LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, Lois et décrets ABONNEMENTS Trois unots Six mois Un an Algérie 8 Dinars 14 Dinars 24 Dinars Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars Le numéro 0,25 Dinar Numéro des années anterieures DECRETS AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletin Officiel l’Assemblée Ann march pub) REDACTION ET ADMINISTRATION Nationale Registre du DIRECTION Commerce Abonnements et publicité Un an On an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Trollier, ALGER 20 Dinars 15 Damaга Tél. : 66-81-49, 66-80-96 30 Dinars 20 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER : 0,30 Dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de fournir les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar. Tarif des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 64-235 du 10 août 1964 portant ratification de l’accord de coopération culturelle et scientifique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire hongroise, signé à Alger le 25 mai 1964, p. 970. Décret n° 64-236 du 13 août 1964 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Union des Républiques socialistes soviétiques relatif aux transports aériens, signé à Alger, le 1er juin 1964, p. 971. LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 64-242 du 22 août 1964 portant code de justice militaire, p. 973. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 64-262 du 31 août 1964 complétant le décret n° 63-41 du 21 février 1963 fixant provisoirement la rémunération des personnels des transmissions nationales, p. 981. Décret n° 64-271 du 3 septembre 1964 chargeant le Vice-Président du Conseil, ministre de la défense nationale, de l’intérim de la Présidence du Conseil et du ministère de l’intérieur, p. 981. MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 28 août 1964 portant désignation de la commission électorale nationale, p. 981. Arrête du 28 août 1964 portant désignation des commissions électorales départementales, p. 981. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-263 du 31 août 1964 portant modification du budget de fonctionnement du ministère de l’économie nationale, p. 982. Décret n° 64-264 du 31 août 1964 portant modification du budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture, p. 982. Décret n° 64-265 du 31 août 1964 portant modification du budget de fonctionnement du ministère des habous p. 983. Décret n° 64-270 du 2 septembre 1964 relatif à l’intérim du ministère de l’économie nationale, p. 984. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 64-266 du 31 août 1964 abrogeant le décret n° 63-202 du 8 juin 1963 et fixant les conditions de délivrance des passeports diplomatiques, laissez-passer diplomatiques et des passeports de service, p. 984. Décret n° 64-267 du 31 août 1964 fixant les conditions d’octroi des visas délivrés par le ministère des affaires étrangères, p. 985. Décret n° 64-268 du 31 août 1964 prorogeant la période transitoire relative aux recrutement, avancement et affectation des membres des corps diplomatiques et consulaires, p. 986. Décret du 27 août 1964 mettant fin aux fonctions d’un ministredélégué, haut-représentant adjoint de la République algérienne démocratique et populaire en France, p. 986. Décret du 27 août 1964 portant nomination en qualité de ministre-délégué haut-représentant de la République algérienne démocratique et populaire en France, p. 986. Décret du 27 août 1964 portant délégation dans les fonctions de directeur des affaires juridiques et consulaires au minisnistère des affaires étrangères, p. 986. Décret du 27 août 1964 portant délégation dans les fonctions de directeur des affaires françaises au ministère des affaires étrangères, p. 987. Décret du 1er septembre 1964 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des affaires étrangères, p. 987. Décret du 1er septembre 1964 portant nomination du secrétaire général du ministère des affaires étrangères, p. 937.
970 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 Septembre 1964 SOMMAIRE (suite). Décret du 1 septembre 1964 portant délégation dans les fonctions de directeur général au ministère des affaires étrangères, p. 987. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 64-226 du 10 août 1964 relatif à la signalisation routière complétant et modifiant certains panneaux, p. 987. Arrêté du 20 avril 1964 portant nomination d’un chargé de mission au cabinet du ministre, p. 987. Arrêté du 31 juillet 1964 relatif à l’institution des comités d’entreprise de la société nationale des chemins de fer algériens, p. 987. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appels d’offres, p. 990. CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 64-235 du 10 août 1964 portant ratification de l’accord de coopération culturelle et scientifique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire hongroise, signé à Alger le 25 mai 1964. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’article 42 de la Constitution, Vu l’accord de coopération culturelle et scientifique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire hongroise, signé à Alger le 25 mai 1964. L’Assemblée nationale consultée, Le Coriseil des ministres entendu, Décrète : Article 1º - Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire l’accord de coopération culturelle et scientifique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire hongroise, signée à Alger le 25 mai 1964. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 août 1954. Ahmed BEN BELLA Accord de coopération culturelle et scientifique entre la République algérienne démocratique et populaire et la République populaire hongroise. Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de la République populaire hongroise, désireux de développer l’ensemble des relations culturelles et scientifiquees entre les deux pays afin de multiplier et de renforcer les liens d’amitié qui unissent les peuples algérien et hongrois ont résolu de conclure le présent accord. A cet effet, ils ont désigné leurs plénipotentiaires : Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, M. Salih Benkobbi, chef de la division culturelle du ministère des affaires étrangères. Le Gouvernement de la République populaire hongroise, M. Laszlo Matyas, ambassadeur de la République populaire hongroise en Algérie. Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes. Article 1er Les parties contractantes s’engagent à développer et à renforcer leur coopération culturelle dans toute la mesure du possible, sur la base du respect de la souveraineté de chacun des deux pays, de l’égalité des droits, de la non ingérence dans les affaires intérieures de l’autre partie. ▼ Article 2 Les parties contractantes contribueront à renforcer leurs rapports culturels et, à cette fin, s’informeront mutuellement de leurs expériences et de leurs réalisations dans les domaines de l’éducation. de l’enseignement, de la culture physique, des sports et des arts, ceci par l’envoi de délégations scientifiques et culturelles par des échanges d’information et de documentation à caractère culturel et éducatif et par l’organisation d’expositions, de concerts et autres manifestations artistiques et sportives. Article 3 Chacune des parties contractantes veillera à la sauvegarde et à la protection des droits d’auteurs des citoyens de l’autre partie. Article 4 Chacune des parties contractantes contribuera dans la mesure du possible à la propagation de la langue, de la littérature, de l’histoire, de la géographie et de la culture de l’autre partie dans ses institutions d’éducation et de culture. Article 5 Chaque partie contractante mettra à la disposition de l’autre, des bourses d’enseignement et de perfectionnement pour l’étude des matières qui seront déterminées d’un commun accord entre les parties. Chaque partie contractante assurera la possibilité aux citoyens de l’autre partie d’obtenir une qualification pratique dans les domaines qui les intéressent, et cela en organisant à leur intention des stages dans les entreprises industrielles et agricoles, dans les laboratoires et les institutions scientifiques. Article 6 Les bénéficiaires des bourses prévues à l’article 5 ainsi que les stagiaires seront désignés par les services compétents des gouvernements des deux pays. Ils devront se conformer aux lois en vigueur dans le pays d’accueil. Article 7 Les parties contractantes encourageront la coopération dans le domaine de la radiodiffusion et de la télévision, et l’échange de films nationaux (longs et courts métrages, films scientifiques et bandes d’actualité). Article 8 Les parties contractantes encourageront et faciliteront dans l’esprit du présent accord, la coopération entre leurs organisations nationales s’occupant d’activités culturelles. Article 9 Les parties contractantes étudieront toutes les possibilités d’équivalence des diplômes et certificats d’études délivrés par les établissements d’enseignement des deux parties en vue d’un accord spécial sur ce sujet. Article 10 La réalisation des activités prévues aux articles précédents se fera après accord entre les services compétents des gouvernements des deux pays. Chacune des parties contractantes mettra à la disposition de l’autre, dans la mesure de ses possibilités et compte tenu des lois en vigueur dans son pays, les moyens appropriés en vue d’assurer le plein succès de ces échanges culturels. Article 11 En vue de l’application du présent accord les deux pays établiront périodiquement un plan dont l’exécution sera confiée aux services compétents de chacune des parties contractantes. Article 12 Toute divergence concernant l’interprétation de cet accord sera réglée par la vole diplomatique. Article 13 Le présent accord est conclu pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, à moins que l’une des parties contractantes n’ait, trois mois au préalable, signifié à l’autre par écrit, son intention de le reviser totalement ou en partie. Article 14 Le présent accord sera soumis à ratification et entrera en vigueur le jour de l’échange des documents de cette ratification qui aura lieu à Alger. Fait à Alger, le 25 mai 1954, en 2 exemplaires originaux chaucun en arabe, en hongrois et en français, le texte français faisant foi. Pour le Gouvernement de la République algérienne démocra- Pour le Gouvernement de la tique et populaire. République populaire hongroise Salah BENKOBBI. Lazlo MATYAS.
4 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 64-236 du 13 août 1964 portant ratification de l’accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Union des Républiques socialistes soviétiques relatif aux transports aériens, signé à Alger le 1er juin 1964. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu l’article 42 de la Constitution, Vu l’accord entre le gouvernement de la République agerienne démocratique et populaire et le gouvernement de l’Union des Républiques socialistes soviétiques relatif aux transports aériens signé à Alger le 1er juin 1964. L’Assemblée nationale consultée, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er Est ratifié et sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, l’accord entre le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le gouvernement de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, relatif aux transports aériens, signé à Alger le 1er juin 1964. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 août 1964. Ahmed BEN BELLA Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Union des Républiques socialistes soviétiques relatif aux transports aériens Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, désireux de favoriser le développement des transports aériens entre l’Algérie et l’Union soviétique et de contribuer dans la plus large mesure possible à la coopération internationale dans ce domaine, sont convenus de ce qui suit : Article 1er Pour l’application du présent accord et de ses annexes. 1º Le mot territoire >> signifie toute l’étendue de terre ferme, les eaux territoriales y adjacentes et l’espace aérien au-dessus d’elle, se trouvant sous la souveraineté dudit Etat: 2” L’expression « autorités aéronautiques » signifie, en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire : le ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports (sous-direction de l’aviation civile), et en ce qui concerne l’union des Républiques socialistes soviétiques: la direction générale de la flotte aérienne civile près le conseil des ministres de l’U.R.S.S., ou, dans les deux cas. toute personne ou tout organisme qui serait habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par les organismes précités; 3° L’expression « services agréés » signifie les services aériens spécifiés à l’annexe 1 du présent accord; 4° L’expression « entreprise désignée >> signifie toute entreprise de transport aérien que l’une des parties contractantes aura désignée pour l’exploitation des services agréés Article 2 1º L’exploitation des services agréés pourra débuter dès qu’une des parties contractantes aura désigné l’entreprise de transports aériens chargée de l’exploitation de ces lignes; 2° Les itinéraires que devront emprunter les aéronefs assurant les services agréés ainsi que les couloirs de franchissement des frontières des deux Etats seront déterminés par chacune des parties contractantes sur son territoire respectif; REPUBLIQUE ALGERIENNE 971 3º Toutes les questions techniques et commerciales relatives aux vols des aéronefs, au transport des passagers, des bagages, des marchandises et du courrier sur les services agréés, ainsi que toutes les questions relatives à la coopération commerciale, en particulier l’établissement des horaires, des fréquences, des types d’aéronefs, des tarifs de transport, des services techniques au sol des aéronefs et la procédure du règlement financier, feront l’objet d’un accord entre les entreprises désignées par les parties contractantes. Article 3 1º Chaque partie contractante accorde à l’autre partie contractante les droits spécifiés à l’annexe 1 au présent accord; 2º Pendant la durée de validité du présent accord, les autorités aéronautiques des parties contractantes pourront convenir des modifications à apporter à l’annexe 1 et aux itinéraires mentionnés aux tableaux 1 et 2 de l’annexe 1. Article 4 1º En vue d’assurer la sécurité des vols sur les services agréés, chacune des parties contractantes fournira à l’intention des aéronefs de l’autre partie contractante, des moyens radio, de signalisation lumineuse et météorologique, ainsi que les autres services nécessaires à l’exécution de ces vols. Elle communiquera également à l’autre partie contractante des renseignements sur ces moyens ainsi que des informations relatives aux aérodromes de dégagement et aux aérodromes de destination sur lesquels les aéronefs pourront atterrir, ainsi qu’à l’itinéraire qu’ils devront emprunter sur son territoire; 2° Les questions relatives à la sécurité des vols et à la responsabilité des parties contractantes concernant l’exécution des vols, seront traitées dans l’annexe 2 au présent accord et relèveront de la compétence des autorités aéronautiques des parties contractantes. Toutes modifications et amendements à ladite annexe pourront être apportés ultérieurement par accord écrit entre les autorités aéronautiques précitées. Article 5 1º Les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien, désignées par l’une des parties contractantes ainsi que leurs équipements normaux de bord, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons, tabacs) seront à l’entrée sur le territoire de l’autre partie contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d’inspection et autres droits et taxes similaires, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu’à leur réexportation; 2° Seront également exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l’exception des redevances et taxes représentatives de services rendus : a) Les carburants et lubrifiants pris sur le territoire de l’une des parties contractantes et destinés à l’avitaillement des aéronefs exploités en trafic international par l’entreprise de transport aérien désignés par l’autre partie contractante pour l’exploitation des services agréés, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués, b) Les provisions de bord prises sur le territoire de l’une des parties contractantes, dans les limites fixées par les autorités de ladite partie contractante, et embarquées sur les aéronefs utilisés en trafic international par l’entreprise de transport aerien désignée par l’une des parties contractantes pour l’exploitation des services agréés, c) Les pièces de rechange importées sur le territoire de l’une des parties contractantes pour l’entretien ou la réparation des aéronefs utilisés en trafic international par l’entreprise de transport aérien désignée par l’autre partie contractante. 3º Les équipements normaux du bord, les approvisionnements en carourants, lubrifiants et provisions de bord ainsi que les pièces de rechange se trouvant à bord des aéronefs, exploités en trafic international, de l’une des parties contractantes ne pourront être déchargés sur le territoire de l’autre partie contractante qu’avec le consentement des autorités douanières de ladite partie contractante. En ce cas, ils seront placés sous la surveillance desdites autorités douanières jusqu’à ce qu’ils soient réexportés ou qu’ils fassent l’objet d’une déclaration de douane, tout en demeurant à la disposition de l’entreprise propriétaire;
972 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4° Les équipements, les approvisionnements et le matériel en général ayant bénéficié, lors de leur entrée sur le territoire de l’une des parties contractantes, d’un régime de faveur prévu aux alinéas ci-dessus ne pourront être aliénés, sauf autorisation des autorités douanières de ladite partie contractante. Article 6 1º Les aéronefs de l’entreprise de transport aérien désignée par une des parties contractantes lors des vols sur le territoire de l’autre partie contractante doivent être munis des signes distinctifs de leur nationalité prescrits pour les vols internationaux, d’un certificat d’immatriculation, d’un certificat de navigabilité et des autres documents de bord prescrits par les autorités aéronautiques des parties contractantes de même que des licences pour les installations radio. Les pilotes et autres membres d’équipage doivent être porteurs des licences réglementaires;
- Les certificats de navigabilité ainsi que les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des parties contractantes conformément aux normes internationales établies, et non périmés, seront reconnus valables par l’autre partie contractante aux fins d’exploitation des services aériens, spécifiés à l’annexe 1 du présent accord. Article 7 1º Les lois et règlements de chaque partie contractante, relatifs à l’entrée et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation internationale ou à l’exploitation et à la navigation des dits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, s’appliquent aux aéronefs de l’entreprise de transport aérien désignée par l’autre partie contractante; 2º Les passagers et les équipages des aéronefs ainsi que les expéditeurs de marchandises par avion sont tenus de se conformer soit personnellement, soit par l’intermédiaire d’un tiers agissant en leur nom et pour leur compte aux lois, règlements et prescriptions régissant sur le territoire de chaque partie contractante l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages ou marchandises, ainsi qu’aux lois et règlements. relatifs aux formalités douanières, sanitaires et de passeports et aux régimes des devises. Article 8 Chacune des parties contractantes, accordera à l’entreprise de l’autre partie contractante, le droit de transférer à leur siège le solde des recettes résultant de l’exploitation des services agréés, conformément à l’accord de paiement en vigueur et régissant les relations financières entre les deux parties contractantes. Article 9 Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser à l’entreprise désignée par l’autre partie contractante l’autorisation d’exploitation ou de révoquer une telle autorisation lorsque, pour des motifs fondés, elle estime ne pas avoir la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à l’autre partie contractante ou à des nationaux de cette dernière ou lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l’article 7 ou ne remplit pas les obligations que lui imposent le présent accord et ses annexes. Article 10 Les entreprises désignées par chaque partie contractante bénéficient de droits égaux pour l’exploitation des services agréés. Elles doivent prendre en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels, afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs. Article 11 Sur chacune des routes figurant à l’annexe 1 du présent accord, les services agréés auront pour objectif primordial la mise en œuvre, à un coefficient d’utilisation tenu pour raisonnable d’une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles de la route. L’entreprise désignée par l’une des parties contractantes pourra satisfaire dans la limite de la capacité globale prévue au premier alinéa du présent article, aux besoins du trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur les services REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 er 1 Septembre 1964 agréés et celui de l’autre partie contractante compte tenu des services locaux et régionaux. Article 12 1º Les tarifs applicables sur chaque ligne désignée seront fixés à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments déterminants, comprenant le coût de l’exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de chaque service et les tarifs perçus par d’autres entreprises de transport aérien, desservant tout ou partie de la même route. Les tarifs ainsi fixés seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des parties contractantes. Dans le cas où les autorités aéronautiques d’une partie contractante n’approuvent pas ces tarifs, elles le notifieront par écrit aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante dans un délai de 15 jours après la date de la réception de cette notification ou bien, dans un autre délai à convenir. 2º Si les entreprises désignées ne peuvent pas arriver à une entente, ou si les tarifs ne sont pas approuvés par les autorités aéronautiques d’une des parties contractantes, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes s’efforceront de trouver un arrangement sur les tarifs à établir; 3º En dernier ressort, le différend sera réglé conformément aux dispositions prévues à l’article 17 du présent accord; 4° Les tarifs déjà appliqués resteront en vigueur jusqu’à ce que les nouveaux tarifs soient fixés conformément à la procédure prévue au présent article ou à l’article 17 du présent accord. Article 13 1º Chaque partie contractante est tenue de donner toute assistance aux aéronefs de l’autre partie contractante desservant les lignes spécifiées à l’annexe 1, au cas où ces derniers se trouvent en danger sur son territoire, et ceci dans les mêmes conditions que pour leurs propres aéronefs. Cette obligation s’applique également aux recherches des aéronefs éventuellement égarés sur le territoire des parties contractantes. 2° En cas d’accident survenu à un aéronefs de l’une des parties contractantes sur le territoire de l’autre partie contractante et quelles qu’en soient les conséquences, l’Etat sur le territoire duquel s’est produit l’accident ouvrira une enquête pour déterminer les causes et les circonstances de l’accident. L’Etat sur le territoire duquel l’accident s’est produit, prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la conservation des traces de l’accident, ainsi que la garde de l’aéronef et de ce qui se trouve à son bord et prêtera assistance aux passagers et aux membres de l’équipage. Les représentants du pays où l’aéronef, victime de l’accident, avait été immatriculé, seront autorisés à assister en qualité d’observateurs à l’enquête technique sur l’accident. L’Etat sur le territoire duquel l’accident s’est produit, communiquera les résultats de l’enquête à l’Etat d’immatriculation de l’aéronef, victime de cet accident. Article 14 1º Les entreprises de transport aérien désignées pourront maintenir sur le territoire de l’autre partie contractante des représentations avec un personnel technique et commercial, nécessaire pour l’exploitation des services aériens, prévus à l’annexe 1 au présent accord. L’effectif de ce personnel sera fixé par accord entre les autorités compétentes des deux parties contractantes. 2º Les représentants dont il est fait mention dans le présent article, ainsi que les membres des équipages des aéronefs des entreprises de transport aérien désignées par les parties contractantes peuvent être des ressortissants de ces parties contractantes ou d’autres Etats avec le consentement des parties contractantes. Article 15 Chaque partie contractante pourra à tout moment notifier, par voie diplomatique, à l’autre partie contractante, son désir de dénoncer le présent accord. Le présent accord prendra fin 12 mois après la date de réception de la notification de cette dénonciation par l’autre partie contractante à moins que cette notification ne soit retirée d’un commun accord avant l’expiration de ce délai.
4 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 16 Dans un esprit d’étroite collaboration, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes se consulteront régulièrement en vue d’assurer l’application des principes du présent accord et leur exécution. En outre, chacune des parties contractantes peut à tout moment demander une consultation à l’autre partie contractante, en vue d’apporter au présent accord ou à ses annexes tout amendement qui, à l’expérience, paraitrait désirable. Ces consultations devront commencer dans un délai de 60 jours à compter de la date de la demande. Toute modification de l’accord et de ses annexes, approuvée par les autorités aéronautiques, entrera en vigueur après sa confirmation par un échange de notes par voie diplomatique. Article 17 Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord et de ses annexes sera réglé par entente directe entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes. La solution ainsi intervenue sera approuvée par voie diplomatique. REPUBLIQUE ALGERIENNE 973 Dans le cas où les autorités aéronautiques re parvenaient pas à un accord, le différend sera réglé par voie de négociations diplomatiques. Pendant ces négociations, les dispositions du présent accord seront appliquées sans changement. Article 18 Les dispositions du présent accord seront appliquées provisoire à titre à partir de la date de sa signature et entreront définitivement en vigueur dès que les deux parties contractantes se seront mutuellement notifié l’accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres. Fait à Alger, le 1er juin 1964 en deux exemplaires originaux en langues française et russe, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de l’Union des Républiques démocratique et populaire socialistes soviétiques MAHRAZ STCHETCHIKOV Gueorgui LOIS ET ORDONNANCES Loi n° 64-242 du 22 août 1964 portant code de justice militaire. L’Assemblée nationale a délibéré et adopté, Le Président de la République promulgue la loi dort la teneur suit : LIVRE I ORGANISATION DES TRIBUNAUX MILITAIRES TITRE I COMPOSITION Article 1er. Des tribunaux militaires permanents sont créés auprès de la première région militaire, de la 2 region militaire et de la 5º région militaire. La compétence territoriale du tribunal militaire permanent de la 2 région est étendue à la 3 région militaire. La compétence territoriale du tribunal militaire permanent de la 5ª région est étendue à la 4 région militaire. Art. 2. Le tribunal militaire permanent est composé de 3 membres, un président et deux assesseurs. Le tribunal militaire permanent est présidé par un magistrat des cours d’appel ou des tribunaux de grande instance. La désignation des magistrats titulaires et des suppléants est faite pour une année, par arrêté conjoint du ministre de la justice, garde des sceaux, et du ministre de la défense nationale Ces magistrats exercent leurs fonctions tant qu’il n’a pas été procédé à de nouvelles designations, et jusqu’à l’achèvement des audiences dans une affaire où ils ont siégé à la première audience. Le ministre de la défense nationale dresse un tableau par grade et ancienneté des officiers et sous-officiers appelés à siéger à chaque tribunal militaire. Ce tableau est modifié au fur et à mesure des mutations. Il est déposé aux greffes des tribunaux militaires. Les officiers et sous-officiers inscrits sur ce tableau sont appelés successivement, et dans l’ordre de leur inscription, à occuper les fonctions de juge, à moins d’empêchement admis par le ministre de la défense nationale. Au cas d’empêchement d’un juge, le ministre de la défense nationale le remplace provisoirement, selon le cas, par un officier du même grade ou par un sous-officier dans l’ordre du tableau prévu à l’alinéa 5 du présent article. Art. 3. Lorsque l’inculpé est djoundi ou sous-officier, l’un des assesseurs est sous-officier. Lorsque l’inculpé est un officier, les assesseurs sont officiers du même grade que l’inculpé. Art. 4. Auprès du tribunal militaire permanent, il y a un procureur militaire de la République, un ou plusieurs procureurs militaires adjoints, et une ou plusieurs chambres d’instruction comprenant chacune un juge d’instruction et un greffier. Tous les membres du parquet militaire tel qu’il est ainsi défini et les juges d’instruction sont nommés par arrêtés du ministre de la défense nationale. Le procureur militaire de la République remplit les fonctions du ministère public. Le juge d’instruction procède à l’information. Il est assisté d’un greffier. Les greffiers assurent aussi le service des audiences et tiennent les écritures. Titre II. REGLES DE COMPETENCE Art. 5. Les tribunaux militaires permanents connaissent des infractions spéciales d’ordre militaire prévues au livre II ci-après. Les auteurs, co-auteurs et complices de ces infractions seront traduits, qu’ils soient militaires ou non, devant les tribunaux militaires permanents. Sont également jugés par les tribunaux militaires permanents les auteurs, co-auteurs et complices des infractions de toute nature commises dans le service, ainsi que dans les casernes, quartiers, établissements militaires et chez l’hôte. Les tribunaux militaires permanents connaîtront des infractions contre la sûreté de l’Etat, telles qu’elles sont définies par le code pénal, lorsque la peine encourue est superieure à 5 années d’emprisonnement. Quand l’infraction est un délit, les tribunaux militaires permanents ne restent compétents que si son auteur est un militaire ou assimilé. Toutefois le militaire auteur, co-auteur ou complice d’une infraction autre que celles prévues aux alinéas 1, 2 et 3 ci-dessus, sera traduit devant les juridictions repressives de droit commun. Sont également justiciables des tribunaux militaires, dans les conditions prévues au présent article, les militaires de tous grades et de toutes armes, ainsi que tous individus assimilés à des militaires par les lois, les ordonnances ou les décrets. Art. 6. - Le tribunal militaire compétent est soit celui dans le ressort duquel a été commise l’infraction, soit dans le ressort duquel le ou les inculpés ont été arrêtés, soit encore, celui dont dépend l’unité à laquelle appartiennent le ou les inculpés. Dans le cas de conflit de compétence de tribunaux militaires, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel a été commise l’infraction. Art. 7. Lorsque l’inculpé a un grade égal ou supérieur à celui de capitaine, le ministre de la défense nationale désigne le tribunal militaire compétent qui, sauf impossibilité matérielle, ne peut être celui de la région militaire à laquelle appartient l’inculpé ou l’un des inculpés. Art. 8. En tout état de cause, le ministre de la défense nationale peut, s’il l’estime nécessaire, ordonner le dessaisissement au profit d’un autre tribunal militaire permanent.
974 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 Septembre 1964 Le juge d’instruction militaire alors salsi, informe ou continue l’information, au vu de la décision valant ordre d’informer. Titre III. PROCEDURE Art. 9. Sous l’autorité du ministre de la défense nationale, le procureur militaire saisit le juge d’instruction militaire au moyen d’un ordre d’informer. Art. 10. Tout officier de police judiciaire militaire, tout chef d’unité, toute autorité civile ou militaire ayant connaissance d’une infraction de la compétence des juridictions militaires, est tenu d’en aviser sans délai le procureur militaire et de lui remettre les procès-verbaux dressés. Le procureur militaire délivre un ordre d’informer ou ordonne que le ou les inculpés seront traduits directement devant le tribunal militaire. L’ordre d’informer doit être accompagné des procès-verbaux et rapports de police et de gendarmerie, des pièces et objets saisis et de tous documents utiles. Art. 11. - Sont considérés comme officiers de police judiciaire militaire, tous militaires de la gendarmerie ou officiers des corps de troupe spécialement désignés par arrêté du ministre de la défense nationale. Les officiers de police judiciaire militaire relèvent hiérarchiquement et directement de l’autorité du procureur militaire qui, lui-même, demeure subordonné à l’autorité du ministre de la défense nationale. Le procureur militaire dirige l’activité des officiers de police judiciaire militaire sous le contrôle du ministre de la défense nationale. Sous réserve d’incompatibilité avec les dispositions de la présente loi, les officiers de police judiciaire militaire agissent conformément aux dispositions du code de procédure pénale. Toutefois, le délai de la garde à vue pour les nécessités de l’enquête préliminaire est porté à trois jours. Ce délai peut être prolongé de 48 heures par décision écrite du procureur militaire. Lorsqu’ils effectuent des perquisitions en matière de crimes ou délits flagrants hors d’un établissement militaire, ils sont tenus d’en aviser le procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent qui peut y assister ou s’y faire représenter. Art. 12. Le procureur militaire agissant par voie de traduction directe peut décerner mandat de dépôt. Il s’assure de l’identité du ou des inculpés, leur notifie les faits dont ils sont accusés, les textes applicables, et les avise de leur renvoi devant le tribunal militaire à la plus prochaine audience. A défaut d’un défenseur choisi, il leur en fait désigner un d’office, soit par le bâtonnier de l’ordre des avocats, soit, s’il n’existe pas de barreau au siège du tribunal militaire, par le président du tribunal de grande instance. A défaut d’avocat, il désigne lui-même un officier qui assurera la défense de l’inculpé. Art. 13. Dès que le procureur militaire délivre l’ordre d’informer, l’inculpé est mis à la disposition du juge d’instruction militaire. S’il est incarcéré disciplinairement, il doit être immédiatement conduit devant le juge d’instruction militaire et le dossier de l’enquête préliminaire immédiatement transmis à ce magistrat. Si l’inculpé est en liberté, le juge d’instruction militaire peut, soit l’y laisser et le convoquer ultérieurement, soit décerner contre lui un mandat d’amener ou un mandat d’arrêt. L’inculpé placé sous mandat de dépôt doit être interrogé au fond dans les huit jours de son incarcération. L’inculpé appréhendé en vertu d’un mandat d’arrêt est interrogé dans les 48 heures de son incarceration au lieu du siège du tribunal militaire. Art. 14. Lors du premier interrogatoire, le juge d’instruction militaire s’assure de l’identité de l’inculpé. Il lui donne immédiatement connaissance des faits qui motivent son inculpation et de la qualification des infractions retenues à son encontre. Il donne avis à l’inculpé de son droit de choisir un conseil parmi les avocats inscrits au tableau ou admis au stage. Au cas où l’inculpé choisit un conseil, la procédure d’information est mise à la disposition de celui-ci, 24 heures avant chaque interrogatoire. Les ordonnances du juge d’instruction lui sont notifiées. Le juge d’instruction peut procéder sans aucun délai à l’interrogatoire de l’inculpé et à sa confrontation avec les témoins si l’urgence résulte, soit de l’état d’un témoin en danger de mort, soit de l’existence d’indices sur le point de disparaître, soit en cas de flagrant délit commis en sa présence. Il entend tous témoins après leur avoir fait prêter serment et recueille tous renseignements nécessaires à son information. Si le témoin ne comparait pas, le juge d’instruction peut prononcer une amende qui ne pourra excéder 100 DA., et ordonner qu’il sera contraint par corps à venir donner son témoignage. Le juge d’instruction pourra ultérieurement décharger le témoin de cette amende sur production d’excuses valables et de justifications. Le juge d’instruction militaire délivre aux officiers de police militaire des commissions rogatoires aux fins de procéder à toutes auditions et vérifications utiles. Il peut faire procéder à toutes expertises qu’il estime nécessaires et désigne, à cet effet, par ordonnance, un ou plusieurs experts choisis sur les listes officielles d’experts. La mise en liberté provisoire peut être démandée à tout moment au juge d’instruction par l’inculpé ou son conseil. Le Juge d’instruction doit immédiatement communiquer le dossier au procureur militaire aux fins de réquisition. Il doit statuer, par ordonnance spécialement motivée, au plus tard dans les cinq jours de la communication du dossier au procureur militaire pour réquisitions. Les décisions du juge d’instruction en ce qui concerne la détention préventive sont susceptibles d’appel, soit par le procureur militaire dans le délai de 24 heures, soit par l’inculpe dans le délai de 3 jours. L’appel est jugé par le tribunal militaire en sa plus prochaine audience. D’une façon générale, toutes les pièces dressées au cours de l’information sont signées par le juge d’instruction militaire, son greffier, et, le cas échéant, l’interprète. En outre, les interrogatoires sont signés par les inculpés, les procès-verbaux d’audition de témoins par les témoins, et les confrontations par les inculpés et les témoins. Si les uns ou les autres ne peuvent ou ne veulent pas signer, mention en sera faite au procès-verbal. Art. 15. - Le juge d’instruction dispose d’un délai de quatre mots pour clôturer la procédure. Ce délai peut être prorogé de deux mois par ordonnance motivée sur avis conforme du procureur militaire. Dans les affaires exceptionnellement importantes, soit en raison du nombre des inculpés, soit de l’ampleur des vérifications à effectuer, le ministre de la défense nationale, sur rapport motivé du procureur militaire, peut prolonger le délai prévu aux alinéas précédents. Aussitôt que l’information lui paraît terminée, le juge d’instruction communique le dossier au procureur militaire qui doit lui adresser ses réquisitions dans les huit jours au plus tard. S’il est d’avis que le fait incriminé ne constitue ni crime ni délit, ou s’il n’existe pas contre l’inculpé des charges suffisantes, il rend une ordonnance de non lieu. Si l’inculpé a été arrêté, il est remis immédiatement en liberté, à moins qu’il ne soit détenu pour une autre cause. Le juge d’instruction statue sur la restitution des objets saisis. Si le juge d’instruction militaire est d’avis que le fait incriminé constitue un crime ou un délit, et que des charges suffisantes ont été réunies contre l’inculpé, il prononce le renvol de celui-ci devant le tribunal militaire. Cependant, avant de rendre cette ordonnance de renvoi, il donne connaissance à l’inculpé de toutes les pièces du dossier si les faits sont qualifiés crime, et l’invite une dernière fois à faire des déclarations utiles à sa défense. Toutes les ordonnances du juge d’instruction sont susceptibles d’appel par le procureur militaire dans un délai de 24 heures, et par l’inculpé dans un délai de 3 jours. Ces appels seront portés à la plus prochaine audience du tribunal militaire. A défaut d’un défenseur choisi, le juge d’instruction militaire avise l’inculpé qu’il lui en sera désigné un d’office. Cette désignation devra intervenir à la requête du procureur militaire, trois jours au moins avant la date fixée pour l’audience. Le juge d’instruction militaire notifie l’ordonnance, qu’elle. soit de non-lieu ou de renvoi devant le tribunal militaire, à l’inculpé et en donne avis, dans les vingt quatre heures, par lettre recommandée, à son défenseur. Il communique ensuite le dossier de la procédure au procureur militaire.
4 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Convocation du tribunal militaire Art. 16. Sauf circonstances exceptionnelles, le commandant de la région militaire du territoire dans lequel se trouve le tribunal militaire, convoque cette juridiction si l’inculpé est détenu, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de renvoi. Art. 17. - Le procureur militaire cite les inculpés et les témoins qu’il estime nécessaire de faire entendre à l’audience. Ces citations sont délivrées dans les délais prévus par le code de procédure pénale. Dans le cas où l’un des inculpés réside à l’étranger, le délai prévu à l’alinéa 2 de l’article 16 est augmenté du délai de citation alors prévu par le code de procédure pénale. Art. 18. Lorsque la peine encourue est une peine criminelle, la citation délivrée à l’inculpé par le procureur militaire est assortie d’une copie de l’acte d’accusation dressé par ce dernier Dans les autres cas, la citation précise la qualification des faits et les textes applicables. Art. 19. L’inculpé ou son défenseur indique au procureur militaire, huit jours au moins avant l’audience, le nom et l’adresse des témoins qu’il estime nécessaire de faire entendre. Il dispose de la faculté de faire citer directement ceux des témoins dont le procureur militaire n’a pas ordonné la citation aux débats. Art. 20. La juridiction du jugement est compétente pour apprécier les irrégularités de forme qui ont pu avoir pour conséquence de nuire à la manifestation de la vérité ou de porter une atteinte substantielle aux droits de la défense. Saisi par voie de conclusions à l’audience, le tribunal statue avant la clôture des débats ou, s’il l’estime opportun, décide pendant les débats que l’incident sera joint au fond pour être statué par un seul et même jugement. Les moyens concernant la composition ou la régularité de la saisine du tribunal militaire devront faire l’objet de conclusions avant l’ouverture des débats sur le fond, à peine d’irrecevabilité. Le tribunal statue sur le champ par un seul et même jugement et ordonne, s’il y a lieu, le renvoi de l’affaire. Art. 21. Le tribunal militaire permanent se réunit aux lieu, jour, heure fixés par l’ordre de convocation du commandant de la région militaire sur proposition du procureur militaire. Les audiences sont publiques. Si la publicité est jugée dangereuse pour l’ordre public ou les moeurs, le tribunal ordonne le huis clos à tout moment. Le huis clos ne s’applique qu’aux débats. Tous les jugements sont rendus en audience publique. Art. 22. S’il est détenu, l’inculpé comparaît avec une garde suffisante, mais libre et sans entrave. Il est assisté d’un défenseur de son choix ou, à défaut, par un défenseur désigné d’office à la requête du procureur militaire. S’il refuse de comparaître, une sommation lui est faite et, s’il persiste dans son refus, le président peut ordonner qu’il soft amené par la force devant le tribunal. De même, si l’inculpé trouble l’audience, le président peut donner ordre qu’il soit reconduit à la prison. Il est procédé aux débats et au jugement comme si l’inculpé était présent. Hors le cas de force majeure, l’inculpé prévenu d’un délit, qui ne camparaît pas, bien que cíté à personne, est jugé contradictoirement. Toutes les fois qu’il est établi que l’inculpé n’a pas été touché par la citation, bien que cette citation ait été régulièrement délivrée, le tribunal militaire statue par défaut. La notification du jugement par défaut est faite à la personne, ou au dernier domicile, ou à la dernière résidence du condamné. Un extrait de cette décision est affiché à la porte du tribunal militaire et à la porte de la mairie du dernier domicile ou de la dernière résidence du condamné. En matière criminelle, si aucun mandat de justice n’a été délivré à l’endroit du condamné défaillant, le président du tribunal militaire décerne contre lui mandat d’arrêt. L’opposition au jugement par défaut est formée par déclaration à l’agent notificateur ou au greffier de juridiction qui a rendu la décision:
- dans les trois jours de la notification à personne si le condamné est libre, REPUBLIQUE ALGERIENNE 975
- si le condamné a été arrêté, par déclaration au greffe de la maison d’arrêt, dans les vingt quatre heures de l’incarcération. L’affaire est portée à la plus prochaine audience. Le jugement rendu sur opposition est contradictoire. Procédure d’audience Art. 23. Le président fait lire par le greffier l’acte d’accusation dressé par le procureur militaire. Le président précise ensuite à l’inculpé l’infraction qui lui est reprochée, il l’invite à s’expliquer et à dire ce qu’il estime utile à sa défense. Art. 24. Après lecture de l’acte d’accusation, et avant d’interroger l’inculpé, le président fait procéder à l’appel des témoins qui sont invités à se retirer dans une pièce voisine où ils demeurent à la disposition du tribunal.. Les témoins sont entendus séparément après l’interrogatoire de l’inculpé. Avant de déposer, ils prêtent le serment suivant : « Je jure de dire la vérité, toute la vérité ». Le président a la políce de l’audience. Il est investi d’un pouvoir discrétionnaire pour la direction des débats et l’instruction de l’affaire à l’audience. Le tribunal militaire statue sur toute infraction commise à l’audience. Art. 25. Les débats sont continués sans autres suspensions que celles imposées pour le repos des juges, des témoins et des inculpés. Art. 26.- Le procureur militaire est entendu dans ses réquisitions. L’inculpé et son défenseur sont entendus dans leur défense. Le procureur militaire réplique, s’il le juge nécessaire, mais l’inculpé et son défenseur ont toujours la parole les derniers. Le président, avant de déclarer les débats clos, demande à l’inculpé s’il n’a rien à ajouter pour sa défense. Il lit ensuite les questions auxquelles le tribunal devra ré pondre. Il fait retirer l’inculpé. Art. 27. Le tribunal se retire dans la chambre de délibération avec les pièces de la procédure, hors la présence du procureur militaire et du greffier. Les juges votent sur chacune des questions posées et répondent, dans l’ordre aux questions suivantes : 1º l’inculpé est-il coupable des faits qui lui sont reprochés ? 2º Ces faits ont-ils été commis avec telle circonstance aggravante ? 3º Ces faits ont-ils été commis dans telles ou telles circonstances qui les rendent excusables aux termes de la loi. Les questions ne peuvent être résolues qu’à la majorité des voix et en répondant par oui ou non. Art. 28. Si l’inculpé est déclaré coupable, le président pose la question de savoir s’il existe des circonstances atténuantes. Le tribunal délibère ensuite sur l’application de la peine qui est prononcée à la majorité des voix. Chacun des juges est appelé à émettre son avis en commençant par le juge du grade le moins élevé. Le président émet son avis le dernier. Au cas de condamnation à l’amende ou à l’emprisonnement, le tribunal peut, à la majorité des voix, décider que le sursis est applicable, sous les réserves ci-dessous: Lorsqu’une condamnation prononcée pour un crime ou un délit de droit commun aura fait l’objet d’un sursis, la condamnation encourue dans le délai de 5 ans pour un crime ou un délit militaire fera perdre au condamné le bénéfice du sursis La condamnation antérieure prononcée pour un crime ou un délit non punissable d’après les lois pénales ordinaires ne fers pas obstacle à l’obtention du sursis, si l’individu qui l’a encourue est condamné pour un crime ou un délit de droit commun. Art. 29. Au cas où plusieurs infractions font l’objet du méme jugement, la peine la plus forte est seule prononcée.
976 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 30. Le président donne lecture du jugement, à la reprise de l’audience, en séance publique et en présence de l’inculpė. Si le fait retenu contre l’inculpė ne tombe pas sous l’application de la loi pénale ou si l’inculpé est déclaré non coupable, le tribunal prononce l’acquittement et le président ordonne que l’inculpé détenu soit mis en liberté immédiate s’il n’est détenu pour une autre cause. Art. 31. Le jugement qui doit être signé par le président et le greffier fait mention de l’accomplissement de toutes les formalités prescrites par la présente loi. Il ne reproduit ni les réponses de l’inculpé, ni les dépositions des témoins : Il mentionne : 1º Les noms et grades des juges; 2º Les noms, prénoms, âge et domicile de l’inculpé ; 3º Le crime ou délit retenu par l’acte d’accusation; 4° Les questions posées et les décisions rendues conformément aux articles 27, 28 et 29 de la présente loi; 5° Lorsqu’elles sont accordées, les circonstances atténuantes; 6° Les peines prononcées et les articles de la loi appliqués, sans toutefois qu’il soit nécessaire d’en reproduire le texte ; 7° Le sursis s’il a été accordé ; 8° La publicité de la séance ou la décision de huis clos; 9° La lecture du jugement faite en public par le président. Art. 32. Le procureur militaire est chargé de l’exécution du jugement. Dispositions diverses Art. 33. - Aucune constitution de partie civile n’est reçue par les tribunaux militaires permanents. Le tribunal militaire peut, par jugement, ordonner toutes `restitutions utiles. Art. 34. A la première audience à laquelle ils sont appelés à siéger, les juges assesseurs et les greffiers prêtent le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec honneur et application, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un fidèle et loyal serviteur de la République algérienne démocratique et populaire ». A leur entrée en fonctions, les présidents des tribunaux militaires, les procureurs militaires, les juges d’instruction militaires prêtent le même serment. Art. 35. Lorsqu’il y a conflit au sujet de la compétence entre les juridictions civiles et les juridictions militaires, la Cour suprême est compétente pour le règlement de juges. Elle est saisie par la partie la plus diligente, et doit se prononcer dans le délai de huitaine. Son arrêt est immédiatement exécutoire. Art. 36. - A titre transitoire, et jusqu’à promulgation d’un texte qui en décidera autrement, les juges d’instruction et les greffiers près les tribunaux de grande instance pourront informer dans les affaires relevant de la compétence de la présente loi. Ils seront saisis par l’ordre d’informer délivré par le procureur rmilitaire qui s’adressera, pour son attribution, au président du tribunal de grande instance qui, dans le ressort du tribunal militaire, se trouvera être compétent. Les règles de compétence de procédure applicables seront celles prévues par la présente loi. Art. 37. Le pourvoi en cassation devant la Cour suprême contre les décisions des tribunaux militaires sera formé au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou au greffe de la maison d’arrêt dans les huit jours du prononcé de ladite décision, par simple déclaration du condamné ou de son défenseur. Le procureur militaire pourra, dans le même délai, former | REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 Septembre 1964 un pourvoi en cassation au greffe du tribunal militaire. Art. 38. Le recours en grâce est formé devant le Président de la République. Il est suspensif de l’exécution en cas de condamnation à la peine capitale. Art. 39. Le ministre de la défense nationale peut suspendre l’exécution des jugements devenus définitifs. Le jugement dont l’exécution est suspendue reste définitif. Le droit de révoquer la décision de suspension appartient au ministre de la défense nationale tant que le condamné conserve sa qualité de militaire ou d’assimilé. Lorsque le condamné cesse d’avoir cette qualité, les effets de la suspension prévue au présent article sont ceux de la libération conditionnelle prévue à l’article 92 du présent code et le bénéfice peut en être révoqué en cas de nouvelle condamnation. En cas de révocation de la décision de suspension, le condamné devra subir intégralement la peine encourue. Seront considérées comme nulles et non avenues les condamnations pour infractions prévues par le code de justice militaire seul et pour lesquelles l’exécution du jugement a été suspendue si, pendant un délai qui courra de la date de la décision de suspension, et qui sera de cinq ans pour une condamnation à une peine correctionnelle, et de 10 ans pour une condamnation à une peine criminelle, le condamné n’a encouru aucune autre condamnation à l’emprisonnement, ou à une peine plus grave. Art. 40. Tous les délais prévus par le présent code sont des délais francs. LIVRE II DES CRIMES ET DELITS COMMIS PAR LES MILITAIRES Titre I. LES PEINES APPLICABLES Art. 41. Les peines applicables en matière de crimes sont : 1° la mort; 2º la détention criminelle à perpétuité; 3º la détention criminelle à temps, de 10 à 20 ans ; 4° la dégradation militaire. La dégradation militaire est une peine accessoire aux peines criminelles. Elle entraîne : a) la privation du grade et du droit de porter les insignes et l’uniforme ; b) l’exclusion de l’armée ; c) la privation du droit de porter aucune décoration ; d) la dégradation civique ; e) la privation du droit à pension. Art. 42. Les peines applicables en matière de délit sont : 1° l’emprisonnement ; 2° la destitution; La destitution est applicable aux officiers et sous-officiers de carrière dans tous les cas où elle est prévue pour les officiers. Elle entraîne la privation du grade, du rang, du droit de porter les insignes distinctifs de l’uniforme. Elle produit, en ce qui concerne le droit à l’obtention et à la jouissance d’une pension, les effets prévus par la législation sur les pensions. 3º la perte du grade; La perte du grade est applicable aux officiers et sous-officiers de carrière. La perte du grade, peine accessoire à certaines condamnations, entraîne les mêmes effets que la destitution, mais sans modifier les droits à pension et à récompense pour services antérieurs. Toute condamnation prononcée contre un officier ou un sous-officier de carrière pour crime, ou pour les délits de vol, d’abus de confiance, d’escroquerie, abus de blanc seing et toute condamnation à une peine correctionnelle qui a, en 4 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA outre, prononcé contre le condamné une interdiction de séjour, et l’a interdit de tout ou partie de ses droits civiques, civils et de famille, entraîne la perte du grade. Toute condamnation à une peine de plus de trois mois d’emprisonnement prononcée dans les conditions spécifiées à l’alinéa précédent entraîne de plein droit la perte du grade pour les sous-officiers de carrière, les caporaux-chefs, brigadiers-chefs et brigadiers, et la révocation s’ils sont commissionnés. Titre II DES CRIMES ET DELITS CONTRE LE DEVOIR ET LA DISCIPLINE MILITAIRES COMMIS PAR DES MILITAIRES OU ASSIMILES EN TEMPS DE PAIX ET EN TEMPS DE GUERRE Section I. Insoumission et désertion Art. 43. Tout individu coupable d’insoumission à la législation applicable à l’organisation des forces armées est puni d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans. Si le coupable est officier, il subira en outre, la destitution. Art. 44. Est considéré comme déserteur: a) à l’intérieur : 1°) six jours après celui de l’absence constatée, tout militaire ou assimilé qui s’absente de son corps ou détachement sans autorisation. Néanmoins, le soldat qui n’a pas trois mois de service ne peut être considéré comme déserteur qu’après un mois d’absence. 2°) Tout militaire voyageant isolément d’un corps ou d’un point à un autre, ou dont le congé ou la permission est expirée, et qui, dans les dix jours suivant celui fixé pour son retour ou son arrivée, ne s’est pas présenté à son corps ou détachement. b) A l’étranger : trois jours après celui de l’absence constatée, tout miltaire ou assimilé qui franchit sans autorisation les limites du territoire national après abandon du corps auquel il appartient. Art. 45. Tout militaire coupable de désertion en temps de paix est puni: - 1° d’une peine de 6 mois à 5 ans d’emprisonnement si la désertion a eu lieu à l’intérieur, 2º d’une peine de 2 ans à 10 ans d’emprisonnement si la désertion a eu lieu à l’étranger, Art. 46. - Tout militaire coupable de désertion, en temps de guerre, est puni: d’une peine d’un an à dix ans d’emprisonnement si la désertion a eu lieu à l’intérieur, d’une peine de 10 à 20 ans de détention criminelle si la désertion a eu lieu à l’étranger, d’une peine de 10 à 20 ans de détention criminelle si la désertion a eu lieu en présence de l’ennemi. de la peine de mort avec dégradation militaire si la désertion a eu lieu à l’ennemi. Art. 47. Les officiers et sous-officiers de carrière condamnés pour désertion sont, en outre, punis de destitution. Art. 48. Quelle que soit la peine encourue, si le coupable n’a pu être saisi, ou s’il s’est évadé, il sera jugé par défaut, et, s’il est condamné, ses biens seront placés sous séquestre. Art. 49. Si la condamnation par défaut a eu lieu contre un déserteur à l’ennemi ou en présence de l’ennemi, contre un déserteur ou un insoumis s’étant réfugié ou étant resté à l’étranger en temps de guerre pour se soustraire à ses obligations militaires, le tribunal militaire prononcera la confiscation au profit de la nation de tous les biens présents et à venir du condamné, meubles, immeubles, divis ou indivis, de quelque nature qu’ils soient. Le jugement sera signifié au condamné comme il est dit à l’article 22, alinéa 6, ci-dessus. Extrait de cette décision sera, dans les huit jours de son prononcé, adressé par le procureur militaire au directeur de REPUBLIQUE ALGERIENNE 977 l’enregistrement et des domaines du dernier domicile ou de la dernière résidence du condamné défaillant. Les biens confisqués seront administrés par le séquestre, jusqu’au jour de la vente, ou jusqu’au jugement du condamné, au cas de représentation volontaire ou forcée de celui-ci. Les biens qui écherront, dans l’avenir, au condamné, seront de plein droit placés sous séquestre sans qu’il puisse être invoqué aucune prescription. Le séquestre pourra être autorisé, par ordonnance du présídent du tribunal de grande instance du dernier domicile ou de la dernière résidence du condamné, à fournir des aliments à ses enfants, à sa femme et à ses ascendants. Art. 50. - Un an après la signification prévue au 2 alinéa du précédent article, il sera procédé à la liquidation et au partage des biens confisqués, conformément aux règles du droit commun, la quotité disponible pouvant seule si le condamné est marié, ou s’il a des enfants ou descendar.ts être vendue au bénéfice de la nation, le reste des biens devenant la propriéte des réservataires. L’aliénation des biens confisqués sera poursuivie par l’administration des domaines, et réalisée dans la forme prescrite pour la vente des biens de l’Etat. Toute contestation et tout incident auquel donnera Heu la vente, seront soumis au tribunal de grande instance du dernier domicile ou, à défaut, de la dernière résidence du condamné. Si, postérieurement à la vente des biens, il est établi que le condamné par défaut était mort avant l’expiration du délai de une année fixé pour la vente, il sera réputé mort dans l’intégralité de ses droits, et les héritiers auront droit à la restitution du prix de vente. Si, postérieurement à la vente des biens, le condamné est acquitté par le nouveau jugement, il rentrera pour l’avenir, dans la plénitude de ses droits civils, et ce, à compter du jour où il aura reparu en justice. Art. 51. Seront déclarés nuls, à la requête du séquestre procureur militaire, tous actes entre vifs ou testamentaires à titre onéreux ou gratuits, accomplis, soit directement, soit par personne interposée ou par toute voie indirecte employée par le coupable, s’ils ont été faits dans l’intention de dissimuler. détourner ou diminuer tout ou partie de sa fortune. Tout officier public ou ministériel, tout cohéritier, toute société foncière ou de crédits, toute société commerciale, tout tiers qui aura sciemment aidé avant ou après la condamnation du prévenu défaillant, soit directement, soit indirectement ou par interposition de personnes, à la dissimulation des biens et valeurs appartenant à des déserteurs ou insoumis visés à l’alinéa 1 de l’article 50 ci-dessus, sera passible d’une amende qui ne sera pas inférieure au double, ni supérieure au triple des biens dissimulés ou détournés. Cette amende sera pror.cncée par le tribunal de grande instance, à la requête de l’administration de l’enregistrement. En ce qui concerne les officiers publics ou ministériels, la peine de la destitution devra en outre, être prononcée contre eux. Le condamné sera déchu, de plein droit, à l’égard de tous les enfants et descendants de la puissance paternelle, ensemble de tous les droits qui s’y rattachent. La tutelle sera organisée conformément à la loi. Art. 52. La prescription de l’action publique résultant de l’insoumission ou de la désertion, de même que la prescription des peines infligées pour infraction, ne commenceront à courir qu’à partir du jour où l’insoumis ou le déserteur aura atteint l’âge de 50 ans. Toutefois, dans les cas visés par le 1er alinéa de l’article 49, il n’y aura lieu, ni à la prescription de l’action pénale, ni à la prescription de la peine. Art. 53. Tous individus qui, par quelque moyen que ce soit, que ce moyen ait, ou non, été suivi d’effet, auront provoqué ou favorisé la désertion, seront poursuivis devant le tribunal militaire qui leur fera application des peines encourues par le déserteur, selon les distinctions établies par les articles 45, 46 et 47 du présent code. 978 JOURNAL OFFICIEL DE LA Section Π. Révolte militaire, insubordination, voles de fait et outrages envers des supérieurs, outrages envers l’armée et au drapeau, rébellion Art. 54. Les faits de révolte sont punis comme suit : 1. Les militaires qui, au nombre de quatre au moins se trouvant sous les armes, ou ayant pris les armes sans autorisation, refusent, à la première sommation, d’obéir aux ordres de leurs chefs, ou agissent contre ces ordres, sont punis d’une peine de 2 ans à 5 années d’emprisonnement. 2º Les militaires qui, réunis dans les mêmes conditions, se livrent à des violences en faisant usage de leurs armes, et refusent, à la voix de leurs chefs, de rentrer dans l’ordre, sont punis, d’une peine de détention criminelle de 10 à 20 ans. Les officiers condamnés par application du présent article subissent, en outre, la destitution. 3º Si la révolte a eu lieu en présence de l’ennemi, la peine encourue est la peine de mort, avec dégradation militaire. Art. 55. Tout militaire qui refuse d’obéir et qui, hors le cas de force majeure, n’exécute pas les ordres reçus est puni d’un emprisonnement de 1 à 2 ans. Est puni de mort avec dégradation militaire, tout militaire qui refuse d’obéir lorsqu’il est commandé pour marcher contre l’ennemi ou pour tout autre service ordonné par son chef en présence de l’ennemi. Est puni de la détention criminelle à temps de 10 à 20 ans, tout militaire qui refuse d’obéir en présence de rebelles. Dans tous les cas visés par le présent article, l’officier reconnu coupable subira, en outre, la destitution. Art. 56. Tout militaire coupable de violence envers une sentinelle ou une vedette sera puni d’un emprisonnement de 1 à 5 ans. Si les violences ont été commises à main armée, la peine sera celle de la détention criminelle à temps de 10 à 20 ans. L’officier reconnu coupable des infractions prévues au présent article subira, en outre, la destitution. Art. 57. Tout militaire qui insulte une sentinelle ou une vedette par paroles, gestes ou menaces est puni d’ un emprisonnement de 6 jours à 6 mois. Art. 58. Les voies de fait exercées pendant le service ou à l’occasion du service par un militaire envers son supérieur sont punies de 1 an à 5 ans d’emprisonnement. Si ces voies de fait n’ont pas été exercées pendant le service ou à l’occasion du service, elles sont punies d’un emprisonnement de 6 mois à 3 ans. Les officiers condamnés par application du présent article, subissent, en outre, la destitution. Art. 59. Tout militaire qui, pendant le service ou à l’occasion du service outrage son supérieur par paroles, écrits, gestes ou menaces est puni d’une peine de six mois à trois ans d’emprisonnement. Si le coupable est officier, il est puni d’une peine de 1 an à 3 ans d’emprisonnement, et de la destitution, ou de l’une de ces deux peines seulement. Si les outrages n’ont pas eu lieu pendant le service ou à l’occasion du service, la peine est de 3 mois à 2 ans d’emprisonnement. Art. 60. Est puni d’une peine de 1 an à 10 ans d’emprisonnement tout militaire qui commet un outrage au drapeau ou à l’armée. Si le coupable est officier, il sera puni, en outre, de la destitution. Art. 61. Tout militaire coupable de rébellion envers la force armée est puni d’une peine de 1 mois à 5 ans d’emprisonnement. Si le coupable est officier, il sera puni, en outre, de la destitution. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 Septembre 1964 Section III. Abus d’autorité Art. 62. Est puni d’une peine de 6 mois à 3 années d’emprisonnement tout militaire qui frappe son inférieur, hors le cas de légitime défense de soi-même et d’autrui, ou de ralliement des fuyards en présence de l’ennemi, ou de la nécessité d’arrêter le pillage et la dévastation. Lorsque les violences ont entrainé la mort sans intention de la donner, hors les cas visés à l’alinéa précédent, la peine sera de 10 à 20 ans de détention criminelle. Tout militaire qui, par paroles, gestes, menaces ou écrits, outrage gravement et sans y avoir été provoqué son inférieur, est puni d’une peine d’un mois à un an d’emprisonnement. Si les faits visés au présent article ont eu lieu en dehors du service, ou sans que le supérieur connût la relation qui l’unissait à l’inférieur, la peine sera d’un mois à 6 mois d’emprisonnement. Art. 63 - Tout militaire qui abuse des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions légales ou règlementaires en matière de réquisition, ou qui refuse de donner reçu des quantités fournies, est puni de 6 mois à 5 années d’emprisonnement. L’officier coupable est, en outre, condamné à la destitution. Art. 64. Est puni de la détention criminelle à temps de 10 à 20 ans tout chef militaire de rang d’officier qui, sans provocation, ordre ou autorisation, commet un acte d’hostilité après avoir reçu l’avis officiel de la paix, d’une trève ou d’un armistice. Si le coupable est officier, il sera, en outre, condamné à la destitution. Sera puni de la détention criminelle à temps de 10 à 20 ans tout militaire qui prend un commandement sans ordre ou motif légitime ou qui le retient contre l’ordre de ses chefs. Si le coupable est officier, il sera, en cutre, condamné à la destitution. Section IV. Détournement et recel d’effets militaires Art. 65. Tout individu, militaire ou non, qui, dans la zone d’opérations d’une force militaire en campagne : dépouille un militaire blessé, malade ou mort, est puni d’une peine de 5 à 10 ans de détention criminelle ; exerce des violences sur un militaire blessé ou malade, soit pour le dépouiller, soit par cruauté, est puni de mort et de la dégradation militaire, s’il est militaire. Art. 66. - Est puni d’une peine de 1 à 5 ans d’emprisonnement, tout militaire qui vend, détourne, dissipe ou met en gage, un cheval, une bête de somme ou de trait, un véhicule ou tout autre objet affecté au service de l’armée, ou des armes ou effets d’armement, d’équipement ou d’habillement, des munitions, ou tout autre objet à lui confié pour le service. Est puni de la même peine, tout individu qui, sciemment, achète ou recèle lesdits effets hors les cas où les règlements autorisent leur mise en vente ou qui se rend coupable de vol des armes et des munitions appartenant à l’Etat, de l’argent de l’ordinaire, de la solde, des deniers ou effets quelconques appartenant à l’Etat. Il en sera de même si ces infractions ont été commises au préjudice d’une armée alliée. Si le coupable des faits visés au présent article est officier, il sera condamné, en outre, à la destitution. Section V. Pillage dévastation d’édifices destruction de matériel militaire Art. 67. Est puni de la peine de mort, tout pillage ou dégât de denrées, marchandises, ou effets, commis par des militaires en bande, soit avec des armes ou à force ouverte, soit avec bris de portes, clôtures extérieures, soit avec violences envers les personnes. Les mêmes faits accomplis par un militaire agissant isolément sont punis de la peine de détention criminelle à perpétuité. 4 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 68. - Est puni d’une peine de 1 à 10 ans d’emprisonnement tout militaire qui, volontairement, détruit, brise ou met hors de service des armes, des effets de campement, de casernement, d’équipement ou d’habillement, des véhicules, ou tout autre objet appartenant à l’Etat, aux corps ou aux unités soit que ces objets lui eussent été confiés pour le service, soit qu’ils fussent à l’usage d’autres militaires ou qui estropie ou tue un cheval ou une bête de trait ou de somme, ou tout autre animal employé au service de l’armée. Art. 69. Est puni de la détention criminelle à temps de 10 à 20 ans, tout militaire qui, volontairement, et dans le but de nuire à la défense nationale, détruit ou fait détruire des moyens de défense, tout ou partie d’un matériel de guerre, des approvisionnements en armes, vivres, munitions, effets de campement, d’équipement ou d’habillement, et tous autres objets à usage de l’armée ou concernant la défense nationale. Si les destructions visées à l’alinéa ci-dessus ont eu lieu en temps de guerre, ou en présence de rebelles, elles seront punies de mort avec dégradation militaire. Au cas où, par suite de l’admission des circonstances atténuantes, l’officier reconnu coupable du crime prévu au présent article ne sera condamné qu’à une peine d’emprisonnement, il sera condamné, en outre, à la destitution. Art. 70. Est puni de mort avec dégradation militaire : 1°) Tout militaire qui, volontairement, incendie ou détruit par un moyen quelconque des édifices, bâtiments, voies ferrées, lignes ou postes télégraphiques ou téléphoniques, postes d’aérostation ou d’aviation, vaisseaux, navires ou bateaux, et tous objets immobiliers à l’usage de l’armée ou concourant à la défense nationale, 2°) Tout militaire qui, en temps de guerre ou en présence de rebelles, tente de commettre l’une des infractions prévues à l’alinéa 1 ci-dessus. Hors le temps de guerre ou la présence de rebelles, la peine sera celle de la détention criminelle à perpétuité. Au cas où, par suite de l’admission des circonstances atténuantes, l’officier coupable serait puni d’une peine d’emprisonnement, il serait, en outre, condamné à la destitution. Art. 71. Est puni de la détention criminelle à temps de 5 à 10 ans tout militaire qui, volontairement, détruit, brûle ou lacère des registres, minutes ou actes originaux de l’autorité militaire. Si, par suite de l’admission des circonstances atténuantes, l’officier reconnu coupable du crime prévu au présent article n’est puni que de l’emprisonnement, il subira, en outre, la destitution. Section VI. Infractions aux consignes militaires Art. 72. Tout militaire qui abandonne son poste est puni de 2 mois à 5 ans d’emprisonnement. Si l’abandon de poste a eu lieu en présence de l’ennemi, le militaire sera puni de mort avec dégradation militaire. Art. 73. Tout militaire qui, étant en faction ou en vedette, est trouvé endormi, est puni de 2 mois à 5 ans d’emprisonnement. Art. 74. Tout militaire qui viole une consigne générale donnée à la troupe ou une consigne qu’il a personnellement reçu mission de faire exécuter, ou qui force une consigne donnée à un autre militaire, est puni d’un emprisonnement de 2 mois à 5 ans. Section VII. Mutilation volontaire Art. 75 - Tout militaire convaincu de s’être volontairement rendu impropre au service, soit d’une manière temporaire, soit d’une manière permanente, dans le but de se soustraire aux obligations militaires imposées par la loi, est puni d’un emprisonnement de 1 à 10 ans, et privé de ses droits civils, civiques et de famille. Il sera puni de mort, avec dégradation militaire s’il était en présence de l’ennemi. REPUBLIQUE ALGERIENNE 979 La tentative sera punie comme l’infraction elle-même. Les complices seront punis des mêmes peines que l’auteur principal. Si les coupables sont officiers, ils subiront, en outre, la destitution. Section VIII. Omission ou refus de prendre part aux audiences des tribunaux militaires Art. 76. Tout militaire qui, hors le cas d’excuse légitime, ne se rend pas aux audiences de juridictions militaires où il est appelé à sièger, est puni d’un emprisonnement de deux mois à trois ans. En cas de refus, si le coupable est officier, il peut, en outre, être puni de la destitution ou de la perte du grade. Section IX. Capitulation Art. 77. Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout commandant qui, mis en jugement après avis du conseil d’enquête, est reconnu coupable d’avoir capitulé devant l’ennemi, et rendu la place qui lui était confiée sans avoir épuisé tous les moyens de défense dont il disposait, et sans avoir fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l’honneur. Art. 78. - Tout commandant d’une troupe armée qui capitule en rase campagne, est puni de la peine de mort, avec dégradation militaire, si la capitulation a eu pour résultat de faire déposer les armes à sa troupe ou si, avant de traiter verbalement ou par écrit, il n’a pas fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l’honneur. Il encourt, en outre, la destitution. Section X. Trahison espionnage Art. 79. Est puni de mort avec dégradation militaire, tout militaire au service de l’Algérie qui porte les armes contre cette dernière. Est puni de mort tout prisonnier de guerre qui, ayant faussé sa parole, est repris les armes à la main. Est puni d’une peine de trois à cinq ans d’emprisonnement, tout militaire au service de l’Algérie qui, tombé au pouvoir de l’ennemi, a obtenu sa liberté sous condition de ne plus porter les armes contre celui-ci. Si le coupable est officier, il subira, en outre, la destitution. Dans tous les cas, la privation des droits civils, civiques et de famille sera prononcée. Art. 80. Est puni de mort avec dégradation militaire, tout militaire : 1º qui livre à l’ennemi, ou dans l’intérêt de l’ennemi, soit la troupe qu’il commande, soit la place qui lui est confiée, soit les approvisionnements de l’armée, soit les plans des places de guerre ou des arsenaux maritimes, des ports ou rades, soit le mot d’ordre ou le secret d’une opération, d’une expédition, ou d’une négociation; 2º qui entretient des intelligences avec l’ennemi dans le but de favoriser ses entreprises; 3º qui participe à des complots dans le but de peser sur la décision du chef militaire responsable; 4° qui provoque à la fuite ou empêche le ralliement en présence de l’ennemi. Art. 81. Est considéré comme espion et puni de mort, avec dégradation militaire : Tout militaire qui s’introduit dans une place de guerre, dans un poste ou établissement militaire, dans les travaux, camps, bivouacs ou cantonnements d’une armée, pour s’y procurer des documents ou renseignements dans l’intérêt de l’ennemi; Tout militaire qui procure à l’ennemi des documents ou renseignements susceptibles de nuire aux opérations de l’armée ou de compromettre la sûreté des places, postes ou autres établissements militaires; Tout militaire qui, sciemment, recèle ou fait receler les espions ou les ennemis envoyés à la découverte. Art. 82. Est puni de mort tout ennemi qui s’introduit déguisé dans les lieux désignés à l’article précédent. 980 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 83. - Est considéré comme embaucheur et puni de mort, quiconque sera convaincu d’avoir provoqué des militaires à passer à l’ennemi ou aux rebelles, de leur en avoir sciemment facilité les moyens, ou d’avoir fait des enrôlements pour une puissance en guerre avec l’Algérie. S’il est militaire, il est en outre puni de la dégradation militaire. Section ΧΙ. Usurpation d’uniformes, costumes, insignes, décorations et médailles Art. 84. Est puni d’un enprisonnement de deux mois à deux ans, tout militaire qui porte publiquement des décorations, médailles, insignes et uniformes militaires algériens sans en avoir le droit. La même peine est prononcée contre tout militaire qui porte des décorations, médailles ou insignes étrangers sans y avoir été préalablement autorisé. Art. 85. L’article précédent est applicable à tout militaire qui emploie publiquement, sans en avoir le droit, le brassard, le drapeau ou l’emblème du Croissant Rouge ou de la Croix Rouge, ou des brassards, drapeaux ou emblèmes y assimilés. LIVRE III DISPOSITIONS GENERALES Art. 86. Les peines prononcées contre les militaires ou assimilés, y compris la dégradation militaire, seront subles dans les établissements pénitentiaires spécialement désignés à cet effet par le ministre de la défense nationale. Est réputé, détention préventive, le temps pendant lequel le militaire ou assimilé a été privé de sa liberté sous l’inculpation d’un crime ou d’un délit, y compris le temps pendant lequel il a été, par mesure disciplinaire, privé de sa liberté pour le même motif. Le temps pendant lequel le condamné a été détenu, soit à titre préventif, soit pour subir sa peine, ne compte pas dans la durée du service militaire. Art. 87. Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la prescription sont applicables à l’action publique résultant des crimes et délits prévus par le présent code, ainsi qu’aux peines prononcées pour les dits crimes et délits. Toutefois, la prescription contre l’action publique résultant de l’insoumission ou de la désertion est soumise aux règles précisées à l’article 51 ci-dessus. L’insoumis ou le déserteur arrêté est mis à la disposition du ministre de la défense nationale pour complèter, s’il y a lieu, le temps de service qu’il doit encore à l’Etat. Art. 88. Les dispositions du droit commun relatives au casier judiciaire, à la réhabilitation judiciatre ou legale sont applicables aux infractions prévues par la présente loi. Les condamnations prononcées par application des articles 72, paragraphe 1er, 73 et 74 ci-dessus, ne sont toutefois pas inscrites au bulletin n° 3 du casier judiciaire. Les dispositions du code pénal concernant l’application des circonstances atténuantes sont applicables aux crimes et délits prévus par la présente loi. Toutefois, si la peine est celle de mort, le tribunal militaire ne pourra appliquer une peine inférieure à 5 ans de prison. Si la peine est la destitution, le tribunal appliquera la peine de la perte de grade. En aucun cas, les tribunaux ne pourront substituer la peine de l’amende à celle de l’emprisonnement. Art. 89. Les peines prononcées par les juridictions militaires sont exécutées conformément aux dispositions du présent code et à la diligence de l’autorité militaire. Art. 90. Lorsque la peine de l’amende est prononcée pour les infractions de droit commun contre des militaires ou assimilés, les juges ont la faculté, par une disposition spéciale, de substituer à cette peine un emprisonnement de deux à six mois. Cette peine d’emprisonnement ne se confondra pas avec les autres peines prononcées et sera suble indépendamment de celles-ci. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 Septembre 1964 Art. 91. En cas de réhabilitation, la perte du grade, des décorations algériennes et des droits à pension pour services antérieurs qui résultait de la condamnation, subsiste pour les militaires ou assimilés de tout grade, mais ceux-ci, s’ils sont réintégrés dans l’armée, peuvent acquérir de nouveaux grades, de nouveaux droits à pension et de nouvelles décorations. En cas d’amnistie, la réintégration d’un militaire condamné dans le grade, les décorations ou les droits à pension qu’il avait perdus en vertu de sa condamnation, ne peut avoir lieu que si la loi d’amnistie l’a formellement spécifié. Art. 92. Les dispositions du code de procédure pénale relatives à la libération conditionnelle sont applicables aux militaires ou assimilés qui ont été condamnés par les tribunaux militaires ou les tribunaux ordinaires sous réserve de dispositions ci-après : Le droit d’accorder la libération conditionnelle appartient au ministre de la défense nationale, sur proposition du chef de l’établissement dans lequel l’intéressé est détenu, du procureur de la République, militaire et du commandement de la région militaire. Dès leur mise en liberté sous condition, les militaires sont mis à la disposition du ministre de la défense nationale pour accomplir le temps de service qu’ils doivent à l’Etat dans une unité choisie par lui à cet effet et sont exclusivement soumis à l’autorité militaire. La révocation de la libération conditionnelle peut être prononcée par le ministre de la défense nationale sur proposition du commandant de la région militaire, en cas de punition grave ou de nouvelle condamnation encourue avant que le condamné solt définitivement libéré de sa peine. Le condamné est alors envoyé dans un établissement pénitentiaire pour y accomplir toute la durée de la première peine non subie au moment de sa libération, cumulativement, s’il y a lieu, avec la nouvelle peine encourue. Le temps du service passé au corps avant la révocation est toujours déduit de la durée du service militaire qui lui reste à accomplir. Pour les condamnés qui atteignent la date de la libération de leur service militaire sans avoir été frappés de la révocation de leur libération conditionnelle, le temps passé par eux au service militaire compte dans la durée de la peine encourue. Il en est même pour ceux qui, ayant achevé leur service militaire sans être entièrement libérés de leur peine, n’ont pas encouru la révocation de la libération conditionnelle après leur renvoi dans leurs foyers. Ceux qui, après leur renvoi dans leurs foyers, encourent la révocation de la libération conditionnelle sont réintégrés pour toute la durée de la peine non subie, sans aucune réduction du temps passé par eux sous les drapeaux. Art. 93. Sont laissées à la répression de l’autorité militaire et punies de peines disciplinaires qui, lorsqu’elles sont privatives de liberté, ne peuvent excéder soixante jours, les infractions aux règlements relatifs à la discipline. L’échelle des peines disciplinaires est fixée par décret. L’injure entre militaires ou assimilés est abandonnée dans tous les cas à la répression disciplinaire. Art. 94. Tous les délais prévus par la présente loi sont des délais francs. Art. 95. L’exécution des notifications, significations et convocations est assurée par le greffier du tribunal militaire. Art. 96. Un décret fixera, s’il y a lieu, les conditions d’organisation et de statut du cadre des personnels des greffes et, le cas échéant, ceux d’établissements pénitentiaires militaires. Art. 97. - Les dispositions du code de procédure pénale, les lois et décrets annexes contraires aux règles établies par la présente loi sont inapplicables aux procédures suivies par les procureurs militaires, les juges d’instruction militaire et les tribunaux militaires. Art. 98. Les conditions d’application de la présente loi seront réglées par décrets. La présente loi sera exécutée comme loi de l’Etat. Fait à Alger, le 22 août 1964, Ahmed BEN BELLA 4 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 981 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décret n° 64-262 du 31 août 1964 complétant le décret n° 63-41 du 2 février 1963 fixant provisoirement la rémunération des personnels des transmissions nationales. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-93 du 19 mars 1963 relatif à la direction des transmissions nationales; Vu le décret n° 63-41 du 2 février 1963 modifié par le décret n° 64-61 du 10 février 1964, fixant provisoirement la rémunération des personnels des transmissions nationales; Décrète : Article 1er, Il est ajouté à l’article 1er du décret n° 63-41 du 2 février 1963 susvisé une nouvelle catégorie d’emplois : Grade rémunération Standardiste 571,00 Art. 2. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 août 1964, Ahmed BEN BELLA. Décret n° 64-271 du 3 septembre 1984 chargeant le Vice-Président du Conseil, ministre de la défense nationale de l’inrim de la Présidence du Conseil et du ministère de l’intérieur. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1953 portant nomination de membres du Gouvernement, Vu le décret n° 64-206 du 15 juillet 1984 chargeant le Président de la République, Président du Conseil, du ministère de l’intérieur, Décrète : Article 1er Pendant l’absence du Président de la République, Président du Conseil, l’intérim de la Présidence du Conseil et celui du ministère de l’intérieur, sont assurés par M. Haouari Boumediène, Vice-Président du Conseil, ministre de la défense nationale. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 septembre 1964. Ahmed BEN BELLA MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêté du 28 août 1964 portant désignation de la commission électorale nationale. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 64-296 en date du 25 août 1964 relative aux élections à l’Assemblée nationale et notamment ses articles 1 et 2, Vu le décret n° 64-256 en date du 23 août 1984 portant création de commissions électorales, notamment ses articles 3 et 4. Arrête : Article 1er Sont désignés pour faire partie de la commission électorale nationale: Président: M. Mostefaï El-Hadi, procureur général près la Cour suprême, Membres M. Benbahmed Mostefa, président de chambre à la Cour suprême, M. Ould-Aoudia Boudjemaâ, président de chambre à la Cour suprême, Et M. Aouissi Mecheri, conseiller à la Cour suprême. Art. 2. Le directeur de cabinet du ministre de la justice, garde des sceaux est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 août 1964. Mohammed El-Hadi HADJ SMAINE Arrêté du 28 août 1964 portant désignation des commissions électorales départementales. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu la loi n° 64-254 du 25 août 1964, relative aux élections à l’Assemblée nationale et notamment ses articles 1 et 2; Vu le décret n° 64-256 du 25 août 1964 portant création de commissions électorales départementales, et notamment ses articles 1, 2 et 4; Arrête : Article 1er. Sont désignés en qualité de président et de membres de la commission électorale départementale: Pour le département d’Alger : Président: M. Ahmed Yahia Hocine, président du tribunal de grande instance d’Alger, Membres M. Henni Mohammed, juge au tribunal d’instance d’Alger-Sud, et M. Lounici Lounès, fuge au tribunal d’instance d’Alger-Nord; Pour le département de Médéa : Président : M. Saïm Bouziane, président du tribunal de grande instance de Blida, Membres M. Hamdi Pacha Bachir, juge au tribunal d’instance de Blida et M. Hadj Saïd Mohammed, juge au tribunal d’instance de Médéa ; Pour le département d’El-Asnam : Président: M. El-Bar Ahmed, juge au tribunal de grande instance d’El-Asnam, Membres: MM. Benzerga Ahmed et Mataoui Mohammed, juges au tribunal d’instance d’El-Asnam ; Pour le département de Tizi-Ouzou : Président: M. Cheriet Saïd, président du tribunal de grande instance de Tizi-Ouzou, Membres M. Toumi Mohammed, juge au tribunal d’instance de Tizi-Ouzou et M. Tamani Mohammed-Akli, juge au tribunal d’instance de Fort-National; Pour le département de Constantine : Président: M. Henni Ahmed, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Constantine, 982 JOURNAL OFFICIEL DE LA Membres: M Lehtihet Mohammed, juge au tribunal d’instance de Constantine et M. Boubenider Messaoud, juge au tribunal d’instance de Zighout Youcef; Pour le département d’Annaba : Président: M. Benzernadji Medjdoub, vice-président du tribunal de grande instance d’Annaba, Membres: M. Khardine Boudjemaâ, juge au tribunal d’instance d’Annaba et Chouiter Ahmed, juge au tribunal d’instance de la Calle; Pour le département de Sétif : Président: M. Kabbès Ali, président du tribunal de grande instance de Sétif, Membres M. Kadi-Hanifi Abdelkader, juge au tribunal d’instance de Bordj-Bou-Arrerridj et M Ahmed Nacer Mohammed, juge au tribunal d’instance d’Aïn-El-Khebira; Pour le département des Aurès : Président: M. Boutaleb Hachemi, président du tribunal de grande instance de Batna, Membres M. Lacheheb Belkacem, juge d’instance à Batna et M. Sibaå Mohammed-Chérif, juge au tribunal d’instance d’Arris; Pour le département des Oasis : Président: M. Laggoune Lakhdar, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Batna, Membres: M. Merad Dridi, juge au tribunal dinstance de Touggourt et M. Mraoui Mohammed, juge au tribunal d’instance d’Ouargla; Pour le département d’Oran : Président: M. Benchehida Abdellatif, vice-président au tribunal de grande instance d’Oran, Membres: MM. Benfriha Habib et Bengana Ahmed, juges au tribunal d’instance d’Oran ; Pour le département de Mostaganem : Président: M. Francis Abdelkader, président du tribunal de grande instance de Mostaganem, Membres M. Makhloufi Mohammed, juge au tribunal d’ins tance, de Sidi Ali et M. Achour Abdeldjebbar, juge au tribunal d’instance à Mostaganem ; Pour le département de Saïda : Président: M. Bouhafs Lahcène, juge au tribunal de grande instance de Sidi-Bel-Abbès, Membres: MM. Baki Djillali et Boukentar Ghelamallah, juges au tribunal d’instance de Saïda; Pour le département de Tlemcen: Président: M. Kara-Terki Mustapha, juge au tribunal de grande instance de Tlemcen, Membres: M. Bendelhoum Mustapha, juge au tribunal d’instance de Remchi et M. Meguedad Mokhtar, juge au tribunal d’instance à Sebdou; Pour le département de Tiaret : Président: M. Seladji îdriss, juge des enfants au tribunal de grande instance de Tiaret, Membres: M. Boukhalfa Ahmed, juge au tribunal de grande instance de Tiaret et M. Kahloula Khaled, juge au tribunal d’instance de Tiaret; Pour le département de la Saoura: Président: M. Mokhtar Kharroubi Mchammed, juge au tribunal de grande instance de Mascara, Membres: M. Benziane Mustapha, juge au tribunal d’instance de Béchar et M. Brezini Djelloul, juge au tribunal d’instance de Béchar. Art. 2. Le directeur du cabinet du ministre de la justice garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 août 1964, Mohammed El-Hadi HADJ SMAINE. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 Septembre 1964 MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Décret n° 64-263 du 31 août 1964 portant modification du budget de fonctionnement du ministère de l’économie nationale. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances n°63-496 du 31 décembre 1963 et notamment son article 10; Vu le décret n° 64-28 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’économie nationale (II Budget de l’économie nationale Direction générale du plan et des études économiques); Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1964, un crédit de deux cent mille dinars (200.000 DA) applicable au budget du ministère de l’économie nationale direction générale du plan et des études économiques et au chapitre 31-21 << Direction générale du plan et des études économiques Rémunérations principales ». Art. 2. Est ouvert sur 1964, un crédit de deux cent mille dinars (200.000 DA) applicable au budget du ministère de l’économie nationale direction générale du plan et des études économiques et au chapitre 34-22 « Direction générale du pian et des études économiques Matériel et fonctionnement des services Article 3 Personnel vacataire ». Art. 3. Le ministre de l’économie nationale est chargé de l’exécuton du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 31 août 1964, Ahmed BEN BELLA. Décret 64-264 du 31 août 1964 portant modification du budget de fonctionnement du ministère de l’agriculture. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances n°63-496 du 31 décembre 1963 et notamment son article 10; Vu le décret n° 64-29 du 20 janvier 1964 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1964 au ministre de l’agriculture ; Décrète : Article 1er. Est annulé sur 1964, un crédit de huit cent mille dinars (800.000 DA) applicable au budget du ministère de l’agriculture et aux chapitres mentionnés à l’état «Α » annexé au présent décret. Art. 2. - Est ouvert sur 1964, un crédit de huit cent mille dinars (800.000 DA) applicable au budget du ministère de l’agriculture et au chapitre mentionné à l’état « В » annexé au présent décret. Art. 3. - Le ministre de l’économie nationale et le ministre de l’agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécuton du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Aiger, le 31 août 1964, Ahmed BEN BELLA, 4 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 983 Chapitres ETAT « А» LÍBELLES Crédits annulés Ministère de l’agriculture Titre III Moyens des services 1re Partie. Personnel Rémunérations d’activité. 31-01 Administration centrale Rémunérations principales 200.000 31-31 Etablissements d’enseignement agricole Rémunérations principales 100.000 31-41 Service de la recherche agronomique, sociologique et d’économie rurale Rémunérations principales 200.000 31-71 Forêts et D.R.S. Rémunérations principales 100.000 31-81 Service du génie rural et de l’hydraulique agricole Rémunérations principales Total Chapitre 200.000 800.000 ЕТАТ « В » LIBELLES Crédits ouverts Ministère de l’agriculture Titre III Moyens des services 3me Partie Personnel Charges sociales. 33-91 Prestations familiales Total 800.000 800.000 Décret n° 64-265 du 31 août 1964 portant modification du budget habous et au chapitre mentionné à l’état A » annexé au présent de fonctionnement du ministère des habous. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’économie nationale, décret. Art. 2. Est ouvert sur 1964, un crédit de cent mille dinars (100.000 DA) applicable au budget du ministère des habous et aux chapitres mentionnés à l’état « B » annexé au présent décret. Vu la loi de finances n° 63-496 du 31 décembre 1963 et notamment son article 10; Vu le décret n° 64-34 du 20 janvier 1964; Décrète: Article 1er. Est annulé sur 1964, un crédit de cent Art. 3. - Le ministre de l’économie nationale et le ministre des habous sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. mille Fait à Alger, le 31 août 1964. dinars (100.000 DA) applicable au budget du ministère des Ahmed BEN BELLA. Chapitre Ministère des habous. Titre III. 4me Partie. Matériel 34-12 Cultes Matériel Total Chapitres Ministère des habous. Titre III. 34-01 4me Partie. Matériel Administration centrale frais ETAT « Α » LIBELLES Crédit annulé Moyens des services et fonctionnement des services. 100.000 100.000 ETAT « В » LIBELLES Crédits ouverts Moyens des services et fonctionnement des services. et inspection Remboursement de 50.000 34-02 Administration centrale et inspection Matériel 50.000 Total … 100.000 984 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret n° 64-270 du 2 septembre 1961 relatif à l’intérim du ministère de l’éconcenie nationale. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-373 du 18 septembre 1963 portant nomination de membres du Gouvernement, Décrète : Article 1er. Pendant la durée de la mission de M. Bachir Boumaza, ministre de l’économie nationale, l’intérim du ministère de l’écononie nationale est assuré par M. Abdelkader Zaïbek, ministre des postes et télécommunications. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République aigérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 septembre 1964. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Décret n° 64-266 du 31 août 1961 abrogeant le décret n° 63-202 du 8 juin 1963 et fixant les conditions de délivrance des passeports diplomatiques, laissez-passer diplomatiques et des passeports de service. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 63-202 du 8 juin 1963 fixant les conditions de délivrance des passeports diplomatiques, des laissez-passer diplomatiques et des passeports de service, Décrète : TITRE I DES TITRES DE VOYAGE OFFICIELS DELIVRES PAR LE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Article 1er. Les titres de voyage officiels délivrés par le ministère des affaires étrangères sont : 1º Les passeports diplomatiques; 2° Les laissez-passer diplomatiques ; 3º Les passeports de service. Art. 2. - Les missions diplomatiques à l’étranger comprenant une section consulaire, les consulats et chancelleries restent habilités, à l’étranger, à délivrer, renouveler ou proroger, conformément à la législation en vigueur; les passeports ordinaires, les passeports de protection, les laisvez-passer ordinaires, conformément à la législation en vigueur. TITRE II DES PASSEPORTS DIPLOMATIQUES Art. 3. - Les passeports diplomatiques sont délivrés sous la seule autorité du ministre des affaires étrangères et accordés, pour leurs déplacements à l’étranger, à certaines personnes en fonction ou en mission à l’étranger. Art. 4. Bénéficient des passeports diplomatiques en raison de leurs fonctions et pendant toute la durée de celles-ci, les personnes entrant dans l’une des catégories suivantes : 1º Le Chef de l’Etat ; 2º Le Président de l’Assemblée nationale; 3º Les membres du bureau politique du FLN; les membres du Gouvernement et le secrétaire général du Gouvernement; 4° Les vice-présidents de l’Assemblée nationale; 5° Les anciens membres du Gouvernement et les anciens ambassadeurs après avis du Gouvernement; 6º Le chef d’Etat-Major de l’Armée nationale populaire; 7º Le directeur général de la sûreté nationale; 8° Les membres du corps diplomatique et consulaire en service l’étranger, leurs conjoints, leurs enfants mineurs et célibataires et leurs ascendants vivant sous leur toit. Les enfants mineurs et célibataires doivent figurer sur les titres de voyage du père ou de la mère; REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 Septembre 1964 9º Les attachés militaires et les attachés techniques auprès des missions diplomatiques algériennes à l’étranger et leurs adjoints. Art. 5. - Bénéficient des passeports diplomatiques en raison d’une mission à l’étranger et pendant la durée de celle-ci, les personnes ci-après désignées : 1º Les présidents des diverses commissions du comité central du F.L.N.; 2º Les présidents des diverses commissions de l’Assemblée nationale et les membres du bureau de l’Assemblée; 3º Les agents du ministère des affaires étrangères en service à l’administration centrale ayant au moins le grade de conseiller des affaires étrangères ou exerçant en titre l’une des fonctions suivantes : directeur de cabinet, chef de cabinet, conseiller technique, chargé de mission, secrétaire général, directeur général, directeur, sous-directeur, chef de service ou de division. 4° Les courriers diplomatiques du ministère des affaires étrangères. Art. 6. Les passeports diplomatiques sont délivrés, renouvelés ou prorogés exclusivement sous la signature du ministre des affaires étrangères ou de son représentant par délégation spéciale. Toutefois, à l’étranger, les chefs de mission diplomatique et les chargés d’affaires en titre, sont habilités à proroger les passeports diplomatiques arrivés à expiration après autorisation expresse du ministre des affaires étrangères ou de son délégué, pour une durée de trois mois, renouvelable une fois. Art. 7. - La durée de validité des passeports diplomatiques délivrés aux bénéficiaires mentionnés à l’article 4 ci-dessus est au maximum de 3 mois. La validité des passeports diplomatiques délivrés dans tous les autres cas est déterminée en fonction de la mission confiée à son titulaire, sans pouvoir excéder 3 mois. Toutefois, ces passeports peuvent être proroger par les chefs de mission diplomatique pour une durée de un à trois mois en cas de prolongation de la mission et après autorisation expresse du ministre des affaires étrangères ou de son délégué. Art. 8. - Un registre spécial des passeports diplomatiques est tenu à l’administration centrale du ministère des affaires étrangères pour la délivrance, le renouvellement ou la prorogation de ces passeports. Doivent y figurer les mentions suivantes : nom et prénoms du bénéficiaire, date et lieu de naissance, qualité et fonctions exactement définies, numéro du passeport, date de délivrance, de renouvenement ou de prorogation, date à laquelle le passeport cessera d’être valable, les indications et observations concernant les circonstances de délivrance, renouvellement ou prorogation. Chaque mission diplomatique tient un registre spécial similaire, concernant les prorogations de passeports diplomatiques qu’elle accorde dans les conditions définies aux articles 6 et 7 cl-dessus. A la fin de chaque semestre, un état des passeports prorogés comportant les mentions ci-dessus enumérées, est adressé au ministère des affaires étrangères. Art. 9. - Les bénéficiaires de passeports diplomatiques doivent restituer au ministère des affaires étrangères leur passeport diplomatique à la fin de leur mission, ou au retour de leur fonction à l’étranger ou à l’expiration de leur fonction. TITRE III Des laissez-passer diplomatiques : Art. 10. Les laissez-passer diplomatiques sont délivrés sous la seule autorité du ministre des affaires étrangères et accordés aux personnes suivantes en missions officielles à l’étranger : 1° Les membres du comité central du FLN et les coordinateurs des fédérations du F.L.N. 20 3° Les membres élus de l’Assemblée nationale. 3° Le premier président près la Cour suprème. 4° Le procureur général près la Cour suprème. 5° Les directeurs de cabinet, chefs de cabinet, secrétaires généraux et directeurs des ministères. 4 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA 6° Le gouverneur de la Banque centrale d’Algérie. 7° Les préfets. 8° Les officiers de l’ANP à partir du grade de lieutenant. 9° - Les présidents ou secrétaires généraux des organisations nationales. 10° Les agents du ministère des affaires étrangères n’appartenant pas aux catégories énumérées à l’article 5 ci-dessus ayant au moins le grade de secrétaires ou d’attachés d’ambassade et appelés à se rendre en mission à l’étranger. Art. 11. Les laissez-passer diplomatiques sont établis sur un modèle spécial de passeport. Leur durée de validité est déterminée en fonction de la mission qui est confiée au bénéficiaire, sans pouvoir excéder trois mois. Ces laissez-passer peuvent toutefois être prorogés de un à trois mois en cas de prolongation de la mission. Les agents du M.A.E. visés à l’alinéa 10 de l’article 10 ci-dessus, peuvent exceptionnellement bénéficier de laissez-passer diplomatique d’une durée de validité supérieure à trois mois et n’excédant pas un an. Art. 12. Les conditions de délivrance, de renouvellement et de prorogation des laissez-passer diplomatiques sont identiques à celles prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus pour les passeports diplomatiques. Art. 13. Les bénéficiaires d’un laissez -passer diplomatique sont tenus de remettre ce titre, dès leur retour en Algérie au service de police algérien du poste de frontière, pour être transmis au ministère des affaires étrangères. Art. 14. Un registre spécial des laissez-passer diplomatiques est tenu à l’administration centrale du ministère des affaires étrangères et dans les missions diplomatiques dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 8 ci-dessus. TITRE IV Des passeports de service. Art. 15. Les passeports de service sont délivrés sous l’autorité du ministère des affaires étrangères ou de son délégué. Ils sont accordés aux représentants personnels des différents ministres appelés à se rendre en mission officielle à l’étranger et ne pouvant bénéficier du passeport diplomatique ou du laissez-passer diplomatique. Dans ce cas, la demande de passeport de service doit émaner du ministre intéressé et être accompagnée d’un ordre de mission régulièrement établi. Art. 16. Bénéficient d’un passeport de service, en raison de leurs fonctions et pendant toute la durée de celles-ci, les fonctionnaires civils et militaires en fonction aux postes diplomatiques ou aux postes consulaires et qui n’ont pas droit au passeport diplomatique. Les conjoints, les enfants mineurs et célibataires et les ascendants vivant sous le toit des personnes visées ci-dessus, bénéficient du passeport de service, les enfants mineurs et célibataires doivent figurer sur le titre de voyage du père ou de la mère. Art. 17. - Les passeports de service sont établis par le ministère des affaires étrangères sur livret d’un modèle spécial. Leur durée de validité est de deux ans pour les personnes qui en bénéficient au titre de leurs fonctions, pour les personnes qui en bénéficient au titre d’une mission à l’étranger la durée de validité est déterminée par la durée de la mission sans pouvo.r excéder trois mois. Dans l’un comme dans l’autre cas, le passeport de service peut être prorogé, sans que la durée de prorogation excède trois mois. Art. 18. Les bénéficiaires d’un passeport de service sont tenus de remettre ce titre à leur retour en Algérie, au service de police algérien du poste de frontière, pour être transmis au ministère des affaires étrangères. Art. 19. Les passeports de service sont délivrés, renouvelés ou prorogés exclusivement sous la signature du ministre des affaires étrangères ou de son délégué. REPUBLIQUE ALGERIENNE 985 Le ministre des affaires étrangères peut exceptionnellement autoriser les chefs de missions diplomatiques ou les chargés d’affaires à proroger pour une durée de trois mois au maximum la validité des passeports de service arrivant à expiration conformément aux dispositions prévues à l’article 7 ci-dessus. Art. 20. Un registre des passeports de service est tenu à l’administration centrale du ministère des affaires étrangères et dans les missions diplomatiques, dans les mémes conditions que celles définies à l’article 8 ci-dessus pour les passeports diplomatiques. TITRE V Dispositions diverses Art. 21. En dehors des cas prévus par le présent décret, l’attribution exceptionnelle des titres de voyages est laissée à l’appréciation du ministre des affaires étrangères qui peut également ordonner le retrait d’un des titres de voyages énumérés à l’article 1er ci-dessus. Art. 22. Tous les titres de voyages actuellement en circulation: passeports diplomatiques, laissez-passer diplomatiques ou laissez-passer spéciaux cesseront d’être valables trois mois après la publication du présent décret. Ils devront obligatoirement être remis au ministère des affaires étrangères en vue de leur renouvellement éventuel. Le retrait des passeports ou laissez-passer diplomatiques donne lieu à délivrance d’un récépissé de l’intéressé. Art. 23. Les titres de voyages énumérés à l’article 1 sont definitivement retirés à toute personne qui les détient illégalement sans préjudice des poursuites judiciaires. Art. 24. Le décret n° 63-202 du 8 juin 1963 fixant les conditions de délivrance des passeports et laissez-passer diplomatiques et des passeports de service est abrogé. Art. 25. Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par des dispositions ultérieures. Art. 26. Le ministre des affaires étrangères et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 août 1964, Ahmed BEN BELLA. Décret n° 64-267 du 31 août 1964 fixant les conditions d’octrof des visas délivrés par le ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, Décrète : Article 1er. Les visas octroyés par le ministère des affaires étrangères sont les suivants : 1º Visas diplomatiques; 2º Visas de courtoisie; 3º Visas de service; 4° Visas de transit. Art. 2. Les visas diplomatiques sont accordés aux étrangers titulaires de passeports diplomatiques. Art. 3. Les visas de courtoisie sont accordés aux étrangers titulaires de laissez-passer diplomatiques, de passeports spéciaux ou de laissez-passer délivrés par l’O.N.U. Art. 4. Les visas de service sont accordés aux étrangers titulaires de passeports de service ou assimilés ainsi qu’aux membres du personnel administratif et technique des missions diplomatiques et consulaires accrédités en Algérie même porteurs de passeports ordinaires. Art. 5. Les visas de transit sont accordés aux étrangers titulaires de titre de voyage à caractère diplomatique devant transiter, pour une période maximum de 48 heures, par le territoire national. 986 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 6. Les visas énumérés à l’article 1 ne peuvent être accordés qu’aux titulaires de passeports diplomatiques, de laissez-passer diplomatiques ou de passeports de service qui sont en cours de validité. Art. 7. Aucun visa ne peut être accordé aux titulaires de passeports délivrés par un Etat non reconnu par l’Algérie ou à des personnes ayant fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’interdiction de séjour en Algérie. Art. 8. Les visas diplomatiques, de courtoisie, de service et de transit sont accordés gratuitement. Art. 9. Le service du protocole du ministère des affaires étrangères, les missions diplomatiques, les consulats et chancelleries installés à l’étranger sont habilités à accorder les diverses catégories de visas énumérés à l’article 1. Seul le service du protocole du ministère des affaires étrangères est habilité à délivrer des visas valables pour plusieurs voyages. Les missions diplomatiques, les consulats et chancelleries ne peuvent accorder des visas que pour un seul voyage d’une validité maximum d’un mois. Art. 10. L’octroi du visa a lieu par apposition, sur le passeport du cachet spécial du visa d’entrée comportant les mentions suivantes : a) catégories de visas, b) numéro d’ordre, c) durée de validité, d) nombre de voyage, e) lieu et date de délivrance, c) signature. Art. 11. Un registre spécial par catégorie de visas est tenu, en double exemplaire, par les missions diplomatiques, les consulats et chancelleries. Les registres sont ouverts le 1er janvier et clos le 31 décembre de chaque année. L’un de ces deux registres sera envoyé dans la 1re quinzaine du mois de janvier au service du protocole. Chaque registre devra porter les mentions suivantes : 1° Numéro d’ordre ; 2° Date d’octroi de visa; 3º Nom et prénoms: 4° Fonction et lieu d’exercice de cette fonction; 5° Nationalité; 6° Nature et n° du passeport ; 7° Date et lieu de délivrance; 8° Observations. Un registre spécial est aussi tenu, en un seul exemplaire, par le service du protocole du ministère des affaires étrangères. Art. 12. Les modalités d’application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par les dispositions ultérieures. Art. 13. - Le ministre des affaires étrangères et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 août 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 64-268 du 31 août 1964 prorogeant la période transitoire relative aux recrutement, avancement et affectation des membres des corps diplomatiques et consulaires. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur proposition du ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 62-63 du 19 juillet 1962 édictant les mesures destinées à favoriser l’accès à la fonction publique; Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 portant fixation du statut particulier des agents diplomatiques et consulaires modifié et complété par les décrets n° 63-314 du 22 août 1963 et 64-63 du 12 février 1964; Décrète : Article 1er. La période transitoire prévue à l’article 51 du décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 susvisé est prorogée pour une durée de deux ans, REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 Septembre 1964 Art. 2. - Le ministre des affaires étrangères et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 août 1964. Ahmed BEN BELLA. Décret du 27 août 1964 mettant tin aux fonctions d’un ministredélégué, haut-représentant adjoint de la République algérienne démocratique et populaire en France. Par décret du 27 août 1964, il est mis fin, à compter du 20 août 1934, aux fonctions exercées par M. Sekiou Laredj en qualité de ministre-délégué, haut-représentant adjoint de la République algérienne démocratique et populaire en France. Décret du 27 août 1964 portant nomination en qualité de ministre-délégué haut-représentant de la République algérienne démocratique et populaire en France. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 portant fixation du statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, modifié et complété par les décrets n° 63-314 du 22 août 1963 et n° 64-63 du 12 février 1964, Vu le décret du 20 juin 1963, portant nomination de M. Taleb- Bendiab Chaïb en qualité de ministre plénipotentiaire de 3ème classe, 1er échelon, Sur proposition du ministre des affaires étrangères, Le Conseil des ministres entendu, Décrète : Article 1er. M. Taleb-Bendiab Chaïb, ministre plénipotentiaire de 3ème classe, (1er échelon), est nommé ministre délégué haut représentant adjoint de la République algérienne démocratique et populaire en France, à compter du 20 août 1964. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel, de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 août 1964. Ahmed BEN BELLA Décret du 27 août 1964 portant délégation dans les fonctions de directeur des affaires juridiques et consulaires au ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 portant fixation du statut particulier des agents diplomatiques et consulaires. modifié et complété par les décrets n° 63-314 du 22 août 1963 et n° 64-63 du 12 février 1964, Vu le décret n° 64-58 du 22 février 1964, modifié par le décret n° 64-212 du 30 juillet 1964, portant organisation du ministère des affaires étrangères, Vu l’arrêté du 22 février 1934 portant nomination de M. Hamdani Smaïl en qualité de conseiller des affaires étrangères de 2ème classe, 2ème échelon, Sur proposition du ministre des affaires étrangères, Décrète : Article 1ºr M. Hamdani Smaïl, conseiller des affaires étrangères de 2ème classe, 2ème échelon, est délégué dans les fonctions de directeur des affaires juridiques et consulaires au ministère des affaires étrangères, à compter du 1er août 1934. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel, de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 août 1964. Ahmed BEN BELLA 4 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décret du 27 acht 1964 portant délégation dans les fonctions de directeur des affaires françaises au ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963 portant fixation du statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, modifié et complété par les décrets n° 63-314 du 22 août 1963 et n° 64-63 du 12 février 1964, Vu le décret n° 64-58 du 22 février 1964, modifié par le décret n° 64-212 du 30 juillet 1964, portant organisation du ministère des affaires étrangères. Vu le décret du 20 juin 1933 portant nomination de M. Houhou Jamal en qualité de ministre plénipotentiaire de 3ème classe, 1et écheion; Sur proposition du ministre des affaires étrangères, Décrète : Article 1 M. Houhou Jamal, ministre plénipotentlaire de 3ème classe, 1er échelon, est délégué dans les fonctions de directeur des affaires françaises au ministère des affaires étrangères, à compter du 1er août 1964. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel, de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 août 1964. Ahmed BEN BELLA Décret du 1er septembre 1964 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des affaires étrangères. Par décret du 1er septembre 1964, il est mis fin, à compter du 1er septembre 1964, aux fonctions de secrétaire général exercées par M. Tedjini Koulder au ministère des affaires étrangères. Décret du 1er septembre 1964 portant nomination du secrétaire général du ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur proposition du ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1983 portant fixation du statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, modifié et complété par les décrets n° 63-314 du 22 août 1963 et n° 64-63 au 12 février 1954, Vu le décret n° 64-58 du 10 février 1964, modifié par le décret n° 64-212 du 30 juillet 1964, fixant les attributions du ministre des affaires étrangères et portant organisation de son ministère, Décrète : Article 1er M. Maoui Abdelaziz est nommé secrétaire général du ministère des affaires étrangères, à compter du 1er septembre 1964. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er septembre 1984. Ahmed BEN BELLA Décret du 1er septembre 1964 portant délégation dans les fonctions de directeur général au ministère des affaires étrangères. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur proposition du ministre des affaires étrangères, Vu le décret n° 63-5 du 8 janvier 1963, portant fixation du statut particulier des agents diplomatiques et consulaires, modifié et complété par les décrets n° 63-814 du 22 aout 1963 et n° 64-63 du 12 février 1964; Vu le décret n° 64-58 du 10 février 1964, modifié par le décret n° 64-212 du 30 juillet 1964, fixant les attributions du ministre des affaires étrangères et portant organisation de son ministère ; REPUBLIQUE ALGERIENNE 987 Décrète : Article 1er. M. Laïdi Ahmed est délégué dans les fonctions de directeur général au ministère des affaires étrangères à compter du 1er septembre 1964. Art. 2. Le ministre des affaires étrangères est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er septembre 1964, Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décret n° 64-226 du 10 août 1964 relatif à la signalisation routière complétant et modifiant certains panneaux. Le Président de la République. Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1982 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1932, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu le code de la route, Décrète : Article 1. Toutes les inscriptions sur les panneaux de signalisation routière sont bilingues, les inscriptions en arabe étant placées en premier lieu. Art. 2. Les inscriptions en arabe sont composées en lettres conformes à celles définies en annexe (tableau Lo); il est fait usage exclusivement des chiffres dits arabes. Les panneaux de signalisation avec inscription sont conformes aux modèles qui figurent aux tableaux annexés. Art. 3. Les panneaux bilingues nouveaux sont implantés au fur et à mesure du remplacement des panneaux existants. Art. 4. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 août 1964. Ahmed BEN BELLA. Arrêté du 20 avril 1964 portant nomination d’un chargé de mission au cabinet du ministre. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, Vu le décret n° 63-376 du 18 septembre portant nomination de membres du Gouvernement, Arrête : Article 1er. M. Belkherroubi Abdelmadjid est nommé en qualité de chargé de mission, (indice brut 734), en remplacement de M. Benayada. Art. 2. Le présent arrêté prendra effet à compter du 6 avril 1964. Art. 3. Le directeur de l’administration générale est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 avril 1964. Ahmed BOUMENDJEL. Arrêté du 31 juillet 1964 relatif à l’institution des comités d’entreprise de la société nationale des chemins de fer algériens. Le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, 988 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1982, saut dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale, Vu l’ordonnance n° 59-249 du 4 février 1959 relative à la société nationale des chemins de fer algériens, Vu le décret n° 59-1591 du 31 décembre 1959 relatif à la constitution de la S.N.C.F.A. Vu le décret n° 63-183 du 18 mai 1933 approuvant les modifications aux statuts de la S.N.C.F.A., Vu l’arrêté du 14 mars 1956 relatif à l’institution des comités mixtes et des comités des activités sociales des chemins de fer algériens, Vu le règlement relatif à la constitution et au fonctionnement de comités d’entreprise à la société nationale des chemins de fer algériens, établi par le directeur général de la société et accepté par les représentants du personnel et de la fédération U.G.T.A. des cheminots, Arrête: Article 1º.- Les dispositions de l’arrêté du 14 mars 1956 | susvisé, relatives à l’institution et au fonctionnement des comités mixtes et des comités des activités sociales des chemins de fer algériens, sont abrogées. Art. 2. Est approuvé le règlement susvisé, relatif à la constitution et au fonctionnement de comités d’entreprise à la société nationale des chemins de fer algériens, et annexé au présent décret. Art. 3. Les règles relatives à l’élection des membres des comités d’entreprise représentant le personnel de la société nationale des chemins de fer algériens seront fixées ultérieurement. A titre provisoire, les fonctions de ces membres seront assurées par des délégués désignés par la fédération des cheminots de l’union générale des travailleurs algériens. Art. 4. Le directeur général de la société nationale des chemins de fer algériens est chargé de l’exécution du présent errêté qui sera publié ainsi que son annexe au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 juillet 1964 Ahmed BOUMENDJEL COMITES D’ENTREPRISE 1- Définition: Article 1er. Il est institué à la société nationale des chemins de fer algériens des comités d’entreprise à l’échelon local, régional, central et national. Ils sont formés quel que soit leur échelon, d’un nombre égal | de représentants du réseau et de représentants du personnel. Ils ont pour rôle de permettre la participation du personnel à la gestion du réseau. II- Organisation des comités au sein du réseau : Art. 2. Comités locaux d’entreprise : Les comités locaux sont instaurés dans : Les gares principales, de lère classe et de 2ème classe, - les gares autonomes, les circonscriptions de l’exploitation et de l’entretien matériel et traction, les dépôts, les ateliers de la voie, du matériel et de la traction, de l’entretien, les magasins généraux, les sections de la voie, l’ensemble des bureaux, centraux et régionaux de chacun des services d’exploitation, de matériel et traction, de la voie et des bâtiments, chantiers voie. Approvisionnement du service de voie et bâtiments, - les services généraux de la direction générale. Art. 3. Comités régionaux d’entreprise : Les comités régionaux sont constitués dans chacun des arrondissements de l’exploitation, du matériel et de la traction, de la voie et des bâtiments. Art. 4. Comités centraux d’entreprise: REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 Septembre 1964 Les comités centraux sont constitués dans chacun des services de l’exploitation, du matériel et de la traction, de la voie et des bâtiments. Art. 5. Comité national d’entreprise : Il est constitué à la direction générale de la société nationale des chemins de fer algérien un comité national d’entreprise. III Composition des comités d’entreprise : Art. 6. - Les comités locaux sont composés de six membres à l’exception du comité local des services généraux de la direction générale qui comprend huit membres. Les représentants du réseau au sein des comités locaux sont : le chef d’établissement, président, deux adjoints désignés par le chef d’établissement (trois pour le comité local des services généraux de la direction générale). Cas particuliers pour les comités des bureaux centraux et régionaux et des services généraux de la direction générale, la présidence est assurée respectivement par les chefs de service Ex., MT., BB, et le chef du personnel et de l’administration générale. Les représentants du personnel au sein des comités locaux émanent sans distinction des personnels d’exécution et de maîtrise et cadres. La représentation du personnel dans les comités comprend obligatoirement : 1°) Service d’exploitation : a) Dans les gares principales, les gares de lère et 2ème classe et les circonscriptions : un agent des gares (1) un agent de sécurité des gares (2) un agent du service des trains. b) Dans les bureaux centraux et régionaux : 3 agents dont un du service régional d’Oran et un du service régional de Constantine. 2°) Service du matériel et de la traction : a) Dans les dépôts : un agent du bureau administratif, un agent de conduite, un agent de la filière « dépôts et établissements de la traction ». b) Dans les ateliers du matériel et traction, de l’entretien et circonscription entretien : un agent du bureau administratif, deux agents de la filière « grands ateliers » et pour les circonscriptions entretien, deux agents de la filière « entretien et postes de visite ». c) Dans les magasins généraux : un agent des services administratifs, deux agents de la filière « Magasins ». d) Dans les bureaux centraux et régionaux : trois agents dont un du service régional d’Oran et un du service régional de Constantine. 3°) Service de la vole et des bâtiments : 1 a) Dans les sections Voie : un agent des services administratifs, deux agents de la filière « Entretien et travaux ». (1) Agents des filières « Manœuvres et manutention > << Signaux et aiguilles > « Contrôle des gares et délivrance des billets > • bureaux de gare > << Lampisterie >>> < Surveillance générale > (2) Agents de la filière « Mouvement et direction des gares - Intérims > 4 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA b) Dans les ateliers Voie : un agent du bureau administratif, deux agents de la filière « Equipes techniques ateliers ». c) Dans les bureaux centraux et régionaux : - trois agents dont un du service régional d’Oran et un du service régional de Constantine. 4°) Direction générale et services généraux: 4 agents élus parmi le personnel des services de la direction générale et des services généraux. Art. 7. Comités régionaux : Les comités régionaux siègent aux arrondissements, Ils sont formés de dix membres. La représentation du réseau est composée du chef d’arrondissement président, assisté de quatre adjoints désignés par lui. La représentation du personnel comprend obligatoirement : 1°) Service exploitation : un représentant désigné par l’U.G.T.A., deux agents du service des gares élus parmi les délégués titulaires et suppléants des comités locaux (1), un agent de sécurité des gares élu parmi les délégués titulaires et suppléants des comités locaux (2). un agent du service des trains élu parmi les délégués titulaires et suppléants des comités locaux. : 2°) Service du matériel et de la traction: un représentant désigné par l’U.G.T.A., un agent des services administratifs élu parmi les délégués suppléants des comités locaux, un agent de dépôt élu parmi les délégués titulaires et suppléants des comités locaux, un agent d’atelier élu parmi les délégués titulaires et suppléants des comités locaux, un agent du service de route élu parmi les délégués titulaires et suppléants des comités locaux. 3°) Service de la voie et des bâtiments : un représentant désigné par l’U.G.T.A., un agent des services administratifs élu parmi les délégués titulaires et suppléants des comités locaux, un agent d’atelier élu parmi les délégués titulaires et suppléants des comités locaux, sauf pour Alger où il est remplacé par un agent de la filière entretien et travaux ». un agent de la filière entretien et travaux élu parmi les délégués titulaires et suppléants des comités locaux, un agent S.E.S. (3) élu parmi les délégués titulaires et suppléants des comités locaux. Art. 8. Comités centraux : Les comités centraux sont formés de quatorze membres. Ils siègent au service central. La représentation du réseau est assurée par le chef du service président, assisté de six adjoints désignés par lui. 1°) Service exploitation : un représentant désigné par l’U.G.T.A., trois agents élus parmi les représentants du personnel titulaires et suppléants (un pour chaque comité régional ). trois agents élus parmi l’ensemble du personnel du service exploitation. 2°) Service du matériel et traction : un représentant désigné par l’U.G.T.Α., -trois agents élus parmi les représentants du personnel titulaires et suppléants (un pour chaque comité régional ). trois agents élus parmi l’ensemble du personnel du service matériel et traction. REPUBLIQUE ALGERIENNE 989 3°) Service de la voie et des bâtiments : - un représentant désigné par l’U.G.T.A., trois agents élus parmi les représentants du personnel titulaires et suppléants (un pour chaque comité régional). trois agents élus parmi l’ensemble du personnel du service voie et bâtiments (dont un de la filière SE SM ou LT). Art. 9. Comité national : Le comité national est formé de seize membres. Il siège à la direction générale. Le réseau est représenté par le directeur général assisté des trois chefs de service EX., MT., VB., et de quatre adjoints désignés par lui, dont trois agents élus parmi les représentants du personnel titulaires et suppléants de chaque comité central. La représentation du personnel comporte obligatoirement : un agent élu parmi les représentants titulairés et suppléants des comités locaux des bureaux centraux et régionaux et de la direction générale et des services généraux, quatre représentants de la fédération nationale des syndicats U.G.T.A. des cheminots. IV Attributions des comités d’entreprise : Les comités d’entreprise sont institués dans le but : d’associer le personnel à la marche du réseau, de développer l’esprit d’initiative, d’améliorer les conditions de travail, d’augmenter la productivité. Ce sont des organismes délibératifs ayant pouvoir de décisior sur les questions relevant de leur compétence et fonctionnant dans les conditions définies par ailleurs. Lorsqu’il y a désaccord entre les représentants du réseau et ceux du personnel, le comité local d’entreprise transmet l’affaire à l’échelon régional. Si le désaccord subsiste, la question est soumise alors à l’échelon central qui tranche ou décide de saisir le comité national. Art. 10. Comités locaux : Les comités locaux traitent des questions du ressort du cher d’établissement. Leurs attributions sont les suivantes : organisation du travail, rendement, qualité du travail, amélioration des méthodes, programme des travaux, régime du travail (roulement, etc.), organisation générale de l’établissement, utilisation de la main-d’œuvre (cadre autorisé) et du matériel, modalités de calcul et d’attribution des primes, entretien des outils, étude des suggestions, mesures de la prévention contre les accidents du travail et éducation du personnel en vue de sa sécurité, hygiène des locaux de travail, questions à caractère social qui sont de la compétence normale du chef d’établissement. Ils décident des mesures ordinairement prises par les chefs d’établissement transmettant aux comités régionaux des propositions en ce qui concerne les questions qui nécessitent l’approbation de l’autorité hiérarchique supérieure. (1) Voir renvoi 1 ci-dessus. (2) Voir renvoi 2 ci-dessus. (3) Filières « Service électrique >>> - Signalisation mécantque > « Lignes de télécommunication et d’énergie ». 990 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 11. Comités régionaux : Les comités régionaux d’entreprise coordonnent l’action des comités locaux. Ils examinent les questions d’ensemble, les questions sociales qui sont de la compétence du chef d’arrondissement. Ils étudient les programmes et projets en cours concernant l’organisation de l’arrondissement et les suggestions des comités locaux ainsi que celles des représentants du personnel sur les problèmes d’ordre général. Ils examinent les problèmes qui n’ont pu recevoir une solution au sein des comités locaux. En cas d’impossibilité, ils émettent un avis motivé sur ces questions et les transmettent aux comités centraux d’entreprise. Art. 12. comités centraux: Les comités centraux d’entreprise coordonnent l’action des comités régionaux. 1 Ils examinent les questions d’ensemble et les quesions sociales qui sont de la compétence du chef du service. Ils étudient les programmes et les projets en cours concernant l’organisation du service et les suggestions des comités régionaux ainsi que celles des représentants du personnel sur les problèmes d’ordre général. Ils examinent les problèmes qui n’ont pu recevoir une solution au sein des comités régionaux : problèmes de la compétence exclusive du comité d’entreprise régional, problèmes de la compétence des comités locaux non réglés à l’échelon régional. En cas de partage des voix sur une question pour laquelle un vote est émis, la voix du chef du service est prépondérante. Art. 13. - Comité national: Le comité national coordonne et contrôle l’action des comités centraux. Il assure avec la direction, la gestion et le contrôle du fonctionnement des activités sociales du réseau. Il participe à l’établissement des programmes généraux et projets en cours concernant l’organisation du réseau et les activités sociales et suit la réalisation de ces programmes. A cet effet, il peut créer en son sein différentes commissions chargées de la gestion de services particuliers: activités sociales, sportives, culturelles, etc… Il désigne également des représentants dans les organismes qui administrent les œuvres ayant la personnalité civile. Il examine les suggestions des comités centraux et toutes les questions importantes non réglées aux échelons inférieurs. En cas de partage des voix sur une question pour laquelle un vote est émis, la voix du président est prépondérante et la décision prise devient définitive. DISPOSITIONS COMMUNES Art. 14. - Calendrier des réunions: Les comités se réunissent en principe au moins une fois tous les trois mois. Ils peuvent en outre, tenir exceptionnellement des réunions supplémentaires à la demande de la majorité de leurs membres. REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 Septembre 1964 Art. 15. Délibérations : Aucune réunion ne pourra valablement se dérouler sans la présence effective de la totalité des membres (titulaires ou suppléants du comité). A cet effet, le 1er suppléant sera convoqué et assistera à chaque réunion sans voix délibérative. Les représentants du personnel qui auront été absents à trois réunions consécutives sans justifications seront déchus de leur mandat. Cette déchéance sera prononcée par le comité auquel ils appartiennent. Les copies des procès-verbaux des comités locaux sont adressés aux comités régionaux et centraux de chaque service: D’autre part, les comités régionaux adressent aux comités locaux les copies des procès-verbaux de leurs délibérations chaque fois qu’une décision les concernant a été prise. Les comités locaux, régionaux et centraux des services adressent au comité national les procès-verbaux de leurs délibérations. Lorsqu’une décision aura été prise dans un comité central avec voix prépondérante du président, il devra obligatoirement en être fait mention au procès-verbal. Toute décision inscrite à un procès-verbal devient exécutoire si, dans un délai de trois semaines après la date de la réunion d’un comité d’entreprise, le directeur général n’y a pas fait opposition. La ou les questions faisant l’objet d’une opposition sont envoyées devant le comité national qui les examine et prend une décision qui devient définitive ou, s’il l’estime nécessaire, la ou les renvoie devant le comité d’entreprise compétent pour un nouvel examen. Les copies des procès-verbaux des comités locaux, régionaux, centraux et nationaux doivent obligatoirement être adressées à la direction générale où elles sont tenues à la disposition des fonctionnaires du contrôle de l’exploitation, de la main-d’œuvre et des transports. Les copies des procès-verbaux de tous les comités seront adressées à l’organisation syndicale U.G.T.A. Art. 16. Commissions internes: Pour l’étude de certaines questions particulières, les comités peuvent s’adjoindre, à titre consultatif, des spécialistes qualifiés des questions traitées. Il peut être créé des commissions pour l’étude des problèmes particuliers. Les membres de ces commissions sont désignés par le comité dont elles dépendent et doivent comprendre au moins un membre du comité qui assurera les fonctions de rapporteur. Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité intéressé. Art. 17. Facilités accordées aux représentants du personnel au sein des comités d’entreprise : Les représentants du personnel bénéficient pour l’accomplissement de leur mandat, des facilités d’absences suivantes : a) pendant les réunions, ils sont considérés comme étant en service, : b) pour leur permettre de se rendre aux réunions des comités d’entreprise dans lesquels ils siègent, des délais de route suffisants leur sont accordés, c) ils sont enfin considérés comme étant en service pour toutes les absences nécessaires à l’exécution des missions qui leur sont confiées par le comité dont ils dépendent. AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES APPEL D’OFFRES MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS CIRCONSCRIPTION D’EL-ASNAM Construction d’un ouvrage d’art sur l’Oued Fodda (route nationale n° 4) (Opération C.A.D. 31-31-0-14-08-4) L’appel d’offres, avec concours, concerne la construction aun nouveau pont sur l’Oued Fodda au P.K. 143,200 de la R.N. Ce pont, d’une longurur totale approximative de 55 m, sera en béton armé ou métallique. Les demandes d’admission devront être adressées à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de la circonscription d’El-Asnam 14, Bd Colonel Amirouche à Alger, par lettre recommandée avec les pièces prévues pour les adjudications à l’article 3, paragraphe B. des clauses administration générale. Elles devront ful parvenir avant le 5 septembre 1964 à 16 h, terme de rigueur. Les candidats retenus seront avisés après leur admission. 4 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA CAISSE ALGERIENNE DE DEVELOPPEMENT CIRCONSCRIPTION DES PONTS ET CHAUSSEES DE SETIF COMMUNE DE BORDJ-BOU-ARRERIDJ Aménagement du stade municipal Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’aménagement du stade municipal de Bordj-Bou-Arreridj. Les travaux consistent en: a) Terrassements pour nivellement de la plateforme: 1.500 m3 environ, b) Extraction, transport et mise en œuvre de tuf calcaire pour confection du sol 1.600 m3 environ. Les dossiers de l’appel d’offres peuvent être consultés soit à la mairie de la commune de Bordj-Bou-Arreridj, soit dans les bureaux de l’arrondissement des ponts et chaussées, rue Meriem Bouattoura à Sétif. Les offres sous pli cacheté et recommandé sous double enveleppe devront parvenir pour la date limite du samedi 5 septembre 1964 à 12 heures à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées à Sétif. CIRCONSCRIPTION DES PONTS ET CHAUSSEES Caisse algérienne de développement ROUTE NATIONALE DE BEJAIA A SETIF Rectification entre les P.K. 84 et 91 Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’exécution des travaux de rectification de la R.N. 9 entre les P.K. 84 et 91. Les travaux comprennent : Terrassements. Déblais ordinaires employés en remblai 1.600 m3 Déblais ordinaires mis en dépôt Déblais avec emploi 3.200 m3 de rooter mis en dépôt 4.000 m3 Déblais avec emploi d’explosif mis en dépôt 16.000 m3 Les entreprises intéressées pourront consulter les dossiers dans les bureaux de l’arrondissement des pents et chaussées, rue Meriem Bouattoura à Sétif. Les offres sous pli cacheté et recommandé sous double enveloppe devront parvenir pour la date limite du 9 septembre à 18 heures à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées à Sétif. Circonscription des ponts et chaussées de Sétif Arrondissement de Sétif Un appel d’offres ouvert est lancé pour la fourniture d’agrégats routiers sur la route nationale ci-après désignée. Route nationale n° 5 d’Alger à Constantine : Aménagement dans les Portes de Fer. a) Ρ.Κ. 184 à 191.500 et 196.500 à 198. Gravillon 8/15 1.200 m3 Gravillon 3/8 400 m3 b) P.K. 191.500 et 196.500. Tout-venant de ramassage 30/100 10.000 m3 Pierre cassée 40/70 5.500 m3 Gravillon (toutes dimensions) 2.000 m3 Les entreprises intéressées pourront consulter les dossiers dans les bureaux de l’arrondissement des ponts et chaussées, rue Meriem Bouattoura à Sétif. Les offres sous pli cacheté et recommandé sous double enveloppe devront parvenir avant le 9 septembre 1964 à 18 heures à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées de Sétif. REPUBLIQUE ALGERIENNE 991 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE PRESIDENCE DU CONSEIL (INTERIEUR) DIRECTION GENERALE DES AFFAIRES POLITIQUES ET GENERALES Service national de la protection civile Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture d’un lot minimum de mille tentes 8/10 places. Livrable dans un délai de soixante jours à compter de la notification de l’approbation du présent marché Caractéristique des tentes 8/10 places - Superficie 24 m2 de forme pyramidale longueur au sol 4900 m/m hauteur totale au centre 3000 m/m hauteur des murs 1400 m/m, chaque tente devra être équipée de ses accessoires de montage. La date limite des offres est fixée au 11 septembre 1964 à 18 h 30. Les offres seront adressées sous double enveloppe au ministère de l’intérieur, direction générale des affaires politiques et générales, service national de la protection civile, bureau 333. Les envois devront parvenir sous plis recommandés. Le cahier des prescriptions spéciales et techniques peut être consulté au bureau précité. IRRIGATION DES GRANDES VALLEES KABYLES Opération: 13.31-4-11.38-71 FORAGES D’EXPLOITATION Un appel d’offres restreint va être lancé prochainement pour l’exécution d’une trentaine de forages d’exp’oitation, d’une profondeur allant approximativement de 15 à 30 mètres, et d’un diamètre de 0,350 environ, pour étre équipés ultérieurement en vue de l’irrigation des vallées des Oueds Sébaou, Isser et Ed- Dous (grande Kabylie). Montant estimé des travaux: 800.000 DA. Les entrepreneurs intéressés par ces travaux sont priés de se faire inscrire à l’arrondissement du génie rural et de l’hydraulique agricole de Tizi-Ouzou, en joignant à leur demande, la liste de leurs références et l’attestation de la régularité de leur situation envers les caisses sociales, avant le 15 septembre 1964. Ils seront avisés, individuellement, de l’acceptation de leur candidature, et du lieu de consultation des dossiers d’appel d’offres. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS SERVICES DES TRAVAUX D’ARCHITECTURE Circonscription de Mostaganem Affaire nº B 88 T Mascara. Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’opération construction d’un bureau de main d’œuvre à Mascara, dont le coût approximatif est évalué à 70.000 dinars. Bases de l’appel d’offres : 1º L’opération fait l’objet de 6 lots correspondant aux corps d’état ci-après : ler lot terrassements maçonnerie béton armé 2ème lot menuiserie quincaillerie 3ème lot plomberie sanitaire 992 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4ème lot: ferronnerie 5ème lot électricité 6ème lot: peinture vitrerie 2º Il est spécifié que tout entrepreneur aura la faculté de remettre des propositions pour tout ou partie des 6 lots sus-visés. Présentation des offres : Les entrepreneurs pourront recevoir, contre paiement des frais de reproduction, les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres en en faisant la demande à M. Calleri, architecte demeurant à Oran, 2, rue d’Igli. La date limite de réception des offres est fixée au 15 septembre 1954 à 17 heures; elles devront être adressées à l’ingénieur en chef de la circonscription des travaux publics de Mostaganem. Les offres pourront être adressées par la poste sous pli recommandé ou déposées dans les bureaux de l’ingénieur en chef précité contre récépissé. Les dossiers peuvent être consultés dans les bureaux de l’ingénieur en chef et de l’architecte susnommé. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres est fixé à 90 jours. TRAVAUX COMMUNAUX SUBVENTIONNES commune d’El-Arrouch ALIMENTATION EN EAU POTABLE Amélioration du réseau Un appel d’offres ouvert est lancé pour l’amélioration du réseau d’alimentation en eau potable de la commune d’El- Arrouch. Les travaux projetés sont répartis en deux lots : 1°) lot: Maçonneries Béton armé Construction d’une station de pompage Construction d’un groupe de 2 cuves de 1.000 m3 chacune. 2°) lot: Canalisations Robinetterie Fontaineries - Ouvrages accessoires. - Canalisation de diamètre variant de 60 à 300 m/m Tranchées Robinetterie Fontainerie ouvrages accessoires correspondant à ce réseau. Les entrepreneurs pourront recevoir les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres en faisant la demande à l’ingénieur subdivionnaire de l’hydraulique urbaine et du domaine public 2, rue Raymonde Peschard Constantine La date limite de réception des offres est fixee au mardi 22 septembre 1964 à 18 h 00. Imprimerie Officielle, REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 Septembre 1964 Les offres devront être adressées par la poste sous pli recommandé au président de la délégation spéciale de la commune d’El-Arrouch. Les modalités de l’appel à la concurrence sont définies dans un programme joint au dossier de l’affaire. DIRECTION DU DEVELOPPEMENT RURAL Service du génie rural et de l’hydraulique agricole Zone II du Hamma (Lots n° 2 et 4) 1°) Définition des lots: Lot n° 2 (Estimation 70.000 DA.). Construction d’un réservoir au sol de 1.200 m3. Lot n° 4. (estimation 30.000 DA.) Fourniture de bornes d’irrigation. 2°) Lieu de consultation du dossier : Service du génie rural 12 boulevard Colonel Amirouche Alger 4° étage). Circonscription du génie rural de Constantine. Les candidats désirant soumissionner obtiendront le dossier en s’adressant à la circonscription de Constantine 2, rue docteur Calmette Constantine (B.P. 155). Prière de préciser le lot. 3°) Présentation des offres : Les offres seront placées sous double enveloppe, l’enveloppe extérieure portera uniquement l’indication du lot d’appel d’offres et contiendra les pièces énumérées au paragraphe 6 ci-après L’enveloppe intérieure, sur laquelle sera inscrite la raison sociale du candidat, contiendra les offres proprement dites. 4°) Lieu et date limite de réception : Les plis seront adressés en recommandé à l’ingénieur en chef du génie rural 2, rue du Docteur Calmette Constantine et devront parvenir avant dix huit heures du mercredi 30 septembre 1964. 5°) Délai d’engagement des candidats : Les candidats resteront engagés par leur offres pendant quatre mois à partir de la date limite de remise des plis. 6°) Justifications à produire : Attestation de la caisse sociale à laquelle est affilié l’entrepreneur. Références et certificats prouvant la compétence. / et 9, rue Frollier Alger