ج.ر عدد 67 لسنة 2017
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1090,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2180,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

26 Safar 1439 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 15 novembre 2017 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 17-324 du 19 Safar 1439 correspondant au 8 novembre 2017 fixant les conditions et modalités de désignation des assistants spécialisés auprès du ministère public, leur statut et leur mode de rémunération……………………. 4 Décret exécutif n° 17-325 du 19 Safar 1439 correspondant au 8 novembre 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 28 novembre 2007 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances………………………………………………………………………………………………………………………….. 5 Décret exécutif n° 17-326 du 19 Safar 1439 correspondant au 8 novembre 2017 complétant le décret exécutif n° 08-02 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 fixant les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des établissements d’aide par le travail…………………………………………………………………………………………… 6 Décret exécutif n° 17-327 du 19 Safar 1439 correspondant au 8 novembre 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-228 du 12 Rajab 1429 correspondant au 15 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement du service d’aide mobile d’urgence sociale…………………………………………………………………………………………………………………………….. 7 Décret exécutif n° 17-328 du 19 Safar 1439 correspondant au 8 novembre 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 13-106 du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la construction du barrage de Bouzina dans la commune de Bouzina (wilaya de Batna)…………………………………. 8 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 28 Moharram 1439 correspondant au 19 octobre 2017 modifiant l’arrêté du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002 portant composition nominative des membres de la commission nationale des points hauts………………….. 9 MINISTERE DE L’ENERGIE Arrêté du 5 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 27 août 2017 fixant l’organisation interne du centre de formation et d’appui à la sécurité nucléaire……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté interministériel du 3 Moharram 1439 correspondant au 24 septembre 2017 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de lecture du livre religieux importé…………………………………………………………………………………………………. 10 Arrêté du 5 Moharram 1439 correspondant au 26 septembre 2017 modifiant l’arrêté du 15 Chaoual 1437 correspondant au 20 juillet 2016 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs………………………………………………… 12 MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 26 Chaâbane 1438 correspondant au 23 mai 2017 fixant la classification du musée public national et de ses annexes et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant…………………………………………………………………. 13 MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 20 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 11 septembre 2017 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports en bureaux…………………………………………………………………………………….. 21

26 Safar 1439 15 novembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 3 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 12 septembre 2017 fixant la classification de l’office national de signalisation maritime et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant………………………………………. 24 MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 7 Joumada El Oula 1438 correspondant au 4 février 2017 modifiant l’arrêté du 10 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 22 décembre 2015 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique…………………. 29 Arrêté du 19 Joumada El Oula 1438 correspondant au 16 février 2017 modifiant l’arrêté du Aouel Joumada El Oula 1435 correspondant au 3 mars 2014 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 30 Arrêté du 17 Chaâbane 1438 correspondant au 14 mai 2017 modifiant l’arrêté du 14 Safar 1436 correspondant au 7 décembre 2014 portant nomination des membres de la commission interministérielle d’agrément des organismes privés de placement des travailleurs…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 30 Arrêté du 27 Chaâbane 1438 correspondant au 24 mai 2017 modifiant l’arrêté du 4 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 10 septembre 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance-chômage…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30 Arrêté du 3 Ramadhan 1438 correspondant au 29 mai 2017 fixant l’organisation et le fonctionnement du comité de sélection, de validation et de financement de l’agence de wilaya de la caisse nationale d’assurance-chômage ainsi que les modalités de traitement et le contenu des dossiers des projets d’investissements des chômeurs promoteurs…………………………………… 30 Arrêté du 11 Chaoual 1438 correspondant au 6 juillet 2017 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’école supérieure de la sécurité sociale……………………………………………………………………………………………………………… 32

26 Safar 1439 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 15 novembre 2017 DECRETS Décret exécutif n° 17-324 du 19 Safar 1439 correspondant au 8 novembre 2017 fixant les conditions et modalités de désignation des assistants spécialisés auprès du ministère public, leur statut et leur mode de rémunération.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu la loi organique n° 05-11 du 10 Joumada Ethania 1426 correspondant au 17 juillet 2005, modifiée, relative à l’organisation judiciaire ; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’ordonnance n° 06-03 du 19 Joumada Ethania 1427 correspondant au 15 juillet 2006 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Chapitre 1er Dispositions générales Article 1er. — En application des dispositions de l’article 35 bis de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités de désignation des assistants spécialisés auprès du ministère public, leur statut et leur mode de rémunération, appelés ci-après les « assistants ». Art. 2. — Les assistants sont désignés au niveau de la Cour et placés auprès du ministère public. Le procureur général répartit les assistants au niveau des parquets de la République relevant de sa Cour en fonction des besoins de chacun d’eux. Art. 3. — Les assistants sont soumis au statut général de la fonction publique. Ils bénéficient des droits d’ancienneté, de promotion et de retraite conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Chapitre 2 Conditions et modalités de désignation Art. 4. — Les assistants sont détachés parmi les fonctionnaires exerçant dans les différents organismes et administrations publics, titulaires d’un diplôme de licence de l’enseignement supérieur, au moins, et d’une expérience professionnelle de cinq (5) ans, au moins, dans le domaine de la spécialité. Art. 5. — La candidature pour le détachement des assistants est ouverte par le ministère de la justice, en fonction des besoins exprimés par les juridictions. Art. 6. — Les assistants sont sélectionnés par une commission ad hoc dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Chapitre 3 Statut des assistants Art. 7. — Lors de leur première nomination et avant d’entrer en fonction, les assistants doivent prêter serment dans les termes prévus par l’article 35 bis de l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, susvisée, devant la Cour auprès de laquelle ils sont appelés à exercer leurs fonctions. Un procès-verbal en est dressé. Art. 8. — Avant d’entrer en fonction, les assistants suivent une formation de trois (3) mois, portant notamment, sur l’initiation au travail judiciaire, les compétences et le fonctionnement des juridictions et les modalités d’exercice de leurs fonctions. Art. 9. — Sur délégation et responsabilité du ministère public, les assistants ont pour missions, d’assister à tous les actes de procédure relatifs à l’action publique, notamment : — de donner leurs avis sur les questions techniques ; — d’exploiter les documents et pièces en relation avec leurs missions ; — d’assister les officiers de police judiciaire sur les questions techniques. Les assistants présentent leurs travaux, sous forme de rapports de synthèse ou d’analyse. Art. 10. — Les assistants exercent leurs missions avec objectivité, indépendance et impartialité et sont soumis à l’autorité directe des magistrats du ministère public de la juridiction auprès de laquelle ils exercent leurs missions. Dans l’exercice de leurs missions, les assistants ne sont pas assujettis aux directives de leurs administrations d’origine.

26 Safar 1439 15 novembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 11. — Les assistants bénéficient pendant ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, de la protection de l’Etat, conformément à la législation en vigueur. Art. 12. — Les assistants sont tenus d’observer la confidentialité des informations auxquelles ils ont accès pendant ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur. Il est interdit aux assistants d’accomplir ou de participer à tout acte susceptible d’entraver le bon fonctionnement de la justice. Art. 13. — Il est interdit aux assistants d’exercer toute autre activité rémunérée ou lucrative, à l’exception de l’enseignement, de la formation et de la recherche scientifique, après autorisation du procureur général compétent. Art. 14. — Il peut être mis fin au détachement, par le ministère de la justice ou sur demande de l’intéressé. Chapitre 4 Rémunération des assistants Art. 15. — Les assistants bénéficient d’une rémunération équivalente au grade dont ils relèvent, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Art. 16. — Les assistants bénéficient d’une indemnité forfaitaire mensuelle de trente mille (30.000) DA. Cette indemnité est soumise aux cotisations de la sécurité sociale et de la retraite, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. Chapitre 5 Dispositions finales Art. 17. — Les juridictions qui ne disposent pas d’assistants dans une spécialité définie, peuvent recourir aux assitants des autres juridictions, sur demande du procureur général. Art. 18. — La liste des spécialités dans lesquelles les assistants sont désignés et les juridictions concernées, sont fixées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux. Art. 19. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Safar 1439 correspondant au 8 novembre 2017. Ahmed OUYAHIA. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 5 Décret exécutif n° 17-325 du 19 Safar 1439 correspondant au 8 novembre 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 28 novembre 2007 portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 28 novembre 2007, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 28 novembre 2007, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des finances. Art. 2. — Les dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 07-364 du 18 Dhou El Kaâda 1428 correspondant au 28 novembre 2007, modifié et complété, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées comme suit : « Art. 6. — La direction générale de la comptabilité est chargée : — …………….. (sans changement)………………… — …………….. (sans changement)………………… — …………….. (sans changement)………………… — …………….. (sans changement)………………… — …………….. (sans changement)………………… — …………….. (sans changement)………………… — d’assurer, en relation avec les structures concernées, la participation directe du Trésor public au système Algérie Télé Compensation Interbancaire (ATCI) pour la compensation électronique de ses opérations financières, et d’offrir de nouveaux services de paiement.

