CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS, ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (Traduction française) SOMMAIRE LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-77 du 15 décembre 1975 portant création et approuvant les statuts de l’entreprise nationale d’études et de réalisations des infrastructures commerciales (E.N.E.R.I.C.), p. 1136. Ordonnance n° 75-80 du 15 décembre 1975 relative à l’exécution des décisions judiciaires d’interdiction de séjour et d’assignation à résidence, p. 1137. Ordonnance n° 75-84 du 15 décembre 1975 relative aux pensions de retraite des anciens moudjahidine, p. 1138. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 75-151 du 15 décembre 1975 modifiant le décret n° 74-258 du 28 décembre 1974 relatif aux conditions de nomination des membres des conseils exécutifs de wilaya, p. 1139. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 75-153 du 15 décembre 1975 modifiant et complétant le décret n° 71-285 du 3 décembre 1971, modifié et complété par le décret n° 72-25 du 21 janvier 1972 fixant la composition de la commission nationale de la révolution agraire, p. 1139,
1136 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 décembre 1975 SOMMAIRE (suite) Décret n° 75-154 du 15 décembre 1975 modifiant et complétant le décret n° 72-26 du 21 janvier 1972 relatif à la désignation des membres de la commission nationale de la révolution agraire, p. 1140. MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 75-155 du 15 décembre 1975 relatif à l’assignation à résidence, p. 1141. Décret n° 75-156 du 15 décembre 1975 relatif à l’interdiction de séjour, p. 1141. MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret n° 75-157 du 15 décembre 1975 portant création d’établissements d’enseignement secondaire et d’établissements de formation, p. 1143. MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 75-158 du 15 décembre 1975 modifiant le décret n° 71-110 du 30 avril 1971, fixant le nombre de postes des conseillers techniques et chargés de mission pour le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, p. 1144. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 75-160 du 15 décembre 1975 portant virement de crédit au sein du budget du ministère des affaires étrangères, p. 1144. Décret n° 75-161 du 15 décembre 1975 portant virement de crédit au budget du ministère de l’intérieur, p. 1145. Décret n° 75-162 du 15 décembre 1975 portant virement de crédit au budget du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, p. 1145. Décret n° 75-163 du 15 décembre 1975 portant virement de crédit au sein du budget du secrétariat d’Etat au plan, p. 1146. SECRETARIAT D’ETAT A L’HYDRAULIQUE Décret n° 75-164 du 15 décembre 1975 portant transfert du siège social de la société nationale de recherche d’eau et d’aménagement hydraulique, p. 1146. LOIS ET ORDONNANCES Ordonnance n° 75-77 du 15 décembre 1975 portant création et approuvant le statuts de l’entreprise nationale d’études et de réalisations des infrastructures commerciales (Ε.Ν.E.R.I.C.). AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la charte de l’organisation socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance no 75-23 du 29 avril 1975 portant statut-type des entreprises socialistes à caractère économique ; Ordonne : Article 1º.- Il est créé une entreprise nationale d’études et de réalisations des infrastructures commerciales, par abréviation «E.N.E.R.I.C.», dont les statuts, annexés à la présente ordonnance, sont approuvés. L’EN.E.R.I.C. est une entreprise socialiste : nationale, à caractère économique, placée sous la tutelle du ministre du commerce. Art. 2. L’E.N.E.R.I.C. dont le siège est fixé à Alger, est un établissement public doté de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 3. L’E.N.E.R.I.C. est régie par les principes de la charte de l’organisation socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ainsi que par les statuts annexés à la présente ordonnance. Art. 4. - L’E.N.E.R.I.C. a pour mission l’étude, la réalisation et l’équipement d’infrastructures commerciales et, notamment, en vue de la mise en place des structures d’approvisionnement, de stockage, de distribution et d’exposition de biens de production, de consommation et d’investissement, conformément aux: plans et programmes nationaux et décentralisés, dans le cadre de la politique décidée par le Gouvernement et mise en œuvre par le ministère du commerce. Art. 5. LE.N.E.K..I.C. est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers. Art. 6. La dissolution de l’E.N.E.R.I.C. ne peut être prononcée que par un texte à caractère législatif qui détermine les conditions de la liquidation et l’attribution de son patrimoine. Art. 7. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1975. Houari BOUMEDIENE STATUTS DE L’ENTREPRISE NATIONALE D’ETUDES ET DE REALISATION DES INFRASTRUCTURES COMMERCIALES (E.N.E.R.L.C.) TITRE I DENOMINATION - OBJET SIEGE Article 17. L’entreprise nationale d’études et de réalisations des infrastructures commerciales, par abréviation « Ε.Ν.E.R.I.C. », est une entreprise socialiste à caractère économique. L’EN.ER.I.C. qui est réputée commerçante dans ses relations avec les tiers, est régie par les principes de la charte de la gestion socialiste des entreprises, les dispositions de l’ordonnance n 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises, ainsi que par les présents statuts. Art. 2. Dans le cadre du plan national de développement, elle est chargée, directement ou indirectement, de l’étude, de la réalisation et de l’équipement d’infrastructures nécessaires aux entreprises publiques de commerce, en vue de leur permettre de promouvoir les investissements de stockage et de distribution, en mesure de répondre aux besoins croissants d’approvisionnement du pays. A cet effet, l’E.N.E.R.I.C. pourra : a) effectuer toutes études économiques, organisationnelles et techniques d’infrastructures commerciales, toutes études d’organisation, de gestion ou de formation, toute assistance pour la réalisation de diverses études ou ouvrages se rattachant à son objet;
23 décembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) contribuer à l’exécution du programme national de réalisation des projet d’infrastructures, de stockage et de distribution; c) passer tous contrats et conventions et obtenir, pour la réalisation des travaux qui lui sont confiés, tous permis ou licences nécessaires à leur exécution;
- sous-traiter, en tout ou en partie, à toutes autres entreprises sous-contractantes, l’exécution des marchés dont elle serait titulaire ; e) créer ou acquérir toutes entreprises ayant le même objet, filiales, succursales, et participer sous toutes les formes auxdites entreprises; f) et, plus généralement, effectuer toutes opérations mobilières, immobilières, financières, industrielles ou commerciales ou de toute autre nature, inhérentes à ces activités ou à toutes autres activités similaires ou connexes. Art. 3. - Le siège social de l’E.N.E.R.I.C. peut être transféré in un autre endroit du territoire national, par décret pris Sur le rapport du ministre du commerce. TITRE II STRUCTURE GESTION FONCTIONNEMENT Art. 4. - La structure, la gestion et le fonctionnement de l’entreprise nationale d’études et de réalisations des infrastructures commerciales et de ses unités obéissent aux principes contenus dans la charte, aux dispositions édictées par l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la gestion socialiste des entreprises et aux textes pris pour son application. Art. 5. - Les organes de l’E.N.E.R.I.C. et de ses unités, sont : l’assemblée des travailleurs, le conseil de direction, le directeur général de l’entreprise ou le directeur de l’unité,
- les commissions permanentes. Art. 6. Les organes de l’entreprise nationale d’études et de réalisations des infrastructures commerciales assurent la coordination de l’ensemble des activités des unités qui composent l’entreprise. Ces unités concourent à la réalisation de son objet social. Les unités de l’E.N.E.R.I.C. sont constituées et leur nombre arrêté conformément aux dispositions du décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 relatif à l’unité économique et aux textes subséquents. TITRE III TUTELLE, CONTROLE ET COORDINATION Art. 7. Les pouvoirs de tutelle et de contrôle sont exercés conformément à la législation fixant les principales relations entre l’entreprise socialiste, l’autorité de tutelle et les autres administrations de l’Etat. Art. 8. L’E.N.E.R.I.C. participe aux conseils de coordination inter-entreprises, dans les conditions prévues par le décret n° 75-56 du 29 avril 1975 relatif aux conseils de coordination des entreprises socialistes. TITRE IV PATRIMOINE DE L’ENTREPRISE Art. 9. Le patrimoine de l’entreprise nationale, d’études et de réalisations des infrastructures commerciales est règi par les dispositions réglementaires relatives au patrimoine de l’entreprise socialiste. Art. 10. Le montant du fonds initial de l’entreprise nationale d’études et de réalisations des infrastructures commerciales est fixé à cinquante millions de dinars (50.000.000 DA). Art. 11. Toute modification ultérieure du fonds initial de l’E.N.E.R.I.C. intervient sur proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction de l’entreprise, après consultation de l’assemblée des travailleurs par arrêté conjoint du ministre du commerce et du ministre des finances. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1-137 TITRE V STRUCTURE FINANCIERE DE L’ENTREPRISE Art. 12. La structure financière de l’entreprise nationale d’études et de réalisations des infrastructures commerciales est régie par les dispositions réglementaires relatives à l’entreprise socialiste. Art. 13. - Les comptes prévisionnels de l’entreprise ou de l’unité, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise ou de l’unité, sont soumis, pour approbation, dans les délais réglementaires, au ministre du commerce, au ministre chargé des finances et au ministre chargé du plan. Art. 14. Le bilan, le compte d’exploitation générale et le compte de pertes et profits et le compte d’affectation des résultats et le rapport annuel d’activité de l’exercice écoulé, accompagnés des avis et recommandations de l’assemblée des travailleurs de l’entreprise et de l’assemblée des travailleurs de l’unité et du ou des rapports du commissaire aux comptes, sont adressés au ministre du commerce, au ministre chargé des finances et au ministre chargé du plan. Art. 15. Les comptes de l’entreprise nationale d’études et de réalisations des infrastructures commerciales sont tenus en la forme commerciale, conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 75-53 du 29 avril 1975 portant plan comptable national. TITRE VI PROCEDURE DE MODIFICATION Art. 16. Toute modification aux présents statuts, à l’exclusion de celles visées aux articles 3 et 13 ci-dessus, se fait dans les mêmes formes que celles de l’adoption desdits statuts. Le texte de modification fait l’objet d’une proposition du directeur général de l’entreprise, formulée en séance du conseil de direction, après consultation de l’assemblée dés travailleurs. Il est soumis à l’autorité de tutelle compétente. Ordonnance n° 75-80 du 15 décembre 1975 relative à l’exécution dés décisions judiciaires d’interdiction de séjour et d’assignation à résidence. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance nº 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal, et notamment ses articles 11, 12 et 13; Vu l’ordonnance no 72-2 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation ; Ordonne : Article 1. Tout condamné à une peine perpétuelle qui obtient commutation ou remise de sa peine est, s’il n’en est autrement décidé par la décision gracieuse, soumis, de plein droit, à sa libération, à l’interdiction de séjour pendant une durée de cinq années. Art. 2. Dans tous les cas où la mesure d’interdiction de séjour est prononcé par les juridictions, la liste des lieux interdits est fixée par arrêté individuel du ministre de l’intérieur qui détermine aussi les mesures de surveillance dont le condamné pourra faire l’objet. Le ministre de l’intérieur peut, à tout moment de l’interdiction de séjour, modifier les mesures de surveillance et la liste des lieux interdits au condamné. Art. ४. L’arrêté d’interdiction de séjour peut décider qu’il sera sursis à son exécution.
