Décret n° 64-266 du 31 août 1964 abrogeant le décret n° 63-202 du 8 juin 1963 et fixant les conditions de délivrance des passeports diplomatiques, laissez-passer diplomatiques et des passeports de service
TITRE I — DES TITRES DE VOYAGE OFFICIELS DELIVRES PAR LE MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
Article 1er
فتح المادةLes titres de voyage officiels délivrés par le ministère des affaires étrangères sont : 1º Les passeports diplomatiques; 2° Les laissez-passer diplomatiques ; 3º Les passeports de service.
Article 2
فتح المادةLes missions diplomatiques à l'étranger comprenant une section consulaire, les consulats et chancelleries restent habilités, à l'étranger, à délivrer, renouveler ou proroger, conformément à la législation en vigueur; les passeports ordinaires, les passeports de protection, les laisvez-passer ordinaires, conformément à la législation en vigueur.
TITRE II — DES PASSEPORTS DIPLOMATIQUES
Article 3
فتح المادةLes passeports diplomatiques sont délivrés sous la seule autorité du ministre des affaires étrangères et accordés, pour leurs déplacements à l'étranger, à certaines personnes en fonction ou en mission à l'étranger.
Article 4
فتح المادةBénéficient des passeports diplomatiques en raison de leurs fonctions et pendant toute la durée de celles-ci, les personnes entrant dans l'une des catégories suivantes : 1º Le Chef de l'Etat ; 2º Le Président de l'Assemblée nationale; 3º Les membres du bureau politique du FLN; les membres du Gouvernement et le secrétaire général du Gouvernement; 4° Les vice-présidents de l'Assemblée nationale; 5° Les anciens membres du Gouvernement et les anciens ambassadeurs après avis du Gouvernement; 6º Le chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire; 7º Le directeur général de la sûreté nationale; 8° Les membres du corps diplomatique et consulaire en service l'étranger, leurs conjoints, leurs enfants mineurs et célibataires et leurs ascendants vivant sous leur toit.
Les enfants mineurs et célibataires doivent figurer sur les titres de voyage du père ou de la mère;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 4 Septembre 1964 9º Les attachés militaires et les attachés techniques auprès des missions diplomatiques algériennes à l'étranger et leurs adjoints.
Article 5
فتح المادةBénéficient des passeports diplomatiques en raison d'une mission à l'étranger et pendant la durée de celle-ci, les personnes ci-après désignées : 1º Les présidents des diverses commissions du comité central du F.L.N.; 2º Les présidents des diverses commissions de l'Assemblée nationale et les membres du bureau de l'Assemblée; 3º Les agents du ministère des affaires étrangères en service à l'administration centrale ayant au moins le grade de conseiller des affaires étrangères ou exerçant en titre l'une des fonctions suivantes : directeur de cabinet, chef de cabinet, conseiller technique, chargé de mission, secrétaire général, directeur général, directeur, sous-directeur, chef de service ou de division. 4° Les courriers diplomatiques du ministère des affaires étrangères.
Article 6
فتح المادةLes passeports diplomatiques sont délivrés, renouvelés ou prorogés exclusivement sous la signature du ministre des affaires étrangères ou de son représentant par délégation spéciale.
Toutefois, à l'étranger, les chefs de mission diplomatique et les chargés d'affaires en titre, sont habilités à proroger les passeports diplomatiques arrivés à expiration après autorisation expresse du ministre des affaires étrangères ou de son délégué, pour une durée de trois mois, renouvelable une fois.
Article 7
فتح المادةLa durée de validité des passeports diplomatiques délivrés aux bénéficiaires mentionnés à l'article 4 ci-dessus est au maximum de 3 mois.
La validité des passeports diplomatiques délivrés dans tous les autres cas est déterminée en fonction de la mission confiée à son titulaire, sans pouvoir excéder 3 mois.
Toutefois, ces passeports peuvent être proroger par les chefs de mission diplomatique pour une durée de un à trois mois en cas de prolongation de la mission et après autorisation expresse du ministre des affaires étrangères ou de son délégué.
Article 8
فتح المادةUn registre spécial des passeports diplomatiques est tenu à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères pour la délivrance, le renouvellement ou la prorogation de ces passeports.
Doivent y figurer les mentions suivantes : nom et prénoms du bénéficiaire, date et lieu de naissance, qualité et fonctions exactement définies, numéro du passeport, date de délivrance, de renouvenement ou de prorogation, date à laquelle le passeport cessera d'être valable, les indications et observations concernant les circonstances de délivrance, renouvellement ou prorogation.
Chaque mission diplomatique tient un registre spécial similaire, concernant les prorogations de passeports diplomatiques qu'elle accorde dans les conditions définies aux articles 6 et 7 cl-dessus.
A la fin de chaque semestre, un état des passeports prorogés comportant les mentions ci-dessus enumérées, est adressé au ministère des affaires étrangères.
Article 9
فتح المادةLes bénéficiaires de passeports diplomatiques doivent restituer au ministère des affaires étrangères leur passeport diplomatique à la fin de leur mission, ou au retour de leur fonction à l'étranger ou à l'expiration de leur fonction.
TITRE III — Des laissez-passer diplomatiques :
Article 10
فتح المادةLes laissez-passer diplomatiques sont délivrés sous la seule autorité du ministre des affaires étrangères et accordés aux personnes suivantes en missions officielles à l'étranger : 1° Les membres du comité central du FLN et les coordinateurs des fédérations du F.L.N. 20 3° Les membres élus de l'Assemblée nationale. 3° Le premier président près la Cour suprème. 4° Le procureur général près la Cour suprème. 5° Les directeurs de cabinet, chefs de cabinet, secrétaires généraux et directeurs des ministères. 6° Le gouverneur de la Banque centrale d'Algérie. 7° Les préfets. 8° Les officiers de l'ANP à partir du grade de lieutenant. 9° - Les présidents ou secrétaires généraux des organisations nationales. 10° Les agents du ministère des affaires étrangères n'appartenant pas aux catégories énumérées à l'article 5 ci-dessus ayant au moins le grade de secrétaires ou d'attachés d'ambassade et appelés à se rendre en mission à l'étranger.
Article 11
فتح المادةLes laissez-passer diplomatiques sont établis sur un modèle spécial de passeport.
Leur durée de validité est déterminée en fonction de la mission qui est confiée au bénéficiaire, sans pouvoir excéder trois mois.
Ces laissez-passer peuvent toutefois être prorogés de un à trois mois en cas de prolongation de la mission.
Les agents du M.A.E. visés à l'alinéa 10 de l'article 10 ci-dessus, peuvent exceptionnellement bénéficier de laissez-passer diplomatique d'une durée de validité supérieure à trois mois et n'excédant pas un an.
Article 12
فتح المادةLes conditions de délivrance, de renouvellement et de prorogation des laissez-passer diplomatiques sont identiques à celles prévues aux articles 6 et 7 ci-dessus pour les passeports diplomatiques.
Article 13
فتح المادةLes bénéficiaires d'un laissez -passer diplomatique sont tenus de remettre ce titre, dès leur retour en Algérie au service de police algérien du poste de frontière, pour être transmis au ministère des affaires étrangères.
Article 14
فتح المادةUn registre spécial des laissez-passer diplomatiques est tenu à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères et dans les missions diplomatiques dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 8 ci-dessus.
TITRE IV — Des passeports de service.
Article 15
فتح المادةLes passeports de service sont délivrés sous l'autorité du ministère des affaires étrangères ou de son délégué.
Ils sont accordés aux représentants personnels des différents ministres appelés à se rendre en mission officielle à l'étranger et ne pouvant bénéficier du passeport diplomatique ou du laissez-passer diplomatique.
Dans ce cas, la demande de passeport de service doit émaner du ministre intéressé et être accompagnée d'un ordre de mission régulièrement établi.
Article 16
فتح المادةBénéficient d'un passeport de service, en raison de leurs fonctions et pendant toute la durée de celles-ci, les fonctionnaires civils et militaires en fonction aux postes diplomatiques ou aux postes consulaires et qui n'ont pas droit au passeport diplomatique.
Les conjoints, les enfants mineurs et célibataires et les ascendants vivant sous le toit des personnes visées ci-dessus, bénéficient du passeport de service, les enfants mineurs et célibataires doivent figurer sur le titre de voyage du père ou de la mère.
Article 17
فتح المادةLes passeports de service sont établis par le ministère des affaires étrangères sur livret d'un modèle spécial.
Leur durée de validité est de deux ans pour les personnes qui en bénéficient au titre de leurs fonctions, pour les personnes qui en bénéficient au titre d'une mission à l'étranger la durée de validité est déterminée par la durée de la mission sans pouvo.r excéder trois mois.
Dans l'un comme dans l'autre cas, le passeport de service peut être prorogé, sans que la durée de prorogation excède trois mois.
Article 18
فتح المادةLes bénéficiaires d'un passeport de service sont tenus de remettre ce titre à leur retour en Algérie, au service de police algérien du poste de frontière, pour être transmis au ministère des affaires étrangères.
Article 19
فتح المادةLes passeports de service sont délivrés, renouvelés ou prorogés exclusivement sous la signature du ministre des affaires étrangères ou de son délégué.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 985 Le ministre des affaires étrangères peut exceptionnellement autoriser les chefs de missions diplomatiques ou les chargés d'affaires à proroger pour une durée de trois mois au maximum la validité des passeports de service arrivant à expiration conformément aux dispositions prévues à l'article 7 ci-dessus.
Article 20
فتح المادةUn registre des passeports de service est tenu à l'administration centrale du ministère des affaires étrangères et dans les missions diplomatiques, dans les mémes conditions que celles définies à l'article 8 ci-dessus pour les passeports diplomatiques.
TITRE V — Dispositions diverses
Article 21
فتح المادةEn dehors des cas prévus par le présent décret, l'attribution exceptionnelle des titres de voyages est laissée à l'appréciation du ministre des affaires étrangères qui peut également ordonner le retrait d'un des titres de voyages énumérés à l'article 1er ci-dessus.
Article 22
فتح المادةTous les titres de voyages actuellement en circulation: passeports diplomatiques, laissez-passer diplomatiques ou laissez-passer spéciaux cesseront d'être valables trois mois après la publication du présent décret.
Ils devront obligatoirement être remis au ministère des affaires étrangères en vue de leur renouvellement éventuel.
Le retrait des passeports ou laissez-passer diplomatiques donne lieu à délivrance d'un récépissé de l'intéressé.
Article 23
فتح المادةLes titres de voyages énumérés à l'article 1 sont definitivement retirés à toute personne qui les détient illégalement sans préjudice des poursuites judiciaires.
Article 24
فتح المادةLe décret n° 63-202 du 8 juin 1963 fixant les conditions de délivrance des passeports et laissez-passer diplomatiques et des passeports de service est abrogé.
Article 25
فتح المادةLes modalités d'application du présent décret seront précisées, en tant que de besoin, par des dispositions ultérieures.
Article 26
فتح المادةLe ministre des affaires étrangères et le ministre de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 31 août 1964, Ahmed BEN BELLA.
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Décret présidentiel n° 95-141
Décret présidentiel nº 95-141 du 20 Dhou El Hidja 1415 correspondant au 20 mai 1995 fixant les conditions d'attribution des titres officiels de voyage délivrés par le ministère des affaires étrangères
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