26 Safar 1439 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 15 novembre 2017 Elle est composée de six (6) directions : …………….. (sans changement)………………… …………….. (sans changement)………………… …………….. (sans changement)………………… …………….. (sans changement)………………… …………….. (sans changement)…………………

  • La direction des instruments de paiement, chargée : — de compenser directement les opérations de paiement, et d’assister les trésoreries de wilayas afin d’assurer l’utilisation des systèmes, et de trouver des solutions aux problèmes qui en découlent ; — d’exécuter la stratégie de modernisation des paiements ; — d’assurer la tenue centralisée des opérations de paiement ; — de gérer et de superviser les systèmes d’échanges électroniques ; — de gérer les systèmes monétiques. Elle est composée de deux (2) sous-directions : • La sous-direction des techniques de la télécompensation, chargée : — d’assurer l’exploitation de l’application de paiement de masse et l’utilisation des plates-formes de raccordement au centre de pré-compensation interbancaire (CPI) ; — d’assurer la traçabilité, les sauvegardes et/ou la centralisation des données et images des opérations de paiement émises ou reçues ; — d’assister les trésoreries dans l’utilisation des systèmes et concourant directement ou indirectement à la télécompensation ; — de coordonner les activités et de renforcer la sécurisation des deux (2) systèmes : système d’information de paiement (SIP) et point d’accès d’utilisateur (user access point UAP) contre toute menace pouvant perturber leur fonctionnement, et d’en assurer la maintenance ; — d’assurer la mise à niveau des systèmes ; — d’assister les trésoreries de wilaya dans la prise en charge du volet procédural de la télécompensation ; — d’assurer la cohérence des procédures de télécompensation avec les dispositions réglementaires et de gérer les contentieux ; — d’initier et de proposer toute solution en matière d’évolutions décidées par la place bancaire des instruments de paiement ; — de veiller à la conservation des documents concernant la télécompensation ainsi qu’à leur archivage. • La sous-direction de la monétique, chargée : — d’assurer le contrôle des transactions reçues de la société d’automatisation des transactions interbancaires et de monétique (SATIM) en paiement par carte des droits et taxes ; — de promouvoir le paiement par carte dans les relations avec les tiers ; — de contrôler les attributions de cartes, leurs commandes et leurs distributions aux porteurs ; — de veiller à l’exécution des opérations de paiement ; — de vérifier l’exécution de mise en opposition de carte en cas de décision prise contre un porteur. …………….. (Le reste sans changement)………………… ». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Safar 1439 correspondant au 8 novembre 2017. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 17-326 du 19 Safar 1439 correspondant au 8 novembre 2017 complétant le décret exécutif n° 08-02 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 fixant les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des établissements d’aide par le travail.

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou EI Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-02 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008, modifié et complété, fixant les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des établissements d’aide par le travail ;

26 Safar 1439 15 novembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions du décret exécutif n° 08-02 du 24 Dhou El Hidja 1428 correspondant au 2 janvier 2008 fixant les conditions de création, l’organisation et le fonctionnement des établissements d’aide par le travail, par les articles 17 bis et 17 ter, rédigés comme suit : « Art. 17 bis. — L’organisation interne des établissements créés par les services relevant du ministère chargé de la solidarité nationale, est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale, du ministre des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique. Art. 17 ter. — Les établissements élaborent et adoptent leur règlement intérieur conformément au règlement intérieur-type fixé par arrêté du ministre chargé de la solidarité nationale ». Art 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Safar 1439 correspondant au 8 novembre 2017. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 17-327 du 19 Safar 1439 correspondant au 8 novembre 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 08-228 du 12 Rajab 1429 correspondant au 15 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement du service d’aide mobile d’urgence sociale.

Le Premier ministre, Sur le rapport de la ministre de la solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-228 du 12 Rajab 1429 correspondant au 15 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement du service d’aide mobile d’urgence sociale ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 7 Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 08-228 du 12 Rajab 1429 correspondant au 15 juillet 2008 portant création, organisation et fonctionnement du service d’aide mobile d’urgence sociale. Art. 2. — Les dispositions des articles 4, 5, 6, 7 et 10 du décret exécutif n° 08-228 du 12 Rajab 1429 correspondant au 15 juillet 2008, susvisé, sont modifiées et complétées, comme suit : « Art. 4. — Le service d’aide mobile d’urgence sociale a pour mission, dans le cadre de la prise en charge des personnes en situation de grande précarité se trouvant dans la rue, notamment : — de porter secours aux personnes sans domicile fixe se trouvant dans la rue et de les orienter vers les centres d’hébergement et les centres de soins, en coordination avec les institutions concernées et en relation avec le mouvement associatif ; — d’évaluer la situation des personnes sans domicile fixe se trouvant dans la rue et de déterminer leurs besoins immédiats ; — de veiller à la mise en place des moyens matériels et humains pour une prise en charge qualitative de cette catégorie de personnes ; — d’œuvrer à la réinsertion familiale des personnes sans domicile fixe se trouvant dans la rue au sein de leur famille ; — d’assurer une prise en charge adaptée et pluridisciplinaire des personnes sans domicile fixe dans les centres d’hébergement, pour une période temporaire n’excédant pas une durée de trois (3) jours. La durée de séjour peut être prolongée, par décision du directeur, selon le cas enregistré ». « Art. 5. — Le service d’aide mobile d’urgence sociale, est créé par décret. Le décret de création fixe le siège de l’établissement. ………………… (Le reste sans changement) ……………… ». « Art. 6. — Le service d’aide mobile d’urgence sociale, comprend : — l’équipe mobile qui se rend au devant des personnes en situation de précarité sociale, pour leur apporter l’aide et l’assistance d’urgence ;

26 Safar 1439 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 15 novembre 2017 — la cellule d’écoute psychologique, dotée d’un numéro d’appel d’urgence gratuit, joignable de tout téléphone, 24 heures sur 24 heures ; — le centre d’accueil et d’hébergement d’urgence dont la mission consiste à mettre les personnes en danger à l’abri pour une période limitée selon leur situation et d’établir un contact avec les personnes concernées dans le but de trouver une solution à leurs problèmes. L’organisation et le fonctionnement des structures, citées ci-dessus, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la solidarité nationale, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique ». « Art. 7. — Le service d’aide mobile d’urgence sociale peut disposer des structures et des établissements relevant du secteur de la solidarité nationale ». « Art. 10. — Le conseil d’administration du service d’aide mobile d’urgence sociale, est composé : — du directeur de l’action sociale et de la solidarité de wilaya, ou son représentant, président ; — du représentant de la direction de la réglementation des affaires générales de wilaya ; — du représentant de la direction de la santé et de la population de wilaya ; ………………… (Le reste sans changement) ………………. ». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Safar 1439 correspondant au 8 novembre 2017. Ahmed OUYAHIA.

Décret exécutif n° 17-328 du 19 Safar 1439 correspondant au 8 novembre 2017 modifiant et complétant le décret exécutif n° 13-106 du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la construction du barrage de Bouzina dans la commune de Bouzina (wilaya de Batna).

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des ressources en eau, Vu la Constitution, notamment ses articles 99-4° et 143 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17- 243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 13-106 du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la construction du barrage de Bouzina dans la commune de Bouzina (wilaya de Batna) ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 13-106 du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013 portant déclaration d’utilité publique l’opération relative à la construction du barrage de Bouzina dans la commune de Bouzina (wilaya de Batna). Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 13-106 du 5 Joumada El Oula 1434 correspondant au 17 mars 2013, susvisé, sont modifiées, complétées et rédigées, comme suit : « Art. 2. — La superficie globale des biens immobiliers et/ou droits réels immobiliers pour la réalisation de l’opération visée à l’article 1er ci-dessus, est de trois cent trente-deux (332) hectares, située sur le territoire des communes de Bouzina et Manaâ (wilaya de Batna), répartie comme suit : — Commune de Bouzina : 319 hectares dont 313 hectares pour l’emprise du barrage et 6 hectares pour une section de route de 4 km de la déviation du chemin de wilaya n° 54. — Commune de Manaâ : 13 hectares pour le reste de la section de route de 6 km de la déviation du chemin de wilaya n° 54. Les superficies concernées par cette opération, sont délimitées conformément au plan annexé à l’original du présent décret ». Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 Safar 1439 correspondant au 8 novembre 2017. Ahmed OUYAHIA.

