ج.ر عدد 62 لسنة 1973
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 73-29 du 5 juillet 1973 portant abrogation de la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction, jusqu’à nouvel ordre, de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, p. 678. Ordonnance n° 73-42 du 25 juillet 1973 relative au projet d’aménagement de la cité gouvernementale, p. 678. Ordonnance n° 73-43 du 25 juillet 1973 relative au projet d’aménagement de la cité des affaires économiques, p. 679. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 73-106 du 25 juillet 1973 accordant la majoration de présalaires à certains élèves de l’école nationale de navigation maritime d’Alger, p. 680.

678 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 août 1973 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n” 73-107 du 25 juillet 1973 modifiant et complétant le décret n° 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, aux conseillers et aux secrétaires des affaires étrangères, p. 680. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 73-108 du 25 juillet 1973 portant création d’un corps d’ingénieurs en voie d’extinction, p. 680. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 73-97 du 25 juillet 1973 relatif à la situation des fonctionnaires des forêts et de la défense et restauration des sols, mis à la disposition de l’office national des travaux forestiers, p. 681. Décret n° 73-98 du 25 juillet 1973 modifiant le décret n° 71-77 du 5 avril 1971 portant organisation d’un régime de prestations familiales en agriculture, p. 681. Décret n° 73-109 du 25 juillet 1973 relatif à la campagne alphatière 1973-1974, p. 682. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêtés du 14 juillet 1973 portant délégation de signature à des sous-directeurs, p. 682. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 73-104 du 25 juillet 1973 portant organisation de l’administration centrale, p. 682. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Arcétés du 29 mai 1973 relatifs a la situation d’un ingénieur, p. 684. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 73-29 du 5 juillet 1973 portant abrogation de la loi n” 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction, jusqu’à nouvel ordre, de la législation en vigueur au 31 décembre 1962.

- AU NOM DU PEUPLE, Le Président du Conseil de la Révolution, Vu la proclamation du 19 juin 1965; Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Considérant que le pouvoir révolutionnaire artisan du redressement national et du rétablissement de la légalité révolutionnaire a rendu irréversibles nos options socialistes tendant à instaurer notamment une ère de justice sociale entre tous les citoyens algériens; Considérant que la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendait à la reconduction, jusqu’à nouvel ordre, de la législation en vigueur au 31 décembre 1962; Considérant que continuer à appliquer une législation imposée à notre pays est incompatible avec l’option socialiste; Considérant que cette législation porte également la marque indélébile de l’inspiration et de l’esprit colonialistes ainsi que de la discrimination raciale et sociale; Considérant que le maintien de cette loi n’a cessé de constituer une entrave à une bonne et rapide marche vers l’édification d’une société socialiste; Considérant les fondements du Pouvoir révolutionnaire et le triptique: révolution agraire, révolution industrielle et révolution culturelle et sociale; Considérant, en conséquence, que l’abrogation de la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 est une nécessité absolue et constitue un devoir impérieux et sacré par le pouvoir révolutionnaire qui a entrepris une révolution socialiste pour le peuple et par le peuple; Le Conseil de la Révolution et le Conseil des ministres entendus, Ordonne : Article 1º.- Est abrogée la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 portant reconduction jusqu’à nouvel ordre, de la législation en vigueur au 31 décembre 1962. Art. 2. - En conséquence de l’article 1er ci-dessus, sont abrogés tous les textes antérieurs au 3 juillet 1962, reconduits par la loi susvisée audit article 1er. Art. 3. - Une instruction présidentielle fixera les modalités d’application du présent texte. Art. 4. La présente ordonnance prendra effet à compter du 5 juillet 1975 et sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 juillet 1973. Le Président du Conseil de la Révolution, Houari BOUMEDIENE Ordonnance n 73-42 du 25 juillet 1973 relative au projet d’aménagement de la cité gouvernementale. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu le décret n° 60-958 du 6 septembre. 1960 modifié, relatif à l’expropriation pour cause d’utilité publique ;

