Décret présidentiel n° 93-71 du 6 mars 1993 portant ratification de l'acte constitutif du centre régional de télédétection des Etats d'Afrique du Nord (CRTAN ), signé à Tunis le 6 octobre 1990
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal Officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 6 mars 1993.
Ali KAFI ACTE CONSTIȚITIF DU CENTRE RÉGIONAL DE TÉLÉDÉTECTION DES ETATS DE L'AFRIQUE DU NORD Préambule
I) Considérant l'acte constitutif portant création de l'organisation africaine de cartographie et de télédetection.
II) Tenant compte des recommandations de la réunion extraordinaire des plénipotentiaires de l'O.A.C.T. tenue à Alger en mai 1989 relative à la nécessité de création d'un centre régional de télédétection pour les Etats d'Afrique du Nord.
III) Tenant compte que la région Afrique du Nord a besoin d'un centre spécialisé à l'instar des autres régions d'Afrique.
IV) Considérant que l'inventaire des ressources naturelles de l'Afrique et leur mise en valeur composante essentielle du plan d'action de Lagos et du programme de redressement économique, exigent des capacités d'application autonemes notamment en matière des levés de cartographie et de télédétection.
V) Soulignant la nécessité pour les Etas d'explorer profondément les ressources de leurs territoires respectifs au moyen des techniques les plus avancées.
Les Etats africains, parties au présent acte constitutif ou convenu ce qui suit:
Article 1er Création Se conformant à l'acte constitutif de l'organisation africaine de cartographie et de télédetection et aux recommandations des pays d'Afrique du Nord, réunis à Tunis du 9 au 12 octobre 1989, un centre régional de l'Afrique du Nord de télédétection dénommé ci-après "le Centre" est créé par le présent acte constitutif.
Le Centre est l'un des centres spécialisés de l'Organisation africaine de cartographie et télédétection.
Article. 2 Objectifs Le centre a pour objectifs de promouvoir, encourager, coordonner, harmoniser et assurer les politiques des Etats membres en matière de télédétection et assurer leur complémentarité.
Pour atteindre ces objectifs, le Centre accomplit les missions suivantes :
a) promouvoir le développement des activités de télédétection dans les Etas membres et les encourager à créer des structures nationales spécialisées en la matière;
b) favoriser la mise en place de projets régionaux en télédétection et assurer la coordination des activités de télédétection dans les territoires des Etas membres en vue d'améliorer l'exploration, l'inventaire et la mise en valeur des ressoures naturelles nationales et celles qui présentent un intérêt économique commun à plus d'un Etat membre;
c) encouragrer l'établissement de relations étroites entre les Etas membres dans les domaines de la télédétection aux niveaux bilatéreaux et multilatéraux, et promouvoir dans ce contexte les échanges du personnel et de savoir faire;
d) se tenir informé des potentialités installées dans la région ainsi que des nouvelles techniques introduites et des méthodes de gestion associées, en informer les Etats membres par le moyen de revues, annuaires et autres publications et oeuvrer pour l'utilisation rationnelle et optimale des moyens existants selon le principe du "compter sur soi en premier " en conformité avec l'esprit du plan d'action de Lagos;
e) favoriser l'épanouissement des sciences concourant à la maîtrise de l'information géographique au niveau des Etats membres; 7 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA
f) permettre l'accès des Etats membres à toutes les techniques de télédétection et assurer la coordination de la formation en la matière et cela à tous les niveaux;
g) susciter et veiller à la prise en charge en étroite collaboration avec les organismes coopérants, des actions de formation continue et de formation de haut niveau pour les ressortissants des Etats membres ainsi que l'organisation aux niveaux nationaux et régionaux de conférences séminaires, expositions et autres manifestations scientifiques et techniques traitant de tous les aspects des activités dans les domaines de la télédétection;
h) agir dans le cadre de l'Organisation africaine de cartographie et de télédétection auprès des organisations internationales régionales et autres organismes coopérants pour que le Centre soit nécessairement et efficacement associé à la coordination des actions et projets d'intérêt commun visant les territoires des Etats membres;
i) se mobiliser aux cotés de l'Organisation africaine de cartographe et de télédétection pour assurer la coordination des projets visant la mise en oeuvre des plans d'actions concernant la région et les Etats membres dans les domaines de la télédétection et rechercher auprès des organisations internationales, régionales et autres organismes coopérants toute aide nécessaire au succés de ces projets.
Article. 3 Langues de travail La langue officielle du Centre est l'arabe et il est possible d'user de l'anglais et du français comme autres langues de travail.
Article. 4 Organes Les organes du Centre sont :
a) le conseil d'administration qui est l'organe suprême du centre;
b) le conseil scientifique qui est l'organe consultatif du centre;
c) la direction générale qui est l'organe exécutif du centre.
Le conseil d'administration peut créer tout organe subsidiaire jugé nécessaire à l'accomplissement des missions assignées au Centre.
Article. 5 Membres et membres associés
a) Le Centre se compose des Etats de l'Afrique du Nord qui adhèrent aux dispositions du présent acte constitutif.
b) Les organisations internationales africaines et arabes ainsi que les organisations coopérants peuvent devenir des membres associés du Centre aux conditions qui seront fixées par le conseil d'administration.
Article. 6 Obligations des Etats membres
a) Les Etats membres coopèrent par tous les moyens en vue d'aider le Centre à atteindre ses objectifs.
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b) Ils prennent toutes les dispositions nécessaires favorisant l'application des décisions et recommandations du Centre.
c) Ils facilitent le recueil, l'échange et la diffusion d'informations ainsi que l'organisation de conférences et séminaires se rapportant aux activités du Centre.
d) Ils offrent les moyens de formation, de recherche ou d'exécution de projet aux conditions qui seront convenues avec l'organe compétent du Centre.
e) Ils fournissent les rapports et données disponibles demandés par le Centre, si leur communication ne s'oppose pas à l'intérêt des Etats concernés.
f) Ils mettent à disposition du Centre le personnel national dont le concours peut être nécessaire pour les travaux et activités du Centre aux conditions qui seront convenues avec l'organe compétent du Centre.
g) Ils versent leurs contributions annuelles fixées par le conseil d'administration.
h) Ils accordent les facilités, privilèges et immunités nécessaires conformément aux dispositions de l'article
(14) du présent acte constitutif.
Article. 7 Le conseil d'administration
a) Chaque Etat membre du Centre désigne comme représentant un haut responsable chargé des questions relatives à la télédétection ou son représentant dûment habilité. Le représentant de l'Etat membre peut être accompagné aux réunions du conseil de suppléants, d'experts ou de conseillers.
b) Le conseil d'administration élit parmi ses membres son bureau qui se compose d'un président, d'un vice-président et d'un rapporteur pour un mandat de (03) trois ans, rééligible une seule fois. Les fonctions de président, de vice -président et de rapporteur ne sont pas nominatives.
c) Le conseil d'administration se réunit en session ordinaire une fois tous les ans sur convocation du président. Le conseil peut tenir des réunions extraordinaires à la demande du président ou des deux
(02) tiers de ses membres:, en cas d'empêchement du président pour quelque raison que ce soit, le vice-président le remplace.
d) Chaque Etat membre du Centre dispose d'une seule voix.
e) Le directeur général du centre participe aux réunions du conseil d'administration "ex-officio" sans droit de vote.
f) Le secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine, le secrétaire de la Ligue arabe et le secrétaire exécutif de la commission économique des Nations Unies pour l'Afrique ou leurs représentants assistent et participent aux réunions du conseil, sans droit de vote.
g) Les présidents des comités de gestion ou de conseils d'administration des centres spécialisés africains et arabes, le secrétaire général de l'Organisation africaine de cartographie et télédétection assistent et participent aux réunions de conseil sans droit vote.
h) Les représentants des membres associés, des Etats et organismes coopérants du centre assistent et participent aux réunions du conseil sans droit de vote.
i) sous réserve des dispositions du présent acte constitutif, le conseil d'administration adopte son réglement intérieur applicable à toutes ses réunions.
Article. 8 Attributions du conseil d'administration Dans l'exercice de ses fonctions, le conseil :
a) élabore la politique et les principes généraux régissant les activités du Centre et de ses organes subsidiaires et assure l'exécution ce cette politique;
b) détermine l'emplacement du siège du centre;
c) nomme le directeur général auquel s'applique le statut et le règlement du personnel du centre;
d) examine et approuve le programme d'activités et le budget du Centre et fixe les règles relatives à l'élaboration du budget annuel;
e) fixe les conditions d'admision des membres associés du Centre;
f) approuve l'organigramme, la structure ou la restructuration de tout organe du Centre;
g) crée des sous-comités ou commissions scientifiques qu'il juge nécessaires pour la réalisation des objectifs du Centre et fixe les règles qu'ils doivent suivre pour l'exécution de leurs activités;
h) approuve le statut et règlement du personnel et tous les règlements régissant les activités administratives, financières et autres du Centre et de ses organes subsidiaires;
i) approuve les règles relatives à la passation des contrats, à la conclusion des accords et à l'établissement des relations par le directeur général au nom du Centre avec les Etats, les organismes coopérants, les organisations internationales africaines et arabes désireux d'aider le Centre ou ses Etats membres à atteindre les objectifs du Centre:
j) fixer les taux des contributions annuelles et autres devant être acquittées par les Etats membres et les membres associés du Centre;
k) examine et approuve le rapport du directeur général sur les activités du centre et de ses organes subsidiaires;
1) adopte à l'issue de chacune de ses réunions un rapport qui est adressé à tous les Etats membres et aux membres associés, à l'Organisation de l'Unité Africaine, à la Ligue arabe et à la commission des Nations unies pour l'Afrique et l'O.A.C.T;
m) nomme sur proposition du directeur général le personnel occupant les hautes fonctions à la direction générale du Centre;
n) approuve le règlement intérieur du conseil scientifique proposé par le directeur général et élaboré par le conseil scientifique.
Article 9 Le conseil scientifique : composition et réunions
a) Le conseil scientifique est composé:
1) d'experts des Etats membres du Centre, dont la limite du nombre de la qualification se fait sur proposition du conseil d'administration.
2) du directeur de l'O.A.C.T. ou de son représentant et du directeur général du Centre, qui peuvent participer aux travaux du conseil scientifique suivant leurs fonctions de représentants d'organisme spécialisé;
3) en cas de nécessité le conseil scientifique peut faire appel à des experts émanant de centres spécialisés des organisations internationales et régionales ainsi que d'organismes coopérants;
b) le conseil scientifique se réunit suivant un programme d'activités et un calendrier fixés par le conseil d'administration et il choisit son bureau composé d'un président et d'un rapporteur parmi les experts des Etats membres;
c) le conseil scientifique élabore le projet de son règlement intérieur.
Article 10 Attributions du conseil scientifique Conformément aux directives du conseil d'administration, le conseil scientifique :
a) examine les activités scientifiques et techniques du Centre.
b) formule les recommandations nécessaires sur les programmes d'activités du Centre et s'acquitte de toutes autres fonctions que peut lui confier le conseil d'administration.
Article 11 Le directeur général
a) Le Centre est dirigé par un directeur général ressortissant de l'un des Etats membres et nommé par le conseil d'administration pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une seule fois.
b) Le directeur général est responsable devant le conseil d'administration pour l'accomplissement de ses fonctions.
c) Le directeur général est seul représentant de droit du Centre.
d) Dans l'accomplissement de ses fonctions le directeur général n'est soumis au contrôle ou à l'autorité d'aucun Etat membre ni d'aucune autorité extérieure au Centre.
e) Le directeur général nomme les fonctionnaires du centre autres que ceux qui sont nommés par le conseil d'administration conformément aux dispositions des statuts et règlements du personnel.
f) Le directeur général assiste à toutes les réunions du conseil d'administration du Centre avec voix consultative.
g) Compte tenu des directives du conseil d'administration le directeur général :
1) entreprend des études et recherches sur la coordination et le développement des activités techniques du Centre,
2) se tient constamment au courant des faits nouveaux intervenant dans les domaines de la télédétection et de toutes autres questions pouvant présenter de l'intérêt pour le centre et diffuse ces renseignements à tous les Etats membres,
3) propose pour examen et adoption au conseil d'administration le programme d'activité, le budget et la comptabilité du centre, 7 mars 1993 JOURNAL OFFICIEL DE LA
4) soumet au conseil d'administration les propositions relatives au barême des contributions annuelles que doivent verser les Etats membres ainsi que les cotisations annuelles des membres associés,
5) soumet au conseil d'administration un rapport annuel sur les activités administratives, financières, scientifiques et techniques du Centre et de ses organes subsidiaires,
6) soumet au conseil d'administration le projet des statuts et règlements du personnel et toutes les dispositions régissant les activités administratives, financières et autres du centre et ses organes subsidiaires,
7) assure le secrétariat du conseil d'administration et convoque les réunions en étroite coordination avec le président,
8) assiste ou se fait représenter aux réunions, aux conférences séminaires et autres manifestations dont l'objet présente un intérêt pour l'activité du Centre,
9) informe les Etats membres du Centre de toute demande d'adhésion ou de retrait,
10) s'acquitte de toutes autres fonctions que le conseil d'administration peut lui confier,
11) réunit en accord avec le conseil d'adminiastration le conseil scientifique et les commissions spécialisées dans les domaines de la télédétection pour examiner et formuler des recommandations sur les aspects scientifiques et techniques des programmes d'activités et des projets du Centre.
Article 12 Budget du Centre Le budget du Centre est approuvé chaque année suivant les modalités qui sont définies dans le règlement financier adopté par le conseil d'administration.
Article 13 Relations avec les Etats et organismes coopérants
a) Le Centre recherche et maintient une coopération active avec les Etats ou Gouvernements non parties au présent acte constitutif, avec les organisations et organismes internationaux, les organisations régionales inter-gouvernementales, les organisations régionales non gouvernementales ainsi qu'avec d'autres institutions (dénommées collectivement dans le présent acte constitutif les « Etats et organismes coopérants ») qui sont désireux d'aider le Centre ou ses membres à atteindre les objectifs du Centre.
b) Conformément aux règles régissant ses activités administratives financières et techniques, le Centre peut conclure des conventions avec les Etats et organismes coopérants définissant des termes et règles de coopération en général ou se raportant à des activités ou des projets déterminés.
Article 14 Statut juridique, capacité, privilèges et immunités
a) Pour atteindre ses objectifs et s'acquitter des tâches qui lui sont confiées, le centre bénéficie, dans le territoire de chacun des Etats membres de la personnalité juridique internationale ainsi que du statut de la capacité, des REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 15 7 privilèges et immunités nécessaires pour atteindre ses objectifs et ce, conformément aux conventions et usages internationaux en la matière.
b) Aux fins du présent acte constitutif, le centre a la capacité :
1) de conclure des contrats,
2) d'acquérir et d'aliéner des biens immobiliers ou mobiliers,
3) d'ester en justice.
c) Le directeur général du Centre conclut avec l'Etat membre sur le territoire duquel se trouve le siège du centre, un accord de siège qui détermine, notamment les privilèges et immunités à accorder au centre et à ses fonctionnaires.
Article 15 Retrait et suspension des Etats membres
a) Tout Etat membre du Centre peut s'en retirer à tout moment en adressant au directeur général du Centre une notification écrite dans ce sens.
Le directeur général du Centre informe immédiatement tous les Etats membres ainsi que le secrétaire exécutif de la commission économique des Nations Unies pour l'Afrique et le secrétaire général de l'Organisation africaine de cartographie et de télédétection de la réception de l'avis de retrait.
b) Le retrait prend effet un an après la date de la notification au directeur général du Centre. Il est toutefois entendu que tout Etat membre du centre qui s'en retire reste tenu de s'acquitter de ses obligations financières envers le Centre, y compris le versement des contributions mises en recouvrement pour la totalité de l'année à l'expiration de laquelle le retrait devient effectif.
c) 1. Le conseil d'administration peut, sur accord de l'ensemble des autres Etats membres, prononcer la suspension du droit de vote de tout Etat membre qui malgré des appels adressés par écrit aurait failli à ses obligations financières envers le Centre pendant trois années consécutives ou à toutes autres obligations découlant du présent acte constitutif,
2. La suspension du droit de vote d'un Etat membre du centre ne le dispense pas de s'acquitter pendant la durée de cette suspension de ces obligations financières.
Article 16 Communauté des biens et équipements
a) Les biens et équipements propres du Centre sont la propriété commune des Etats membres.
b) Le retrait d'un pays membre ne donne pas droit à une quelconque indemnisation.
Article 17 Amendement de l'acte constitutif
a) Tout Etat membre a le droit de proposer des amendements au présent acte constitutif, l'amendement est adopté par le conseil d'administration par décision prise à la majorité des deux tiers de la totalité des Etats membres du centre.
b) Aucun amendement au présent acte constitutif ne sera examiné par le conseil d'administration :
1) s'il n'a pas été notifié par écrit à tous les Etats membres,
2) si cette notification n'a pas été faite au moins six (06) mois à l'avance,
c) l'amendement ne prend effet qu'après sa ratification par quatre.
Article 18 Dissolution
a) Le Centre peut être dissout en vertu de l'accord des trois quarts de la totalité des Etats membres. Dès cet accord, le conseil d'administration désigne un comité chargé de la liquidation du Centre et définit le mandat dudit comité.
b) Les biens, le matériel et les installations appartenant aux Etats membres du Centre utilisés aux fins des activités du centre seront en cas de dissolution de ce dernier et à la date de sa dissolution, restitués auxdits Etats membres.
c) En cas de dissolution et sur avis du comité de liquidation, le conseil d'administration peut décider du sort réservé au patrimoine du Centre,
d) 1. Sous réserve des dispositions du paragraphe "c" de cet article, l'actif net résultant de la liquidation sera réparti entre les Etats membres du Centre à la date de la liquidation.
2) La répartition se fera proportionnellement au montant des contributions dans la constitution du patrimoine mobilier et immobilier.
3) Le produit de la liquidation bénéficiera uniquement aux Etats membres du Centre au moment de la dissolution de celui-ci.
e) La dissolution sera effective après règlement du passif et des charges incombant au Centre et du partage de l'actif en tenant compte des arriérés éventuels des contributions de chaque Etat membre.
Article 19 Entrée en vigueur du texte
a) Le présent acte constitutif entrera en vigueur de façon provisoire après sa signature et de façon définitive après son approbation par au moins quatre Etats membres suivant les lois en vigueur dans chaque Etat membre.
b) Les instruments de ratification d'acceptation ou d'approbation sont déposés auprès du secrétaire exécutif de la commission économique des Nations unies pour l'Afrique.
c) Tout Etat visé au paragraphe a) de l'article 5 du présent acte constitutif et désirant devenir Etat membre du Centre après l'entrée en vigueur du présent acte constitutif peut le faire en déposant auprès du secrétaire exécutif de la commission économique des Nations Unies pour l'Afrique ou du directeur général du Centre son instrument d'adhésion au présent acte constitutif.
d) Après l'entrée en vigueur du présent acte constitutif, tout Etat et organisme coopérant désirant devenir membre associé du Centre adressera une demande écrite au directeur général du centre. Le directeur général soumet la demande au conseil d'administration pour approbation. Si cette demande est approuvée, cet Etat ou organisme coopérant devient membre associé du Centre et tous les Etats membres en sont informés par le directeur général du Centre.
e) Le secrétaire exécutif de la commission économique des Nations Unies pour l'Afrique transmet à tous les pays appartenant à la région de l'Afrique du Nord des copies certifiées conformes du présent acte constitutif suivant les textes régissant la commission économique.
En foi de quoi, les soussignés dûment mandatés par leurs Etats respectifs, ont signé le présent acte contitutif à la date indiquée sous leur signature.
Fait à Tunis, le 06 octobre 1990.
P. la République P. la République Tunisienne Algérienne Colonel Mohamed Démocratique et Populaire, GAMMAR Abdelaziz KHLEF Directeur général Ambassadeur d'Algérie du centre régional auprès de la République de télécommunication Tunisienne P. le Royaume du Maroc, P. la Jamahiria Arabe Lybienne socialiste, Mohamed EI BOURI Premier secrétaire Ahmed Fawzi HALLAL à l'Ambassade du Maroc Directeur général en Tunisie du service cartographie P. la République Islamique de Mauritanie, Ech-Chérif AHMED, Secrétaire général du ministère des transports et de l'équipement ☆
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- Constitution
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.