26 Safar 1439 15 novembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 9 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté du 28 Moharram 1439 correspondant au 19 octobre 2017 modifiant l’arrêté du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002 portant composition nominative des membres de la commission nationale des points hauts.

Le ministre de la défense nationale, Vu le décret présidentiel n° 01-94 du 21 Moharram 1422 correspondant au 15 avril 2001 portant définition des points hauts et précisant les modalités de leur gestion et protection ; Vu le décret présidentiel n° 02-49 du 5 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 19 janvier 2002 fixant la composition, les attributions et le fonctionnement de la commission nationale des points hauts ; Vu le décret présidentiel n° 13-317 du 10 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 16 septembre 2013 fixant les missions et attributions du vice-ministre de la défense nationale ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu l’arrêté du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, modifié, portant composition nominative des membres de la commission nationale des points hauts ; Arrête : Article 1er. — L’article 1er de l’arrêté du 21 Rajab 1423 correspondant au 28 septembre 2002, modifié, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Article 1er. — La commission nationale des points hauts comprend les membres suivants : Au titre du ministère de la défense nationale : — Colonel Khaled Boulefaa, président. Au titre du ministère de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire : — Mme. Radia Haddoum, membre. Au titre du ministère des finances : — M. Mustapha Salim Radi, membre. Au titre du ministère de la poste, des télécommunications, des technologies et du numérique : — M. Smaïl Kati, membre. Au titre du ministère de la communication : — M. Saïd Mechouek, membre. Au titre du ministère des travaux publics et des transports : — M. Chakib Bouraoui, membre ». Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Moharram 1439 correspondant au 19 octobre 2017. Pour le ministre de la défense nationale Le vice-ministre de la défense nationale Chef d’Etat - major de l’Armée Nationale Populaire Le Général de corps d’armée Ahmed GAID SALAH MINISTERE DE L’ENERGIE Arrêté du 5 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 27 août 2017 fixant l’organisation interne du centre de formation et d’appui à la sécurité nucléaire.

Le ministre de l’énergie, Vu le décret présidentiel n° 96-436 du 20 Rajab 1417 correspondant au 1er décembre 1996, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement du commissariat à l’énergie atomique ; Vu le décret présidentiel n° 12-87 du 4 Rabie Ethani 1433 correspondant au 26 février 2012 portant création, organisation et fonctionnement du centre de formation et d’appui à la sécurité nucléaire, notamment son article 8 ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 15-302 du 20 Safar 1437 correspondant au 2 décembre 2015 fixant les attributions du ministre de l’énergie ; Arrête : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 8 du décret présidentiel n° 12-87 du 4 Rabie Ethani 1433 correspondant au 26 février 2012, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation interne du centre de formation et d’appui à la sécurité nucléaire, par abréviation « CSN », ci-après désigné « centre ».

26 Safar 1439 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 15 novembre 2017 Art. 2. — Sous l’autorité du directeur général, le centre comprend : — la direction de la formation ; — la direction d’appui à la sécurité nucléaire ; — la direction de l’administration générale. Art. 3. — La direction de la formation a pour mission d’assurer la formation spécialisée, le perfectionnement et le recyclage en sécurité nucléaire. A ce titre, la direction de la formation, est chargée, notamment : — d’élaborer les programmes de formation ; — de développer, d’adapter et de mettre à jour les programmes de formation ; — d’organiser les formations ; — de veiller au suivi de l’exécution des programmes de formation et d’en évaluer les résultats. Elle comprend deux (2) services : — le service des programmes ; — le service de suivi et d’évaluation. Art. 4. — La direction d’appui à la sécurité nucléaire a pour mission d’assurer les prestations de services techniques et de pourvoir l’expertise scientifique nécessaire dans les domaines de la sécurité nucléaire. A ce titre, la direction d’appui à la sécurité nucléaire, est chargée, notamment : — de développer les outils d’analyse des risques et d’évaluation de la menace de référence ; — de développer les outils de simulation des systèmes de protection physique ; — de développer les méthodologies et techniques de détection aux frontières ; — d’élaborer les plans analytiques de criminalistique nucléaire. Elle comprend trois (3) services : — le service d’étude et d’analyse des risques ; — le service d’assistance technique ; — le service des techniques d’analyse. Art. 5. — La direction de l’administration générale, est chargée de la direction administrative et financière du centre. Elle assure également le soutien à l’exécution des programmes de formation et l’accompagnement des activités d’appui scientifique et technique. A ce titre, la direction de l’administration générale, est chargée, notamment : — d’assurer la gestion administrative et financière du centre ; — de contrôler l’application des règles et des procédures administratives et financières du centre ; — de contribuer à la réalisation des rapports sur l’organisation et l’évaluation des activités du centre ; — de contribuer à l’élaboration du budget prévisionnel avec le directeur général ; — de contribuer à la mise en œuvre de la politique d’achat et à la mutualisation et la rationalisation des moyens du centre. Elle comprend trois (3) services : — le service des finances et comptabilité ; — le service des ressources humaines et des moyens généraux ; — le service de la coopération. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 27 août 2017. Mustapha GUITOUNI. MINISTERE DES AFFAIRES RELIGIEUSES ET DES WAKFS Arrêté interministériel du 3 Moharram 1439 correspondant au 24 septembre 2017 fixant la composition et le fonctionnement de la commission de lecture du livre religieux importé.

Le ministre des affaires religieuses et des wakfs, Le ministre de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire, Le ministre de la culture, Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 2000-146 du 25 Rabie El Aouel 1421 correspondant au 28 juin 2000, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires religieuses et des wakfs ; Vu le décret exécutif n° 05- 79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; Vu le décret exécutif n° 17- 09 du 5 Rabie Ethani 1438 correspondant au 4 janvier 2017 fixant les conditions et les modalités d’autorisation préalable pour l’importation du livre religieux, notamment ses articles 7 et 11 ;

26 Safar 1439 15 novembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 7 et conformément aux dispositions de l’article 11 du décret exécutif n° 17- 09 du 5 Rabie Ethani 1438 correspondant au 4 janvier 2017, susvisé, le présent arrêté fixe la composition et le fonctionnement de la commission de lecture du livre religieux importé, ci-après, dénommée la « commission ». CHAPITRE 1er COMPOSITION DE LA COMMISSION Art. 2. — La commission, présidée par le directeur chargé de la culture islamique, représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs, comprend : — le sous-directeur chargé des publications et de la renaissance du patrimoine islamique, vice-président ; — un représentant du ministre chargé de l’intérieur, membre ; — un représentant du ministre chargé de la culture, membre ; — quinze (15) experts dont trois (3) imams, compétents dans diverses disciplines et sciences, notamment dans le domaine des sciences religieuses, désignés par le ministre des affaires religieuses et des wakfs, membres. Art. 3. — Les membres de la commission sont désignés pour une période de cinq (5) années renouvelable. La liste nominative des membres et du président de la commission est fixée par décision du ministre des affaires religieuses et des wakfs. Les mandats des membres nommés en raison de leur fonction cessent avec celles-ci. En cas d’interruption du mandat de l’un de ses membres, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes, le membre désigné lui succède jusqu’à l’expiration du mandat en cours. Art. 4. — Les membres de la commission ne peuvent postuler à l’autorisation d’importation du livre religieux. Ils ne doivent, en outre, pas avoir de lien organique, ni d’intérêts directs ou indirects avec les postulants à l’autorisation d’importation. CHAPITRE 2 FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION Art. 5. — La commission tient ses réunions au siège du ministère des affaires religieuses et des wakfs. Art. 6. — La commission se réunit sur invitation de son président pour l’évaluation et le suivi. Dans ce cadre, la commission veille, sans préjudice des dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 17-09 du 5 Rabie Ethani 1438 correspondant au 4 janvier 2017, susvisé, à renforcer la coordination des activités avec les secteurs concernés, en accordant une extrême vigilance à la réalisation des objectifs en lien avec ses missions. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 11 Art. 7. — Le président de la commission arrête l’ordre du jour et les dates de réunions. Des invitations individuelles accompagnées de l’ordre du jour sont transmises à chaque membre de la commission, huit (8) jours, au moins, avant la date de la réunion. Art. 8. — La commission procède à l’étude et à l’examen des dossiers de demandes d’autorisation. Art. 9. — Les délibérations de la commission sont consignées sur des procès-verbaux signés par les membres et transcrites sur un registre spécial coté et paraphé. Ce registre ne doit comporter ni rature ni surcharge. Les procès-verbaux des délibérations de la commission signés, sont adressés au ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs. Art. 10. — Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la sous-direction chargée des publications et de la renaissance du patrimoine islamique du ministère des affaires religieuses et des wakfs. Le secrétariat de la commission assure l’ensemble des tâches matérielles nécessitées par sa fonction, notamment celles énumérées ci-après : — la notification de l’ordre du jour des réunions et la préparation des travaux de la commission ; — la transmission des convocations aux membres de la commission ; — la présentation des dossiers des demandes d’autorisation à l’examen de la commission, dans l’ordre chronologique de leur dépôt ; — la mise à la disposition des membres de la commission du registre de réception des demandes d’autorisation ; — la rédaction des procès-verbaux ; — l’élaboration des rapports d’activités trimestriels ; — l’organisation de l’accès, pour les membres de la commission, aux informations et documents qu’il détient ; — la tenue et l’organisation des archives de la commission ; — la notification des autorisations préalables aux concernés ; — la notification des décisions de retrait. Art. 11. — Les dossiers de demandes d’autorisation préalable d’importation sont déposés par les postulants auprès du secrétariat de la commission. Le secrétariat enregistre les dossiers des demandes d’autorisation préalable après s’être assuré de leur conformité, dans l’ordre chronologique de leur arrivée. Il délivre immédiatement au déposant de demande d’autorisation un récépissé de dépôt. Art. 12. — La commission élabore et adopte son règlement intérieur qu’elle soumet au ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs pour approbation.

26 Safar 1439 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 15 novembre 2017 Le règlement intérieur fixe, notamment : — les modalités d’examen des demandes d’autorisation ; — les critères nécessaires à la formulation des avis des membres de la commission ; — la périodicité des réunions ; — les règles des délibérations ; — les règles de quorum ; — les mécanismes de vote ; — les règles de discipline liées à l’assiduité aux réunions. Le président assure la coordination des activités de la commission, veille à l’application du règlement intérieur, supervise la préparation des réunions, dirige les débats et suit les travaux des membres de la commission. En cas, d’absence ou d’empêchement du président, la commission est présidée par son vice-président, qui dispose, dans ce cas, de toutes les prérogatives du président. Art. 13. — La commission élabore un rapport annuel sur ses activités qu’elle soumet au ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs, au ministre chargé de la culture, et au ministre chargé de l’intérieur, des collectivités locales et de l’aménagement du territoire. Art. 14. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Moharram 1439 correspondant au 24 septembre 2017. Le ministre des affaires Le ministre de l’intérieur, religieuses et des wakfs des collectivités locales et de l’aménagement du territoire Mohamed AISSA Nour-Eddine BEDOUI Le ministre de la culture Azzedine MIHOUBI

Arrêté du 5 Moharram 1439 correspondant au 26 septembre 2017 modifiant l’arrêté du 15 Chaoual 1437 correspondant au 20 juillet 2016 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs.

Le ministre des affaires religieuses et des wakfs, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-99 du 27 juin 1989 fixant les attributions du ministre des affaires religieuses ; Vu le décret exécutif n° 08-411 du 26 Dhou El Hidja 1429 correspondant au 24 décembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs ; Vu le décret exécutif n° 12-194 du 3 Joumada Ethania 1433 correspondant au 25 avril 2012 fixant les modalités d’organisation et de déroulement des concours, examens et tests professionnels au sein des institutions et administrations publiques ; Vu l’arrêté du 15 Chaoual 1437 correspondant au 20 juillet 2016 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs ; Après avis conforme de l’autorité chargée de la fonction publique et de la réforme administrative ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 15 Chaoual 1437 correspondant au 20 juillet 2016 fixant le cadre d’organisation des concours et examens professionnels pour l’accès aux grades appartenant aux corps spécifiques de l’administration chargée des affaires religieuses et des wakfs. Art. 2. — Les dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 15 Chaoual 1437 correspondant au 20 juillet 2016, susvisé, sont modifiées et rédigées, comme suit : « Art. 4. — Toute note inférieure à 5/20 dans l’une des épreuves écrites et orales, citées ci-dessus, est éliminatoire ». Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Moharram 1439 correspondant au 26 septembre 2017. Mohamed AISSA

26 Safar 1439 15 novembre 2017 JOURNAL OFFICIEL MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 26 Chaâbane 1438 correspondant au 23 mai 2017 fixant la classification du musée public national et de ses annexes et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.

Le Premier ministre, Le ministre de la culture, Le ministre des finances, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques, notamment son article 13 ; Vu le décret présidentiel n° 15-125 du 25 Rajab 1436 correspondant au 14 mai 2015, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 05-79 du 17 Moharram 1426 correspondant au 26 février 2005 fixant les attributions du ministre de la culture ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 13 Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 08-383 du 28 Dhou El Kaâda 1429 correspondant au 26 novembre 2008 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de la culture ; Vu le décret exécutif n° 11-352 du 7 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 5 octobre 2011 fixant le statut-type des musées et des centres d’interprétation à caractère muséal ; Vu l’arrêté interministériel du 4 Rajab 1435 correspondant au 4 mai 2014 fixant l’organisation interne du musée public national et de ses annexes ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article l3 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification du musée public national et de ses annexes et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant. Art. 2. — Le musée public national et ses annexes, est classé à la catégorie « B » section « 1 ». Art. 3. — La bonification indiciaire des titulaires des postes supérieurs relevant du musée public national et de ses annexes et les conditions d’accès à ces postes, sont fixées conformément au tableau suivant : Classification Mode Etablissement Postes Conditions d’accès de public supérieurs Catégorie Section Niveau Bonification aux postes nomination hiérarchique indiciaire Le musée Directeur B 1 public national et ses Chef du B 1 annexes département de l’inventaire, de la conservation et de la restauration N 597 — Décret N-1 215 Conservateur du Décision patrimoine culturel ou du restaurateur du directeur patrimoine culturel, au du musée moins, titulaire justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Attaché de conservation ou attaché de restauration, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Classification Etablissement Postes public supérieurs Catégorie Section Niveau 26 Safar 1439 ALGERIENNE N° 67 15 novembre 2017 Mode Conditions d’accès de Bonification aux postes nomination hiérarchique indiciaire Chef du B 1 N-1 département des activités de recherche, de la publication et de la documentation Le musée public national et ses annexes 215 Conservateur du Décision patrimoine culturel ou du restaurateur du directeur patrimoine culturel, au du musée moins, titulaire justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Conservateur des bibliothèques, de la documentation et des archives ou documentaliste archiviste principal, au moins, titulaire justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Conseiller culturel principal, au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Attaché de conservation ou attaché de restauration, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité Bibliothécaire et documentaliste-archiviste ou documentaliste-archiviste analyste ou documentaliste-archiviste, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité Conseiller culturel justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité

26 Safar 1439 15 novembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA Classification Etablissement Postes public supérieurs Catégorie Section Niveau REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 15 Mode Conditions d’accès de Bonification aux postes nomination hiérarchique indiciaire Chef du B 1 N-1 département de l’animation, des ateliers pédagogiques et de la communication Le musée public national Chef B 1 N-1 et ses du annexes département de l’administration des moyens Chef B 1 N-1 d’annexe 215 Conservateur du Décision patrimoine culturel, au du moins, titulaire directeur justifiant de trois (3) du musée années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Conseiller culturel principal, au moins, titulaire, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Attaché de conservation, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité Conseiller culturel justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité 215 Administrateur principal, au moins, Décision titulaire, ou grade du équivalent justifiant de directeur trois (3) années du musée d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Administrateur analyste, ou administrateur ou grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité 215 Conservateur du Décision patrimoine culturel ou du restaurateur du directeur patrimoine culturel, au du musée moins, titulaire justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Attaché de conservation ou attaché de restauration, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Classification Etablissement Postes public supérieurs Catégorie Section Niveau 26 Safar 1439 ALGERIENNE N° 67 15 novembre 2017 Mode Conditions d’accès de Bonification aux postes nomination hiérarchique indiciaire Chef B 1 N-2 de service au niveau du département de l’inventaire, de la conservation et de la restauration Le musée public national et ses annexes 129 Conservateur du Décision patrimoine culturel ou du restaurateur du directeur du musée patrimoine culturel, au moins, titulaire justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Architecte des biens culturels immobiliers, au moins, titulaire justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Ingénieur principal en laboratoire et maintenance, au moins, titulaire justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Attaché de conservation ou attaché de restauration, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité Architecte d’Etat justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité Ingénieur d’Etat en laboratoire et maintenance, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité

26 Safar 1439 15 novembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA Classification Etablissement Postes public supérieurs Catégorie Section Niveau REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 17 Mode Conditions d’accès de Bonification aux postes nomination hiérarchique indiciaire Chef B 1 N-2 de service au niveau du département des activités de recherche, de la publication et de la documentation Le musée public national et ses annexes 129 Conservateur du Décision patrimoine culturel ou du restaurateur du directeur patrimoine culturel, au du musée moins, titulaire justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Conservateur des bibliothèques, de la documentation et des archives ou documentaliste archiviste principal, au moins, titulaire justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Conseiller culturel principal, au moins, titulaire justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Attaché de conservation ou attaché de restauration, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité Bibliothécaire et documentaliste-archiviste ou documentaliste-archiviste analyste ou documentaliste-archiviste, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité Conseiller culturel justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Classification Etablissement Postes public supérieurs Catégorie Section Niveau 26 Safar 1439 ALGERIENNE N° 67 15 novembre 2017 Mode Conditions d’accès de Bonification aux postes nomination hiérarchique indiciaire Chef B 1 N-2 de service au niveau du département de l’animation, des ateliers pédagogiques et de la communication Le musée public national et ses annexes Chef B 1 N-2 de service au niveau du département de l’administration des moyens 129 Conservateur du Décision patrimoine culturel, au du moins, titulaire directeur justifiant de deux (2) du musée années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Conseiller culturel principal, au moins, titulaire justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Ingénieur principal en informatique, au moins, titulaire justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Attaché de conservation, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité Conseiller culturel justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité Ingénieur d’Etat en informatique, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité 129 Administrateur principal, au moins, titulaire ou grade équivalent, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité

26 Safar 1439 15 novembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA Classification Etablissement Postes public supérieurs Catégorie Section Niveau REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 19 Mode Conditions d’accès de Bonification aux postes nomination hiérarchique indiciaire Chef B 1 N-2 de service de l’inventaire, de la conservation, de la restauration et de la recherche au niveau de l’annexe Le musée public national et ses annexes Chef 1 N-2 de service B de l’animation et de la communication au niveau de l’annexe 129 Conservateur du Décision patrimoine culturel ou du restaurateur du directeur patrimoine culturel, au du musée moins, titulaire justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Architecte des biens culturels immobiliers, au moins, titulaire justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Ingénieur principal en laboratoire et maintenance, au moins, titulaire justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Attaché de conservation ou attaché de restauration, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité Architecte d’Etat justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité Ingénieur d’Etat en laboratoire et maintenance, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité 129 Conservateur du Décision patrimoine culturel, au du moins, titulaire directeur justifiant de deux (2) du musée années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Conseiller culturel principal titulaire, au moins, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Administrateur principal, au moins, titulaire justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire

26 Safar 1439 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 15 novembre 2017 Classification Etablissement Postes public supérieurs Catégorie Section Niveau hiérarchique Chef B 1 N-2 de service de l’animation et de la communication au niveau de l’annexe (suite) Le musée public national et ses annexes Chef B 1 N-2 de service de l’administration des moyens au niveau de l’annexe Mode Conditions d’accès de Bonification aux postes nomination indiciaire 129 Attaché de conservation Décision justifiant de trois (3) du années de service directeur effectif en cette qualité du musée Conseiller culturel justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité Administrateur analyste ou administrateur, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité 129 Administrateur principal, Décision au moins, titulaire ou du grade équivalent, directeur justifiant de deux (2) du musée années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire Administrateur analyste ou administrateur ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité Art. 4. — Les fonctionnaires régulièrement nommés au poste supérieur, chef de section au niveau du musée public national classé conformément aux dispositions du décret n° 85-59 du institutions et administrations publiques, bénéficient de la bonification 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des indiciaire fixée à 55 points, correspondant au niveau 4 à compter du 1er janvier 2008, jusqu’à la date de publication du décret exécutif n° 11-352 du 7 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 5 octobre 2011, susvisé. Art. 5. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Chaâbane 1438 correspondant au 23 mai 2017. Le ministre Le ministre de la culture des finances Azzedine MIHOUBI Hadji BABA AMMI Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL

26 Safar 1439 15 novembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE MINISTERE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS Arrêté interministériel du 20 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 11 septembre 2017 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports en bureaux.

Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre de la jeunesse et des sports, Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 14-193 du 5 Ramadhan 1435 correspondant au 3 juillet 2014 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative ; Vu le décret exécutif n° 16- 84 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 fixant les attributions du ministre de la jeunesse et des sports ; Vu le décret exécutif n° 16-85 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 16-85 du 21 Joumada El Oula 1437 correspondant au 1er mars 2016, susvisé, le présent arrêté à pour objet de fixer l’organisation de l’administration centrale du ministère de la jeunesse et des sports en bureaux. Art. 2. — La direction générale de la jeunesse organisée en trois (3) directions comprend : 1- La direction de l’animation, du développement des festivités et de la promotion de l’excellence en milieux de jeunes, composée de deux (2) sous-directions : Ala sous-direction de l’animation, de l’écoute et de la lutte contre les fléaux sociaux en milieux de jeunes, qui comporte deux (2) bureaux : — le bureau de l’animation socio-éducative ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 21 — le bureau de l’écoute et de la promotion des initiatives de jeunes. Bla sous-direction de la promotion de l’excellence en milieux de jeunes et du développement des festivités, qui comporte deux (2) bureaux : — le bureau de la promotion de l’excellence en milieux de jeunes ; — le bureau du développement des festivités de jeunes. 2- La direction des établissements de jeunes, de la promotion du partenariat, et de l’action intersectorielle, composée de trois (3) sous-directions : Ala sous-direction de la promotion et du suivi des établissements de jeunes, qui comporte deux (2) bureaux : — le bureau des programmes, des méthodes et de l’animation des établissements de jeunes ; — le bureau du suivi, de la coordination et de l’évaluation des établissements et des structures de jeunes. Bla sous-direction de la promotion de la vie associative, qui comporte deux (2) bureaux : — le bureau de la promotion du partenariat et de soutien du mouvement associatif de jeunes ; — le bureau du développement des dispositifs du suivi et d’évaluation des activités des associations de jeunes. Cla sous-direction de l’action intersectorielle et de la promotion du partenariat, qui comporte deux (2) bureaux : — le bureau de la coordination, du suivi et d’évaluation des programmes sectoriels et des programmes publics de jeunes ; — le bureau de la promotion du partenariat avec les secteurs publics et privés. 3- La direction des échanges, de la mobilité, du tourisme de jeunes et des loisirs, composée de deux (2) sous-directions : Ala sous direction de la promotion de la mobilité, du tourisme des jeunes et des centres de vacances, qui comporte deux (2) bureaux : — le bureau des échanges et de la mobilité des jeunes ;

26 Safar 1439 22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 15 novembre 2017 — le bureau des centres de vacances et de loisirs de jeunes. Bla sous-direction de la promotion des loisirs et du temps libre, qui comporte deux (2) bureaux : — le bureau de la promotion des loisirs ; — le bureau de la gestion du temps libre. Art. 3. — La direction générale des sports, organisée en trois (3) directions, comprend : 1- La direction des jeunes talents sportifs et du sport d’élite et de haut niveau, composée de trois (3) sous-directions : Ala sous-direction des jeunes talents sportifs, des équipes nationales et des pôles de développement sportif, qui comporte deux (2) bureaux : — le bureau des jeunes talents sportifs et des pôles de développement sportif ; — le bureau des équipes nationales. Bla sous-direction du sport d’élite et de haut niveau et du sport professionnel, qui comporte deux (2) bureaux : — le bureau du sport d’élite et de haut niveau et du suivi de la carrière sportive du sportif d’élite et de haut niveau ; — le bureau du sport professionnel. Cla sous-direction des grands évènements sportifs et des systèmes de compétitions, qui comporte deux (2) bureaux : — le bureau des grands évènements et manifestations sportifs ; — le bureau des systèmes de compétitions. 2- La direction de la promotion du sport en milieux d’éducation, de formation, du sport pour tous et en milieux spécialisés, composée de deux (2) sous-directions : Ala sous-direction du sport en milieux d’éducation, d’enseignement supérieur et de formation et d’enseignement professionnels et en milieu de travail, qui comporte deux (2) bureaux : — le bureau du sport en milieux d’éducation et de la formation professionnelle ; — le bureau du sport en milieu d’enseignement supérieur et en milieu du travail. Bla sous-direction du sport pour tous, du sport pour personnes handicapées et en milieux spécialisés, qui comporte deux (2) bureaux : — le bureau du sport pour tous et des jeux et sports traditionnels ; — le bureau du sport pour personnes handicapées, du sport féminin et en milieux spécialisés. 3- La direction du suivi des institutions, de la vie associative et de l’éthique sportive, composée de deux (2) sous-directions : Ala sous-direction des organes et structures de support des activités physiques et sportives, de la promotion de la médecine du sport et de l’éthique sportive, qui comporte deux (2) bureaux : — le bureau des organes et structures de support des activités physiques et sportives, des activités et programmes des services déconcentrés ; — le bureau de la médecine du sport et de l’éthique sportive. Bla sous-direction de la promotion du partenariat et de la vie associative, qui comporte deux (2) bureaux : — le bureau du suivi et d’évaluation des structures d’organisation et d’animation sportives aux niveaux national et local ; — le bureau de la promotion du partenariat et du soutien du mouvement associatif sportif. Art. 4. — La direction des infrastructures et équipements et des études prospectives, organisée en trois (3) sous-directions, comprend : Ala sous-direction des études prospectives et du suivi de la consistance, qui comporte deux (2) bureaux : — le bureau des études prospectives ; — le bureau du suivi de la consistance des infrastructures du secteur. Bla sous-direction des programmes d’investissement, de l’évaluation et du suivi technique, qui comporte deux (2) bureaux : — le bureau de l’élaboration des programmes d’investissement ; — le bureau du suivi et d’évaluation des programmes d’investissement.