3 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu le décret n° 68-625 du 20 novembre 1968 portant création du comité permanent d’études, de développement, d’organisation et d’aménagement de l’agglomération d’Alger; Ordonne : Article 1г. Est déclarée d’utilité publique, la zone d’implantation de la «cité gouvernementale», telle que définie dans le programme ci-annexé et prévue à l’intérieur d’un périmètre situé à l’Est de Bordj El Kiffan, au lieu dit : << Rassauta», sur le territoire de la commune de Bordj El Kiffan, matérialisé sur le plan à l’échelle 1/5.000ème annexé à l’original de in présente ordonnance. Art. 2. A dater de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont interdites, à l’intérieur du périmètre visé à l’article 1er ci-dessus, toutes opérations de mutation de propriété immobilière entre vifs, d’affectation de terrains ou de constructions autres que celles prévues par la présente ordonnance. Art. 3. Le COMEDOR est désigné en qualité de maître d’œuvre pour l’étude et la réalisation de la cité gouvernementale. Art. 4. - Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires, l’ensemble des immeubles, biens de l’Etat, situés à l’intérieur du périmètre défini à l’article 1er ci-dessus, est affecté à l’implantation de la cité gouvernementale. Art. 5. Les dépenses relatives aux acquisitions immobilières, aux travaux d’aménagement d’infrastructure et aux travaux de réalisation et de construction de la cité gouvernementale, sont financées sur des crédits regroupés sous une rubrique unique intitulée <<< Construction de la cité gouvernementale ». Art. 6. - La présente ordonnance et son annexe (programme) seront publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE ANNEXE PROGRAMME RELATIF A LA REALISATION DE LA CITE GOUVERNEMENTALE

  1. Bâtiments ministériels :
    1. Ministères de souveraineté.
    1. Ministères techniques.
  2. Equipements de service.
  3. Résidences :
    1. Résidence présidentielle.
    1. Résidences ministérielles.
  4. Edifices de souveraineté :
    1. Palais présidentiel.
    1. Siège du Parti.
    1. Siège de l’Assemblée.
  5. Monument de la Révolution : 5.1. Monument de la Révolution.
    1. Place de la Révolution. Ordonnance n° 73-43 du 25 juillet 1973 relative au projet d’aménagement de la cité des affaires économiques. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 Juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 679 Vu l’ordonnance n° 67-24 du 18 janvier 1967 portant code communal; Vu l’ordonnance n° 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya ; Vu le décret n° 68-625 du 20 novembre 1968 portant création du comité permanent d’études, de développement, d’organisation et d’aménagement de l’agglomération d’Alger; Vu le décret n° 60-958 du 6 septembre 1960 modifié, relatif à l’expropriation pour cause d’utilité publique ; Ordonne : Article 10г. Est déclarée d’utilité publique la zone d’implantation de la cité des affaires économiques, telle que définie dans le programme ci-annexé et prévue à l’intérieur dun périmètre situé à l’Est de l’oued El Harrach, au lieu dit « Pins maritimes», sur le territoire de la commune d’Alger, matérialisé sur le plan à l’échelle 1/5000ème, joint à l’original de la présente ordonnance. Art. 2. A dater de la publication de la présente ordonnance au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, sont interdites, à l’intérieur du périmètre visé à l’article 1er ci-dessus, toutes opérations de mutation de propriété immobilière entre vifs, d’affectation de terrains ou de constructions autres que celles prévues par la présente ordonnance. Art. 3. Le COMEDOR est désigné en qualité de maître d’œuvre pour l’étude et la réalisation de la cité des affaires. économiques. Art. 4. Nonobstant toutes dispositions législatives ou réglementaires, l’ensemble des immeubles, biens de l’Etat, situés à l’intérieur du périmètre défini à l’article 1* ci-dessus, ( est affecté à l’implantation de la cité des affaires économiques. Art. 5. Les dépenses relatives aux acquisitions immobilières, aux travaux d’aménagement d’infrastructure et aux travaux de réalisation et de construction de la cité des affaires économiques, sont financées sur des crédits, regroupés sous une rubrique unique intitulée « Construction de la cité des affaires économiques ». Art. 6. La présente ordonnance et son annexe (programme) seront publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE ANNEXE Ce programme comporte quatre volets d’équipements: I) Un ensemble d’immeubles, tous à usage administratif : (Siège de sociétés et offices nationaux) : Les étages sont traités en bureaux paysages. Ces bâtiments s’articulent en groupes d’immeubles de part et d’autre, de services d’accompagnement. II) Les équipements d’accompagnement comprenant : Restaurants, self-services, magasins, théâtre, cinéma, aire d’exposition, cuisine, dépôts et garages. III) Autres équipements : Hôtel, auditorium, centre de santé, centre de calcul, crèches, centre d’impression, postes de police et protection civile, divers équipements du type secondaire, nécessaire au bon fonctionnement de la cité. IV) Equipements divers techniques: Grandes voles de distribution, voles de dessertes, aires de stationnement et autres réseaux d’équipements.

680 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 aôut 1973 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 73-106 du 25 juillet 1973 accordant la majoration de présalaires à certains élèves de l’école nationale de navigation maritime d’Alger. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Vu la loi n° 58-275 du 19 mars 1958 portant statut des écoles nationales de la marine marchande; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 71-78 du 3 décembre 1971 fixant les conditions d’attribution de bourses, de présalaires et de traitement de stage; Vu le décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 fixant le montant du présalaire servi aux élèves des établissements d’enseignement supérieur, des instituts de technologie et des écoles spécialisées ; Vu l’arrêté du 10 avril 1969, modifié par l’arrêté du 10 août 1970, portant désignation et attribution des écoles de la marine marchande; Décrète : Article 1er. En application des dispositions de l’article 1er, alinéas 6 et 7 du décret n° 71-287 du 3 décembre 1971 susvisé, les élèves de l’école nationale de navigation maritime, établissement dispensant un enseignement à caractère prioritaire, bénéficient des majorations mensuelles prévues de 50 à 100 DA, selon leur niveau de recrutement. Art. 2. - Le ministre d’Etat chargé des transports et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaires Fait à Alger, le 25 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 73-107 du 25 juillet 1973 modifiant et complétant le décret no 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, aux conseillers et aux secrétaires des affaires étrangères. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret no 66-141 du 2 juin 1966 fixant les règles applicables aux emplois spécifiques; Vu le décret no 68-205 du 30 mai 1968 fixant les dispositions statutaires applicables aux ministres plénipotentiaires, aux conseillers et aux secrétaires des affaires étrangères; Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 2, dernier alinéa, du décret no 68-205 du 30 mai 1968 susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : <<< - Par application des dispositions de l’article 10 de l’ordonnance no 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique, il est créé dans l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, des emplois spécifiques de chef de division et de chef de service. Les emplois de chef de division sont réservés aux ministres plénipotentiaires. Ils peuvent être confiés à titre exceptionnel aux conseillers des affaires étrangères. Les emplois de chef de service sont réservés aux conseillers des affaires étrangères. Ils peuvent être confiés aux secrétaires des affaires étrangères justifiant de quatre années de services effectifs. A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1973, la durée de service prévue à l’alinéa précédent, est ramenée à deux années. > Art. 2. - Les dispositions de l’article 10 du décret n° 68-205 du 30 mai 1968 susvisé, sont complétées par un troisième alinéa libellé comme suit : « La majoration indiciaire attachée aux emplois de chef de service est fixée à cinquante points ». Art. 3. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973 Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 73-108 du 25 juillet 1973 portant création d’un corps d’ingénieurs en voie d’extinction. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 4; Vu le décret n° 66-137 du 2 juin 1966, modifié, instituant les échelles de rémunération des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires; Vu le décret n° 68-210 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs de l’Etat ; Vu le décret n° 68-211 du 30 mai 1968 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux ingénieurs d’application; Vu les décrets des 9 avril 1971, 21 mars 1972 et 2 décembre 1972 portant création de corps d’ingénieurs dans certains ministères; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Décrète : Article 1er. Il est créé un corps d’ingénieurs en voie d’extinction dans chacun des ministères et secrétariats d’Etat désignés ci-après : ministère de l’intérieur, ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, ministère des travaux publics et de la construction, ministère de l’industrie et de l’énergie, ministère des postes et télécommunications, secrétariat d’Etat à l’hydraulique. Art. 2. Les ingénieurs des corps créés par le présent décret, exercent leurs fonctions sous l’autorité des ingénieurs d’application.

3 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LA Ils disposent d’un pouvoir d’initiative dans le cadre des directives qui leur sont données. Ils peuvent suppléer les ingénieurs d’application, en cas d’insuffisance de ces personnels. Art. 3. La gestion de chaque corps d’ingénieurs, en vole d’extinction, est assurée par le ministre intéressé. Art. 4. Les corps d’ingénieurs, en voie d’extinction, sont classés dans l’échelle XII prévue par le décret n° 66-137 du 2 juin 1966 modifié, instituant les échelles de rémunération des fonctionnaires et organisant les carrières de ces fonctionnaires. Art. 5. Pour la constitution des corps des ingénieurs en voie d’extinction, il est procédé à l’intégration des ingénieurs nommés avant le 1er janvier 1967 et ne remplissant pas les conditions déterminées par la commission prévue par les décrets portant création des différents corps d’ingénieurs. Les conditions d’intégration et de titularisation des agents visés à l’alinéa précédent, sont déterminées par une commission dont la composition est fixée comme suit: le directeur général de la fonction publique ou son représentant, président, un représentant de la Présidence du Conseil (Secrétariat général du Gouvernement),

  • le directeur du budget et du contrôle au ministère des finances ou son représentant, le directeur des enseignements au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. un représentant de chacun des ministères visés à l’article 1er ci-dessus. Art. 6. Les agents intégrés et titularisés, en application de l’article 5 ci-dessus, conservent une ancienneté égale à la durée des services accomplis entre la date de leur nomination et le 31 décembre 1966, diminuée de la période de stage qui sera déterminée par la commission prévue à l’article 5 ci-dessus. Cette ancienneté est utilisable pour l’avancement d’échelon dans l’échelle de traitement visée à l’article 4 ci-dessus, selon la durée moyenne. Art. 7. Les ingénieurs des corps créés par le présent décret, justifiant de cinq années de services effectifs en qualité de titulaires, peuvent être autorisés à se présenter à l’examen professionnel ouvert pour l’accès au corps d’ingénieurs d’application correspondant à leur spécialité, dans les conditions prévues par le statut particulier du corps concerné. Toutefois, les limites d’âge prévues pour l’accès au corps des ingénieurs d’application, sont reculées de dix ans, sans préjudice des dispositions prévues par le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics. Art. 8. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent décret. Art. 9. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 73-97 du 25 juillet 1973 relatif à la situation des fonctionnaires des forêts et de la défense et restauration des sols, mis à la disposition de l’office national des travaux forestie.s. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, du ministre des finances et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; REPUBLIQUE ALGERIENNE 681 Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-21 du 9 avril 1971 portant création de l’office national des travaux forestiers; Vu le décret n° 66-134 du 2 juin 1966 fixant les modalités d’application de l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique aux établissements publics et organismes publics; Décrète : Article 1er. Le personnel fonctionnaire des forêts et de la défense et restauration des sols, peut être placé en position d’activité auprès de l’office national des travaux forestiers. Art. 2. Dans cette position, le personnel affecté à l’office national des travaux forestiers, reste régi par le statut général de la fonction publique. Art. 3. Les modalités d’application du présent décret seront, en tant que de besoin, précisées par arrêtés conjcints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre des financés et du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE Décret n° 73-98 du 25 juillet 1973 modifiant le décret n° 71-77 du 5 avril 1971 portant organisation d’un régime de prestations familiales en agriculture. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 67-256 du 16 novembre 1967 portant statut général de la coopération ; Vu l’ordonnance n° 68-653 du 30 décembre 1968 relative à l’autogestion dans l’agriculture; Vu le décret n° 69-36 du 25 mars 1969 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu le décret n° 69-120 du 18 août 1969 portant statut des coopératives agricoles de production des anciens moudjahidine; Vu le décret n° 71-4 du 6 janvier 1971 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par l’ordonnance n° 70-93 du 31 décembre 1970 portant lof de finances pour 1971 au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; : Décrète : Article 1er. : L’article 1º du décret n° 71-77 du 5 avril 1971, est modifié comme suit : <<

