Arrêté interministériel du 25 novembre 1992 portant placement en position d'activité auprès des services du ministère des postes et télécommunications de certains corps spécifiques du ministère de l'équipement
Article 1er
فتح المادةEn application de l'article 2 du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé, sont mis en position d'activité auprès des services du ministère des postes et télécommunication les personnels appartenant aux corps et grades figurant au tableau ci-après:
CORPS GRADES Adjoints techniques Adjoint technique Techniciens Technicien Technicien supérieur Ingénieurs Ingénieur d'application Ingénieur d'Etat Ingénieur principal Architectes Architecte Architecte principal
Article 2
فتح المادةLe recrutement et la gestion des carrières des personnels appartenant aux corps et grades cités à l'article 1er ci-dessus sont assurés par le ministère des postes et télécommunications selon les dispostions statutaires fixées par le décret exécutif n° 91-925 du 14 juillet 1991 susvisé.
Toutefois, lorsque ces personnels ont été formés pour les besoins du ministère de l'habitat dans ses établissements de formation spécialisée, le recrutement sera subordonné à l'accord préalable des services de l'administration du ministère de l'habitat.
Article 3
فتح المادةLes personnels appartenant aux corps et grades cités à l'article 1er ci-dessus en fonction au 31 décembre 1989 au sein des services du ministère des postes et télécommunications sont intégrés en application des dispositions du décret exécutif n° 91-225 du 14 juillet 1991 susvisé.
Article 4
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 25 novembre 1992.
Le ministre des postes P. Le ministre de l'habitat et télécommunications, et par délégation, le directeur de cabinet, Tahar ALLAN. Mohamed CHERROUK.
P. Le Chef du Gouvernement et par délégation, Le directeur général de la fonction publique, Nourreddine KASDALI.
JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNEN 15 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D'ALGÉRIE Règlement n° 92-09 du 17 novembre 1992 relatif à l'établissement et à la publication des comptes individuels annuels des banques et des établissements financièrs.
Le Gouverneur de la banque d'Algérie, Vu l'ordonnance n° 75-35 du 29 avril 1975 portant plan comptable national;
Vu l'ordonnance n° 75-59 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code de commerce;
Vu la loi n° 88-01 du 12 janvier 1988 portant loi d'orientation sur les entreprises publiques économiques;
Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44, 47, 114 à 117 et 162 à 167;
Vu la loi n i ° 91-08 du 27 avril 1991 relative à la profession d'expert comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie;
Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la Banque d'Algérie;
Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au Conseil de la Monnaie et du Crédit;
Vu le règlement n° 92-08 du 17 novembre 1992 portant plan de comptes bancaires et règles comptables applicables aux banques et aux établissements financiers;
Vu la délibération du Conseil de la Monnaie et du Crédit en date du 17 novembre 1992;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
DISPOSITION PRELIMINAIRE Article. ler. Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions d'établissement et de publication des comptes individuels annuels des banques et des établissements financiers ci-après dénommés "établissemnt assujettis".
SECTION 1 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 2
فتح المادةLes comptes individuels annuels publiables sont obligatoirement constitués par le bilan, le hors bilan, le compte de résuítats et l'annexe.
Article 3
فتح المادةLes comptes individuels annuels doivent donner une image fidéle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'établissement assujetti.
Article 4
فتح المادةLe bilan, le hors-bilan et le compte de résultats doivent être établis conformément aux modèles types annexés au présent règlement.
Article 5
فتح المادةLe bilan, le hors-bilan et le compte de résutats peuvent compter des subdivisions plus détaillées des postes et des sous-postes prévus dans les modèles types;
De nouveaux postes peuvent être ajoutés à condition que leur contenu ne soit couvert ni totalement ni partiellement par aucun des postes figurant sur les modèles types.
Article 6
فتح المادةLes établissement assujettis doivent organiser leur système de traitement de l'information en général et leur fonction comptable en particulier, de manière à ce que les soldes des comptes prévus par le règlement y afférent se raccordent par voie directe ou par regroupement, aux postes et sous-postes des comptes individuels annuels tels que définis à l'article 2 ci-dessus.
Toutefois, à titre exceptionnel et après autorisation de la Banque d'Algérie, le solde d'un compte peut être raccordé par éclatement à condition de pouvoir le justifier, de respecter les règles de sécurité et de contrôle adéquates et de décrire la méthode utilisée dans un document réservé à cet effet.
Article 7
فتح المادةLes établissements assujettis doivent enregistrer leurs opérations conformément aux principes comptables généraux et, le cas écheant, aux règles d'évaluation particulières fixées par voie de règlements.
Article 8
فتح المادةLes postes de l'actif du bilan qui font l'objet d'amortissements ou de provisions pour dépréciation, doivent être portés pour leur valeur nette.
Article 9
فتح المادةLes intérêts et les commissions courus ou échus, à recevoir ou à payer, sont regroupés avec les postes d'actif ou de passif en raison desquels ces intérêts et commissions sont acquis ou dûs selon le cas.
Article 10
فتح المادةLes produits sont enregistrés hors taxes collectées. Les charges d'exploitation sont comptabilisées toutes taxes comprises.
Article 11
فتح المادةLe contenu de l'annexe, objet de l'annexe 4 du présent règlement, est constitué de toutes les informations d'importance significative permettant une meilleure appréciation du patrimoine, de la situation financière, des risques encourus et des résultats de l'établissement assujetti.
Article 12
فتح المادةLes actifs gagés ou remis en garantie par l'établissement assujetti au titre de ses engagements propres ou d'engagements de tiers, sont maintenus au bilan à leur poste d'origine.
Les engagements donnés pour le compte de tiers sont inscrits au hors-bilan. 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les engagements de l'établissement assujetti donnés pour son propre compte sont mentionnés dans l'annexe.
Les actifs gagés ou remis en garantie au profit de l'établissement par un tiers, ne doivent pas figurer au bilan de l'établissement assujetti.
SECTION 2 — CONTROLE ET PUBLICITÉ DES COMPTES
Article 13
فتح المادةLes montants figurant dans les comptes individuels annuels doivent être contrôlables, notamment à partir du détail des éléments qui composent chacun d'eux.
Article 14
فتح المادةLe contrôle des systèmes d'information s'étend à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.
Article 15
فتح المادةLes établissements assujettis publient leurs comptes individuels annuels au bulletin officiel des annonces légales obligatoires, conformément à l'article 167 de la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 sus-visée.
Cette publication doit intervenir dans les trente (30) jours qui suivent l'approbation de ces comptes par l'organe compétent.
SECTION 3 — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 16
فتح المادةLes établissements assujettis sont tenus, lors de la présentation des premiers comptes individuels annuels établis, conformément aux dispositions du présent règlement de joindre aux documents les explications et tableaux appropriés pour rendre compte des modifications apportées aux postes des comptes individuels annuels de l'exercice précédent.
Article 17
فتح المادةLe présent règlement s'applique aux exercices ouverts postérieurement au 31 décembre 1992.
Fait à Alger, le 17 novembre 1992.
Abdelouahab KERAMANE. 2 ANNEXES AU REGLEMENT N° 92-09 DU 17 NOVEMBRE 1992 Annexe n°1 - Structure du bilan et contenu des postes.
Annexe n°2 Structure du hors-bilan et contenu des postes.
Annexe n°3 Structure du compte de résultats et contenu des postes.
Annexe n°4 - Contenu de l'annexe.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 7 mars 1993 ANNEXE N° 1 STRUCTURE DU BILAN ET CONTENU DES POSTES BILAN En milliers de DA ACTIF MONTANT 1 Caisse; Banques Centrales; Centres de Chèques Postaux 2 Effet publics et valeurs assimiliées 3 Créances sur les institutions financières:
A vue A terme 4 Créances sur la clientèle:
Créances commerciales Autres concours à la clientèle Comptes ordinaires débiteurs 5 Obligations et autres titres à revenu fixe 6 Actions et autres titres à revenu variable 7 Participations et activités de portefeuille 8 Parts dans les entreprises liées 9 Crédit-bail et opérations assimiliées 10 Location simple 11 Immobilisations incorporelles 12 Immobilisations corporelles 13 Autres actions 14 Capital souscrit non versé 15 autres actifs 16 comptes de régularisation Total de l'actif 17 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA PASSIF MONTANT 1 Banques Centrales; Centres de Chèques Postaux
2. Dettes envers les institutions financières :
A vue A terme 3 Comptes créditeurs de la clientèle Comptes d'épargne : * A vue * A terme
- Autres dettes 4 Dettes représentées par un titre :
Bons de caisse Titres du marché interbancaire et titres de créances négociables Emprunts obligataires Autres dettes représentées par un titre 5 Autres passifs 6 comptes de régularisations
7. Provisions pour risques et charges 8 Provisions réglementées 9 Fonds pour risques bancaires généraux 10 Subventions d'investissements 11 Dettes subordonnées 2 12 Capital social 13 Primes liées au capital 14 Réserves 15 Ecart de réévaluation
16. Report à nouveau (+/-) 17 Résultat de l'exercice (+/-) Total du passif REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 21 ACTIF Poste 1: Caisse, banques centrales, centres de chèques postaux. Ce poste comprend : la caisse, qui est composée des billets et pièces de monnaies algériens et étrangers, ayant cours légal et des chèques de voyage; les avoirs auprès des banques centrales et des centres de chèques postaux du ou des pays d'implantation de l'établissement assujetti, pouvant être retirés à tout moment ou pour lesquels une durée ou un préavis de 24 heures ou d'un jour ouvrable est nécessaire.
Les autres créances sur ces institutions sont inscrites au poste 3 de l'actif.
Poste 2: Effets publics et valeurs assimilées.
Ce poste comprend les bons du Trésor et autres titres de créances sur des organismes publics émis en Algérie, ainsi que les instruments de même nature émis à l'étranger, dès lors qu'ils sont éligibles aux interventions de la banque centrale du ou des pays où se trouve implanté l'établissement assujetti.
Les autres titres émis par des organismes publics figurent au poste 5 de l'actif.
Poste 3: Créances sur institutions financières.
Ce poste recouvre l'ensemble des créances, y compris les créances subordonnées, détenues au titre d'opérations bancaires, sur des institutions financières.
Figurent également à ce poste, les valeurs reçues en pension, quel que soit le support de l'opération, lorsque ces opérations sont effectuées avec des institutions financières.
Poste 4: Créances sur la clientèle.
Ce poste comprend l'ensemble des créances détenues sur la clientèle (autres que les institutions financières) à l'exception de celles qui sont matérialisées par un titre destiné à une activité de porte-feuille.
Figurent également à ce poste, les valeurs reçues en pension, quel que soit le support de l'opération, lorsque ces opérations sont effectuées avec la clientèle.
Poste 5: Obligations et autres titres à revenu fixe.
Ce poste comprend les obligations et autres titres à revenu fixe, à l'exception de ceux qui figurent au poste 2 de l'actif.
Poste 6: Actions et titres à revenu variable.
Ce poste recense les actions et autres titres à revenu variable, quelle que soit leur nature pour autant qu'ils ne soient pas susceptibles d'être enregistrés aux postes 7, 8 et 13 de l'actif.
Poste 7: Participations et activités de porte-feuille.
Ce poste comprend les actions et autres titres à revenu variable qui donnent des droits dans le capital d'une entreprise lorsque ces droits, en créant un lien durable avec celle-ci, sont destinés à contribuer à l'activité de l'établissement assujetti.
Sont exclus de ce poste, les actions et autres titres à revenu variable détenus dans le capital d'une filiale au sens de la législation et de la réglementation en vigueur.
Poste 8: Parts dans les entreprises liées.
Ce poste recouvre les actions et autres titres à revenu variable détenus dans les entreprises filiales de l'établissement assujetti.
Poste 9: Crédit-bail et opérations assimilées.
Ce poste comprend l'ensemble des éléments se rapportant à l'activité de crédit-bail ou de location avec option d'achat.
Figurent notamment à ce poste, les biens mobiliers et immobiliers effectivement loués en crédit-bail ou avec option d'achat, les biens immobiliers en cours de construction et les biens immobiliers et mobiliers temporairement non loués.
Poste 10: Location simple.
Ce poste qui comprend notamment les biens mobiliers et immobiliers acquis en vue de la location sans option d'achat, y compris ceux qui sont en cours de fabrication et ceux qui n'ont pas encore été livrés, n'est servi que par les établissements assujettis habilités à effectuer des opérations de crédit-bail, l'orsqu'ils font des opérations de location simple.
Poste 11: Immobilisations incorporelles.
Ce poste comprend notamment les frais d'établissement et les frais de recherche et de développement ainsi que le fonds commercial à l' exception des éléments inscrits aux postes 9 et 10 de l'actif.
Poste 12: Immobilisations corporelles.
Ce poste comprend notamment les terrains, les constructions, les installations techniques, les autres immobilisations corporelles et les immobilisations corporelles en cours, à l' exception des éléments inscrits aux postes 9 et 10 de l'actif.
Poste 13: Autres actions.
Ce poste comprend les actions ou titres de même nature non enregistrés par ailleurs et dont le contenu sera précisé ultérieurement.
Poste 14: Capital souscrit non versé.
Ce poste correspond à la partie non appelée ou non versée bien qu'appelée, du capital souscrit inscrit au poste 12 du passif.
Poste 15: Autres actifs, Ce poste comprend notamment les stocks et les créances sur des tiers qui ne figurent pas dans les autres postes d'actif, à l'exclusion des comptes de régularisations qui sont inscrits au poste 16.
Poste 16: Comptes de régularisations.
Ce poste recouvre notamment la contrepartie des gains issus de l'évaluation des opérations de hors-bilan notamment sur titres et sur devises, les charges à répartir, les charges constatées d'avance et les produits à recevoir.
PASSIF Poste 1: Banques centrales, centres de chèques postaux.
Ce poste recense les dettes à l'égard des banques centrales et des centres de chèques postaux du ou des pays d'implantation de l'établissement assujetti, exigibles à vue, ou pour lesquelles une durée ou un préavis de 24 heures ou d'un jour ouvrable est nécessaire.
Les autres dettes à l'égard de ces institutions sont inscrites au poste 2 du passif.
Poste: 2 Dettes envers les institutions financières.
Ce poste recouvre les dettes au titre d'opérations bancaires à l'égard des institutions financières, à l'exception des emprunts subordonnés qui figurent au poste 11 du passif et des dettes matérialisées par un titre entrant dans l'activité de porte-feuille inscrites au poste 4 du passif.
Figurent également à ce poste, les valeurs données en pension, quel que soit le support de l'opération, lorsque ces opérations sont effectuées avec des institutions financières.
Poste 3: Comptes créditeurs de la clientèle.
Ce poste recouvre les dettes à l'égard des agents économiques autres que les institutions financières, à l'exception des emprunts subordonnés qui figurent au poste 11 du passif et des dettes matérialisées par un titre entrant dans l'activité de porte-feuille inscrites au poste 4 du passif.
Figurent également à ce poste, les valeurs données en pension, quel que soit le support de l'opération, lorsque ces opérations sont effectuées avec la clientèle.
Poste 4: Dettes représentées par un titre.
Ce poste comprend les dettes représentées par des titres émis par l'établissement assujetti en Algérie et à l'étranger, à l'exception des titres subordonnés inscrits au poste 11 du passif.
Figurent notamment à ce poste, les bons de caisse, les titres du marché inter-bancaire et les titres de créances négociables émis en Algérie, les titres de même nature émis à l'étranger, les obligations et autres titres à revenu fixe.
Poste 5: Autres passifs.
Ce poste comprend notamment les dettes à l'égard des tiers qui ne figurent pas dans les autres postes du passif, à l'exclusion des comptes de régularisations inscrits au poste 6.
Poste 6: Comptes de régularisations.
Ce poste recouvre notamment la contrepartie des pertes issues de l'évaluation des opérations de hors-bilan notamment sur titres et sur devises, les produits constatés d'avance et les charges à payer. 7 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Poste 7: Provisions pour risques et charges.
Ce poste recouvre les provisions pour des pertes dont des évènements rendent la survenance probable et dont l'évaluation et la réalisation sont incertaines.
Figurent également à ce poste, des provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices destinées à faire face à des charges futures certaines, ne pouvant être exclusivement supportées par l'exercice au cours duquel elles sont engagées.
Poste 8: Provisions réglementées.
Ce poste recouvre l'ensemble des provisions réglementées non comprises dans la définition du poste 7 qui ont été dotées en application de dispositions législatives ou réglementaires, notamment fiscales.
Poste 9: Fonds pour risques bancaires généraux.
Ce poste comprend les montants affectés à la couverture de risques généraux, lorsque des raisons de prudence l'imposent, eu égard aux risques inhérents aux opérations bancaires.
Poste 10: Subventions d'investissement.
Ce poste comprend la partie des subventions d'investissement octroyées à l'établissement assujetti qui n'a pas encore été inscrite au compte de résultats.
Poste 11: Dettes subordonnées.
Ce poste comprend les fonds provenant de l'émission de titres ou d'emprunts subordonnées dont le remboursement, en cas de liquidation, n'est possible qu'après désintéressement des autres créanciers.
Poste 12: Capital social.
Ce poste correspond à la valeur nominale des actions, parts sociales et autres titres composant le capital social.
Poste 13: Primes liées au capital.
Ce poste comprend les primes liées au capital souscrit notamment les primes d'émission, d'apport, de fusion, de scission ou de conversion d'obligations en actions.
Poste 14: Réserves.
Ce poste comprend les réserves dotées par prélèvement sur les bénéfices des exercices précédents.
Poste 15: Ecart de réévaluation.
Ce poste comprend les écarts constatés lors de la réévaluation d'éléments du bilan.
Poste 16: Report à nouveau.
Ce poste exprime le montant cumulé de la fraction des résultats des exercices antérieurs pour lesquels aucune affectation n'a encore été décidée.
Poste 17: Résultat de l'exercice.
Ce poste enregistre le bénéfice ou la perte de l'exercice.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 23 ANNEXE 2 STRUCTURE DU HORS BILAN ET CONTENU DES POSTES HORS BILAN En milliers de DA ENGAGEMENTS MONTANT A ENGAGEMENTS DONNES: 1 Engagements de financement en faveur des institutions financières 2 Engagements de financement en faveur de la clientèle 3 Engagements de garantie d'ordre des institutions financières 4 Engagements de garantie d'ordre de la clientèle 5 Autres engagements donnés B ENGAGEMENTS RECUS: 6 Engagements de financement reçus des institutions financières 7 Engagements de garantie reçus des institutions financières 8 Autres engagements reçus Poste 1: Engagements de financements en faveur des institutions financières.
Ce poste comprend notamment les accords de refinancement, les acceptations à payer ou les engagements de payer, les confirmations d'ouverture de crédits documentaires des institutions financières.
Poste 2: Engagements de financements en faveur de la clientèle.
Ce poste comprend notamment les ouvertures de crédits confirmés, les lignes de substitution des billets de trésorerie, les engagements sur facilités d'émission de titres en faveur de la clientèle.
Poste 3: Engagements de garantie d'ordre des institutions financières.
Ce poste recouvre notamment les cautions, avals et autres garanties d'ordre des institutions financières.
Poste 4: Engagements de garantie d'ordre de la clientèle.
Ce poste recouvre notamment les cautions, avals et autres garanties d'ordre d'agents économiques autres que les institutions financières.
Poste 5: Autres engagements donnés.
Ce poste comprend notamment les titres et les devises à livrer par l'établissement assujetti.
Poste 6: Engagements de financement reçus des institutions financières.
Ce poste comprend notamment les accords de refinancement et les engagements divers reçus des institutions financières.
Poste 7: Engagements de garantie reçus des institutions financières.
Ce poste comprend les cautions, avals et autres garanties reçues des institutions financières.
Poste 8: Autres engagements reçus.
Ce poste comprend notamment les titres et les devises à recevoir par l'établissement assujetti.
ANNEXE 3 STRUCTURE DU COMPTE DE RESULTATS ET CONTENU DES POSTES Compte de résultat En milliers de DA CHARGES MONTANT A 1 Charges d'exploitation bancaire 1 Intérêts et charges assimilées sur opérations avec institutions financières, sur opérations avec la clientèle, sur obligations et autres titres à revenu fixe, -autres intérêts et charges assimilées. 2 Charges sur opérations de crédit-bail et opérations assimilées 3 Charges sur opérations de location simple 4 Commissions 5 Autres charges d'exploitation bancaire B Autres charges 6 Charges d'exploitation générale: -services, frais de personnel, impôts et taxes, charges diverses. 7 Dotations aux provisions et pertes sur créances irrécupérables 8 Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations incorporelles et corporelles 9 Charges exceptionnelles 10 Impôts sur les bénéfices 11 Bénéfice de l'exercice PRODUITS MONTANT A Produits d'exploitation bancaire 1 Intérêts et charges assimilées :
Sur opérations avec institutions financières,
- sur opérations avec la clientèle, sur obligations et autres titres à revenu fixe,
- autres intérêts et produits assimilées. 2 Produits sur opérations de crédit-bail et opérations assimilées 3 Produits sur opérations de location simple 4 Produits des titres à revenu variable 5 Commissions 6 Autres produits d'exploitation bancaire B Autres produits 7 Produits divers. 8 Reprises de provisions et récupérations sur créances amorties 9 Produits exceptionnelles 10 Perte de l'exercice CHARGES Poste 1: Intérêts et charges assimilées.
Ce poste comprend les intérêts et charges assimilées, y compris les commissions ayant le caractère d'intérêts. calculés en fonction de la durée et du montant de la dette ou de l'engagement reçu.
Figurent notamment a cette ligne les charges provenant des éléments inscrits aux postes 1 à 5 et 11 du passif du bilan particulièrement: les intérêts sur comptes, emprunts et valeurs données en pension, les intérêts sur dettes représentées par le titre.
Poste 2: Charges sur les opérations de crédit-bail et opérations assimilées.
Ce poste recouvre les charges provenant d'éléments inscrits au poste 9 de l'actif notamment les dotations aux amortissements et aux provisions et les moins-values de cession relatives à des immobilisations données en crédits-bail ou en location avec option d'achat. 7 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA Poste 3: Charges sur opérations de location simple.
Ce poste comprend les charges sur opérations de location simple provenant des immobilisations acquises en vue de la location figurant au poste 10 de l'actif du bilan. Il n'est servi que par les établissements assujettis à effectuer des opérations de crédits-bail lorsqu'ils font des opérations de location simple.
Poste 4: Commissions:
Ce poste recouvre les charges d'exploitation bancaire sous forme de commissions ayant pour origine l'utilisation de services rendus par des tiers, à l'exception des charges figurant au poste 1 des charges du compte de résultats.
Poste 5: Autres charges d'exploitation bancaire.
Ce poste comprend l'ensemble des charges d'exploitation bancaire à l'exclusion de celles inscrites aux postes 1, 2, 3 et 4 ci-dessus.
Poste 6: Charges d'exploitation générale.
Ce poste comprend les services les frais de personnel, les impôts et taxes et les charges diverses.
Poste 7: Dotations aux provisions et pertes sur créances irrécupérables.
Ce poste comprend: les dotations aux provisions sur créances douteuses, les dotations aux provisions pour dépréciation du portefeuille-titres, les dotations aux provisions pour risques et charges, les dotations aux provisions réglementées, les pertes sur créances irrécupérables, les dotations du fonds pour risques bancaires généraux.
Poste 8: Dotations aux amortissements et aux provisions sur immobilisations incorporelles et corporelles.
Ce poste recouvre les dotations aux amortissements et aux provisions pour dépréciation afférentes aux immobilisations incorporelles et corporelles inscrites aux postes 11 et 12 de l'actif du bilan.
Poste 9: Charges exceptionnelles.
Ce poste comprend exclusivement les charges survenant de manière exceptionnelle et ne relevant pas de l'activité courante de l'établissement assujetti.
Figurent notamment à ce poste, les charges résultant d'un changement de méthodes, les subventions accordées et les moins-values de cession sur immobilisations incorporelles et corporelles.
Poste 10: Impôts sur les bénéfices.
Ce poste correspond au montant dû au titre de l'impôt sur les bénéfices des sociétés.
Poste 11: Bénéfice de l'exercice.
Ce poste correspond au résultat bénéficiaire de l'exercice.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 25 PRODUITS poste 1: Intérêts et produits assimilés.
Ce poste comprend les intérêts et produits assimilés, y compris les commissions ayant caractère d'intérêts, calculés en fonction de la durée et du montant de la créance ou de l' engagement donné.
Figurent notamment à cette ligne, les produits réalisés provenant des éléments inscrits aux postes 1 à 5 et 15 de l'actif du bilan, particulièrement : les intérêts sur comptes, prêts et valeurs reçues en pension; les intérêts sur obligations et autres titres à revenu fixe.
Poste 2: Produits sur opérations de crédit-bail et opérations assimilées.
Ce poste recouvre les produits provenant d'éléments inscrits au poste 9 de l'actif du bilan notamment les loyers et les plus-values de cession relatives à des immobilisations données en crédits-bail ou en location avec options d'achat.
Poste 3: Produits sur opérations de location simple.
Ce poste comprend les produits sur opérations de location simple des immobilisations acquises en vue de la location figurant au poste 10 de l'actif du bilan. Il n'est servi que par les établissements assujettis habilités à effectuer des opérations de crédit-bail lorsqu'ils font des opérations de location simple.
Poste 4: Produits des titres à revenu variable.
Ce poste comprend les dividendes et autres revenus provenant des actions et des autres titres à revenu variable, des participations, des titres de l'activité de portefeuille et des parts dans les entreprises liées figurant aux postes 6, 7, 8 et 13 de l'actif du bilan.
Poste 5: Commissions.
Ce poste recouvre les produits d'exploitation bancaire facturés sous forme de commissions correspondant à la rémunération des services fournis à des tiers, à l'exception des produits figurant au poste 1 des produits du compte de résultats.
Poste 6: Autres produits d'exploitation bancaire.
Ce poste comprend l'ensemble des produits d'exploitation bancaire, à l'exclusion de celles inscrites aux postes 1, 2, 3, 4 et 5 ci-dessus.
Poste 7: Produits divers.
Ce poste comprend les produits générés par des activités non bancaires tels que les services informatiques et les publications.
Poste 8: Reprise de provisions et récupérations sur créances amorties.
Ce poste comprend les reprises de provisions et les recupérations sur les créances amorties.
Figurent également à ce poste, les reprises de fonds pour risques bancaires généraux.
Poste 9: Produits exceptionnels.` Ce poste comprend exclusivement les produits générés de manière exceptionnelle et ne relevant pas de l'activité courante de l'établissement assujetti.
Figurent notamment à ce poste, les produits résultant d'un changement de méthode, les subventions d'exploitation reçues, la dotation annuelle de la subvention d'investissement virée au compte de résultats et les plus-values de cession sur immobilisations incorporelles et corporelles.
Poste 10: Perte de l'excercice.
Ce poste correspond au résultat déficitaire de l'exercice.
ANNEXE N° 4 CONTENU DE L'ANNEXE I- Informations sur le choix des méthodes utilisées Les établissments assujettis mentionnent les modes et méthodes d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan, du compte de résultats et de la présente annexe ainsi que les méthodes de calcul des corrections de valeurs utilisées.
Tout changement de méthodes et de présentation des comptes individuels annuels doit être décrit et justifié dans l'annexe.
II - Informations sur les postes du bilan, du hors bilan et du compte de résultats.
Les établissments assujettis fournissent dans l'annexe les informations relatives à la proposition d'affectation ou à l'affectation des résultats.
A l'exclusion de celles ne revêtant pas une importance significative, les informations contenues dans l'annexe portent sur les points suivants :
A) Pour le Bilan : 1 Les établissements assujettis donnent les mouvements ayant affecté les divers postes de l'actif immobilisé.
L'actif immobilisé comprend les immobilisations, y compris celles données en crédit-bail ou en location simple et les immobilisations financières incluant les obligations et autres titres à revenu fixe et les actions et autres titres à revenu variable figurant aux postes 2, 5, 7, 8 et 13 de l'actif du bilan.
2- Les établissements assujettis indiquent la ventilation, selon leur durée résiduelle en distinguant les tranches jusqu'à trois (3) mois, entre trois (3) mois et un (1) an, plus d'un (1) an à cinq (5) ans et plus de cinq (5) ans de leurs créances et dettes sur les institutions financières et sur la clientèle, des obligations et autres titres à revenu fixe ainsi que de leurs dettes représentées par un titre.
B)- Pour le hors bilan: Les établissements assujettis mentionnent : 1 les actifs donnés en garantie de leurs propres engagements ou d'engagements de tiers et les postes du passif et du hors bilan auxquels se rapportent ces actifs.
2- les actifs reçus en garantie.
C)- Pour le compte de résultats: Les établissements assujettis indiquent :
1 - la ventilation des commissions, tant en produits qu'en charges, entre les commissions sur opérations avec les instititions fiancières, les commissions sur opérations avec la clientèle, les commissions relatives aux opérations sur titres, les commissions sur opérations de change et les commissions sur prestations de services pour compte de tiers; 2 la ventilation des produits et des charges exceptionnels;
3 - la ventilation des produits et des charges imputables à un exercice antérieur.
Règlement n° 92-10 du 17 novembre 1992 modifiant et complétant le règlement n° 91-06 du 16 mai 1991 fixant les conditions d'attribution d'allocations en devises à l'occasion d'hospitalisation et/ou de décés de nationaux à l'étranger.
Le Gouverneur de la Banque d'Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 32 à 41, 44 alinéa "K", 47 et 193 à 199;
Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-Gouverneurs de la Banque d'Algérie ;
Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la Banque d'Algerie;
Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au Conseil de la monnaie et du crédit;
Vu le règlement n° 91-06 du 16 mai 1991 fixant les conditions d'attributions d'allocations en devises à l'occation d'hospitalisation et/ou de décès de nationaux à l'étranger;
Vu le règlement n° 92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des changes;
Vu la délibération du Conseil de la monnaie et du crédit en date du 17 novembre 1992;
Promulgue le règlement dont la teneur suit :
Article 1er
فتح المادةLes articles 5, 6, 7 et 8 du règlement n° 91-06 du 16 mai 1991 fixant les conditions d'attributions d'allocations en devises à l'occasion d'hospitalisation et/ou de décès de nationaux à l'étranger sont abrogés.
Article 2
فتح المادةL'article 14 du règlement n° 91-06 du 16 mai 1991 susvisé est modifié et rédigé comme suit : <<Art. Le montant de chacune des allocations en devises, objet du présent règlement ainsi que les conditions et modalités de leur attribution seront fixées par une instruction de la Banque d'Algérie»".
Fait à Alger, le 17 novembre 1992.
Abdelouahab KERAMANE.
Imprimerie officielle 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger
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النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل Loi n° 91-06
- يتمّم Loi n° 91-06
- يلغي Loi n° 91-06
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