ج.ر عدد 75 لسنة 1964
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LOIS ET ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats à Bulletir Officiel REDACTION ET ADMINISTRA FION Lois et décrets l’Assemblée Ann march publ DIRECTION ARONNEMENTS Nationale Registre dน Cominerce Abonnements et publicité Trois mois Six mois Un an Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE Algérie …. 6 Dinars 14 Dinars 24 Dinars 20 Etranger 12 Dinars 20 Dinars 35 Dinars 30 Le numero 0.25 Dinar Numéra des années antérieures 9, rue Trolier, ALGER Dinars 15 Dipars Tél: 36-81-49 66-80-96 Dinars 20 Dinars C.C.P. 3200-50 ALGER : 0.30 Dinar Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés Prière de journir les dernières bandes pour renouvellements et réclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 Dinar Tarij des insertions: 2,50 Dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décrets du 31 août 1964 portant délégation dans les fonctions ou mettant fin à des délégations dans les fonctions de préfet et de sous-préfet, p. 1.030. Décret de grâce du 3 septembre 1964, p. 1.030. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 14 juillet 1964 portant mouvement de magistrats, p. 1.030. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêté du 15 juillet 1964 fixant les mesures de régularisation applicables au ventes de farines et semoules au cours de la campagne 1963-1964 (rectificatif), p. 1.031 Arrête du 31 août 1964 complétant l’arrêté du 14 janvier 1964 relatif à l’agrément de la Compagnie nord-africaine et intercontinentale d’assurances, p. 1.031. Arrêtés des 1er et 3 septembre 1964 portant nomination de commissaires du Gouvernement, p. 1.031. Arrête du 3 septembre 1964 fixant les taux limites de marque brute a appliquer dans les commerces de gros et de détail des tissus textiles à usage vestimentaire et domestique, p 1.031. Arrêté du 3 septembre 1964 portant transfert de crédit à la Présidence de la République, p. 1.032. MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté interministériel du 2 septembre 1964 fixant les ajustements financiers résultant du passage de la campagne 1962- 1963 à la campagne 1963-1964, applicables au blé tendre, au blé dur et à l’orge ainsi qu’à leurs dérivés, p. 1.032. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Décret n° 64-261 du 31 août 1964 modifiant et complétant le décret n° 64-164 du 8 juin 1964 portant création du centre national du cinéma algérien, p. 1.033. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 2 septembre 1964 portant délégation de signature à un sous-directeur, p. 1.034. Arrêté du 7 septembre 1964 portant rattachement des services du travail et de la main-d’œuvre du département de la Saoura, p. 1.034. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés des 30 janvier et 3 février 1964 portant nomination de conseillers des affaires étrangères (rectificatif), p. 1.034. MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSFORTS Décisions des 10 avril, 3, 9 et 20 juillet 1964 portant mouvement de personnel, p. 1.035. Décision du 14 juillet 1964 portant nomination d’assistants techniques du contrôle routier, p. 1.035. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrête du 5 septembre 1964 accordant la franchise postale à toutes les correspondances relatives aux opérations électorales en vue des élections à l’Assemblée nationale, p. 1.035. MINISTERE DU TOURISME Décret n° 64-277 du 3 septembre 1964 modifiant le décret n° 63-75 du 4 mars 1963 relatif à l’Office national algérien du tourisme (O.N.A.T.), р. 1.035. AVIS ET COMMUNICATIONS Marchés. Appel d’offres, p. 1.036. Mises en demeure d’entrepreneurs, p. 1.036.

1030 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 Septembre 1964 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Décrets du 31 août 1964 portant délégation dans les fonctions ou mettant fin à des délégations dans les fonctions de préfet et de sous-préfet. Par décret du 31 août 1964 il est mis fin à la délégation de M. Hamiani Ahmed, dans les fonctions de préfet d’Alger, à compter du 8 août 1964. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Vu le décret n° 64-192 du 2 juillet 1964 portant transfert au Président de la République des attributions en matière préfectorale, Décrète : Article 1er. M. Bouaziz Rabah est délégué dans les fonctions de préfet d’Alger, à compter du 8 août 1964. Art. 2. - Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 août 1964, Ahmed BEN BELLA. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Vu le décret n° 64-192 du 2 juillet 1964 portant transfert au Président de la République des attributions en matière préfectorale, Décrète : Article 1er. M. Ali-Pacha Rachid est délégué dans les fonctions de préfet de la Saoura, à compter du 15 août 1964. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 août 1964, Ahmed BEN BELLA. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu le décret n° 62-502 du 19 juillet 1962 fixant les conditions de nomination de certains hauts fonctionnaires, Vu le décret n° 64-192 du 2 juillet 1964 portant transfert au Président de la République des attributions en matière préfectorale, Décrète : Article 1er. - M. Chami Ahmed est dé’égué dans les fonctions de sous-préfet, chef de cabinet du préfet de la Saoura, à compter du 1er août 1964. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 août 1964, Ahmed BEN BELLA. Par décret du 31 août 1964 il est mis fin à la délégation de M. Mahboub Abdelaziz dans les fonctions de sous-préfet de Tamanrasset à compter du 7 septembre 1964. Par décret du 31 août 1964 il est mis fin à la délégation de M. Tabet-Helal Yahia dans les fonctions de sous-préfet, chef de cabinet du préfet de Tlemcen, à compter du 1er août 1964 Décret de grâce du 3 septembre 1934. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu la Constitution et notamment son article 46, Vu l’arrêté du 5 février 1964 rendu par le tribunal criminel populaire d’Alger et condamnant le sieur Zennadi Mohammed El Hadi ben Slimane à la peine capitale pour assassinat, Vu le recours en grâce formé par le sieur Zennadi sus-visé, Après avis du conseil supérieur de la magistrature formulé en sa séance du 3 septembre 1964, Décrète : Article 1er. La peine de mort prononcée à l’encontre du sieur Zennadi Mohammed El Hadi ben Slimane sus-visé, est commuée en réclusion criminelle perpétuelle. Art. 2. Le ministre de la justice, garde des sceaux, est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 septembre 1964. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 14 juillet 1964 portant mouvement de magistrats. Par décret du 14 juillet 1964, M. Benmansour Rabah, juge au tribunal d’instance de Bejaïa est nommé vice-président au tribunal de grande instance de Constantine. M. Benmansour Rabah est classé au 5ème échelon du 2ème grade, 2ème groupe. Par décret du 14 juillet 1964, M. Amghar Akli, juge au tribunal d’instance d’Azazga est nommé substitut du procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Tizi-Ouzou. M. Amghar Akli est classé au 1er échelon, du 2ème grade, 1er groupe. Par décret du 14 juillet 1964, M. Rahal Mehdi, ancien interprète judiciaire, est nommé juge au tribunal d’instance du Télagh. M. Rahal Mehdi est classé au 2ème grade, 1er groupe, 1er échelon. Par décret du 14 juillet 1964, M. Tahlaiti Said, greffier de chambre au tribunal de grande instance de Mostaganem est nommé juge au tribunal de grande instance de Mostaganem. M. Tahlaiti Said est classé au 2ème grade, 1er groupe, 1er échelon.

15 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 1031 Par décret du 14 juillet 1964, M. Medjaoui Mohammed Nourredine, greffier du tribunal d’instance de Hadjout (ex- Marengo) est nommé juge au tribunal d’instance de Hadjout. M. Medjaoui Mohammed-Nourredine est classé au 2ème grade, 1er groupe, 1er échelon. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêté du 15 juillet 1934 fixant les mesures de régularisation applicables aux ventes de farines et semoules au cours de la campagne 1963-1964 (rectificatif). Journal officiel nº 62 du 31 juillet 1964. Page 843, 2ème colonne, Article 2, Au lieu de: Art. 2. Sur chaque quintal de semoule du type SSSE transformée en farine et incorporée à la farine panifiable de blé tendre, les semouliers percevront une indemnité de 3,60 DA,… Lire : Art. 2. Sur chaque quintal de semoule du type SSSF transforinée en farine et incorporée à la farine panifiable de blé tendre à concurrence d’un maximum de 10 pour cent du produit obtenu, les semouliers percevront une indemnité de 3,60 DA le produit,…. Le reste sans changement. Arrêté du 31 août 1964 complétant l’arrêté du 14 janvier 1964 relatif à l’agrément de la Compagnie nord-africaine et intercontinentale d’assurances. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 63-201 du 8 juin 1963 relative aux obligations

  • et garanties exigées des entreprises d’assurances exerçant une activite en Algerie et notamment les articles 3 et 4, Vu l’arrêté du 14 janvier 1964 relatif à l’agrément de la Compagnie nord-africaine et intercontinentale d’assurances, Vu la demande tendant à l’extension de l’agrément ci-dessus à d’autres catégories d’opérations, Vu le dépôt du cautionnement maximum réglementaire effectué par la Compagnie nord-africaine et intercontinentale d’assurances à la Banque centrale d’Algérie, le 12 février 1964, Arrête: Article 1er. L’arrêté d’agrément du 14 janvier 1964 est complété ainsi qu’il suit : 14°) Opérations d’assurances contre les bris de glaces. Art. 2. - Le directeur du trésor et du crédit est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 août 1964 P. le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le directeur du trésor et du crédit, Yahia KHELIF, Arrêtés des 1er et 3 septembre 1964 portant nomination de commissaires du Gouvernement. Par arrêté du 1er septembre 1964 M. Abdelhamid Mohamed est nommé commissaire du Gouvernement auprès de l’entreprise << Mourguiart François Rectification Mécanique » sise à Oued Semar (Bureau: 9 rue Hamami); M. Abdelhamid Mohamed assure tous pouvoirs de gestion administrative et financière auprès de l’entreprise Mourguiart; Durant l’exercice de son mandat, le commissaire du Gouvernement est sous l’autorité du ministre de l’économie nationale ou de toute personne nommée à cet effet par celui-ci. Il fait rapport régulier de tous ses actes de gestion au ministre de l’économie nationale ou à son représentant. Les travailleurs de l’entreprise désigneront un comité d’entreprise de trois membres chargés d’assister le commissaire dans sa tâche. Le comité est consultatif, et ne peut s’opposer à une décision du commissaire. Par arrêté du 3 septembre 1964 M. Benyahya Omar est nommé commissaire du Gouvernement auprès de la compagnie algérienne du machinisme agricole (COALMA) sise lotissement industriel, Lavigerie à El-Harrach et de sa succursale à Constantine. M. Benyahya Omar assure tous pouvoirs de gestion administrative et financière auprès de l’entreprise commerciale COALMA Durant l’exercice de son mandat, le commissaire du Gouvernement est sous l’autorité du ministre de l’économie nationale ou de toute personne nommée à cet effet par celui-ci. Il fait rapport régulier de tous ses actes de gestion au ministre de l’économie nationale ou à son représentant. Les travailleurs de l’entreprise désigneront un comité d’entreprise de trois membres chargés d’assister le commissaire dans sa tâche. Le comité est consultatif, et ne peut s’opposer à une décision du commissaire. Arrêté du 3 septembre 1964 fixant les taux limites de marque brute à appliquer dans les commerces de gros et de détail des tissus textiles à usage vestimentaire et domestique. Le ministre de l’économie nationale, Vu l’ordonnance n° 62-021 du 15 août 1962 relative à l’organisation et aux attributions de la direction du intérieur, commerce Vu le décret n° 63-326 du 4 septembre 1933 portant création d’un ministère de l’économie nationale, Vu l’arrêté du 2 avril 1964 fixant les taux limites de marque brute à appliquer dans les commerces de gros et de détail des tissus textiles à usage vestimentaire et domestique, Sur proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1er. Les taux limites de marque brute à pratiquer dans le commerce de gros et de détail de tissus textiles à usage vestimentaire et domestique sont fixés comme suit: Grossistes Détaillants Cotonnades blanches teintes ou impression ordinaire 8% 22% Cotonnades impression ordinaire ou mélangées laine 10% 22% Fibrannes, rayonnes, tergal 10% 25% Lainages mixtes 10% 23% Lainages à 100% laine 12% 23% Soieries et tissus textiles en nouvautés 12% 25% Tissus d’ameublement, linge de maison tout genre et de toute nature 10% 22%

1032 JOURNAL OFFICIEL DE LA BONNETERIE Grossistes Détaillants a) Articles courants d’origine algérienne 10% 22% b) Articles courants de luxe importés 10% 22% MERCERIE a) Laines à tricoter 10% 22% Cotons à tricoter …….. * ៦) Fils à coudre, aiguilles et autres articles de mercerie 12% 22% CONFECTION a) D’origine algérienne 12% 25%

  1. D’importation 12% 25% Art. 2. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 3. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 septembre 1964. P. le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Le secrétaire général du ministère, Daoud AKROUF. Arrêté du 3 septembre 1964 portant transfert de crédit à la Présidence de la République. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi de finances n° 63-433 du 31 décembre 1963 notamment son article 10, Vu le décret n° 64-21 du 20 janvier 1334 portant répartition des crédits ouverts par la loi de finances pour 1934 au Président de la République, Président du Conseil, Arrête : Article 1er - Est annulé sur 1964 un crédit de cent soixante mille dinars (160.000 D.A.) applicable au budget de la Présidence de la République, chapitre 34-36 « Direction des transmissions nationales Matériel ». Art. 2. Est ouvert sur 1934 un crédit de cent soixante mille dinars (160.000 D.A.) applicable au budget de la Présidence de la République, chapitre 34-74 < Personnel temporairesalaires et accessoires de salaires. >>> Art. 3. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 septembre 1964. Pour le ministre de l’économie nationale, et par délégation Le directeur du budget et du contrôle, Mohammed BOUDRIES. ALGERIENNE 15 Septembre 1964 REPUBLIQUE MINISTERE DE L’AGRICULTURE Arrêté interministériel du 2 septembre 1964 fixant les ajustements financiers résultant du passage de la campagne 1962-1963 à la campagne 1963-1964, applicables au blé tendre, au blé dur et à l’orge ainsi qu’à leurs dérivés. Le ministre de l’agriculture et le ministre de l’économie nationale, Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’Office algérien interprofessionnel des céréales, Vu l’arrêté du 1er août 1962 du président de l’exécutif provisoire fixant les modalités de paiement de stockage et de rétrocession des blés et orges algériens pour la campagne 1962-1963, Vu le décret n° 63-319 du 30 août 1963 fixant les prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés et orges algériens pour la campagne 1963-1964, Arrêtent : Article 1er. Los organismes stockeurs, les industriels utilisateurs, les importateurs et, d’une façon générale, tous détenteurs, a l’exception des producteurs et des minotiers a façon devront déclarer à la recette des contributions diverses de leur circonscription dans les dix jours qui suivent la publication du présent arrêté, d’une part, les quantités de blé tendre, de blé dur, d’orge et, d’escougeon détenues en stock et, d’autre part, les quantités desdites céréales en cours de transport à leur adresse à la date du 31 juillet 1963, Les organismes stockeurs feront apparaitre distinctement dans leurs déclarations, par nature de céréales : a) les céréales de la récolte 1962 provenant d’achats directs à la production, b) les céréales reçues d’autres organismes stockeurs. Les industriels déclareront leurs stocks de farines et de semoules convertis en blé. Art. 2. Sur chaque quintal de céréales et de produits dé mouture convertis en céréales, déclaré conformément aux prescriptions de l’article précédent les déclarants percevront les indemnités suivantes : a) Organismes stockeurs sur tous leurs stocks de céréales de la récolte 1962, à l’exception de ceux visés ci-dessous au paragraphe b). blé tendre 4,16 DA blé dur 4,88 DA orge 3,92 DA b) Coopératives et sociétés agrícoles de prévoyance: sur les céréales achetées à d’autres organismes stockeurs et sur les céréales d’importation, Dock de filtrage et de report: sur les céréales de la récolte 1932 et sur les céréales d’importation: blé tendre 4,56 DA blé dur 5,28 DA orge ou escourgeon 4,32 DA c) Industriels: blé tendre en grain 4,37 DA blé tendre représenté par la farine en stock …… néant blé dur en grain 5,06 DA blé dur représenté par la farine en stock néant orge, escourgeon 4,14 DA d) Importateurs: sur chaque quintal de céréales importées, les déclarants percevront les indemnités suivantes : blé tendre 4,56 DA
  • blé dur 5,28 DA orge ou escourgeon 4,32 DA

15 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE Art. 3. Sur toutes les quantités de blé tendre, de blé dur, d’orge ou d’essourgeon de la récolte 1963, rétrocédées ou mises en mouture avant le 1er août 1963, les organismes stockeurs et les docks de filtrage et de report verseront une redevance compensatrice dont le taux au quintal sera égal à la majoration bimensuelle de prix, applicable à l’époque de la rétrocession en application des articles 10 et 12 du décret n° 63-319 du 30 août 1963 diminuée de 0,40 DA. Art. 4. Les organismes stockeurs et les docks de filtrage et de report, percevront sur les stocks de céréales de la récolte 1953 détenue le 15 et le dernier jour du mois à 24 heures, jusqu’au 31 juillet 1983 inclus, une indemnité compensatrice de 0,19 D.A. par quintal de ble tendre, 0,22 D.A. par quintal de blé dur et 0,18 D.A. par quintal d’orge ou d’escourgeon. Art. 5. Les organismes stockeurs adhérents des stocks de filtrage et de report, ne porteront pas les quantités livrées aux dités sociétés sur les relevés qu’ils seront tenus de fournir, pour lés régularisations sur les ventes de nouvelles céréales effectuées avant le début de la campagne 1963-1964. Un rajustement sur la base des nouveaux éléments de rétrocession interviendra directement entre les parties intéressées. Art. 6. En vue du règlement des redevances ou de la perception des indemnités prévues aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté, les intéressés remettront ou adresseront au chef des contrôles des céréales dans le ressort duquel est situé leur établissement principal ou leur succursale, des relevés conformes aux modèles et suivant les modalités établies par l’O.A.I.C. Art. 7. Les chefs de contrôle des céréales intéressés sont chargés de vérifier les mentions portées sur lesdits relevés et de les transmettre à l’O.A.I.C. (service financier) qui en retournera un exemplaire après visa, au chef de contrôle expéditeur. Art. 8. L’agent comptable de l’O.A.I.C. effectuera la perception des redevances et le palement des indemnités prévues par le présent arrêté. Ces opérations seront rattachées aux recettes et dépenses relatives à la taxe de stockage 1963-1964. Art. 9. Le directeur de l’Office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 septembre 1984, Le ministre de l’économie nationale, Bachir BOUMAZA. Le ministre de l’agriculture, Ahmed MAHSAS. MINISTERE DE L’ORIEΝΤΑΓΙΟΝ ΝATIONALE Décret n° 64-261 du 31 août 1964 modifiant et complétant le décret n° 64-164 du 8 juin 1964 portant création du centre national du cinéma algérien. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’orientation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu la loi du 6 août 1959, relative au développement de l’industrie cinématographique ; Vu le décret n° 64-164 du 8 juin 1964 portant création du centre national du cinéma algérien Décrète : Article 1er. L’article 2 du décret n° 64-164 du 8 juin 1964 portant création du centre national du cinéma algérien est modifié ainsi qu’il suit: 1033 << Art. 2. Le centre national du cinéma algérien : a) prépare les projets de textes appelés à régir dans ses diverses branches, I industrie cinématographique et à la doter d’un statut approprié: b) contrôle dans le cadre de la législation en vigueur toutes les branches de l’activité professionnelle, et délivre les autorisations d’exercice prescrites; c) décerne le visa de tout film algérien pour sa présentation sur le territoire national ou hors frontières; d) applique et fait appliquer les dispositions financières légales et règlementaires régissant les diversas brarches de l’activité cinématographique; e) édite et fournit à titre exclusif les bordereaux d’exploitation et de billeterie ; f) provoque la répression pénale des infractions aux dispositions du présent décret et à la législation régissant l’activité cinématographique ; g) tient un registre public de la cinématographie portant transcription de toute convention relative à la production, la distribution et l’exploitation des films en Algérie ; h) reçoit les demandes d’autorisation de tournage en territoire algérien, et les autorisations exigées pour la production des films de nationalité algérienne, et les transmet avec son avis au ministre pour décision, dans l’un et l’autre cas après examen du scénario, du plan de financement, des autres caractéristiques de production et de toute documentation qui s’avèrerait nécessaire; i) reçoit les demandes de visa nécessaires à la production en Algérie de films étrangers et les transmet avec son avis au ministre pour décision; j) reçoit les demandes d’avance ou subventions dans le cadre d’un développement des activités cinématographiques et les transmet avec son avis au ministre pour décision ». Art. 2. Les trois derniers alinéas de l’article 3 dudit décret sont modifiés comme suit: << Art. 3. - Contrôler et entreprendre toute production cinématographique, participer à l’élaboration du plan, contrôler la mise en œuvre du plan ». Art. 3. L’article 6 du décret susvisé est modifié ainsi qu’il suit: << Art. 6. Le centre peut après autorisation du ministre contracter association avec un ties ou prendre des participations dans toute société cinématographique industrielle ou commerciale ». Art. 4. Le dernier alinéa de l’article 7 dudit décret est abrogé. Art. 5. L’article 11 du décret susvisé est modifié comme suit: << Art. 11. Le centre est placé sous l’autorité d’un directeur nommé par arrêté du ministre de l’orientation nationale ». Art. 6. L’article 14 du décret précité est modifié comme suit: Art. 14. Le directeur a autorité sur l’ensemble des personnels du centre national du cinéma algérien qu’il nomme et révoque dans le cadre des statuts qui les régissent à l’exclusion toutefois de l’agent comptable qui est nommé par le ministre de l’orientation nationale après avis du ministre de l’économie nationale et des cadres supérieurs assimilables aux emplois publics de la catégorie A qui sont nommés, suspendus ou révoqués par décision ministérielle. Le directeur aura le pouvoir hiérarchique et disciplinaire sur le personnel de l’établissement. Il révoque les agents nommés

1034 JOURNAL OFFICIEL DE LA par lui dans le cadre des statuts ou contrats qui les régissent, après avis de la commission de discipline du ministère de l’orientation nationale ». Art. 7. L’article 15 est modifié ainsi qu’il suit : Art. 15. Les membres du conseil d’administration sont : ie représentant du ministre de l’orientation nationale, président, le directeur des affaires générales du ministère de “orientation nationale, le directeur des services de presse du ministère de l’orientation nationale, le directeur des affaires custurelles du ministère de l’orientation nationale, le directeur de la radio-diffusion télévision algérienne,

  • le directeur du théâtre national algérien, le directeur de l’institut pédagogique national, le chef de service de tutelle des organismes autonomes, trois personnalités choisies par le ministre de l’orientation nationale; en raison de leur compétence, le conseil d’administration peut s’adjoindre pour chaque
  • session toute personne qu’il juge utile ». Art. 8. Il est ajouté un article 15 bis ainsi conçu : Art. 15 bis. Le commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre de l’orientation nationale. Ses attributions sont fixées ultérieurement par arrêté du ministre de l’orientation nationale ». Art. 9. - Il est ajouté à la fin de l’article 19 du décret : • Art. 19. Les comptes de fin d’exercice ». Art. 10. L’article 21 du décret est modifié comme suit: << Art. 21 Les délibérations du conseil ne deviennent exécutoires qu’après approbation du ministre de l’orientation nationale. Art 11. L’alinéa b) de l’article 23 est ainsi modifié : « b) - Les agents recrutés directement par le centre national du cinéma algérien ou par le ministre ». Art. 12. - L’article 25 du décret est modifié ainsi qu’il suit : « Art. 25 Le directeur procède à l’établissement des ordres de recettes, à l’engagement et à l’ordonnancement des dépenses prévues par le budget ». Art. 13. - L’article 26 du décret est modifié ainsi qu’il suit: < Art. 26 L’agent comptable du centre est nommé par arrêté du ministre de l’orientation nationale après avis du ministre de l’économie nationale ». Art. 14. L’artcle 29 est modifié comme suit: • Art. 29. Un contrôleur financier est désigné auprès de l’établissement public par le ministre de l’économie nationale ». Art. 15. Le ministre de l’orientation nationale, le ministre de l’économie nationale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la Republique algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 31 août 1964, Ahmed BEN BELLA, REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 Septembre 1964 MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 2 septembre 1964 portant délégation de signature à un sous-directeur. Le ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1988 autorisant le Président de la République, les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature; Vu le décret du 23 juin 1964 portant délégation de M. Basta Abdelkader dans les fonctions de sous-directeur, ( Arrête : Article 1°. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Basta Abdelkader, délégué dans les forictions de sous-directeur au ministère des affaires sociales à l’effet de signer au nom du ministre des affaires sociales tous actes et décisions à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, lc 2 septembre 1964. Mohammed Seghir NEKKACHE. Arrêté du 7 septembre 1964 portant rattachement des services du travail et de la main-d’œuvre du département de la Saoura. Le ministre des affaires sociales, Vu le décret n° 62-99 du 29 novembre 1962 portant création de l’Office national de la main-d’œuvre, Sur proposition du directeur du travail et de la main-d’œuvre, Arrête : Article 1er. Les services du travail et de la main-d’œuvre du département de la Saoura sont rattachés à la direction départementale du travail et de la main-d’œuvre d’Oran. Art. 2. Le directeur du travail et de la main-d’œuvre est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 septembre 1964, Mohammed Séghir NEKKACHE. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêtés des 30 janvier et 22 février 1964 portant nomination. de conseillers des affaires étrangères (rectificatif). Journal officiei nº 70 du 28 août 1964. Page 954, 2ème colonne. Au lieu de: Conseillers des affaires étrangères, 3ème classe, 2ème échelon M. Dahmoune Amar. Lire : M. Dahmouche Amar Page 955, 1ère colonne. Au lieu de: Par arrêté du 1er avril 1964 est nommé conseiller des affaires étrangères de 3ème classe, 1er échelon. M. Benayada Kaddoura à compter du 1er avril 1934. Lire : M. Benayada Kaddour. Le reste sans changement.

15 Septembre 1964 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Décisions des 10 avril, 3, 9 et 20 juillet 1964 portant mouvement de personnel. Par décision en date du 10 avril 1964, la démission en date du 5 mars 1964 présentée par M. Mansouri Elyès, matelot garde-pêche titulaire est acceptée. Cette décision prend effet à compter de la même date. Par décision en date du 3 juillet 1954, M. Amokrane Hamou, syndic des gens de mer, actuel chef de la station maritime de Bejaïa, est designe en qualité de chef intérimaire de la circonscription maritime d’Annaba et ordonnateur secondaire du budget de l’Etat de ce service en remplacement de M. Vincent Robert, administrateur de lère classe de l’inscription maritime, rapatrié en France (fin de contrat). Cette décision prendra effet à compter de la date d’installation de l’intéressé dans ses fonctions. Par décision en date du 9 juillet 1964, M. Ménouard Ghomari, Lieutenant de port en service à Oran, est désigné en qualité d’ordonnateur secondaire du budget de l’Etat de la circonscription maritime d’Oran à compter du 1er juillet 1964. Par décision en date du 20 juillet 1934, M. Ménouard Ghomari, Lieutenant de port en service à Oran, est désigné pour assurer l’intérim de chef de la circonscription maritime d’Oran à compter du 6 juillet 1964 en remplacement de M. Chevillard Henri, administrateur de lère classe de l’inscription maritime, rapatrié en France (fin de contrat). Décision du 14 juillet 1964 portant nomination d’assistants techniques du contrôle routier. Par décisions du 14 juillet 1964 les assistants techniques dont les noms suivent : MM. Yzidi Lahouari Senoussaoui Mohamed Naitsiali Saïd Lakehal Abdelkader Henine Mohamed Bouzembil Ali Boualem Benabdallah Benchida Abdelkader Benamer Bachir Benadda Benaïssa Belkassem Mohamed Relarbi Larbi Belarbi Abed Ammour Abdellah ont qualité à dater de ce jour pour dresser procès-verbal en matière d’infractions aux dispositions législatives et règlementaires concernant la coordination et l’harmonisation des transports. Ils n’exerceront leur mission répressive qu’après prestation de serment devant le tribunal de grande instance d’Oran. Ils pourront exercer cette mission sur tout le territoire national. MINIS FERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 5 septembre 1964 accordant la franchise postale à toutes les correspondances relatives aux opérations électorales en vue des élections à l’Assemblée nationale. Le ministre des postes et télécommunications, REPUBLIQUE ALGERIENNE 1035 Arrête : Article 1er. Sont exonérés de toutes taxes postales les objets et correspondances relatifs au service postal, échangés au cours des opérations électorales afférentes aux élections à l’Assemblée nationale. Art. 2. Le présent arrête prendra effet à compter du 20 septembre 1934. Art. 3. Le directeur général des postes et télécommunications est charge de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 septembre 1964. Abdelkader ZAIBEK. MINISTERE DU TOURISME Décret n° 64-277 du 3 septembre 1984 modifiant le décret n° 63-75 du 4 mars 1963 relatif à l’Office national algérien du tourisme (O.N.A.T.). Le Président de la République, Président du Conseil, Vu l’ordonnance n° 62-027 du 25 août 1962 portant création de l’Office national algérien du tourisme (O.N.Α.Τ.), Vu le décret n° 63-75 du 4 mars 1963 modifiant l’ordonnance n° 62-027 du 25 août 1952 sus-visee, Décrète : Article 1er. Les dispositions du décret n° 63-75 du 4 mars 1963 sont abrogées et remplacées par les articles suivants : Art. 2. Il est institué sous la dénomination d’Office national algérien du tourisme (O.N.A.T.), un établissement public doté de la personnalité civile et de l’autonomie financière, placé sous la tutelle du ministre du tourisme. Art. 3. Sur l’habilitation du ministre du tourisme et sous son contrôle, l’Office national algérien du tourisme a pour mission de créer et de gérer des établissements hôteliers, thermaux et tous autres établissements à caractère ou à utilisation touristique. Art. 4. L’Office national algérien du tourisme est administré par un conseil d’administration et géré par un directeur. Le conseil d’administration, placé sous la présidence du ministre du tourisme ou de son représentant, est composé ainsi qu’il suit: le directeur général du plan et des études économiques ou son représentant, le directeur du commerce extérieur, ou son représentant, le directeur du commerce intérieur ou son représentant, le directeur du budget et du contrôle au ministère de l’économie nationale ou son représentant, le directeur des transports au ministère de la reconstruction, des travaux publics et des transports ou son représentant, le directeur général de la caisse algérienne de développement ou son représentant. Le directeur de l’Office national algérien du tourisme assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative. Art. 5. - Le ministre du tourisme, le ministre de l’économie nationale et le ministre de la reconstruction, des travaux publics et des transports, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 septembre 1964, Ahmed BEN BELLA,

1036 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 Septembre 1964 AVIS ET COMMUNICATIONS MARCHES APPELS D’OFFRES OFFICE ALGERIEN INTERPROFESSIONNEL DES CEREALES Un appel d’offres est ouvert pour: L’importation de 60.000 tonnes de blé tendre. La date de dépôt des offres est fixée au 17 septembre 1964 à 10 heures. Le cahier des charges de cet appel d’offres peut être demandé à l’O.A.I.C. 5, rue Meissonnier Alger Service du ravitaillement (Téléphone: 63-99-63). MINISTERE DE LA RECONSTRUCTION, DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS Circonscription de Sétif Arrondissement de Bejaïa L’appel d’offres à pour objet la construction de digues et épis en gabion dans les berges de l’Oued Agrioun, la surélévation des murs de pieds et la réfection d’ouvrages entre les PK. 46 + 800 et 49 + 700 de la R.N. 9. Les entrepreneurs pourront prendre connaissance du dossier auprès de l’ingénieur des ponts et chaussées chargé de l’arrondissement de Bejaïa, 5, Boulevard des Frères Bouaouina å Bejaïa. Les offres seront adressées sous double enveloppe et par pli recommandé à l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, circonscription de Sétif, avant le 20 septembre 1934 délai de rigueur; le cachet de la poste faisant fol. Les soumissionnaires joindront à leurs offres : Une attestation de leur caisse d’allocations familiales et des congés payés. Une attestation de non faillite. Ils resteront engagés par leur soumission pendant 90 jours à compter de la date de la soumission MINISTERE DE L’AGRICULTURE Direction du développement rural Service du génie rural et de l’hydraulique agricole Zone II du Hamma (Lot n° 3) 1º) objet de l’entreprise : Construction et équipement d’une station de pompage avec poste de transformation (125 KVA)

  • Fourniture et pose d’une conduite de refoulement de 270 mètres. Estimation des travaux 165.000 DA. 2°) Lieu et consultation du dossier :
  • Service du génie rural 12 boulevard Colonel Amirouche Alger (4ème étage). Imprimerie Officielle, 7 et Circonscription du génie rural de Constantine. Les candidats désirant soumissionner, obtiendront le dossier en s’adressant à la circonscription de Constantine, 2 rue Calmette Constantine (B.P. 155). 3°) Présentation des offres : Les plis seront adressés sous double enveloppe cachetée en recommandé à l’ingénieur en chef du génie rural (2 rue Calmette Constantine) ou seront déposés, et devront parvenir avant le mercredi 7 octobre 1964 à 18 heures. 4°) Délai d’engagement des candidats : Ils seront engagés par leurs offres pendant quatre mois à partir de la date limite de remise des plis. 5°) Justifications à produire : Attestation de la caisse sociale d’affiliation, Références et certificats prouvant la compétence. Il est précisé que, le génie civil étant secondaire, le marché sera adjugé à une entreprise d’électro-mécanique spécialisée dans ce genre d’installation. MISES EN DEMEURE D’ENTREPRENEURS M. Manfredi Joseph, entrepreneur de construction à Constantine, titulaire du marché lot unique tous corps d’état intéressant la construction de l’école de filles d’Ain-Beida approuvé le 11 septembre 1961 par le préfet, est mis en demeure de reprendre les dits travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de la publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entrepreneur de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016 du 9 août 1962 MM. Khaldoun Medkour et Bouhlassi, entrepreneurs de menuiseries domiciliés à Ain-Beida, boulevard du nord, titulaires du marché signé le 11 octobre 1961 et approuvé par le préfet d’Annaba le 8 novembre 1961, relatif à l’exécution des travaux ci-après désignés: Fourniture des menuiseries, vois avec leurs cadres et chambranles, Ferrage et pose de ces menuiseries sur place, comprenant la fourniture et la pose de la quincaillerie et de la serrurerie, L’application d’une première couche d’impression du minimum de plomb après réception des menuiseries par l’architecte, Toutes les menuiseries et quincailleries seront soumises à l’agrément de l’architecte et devront être fournies et déposées avec tous les accessoires, sont mis en demeure d’avoir à commencer l’exécution des travaux dans un délai de vingt jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’entreprise de satisfaire à cette demande dans le délai prescrit, il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance nº 62-016 du 9 août 1962. 9 rue Trollier Alger