682 JOURNAL OFFICIEL DE LA L’allocataire qui, aux termes de la réglementation en vigueur, possède la qualite de membre de collectif des travailleurs d’une exploitation autogérée agricole ou celle de coopérateur, membre de l’assemblée générale d’une coopérative agricole de production des anciens moudjahidine, ou travailleur agricole permanent d’un établissement public d’enseignement ou de recherche agricole, perçoit l’intégralité des prestations durant les douze mois de l’année civile. L’allocataire qui ne rentre dans aucune des trois catégories visées à l’alinéa précédent, perçoit autant d’allocations journalières à 0,75 DA, qu’il justifie de journées de travail au cours de la période considérée sans percevoir plus de 15 DA par enfant et par mois ». Art. 4. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret, sont abrogées. Art. 5. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE Décret n° 73-109 du 25 juillet 1973 relatif à la campagne alphatière 1973-1974. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 69-20 du 3 avril 1969 portant création de l’office national de l’alfa (ONALFA), Vu l’ordonnance no 72-68 du 29 décembre 1972 portant loi de finances pour 1973; Décrète : Article 1. La campagne de cueillette de l’alfa est ouverte compter du 15 juillet 1973 dans les nappes domaniales et communales et sera close le 28 février 1974. En cas de besoin, la fermeture de la campagne pourra être reportée par arrêté du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire jusqu’au 31 mars 1974. Art. 2. - La cueillette séra effectuée sur les lots alfatiers désignés par les marchés d’amodiation passés entre l’Etat et les communes propriétaires des nappes, d’une part, et l’ONALFA, d’autre part. Ces marchés sont conclus conformément aux dispositions de l’annexe du décret no 72-183 relatif à la campagne alfatière 1972 1973. Art. 3. Le tonnage maximum à récolter est de 300.000 tonnes. Art. 4. - L’ONALFA est chargé de l’entretien et l’aménagement des nappes alfatières pour en faciliter l’exploitation. Art. 5. - Le montant de la redevance à verser par l’ONALFA à l’Etat et aux collectivités locales, propriétaires des nappes, est fixé à 5 DA. par tonne d’alfa vert cueilli. Art. 6. La rémunération des cueilleurs d’alfa est fixée à D.A. par quintal d’alfa vert livré aux chantiers primaires. Cette rémunération est payable en espèces. Art. 7. Sur le marché intérieur, le prix de la tonne d’alfa conditionnée, rendue usine, est fixé à 194,50 D.A. Art. 8. Le ministre de l’agriculturé et de la réforme agraire et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973 Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 août 1973 MINISTERE DES ENSEIGNEMENT’S PRIMAIRE ET SECONDAIRE Arrêtés du 14 juillet 1973 portant délégation de signature à des sous-directeurs. Le ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement ; Vu le décret no 70-110 du 21 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret no 71-123 du 13 mai 1971 portant organisation des services centraux du ministère des enseignements primaire et secondaire : Vu le décret du 15 juin 1973 portant nomination de M. Mokhtar BACHA en qualité de sous-directeur de l’éducation extra-scolaire au ministère des enseignements primaire et secondaire; Arrête : Article 10. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mokhtar BACHA à l’effet de signer au nom du ministre des enseignements primaire et secondaire, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1973 Abdelkrim BENMAHMOUD. Le ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret no 70-110 du 21 juillet 1970 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret no 71-123 du 13 mai 1971 portant organisation des services centraux du ministère des enseignements primaire et secondaire; Vu le décret du 14 juin 1973 portant nomination de M. Si-Mohand LEFKI en qualité de sous-directeur de la tutelle des établissements; Arrête : Article 1. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Si-Mohand LEFKI à l’effet de signer au nom du ministre des enseignements primaire et secondaire, tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 juillet 1973 Abdelkrim BENMAHMOUD. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Décret n° 73-104 du 25 juillet 1973 portant organisation de l’administration centrale. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des postes et télécommunications; Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement”:

3 août 1973 JOURNAL OFFICIEL DE LÀ Décrète : Article 1er. Sous l’autorité du ministre, assisté du secrétaire général et de l’inspecteur général, l’administration centrale du ministère des postes et télécommunications, se compose de : l’inspection générale, la direction de la poste, la direction des services financiers, la direction des équipements des télécommunications, la direction de l’exploitation des télécommunications, la direction de l’administration générale, la direction du personnel et de la formation professionnelle, l’agence comptable du budget annexe et des timbres-poste, le service de l’informatique, sous l’autorité directe du secrétaire général du ministère. Art. 2. Chaque direction se subdivise en sous-directions et bureaux. Art. 3. L’inspection générale placée sous l’autorité de l’inspecteur général nommé par décret, sur proposition du ministre des postes et télécommunications, est chargée, à la demande du ministre ; A B de participer aux grands travaux d’intérêt et de coordination, entrepris à un niveau national, B de contrôler la gestion des services, de procéder à des inspections techniques, de procéder à l’étude des questions particulières que lui confie le ministre, d’étudier et de proposer au ministre, toutes actions destinées à promouvoir le rendement et l’efficience des services. Il est créé 5 postes d’inspecteurs régionaux à Alger, Oran, Constantine, Ouargla et Béchar, nommés par arrêté du ministre des postes et télécommunications. Art. 4. La direction de la poste a pour attributions de concevoir et de contrôler sur les plans international et national, l’activité des services extérieurs touchant au domaine de la poste. La direction de la poste comprend : 1/ la sous-direction de l’exploitation, chargée : de l’exécution des conventions et arrangements internationaux, et des rapports avec les organismes internationaux spécialisés. de la réglementation postale, du service des colis postaux, de la conception et de la surveillance des acheminements postaux et des relations avec les transporteurs publics. 2/ la sous-direction de l’organisation et de la mécanisation chargée : de l’organisation des services postaux, des mouvements et des effectifs, de la mécanisation des services des guichets et des centres de traitement du courrier, de la motorisation des services de collecte et de distribution du courrier, REPUBLIQUE ALGERIENNE 683 de la comptabilité de la direction de la poste aux lettres, de l’action commerciale, de l’entretien des bâtiments et équipements postaux. Art. 5. La direction des services financiers a pour attributions de participer à la conception de la politique monétaire nationale, d’en faire application et d’en contrôler l’exécution par les services extérieurs. La direction des services financiers comprend : 1/ la sous-direction du régime international, chargée : de l’exécution des conventions et arrangements internationaux dans le cadre de la politique monétaire nationale, de l’élaboration de la réglementation internationale en application de la politique monétaire nationale, du réglement des comptes internationaux, de l’organisation et du fonctionnement du centre de contrôle des mandats. 2/ la sous-direction du régimę intérieur, chargée : de l’élaboration de la réglementation nationale en confor mité à la politique monétaire nationale, de l’organisation et du fonctionnement du centre de chèques postaux et du centre de comptabilité de l’épargne, de la comptabilité de la direction des services financièrs. Art. 6. La direction des équipements des télécommunications a pour attributions de concevoir et de réaliser les équipements de transmission et de commutation des télécommunications. La direction des équipements des télécommunications comprend: 1/ la sous-direction des transmissions, chargée : de l’équipement des installations de radiocommunications du réseau public, des centres d’amplification, des faisceaux hertziens et des installations d’énergie, de la construction de câbles urbains, de câbles suburbains, des câbles interurbains, de câbles sous-marins, de lignes aériennes. 2/ la sous-direction de la commutation, chargée : de l’équipement des installations de centraux téléphoniques et télégraphiques. Art. 7. La direction de l’exploitation des télécommunications a pour attributions de concevoir et d’assurer l’exploitation et la maintenance des équipements de commutation et de transmission. La direction de l’exploitation des télécommunications: 1/ La sous-direction de l’exploitation, chargée : de l’exploitation téléphonique, télégraphique, radioélectrique et spatiale, de l’organisation et du fonctionnement du centre national d’approvisionnement, de l’entretien des bâtiments et autres équipements des télécommunications. 2/ la sous-direction de la maintenance, chargée : du fonctionnement et de l’entretien des installations radioélectriques, des centres d’amplification, des faisceaux hertziens, des installations d’énergie, des câcles urbains, des câbles suburbains, des câcles interurbains, des câbles sous-marins, des lignes aériennes, des centraux téléphoniques et télégraphiques.

3/ la sous-direction des programmes et du réseau, chargée : de l’organisation, de la planification et des plans d’exploitation du réseau. Art. 8 La direction de l’administration générale a pour attributions l’élaboration et l’exécution du budget annexe, la conception et la réalisation des équipements en matière de bâtiments et parc automobile, l’organisation et le fonctionnement des magasins et ateliers centraux. La direction de l’administration générale comprend : 1/ la sous-direction du budget et des marchés, chargée : de la préparation et de l’exécution du budget annexe,

  • des délégations d’autorisations d’engagements et des délégations d’autorisations des paiements, de la reddition des comptes de gestion du ministère, de l’application des dispositions du code des marchés publics
  • relatives aux procédures de visas et contrôles, 2/ la sous-direction des bâtiments, chargée : de la conception et de la construction des bâtiments, du très gros entretien. 3/ la sous-direction des transports, chargée : de la gestion centrale du parc automobile et engins- spéciaux,
  • du renouvellement et de l’extension, de l’organisation et du fonctionnement du centre d’approvisionnement du matériel automobile. 4/ la sous-direction du matériel, chargée : de la gestion des ateliers et magasins centraux, et du dépôt central des imprimés. Art. 9. La direction du personnel et de la formation professionnelle a pour attributions le recrutement, la gestion et la formation de l’ensemble du personnel, et l’action sociale et culturelle. La direction du personnel et de la formation professionnelle comprend: 1/ la sous-direction du personnel, chargée : de tous les problèmes de recrutement et de gestion des personnels pour l’application des statuts général et particuliers. de l’organisation et du fonctionnement du centre de paie. 2/ la sous-direction de la formation professionnelle chargée : de la formation des personnels techniques et exploitants, Imprimerie Officielle, Alger 7, 9
  • de l’organisation et du fonctionnement de l’école centrale, de l’institut de technologie des télécommunications et de l’électronique, des centres régionaux d’instruction. 3/ la sous-direction de l’action sociale et culturelle, chargée : de l’organisation et de l’exécution de l’action sociale, de la promotion de l’action culturelle, l’élévation du niveau civique et social dans le travail, de la promotion de l’action sportive et artistique. Art. 10. L’agence comptable du budget annexe et des timbres-poste est chargée : de la centralisation des écritures comptables, de la comptabilité patrimoniale,
  • de la conception, de la fabrication et de la conservation des timbres-poste. Elle est placée sous la supervision directe du secrétaire général du ministère. Art. 11. - Un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre des postes et télécommunications et du ministre des finances, précisera l’organisation interne des directions, sous-directions et bureaux. Art. 12. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret et notamment les décrets n° 64-244 du 5 août 1966 et 71-39 du 20 janvier 1971. Art. 13 Le ministre de l’intérieur, le ministre des postes et télécommunications et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 juillet 1973. Houari BOUMEDIENE. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Arrêtés du 29 mai 1973 relatif à la situation d’un ingénieur. Par arrêté du 29 mai 1973, M. Kamel Achi est nommé en qualité de stagiaire dans le corps des ingénieurs de l’Etat (échelle XIV, indice 325), à compter du 18 juin 1970. Par arrêté du 29 mai 1973, M. Kamel Achi est titularisé dans le corps des ingénieurs de l’Etat à compter du 18 juin 1971. L’intéressé est reclassé et promu au 2ème échelon, de l’échelle XIV, indice 375, et conserve un reliquat au 18 juin 1971, de 8 mois et 3 jours. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek