Décret exécutif n° 17-324 du 19 Safar 1439 correspondant au 8 novembre 2017 fixant les conditions et modalités de désignation des assistants spécialisés auprès du ministère public, leur statut et leur mode de rémunération
Chapitre 1er — Dispositions générales
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code de procédure pénale, le présent décret a pour objet de fixer les conditions et modalités de désignation des assistants spécialisés auprès du ministère public, leur statut et leur mode de rémunération, appelés ci-après les « assistants ».
Article 2
فتح المادةLes assistants sont désignés au niveau de la Cour et placés auprès du ministère public.
Le procureur général répartit les assistants au niveau des parquets de la République relevant de sa Cour en fonction des besoins de chacun d'eux.
Article 3
فتح المادةLes assistants sont soumis au statut général de la fonction publique. Ils bénéficient des droits d'ancienneté, de promotion et de retraite conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chapitre 2 — Conditions et modalités de désignation
Article 4
فتح المادةLes assistants sont détachés parmi les fonctionnaires exerçant dans les différents organismes et administrations publics, titulaires d'un diplôme de licence de l'enseignement supérieur, au moins, et d'une expérience professionnelle de cinq (5) ans, au moins, dans le domaine de la spécialité.
Article 5
فتح المادةLa candidature pour le détachement des assistants est ouverte par le ministère de la justice, en fonction des besoins exprimés par les juridictions.
Article 6
فتح المادةLes assistants sont sélectionnés par une commission ad hoc dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Chapitre 3 — Statut des assistants
Article 7
فتح المادةLors de leur première nomination et avant d'entrer en fonction, les assistants doivent prêter serment dans les termes prévus par l'article 35 bis de l'ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, susvisée, devant la Cour auprès de laquelle ils sont appelés à exercer leurs fonctions. Un procès-verbal en est dressé.
Article 8
فتح المادةAvant d'entrer en fonction, les assistants suivent une formation de trois (3) mois, portant notamment, sur l'initiation au travail judiciaire, les compétences et le fonctionnement des juridictions et les modalités d'exercice de leurs fonctions.
Article 9
فتح المادةSur délégation et responsabilité du ministère public, les assistants ont pour missions, d'assister à tous les actes de procédure relatifs à l'action publique, notamment :
— de donner leurs avis sur les questions techniques ;
— d'exploiter les documents et pièces en relation avec leurs missions ;
— d'assister les officiers de police judiciaire sur les questions techniques.
Les assistants présentent leurs travaux, sous forme de rapports de synthèse ou d'analyse.
Article 10
فتح المادةLes assistants exercent leurs missions avec objectivité, indépendance et impartialité et sont soumis à l'autorité directe des magistrats du ministère public de la juridiction auprès de laquelle ils exercent leurs missions.
Dans l'exercice de leurs missions, les assistants ne sont pas assujettis aux directives de leurs administrations d'origine. 26 Safar 1439 15 novembre 2017 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 11
فتح المادةLes assistants bénéficient pendant ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, de la protection de l'Etat, conformément à la législation en vigueur.
Article 12
فتح المادةLes assistants sont tenus d'observer la confidentialité des informations auxquelles ils ont accès pendant ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues par la législation en vigueur.
Il est interdit aux assistants d'accomplir ou de participer à tout acte susceptible d'entraver le bon fonctionnement de la justice.
Article 13
فتح المادةIl est interdit aux assistants d'exercer toute autre activité rémunérée ou lucrative, à l'exception de l'enseignement, de la formation et de la recherche scientifique, après autorisation du procureur général compétent.
Article 14
فتح المادةIl peut être mis fin au détachement, par le ministère de la justice ou sur demande de l'intéressé.
Chapitre 4 — Rémunération des assistants
Article 15
فتح المادةLes assistants bénéficient d'une rémunération équivalente au grade dont ils relèvent, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 16
فتح المادةLes assistants bénéficient d'une indemnité forfaitaire mensuelle de trente mille (30.000) DA.
Cette indemnité est soumise aux cotisations de la sécurité sociale et de la retraite, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chapitre 5 — Dispositions finales
Article 17
فتح المادةLes juridictions qui ne disposent pas d’assistants dans une spécialité définie, peuvent recourir aux assitants des autres juridictions, sur demande du procureur général.
Article 18
فتح المادةLa liste des spécialités dans lesquelles les assistants sont désignés et les juridictions concernées, sont fixées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.
Article 19
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 19 Safar 1439 correspondant au 8 novembre 2017.
Ahmed OUYAHIA.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 5
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Constitution
- Loi organique n° 05-11
- Ordonnance n° 66-155
- Ordonnance n° 66-156
- Ordonnance n° 06-03
- Décret présidentiel n° 17-242
- Décret présidentiel n° 17-243
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
Arrêté
Arrêté du 19 Joumada Ethania 1439 correspondant au 7 mars 2018 fixant la liste des spécialités dans lesquelles les assistants spécialisés sont désignés et les juridictions concernées
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