26 Safar 1439 15 novembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE Cla sous-direction de la normalisation et de la maintenance des infrastructures et équipements sportifs et de jeunesse, qui comporte deux (2) bureaux : — le bureau de la normalisation et de l’homologation des infrastructures et équipements ; — le bureau des programmes de maintenance des infrastructures et équipements. Art. 5. — La direction des ressources humaines, de la formation et de la réglementation, organisée en quatre (4) sous-directions comprend : Ala sous-direction des ressources humaines et de l’action sociale, qui comporte deux (2) bureaux : — le bureau de la gestion des personnels de l’administration centrale ; — le bureau du suivi de la gestion des personnels des services déconcentrés. Bla sous-direction des formations aux métiers du sport, qui comporte deux (2) bureaux : — le bureau de la formation et de l’encadrement aux métiers du sport ; — le bureau de la recherche, de la coopération scientifique et du perfectionnement. Cla sous-direction des formations aux métiers de la jeunesse, qui comporte deux (2) bureaux : — le bureau de la formation et de l’encadrement aux métiers de la jeunesse ; — le bureau de la recherche, de la coopération scientifique et du perfectionnement. Dla sous-direction de la réglementation et du contentieux, qui comporte trois (3) bureaux : — le bureau de la réglementation ; — le bureau des études juridiques ; — le bureau du contentieux. Art. 6. — La direction de l’information, de la communication et des systèmes informatiques et de la documentation, organisée en trois (3) sous-directions comprend : Ala sous-direction de l’information, de la communication et des activités multimédia, qui comporte deux (2) bureaux : — le bureau du suivi du développement des programmes de l’information et de la communication institutionnelle ; — le bureau des activités multimédia. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 23 Bla sous-direction des systèmes et réseaux informatiques, qui comporte deux (2) bureaux : — le bureau de la gestion et de la maintenance des systèmes et réseaux informatiques ; — le bureau des statistiques. Cla sous-direction de la documentation, des archives et des publications, qui comporte deux (2) bureaux : — le bureau de la documentation et des publications ; — le bureau des archives. Art. 7. — La direction de la coopération, organisée en deux (2) sous-directions comprend : Ala sous-direction des programmes et actions de coopération en matière de jeunesse, qui comporte deux (2) bureaux : — le bureau des accords et programmes des échanges de coopération internationale ; — le bureau des organismes et instances internationales et du soutien aux compétences nationales à l’étranger. Bla sous-direction des programmes et actions de coopération en matière de sports, qui comporte deux (2) bureaux : — le bureau des accords et des programmes des échanges de coopération internationale ; — le bureau des organismes et instances internationales et du soutien aux compétences nationales à l’étranger. Art. 8. — La direction des finances, des moyens généraux et du contrôle de gestion, organisée en trois (3) sous-directions comprend : Ala sous-direction du budget et de la comptabilité, qui comporte trois (3) bureaux : — le bureau des prévisions budgétaires ; — le bureau de la comptabilité ; — le bureau du budget d’équipement et des marchés publics.

26 Safar 1439 24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 15 novembre 2017 Bla sous-direction des moyens généraux, qui comporte trois (3) bureaux : — le bureau de la gestion des moyens ; — le bureau de la maintenance et de l’entretien ; — le bureau du patrimoine et du suivi de l’inventaire. Cla sous-direction du contrôle de la gestion, qui comporte deux (2) bureaux : — le bureau du suivi, d’évaluation et du contrôle de l’utilisation des aides et des contributions de l’Etat au mouvement associatif de jeunesse et sports ; — le bureau du suivi, d’évaluation et du contrôle de la gestion des institutions, structures et établissements sous tutelle. Art. 9. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 11 septembre 2017. Le ministre des finances Le ministre de la jeunesse et des sports Abderrahmane RAOUYA El Hadi OULD ALI Pour le premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Arrêté interministériel du 22 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 12 septembre 2017 fixant la classification de l’office national de signalisation maritime et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant.

Le Premier ministre, Le ministre des finances, Le ministre des travaux publics et des transports, Vu le décret n° 85-236 du 25 août 1985 portant création de l’office national de signalisation maritime ; Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques, notamment son article 13 ; Vu le décret présidentiel n° 17-242 du 23 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 15 août 2017 portant nomination du Premier ministre ; Vu le décret présidentiel n° 17-243 du 25 Dhou El Kaâda 1438 correspondant au 17 août 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 08-04 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008, modifié et complété, portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps communs aux institutions et administrations publiques ; Vu le décret exécutif n° 09-377 du 28 Dhou El Kaâda 1430 correspondant au 16 novembre 2009 portant statut particulier des fonctionnaires appartenant aux corps spécifiques de l’office national de signalisation maritime ; Vu l’arrêté interministériel du 13 juillet 1987 portant organisation interne de l’office national de signalisation maritime ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 13 du décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer la classification de l’office national de signalisation maritime et les conditions d’accès aux postes supérieurs en relevant. Art. 2. — L’office national de signalisation maritime est classé à la catégorie « A » section 4. Art. 3. — La bonification indiciaire des postes supérieurs relevant de l’office national de signalisation maritime et les conditions d’accès à ces postes, sont fixées conformément au tableau suivant :

26 Safar 1439 15 novembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA Classification Etablissement Postes public supérieurs Niveau Catégorie Section hiérarchique Directeur A 4 N Directeur A 4 N’ adjoint Office national de signalisation maritime Sous-directeur A 4 N-1 de l’administration et du personnel REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 25 Conditions d’accès Mode Bonification aux postes de nomination indiciaire 711 — Décret Ingénieur principal de la Arrêté 427 signalisation maritime, du au moins, ou grade ministre équivalent, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Administrateur principal, au moins, ou grade équivalent, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur principal de laboratoire et de maintenance, au moins, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat de la signalisation maritime, ou grade équivalent, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. Administrateur analyste ou administrateur, ou grade équivalent, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat de laboratoire et de maintenance, justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité. 256 Administrateur principal, Arrêté au moins, titulaire ou du grade équivalent, ministre justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur analyste ou administrateur, ou grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.

26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Classification Etablissement Postes public supérieurs Niveau Catégorie Section hiérarchique Sous-directeur A 4 N-1 des études et des réalisations Sous-directeur A 4 N-1 des approvisionnements Office et du matériel national de signalisation maritime 26 Safar 1439 ALGERIENNE N° 67 15 novembre 2017 Conditions d’accès Mode Bonification aux postes de nomination indiciaire 256 Ingénieur principal de la Arrêté signalisation maritime, du au moins, titulaire ou ministre grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’Etat de la signalisation maritime, ou grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. 256 Ingénieur principal de la Arrêté signalisation maritime, du au moins, titulaire ou ministre grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur principal de laboratoire et de maintenance, au moins, titulaire justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’Etat de la signalisation maritime ou grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat de laboratoire et de maintenance, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité.

