Arrêté interministériel du 2 septembre 1964 fixant les ajustements financiers résultant du passage de la campagne 1962- 1963 à la campagne 1963-1964, applicables au blé tendre, au blé dur et à l'orge ainsi qu'à leurs dérivés
Article 1er
فتح المادةLos organismes stockeurs, les industriels utilisateurs, les importateurs et, d'une façon générale, tous détenteurs, a l'exception des producteurs et des minotiers a façon devront déclarer à la recette des contributions diverses de leur circonscription dans les dix jours qui suivent la publication du présent arrêté, d'une part, les quantités de blé tendre, de blé dur, d'orge et, d'escougeon détenues en stock et, d'autre part, les quantités desdites céréales en cours de transport à leur adresse à la date du 31 juillet 1963, Les organismes stockeurs feront apparaitre distinctement dans leurs déclarations, par nature de céréales :
a) les céréales de la récolte 1962 provenant d'achats directs à la production,
b) les céréales reçues d'autres organismes stockeurs.
Les industriels déclareront leurs stocks de farines et de semoules convertis en blé.
Article 2
فتح المادةSur chaque quintal de céréales et de produits dé mouture convertis en céréales, déclaré conformément aux prescriptions de l'article précédent les déclarants percevront les indemnités suivantes :
a) Organismes stockeurs sur tous leurs stocks de céréales de la récolte 1962, à l'exception de ceux visés ci-dessous au paragraphe b). blé tendre 4,16 DA blé dur 4,88 DA orge 3,92 DA
b) Coopératives et sociétés agrícoles de prévoyance: sur les céréales achetées à d'autres organismes stockeurs et sur les céréales d'importation, Dock de filtrage et de report: sur les céréales de la récolte 1932 et sur les céréales d'importation: blé tendre 4,56 DA blé dur 5,28 DA orge ou escourgeon 4,32 DA
c) Industriels: blé tendre en grain 4,37 DA blé tendre représenté par la farine en stock ...... néant blé dur en grain 5,06 DA blé dur représenté par la farine en stock néant orge, escourgeon 4,14 DA
d) Importateurs: sur chaque quintal de céréales importées, les déclarants percevront les indemnités suivantes : blé tendre 4,56 DA
- blé dur 5,28 DA orge ou escourgeon 4,32 DA
Article 3
فتح المادةSur toutes les quantités de blé tendre, de blé dur, d'orge ou d'essourgeon de la récolte 1963, rétrocédées ou mises en mouture avant le 1er août 1963, les organismes stockeurs et les docks de filtrage et de report verseront une redevance compensatrice dont le taux au quintal sera égal à la majoration bimensuelle de prix, applicable à l'époque de la rétrocession en application des articles 10 et 12 du décret n° 63-319 du 30 août 1963 diminuée de 0,40 DA.
Article 4
فتح المادةLes organismes stockeurs et les docks de filtrage et de report, percevront sur les stocks de céréales de la récolte 1953 détenue le 15 et le dernier jour du mois à 24 heures, jusqu'au 31 juillet 1983 inclus, une indemnité compensatrice de 0,19 D.A. par quintal de ble tendre, 0,22 D.A. par quintal de blé dur et 0,18 D.A. par quintal d'orge ou d'escourgeon.
Article 5
فتح المادةLes organismes stockeurs adhérents des stocks de filtrage et de report, ne porteront pas les quantités livrées aux dités sociétés sur les relevés qu'ils seront tenus de fournir, pour lés régularisations sur les ventes de nouvelles céréales effectuées avant le début de la campagne 1963-1964. Un rajustement sur la base des nouveaux éléments de rétrocession interviendra directement entre les parties intéressées.
Article 6
فتح المادةEn vue du règlement des redevances ou de la perception des indemnités prévues aux articles 2, 3 et 4 du présent arrêté, les intéressés remettront ou adresseront au chef des contrôles des céréales dans le ressort duquel est situé leur établissement principal ou leur succursale, des relevés conformes aux modèles et suivant les modalités établies par l'O.A.I.C.
Article 7
فتح المادةLes chefs de contrôle des céréales intéressés sont chargés de vérifier les mentions portées sur lesdits relevés et de les transmettre à l'O.A.I.C. (service financier) qui en retournera un exemplaire après visa, au chef de contrôle expéditeur.
Article 8
فتح المادةL'agent comptable de l'O.A.I.C. effectuera la perception des redevances et le palement des indemnités prévues par le présent arrêté. Ces opérations seront rattachées aux recettes et dépenses relatives à la taxe de stockage 1963-1964.
Article 9
فتح المادةLe directeur de l'Office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 4 septembre 1984, Le ministre de l'économie nationale, Bachir BOUMAZA.
Le ministre de l'agriculture, Ahmed MAHSAS.
MINISTERE DE L'ORIEΝΤΑΓΙΟΝ ΝATIONALE
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- Ordonnance
- Arrêté
- Décret n° 63-319
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