1138 JOURNAL OFFICIEL DE KA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 décembre 1975 En outre, l’exécution de l’arrêté d’interdiction de séjour peut, à tout moment, être suspendue par arrêté du ministre de l’intérieur. Art. 4. Les mesures de surveillance peuvent être maintenues, soit totalement, soit en partie, pendant la durée du sursis ou de la suspension. Le temps pendant lequel le condamné bénéficie du sursis ou de la suspension, est compté dans la durée de l’interdiction de séjour, sauf dispositions contraires contenues dans la décision de révocation. Art. 5. En cas d’urgence, l’autorisation de séjourner pendant une durée déterminée, dans une localité interdite, est accordée par le wali du lieu de résidence de l’interdit de séjour. Le wali doit, dans sa décision, fixer la durée de la suspension de l’interdiction et aviser, sans délai, le ministre de l’intérieur et le wali du lieu où l’interdit de séjour est autorisé à se rendre. Art, 6. - Tout arrêté d’interdiction de séjour est notifié au condamné qui reçoit, outre un carnet anthropométrique, sa carte d’identité légale. Art. 7. Au cas où la notification de l’arrêté d’interdiction de séjour a été faite au condamné avant sa libération définitive ou conditionnelle, la mesure prend effet à compter de la date de libération. Art. 8. En cas de révocation de la libération conditionnelle, l’interdiction de séjour est suspendue pendant tout le temps de la détention. Il en est de même au cas de détention pour autre cause. Art. 9. Dans le cas où l’arrêté d’interdiction de séjour n’a pu être notifié au condamné avant sa libération, celui-ci doit à sa sortie, faire connaître au chef de l’établissement pénitentiaire, le lieu où il a l’intention de fixer sa résidence. Le condamné est tenu, en outre, pendant une durée de six mois, après son élargissement, d’aviser le chef d’établissement du lieu de libération de tout changement de sa résidence et, éventuellement, de se rendre à la convocation qui lui est adressée, en vue de la notification de l’arrêté d’interdiction de séjour. Au cas où la notification de l’arrêté n’est pas faite au condamné à sa libération, le temps écoulé entre celle-ci et la date de notification est déduit de la durée d’interdiction de séjour, sauf si l’arrêté d’interdiction de séjour en dispose autrement. Art. 10. Si la peine privative de liberté est expirée, au moment du prononcé de la décision ou si le condamné ne fait pas l’objet d’une peine privative de liberté ou si la décision le concernant est assortie du sursis, la notification de l’arrêté d’interdiction de séjour est effectuée dès que le jugement ou l’arrêté prononçant la mesure est devenu définitif. L’arrêté prend, dans ce cas, effet à la date de sa signification. Art. 11. Est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, tout interdit de séjour qui, en violation de l’arrêté à lui notifié et sauf dérogation prévue aux articles 3 et 5 de la présente ordonnance, paraît dans un lieu qui lui est interdit. Est, en outre, puni des mêmes peines que ci-dessus, l’interdit qui se soustrait volontairement aux mesures prescrites par l’arrêté qui lui a été notifié à cet effet. Art. 12. La mesure d’assignation à résidence prononcée conformément à l’article 11 du code pénal, par un jugement ou un arrêt, est notifiée à l’individu concerné par un arrêté du ministre de l’intérieur qui fixe le lieu d’assignation à résidence. Art. 13. Le condamné à l’assignation à résidence peut être soumis aux mêmes mesures de surveillance que l’interdit de séjour; ces mesures sont prises dans l’arrêté d’assignation à résidence. Art. 14. En cas d’urgence, les autorisations temporaires de déplacement à l’intérieur du territoire national, peuvent être accordées par le wali du lieu de résidence qui fixe également la durée d’absence ainsi que le lieu de séjour. Art. 15. Est puni d’un emprisonnement de trois mois à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement, sauf dérogation prévue à l’article précédent, tout assigné à résidence qui, après notification d’un arrêté d’assignation de résidence s’absente de son lieu d’assignation à résidence. Est puni des mêmes peines que ci-dessus, l’assigné à résidence, qui se soustrait volontairement aux mesures de surveillance prises à son encontre. Art. 16. Des décrets détermineront les conditions d’application de la présente ordonnance. Art. 17. La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1975. Houari BOUMEDIENE Ordonnance n° 75-84 du 15 décembre 1975 relative aux pensions de retraite des anciens moudjahidine. AU NOM DU PEUPLE, Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des anciens moudjahidine, Vu la loi n° 63-321 du 31 août 1963 relative à la protection sociale des anciens moudjahidine, modifiée par l’ordonnance no 66-36 du 2 février 1966; Vu la loi n° 64-42 du 27 janvier 1964 fixant la situation des anciens moudjahidine détenus et internés militants; Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance nº 69-65 du 18 août 1969 relative à l’intégration, au reclassement et à la titularisation dans les services et organismes publics des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; Vu le code des pensions de la caisse générale des retraites de l’Algérie; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’a’ccès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N., modifié et complété par les décrets n° 68-517 du 19 août 1968 et 69-121 du 18 août 1969; Vu le décret n° 69-122 du 18 août 1969 relatif à la validation, pour le régime particulier de retraite et de prévoyance du personnel des mines, de périodes ayant donné lieu au paiement de pensions d’invalidité et de période de participation à la lutte de libération nationale; Vu le décret n° 69-123 du 18 août 1969 relatif à la validation, par le régime d’assurance-vieillesse, de périodes de participation à la lutte de libération nationale; Vu le décret n° 70-79 du 12 juin 1970 portant application du décret n° 69-121 du 18 août 1969 complétant et modifiant le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’A.L.N. et de l’O.C.F.L.N.; Ordonne : Article 1er. Les membres de l’A.L.N. ainsi que les membres de l’O.C.F.L.N., tels que définis par la réglementation en vigueur, bénéficient d’avantages particuliers en matière de pensions de retraite, dans le cadre de leur régime respectif et quel que soit celui auquel ils sont affiliés.
23 décembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 2. L’âge normal exigé pour l’ouverture du droit à pension de retraite est réduit de 5 années pour les bénéficiaires prévus à l’article 1 ci-dessus. Art. 3. Pour la constitution du droit à pension de retraite, le temps de participation à la guerre de libération nationale est pris en compte comme services effectifs, En outre, les intéressés bénéficient, à titre de bonification, d’une réduction de la durée des services exigés égale à la période visée à l’alinéa précédent. De plus, pour les invalides dont l’invalidité est due à la guerre de libération nationale, l’âge et la durée des services exigés sont réduits d’une année pour chaque tranche de 10% supérieure à 20% d’invalidité. Art. 4. Les services et bonifications définis à l’article REPUBLIQUE ALGERIENNE 1139 précédent, sont pris en compte pour la liquidation des pensions de retraite. Art. 5. Les contributions patronale et salariale afférentes aux services et bonifications visés aux articles 3 et 4 ci-dessus, sont à la charge des employeurs respectifs. Art. 6. - Des textes ultérieurs préciseront, en tant que de besoin, les - modalités d’application de la présente ordonnance. Art. 7. Sont abrogées toutes dispositions contraires à la présente ordonnance, et notamment l’article 2 du décret n° 70-79 du 12 juin 1970 susvisé. Art. 8. - La présente ordonnance sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1975. Houari BOUMEDIENE. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE L’INTERIEUR Décret n° 75-151 du 15 décembre 1975 modifiant le décret n° 74-258 du 28 décembre 1974 relatif aux conditions de nomination des membres des conseils exécutifs de wilaya. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance no 69-38 du 23 mai 1969 portant code de la wilaya; Vu l’ordonnance n° 74-69 du 2 juillet 1974 relative à la refonte de l’organisation territoriale des wilayas; Vu le décret n° 70-83 du 12 juin 1970 portant organisation du conseil exécutif de wilaya; Vu le décret n° 74-258 du 28 décembre 1974 modifiant le décret n° 71-242 du 22 septembre 1971 fixant les conditions de nomination des membres des conseils exécutifs de wilayas et de certaines catégories de fonctionnaires de la wilaya; Vu le décret n° 74-197 du 1 octobre 1974 modifiant les décrets no 70-158 du 22 octobre 1970 et 70-166 du 10 novembre 1970 portant composition des conseils exécutifs de wilayas; Décrète : Article 1. Les dispositions de l’article 1er, alinéa 3, du décret n° 74-258 du 28 décembre 1974 susvisé, sont modifiées comme suit : « 1г. Les directeurs aux conseils exécutifs de wilayas pourront être nommés parmi les fonctionnaires classés à l’échelle XIII, sans condition d’ancienneté ». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1975. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 75-153 du 15 décembre 1975 modifiant et complétant le décret n° 71-285 du 3 décembre 1971, modifié et complété par le décret n° 72-25 du 21 janvier 1972 fixant la composition de la commission nationale de la révolution agraire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire, et notamment son article 244; Vu le décret n° 71-285 du 3 décembre 1971 fixant la composition de la commission nationale de la révolution agraire; Vu le décret n° 72-25 du 21 janvier 1972, modifiant et complétant le décret no 71-285 du 3 décembre 1971 fixant la composition de la commission nationale de la révolution agraire; Décrète : Article 1º.- L”article 1º du décret n° 71-285 du 3 décembre 1971 modifié et complété par le décret n° 72-25 du 21 janvier 1972, est modifié et complété ainsi qu’il suit : « le ministre de l’agriculture et de la réforme agraira, deux représentants de la Présidence du Conseil des mime tres, deux représentants de l’appareil central du Parti, deux représentants de l’union générale des travailleurs algériens, deux représentants de l’union nationale des paysans algé riens, deux représentants de l’organisation nationale moudjahidine, deux représentants de l’union nationale de la jeunesse algérienne, deux représentants de l’union nationale des femmes algé riennes, deux représentants du ministère de la défense nationale, deux représentants du ministère de l’intérieur, deux représentants du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, deux représentants du ministère de la justice,. deux représentants du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, deux représentants du ministère des travaux publics et de la construction,
1140
- un représentant du ministère du travail et des affaires sociales,
- deux représentants du ministère des finances, un représentant du ministère de l’information et de la culture, un représentant du ministère de l’industrie et de l’énergie, un représentant du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses,
- un représentant du ministère du commerce, deux représentants du secrétariat d’Etat au plan, deux représentants du secrétariat d’Etat à l’hydraulique ». Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1975. Houari BOUMEDIENE. Décret n° 75-154 du 15 décembre 1975 modifiant et complétant le décret n° 72-26 du 21 janvier 1972 relatif à la désignation des membres de la commission nationale de la révolution agraire. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu les ordonnances nº 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 dụ 18 djoumada. I. 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu la charte de la révolution agraire; Vu l’ordonnance n° 71-73 du 8 novembre 1971 portant révolution agraire; Vu le décret n° 71-285 du 3 décembre 1971 fixant la composition de la commission nationale de la révolution agraire, modifié et complété par le décret n° 72-26 du 21 janvier 1972 et par le décret n° 75-153 du 15 décembre 1975; Vu le décret n° 72-26 du 21 janvier 1972 relatif à la désignation des membres de la commission nationale de la révolution agraire ; Décrète : 1 Article 1º. 1 L’article 1er du décret n° 72-26 du 21 janvier 1971 susvisé est modifié et complété comme suit : << Sont nommés membres de la commission nationale de la révolution agraire, à titre de :
- Représentant de la Présidence du Conseil des ministres : M. Ahmed Houhat. Représentants de l’appareil central du Parti : MM. Ferhat Mimoun, Chérif Sisbane. Représentants de l’Union générale des travailleurs algériens : MIM. Allaoua Sadki, Abdelkader Hassan Daouadji. Représentants de l’Union nationale des paysans algériens : MM. Belkacem Aoulmi, Mohamed Allioui. Représentants de l’Organisation nationale des moudjahidine : MM. Boualem Dellouci, Saïd Meddour. Représentants de l’Union nationale de la jeunesse algérienne: MM. Brahim Harrane, Amar Nehal.
- Représentantes de l’Union nationale des femmes algériennes : Mmes Sassia Mohammedi, Saliha Boumerteg. Représentant du ministère de la défense nationale : M. Brahim Brahimi. Représentants du ministère de l’intérieur : MM. Baghdadi Balamané, Lakhdar Benazzi. Représentants du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire : MM. Mohammed Abdelaziz, Benaouda Khelifa. Représentants du ministère de la justice : MM. Abdelkader Bourkaïb, Abderrahim Kharoubi. Représentants du ministère de l’enseignemeent supérieur et de la recherche scientifique : MM. Mohammed Lakhdar Benhassine, Amar Sarni. Représentants du ministère des travaux publics et de la construction: MM. Ahmed Lamine Terfaïa, Abdelkrim Chabani. Représentant du ministère de l’information et de la culture : M. Mohammed Brahimi. Représentant du ministère de l’industrie et de l’énergie : M. Sadek Keramane. Représentant du ministère de l’enseignement originel et des affaires religieuses : M. Lahcène Aït-Saadi. Représentant du ministère du travail et des affaires sociales: M. Méziane Louanchi. Représentant du ministère du commerce : M. Mourad Benstaali. Représentants du ministère des finances : MM. Abdelkader Belhadj, Abdelmalek Temam. Représentants du secrétariat d’Etat au plan : MM. Abdelhamid Aït-Younès, Akli Améziane. Représentants du secrétariat d’Etat à l’hydraulique : MM. Boubekeur Miloudi, Mahmoud Bousbia». Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1975. Houari BOUMEDIENE
23 décembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA JUSTICE Décret n° 75-155 du 15 décembre 1975 relatif à l’assignation à résidence. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux, et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-158 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance n° 72-2 du 10 février 1972 portant code de l’organisation pénitentiaire et de la rééducation; Vu l’ordonnance n° 75-80 du 15 décembre 1975 relative à l’exécution des décisions judiciaires d’interdiction de séjour et d’assignation à résidence; Décrète : Article 1er. La mesure d’assignation à résidence est prise par arrêté du ministre de l’intérieur, au vu de la décision judiciaire l’ayant prononcée. Le ministère public transmet, à cet effet, directement au ministre de l’intérieur, un extrait du jugement ou de l’arrêt devenu définitif et ayant prononcé la mesure. Art. 2. - Les mesures de surveillance prises à l’encontre des individus assignés à résidence consistent en l’obligation faite pour eux : de résider au lieu fixé par l’arrêté d’assignation à résidence, de faire viser, dans les délais fixés par l’arrêté d’interdiction, le carnet anthropométrique par le commissaire de police ou le commandant de brigade du darak el watani du lieu de résidence. Art. 3. Le carnet anthropométrique qui est remis à l’individu, objet de la mesure d’assignation à résidence, est établi par le wali du lieu d’assignation. Il est revêtu de la signature du wali et du timbre de la wilaya. Il comporte les mentions suivantes : l’état civil du condamné, le signalement et les particularités physiques apparentes de l’assigné, il contient également copie du dispositif de la décision d’assignation à résidence avec mention de la date de la décision et l’indication de la juridiction qui a prononcé la mesure. Le modèle de ce carnet est arrêté par le ministre de l’intérieur. Art. 4. La carte d’identité légale qui est délivrée à l’assigné à résidence, au moment de la notification de l’arrêté le concernant, ne porte aucune mention et ne présente aucune particularité révélant la situation pénale de l’assigné. Art. 5. Si le condamné est détenu, le carnet anthropométrique et la carte d’identité sont adressés par le wali au chef de l’établissement pour être remis, par ce dernier, à l’intéressé au moment de sa libération. L’arrêté d’assignation est, dans ce cas, signifié par le chef de l’établissement. Mention de cette remise est faite au carnet anthropométrique qui est signé du chef de l’établissement et du condamné. Si l’individu, objet de la mesure, est en liberté, la signification de l’arrêté d’assignation à résidence et la remise du carnet REPUBLIQUE ALGERIENNE 1141 anthropométrique et de la carte d’identité légale sont faites par les services de police ou du darak el watani du lieu de résidence de l’individu, objet de la mesure. Art. 6. Tout assigné à résidence doit être en mesure de présenter son carnet à tout réquisition des autorités de police ou du darak el watani. Art. 7. Si la personne concernée perd son carnet, elle doit en faire la déclaration verbale dans les quarante-huit heures au commissaire de police ou au commandant de la brigade du darak el watani du lieu dans lequel elle réside. L’autorité qui reçoit cette déclaration en délivre récépissé et réclame, sans délai, un duplicata du document à la wilaya qui l’a délivré. Art. 8. Le visa de l’autorité de police, prévu à l’article 2 ci-dessus, comporte l’apposition par le commissaire de police ou le commandant de brigade du darak el watani du lieu d’assignation à résidence sur le carnet, d’un timbre humide et de sa signature. Il est tenu, à cet effet, par les commissariats de police et les brigades du darak el watani, des registres qui sont signés, à chaque visa, par l’individu faisant l’objet de la mesure. Art. 9. Lorsque pour des raisons impérieuses ou urgentes, un condamné sollicite une autorisation temporaire de déplacement à l’intérieur du territoire, cette autorisation peut lui être accordée pour une durée maximum de quinze jours par le wali dont dépend la résidence assignée. Les demandes de déplacement pour une durée excédant quinze jours, ne peuvent être accordées que par le ministre de l’intérieur. Art. 10. L’assigné à résidence autorisé à s’absenter doit, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, faire viser son. carnet anthropométrique par le commissaire de police ou le commandant de la brigade du darak el watani du lieu où il se rend. Il doit, en outre, à l’expiration du délai accordé pour le déplacement, faire viser son carnet par les autorités de police du lieu d’assignation à résidence. Art. 11. Si, pendant la durée de l’assignation à résidence, le condamné vient à subir une condamnation à une peine privative de liberté, avis en est immédiatement donné par le chef de l’établissement au ministère de l’intérieur. Mention de la condamnation et de la durée de la peine effectivement subie, est faite sur le carnet anthropométrique par le chef de l’établissement pénitentiaire qui avise, en outre, le ministre de l’intérieur de la date de libération du condamné. Art. 12. Le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1975. Houari BOUMEDIENE Décret n° 75-156 du 15 décembre 1975 relatif à l’interdiction de séjour. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de la justice, garde des sceaux et du ministre de l’intérieur, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et com plétée, portant code pénal; Vu l’ordonnance no 72-2 du 10 février 1972, portant code d l’organisation pénitentiaire et de la rééducation; Vu l’ordonnance n° 75-80 du 15 décembre 1975 relative l’exécution des décisions judiciaires d’interdiction de séjour et d’assignation à résidence;