26 Safar 1439 15 novembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA Classification Etablissement Postes public supérieurs Niveau Catégorie Section hiérarchique Chef A 4 N-1 d’unité Office national de signalisation maritime Chef A 4 N-2 de service au niveau de la sous-direction de l’administration et du personnel Chef de service A 4 N-2 au niveau de la sous-direction des études et des réalisations REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 27 Conditions d’accès Mode Bonification aux postes de nomination indiciaire 256 Ingénieur principal de la Arrêté signalisation maritime, du au moins, titulaire ou ministre grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur principal de laboratoire et de maintenance, au moins, titulaire justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’Etat de la signalisation maritime, ou grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat de laboratoire et de maintenance, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité. 154 Administrateur principal, Arrêté au moins, titulaire ou du grade équivalent, ministre justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Administrateur analyste ou administrateur, ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. 154 Ingénieur principal de la Arrêté signalisation maritime, du au moins, titulaire ou ministre grade équivalent, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’Etat de la signalisation maritime, ou grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité.

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Classification Etablissement Postes public supérieurs Niveau Catégorie Section hiérarchique Chef de service A 4 N-2 au niveau de la sous-direction des approvisionnements et du matériel Office national de signalisation maritime Chef de section A 4 N-3 des moyens au niveau de l’unité Chef de section A 4 N-3 des études techniques au niveau de l’unité 26 Safar 1439 ALGERIENNE N° 67 15 novembre 2017 Conditions d’accès Mode Bonification aux postes de nomination indiciaire 154 Ingénieur principal de la Arrêté signalisation maritime, du au moins, titulaire ou ministre grade équivalent, justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur principal de laboratoire et de maintenance, au moins, titulaire justifiant de deux (2) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire. Ingénieur d’Etat de la signalisation maritime, ou grade équivalent justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat de laboratoire et de maintenance, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité. 92 Administrateur principal, Arrêté au moins, titulaire ou du grade équivalent. ministre Administrateur analyste ou administrateur, ou grade équivalent, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. 92 Ingénieur principal de la signalisation maritime, au moins, titulaire ou grade équivalent. Ingénieur d’Etat de la signalisation maritime, ou grade équivalent, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité.

26 Safar 1439 15 novembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 29 Classification Etablissement Postes public supérieurs Niveau Catégorie Section Conditions d’accès Mode Bonification aux postes de nomination hiérarchique indiciaire Chef de section A 4 N-3 de la maintenance et de l’exploitation Office des national équipements de signalisation au niveau maritime de l’unité Art. 4. — Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs cités à l’article 3 ci-dessus, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination, bénéficient de la bonification indiciaire fixée par le présent arrêté jusqu’à la cessation de leur fonction dans le poste supérieur occupé. Art. 5. — Les fonctionnaires ayant vocation à occuper des postes supérieurs doivent appartenir à des grades dont les missions sont en rapport avec les attributions des structures concernées. Art. 6. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 22 Dhou El Hidja 1438 correspondant au 12 septembre 2017. Le ministre des travaux publics Le ministre et des transports des finances Abdelghani ZALENE Abderrahmane RAOUYA Pour le Premier ministre et par délégation Le directeur général de la fonction publique et de la réforme administrative Belkacem BOUCHEMAL 92 Ingénieur principal de la Arrêté signalisation maritime, du au moins, titulaire ou ministre grade équivalent. Ingénieur principal de laboratoire et de maintenance, au moins, titulaire. Ingénieur d’Etat de la signalisation maritime, ou grade équivalent, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. Ingénieur d’Etat de laboratoire et de maintenance, justifiant de deux (2) années de service effectif en cette qualité. MINISTERE DU TRAVAIL, DE L’EMPLOI ET DE LA SECURITE SOCIALE Arrêté du 7 Joumada El Oula 1438 correspondant au 4 février 2017 modifiant l’arrêté du 10 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 22 décembre 2015 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique.

Par arrêté du 7 Joumada El Oula 1438 correspondant au 4 février 2017, l’arrêté du 10 Rabie El Aouel 1437 correspondant au 22 décembre 2015 portant nomination des membres du conseil d’administration de l’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, est modifié comme suit : — …………. ( sans changement )……………………….. — M. Chebel Abdelhamid, représentant de l’union générale des travailleurs algériens ; — M. Elouchdi Mustapha, représentant de l’union générale des travailleurs algériens ; — …………. (le reste sans changement )…………… ».

26 Safar 1439 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 15 novembre 2017 Arrêté du 19 Joumada El Oula 1438 correspondant au 16 février 2017 modifiant l’arrêté du Aouel Joumada El Oula 1435 correspondant au 3 mars 2014 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes.

Par arrêté du 19 Joumada El Oula 1438 correspondant au 16 février 2017, l’arrêté du Aouel Joumada El Oula 1435 correspondant au 3 mars 2014 portant désignation des membres du conseil d’orientation de l’agence nationale de soutien à l’emploi des jeunes, est modifié comme suit : « — …………………….. (sans changement) …………………… — Aissani Kamel, représentant du ministre chargé des finances ; — Tair Karim, représentant du ministre chargé des finances — . ……………………… (sans changement)……………………. — Saidi Said, représentant du président de la chambre algérienne du commerce et de l’industrie ; — Rgagba Asma, représentante de l’agence nationale de développement de l’investissement ; — Halliche Djamila, représentante du directeur général de l’agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et du développement technologique ; — Sidi Moussa Redouane, représentant du président de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers ; — …………………. (sans changement) …………………………. — Doubi Bounoua Laadjel, représentant du président de la chambre nationale de l’agriculture ; — Ibrouchene Boualem, représentant du président de l’association des banques et établissements financiers ; — ………………. (le reste sans changement) ……………… ».

Arrêté du 17 Chaâbane 1438 correspondant au 14 mai 2017 modifiant l’arrêté du 14 Safar 1436 correspondant au 7 décembre 2014, portant nomination des membres de la commission interministérielle d’agrément des organismes privés de placement des travailleurs.

Par arrêté du 17 Chaâbane 1438 correspondant au 14 mai 2017, l’arrêté du 14 Safar 1436 correspondant au 7 décembre 2014 portant nomination des membres de la commission interministérielle d’agrément des organismes privés de placement des travailleurs, est modifié comme suit : « — …………. (sans changement) ……………………………. ; — ……………………. (sans changement) …………………….. ; — Leila Sad Saoud, représentante du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — ……………….. (le reste sans changement) …………….. ». Arrêté du 27 Chaâbane 1438 correspondant au 24 mai 2017 modifiant l’arrêté du 4 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 10 septembre 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance-chômage.

Par arrêté du 27 Chaâbane 1438 correspondant au 24 mai 2017, l’arrêté du 4 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 10 septembre 2013 portant nomination des membres du conseil d’administration de la caisse nationale d’assurance-chômage, est modifié comme suit : « — ……………. (sans changement jusqu’à) — au titre du représentant de l’administration centrale du budget : — M. Kessour Loqman ; — ……………. (le reste sans changement) ……………… ».

Arrêté du 3 Ramadhan 1438 correspondant au 29 mai 2017 fixant l’organisation et le fonctionnement du comité de sélection, de validation et de financement de l’agence de wilaya de la caisse nationale d’assurance-chômage ainsi que les modalités de traitement et le contenu des dossiers des projets d’investissements des chômeurs promoteurs.

Le ministre du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale, Vu le décret présidentiel n° 03-514 du 6 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 30 décembre 2003, modifié et complété, relatif au soutien à la création d’activités par les chomeurs promoteurs âgés de trente (30) à cinquante (50) ans ; Vu le décret présidentiel n° 17-180 du 28 Chaâbane 1438 correspondant au 25 mai 2017 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-188 du 26 Moharram 1415 correspondant au 6 juillet 1994, modifié et complété, portant statut de la caisse nationale d’assurance-chômage ; Vu le décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 3 janvier 2004, modifié et complété, fixant les conditions et les niveaux des aides accordées aux chômeurs-promoteurs âgés de trente (30) à cinquante (50) ans, notamment son article 22 ; Vu l’arrêté du 10 Safar 1432 correspondant au 15 janvier 2011 fixant l’organisation et le fonctionnement du comité de sélection, de validation et de financement de l’agence de wilaya de la caisse nationale d’assurance-chômage ainsi que les modalités de traitement et le contenu des dossiers des projets d’investissements des chômeurs promoteurs ; Vu l’arrêté du 25 Joumada Ethania 1433 correspondant au 17 mai 2012 fixant l’organisation et le fonctionnement de la commission nationale de recours de la caisse nationale d’assurance-chômage ainsi que les modalités d’examen et le contenu des dossiers de recours relatifs aux projets d’investissements des chômeurs promoteurs ;

26 Safar 1439 15 novembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer l’organisation et le fonctionnement du comité de sélection, de validation et de financement de l’agence de wilaya de la caisse nationale d’assurance-chômage ainsi que les modalités de traitement et le contenu des dossiers inhérents aux projets d’investissements des chômeurs promoteurs en application des dispositions de l’article 22 du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 3 janvier 2004 fixant les conditions et les niveaux des aides accordées aux chômeurs-promoteurs âgés de trente (30) à cinquante (50) ans. CHAPITRE 1er ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU COMITE DE SELECTION, DE VALIDATION ET DE FINANCEMENT DES PROJETS D’INVESTISSEMENT Art. 2. — Le comité de sélection, de validation et de financement des projets d’investissements, désigné ci-après « le comité », présidé par le directeur de l’agence de wilaya de la caisse nationale d’assurance-chômage, ou son représentant, est composé des membres dont la liste nominative est fixée par décision du ministre chargé du travail et de l’emploi. Le mandat des membres du comité est fixé à trois (3) ans, renouvelable. En cas d’interruption du mandat d’un membre, il est procédé à son remplacement dans les mêmes formes pour la durée restante du mandat. Art. 3. — Le comité se réunit en session ordinaire tous les quinze (15) jours sur convocation de son président. Il peut se réunir en session extraordinaire à la demande de son président. Art. 4. — Le président dirige les travaux du comité et veille à la célérité dans l’examen et le traitement des dossiers qui lui sont soumis. Art. 5. — L’ordre du jour de la session, accompagné des fiches techniques et documents relatifs aux projets d’investissement, est adressé aux membres du comité huit (8) jours avant la date fixée pour la réunion. Ce délai peut être réduit pour les sessions extraordinaires sans toutefois être inférieur à trois (3) jours. Art. 6. — Le comité ne peut délibérer valablement qu’en présence de la majorité de ses membres, si le quorum n’est pas atteint, le comité se réunit trois (3) jours après la date de la dernière réunion et délibère quel que soit le nombre des membres présents. Art. 7. — Les décisions du comité sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Art. 8. — Les délibérations du comité font l’objet de procès-verbaux transcrits sur un registre spécial coté et paraphé par le président. Une copie des procès-verbaux des réunions est transmise au directeur général de la caisse nationale d’assurance-chômage. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 31 Art. 9. — Le secrétariat du comité est assuré par les services de l’agence nationale d’assurance-chômage. Art. 10. — Le comité élabore et adopte son règlement intérieur approuvé par le directeur général de la caisse nationale d’assurance-chômage. Art. 11. — Le comité élabore un rapport annuel d’activités qu’il adresse au directeur général de la caisse nationale d’assurance-chômage. CHAPITRE 2 MODALITES DE TRAITEMENT ET CONTENU DES DOSSIERS DES PROJETS D’INVESTISSEMENT Art. 12. — Le dossier du projet d’investissement, déposé par le chômeur-promoteur contre un récépissé, pour le bénéfice des avantages et aides du dispositif de soutien à la création et à l’extension d’activités, comprend : — le formulaire d’inscription ; — les factures proforma inhérentes au projet ; — une copie de la pièce d’identité. L’agence de wilaya vérifie le dossier et peut demander tout document ou complément d’information nécessaire pour son examen. Art. 13. — L’agence de wilaya de la caisse nationale d’assurance-chômage complète le dossier cité à l’article 12 ci-dessus, par la fiche technique et l’étude technico-économique du projet d’investissement, élaborées par ses services, et le transmet au comité pour examen, validation et financement dans un délai maximum de quinze (15) jours, contre accusé de réception. Art. 14. — Le chômeur-promoteur présente son projet d’investissement cité à l’article 13 ci-dessus, devant le comité qui l’examine et émet un avis sur sa pertinence, sa viabilité et se prononce sur son financement. Art. 15. — Le chômeur-promoteur est informé, séance tenante, de la décision du comité. Art. 16. — Les dossiers retenus par le comité donnent lieu à l’établissement d’une attestation d’éligibilité et de financement délivrée par l’agence de wilaya de la caisse nationale d’assurance-chômage. Cette attestation est remise à l’intéressé, dans un délai ne dépassant pas trois (3) jours, à compter de la date de notification de la décision du comité. Art. 17. — Les dossiers ajournés sont introduits de nouveau devant le comité après levée des réserves par le chômeur-promoteur. Dans le cas où le dossier est retenu, une attestation d’éligibilité et de financement est délivrée au chômeur-promoteur dans les délais fixés à l’article 16 ci-dessus.

26 Safar 1439 32 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 15 novembre 2017 Art. 18. — En cas de rejet motivé par le comité, les services de l’agence de wilaya de la caisse nationale d’assurance-chômage sont chargés de notifier la décision aux chômeurs-promoteurs dans un délai de trois (3) jours, à compter de la date de la décision du comité. Le chômeur-promoteur peut introduire un recours dans un délai de quinze (15) jours, à compter de la date de la notification du rejet, auprès du comité qui l’examine lors de la prochaine session. Art. 19. — Le chômeur-promoteur dont le dossier a fait l’objet d’un rejet définitif par le comité, peut introduire, dans un délai de huit (8) jours, un recours auprès de la commission nationale de recours conformément à la réglementation en vigueur, ou présenter un nouveau projet d’investissement au niveau de l’agence de wilaya de la caisse nationale d’assurance-chômage. Art. 20. — Après validation du projet d’investissement, le dossier cité à l’article 12 ci-dessus, doit être complété par le chômeur-promoteur par les documents nécessaires liés à son projet d’investissement, en vue de l’obtention de l’accord bancaire. Art. 21. — Les dossiers des projets d’investissements retenus et complétés sont déposés, pour financement, par le représentant désigné par le directeur de l’agence de wilaya de la caisse nationale d’assurance-chômage, auprès de la banque, ou de l’établissement financier concerné, contre récépissé de dépôt. Art. 22. — Le représentant cité à l’article 21 ci-dessus est tenu d’asssurer le suivi permanent du dossier du chômeur-promoteur au niveau de la banque ou de l’établissement financier concerné, jusqu’à l’octroi du crédit de financement. Art. 23. — Conformément aux dispositions de l’article 23 bis du décret exécutif n° 04-02 du 10 Dhou El Kaâda 1424 correspondant au 3 janvier 2004, susvisé, la banque ou l’établissement financier concerné dispose, pour le traitement du dossier de crédit, d’un délai de deux (2) mois au maximum, à compter de la date du dépôt du dossier auprès de ses services. Art. 24. — Sont abrogées les dispositions de l’arrêté du 10 Safar 1432 correspondant au 15 janvier 2011 fixant l’organisation et le fonctionnement du comité de sélection, de validation et de financement de l’agence de wilaya de la caisse nationale d’assurance - chômage, ainsi que les modalités de traitement et le contenu des dossiers des projets d’investissements des chômeurs-promoteurs. Art. 25. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Ramadhan 1438 correspondant au 29 mai 2017. Mourad ZEMALI. Arrêté du 11 Chaoual 1438 correspondant au 6 juillet 2017 fixant la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’école supérieure de la sécurité sociale.

Par arrêté du 11 Chaoaul 1438 correspondant au 6 juillet 2017, la liste nominative des membres du conseil d’administration de l’école supérieure de la sécurié sociale, est fixée en application des dispositions de l’article 6 du décret exécutif n° 12-158 du 9 Joumada El Oula 1433 correspondant au 1er avril 2012 portant création, organisation et fonctionnement de l’école supérieure de la sécurité sociale, comme suit : Mmes. et MM. : — Fayçal Ouaguenouni, représentant du ministre chargé de la sécurité sociale, président ; — Abdelouahab Merghem, représentant du ministre de la défense nationale ; — Aïcha Kordjani, représentante du ministre chargé des finances ; — Ahmed Ayad, représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ; — Ouarda Semmane, représentante du ministre chargé de l’enseignement et de la formation professionnels ; — Dalila Ouahrani, représentante de l’autorité chargée de la fonction publique ; — Mohamed Benali, représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — Lynda Khoualed, représentante du ministre chargé de la santé ; — Tidjani Hassane Haddam, directeur général de la caisse nationale des assurances sociales des travailleurs salariés ; — Ahmed Chawki Fouad Acheuk-Youcef, directeur général de la caisse nationale de sécurité sociale des non-salariés ; — Slimane Mellouka, directeur général de la caisse nationale des retraites ; — Mohamed Hammoudi, directeur général de la caisse nationale d’assurance chômage ; — Abdelmadjid Chekakri, directeur général de la caisse nationale des congés payés et du chômage intempéries des secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique ; — Anissa Bedrouni, représentante élue d’enseignants-chercheurs ; — Hadjer Ouadfel, représentante élue des personnels administratifs, techniques et de services ; — Messaoud Hattab, représentant élu des personnels administratifs techniques et de services ; — Hamza Abdelli, représentant élu des étudiants ; — Djamel Bouhassouni, représentant élu des étudiants. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE