Arrêté du 14 février 1989 fixant la composition et les attributions des commissions de classement et de discipline des établissements pénitentiaires
Article 1er
فتح المادةConformément aux dispositions de l'article 24 du code de, l'organisation pénitentiaire et de la rééducation susvisé, il est créé, auprés de certains établissements pénitentiaires, une commission de classement et de discipline.
Article 2
فتح المادةLa commission de classement et de discipline présidée par le magistrat de l'application des sentences pénales comprend:
a) Lorsqu'elle exerce les attributions prévues à l'article 3 ci-dessous : le chef d'établissement, les médecins de l'établissement, les surveillants-chefs, les surveillants-chefs adjoints un éducateur, une assistante sociale, et éventuellement un psychologue ou un psychiatre désignés par le magistrat de l'application des sentences pénales.
b) Lorsqu'elle exerce les attributions prévues à l'article 4 ci-dessous : le chef d'établissement, les médecins de l'établissement, les surveillants-chefs, les surveillants-chefs adjoints, un éducateur, une assistante sociale, et éventuellement un psychiatre désignés par le magistrat de l'application des sentences pénales, un représentant de l'éducation et de la formation professionnelle, un représentant de l'inspection de travail, un représentant de l'inspection des affaires religieuses, un représentant du ministère de la jeunesse et des sports.
Article 3
فتح المادةLa commission de. classement et de discipline prévue à l'alinéa a) de l'article 2 ci-dessus applique les prescriptions des centres d'observations et d'orientation.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 279 Elle procède au classement des détenus à leur arrivée dans l'établissement et peut modifier, en milieu fermé, le régime qui leur est appliqué en cours de détention.
Elle étudie et donne son avis sur les demandes relatives au rapprochement de famille et à la libération conditionnelle. Elle donne également son avis sur l'accès des détenus aux régimes de la semi-liberté, des chantiers extérieurs, en milieu ouvert ou sur la rétrogradation des condamnés d'un régime à un autre.
Chaque détenu a le droit de présenter ses doléances à la commission qui doit statuer dans le mois de sa saisine, et en faire mention sur son procès-verbal de réunion.
Elle exécute les programmes rééducatifs.
Elle statue, à la demande du chef d'établissement, sur les cas d'indiscipline.
Article 4
فتح المادةLa commission de classement et de discipline prévue à l'alinéa b) de l'article 2 ci-dessus étudie et arrête les programmes éducatifs, de formation professionnelle, d'action sociale, culturels sportifs, ainsi que toutes autres activités en liaison avec les autres secteurs.
Elle doit, en outre, arrêter les méthodes de travail des condamnés au sein des établissements pénitentiaires et veiller à leur application.
Article 5
فتح المادةLa commission de classement et de discipline se réunit sur convocation de son président au moins une fois par mois.
Elle peut également se réunir sur proposition du directeur de l'établissement après accord de son président. Chaque réunion doit faire l'objet d'un procès-verbal adressé à la direction de l'application des peines et de la rééducation.
Article 6
فتح المادةLes commissions de classement et de discipline peuvent faire appel, à titre consultatif, à toutes personnes qualifiées, en vue de donner tous avis nécessaires à la connaissance de la personnalité des délinquants et à leur rééducation ou à leur réadaptation.
Article 7
فتح المادةLes décisions de la commission de classement et de discipline sont exécutées par le chef de l'établissement.
Article 8
فتح المادةLes dispositions de l'arrêté du 23 février 1972 fixant la composition et les attributions des commissions de classement et de discipline des établissements pénitentiaires sont abrogées.
Article 9
فتح المادةLe directeur de l'application des peines et de la rééducation est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 14 février 1989.
Ali BENFLIS 280 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES FINANCES
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التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- Ordonnance n° 72-2
- Arrêté
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