Décret n° 64-236 du 13 août 1964 portant ratification de l'accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatif aux transports aériens, signé à Alger, le 1er juin 1964
Article 2
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 13 août 1964.
Ahmed BEN BELLA Accord entre le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques relatif aux transports aériens Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire et le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, désireux de favoriser le développement des transports aériens entre l'Algérie et l'Union soviétique et de contribuer dans la plus large mesure possible à la coopération internationale dans ce domaine, sont convenus de ce qui suit :
Article 1er Pour l'application du présent accord et de ses annexes. 1º Le mot territoire >> signifie toute l'étendue de terre ferme, les eaux territoriales y adjacentes et l'espace aérien au-dessus d'elle, se trouvant sous la souveraineté dudit Etat: 2" L'expression « autorités aéronautiques » signifie, en ce qui concerne la République algérienne démocratique et populaire : le ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports (sous-direction de l'aviation civile), et en ce qui concerne l'union des Républiques socialistes soviétiques: la direction générale de la flotte aérienne civile près le conseil des ministres de l'U.R.S.S., ou, dans les deux cas. toute personne ou tout organisme qui serait habilité à assumer les fonctions actuellement exercées par les organismes précités; 3° L'expression « services agréés » signifie les services aériens spécifiés à l'annexe 1 du présent accord; 4° L'expression « entreprise désignée >> signifie toute entreprise de transport aérien que l'une des parties contractantes aura désignée pour l'exploitation des services agréés Article 2 1º L'exploitation des services agréés pourra débuter dès qu'une des parties contractantes aura désigné l'entreprise de transports aériens chargée de l'exploitation de ces lignes; 2° Les itinéraires que devront emprunter les aéronefs assurant les services agréés ainsi que les couloirs de franchissement des frontières des deux Etats seront déterminés par chacune des parties contractantes sur son territoire respectif;
REPUBLIQUE ALGERIENNE 971 3º Toutes les questions techniques et commerciales relatives aux vols des aéronefs, au transport des passagers, des bagages, des marchandises et du courrier sur les services agréés, ainsi que toutes les questions relatives à la coopération commerciale, en particulier l'établissement des horaires, des fréquences, des types d'aéronefs, des tarifs de transport, des services techniques au sol des aéronefs et la procédure du règlement financier, feront l'objet d'un accord entre les entreprises désignées par les parties contractantes.
Article 3 1º Chaque partie contractante accorde à l'autre partie contractante les droits spécifiés à l'annexe 1 au présent accord; 2º Pendant la durée de validité du présent accord, les autorités aéronautiques des parties contractantes pourront convenir des modifications à apporter à l'annexe 1 et aux itinéraires mentionnés aux tableaux 1 et 2 de l'annexe 1.
Article 4 1º En vue d'assurer la sécurité des vols sur les services agréés, chacune des parties contractantes fournira à l'intention des aéronefs de l'autre partie contractante, des moyens radio, de signalisation lumineuse et météorologique, ainsi que les autres services nécessaires à l'exécution de ces vols. Elle communiquera également à l'autre partie contractante des renseignements sur ces moyens ainsi que des informations relatives aux aérodromes de dégagement et aux aérodromes de destination sur lesquels les aéronefs pourront atterrir, ainsi qu'à l'itinéraire qu'ils devront emprunter sur son territoire; 2° Les questions relatives à la sécurité des vols et à la responsabilité des parties contractantes concernant l'exécution des vols, seront traitées dans l'annexe 2 au présent accord et relèveront de la compétence des autorités aéronautiques des parties contractantes. Toutes modifications et amendements à ladite annexe pourront être apportés ultérieurement par accord écrit entre les autorités aéronautiques précitées.
Article 5 1º Les aéronefs utilisés en trafic international par les entreprises de transport aérien, désignées par l'une des parties contractantes ainsi que leurs équipements normaux de bord, leurs réserves de carburants et lubrifiants, leurs provisions de bord (y compris les denrées alimentaires, les boissons, tabacs) seront à l'entrée sur le territoire de l'autre partie contractante, exonérés de tous droits de douane, frais d'inspection et autres droits et taxes similaires, à condition que ces équipements et approvisionnements demeurent à bord des aéronefs jusqu'à leur réexportation; 2° Seront également exonérés de ces mêmes droits et taxes, à l'exception des redevances et taxes représentatives de services rendus :
a) Les carburants et lubrifiants pris sur le territoire de l'une des parties contractantes et destinés à l'avitaillement des aéronefs exploités en trafic international par l'entreprise de transport aérien désignés par l'autre partie contractante pour l'exploitation des services agréés, même lorsque ces approvisionnements doivent être utilisés sur la partie du trajet effectuée au-dessus du territoire de la partie contractante sur lequel ils ont été embarqués,
b) Les provisions de bord prises sur le territoire de l'une des parties contractantes, dans les limites fixées par les autorités de ladite partie contractante, et embarquées sur les aéronefs utilisés en trafic international par l'entreprise de transport aerien désignée par l'une des parties contractantes pour l'exploitation des services agréés,
c) Les pièces de rechange importées sur le territoire de l'une des parties contractantes pour l'entretien ou la réparation des aéronefs utilisés en trafic international par l'entreprise de transport aérien désignée par l'autre partie contractante. 3º Les équipements normaux du bord, les approvisionnements en carourants, lubrifiants et provisions de bord ainsi que les pièces de rechange se trouvant à bord des aéronefs, exploités en trafic international, de l'une des parties contractantes ne pourront être déchargés sur le territoire de l'autre partie contractante qu'avec le consentement des autorités douanières de ladite partie contractante. En ce cas, ils seront placés sous la surveillance desdites autorités douanières jusqu'à ce qu'ils soient réexportés ou qu'ils fassent l'objet d'une déclaration de douane, tout en demeurant à la disposition de l'entreprise propriétaire; 972 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4° Les équipements, les approvisionnements et le matériel en général ayant bénéficié, lors de leur entrée sur le territoire de l'une des parties contractantes, d'un régime de faveur prévu aux alinéas ci-dessus ne pourront être aliénés, sauf autorisation des autorités douanières de ladite partie contractante.
Article 6 1º Les aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée par une des parties contractantes lors des vols sur le territoire de l'autre partie contractante doivent être munis des signes distinctifs de leur nationalité prescrits pour les vols internationaux, d'un certificat d'immatriculation, d'un certificat de navigabilité et des autres documents de bord prescrits par les autorités aéronautiques des parties contractantes de même que des licences pour les installations radio. Les pilotes et autres membres d'équipage doivent être porteurs des licences réglementaires;
2. Les certificats de navigabilité ainsi que les brevets d'aptitude et les licences délivrés ou validés par l'une des parties contractantes conformément aux normes internationales établies, et non périmés, seront reconnus valables par l'autre partie contractante aux fins d'exploitation des services aériens, spécifiés à l'annexe 1 du présent accord.
Article 7 1º Les lois et règlements de chaque partie contractante, relatifs à l'entrée et à la sortie de son territoire des aéronefs employés à la navigation internationale ou à l'exploitation et à la navigation des dits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire, s'appliquent aux aéronefs de l'entreprise de transport aérien désignée par l'autre partie contractante; 2º Les passagers et les équipages des aéronefs ainsi que les expéditeurs de marchandises par avion sont tenus de se conformer soit personnellement, soit par l'intermédiaire d'un tiers agissant en leur nom et pour leur compte aux lois, règlements et prescriptions régissant sur le territoire de chaque partie contractante l'entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages ou marchandises, ainsi qu'aux lois et règlements. relatifs aux formalités douanières, sanitaires et de passeports et aux régimes des devises.
Article 8 Chacune des parties contractantes, accordera à l'entreprise de l'autre partie contractante, le droit de transférer à leur siège le solde des recettes résultant de l'exploitation des services agréés, conformément à l'accord de paiement en vigueur et régissant les relations financières entre les deux parties contractantes.
Article 9 Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser à l'entreprise désignée par l'autre partie contractante l'autorisation d'exploitation ou de révoquer une telle autorisation lorsque, pour des motifs fondés, elle estime ne pas avoir la preuve qu'une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise appartiennent à l'autre partie contractante ou à des nationaux de cette dernière ou lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l'article 7 ou ne remplit pas les obligations que lui imposent le présent accord et ses annexes.
Article 10 Les entreprises désignées par chaque partie contractante bénéficient de droits égaux pour l'exploitation des services agréés.
Elles doivent prendre en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels, afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs.
Article 11 Sur chacune des routes figurant à l'annexe 1 du présent accord, les services agréés auront pour objectif primordial la mise en œuvre, à un coefficient d'utilisation tenu pour raisonnable d'une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles de la route.
L'entreprise désignée par l'une des parties contractantes pourra satisfaire dans la limite de la capacité globale prévue au premier alinéa du présent article, aux besoins du trafic entre les territoires des Etats tiers situés sur les services REPUBLIQUE ALGERIENNE 1 er 1 Septembre 1964 agréés et celui de l'autre partie contractante compte tenu des services locaux et régionaux.
Article 12 1º Les tarifs applicables sur chaque ligne désignée seront fixés à des taux raisonnables, compte tenu de tous les éléments déterminants, comprenant le coût de l'exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de chaque service et les tarifs perçus par d'autres entreprises de transport aérien, desservant tout ou partie de la même route. Les tarifs ainsi fixés seront soumis à l'approbation des autorités aéronautiques des parties contractantes. Dans le cas où les autorités aéronautiques d'une partie contractante n'approuvent pas ces tarifs, elles le notifieront par écrit aux autorités aéronautiques de l'autre partie contractante dans un délai de 15 jours après la date de la réception de cette notification ou bien, dans un autre délai à convenir. 2º Si les entreprises désignées ne peuvent pas arriver à une entente, ou si les tarifs ne sont pas approuvés par les autorités aéronautiques d'une des parties contractantes, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes s'efforceront de trouver un arrangement sur les tarifs à établir; 3º En dernier ressort, le différend sera réglé conformément aux dispositions prévues à l'article 17 du présent accord; 4° Les tarifs déjà appliqués resteront en vigueur jusqu'à ce que les nouveaux tarifs soient fixés conformément à la procédure prévue au présent article ou à l'article 17 du présent accord.
Article 13 1º Chaque partie contractante est tenue de donner toute assistance aux aéronefs de l'autre partie contractante desservant les lignes spécifiées à l'annexe 1, au cas où ces derniers se trouvent en danger sur son territoire, et ceci dans les mêmes conditions que pour leurs propres aéronefs.
Cette obligation s'applique également aux recherches des aéronefs éventuellement égarés sur le territoire des parties contractantes. 2° En cas d'accident survenu à un aéronefs de l'une des parties contractantes sur le territoire de l'autre partie contractante et quelles qu'en soient les conséquences, l'Etat sur le territoire duquel s'est produit l'accident ouvrira une enquête pour déterminer les causes et les circonstances de l'accident.
L'Etat sur le territoire duquel l'accident s'est produit, prendra toutes les mesures nécessaires pour assurer la conservation des traces de l'accident, ainsi que la garde de l'aéronef et de ce qui se trouve à son bord et prêtera assistance aux passagers et aux membres de l'équipage.
Les représentants du pays où l'aéronef, victime de l'accident, avait été immatriculé, seront autorisés à assister en qualité d'observateurs à l'enquête technique sur l'accident.
L'Etat sur le territoire duquel l'accident s'est produit, communiquera les résultats de l'enquête à l'Etat d'immatriculation de l'aéronef, victime de cet accident.
Article 14 1º Les entreprises de transport aérien désignées pourront maintenir sur le territoire de l'autre partie contractante des représentations avec un personnel technique et commercial, nécessaire pour l'exploitation des services aériens, prévus à l'annexe 1 au présent accord.
L'effectif de ce personnel sera fixé par accord entre les autorités compétentes des deux parties contractantes. 2º Les représentants dont il est fait mention dans le présent article, ainsi que les membres des équipages des aéronefs des entreprises de transport aérien désignées par les parties contractantes peuvent être des ressortissants de ces parties contractantes ou d'autres Etats avec le consentement des parties contractantes.
Article 15 Chaque partie contractante pourra à tout moment notifier, par voie diplomatique, à l'autre partie contractante, son désir de dénoncer le présent accord.
Le présent accord prendra fin 12 mois après la date de réception de la notification de cette dénonciation par l'autre partie contractante à moins que cette notification ne soit retirée d'un commun accord avant l'expiration de ce délai. 4 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA Article 16 Dans un esprit d'étroite collaboration, les autorités aéronautiques des deux parties contractantes se consulteront régulièrement en vue d'assurer l'application des principes du présent accord et leur exécution.
En outre, chacune des parties contractantes peut à tout moment demander une consultation à l'autre partie contractante, en vue d'apporter au présent accord ou à ses annexes tout amendement qui, à l'expérience, paraitrait désirable. Ces consultations devront commencer dans un délai de 60 jours à compter de la date de la demande. Toute modification de l'accord et de ses annexes, approuvée par les autorités aéronautiques, entrera en vigueur après sa confirmation par un échange de notes par voie diplomatique.
Article 17 Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent accord et de ses annexes sera réglé par entente directe entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes. La solution ainsi intervenue sera approuvée par voie diplomatique.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 973 Dans le cas où les autorités aéronautiques re parvenaient pas à un accord, le différend sera réglé par voie de négociations diplomatiques. Pendant ces négociations, les dispositions du présent accord seront appliquées sans changement.
Article 18 Les dispositions du présent accord seront appliquées provisoire à titre à partir de la date de sa signature et entreront définitivement en vigueur dès que les deux parties contractantes se seront mutuellement notifié l'accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres.
Fait à Alger, le 1er juin 1964 en deux exemplaires originaux en langues française et russe, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de la République algérienne de l'Union des Républiques démocratique et populaire socialistes soviétiques MAHRAZ STCHETCHIKOV Gueorgui LOIS ET ORDONNANCES
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.