1142 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 décembre 1975 Décrète : Article 1. - L’arrêté d’interdiction de séjour est pris, au La fréquence de ces visas est précisée dans l’arrêté d’interdiction de séjour. vu de la décision judiciaire ayant prononcé la mesure, par le ministre de l’intérieur. Il mentionne la liste des lieux interdits, le régime de contrôle, de surveillance et, éventuellement, d’assistance auquel le condamné doit être soumis. Art. 2. Toute décision judiciaire prononçant l’interdiction de séjour est portée dès qu’elle a acquis le caractère définitif, à la connaissance du ministre de l’intérieur. Il est à cet effet, adressé par le parquet de la juridiction ayant prononcé la mesure, au ministre de l’intérieur, un extrait de jugement ou d’arrêt accompagné d’un avis sur la nature et l’étendue des mesures à prendre. Art. 3. En outre, en ce qui concerne les condamnés détenus faisant l’objet d’une mesure d’interdiction de séjour, dès que la condamnation revêt un caractère définitif et en tout cas six mois avant leur libération, le chef de l’établissement pénitentiaire du lieu de détention doit adresser, au ministre de l’intérieur un dossier comprenant : 10 une notice d’interdiction de séjour dont modèle est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur, 2º des photos d’identité dont le nombre est arrêté par le ministre de l’intérieur, 30 une expédition ou un extrait du jugement ou de l’arrêt ayant prononcé l’interdiction,. 4º l’avis du magistrat de l’application des sentences pénales sur la nature et l’étendue des mesures à prendre à l’égard de l’interdit. Art. 4. Avis de toute commutation ou remise de peine et de toute libération conditionnelle, dont bénéficie un détenu ayant été condamné à la peine complémentaire de l’interdiction de séjour, est donné par le ministre de la justice au ministre de l’intérieur. Cet avis doit viser le décret de grâce ou être accompagné d’une ampliation de l’arrêté de libération conditionnelle. Art. 5. Le ministre de l’intérieur soumet le dossier de ‘interdit de séjour à un comité consultatif prévu ci-dessous. Art. 6. Le comité consultatif prévu à l’article précédent se compose : 1º de deux représentants du ministre de l’intérieur, 2º de deux représentants du ministre de la défense nationale, 3º de deux représentants du ministre de la justice, garde des sceaux. Le comité consultatif est présidé par un représentant du ministre de l’intérieur. Il tient ses réunions sur convocation de son président, au ministère de l’intérieur. Il est dressé procès-verbal de toutes ses réunions. Art. 7. Le comité consultatif propose au ministre de l’intérieur : 1º la liste des lieux dont le séjour peut être interdit au condamné, 2º les mesures de contrôle et de surveillance auxquelles l’interdit de séjour peut être soumis durant son interdiction : 89 les mesures d’assistance dont le condamné peut bénéficier. Art. 8. La liste des lieux dont le séjour peut être interdit est établie compte tenu des faits qui ont motivé la mesure et de la personnalite du délinquant; elle doit produire un effet préventif immédiat. Art. 9. Les mesures de surveillance et de contrôle consistent d’une part en l’interdiction faite au condamné de fréquenter certaines personnes et, d’autre part, en l’obligation pour ce dernier de faire viser périodiquement son carnet anthropométrique par l’autorité de police ou du darak el watani du lieu de sa résidence. Art. 10. Le wali du lieu de résidence, sur requête de l’intéressé, peut, à tout moment, proposer au ministre de l’intérieur la suspension de tout ou partie des dispositions de l’arrêté d’interdiction de séjour. Art. 11. Lorsque l’interdiction de séjour est mise à exécution, le ministre de l’intérieur transmet une ampliation de l’arrêté au wali qui fait établir la carte d’identité légale et le carnet anthropométrique du condamné. Art. 12. Le carnet anthropométrique est revêtu de la signature du wali et du timbre de la wilaya. Il comporte les mentions suivantes : 1º l’état civil du condamné, 20 le signalement et les particularités physiques apparentes de l’individu objet de la mesure, 3º la copie de l’arrêté d’interdiction de séjour, 40 la date de notification dudit arrêté. Art. 13. La carte d’identité établie par le wali ne porte aucune mention et ne présente aucune particularité révélant la situation pénale du condamné. Art. 14. Le carnet anthropométrique et la carte d’identité sont adressés par le wali au chef de l’établissement pénitentiaire où l’intéressé purge sa peine. Art. 15. Au moment de sa libération, notification de l’arrêté d’interdiction et remise du carnet anthropométrique et de la carte d’identité sont faites au condamné par les soins du chef de l’établissement pénitentiaire du lieu de détention. La remise de la carte d’identité et la notification de l’arrêté d’interdiction doivent faire l’objet d’une mention dans le carnet anthropométrique qui est signé du chef de l’établissement pénitentiaire et du condamné. Art. 16. Tout condamné à la peine de l’interdiction de séjour à qui il n’a pas été notifié, à sa libération, l’arrêté le concernant, doit faire connaitre au chef de l’établissement pénitentiaire le lieu où il entend fixer sa résidence. Le chef de l’établissement fait parvenir dans ce cas et dans les délais les plus brefs, les pièces d’identité trouvées en la possession du condamné au moment de son incarcération, au wali du lieu où le libéré a fixé sa résidence, en lui faisant connaître que l’intéressé a été condamné à la peine de l’interdiction sans qu’aucun arrêté ne lui a été notifié au moment de sa libération. Le wali doit aviser, dans ce cas, le ministre de l’intérieur et faite remettre au condamné, les pièces d’identité à lui envoyées par le chef de l’établissement, deux mois après leur réception, si aucun arrêté n’a été pris dans ce délai. Art. 17. Dans tous les cas où l’interdit ne se trouve pas détenu, la notification de l’arrêté d’interdiction et la remise du carnet anthropométrique le concernant sont effectuées la diligence du wali par les services de police ou du darak el watani, selon le cas. Art. 18. L’interdit de séjour doit être en mesure de présenter son carnet anthropométrique à toute réquisition des autorités de police. Art. 19. - Tout interdit qui perd son carnet anthropométrique ou sa carte d’identité doit, dans les quarante-huit heures, en faire la déclaration au commissariat de police ou à la brigade du darak el watani du lieu dans lequel il réside. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade du darak el watani, lui délivre un récépissé de sa déclaration et réclame dans les moindres délais, au wali un duplicata de la pièce égarée. Art. 20. Il est tenu per tout commissaire de police et par tout commandant de brigade du darak el watani, un registre des interdictions de séjour.
23 décembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA Le registre dont modèle est arrêté par le ministre de l’intérieur, doit contenir l’état civil de l’interdit et les références de l’arrêté le concernant. Il doit être signé du condamné au moment où est apposé le visa sur son carnet anthropométrique. Art. 21. Le visa du carnet anthropométrique comporte l’apposition sur celui-ci d’un timbre humide et la, signature de l’autorité de police. Le commissaire de police ou le commandant de la brigade du darak el watani, selon le cas, mentionne sur le registre visé à l’article précédent et le carnet anthropométrique, la date à laquelle cette formalité a été accomplie. Art. 22. Lorsque, pour des raisons impérieuses, un condamné sollicite l’autorisation de séjourner provisoirement dans un lieu qui lui est interdit, cette autorisation peut lui être accordée pour une durée maximum d’un mois par le wali du lieu dans lequel il réside. Avis de cette autorisation est donné au wali du lieu de la nouvelle résidence. Le condamné a, au cas de refus, droit à un recours auprès du ministre de l’intérieur. Lorsque la demande d’autorisation de séjour dans un lieu interdit excède un mois, elle ne peut être accordée que par le ministre de l’intérieur. Art. 23. Le condamné autorisé à séjourner dans le ou les lieux qui lui étaient interdits, est tenu de se soumettre aux prescriptions de l’arrêté d’interdiction et relatives aux mesures de contrôle et de surveillance. Art. 24. Si pendant la durée de l’interdiction de séjour, l’interdit est condamné à une peine d’emprisonnement, avis en est immédiatement donné, par le parquet de la juridiction ayant prononcé la décision, au ministre de l’intérieur. Art. 25. Le ministre de la justice, garde des sceaux et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1975. Houari BOUMEDIENE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 1143 MINISTERE DES ENSEIGNEMENTS PRIMAIRE ET SECONDAIRE Décret n° 75-157 du 15 décembre 1975 portant création d’établissements d’enseignement secondaire et d’établissements de formation. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des enseignements primaire et secondaire, Vu l’ordonnance no 74-116 du 31 décembre 1974 portant lot de finances pour l’année 1975; Vu le décret n° 69-132 du 2 septembre 1969 portant recensement et régularisation de la situation juridique des établissement d’enseignement du second degré dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière; Décrète : Article lor. Sont créés à compter du 10 septembre 1975 les établissements d’enseignement secondaire dénommés «lycées figurant en annexe I; Art. 2. Sont créés, à compter du 10 septembre 1975, les établissements de formation dénommés « instituts de technologie de l’éducation > figurant en annexe II; Art. 3. - Les établissements dotés de la personnalité civile et de l’autonomie financière, sont soumis aux règles comptables et administratives en vigueur dans les établissements publics d’enseignement et de formation relevant du ministère des enseignements primaire et secondaire. Art. 4. Le ministre des enseignements primaire et secondaire et le ministres des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1975. Houari BOUMEDIENE ANNEXE I LISTE DES ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE Wilayas Etablissements Adrar Lycée de Adrar Béjaïa Lycée Akbou Blida Lycée nouveau Hadjout Bouira Lycée de Bouira Laghouat Lycée de Ghardaïa Mascara Lycée de Mohammadia Médéa Lycée Aïn Dehab Mostaganem Lycée de Oued Rhiou Saïda Lycée de Saïda Sétif Lycée d’El Eulma Régime Observations M Reconversion d’établissement M Etablissement neuf M > F M > M > M > M > F > M ANNEXE II LISTE DES ETABLISSEMENTS DE FORMATION (I.Τ.Ε.) Institut de technologie de l’éducation Etablissement neuf Constantine M de Mansourah M Institut de technologie de l’éducation El Asnam M d’El Asnam M Institut de technologie de l’éducation Médéa F de Médéa F
11:44 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE Décret n° 75-158 du 15 décembre 1975 modifiant le décret n° 71-110 du 30 avril 1971, fixant le nombre de postes des conseillers techniques et chargés de mission pour le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, • Vu les ordonnances no 65-182 สิน 10 juillet 1965 et 70-53 ca 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 70-185 du 24 novembre 1970 fixant les conditions de recrutement et de rémunération des conseillers techniques et chargés de mission; Vu le décret n° 71-110 du 30 avril 1971, fixant le nombre de postes des conseillers techniques et chargés de mission pour le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Vu le décret n° 75-30 du 22 janvier 1975 portant réorganisation de l’administration centrale du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique; Sur proposition du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Décrète : Article 1**. L’article 1 du décret n° 71-110 du 30 avril 1971 susvisé est modifié par les dispositions suivantes : « Il est créé au ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique : un emploi de conseiller technique, chargé de l’étude des nouvelles conceptions pédagogiques d’enseignement, un emploi de conseiller technique, chargé des problèmes de l’arabisation, un emploi de conseiller technique, chargé des problèmes de technologie, un emploi de conseiller technique à la formation du personnel enseignant et à la recherche, un emploi de conseiller technique, chargé des affaires Juridiques, un emploi de chargé de mission pour l’animation culturelle et sportive dans les établissements relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 décembre 1975 un emploi de chargé de mission pour les affaires générales ». Art. 2. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées. Art. 3. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et Lopulaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1975. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE DES FINANCES Décret n° 75-160 du 15 décembre 1975 portant virement de crédit au sein du budget du ministère des affaires étrangères. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance no 74-116 du 31 décembre 1974 portant lof de finances pour 1975 et notamment son article 11; Vu le décret n° 75-3 du 9 janvier 1975 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975, au ministre des affaires étrangères; Décrète : Article 1º. Est annulé sur 1975, un crédit de un million quatre cent mille dinars (1.400.000 DA), applicable au budget du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état A annexé au présent décret. Art. 2. Est ouvert sur 1975, un crédit de un millior quatre cent mille dinars (1.400.000 DA), applicable au budget du ministère des affaires étrangères et aux chapitres énumérés à l’état
annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des affaires étrangères et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1975. Houari BOUMEDIENE. ETAT «А» CREDITS ANNULES EN DA NO DES CHAPITRES LIBELLES MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie. PERSONNEL REMUNERATIONS D'ACTIVITE Administration centrale Rémunérations, principales 400.000 31 01 Services à l'étranger Rémunérations principales 1.000.000 81 11 Total des crédits annulés : 1.400.000 .......... 23 décembre 1975 JOURNAL OFFICIEL DE LA ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 1145 « В » NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES TITRE III MOYENS DES SERVICES 4ème Partie. MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-C1 Administration centrale Remboursement de frais 500.000 34-03 Administration centrale Fournitures 700.000 34-32 Administration centrale Loyers ...... 200.000 Total des crédits ouverts: 1.400.000 Décret 75-161 du 15 décembre 1975 portant virement de crédit au budget du ministère de l'intérieur. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l'ordonnance no 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975 en son article 11; Vu le décret n° 75-4 du 9 janvier 1975 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l'ordonnance no 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975, au ministre de l'intérieur; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1975, un crédit de quatre cent cinquante mille dinars (450.000 DA) applicable au budget du ministère de l'intérieur et au chapitre nº 31-31: Sûreté nationale Rémunérations principales ». Art. 2. - Est ouvert sur 1975, un crédit de quatre cent cinquante mille dinars (450.000 DA) applicable au budget du ministère de l'intérieur et au chapitre n° 34-31: Sûreté nationale Remboursement de frais». Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1975. Houari BOUMEDIENE. ETAT Décret no 75-162 du 15 décembre 1975 portant virement de crédit au budget du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances n° 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l'ordonnance no 74-116 du 31 décembre 1974 portant lof de finances pour 1975, et notamment son article 11; Vu le décret n° 75-8 du 9 janvier 1975 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l'ordonnance n° 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975, au ministre de l'enseignement supérieur ét de la recherche scientifique; Décrète : Article 1. Est annulé sur 1975, un crédit de deux millions cinq cent soixante mille dinars (2.560.000 DA) applicable au budget du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et au chapitre no 43-01: Bourses d'enseignement supérieur ». Art. 2. Est ouvert sur 1975, un crédit de deux millions cinq cent soixante mille dinars (2.560.000 DA) applicable au budget du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et aux chapitres énumérés à l'état «A» annexé au présent décret. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1975. Houari BOUMEDIENE. «А» NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS OUVERTS EN DA MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE TITRE III MOYENS DES SERVICES 2ème Partie. PERSONNEL PENSIONS ET ALLOCATIONS 33-03 Sécurité sociale 4ème Partie. - MATERIEL 560.000 ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34.-11 Etablissements d'enseignement supérieur - Remboursement de frais 2.000.000 Total des crédits ouverts: 2.560.000 1146 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 75-163 du 15 décembre 1975 portant virement de crédit au sein du budget du secrétariat d'Etat au plan. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre des finances, Vu les ordonnances nº 65-182 cu 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement; Vu l'ordonnance no 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975, et notamment son article 11; Vu le décret n° 75-21 du 9 janvier 1975 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement par l'ordonnance no 74-116 du 31 décembre 1974 portant loi de finances pour 1975, au secrétaire d'Etat au plan; ETAT REPUBLIQUE ALGERIENNE 23 décembre 1975 Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1975, un crédit de cent cinquante mille dinars (150.000 DA) applicable au budget du secrétariat d'Etat au plan et aux chapitres énumérés à l'état «A» annexé au présent décret. Art. 2. - Est ouvert sur 1975, un crédit de cent cinquante mille dinars (150.000 DA) applicable au budget du secrétariat d'Etat au plan et au chapitre n° 34-90: «Parc automobile ». Art. 3. Le ministre des finances et le secrétaire d'Etat au plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1975. Houari BOUMEDIENE. «A» NO DES CHAPITRES LIBELLES CREDITS ANNULES EN DA SECRETARIAT D'ETAT AU PLAN TITRE III MOYENS DES SERVICES lère Partie. - PERSONNEL REMUNERATIONS D'ACTIVITE 31-01 Administration centrale Rémunérations principales 90.000 4ème Partie. MATERIEL ET FONCTIONNEMENT DES SERVICES 34-12 Administration centrale Matériel mécanographique 60.000 Total des crédits annulés : 150.000 SECRETARIAT D'ETAT A L'HYDRAULIQUE Décret n° 75-164 du 15 décembre 1975 portant transfert du siège social de la société nationale de recherche d'eau et d'aménagement hydraulique. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du secrétaire d'Etat à l'hydraulique, Vu les ordonnances no 65-182 du 10 juillet 1965 et 70-53 du 18 djoumada I 1390 correspondant au 21 juillet 1970 portant constitution du Gouvernement;. Imprimerie Officielle, Aiger 7, 9 Vu l'ordonnance n° 74-96 du 1er octobre 1974 portant création de la société nationale de recherche d'eau et d'aménagement hydraulique (SNREAH); Vu le décret n° 70-184 du 24 novembre 1970 portant attributions du secrétariat d'Etat à l'hydraulique; Décrète : Article 1er. Le siège social de la SNREAH, initialement fixé à Ouargla, est transféré à Laghouat. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 décembre 1975. Houari BOUMEDIENE. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek