’est pas accordé de licence d’exploitation de stations privées de radiocommunications lorsque les services projetés peuvent être assurés au moyen des ressources normales des services de télécommunication de l’Etat. Lorsqu’une station est en relation avec plusieurs autres stations. d’usage est perçu pour chacune des ecommunications réalisées. le droit Pour une communication réalisée entre une station terrestre et une station mobile, le droit d’usage est calculée d’après la distance moyenne de liaison. Les tarifs nº 1 et n° 2 ci-après sont réduits : de moitié, lorsque la durée quotidienne de fonctionnement des stations ne dépasse pas une heure ou lorsque les stations ne sont pas utilisées plus de cinq jours par mois; de deux tiers, en ce qui concerne les départements, les communes, les établissements publics et les concessionnaires et permissionnaires de services publics. Lorsqu’une autorisation est délivrée ou résiliée en cours d’année, le droit d’usage afférent à la période d’autorisation incluse dans l’année considérée est calculé proportionnellement à la durée de cette période. Par exception, pour une autorisation temporaire d’une durée maximum de six mois, le droit d’usage est perçu par mois d’utilisation à raison d’un dixième du montant du droit annuel. Pour une autorisation d’une durée ne dépassant pas quinze jours , délivrée à l’occasion de cérémonies officielles, expositions, congrès, foires, compétitions sportives ou autres manifestations présentant un intérêt général, il est perçu un vingtième du droit annuel si le nombre des communications réalisées ne dépasse pas cinq. Si ce nombre dépasse cing, les communications étant rangées par ordre décroissant des distances taxables, il est percu pour les cinq premières communications, un vingtième du droit de la sixième à la dixième communication, un quarantième annuel; : annuel; du droit à partir de la onzième communication, un soixantième du droit annuel K 30 Tarif n° 1. Communications entre stations fixes; entre stations terrestres et mobiles autres que les stations du service radiomaritime; entre mobiles autres que les stations mobiles du service radiomaritime, stations stations K 300 Communications entre deux stations émettrices-réceptrices exploitées en radiotéléphonie. Lorsque la distance comptée sur l’arc du grand cercle est: au plus égale à 10 kilomètres par kilomètre ou fraction de kilomètre en sus (1) ११

(1) avec minimum de perception correspondant à une distance de 2 km en ce qui concerne les stations d’une puissance supérieure à 0.5 watt.

27 avril 1965 JOURNAL OFFIOIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 467 NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES comprise entre : 10 ęt 15 kilomètres 15 ęt 20 kilomètres 20 et 25 kilomètres 25 ęt 50 kilomètres 50 et 75 kilomètres 75 et 100 kilomètres 100 et 150 kilomètres 150 et 200 kilomètres 200 et 300 kilomètres 300 et 400 kilomètres 400 et 500 kilomètres 500 et 1.000 kilomètres pour les 500 premiers kilomètres par 100 kilomètres ou fraction de 100 kilomètres en sus Supérieure à 1.000 kilomètres : pour les 1.000 premiers kilomètres par 500 kilomètres ou fraction de 500 kilomètres en sus TARIFS En taxes de base 7.500 9.000 10.500 16,500 22.500 28.500 40.500 52.500 75.000 96,000 114.000 114.000 12,000 174.000 12.000 Fraction de la redevance prévue au K 301 Communication entre deux stations émettrices-réceptrices exploitées en radio- § K. 300 du tarif 1. télégraphie 2/3 K 302 Communication entre une station émettrice et une station exclusivement réceptrice. K 3020 exploitée en radiotéléphonie K 3021 exploitée en radiotélégraphie K 31 Tarif nº 2.. 2/3 1/2 Communications entre stations ne permettant pas la transmission de la correspondance télégraphique ou téléphonique et établies pour le fonctionnement de dispositifs auditifs, visuels ou autres de signalisation, pour les télécommandes ou pour la transmission automatique d’indications fournies par des appareils témoins. K 310 Par station émettrice K 311 Par station exclusivement réceptrice K 32 Tarif n° 3. Communication entre une station terrestre et une station à bord ou d’une embarcation utilisé de façon habituelle dans un port, ou ses dépendances (1) 1/3

d’un navire Fraction de la redevance prévue an ses annexes tarif 1. 1/3 Art. 3. Les taxes et redevances applicables dans les services radiomaritimes et radioaériens sont fixées comme suit, en francs-or (franc défini par l’article 40 de la Convention internationale des télécommunications de Buenos Aires 1952). A - Droits annuels applicables dans le service radiomaritime franes-or A1 Droit d’usage annuel afférent aux communications entre une station terrestre et l’ensemble des stations mobiles à bord des navires entrant occasionnellement en contact avec la station terrestre notamment lors de leur entrée au port ou de leur départ. Ports pour lesquels le tonnage des navires entrés et sortis est 6.000.000 de tonneaux inférieur à

Ports pour lesquels le tonnage des navires entrés et sortis est compris entre 6.000.000 et 12.000,000 de tonneaux Ports pour lesquels le tonnage des navires entrés et sortis est 12.000.000 de tonneaux

supérieur à

Le droit d’usage est dû par le permissionnaire de la station terrestre. A2 Droit d’usage annuel afférent aux communications entre une station terrestre du service des pêches et les stations de navire équipées en radiotéléphonie à courte distance qui lui sont rattachées. Par station de navire rattachée, avec minimum de perception correspondant au droit d’usage pour dix stations

Le droit d’usage est dû par le permissionnaire de la station terrestre. Des dégrèvements portant sur des périodes de non-utilisation au moins égales à un mois peuvent être consentis. A 3- Redevance annuelle d’abonnement au service radiotéléphonique des pêches assuré par l’administration des postes, télégraphes et téléphones. pour chaque station mobile équipée en radiotéléphonie à courte distance et installée à bord d’un navire : dont la jauge brute ne dépasse pas 150 tonneaux dont la jauge brute est supérieure à 150 tonneaux

Des dégrèvements portant sur des périodes de non-utilisation au moins égales à un mois peuvent être consentis. (1) Le droit d’usage est dû par le permissionnaire de la station terrestre, (avec un minimum de perception de 600 taxes de base).

468 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1965 NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES TARIFS En taxes de base Taxe francs-or B - Radio-télégrammes et lettres radiomaritimes. B1- Minimum de perception: Taxe de bord des stations Pour le calcul des taxes terrestres, de bord et télégraphiques, il est fait Taxe terrestre mobiles algéapplication d’un minimum de perception correspondant à la taxe de: riennes (1) 7 mots pour les radiotélégrammes ordinaires et pour les radiotélégrammes météorologiques; 14 mots pour les radiotélégrammes de presse ; 22 mots pour les lettres radiomaritimes. B2- Radiotélégrammes ordinaires : B 20 Tarif général : В 200 Navires, par mot В 201 - Aéronefs, par mot B 21 Tarifs spéciaux : 0,40 0,40 0,40 0,40 B 210 Navire de guerre algérien, par mot 0,20 néant В 211 Navires-câbliers de l’administration des P.T.T., par mot 0,20 néant B 212 Navires à passagers affectés à un service maritime régulier, d’une durée de trois mois au minimum, assuré sans escale entre la France continentale d’une part, la Corse, l’Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Grande-Bretagne d’autre part et vice-versa, par mot Les navires se rendant dans les ports situés hors des en aucun cas bénéficier du tarif réduit. B3 Radiotélégrammes météorologiques B 4 Radiotélégrammes de presse B5 Lettres radiomaritimes. B 50 Lettres radiomaritimes ordinaires Jusqu’à 22 mots Au-dessus de 22 mots, par mot en plus B 6 - Relèvements radiogoniométriques, répétition des avis par opération 0,15 0,10 pays précités ne peuvent Taxes réduites de 50% Taxes réduites de 50% 4,40 2,75 0,20 0,125 urgents aux navigateurs, 6 néant B7 - Taxe télégraphique applicable aux radiotélégrammes empruntant exclusivement le réseau télégraphique du régime intérieur algérien. B 70 Radiotélégramme ordinaire, par mot B 71 Radiotélégramme de presse, par mot B 72 Radiotélégramme météorologique, par mot 0,10 0,05 0,05 (1) Les exploitants des stations de navires ont la faculté de ne pas percevoir de taxe de bord. Art. 4. Les majorations de taxes prévues aux alinéas a) et b) dư paragraphe C 11 sont également applicables aux communications téléx autres que les communications intérieures à l’Algérie demandées à partir des postes publics. Art. 5. - Dans les relations Algérie-pays étrangers, la taxe des communications demandées à partir d’un poste public est majorée: -de 1 taxe de base si la taxe unitaire dans la relation considérée est inférieure à la valeur de 5 taxes de base du régime intérieur, de 2 taxes de base, si la taxe unitaire dans la relation considérée est égale ou supérieure à la valeur de 5 taxes de base du régime intérieur, Dans toutes les relations où les communications avec préavis, avis d’appel et communications payables à l’arrivée sont admises, les surtaxes applicables à ces communications spéciales font l’objet d’un minimum égal aux surtaxes prévues dans le régime intérieur pour ces mêmes communications. Art. 6. Les abonnés au téléphone bénéficient de la permanence du service dans les conditions ci-après : ▲) Réseaux équipés en automatique intégral, Réseaux équipés en automatique rural, Réseaux équipés en manuel, comptant au moins 150 abonnés, Réseaux manuels, centre de groupe d’automatique rural quel que soit le nombre d’abonnés : J Gratuitement. B) Autres réseaux : A la demande des municipalités, collectivités ou particuliers, l’exécution du service étant assuré au choix du demandeur: soit par du personnel recruté et rétribué par ses soins dans les conditions fixées par arrêté du ministre des postes et télécommunications. des travaux publics et des transports, soit par le personnel de l’administration moyennant paiement de contributions forfaitaires fixées par arrêté du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, L’administration des P.T.T. reste néanmoins seule juge de l’opportunité de prolonger la durée du service dans ces réseaux. Art. 7. Sont et demeurent abrogées toutes les dispositions tarifaires relatives au service des télécommunications du régime intérieur antérieures au présent décret. Art. 8. La date d’application des dispositions du présent décret est fixée au 1er mai 1965 sauf en ce qui concerne les redevances perçues annuellement pour lesquelles cette date est reportée à la première échéance qui suivra la date du 1er mai 1965 si elle ne coïncide pas avec elle. Art. 9. Le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 avril 1965. Ahmed BEN BELLA

27 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 65-133 du 27 avril 1965 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime intérieur. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le décret n° 59-3 du 2 janvier 1959 portant réaménagement des taxes postales, modifié par les décrets n° 61-553 du 29 mai 1961, n° 61-1527 du 30 décembre 1961 et n° 62-6 du 18 janvier 1962, Vu le décret n° 59-985 du 12 août 1959 portant réamenagement du régime des correspondances-réponse. REPUBLIQUE ALGERIENNE 469 Vu le décret n° 59-1576 du 31 décembre 1959 fixant la taxe applicable aux objets de correspondance non ou insuffisamment affranchis, Vu le décret n° 60-905 du 22 août 1960 fixant les taxes et conditions d’admission applicables aux magazines sonores, Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article R. 56, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, et du directeur général des finances, Décrète : Article 1°r. Les taxes indiquées ci-dessous s’appliquent dans le régime intérieur. Le régime intérieur couvre l’ensemble du territoire algérien, NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES TARIFS I Lettres missives Jusqu’à 20 grammes au-dessus de 20 grammes et jusqu’à 100 grammes au-dessus de 100 grammes et jusqu’à 250 grammes au-dessus de 250 grammes et jusqu’à 500 grammes au-dessus de 500 grammes et jusqu’à 1.000 grammes au-dessus de 1.000 grammes et jusqu’à 2.000 grammes Poids maximum: 2 kilogrammes Dinars 0,30 0,70 1,50 2,00 2,50 3,50 Les envois admis dans la catégorie des lettres-missives doivent être présentés sous enveloppe et contenir exclusivement de la correspondance ou des papiers en tenant lieu. II- Cartes postales A. Cartes postales ordinaires 1°) Cartes postales simples 2°) Cartes postales avec réponse payée B. Cartes postales illustrées III Cartes de visite Catégorie de correspondances supprimée; les cartes de visite et suivant le cas, comme imprimés ou comme lettres missives. IV Imprimés et échantillons Jusqu’à 50 grammes au-dessus de 50 grammes et jusqu’à 100 grammes au-dessus de 100 grammes et jusqu’à 200 grammes Poids maximum: 200 grammes 0,25 0,50 Tarifs des cartes postales ordinaires. assimilées sont taxées, 0,12 0,30 0,60 Les envois admis à bénéficier du tarif des « imprimés et échantillons > ne doivent pas être clos; il est interdit d’y insérer une facture, un bordereau, une note manuscrite ou tout document même imprimé présentant le caractère de correspondance personnelle ou pouvant en tenir lieu : Les envois qui ne répondent pas à l’une ou à l’autre de ces traités comme suit : deux conditions sont Présentés sous enveloppe ou à découvert, ils acquittent la taxe des lettres; Présentés sous une autre forme, ils entrent, au point de vue de l’application du tarif postal dans la catégorie des « paquets-poste ». Les imprimés et échantillons > ne sont pas admis à la formalité de la recommandation. V-Paquets-poste Jusqu’à 300 grammes au-dessus de 300 grammes et jusqu’à 500 grammes au-dessus de 500 grammes et jusqu’à 1000 grammes au-dessus de 1000 grammes et jusqu’à 1500 grammes au-dessus de 1500 grammes et jusqu’à 2000 grammes au-dessus de 2000 grammes et jusqu’à 2500 grammes au-dessus de 2500 grammes et jusqu’à 3000 grainmes 0,70 1,10 1,70 2,30 2,90 3,50 4,00 Les paquets-poste peuvent être clos et contenir une correspondance ou des papiers en tenant lieu. Poids maximum: 3 kilogrammes Par exception, les envois de librairie comportant un seul volume sont admis jusqu’au poids de 5 kilogrammes au tarif ci-après En sus de la taxe de 4 DA correspondant à 3 kilogrammes, fraction de 500 grammes en excédent par 500 grammes ou 0150

470 JOURNAL OFFIĞIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1969 NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES VI. Tarifs spéciaux 1°) Imprimés et échantillons « en nombre » : TARIFS Dinars Tarif réservé aux imprimés et échantillons jusqu’à 200 grammes présentés à l’affranchissement en numéraire ou affranchis au moyen de timbres-poste oblitérés d’avance ου d’empreintes de machines à affranchir déposés en nombre au moins égal à 1.000 triés et enliassés ou ensachés par département et par bureaux distributeurs lorsque 20 exemplaires au moins sont à destination d’un même bureau distributeur :

  • Jusqu’à 50 grammes au-dessus de 50 grammes et jusqu’à 100 grammes au-dessus de 100 grammes et jusqu’à 200 grammes Ne peuvent être admis à l’affranchissement en numéraire que les envois enveloppes, bandes ou étiquettes se prêtent à l’oblitération mécanique. 2°) Paquets-poste « en nombre > : 0,10 0,25 9,80 dont les a) Tarif spécial réservé aux paquets-poste affranchis à la machine à affranchir dépôsê en nombre au moins égal à 1000, aux lieux, jours et heures fixés par l’administration triés et ensachés par départements et, pour les envois à destination des grandes villes, par bureaux de distribution. En outre, les envois susceptibles d’être enliassés doivent être compris dans une liasse lorsque 20 exemplaires au moins sont destinés à bureau distributeur. Jusqu’à 300 grammes au-dessus de 300 grammes et jusqu’à 500 grammes au-dessus de 500 grammes et jusqu’à 1000 grammes au-dessus de 1000 grammes et jusqu’à 1500 grammes au-dessus de 1500 grammes et jusqu’à 2000 grammes au-dessus de 2000 grammes et jusqu’à 2500 grammes au-dessus de 2500 grammes et jusqu’à 3000 grammes b) Une réduction de 10% sur le tarif des taxes indiqué ci-dessus peut être un même 0,00 1,00 1,00 2,00 2,50 3,00 8,50 consentie aux usagers déposant un minimum de 500.000 « paquets-poste » par an, en contrepartie de la collaboration que les dits usagers apportent au service postal. Les modalités de cette collaboration font l’objet d’un accord entre l’administration et chaque usager intéressé. 3°) Magazines sonores: Par échelon de 200 grammes ou fraction de 200 grammes, d’après le poids envois Poids maximum: 3 kilogrammes. VII Imprimés en rélief à l’usage des aveugles total des 0,12 Exonérés de la taxe d’affranchissement ainsi que des droits spéciaux afférents aux formalités de recommandation, d’avis de réception, d’exprès, de réclamation et boursement. VIII Imprimés électoraux Par 50 grammes ou fraction de 50 grammes IX Envois avec valeur déclarée A. Lettres missives avec valeur déclarée.

Poids maximum: 2 kilogrammes. Maximum de garantie et de déclaration: 6.000 DA. Taxe d’affranchissement Droit fixe de recommandation Droit proportionnel d’assurance : par 100 DA ou fraction de 100 DA de valeur déclarée avec minimum de perception de B. Paquets avec valeur déclarée. Poids maximum: 3 kilogrammes. Maximum de garantie et de déclaration: 2.000 DA. Tarif d’affranchissement jusqu’à 2 kilogrammes de rem- 0,01 Taxes des lettres missives, 1,00 1 0,10 2,00 Taxes des lettres missives. au-dessus de 2 kilogrammes, en sus de la taxe de 3,50 DA correspondant à 2 kilogrammes, pour les 1000 grammes ou fraction de 1000 grammes en excédent Droit fixe de recommandation Droit proportionnel d’assurance: comme pour les lettres-missives avec valeur C. Boîtes avec valeur déclarée. Poids maximum: 15 kilogrammes. Maximum de garantie et de déclaration 6.000 DA. Tarif d’affranchissement jusqu’à 2 kilogrammes au-dessus de 2 kilogrammes, en sus de la taxe de 3,50 DA correspondant à grammes, par 1000 grammes ou fraction de 1000 grammes en excérient Droit fixe de recommandation Droit proportionnel d’assurance, comme pour les lettres-missives avec valeur 1,00 1,00 déclarée. Taxes dès lettres missives. 2 kilo- 1,00 1,00 déclarée.

27 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 471 NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES TARIFS X Taxes postales accessoires A. Exprès postaux : 1°) Taxe supplémentaire pour tous objets 2,00 2°) Taux de rétribution à allouer aux porteurs d’exprès postaux pour attente de la réponse au domieile des destinataires : par quart d’heure de jour

  • par quart d’heure de nuit B. Droit fixe de recommandation. Tous objets C. Avis de réception postal des objets chargés ou recommandés. 1°) demandé au moment du dépôt de l’objet 2°) demandé postérieurement au dépôt D. Poste restante. 1,50 3,00 1,00 0,60 1,00 1°) surtaxe fixé applicable aux objets de correspondance de toute nature adressés poste restante ou télégraphe restant : journaux et écrits périodiques Autres objets 2°) Droit spécial d’abonnement annuel à la poste restante : Voyageurs de commerce titularies de la carte d’idendité prévue 1919 Autres personnes E. Taxe minima applicable aux objets de correspondance non ou chis. 1°) journaux et écrits périodiques 2°) autres objets 0,15 0,30 par la loi du 8 octobre 15,00 60,00 insuffisamment affran- 0,15 0,30 Les taxes dûes pour insuffisance d’affranchissement, supérieures au minimum de perception, doivent être, le cas échéant, arrondies au multiple de inférieur. F. Coupons-réponsë: Vente 0,05 DA immédiatement 0,40 G. Taxes complémentaires applicables aux correspondances-réponse: Par exemplaire distribué Minimum de perception par autorisation 0,06 12,00 XI- Redevances ‘d’abonnement pour boîtes de commeřće (boîtes postales) A. Abonnements annuels : Villes de plus de 50.000 habitants ……. Villes de 50.000 habitants et au-dessous La redevance sera majorée de 10% pour chaque appellation laquelle l’abonnement a été concédé. B. Abonnements spéciaux dits de saison » : prix uniforme, par mois 50,00 30,00 différente de celle sous 8,50 XII Redevances annuelles pour le relevage des boîtes aux lettres particulières Villes de plus de 50.000 habitants Villes de 50.000 habitants et au-dessous majoration de 20% par étage. XIII Livrets cadastraux 250,00 150,00 Livrets cadastraux échangés entre l’administration des contributions directes et du cadastre et les propriétaires : jusqu’à 500 grammes (poids maximum) Art. 2. Les documents dépourvus de valeur intrinsèque, expédiés par la poste, peuvent faire l’objet d’une déclaration de valeur correspondant aux frais de remplacement des dits documents et limitée au maximum de 2.000 DA: Art. 3. Dans le régime intérieur, la perte des objets recommandés, sauf le cas de force majeure, donne droit, soit au profit de l’expéditeur, soit à défaut, ou sur demande de celui-ci au profit du destinataire, à une indemnité fixée, pour tous les objets à 100 DA. Mandats I Mandats ordinaires Droit de commission: A. Mandats ne dépassant pas 10 DA : Droit par mandat 0,80 Art. 4. - Les droits et taxes des services financiers désignés ci-après sont applicables d’une part, dans le régime intérieur, d’autre part dans les relations avec le Maroc et la Tunisie, la France et les départements et territoires français d’outre-mer, et les pays africains du régime E, soit au départ, soit à l’arrivée pour certains services donnant lieu à perception sur le destinataire. 0,50

472 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1965 NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES B. Mandats d’un montant supérieur à 10 DA et ne dépassant pas 50 DA Droit par mandat C. Mandats dépassant 50 DA: 1°) Droit fixe 2°) Droit proportionnel Par 100 DA ou fraction de 100 DA jusqu’à 3.000 DA Par 1.000 DA ou fraction de 1.000 DA sur la partie excédent 3.000 DA TARIFS Dinars : 0,60 0,60 0,10 0,20 D Mandats ordinaires émis, par autorisation de l’administratior des postes et télécommunications, par des organismes publics ou semi-publics droit fixe Π Mandats-cartes 0,40 Droit de commission des mandats ordinaires visés en A, B et C ci-dessus, majorés d’un droit par mandat de sont exonérés du droit de commission les mandats émis en règlement du 0,80 montant des valeurs à recouvrer et des envois contre-remboursement et les mandats émis directement par les bureaux de poste en représentation du montant des remboursements grevant les colis postaux. III Mandats télégraphiques Droit de commission des mandats ordinaires lorsque l’expéditeur ne le paiment à domicile. Droit de commission des mandats-cartes lorsque le paiement à domicile par l’expéditeur. IV Taxe de renouvellement. Applicable aux mandats, quel qu’en soit le montant, dont le paiement après l’expiration du délai de validité : 1º) au cours du mois qui suit 2°) au delà du mois visé ci-dessus demande pas est demandé est demandé 1,00 2,00 Le maximum de perception ne peut dépasser le cinquième du montant du mandat. V Taxe de présentation à domicile Applicable aux mandats télégraphiques dont le destinataire demande le paiment à domicile et aux mandats-poste internationaux effectivement présentés à domicile 0,80 VI Taxe des avis de paiement 1°) demandé au moment du dépôt des fonds 2°) demandé postérieurement au dépôt des fonds Recouvrements et envoi contre-remboursement I- Valeurs à recouvrer 1°) Droit par valeur, recouvrée ou non, à l’exception des valeurs visées ci- 0,60 1,00 après en 3º 0,50 Ce droit est majoré de 0,20 DA pour les reçus, quittances, factures, etc… qui, non revêtus par l’expéditeur des timbres de quittances exigibles, sont recouvrés et payés en espèces. 2°) Droit par bordereau descriptif 8°) Droit par valeur impayée soumise à la formalité du protêt II Envois contre-remboursement A. Régime intérieur et relations avec la France, les départements d’Outrele Maroc et la Tunisie. 1°) Droit perçu par objet au moment du dépôt 1,20 2,50 mer français. 1,00 Toutefois, un arrêté du ministre des postes et télécommunications peut fixer des conditions particulières auxquelles devront se conformer les expéditeurs d’envois contre-remboursement pour bénéficier d’un droit par objet de 2°) Cartes-lettres remboursement du service des chèques postaux 0,80 0,80 3°) Le droit perçu reste acquis à l’administration des postes et télécommunications alors même que l’envoi ferait retour à l’expéditeur. En sus de ce droit sont perçues les taxes postales applicables aux lettres pour les cartes-lettres remboursement du service des chèques postaux et aux objets de la catégorie à laquelle ils appartiennent pour les autres envois. B. Autres relations du régime E. Droit fixe par envoi livré ou non 1,00 Ce droit est perçu soit sur la somme encaissée en cas de livraison de l’objet au destinataire, soit sur l’expéditeur au moment de la remise de l’objet non livré.

27 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 473 NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES III - Réclamation relative à un mandat, à une valeur à recouvrer ou à un envoi contre-remboursement Chèques postaux TARIFS Dinars 1,00 I. Régime intérieur et relations avec la France et les départements français d’Outre-mer. A. Versements : 1°) Mandats de versement aux comptes courants postaux, y compris les contributions et les mandats-radiodiffusion : jusqu’à 1.000 DA au-dessus de 1.000 DA 2°) Versements urgents : Taxe applicable: par mandat de versement aux guichets du centre de chèques postaux mandats 0,50 1,00 ou aux guichets du bureau de poste assurant les payements à vue dans l’immeuble du centre, pour que le montant en soit immédiatement porté au crédit d’un compte tenu par le dit centre, par mandat ordinaire déposé par le bénéficiaire au centre teneur de son compte courant pour être inscrit immédiatement à son crédit (taxe perçue en timbre-poste). Taxe d’urgence (en sus de la taxe ordinaire pour le mandat de versement):

  • par 10.000 DA ou fraction de 10.000 DA maximum de perception 3°) Versement par chèques bancaires et effets de commerce. 1,50 6,00 a) Chèques bancaires et effets de commerce présentés au paiement par le service des chèques postaux :
  • chèques bancaires effets de commerce : 1°) domiciliés dans un centre de chèques postaux domiciliés dans une banque gratuit Taxes des vts. à un CCP. Taxes double de la taxe des Vts à Les taxes ci-dessus sont acquises à l’administration alors même que les valeurs deun CCP. meurent impayées. chèques bancaires et effets de commerce protestables demeurés impayés. en sus des taxes prévues ci-dessus 1,50 b) Chèques bancaires et effets de commerce présentés au paiement par l’intermédiaire du service postal des valeurs à recouvrer B. Chèques de paiement : 1º Chèques de retrait : jusqu’à 1.000 DA par 1.000 DA ou fraction de 1.000 DA sur la partie excédent 1.000 DA 2º Chèques d’assignation nominatifs ou au porteur : A. Transformés en mandat-carte : Taxes des valeurs à recouvrer. 0,30 0,20 Droit de commission des mandats ordinaires visés sous le titre mandats §1 en A, B et C majoré d’un droit par mandat de 0,50 Par exception, les chèques multiples comportant au moins 100 assignations ou acquittant le droit fixe de 100 assignations, sont soumis aux droits indiqués ci-après : a) droit fixe : jusqu’à 100 mandats à partir du 101° mandat, par mandat b) Droit proportionnel: d’après le montant total du chèque, par 1.000 D.A. ou fraction de 1.000 D.A. E. Transformés en mandats télégraphiques ou en mandats internationaux : Même droit de commission que pour les mandats émis par les bureaux de 3° Chèques postaux de voyage. Taxe par titre C. Chèques postaux barrés. Chèques postaux certifiés. 1º Chèques postaux barrés (cheques de retrait, d’assignation ou au porteur) 2°) Chèques postaux certifiés… Taxe des chèques postaux de la catégorie à ils appartiennent au moment de la certification. 3°) Certification accélérée D. Virements: 1°) Virement postal ordinaire 2°) Virement d’office ou virement accéléré : par 10.000 DA ou fraction de 10.000 DA maximum de perception 3°) Virement télégraphique : par 10.000 DA ou fraction de 10.000 DA E. Réclamations : Par réclamation adressée au centre de chèques postaux par le titulaire du courant ou présentée dans un bureau de poste 60,00 0,60 0,50 poste. : 0,30 gratuit laquelle 1,50 gratuit 1,50 6,00 1,50 compte 1,00

474 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1965 NATURE DES CORRESPONDANCES OU DES SERVICES 1°) Ouverture de compte courant postal 2°) Taxe annuelle de tenue de compte 3°) Notification d’avoir à une date déterminée 4°) Notification périodique d’avoir : Redevance mensuelle: pour avis hebdomadaire pour avis bi-hebdomadaire pour avis quotidien 5°) Copie de comptes: par 100 opérations ou fraction de 100 opérations en outre, par extrait consulté 6°) Modification de l’intitulé d’un compte courant 7°) Renseignements donnés par téléphone : en sus de la taxe d’une communication téléphonique 8°) Taxe pour chèque ou ordre de débit sans provision suffisante : a) Chèques transmis par le tireur et ordres de débit ne pouvant être suite d’insuffisance d’avoir au compte TARIFS Dinars gratuit 5,00 0,80 1,00 2,00 4,00 1,50 0,20 1,50 0,80 exécutés par 10,00 b) Chèques sans provision suffisante transmis au centre de chèques postaux ou présentés au paiement par le bénéficiaire ou le porteur 5,00 La taxe prévue à l’alinéa b) qui précède est également applicable aux chèques transmis au centre de chèques postaux ou présentés au paiement par le bénéficiaire et pour lesquels le titulaire du compte a fait défense de payer. 9°) Préavis téléphonique d’inscription de certaines opérations: en sus de la taxe d’une communication téléphonique 10°) Avis d’inscription d’un virement:

  • demandé lors du dépôt demandé postérieurement au dépôt II-Autres relations avec les pays africains du régime E. A. Versements : Mandats de versement du compte courant postal:
  • jusqu’à 1.000 DA au-dessus de 1.000 DA ou le porteur 1,50 0,60 1,00 0,50 1,00 B. Encaissement des chèques bancaires et effets de commerce payables en banque qu dans un centre de chèques postaux. 1°) A effectuer au profit de comptes courants postaux ouverts à Alger. a) par l’intermédiaire du service des recouvrements: taxes de recouvrement perçues par le pays destinataire. b) par l’intermédiaire de la Banque centrale de l’Algérie c) en dehors des cas prévus en a) et b): chèques bancaires effets de commerce domiciliés dans un centre de chèques postaux gratuit gratuit Taxes des Vts à un CCP.
  • effets de commerce domiciliés dans une banque: taxe double de celle des versements à un C.C.P. Dans les deux cas ci-dessus, les taxes sont acquises à l’administration que les valeurs demeurent impayées. alors même d) Chèques bancaires et effets de commerce protestables demeurés impayés : en sus des taxes prévues à l’alinéa c) 1,50 2°) A effectuer au profit des comptes courants ouverts dans un pays du régime E par l’intermédiaire du centre de chèques postaux d’Alger par valeur taxe des virements du régime E. C. Virements: 1°) Virements ordinaires : jusqu’à 350 DA de 350 DA 1.000 DA au-dessus de 1.000 DA 2°) Virements d’office : a) Taxe de virement: taxe des virements ordinaires prévue au paragraphe b) Taxes d’écritures:
    • par 10.000 DA ou fraction de 10.000 DA
  • maximum de perception 3°) Virements télégraphiques : a) Taxe de virement: taxe des virements ordinaires prévue au paragrphe 1 b) Taxes d’écritures: par 10.000 DA ou fraction de 10.000 DA c) Taxes télégraphiques suivant destination D. Chèques de paiement: Chèques de retrait ou d’assignation transformés en mandats-cartes ou télégraphiques: droit de commission des titres de même nature émis par de poste Le cas échéant, taxes télégraphiques en sus. E. Réclamations : Taxe par réclamation 0,85 0,80 1,00 1º ci-dessus. 1,50 6,00 °) ci-dessus. 1,50 en mandats les bureaux 1,00 Art. 5. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répuantérieures contraires au présent décret. blique algérienne démocratique et populaire. Art. 6. Le ministre des postes et télécommunications, des Fait à Alger, le 27 avril 1965. travaux publics et des transports, est chargé de l’exécution du Ahmed BEN BELLA

27 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 65-134 du 27 avril 1965 portant réaménagement des taxes des services postaux et financiers du régime international, Le President de la République, Président du Conseil, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale. Vu le décret du 28 mai 1930 relatif à l’échange des mandatsposte; Vu le décret n° 59-4 du 2 janvier 1959 portant fixation des taxes applicables dans le régime international à certains seri vices postaux et financiers, modifié par les décrets n° 60-866 du 6 août 1960, n° 61-1528 du 31 décembre 1961, n° 62-68 du 18 janvier 1962; Vu le décret n° 59 1576 du 31 décembre 1959 fixant la taxe applicable aux objets de correspondance non ou insuffisamment affranchis; Vu le code des postes et télécomunications, et notamment son article R. 56; Vu les actes du congrès de l’Union postale universelle signée à Ottawa, le 3 octobre 1957; Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports et du directeur général des finances; Décrète : TITRE 1er Taxes fixées dans le cadre de la convention postale universelle Article 1er. Sous réserve de l’application des arrangements spéciaux conclus en vertu de l’article 8 de la convention postale universelle (cas traités sous le titre V du présent décret) l’échange des correspondances ordinaires ou recommandées (lettres, cartes postales, papiers d’affaires, journaux et autres imprimés, échantillons de marchandises, petits paquets) entre l’Algérie et les pays étrangers aura lieu dans les conditions fixées par la convention et son réglement. Art. 2. Les taxes applicables en Algérie aux correspondances ordinairės ou recommandées à destination des pays étrangers sont perçues conformément au tarif ci-après : Lettres: jusqu’à 20 grammes 0,60 DA au-dessus de 20 grammes en sus de la taxe de 0,60 DA correspondant aux premiers 20 grammes, par 20 grammes ou fraction de 20 grammes en excédent 0,40 DA Cartes postales : simples 0,40 DA avec réponse payée 0,80 DA Papiers d’affaires : jusqu’à 200 grammes 0,60 DA au-dessus, par 50 grammes ou fraction en excédent, augmentation de 0,12 DA Imprimés: jusqu’à 50 grammes 0,25 DA au-dessus de 50 grammes et jusqu’à 100 grammes 0,36 DA au-dessus de 100 grammes, en sus de la taxe de 0,36 DA correspondant aux premiers 100 grammes, par 50 grammes ou fraction en excédent 0,12 DA Impressions en relief à l’usage des aveugles : exonérées de la taxe d’affranchissement, ainsi que des droits afférents à la recommandation, aux avis de réception, aux exprès, aux réclamations et aux envois contre-remboursement. Echantillons : jusqu’à 200 grammes 0,60 DA au-dessus, par 50 grammes ou fraction en excédent, augmentation de 0,12 DA REPUBLIQUE ALGERIENNE 475 Petits paquets : jusqu’à 250 grammes 1,25 DA au-dessus de 250 grammes, en sus de la taxe de 1,25 DA. correspondant aux premiers 250 grammes, par 50 grammes ou fraction en excédent 0,25 DA Recommandation : droit fixe 1,00 DA Art. 3. Les journaux et écrits périodiques, tels qu’ils sont définis par l’article D. 18 du code des postes et télécommunications, ainsi que les livres, brochures, papiers de musique et cartes géographiques qui ne contiennent aucune publicité autre que celle figurant sur la couverture ou sur les pages de garde, bénéficient d’une réduction de 50% sur le tarif général des imprimés. Art. 4. En cas d’absence ou d’insuffisance d’affranchissement, les objets de correspondance de toute nature en provenance des pays étrangers, sont passibles à la charge des destinataires, d’une taxe égale ou double de l’affranchissement manquant ou de l’insuffisance, sans que cette taxe puisse être inférieure à 0,30 DA, lorsqu’il s’agit de lettres ou cartes postales, ou à 0,15 DA lorsqu’il s’agit d’autres objets de correspondance, Cette taxe est éventuellement arrondie au multiple de 0,05 DA immédiatement inférieur. Art. 5. Les objets de correspondance originaires des pays étrangers et adressés poste restante sont passibles de la taxe applicable aux correspondances de même nature du régime intérieur. Art. 6. L’expéditeur de tout objet recommandé à destination des pays étrangers participant au service des avis de réception peut demander, soit au moment du dépôt de cet objet, soit postérieurement, qu’il lui soit donné avis de sa réception par le destinataire. Si l’avis de réception est demandé au moment du dépôt de l’objet, le droit à payer est de 0,60 DA. Ce droit est fixé à 1 DA lorsque la demande est présentée postérieurement au dépôt dudit objet. Les réclamations et demandes de renseignements relatives aux objets recommandés pour lesquels la taxe de l’avis de réception n’a pas été acquittée donnent lieu à la perception d’un droit fixe de 1 DA. Ce droit peut être remboursé au cas où il serait établi qu’il y a faute de service de postes Art. 7. Sous réserve des exceptions au principe de la responsabilité prévue par la convention postale universelle, le montant maximum de l’indemnité pour la perte d’un envol recommandé du régime international, est fixé à 40 DA. Art. 8. La taxe spéciale à percevoir sur les correspondances à distribuer par exprès, à destination des pays étrangers qui ont organisé ce mode de remise, est fixée à 2 DA. Art. 9. Les envois postaux originaires de l’extérieur et reconnus contenir des objets passibles de droits et taxes perçus par le service des douanes sont en outre, passibles d’une taxe de dédouanement perçu au profit de l’administration des postes. Le montant de cette taxe est fixé comme suit : 1°) Tous objets (sauf l’exception visée ci-après au paragraphe 2°), par objet: 0,60 DA. 2°) Paquets d’imprimés dépassant le poids maximum règlementaire et insérés dans des sacs à l’adresse du même destinataire et pour la même destination par paquet: 1,60 DA. Art. 10. - La délivrance des cartes d’identité donne lieu à la perception d’une taxe de 1 DA. Art. 11. Le prix de vente des coupons-réponse est fixé à 0,80 DA. Art. 12. Les demandes de retrait ou de modification d’adresse des objets de correspondance donnent lieu pour chaque demande, à une taxe de 1,60 DA. Si la demande doit être

476 JOURNAL OFFICIEL DE LA transmise par voie aérienne ou par voie télégraphique, l’expéditeur acquitte, en outre, la surtaxe aérienne ou la taxe télégraphique. TITRE II Lettres et boîtes avec valeur déclarée. Art. 13. L’échange des lettres et boites avec valeur déclarée entre l’Algérie et les pays qui ont adhéré ou qui adhéreront à l’arrangement international y relatif, sera effectué dans les conditions déterminées par cet arrangement et son règlement. Art. 14. - Les taxes à percevoir en Algérie sur les lettres et boîtes avec valeur déclarée à destination des pays étrangers sont perçues conformément aux tarifs ci-après : 1° Transport, Lettres : Mêmes taxes que celles des lettres ordinaires de même poids pour la même destination. Boîtes : par 50 grammes ou fraction de 50 grammes 0,40 DA avec minimum de perception de ……… 2,00 DA 2º Recommandation. Lettres et boîtes : droit fixe de recommandation applicable aux objets de correspondance 1,00 DA 3º Assurance. Lettres et boîtes : par 300 DA ou fraction 0,75 DA Art. 15. Le maximum de déclaration par envoi ne peut, en aucun cas, dépasser 6.000 DA. Art. 16. La déclaration d’une valeur supérieure à la valeur réellement insérée dans une lettre ou dans une boîte est interdite et passible des peines prévues à l’article L.26 du code des postes et télécommunications. Art. 17. - L’expéditeur de tout envoi contenant des valeurs déclarées peut demander, soit au moment du dépôt, soit postérieurement, qu’il lui soit donné avis de la réception de cet envoi par le destinataire. Si l’avis de réception est demandé au moment même du dépôt de l’objet, le droit à payer est de 0,60 DA Ce droit est fixé à 1 DA lorsque la demande est formulée postérieurement au dépôt dudit objet. Un droit de 1 DA est également applicable à toute demande de renseignement formulée par l’expéditeur sur le sort d’une lettre ou d’une boîte de valeur déclarée pour laquelle un avis de réception n’a pas été réclamé antérieurement. Ce droit peut être remboursé au cas où il serait établi qu’il y a eu faute du service des postes. Art. 18. Les objets de correspondance originaires des pays étrangers et adressés poste restante sont passibles de la taxe applicable aux correspondances de même nature du régime intérieur. Art. 19. La taxe spéciale à percevoir sur les correspondances à distribuer par exprès, à destination des pays étrangers qui ont organisé ce mode de remise, est fixée à 2 DA. Art. 20. Les envois postaux originaires de l’extérieur et reconnus contenir des objets passibles de droits et taxes perçus par le service des douanes sont, en outre, passibles d’une taxe de dédouanement perçue au profit de l’administration des postes. Le montant de cette taxe est fixé comme suit :

  1. Tous objets (sauf l’exception visée ci-aprés au § 2°), par objet: 0,60 DA, REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1965 2°) Paquets d’imprimés dépassant le poids maximun réglementaire et insérés dans des sacs à l’adresse du même destinataire et pour la même destination par paquets: 1,60 DA. Art. 21. Les demandes de retrait ou de modification d’adresse des objets de correspondance, donnent lieu pour chaque demande, à une taxe de 1,60 DA. Si la demande doit être transmise par voie aérienne ou par voie télégraphique, l’expéditeur acquitte en outre, la surtaxe aérienne ou la taxe télégraphique. TITRE ΠΙ Abonnement-poste. Art. 22. Le service des « abonnements-poste dans les relations entre l’Algérie et les pays qui ont adhéré ou adhéreront à l’arrangement international y relatif s’effectuera dans les conditions déterminées par cet arrangement et le règlement y annexé. Art. 23. Les taxes applicables aux journaux et écrits périodiques expédiés sous le régime des abonnements-poste sont fixées comme suit : jusqu’à 60 grammes 0,12 DA au-dessus de 60 grammes et jusqu’à 100 grammes 0,18 DA au-dessus de 100 grammes, en sus de la taxe de 0,18 DA correspondant aux premiers 100 grammes, par 50 grammes ou fraction de 50 grammes en excédent 0,06 DA Art. 24. Les abonnements souscrits en. Algérie aux journaux et récits périodiques édités à l’étranger donneront lieu à la perception, en sus du prix de livraision fixé par l’office d’édition, d’une taxe forfaitaire dite droit de commission est déterminée comme suit: Abonnement de 1,2 ou 3 mois: 1 DA. Abonnement de 4, 5 ou 6 mois: 2 DA. Abonnement de 7 à 12 mois: 4 DA, Art. 25. Lorsque le titulaire d’un abonnement-poste souscrit à un journal étranger transfère sa résidense soit d’un lieu à un autre sans sortir du territoire algérien, soit d’Algérie dans un autre pays, il peut demander au bureau de poste de sa première residence de notifier le changement d’adresse au bureau de lieu de publication du journal afin que celui-ci soit adressé directement à sa nouvelle résidence. Tout changement d’adresse donne lieu au versement d’une taxe fixe de 0,80 DA. Dans le cas où l’abonnement est recueilli par l’éditeur, celui-ci peut demander également que le journal soit expédié à la nouvelle adresse de l’abonné le droit est perçu sur l’éditeur. TITRE IV Tarifs spéciaux. Applicables dans les relations ci-après : Art. 26. Relations avec le Maroc et la Tunisie. Les taxes et droits du régime intérieur sont applicables dans ces relations. Art. 27- Relations avec les pays membres de l’Union postale arabe à savoir : La République arabe unie, Le Royaume de l’Arabie séoudite, le Royaume de Ech Charika La République d’Irak, Le Royaume hachémite de Jordanie,. L’Etat de Dubaï, L’Etat du Koweit, La République du Liban, Le Royaume de Libye, /

27 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le Royaume du Maroc, La République du Soudan, La République arabe de Syrie, La République de Tunisie, La République du Yemen. Il est fait application dans ces relations des taxes et droits du régime intérieur (sauf les surtaxes aériennes). Il doit être tenu compte des particularités propres à chaque pays membre quant aux conditions d’admission des objets au maximun de poids et de dimensions, à la déclaration maximun de valeur, aux interdictions, etc… Art. 28. Relatons avec les pays membres de l’Union postale africaine à savoir : La République arabe unie, La République du Ghana, La République de Guinée, La République du Mali, Le Royaume du Maroc. Il est fait application dans ces relations des taxes et droits du régime intérieur (sauf les surtaxes aériennes). Il doit être tenu compte des particularités propres à chaque pays membre quant aux conditions d’admission des objets, au maximum de poids et de dimensions, à la déclaration maximum de valeur, aux interdictions, etc… Art. 29 Relations avec les pays africains du régime E, à savoir : ! La République fédérale du Cameroun, La République centrafricaine, La République du Congo (Brazzaville), La République de Côte d’Ivoire, La République du Dahomey, La République gabonnaise, La République de Guinée, La République islamique de Mauritanie, La République malgache, La République du Mali, La République du Niger, La République du Sénégal, La République du Tchad, La République togolaise, La République voltaïque. Les taxes et droits du régime intérieur sont applicables dans ces relations. Art. 30. Relations avec la France, les départements et territoires français d’Outre-Mer, à savoir : France y compris la Corse, Guadeloupe, Guyanne, Martinique, Réunion, Côte française de Somalis, Comores, Saint-Pierre & Miquelon, Polynésie française, REPUBLIQUE ALGERIENNE 477 Nouvelle Calédonie, Iles Walis et Futuna, Nouvelles Hébrides.’ Les taxes et droits du régime intérieur sont applicables dans ces relations. Les taxes et droits du regime intérieur sont également applicables pour les objets à destination de la Principauté de Monaco et des Vallées d’Andorre. TITRE IV Articles d’argent et chèques postaux. Art. 31. - Les dispositions concernant les taxes relatives aux services financiers, applicables en Algérie dans les relations avec les pays étrangers et fixées par l’article 1er du décret n° 61-1528 du 30 décembre 1961, demeurent en vigueur. Art. 32. Les taxes et droits de commission des services financiers applicables dans le régime intérieur algérien le sont également dans les relations avec le Maroc, la Tunisie, la France et les départements et territoires français d’Outre-Mer, les pays africains du régime E. TITRE V Dispositions diverses. Art. 33. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Art. 34. - Le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 avril 1965, Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 27 avril 1965 relatif aux tarifs d’acconage.. Le ministre des postes et télécommunications, des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945 relative aux prix, rendue applicable à l’Algérie par la décision n° 46-746 du 18 avril 1946 et dont les modalités d’application ont été fixées par l’arrêté n° 47-433 du 3 décembre 1947; Vu l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique, rendue applicable à l’Algérie par le decret n° 46-745 du 17 avril 1946 et dont les modalités d’application ont été fixées par l’arrêté n° 47-434 du 3 décembre 1947; Vu l’arrêté n° 48-344 AE/CE/HX du 19 novembre 1948 relatif aux produits et services placés sous le régime de la liberté contrôlée des prix, complété par l’arrêté n° 51-143 AE/CE/HX du 22 décembre 1951; Vu l’arrêté n° 51-110 AE/CE/HX du 3 novembre 1951 relatif aux tarifs d’acconage; Vu l’arrêté n° 57-141 EC/E/H du 14 octobre 1957 relatif aux prix de tous les produits et services; Vu les arrêtés n° 58-76 EC/R/HX du 12 mai 1958, n° 59-22 EC/R/HX du 9 mars 1959, n° 60-18 EC/R/HX du 13 avril 1960, n° 61-21 EC/R/HX du 1er juin 1961 et n° 62-6 EC/R/HX du 10 février 1962 relatifs aux tarifs d’acconage; Vu l’avis du ministre du commerce et du directeur général des finances, Arrête : Article 1er Les tarifs limites d’acconage, prévue par les barèmes déposés conformément aux dispositions de l’arrêté

478 JOURNAL OFFICIEL DE LA n° 51-114 AE/CE/HX du 3 novembre 1951 et tels qu’ils résultent de l’application des arrêtés n° 58-76 EC/R/HX du 12 ma 1958, n° 59-22 EC/R/HX du 9 mars 1950, n° 60-18 EC/R/HX du 13 avril 1960, n° 61-21 EC/R/HX du 1er juin 1961 et n° 62-6 EC/R/HX du 10 février 1962, sont majorés de 12 %. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire et prendra effet, à compter du ler mai 1965. Fait à Alger, le 27 avril 1965. Abdelkader ZAIBEK. Arrêté du 27 avril 1965 portant fixation du nouveau taux de la contribution imposée aux employeurs de main-d’œuvre dans les ports. Le ministre des postes et télécommunications, des travaux Publics et des transports, Vu la loi n° 63-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la décision n° 55-009 de l’Assemblée algérienne homologuée par décret du 10 février 1955, tendant à la cedification et à la modification des décisions die cette assemblée relatives l’organisation du travail de manutention dans les ports, et notamment ses articles 17 et 18; Vu le rapport du directeur de la Caisse algérienne de garantie des ouvriers doekers; Sur proposition du secrétaire général du ministère, Arrête : Article 1. A compter du ler mai 1965, le taux de la contribution imposée aux employeurs de main-d’œuvre dans les ports, en application des articles 17 et 18 de la décision n° 55-009 susvisée, est fixé à 20% des rémunérations totales brutes payées aux ouvriers dockers professionnels et aux ouvriers dockers occasionnels. Art. 2. - Le secrétaire général du ministère est, chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal offieiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 avril 1965. Abdelkader ZAIBEK. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION ET DE L’HABITAT Décret n° 65-126 du 23 avril 1065 fixant les attributions du ministère de la réconstruction et de l’habitat. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 04-933 du 2 décembre 1964 portant nominator des membres du Gouvernement; Vu le décret n° 64-941 du 2 décembre 1964 relatif aux attributions du ministre de la reconstruction et de l’habitat, Décrête : Article 1er. Le ministre de la reconstruction et de l’habitat est chargé de mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme, a’habitation et de construction, d’en élaborer les procédures et les techniques, de conseiller et de coordonner à ées effets l’action des ministères. Il est également chargé de l’application de la législation das dommages immobiliers pris en charge par l’Etat, ainsi que REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1965 de la gestion des biens immobiliers vacants, ou placés sous la protection de l’Etat. Art. 2. - Le ministre de la reconstruction et de l’habitat prépare, pour l’ensemble du territoire et pour chaque région, avec le concours des ministres intéressés et compte tenu des pians d’équipements, les plans d’aménagement du berritoire destinés à organiser la répartition géographique des diverses activités et la localisation des équipements publics et, s’il y a lieu privés. Ii élabore, pour l’ensemble du territoire et pour chaque ré gion, le plan général de construction, assurant la satisfaction ces besoins en logements. Art. 3. En liaison avec les ministres intéressés, le ministre de la reconstruction et de l’habitat, responsable de l’ensemble des questions d’urbanisme prend toutes dispositions qui permettent d’adapter la structure des agglomérations et l’organisation des zones rurales, l’évolution démogratique, tehnique, économique et sociale. I. fait établir les plans d’urbanisme des communes et des groupements de communes et en assure l’exécution. Il élabore et applique les dispositions relatives au permis de construire. Il prépare et met en œuvre les moyens juridiques, administratifs et financiers d’une politique foncière, notamment en ce qui concerne l’expropriation pour cause d’utilité publique, le remembrement urbain et la rénovation de, ilots; il suscite la création ou participe à la mise en place des organismes nëcessaires. I provoque le regroupement des locaux des services publics et assure l’exécution des plans de regroupement. Art. 4. Le ministre de la reconstruction et de l’habitat éiabore la politique de l’habitation et des équipements collectifs. I provoque ou prend, le cas échéant, toutes mesures tendant à stimuler l’effort de construction; il anime et contrôle l’activité des organismes qui bénéficient, à cet effet, de l’aide de l’Etat et des collectivités publiques et fixe, le cas échéant, les conditions de répartition des logements. Il propose toutes dispositions tendant à l’amélioration, l’entretien et la modernisation des logetnents urbains et ruraux, ainsi qu’à la bonne utilisation du patrimoine immobilier existant. En liaison avec les options de la direction générale du plan, et des études économiques, il arrête les programmes de reconstruction, de construction neuve et de suppression des habitations défectueuses. Il anime, contrôle et, s’il y a lieu, assure l’exécution de ces programmes. Il provoque toutes mesures destinées à mettre des terrains correctement desservis à la disposition de constructeurs de logements. Il veille à la réalisation simultanée des logements et des équipements collectifs nécessaires. I contrôle les programmes de construction de logements de l’Etat, des services publics et des entreprises nationales. Il assure directement, s’il y a lieu, l’exécution des programmes ce construction de logements de l’Etat. Il prépare, en accord avec les ministres compétents, les dis positions législatives et réglementaires concernant les loyers et redevances d’occupation de locaux d’habitation ou à usage professionnel et en suit l’application. Il assure, en liaison avec les ministères interesses, l’exécution. des programmes de constructions des bâtiments publies. Art. 5. Le ministre de la reconstruction et de l’habitat étudie toute mesure tendant à faire progresser les méthodes et les techniques du bâtiment et à améliorer la qualité de la construction dans les conditions économiques les plus favorabies, et en assure l’exécution. I! fixe, en accord avec les ministres intéressés, les règles relatives aux conditions techniques et fonctionnelles de construction. I¹ propose et applique la législation et la reglementation relative à l’activité des architectes et autres hommes de l’art,

27 avril 1965 JOURNAL OFFICIEL DE LA des techniciens et des entreprises du bâtiment, définit une politique de la main d’œuvre, de la formation professionnelle et de la qualification des entreprises du bâtiment, en liaison avec les ministres intéressés. Art. 6. Le ministre de la reconstruction et de l’habitat exerce pour tout ce qui concerne la gestion immobilière des biens Wicants ou placés sous la protection de l’Etat à usage principal d’habitation ou à usage professionnel, l’ensemble des attributions précédemment dévolues à la puissance publiqur par les textes en vigueur et notamment celles dévolues au Président du Conseil par le décret n° 62-561 du 11 septembre 1962 portant création d’un Bureau national à la protection e à la gestion des biens vacants, modifié par le décret n° 63-100 du 4 avril 1963 et par le déeret n° 63-88 du 18 mars 1963 portant réglementation des biens vacants. Art. 7. Le ministre de la reconstruction et de l’habitat est obligatoirement consulté, préalablement à l’octroi des auterisations prévues à l’article 5 du décret n° 64-15 du 20 jan- REPUBLIQUE ALGERIENNE 479 vier 1964 relatif à la liberté des transactions et portant sur les immeubles à usage principal d’habitation ou à usage professionnell Art. 8. Le ministre de la reconstruction et de l’habitat prépare les textes législatifs ou règlementaires concernant les attributions prévues au présent décret; il en propose la codification et en surveille l’exécution. Art. 9. Toutes dispositions antérieures contraires au présent décret sont abrogées. Art. 10. Le ministre de la reconstruction et de l’habitat es chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Répulbique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 avril 1965. Ahmed BEN BELLA. AVIS, ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. Demandes d’homologations de propositions. Le directeur général de la Société nationale des chemins de fer algériens a soumis à l’homologation de l’administration supérieure, une proposition tendant à la modification du régime commercial des points d’arrêt de Bou-Rached, Dublineau er embranchement des entreprises consolidées, ligne Mohammadia Béchar. Le directeur général de la Société nationale des chemins de fer algériens a soumis à l’homologation de l’administration supérieure, une proposition tendant à la fermeture du point d’arrêt de Ras-El-Ma (ex-Bedeau), ligne Tabia-Crampel. EMPRUNTS CAISSE ALGERIENNE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL Bons à dix ans 6% 1955 du Crédit agricole mutuel algérien (Arrêté du 14 janvier 1955) remboursables en dix tranches annuelles et successives par tirage au sort Les neufs premières tranches de remboursement de ces bons, ont fait l’objet de neuf tirages au sort annuels dont la neuvième a été opérée le 15 janvier 1964 et a été mise en paiement. En conséquence, la dixième et dernière tranche de remboursement, se trouve constituée par tous les bons qui ne sont sortis à aucun des neuf tirages précédents. Ces bonis sont les suivants : 500 bons de 100 D.A. : Nº 1.001 à 1.022, 1.523 à 1.825 et 1.526 à 5.000. 50.000 DA 100 bons de 1.000 D.Α. : Nº 180 à 206, 407 à 421 et 322 à 585.. 100.000 DA 35 bons de 10.000 D.Α. : N° 14 à 30, 180 à 186 et 213 à 223 350.000 DA Total général 500.000 DA Le remboursement de ces bons aura lieu avec effet du 15 Janvier 1965, exclusivement en Algérie et en monnaie algérienne, aux guichets des établissements ci-après : caisse algérienne de crédit agricole mutuel, caisses régionales de crédit agricole mutuel d’Algérie. En même temps sera payé le coupon n° 10 attaché aux bons sucvisés. Il est rappelé que les bons ci-après énumérés, sortis aux précédients tirages n’ont pas encore été remboursés et que leur montant est tenu à la disposition des ayants-droit: Eons de 100 D.A. : N° 1.101 à 1.150 amort. 15 janvier 1963, Nº 1 à 5, 31 à 37, 41 à 64, 101 à 136 et 851 à 860 amort 15 janvier 1964. Bons de 1.000 D.A. : N° 251 à 306 amort. 15 janvier 1963, N° 307 à 350 amort. 15 janvier 1964. Dons de 10.000 D.A.: Nº 156 à 179 amort. 15 janvier. 1964. Il est rappelé également que le montant des coupons pré cédemment échus et non encore payés, demeure à la disposition des ayants-droit, en Algérie et en monnaie algérienne, aux guichets des établissements susvisés, à l’exception du montant des coupons échus depuis 5 ans et plus, qui sont acquis l’Etat par application de l’article III de la loi du 25 juin à 1920. COMPAGNIE IMMOBILIERE ALGERIENNE société anonyme au capital de 1.360.000 D.A. Siège social 222, rue Mohammed Belouizdad (ex rue de Lyon) Alger Registre de commerce n° 51.068 B Obligations 6 1/2 % mai 1954 de 100 D.A. nominal Echéance 1er mai 1965 Sixième tirage (6º amortissement) Tirage du 2 avril 1965: No: 23.001 à 26.000 inclus et 28.697 à 29.128 inclus Ces obligations désignées par le sont sont remboursables 105 D.A.

480 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 27 avril 1965 Sosiété anonyme au capital de 1.360.000 D.A. Siège social: 222, rue Mohamed Belouizdad, Alger Registre du commerce, Alger n° 51.068 В Obligation 5,25% juillet 1955 de 100 D.A. nominal Echéance 1 juillet 1965 10° tirage (10 amortissement) Tirage du 2 avril 1965 n° 57.001 à 59.101 inclus Ces 2.101 obligations désignées par le sort sont remboursables ▲ 105 D.A. MARCHES. Appels d’offres MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Centre algérien de recherches agronomiques sociologiques et économiques Un appel d’offres ouvert en lot unique (tous corps d’état réunis) est lancé pour l’opératior suivante : Construction d’un laboratoire d’analyse en série des sols à El-Harrach domaine Mahdi Boualem >> Candidature: pas de demande d’admission préalable. Retrait et consultation des dossiers: A. Bouchama, architecte, 1, rue Borély-la-Sapie, Alger. Les concurrents pourront retirer les dossiers contre payernent des frais de reproduction. Les candidatures, soumissions, dossiers techniques et pièces obligatoires, devront parvenir irrévocablement sous pli recommandé adressé à : M. le directeur-administrateur du centre algérien de recherches agronomiques sociologiques et économiques, 88, rue Didouche Mourad à Alger au plus tard le 30 avril 1965 à 12 heures. Le délai pendant lequel les candidats resteront engagés dans leurs offres est fixé à 90 jours. MINISTERE DE L’EDUCATION NATIONALE DIRECTION DES AFFAIRES GENERALES Sous-direction de l’équipement scolaire et universitaire Fourniture d’ustensibles de cuisine et de réfectoire, destinés à équiper 800 cantines scolaires Date limite de réception des offres : 25 jours fermes après la date de parution du présent avis d’appel d’offres au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les offres devront être adressées au ministère de l’éducation nationale, sous-direction de l’équipement scolaire et universitaire, 2º bureau, chemin du Golf, Alger, par voie postale, sous plis recommandé cacheté. Délai de validité des offres : 8 mois fermes après la date de réception des offres. Imprimerie Officielle, 7 Toute la documentation relative au présent appel d’offres pourra être demandée ou retirée au ministère de l’éducation nationale, sous-direction de l’équipement scolaire et universitaire, 2º bureau, chemin du Golf, Alger. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Sous scrétariat d’état aux travaux publics CIRCONSCRIPTION DE TIZI-OUZOU Caisse algérienne de développement Chemin départemental nº 37 P.K. 16,000 à 21,300 Fourniture de tout venant d’Oued Un appel d’offres est lancé pour la fourniture de gravier tout venant d’oued destiné à l’exécution de la couche de fondation de la chaussée du chemin départemental nº 37 entre les P.K. 16,000 et 21,300. Le dossier pourra être consulté et retiré a la circonscription des, travaux publics, cité administrative, Tizi-Ouzou. Les offres seront nécessairement accompagnées de l’attestation des caisses d’assurances sociales, de la déclaration prévue par le décret du 10 juillet 1961 et des références de l’entreprise. Elles devront parvenir pour le jeudi 6 mai 1965, à 17 heures, cate de rigueur, à l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics, cité administrative, Tizi-Ouzou. Les candidats resteront engagés par leurs offres pendant 90 jours. SOUS-SECRETARIAT D’ETAT AUX TRAVAUX PUBLICS CIRCONSCRIPTION DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS DE MOSTAGANEM Caisse algérienne de développement Evitement de Mostaganem au croisement à niveau Un appel d’offres ouverts est lancé portant sur les travaux suivants : Evitement de Mostaganem entre la R.N. 23 et le C.D. 13 sur une longueur de 1.390 mètres. terrassements 14.000 m3, petits ouvrages d’art, fondation du corps de chaussée, accôtements. Cautionnement 5% du montant du marché. Les pièces nécessaires à la presentation des offres pourront être demandées à M. l’ingénieur en chef, square Boudjemaâ, Mostaganem. La date de réception des offres est fixée au 11 mai 1965 17 heures. Elles devront être adressées par la poste sous pli recommandé, ou déposées dans les bureaux de l’ingénieur précité sous double enveloppe contre récépissé. L’ouverture des plis n’est pas publique. et 9, rue Trollier - Alger