ج.ر عدد 83 لسنة 1994
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……….. 428,00 D.A Edition originale et sa traduction 856,00 D.A DIRECTION ET REDACTION: ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 C.C.P. 3200-50 1 025,00 D.A ALGER Télex: 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG 2 050,00 D.A ETRANGER: (Compte devises): (Frais d’expédition en sus) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro: 5,50 dinars. Edition Numéros des années antérieures: suivant barème. originale et sa traduction, le numéro: 11,00 dinars. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 35 dinars la ligne.

2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 17 Rajab 1415 21 décembre 1994 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 94-433 du 8 Rajab 1415 correspondant aù 12 décembre 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population…

Décret exécutif n° 94-418 du 25 Joumada Ethania 1415 correspondant au 29 novembre 1994 relatif aux prix plafonds des produits pétroliers et à la marge plafond de raffinage du pétrole brut…

Décret exécutif n° 94-430 du 6 Rajab 1415 correspondant au 10 décembre 1994 approuvant la résolution portant organisation des services administratifs et techniques du conseil national économique et social…..

Décret exécutif n° 94-434 du 8 Rajab 1415 correspondant au 12 décembre 1994 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement.

Décret exécutif n° 94-435 du 8 Rajab 1415 correspondant au 12 décembre 1994 modifiant et complétant le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures..

Décret exécutif n° 94-436 du 8 Rajab 1415 correspondant au 12 décembre 1994 modifiant et complétant le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères, candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides.

Décret exécutif n° 94-437 du 8 Rajab 1415 correspondant au 12 décembre 1994 complétant le décret n° 85-34 du 9 février 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale pour des catégories particulières d’assurés sociaux..

ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994 portant délégation de signature au chef de cabinet..

MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 23 Joumada Ethania 1415 correspondant au 27 novembre 1994 portant délégation de signature au secrétaire général….

MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêté du 4 Joumada El Oula 1415 correspondant au 9 octobre 1994 modifiant l’arrêté du 9 juin 1992 portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Tamenghasset.

Arrêté du 6 Joumada El Oula 1415 correspondant au 11 octobre 1994 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1993, portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Constantine…

17 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 3 21 décembre 1994 SOMMAIRE (suite) MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994 portant délégation de signature au directeur de cabinet. 13 Arrêté du 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994 portant délégation de signature au directeur de l’administration et des moyens. 13 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Réglement n° 94-17 du 17 Joumada El Oula 1415 correspondant au 22 octobre 1994 définissant la réglementation des changes spécifiques aux zones franches. 14

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 17 Rajab 1415 21 décembre 1994 DECRE TS Décret présidentiel nº 94-433 du 8 Rajab 1415 correspondant au 12 décembre 1994 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population. Le Président de l’Etat, Sur le rapport du ministre des finances ; Vu la Constitution, notamment son article 116 (alinéa ler); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire notamment ses articles 5 et 13-6°; ;¸ Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret présidentiel du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, au budget des charges communes; Vu le décret exécutif n° 94-154 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la, loi de finances complémentaire pour 1994, au ministre de la santé et de la population; Décrète : Article 1er. Il est annulé sur 1994, un crédit de soixante millions de dinars (60.000.000 DA), applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91- “Dépenses éventuelles - Provision groupée”. Art. 2. Il est ouvert sur 1994, un crédit de soixante millions de dinars (60.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère de la santé et de la population et au chapitre n° 46-05: “Administration centrale Frais de soins et de séjours des démunis non-assurés sociaux - Hôpital central de l’armée”. Art. 3. Le ministre des finances et le ministre de la santé et de la population sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rajab 1415 correspondant au 12 décembre 1994. Liamine ZEROUAL. Décret exécutif n° 29 94-418 du 25 Joumada Ethania 1415 correspondant au 29 novembre 1994 relatif aux prix plafonds des produits pétroliers et à la marge plafond de raffinage du pétrole brut. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116- (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu l’ordonnance n° 68-413 du 12 juin 1968 relative à la fixation des prix de l’énergie et des carburants; Vu la loi n° 89-12 du 5 juillet 1989 relative aux prix ; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 90-83 du 13 mars 1990 modifié par le décret exécutif n° 91-151 dụ 18 mai 1991 fixant les conditions et modalités de détermination des prix à la production et à l’importation; Vu le décret exécutif n° 90-87 du 13 mars 1990 relatif au mode de définition des règles de publicité des prix ; Vu le décret exécutif n° 94-246 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 portant classification des biens et services soumis au régime des prix réglementés; Vu le décret exécutif n° 94-369 du 8 Joumada Ethania 1415 correspondant au 12 novembre 1994 relatif aux prix plafonds des produits pétroliers et à la marge plafond de raffinage du pétrole brut; Décrète : Article 1er. Les prix de vente plafonds, aux différents stades de la distribution des produits pétroliers, sont fixés comme suit :

17 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 21 décembre 1994 Prix en vrac (DA) Prix Unité Aux conà la Produits de Aux sommateurs pompe mesure revendeurs et/ou (DA) utilisateurs Essence super HL 1055,00 1065,00 1100,00

  • Essence normale HL 775,00 785,00 820,00
  • GPL carburant HL 365,00 366,00 400,00 GPL vrac KG 1,70 Gas oil HL 620,00 630,00 650,00 -Fuel oil HL 650,00 Art. 2. Les prix de vente plafonds, aux différents stades de la distribution des gaz de pétrole liquéfiés conditionnés sont fixés comme suit : Prix sortie Prix de Produits Unité centre enfu- Prix de cession vente à teur ou dépôt aux détaillants utilisateurs de relais (DA) (DA) ( (DA) mesure
  • Butane Charge 50,00 55,00 60,00 de 13 Kg Propane Charge 140,00 150,00 160,00 .de 35 Kg Art. 3.- La marge plafond de raffinage du pétrole brut livré aux raffineries nationales est fixée à 225,00 DA/tonne. Art. 4. Les excédents financiers résultant des écarts entre les prix d’équilibre et les prix plafonds à la consommation fixés par les dispositions du présent décret, sont reversés le 25 de chaque mois, au compte n° 201.004 “produit des contributions indirectes”. Art. 5. Les prix plafonds fixés aux articles ler et 2 du présent décret s’appliquent à compter du 20 novembre 1994. Ces prix s’entendent toutes taxes comprises. Art. 6. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 Joumada Ethania 1415 correspondant au 29 novembre 1994. Mokdad SIFI. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 5 Décret exécutif n° 94-430 du 6 Rajab 1415 correspondant au 10 décembre 1994 approuvant la résolution portant organisation des services administratifs et techniques du conseil national économique et social. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu le décret présidentiel nº 93-225 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 portant création d’un conseil national économique et social, notamment ses articles 25 et 36; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-99 du 23 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 4 mai 1994 déterminant les modalités de désignation des membres du conseil national économique et social et le renouvellement de leur mandat ; Vu le décret exécutif n° 94-398 du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994 portant approbation du règlement intérieur du conseil national économique et social; Vu la résolution du bureau du conseil n° 23/1/CNES.RB du 5 Joumada El Oula 1415 correspondant au 10 octobre 1994 portant organisation des services administratifs et techniques du conseil national économique et social; Décrète : Article. ler. Est approuvée, conformément à l’article 95 du règlement intérieur du conseil national économique et social, la résolution du bureau du conseil n° 23/1/CNES.RB/94 du 10 octobre 1994 portant organisation des services administratifs et techniques du conseil national économique et social, annexée au présent décret. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 6 Rajab 1415 correspondant au 10 décembre 1994. Mokdad SIFI.

6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ANNEXE Résolution n° 23/1/CNES.RB/94 du 5 Joumada. El Oula 1415 correspondant au 10 octobre 1994, portant organisation des services administratifs et techniques du conseil national économique et social. Le bureau du conseil national économique et social, Vu le décret présidentiel n° 93-225 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 portant création d’un conseil national économique et social, notamment ses articles 25 et 36; Vu le décret exécutif n° 94-99 du 23 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 4 mai 1994 déterminant les modalités de désignation des membres du conseil national économique et social et le renouvellement de leur mandat, Vu le décret exécutif n° 94-398 du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994 portant approbation du règlement intérieur du conseil national économique et social; Décide : Article 1er. Sous l’autorité du président du conseil national économique et social, l’administration du conseil comprend: le secrétaire général, le chef de cabinet, des chargés d’études et de synthèse, dont le nombre ne peut excéder six (6), des attachés de cabinet dont le nombre ne peut excéder quatre (4), Les structures suivantes : la division des études économiques, la division des études sociales, 1 la direction des études statistiques, de la modélisation et de la synthèse, la direction des publications, la direction de l’administration des moyens. Art. 2. Les structures du conseil sont chargées d’assister et de soutenir les activités des différentes commissions. A ce titre, elles assurent: la préparation des dossiers relatifs aux recommandations, avis, rapports, études et autres actes du conseil; la mise en œuvre des études initiées par le conseil; la recherche documentaire; le soutien technique. Art. 3. Le secrétaire général dirige les services administratifs et techniques du conseil, anime et coordonne les activités de ces structures. 17 Rajab 1415 ALGERIENNE N° 83 21 décembre 1994 Art. 4. Sous réserve des dispositions de l’article 11 ci-dessous, l’animation et la coordination des activités des chargés d’études et de synthèse et des attachés de cabinet sont assurées par le chef de cabinet. La répartition des tâches entre les membres du cabinet est fixée par décision du président du conseil. Art. 5. - La division des études économiques est chargée de fournir aux membres du conseil et notamment à ceux de la commission “évaluation”, ceux de la commission “perspectives de développement économique et social” et ceux de la commission “aménagement du territoire et environnement”, toutes les informations, en particulier celles ayant un caractère économique à même de leur permettre d’exercer leur mandat. Elle comprend : 1°) le directeur d’études chargé de l’assistance et du soutien aux activités de la commission “évaluation”, assisté de deux (2) chefs d’études; 2°) le directeur d’études chargé de l’assistance et du soutien aux activités de la commission “perspectives de développement économique et social”, assisté de deux (2) chefs d’études; 3°) le directeur d’études chargé de l’assistance et du soutien aux activités de la commission “aménagement du territoire et environnement”, assisté de deux (2) chefs d’études. Art. 6. La division des études sociales est chargée de fournir aux membres du conseil et notamment à ceux de la commission “relations de travail”, ceux de la commission “population et besoins sociaux”, ceux de la commission “communauté des algériens à l’étranger” et ceux des autres commissions spécialisées, toutes les informations, en particulier celles ayant un caractère social, à même de leur permettre d’exercer leur mandat. Elle comprend : 1°) le directeur d’études chargé de l’assistance et du soutien aux activités de la commission “relations de travail”, assisté de deux (2) chefs d’études; 2°) le directeur d’études chargé de l’assistance et du soutien aux activités de la commission “population et besoins sociaux”, assisté de deux (2) chefs d’études ; 3°) le directeur d’études chargé de l’assistance et du soutien aux activités de la commission “communauté des algériens à l’étranger” et des autres commissions spécialisées, assisté de deux (2) chefs d’études. Art. 7. La direction des études statistiques, de la modélisation et de la synthèse est chargée de recueillir, pour le compte du conseil national économique et social, l’ensemble des données statistiques, et de réaliser des études de simulation. Elle est chargée, en outre, de recueillir, d’analyser les modèles en rapport avec les activités du conseil et d’en suivre l’évolution et/ou l’application. Elle est chargée également d’effectuer des travaux de synthèse sur la base des rapports, études et documents établis par les commissions du conseil et ses structures.

17 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 21 décembre 1994 Elle est dirigée par un directeur d’études, assisté de deux (2) chefs d’études chargés, l’un des analyses statistiques et l’autre de la modélisation et de la synthèse. Art. 8. - La direction des publications est chargée de la mise en forme et la réalisation de l’ensemble des documents issus des travaux du conseil. Elle est chargée, en outre, de réunir la documentation utile aux travaux du conseil et de les mettre à la disposition des membres. Elle comprend : a) la sous-direction de la documentation; b) la sous-direction de la traduction et de l’interprétariat; c) la sous-direction de la reprographie. Le directeur des publications est assisté de deux (2) chefs d’études chargés respectivement du bulletin officiel et des comptes-rendus des travaux du consell. Art. 9. La direction de l’administration des moyens est chargée de la gestion du personnel et des membres du conseil de l’élaboration et de l’exécution du budget, ainsi que de la maintenance des équipements. ! Elle comprend : a) la sous-direction du personnel et des membres du conseil; b) la sous-direction du budget et de la comptabilité; c) la sous-direction du service intérieur et des moyens. Art. 10. La direction des publications et la direction de l’administration des moyens sont organisées en bureaux, par décision du président du conseil. Le nombre des bureaux ne peut excéder quatre (4) par sous-direction. Chaque chef d’études de la direction des études statistiques, de la modélisation et de la synthèse est assisté de chargés d’études, dont le nombre ne peut excéder quatre (4). Art. 11. Le secrétaire général est assisté, pour la gestion des questions sécuritaires, d’un service de la sécurité. Les conditions de recrutement et de rémunération du chef de service de la sécurité, sont fixées conformément à la réglementation en vigueur. Le secrétaire général est assisté, en outre, d’un (1) chef d’études chargé de l’informatisation. Art. 12. Les effectifs nécessaires au fonctionnement des services administratifs et techniques du conseil sont fixés par décision conjointe du président du conseil, du ministre chargé du budget et de l’autorité chargée de la fonction publique. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 7 Art. 13. La présente résolution, adoptée par le bureau du conseil national économique et social, dans sa séance du 10 octobre 1994, est soumise à l’approbation du Chef du Gouvernement.. Fait à Alger, le 5 Joumada El Oula 1415 correspondant au 10 octobre 1994. Pour le bureau, Le Président du conseil national économique et social. Laïd ANNANE. Décret exécutif n° 94-434 du 8 Rajab 1415 correspondant au 12 décembre 1994 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4°et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances; Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajab 1414、 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994;, Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994; Vu le décret exécutif n° 94-141 du 26 Dhou El Hidja 1414 correspondant au 6 juin 1994 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances complémentaire pour 1994, au Chef du Gouvernement; Décrète : Article 1er. - Il est annulé sur 1994, un crédit de vingt deux millions de dinars (22.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement (Section I: “Chef du Gouvernement”) et au chapitre n° 34-07 “Chef du Gouvernement Frais de travaux et de séjour d’experts nationaux et/ou étrangers”. Art. 2. Il est ouvert sur 1994, un crédit de vingt deux millions de dinars (22.000.000 DA) applicable au budget de fonctionnement des services du Chef du Gouvernement (Section I: “Chef du Gouvernement”) et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rajab 1415 correspondant au 12 décembre 1994. Mokdad SIFI.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 17 Rajab 1415 ETAT NOS DES 21 décembre 1994 ANNEXE CREDITS CHAPITRES LIBELLES OUVERTS EN DA SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT SECTION I CHEF DU GOUVERNEMENT TITRE MOYENS DES III SERVICES 4ème Partie Matériel et fonctionnement des services 34-01 Chef du Gouvernement Remboursement de frais. 34-08 Chef du Gouvernement - Frais de gestion d’Etat du club des pins……. Total de la 4ème partie. Total du Titre III. Total de la section I… 11.000.000 des services communs de la Résidence 11.000.000 22.000.000 22.000.000 22.000.000 Total des crédits ouverts. 22.000.000 Décret exécutif n° 94-435 du 8 Rajab 1415 correspondant au 12 décembre 1994 modifiant et complétant le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (1,3 et 4) et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes; Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures;

17 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL 21 décembre 1994 Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994, portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-269 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Décrète : Article 1er. Il est inséré à la suite de l’article 10 du décret n° 88-34 du 16 février 1988 susvisé, un article 10 bis libellé comme suit : “L’entreprise nationale titulaire du titre de prospection, peut renoncer totalement ou partiellement à celui-ci. La demande de renonciation dûment motivée est adressée au ministre chargé des hydrocarbures et doit indiquer, en cas de renonciation partielle, les limites du périmètre de prospection concerné. Le ministre chargé des hydrocarbures autorise la renonciation par voie d’arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire”. Art. 2. L’alinéa 2 de l’article 14 du décret n° 88-34 du 16 février 1988, susvisé, est modifié comme suit : Les autorités visées à l’alinéa ler ci-dessus doivent notifier leur réponse dans un délai de deux (2) mois suivant leur saisine. Passé ce délai, l’accord est réputé acquis. En cas d’avis défavorable ou d’objection majeure de nature à faire obstacle à l’octroi du permis de recherche demandé, il sera statué en Conseil du Gouvernement”. Art. 3. L’alinéa ler de l’article 15 du décret n° 88-34 du 16 février 1988, susvisé, est modifié comme suit: “Le permis H est octroyé par décret exécutif pour une durée maximale de 5 ans”. (Le reste sans changement). Art. 4. L’alinéa 2 de l’article 18 du décret n° 88-34 du 16 février 1988, susvisé, est modifié comme suit : “ L’adjonction des dites surfaces au permis déja attribué sera accordée par décret exécutif sur la base d’un programme de travaux supplémentaires “. Art. 5. L’alinéa 2 de l’article 38 du décret n° 88-34 du 16 février 1988, susvisé, est modifié comme suit: DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 9 “ Les autorités visées à l’alinéa ler ci-dessus doivent notifier leur réponse dans un délai de deux (2) mois suivant leur saisine. Passé ce délai, l’accord est réputé acquis.. Suppression de l’alinéa 3. En cas d’avis défavorable ou d’objection majeure de nature à faire obstacle à l’octroi du permis d’exploitation, il sera statué en Conseil du Gouvernement “. Art. 6. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rajab 1415 correspondant au 12 décembre 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-436 du 8 Rajab 1415 correspondant au 12 décembre 1994 modifiant et complétant le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères, candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides. Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la Constitution et notamment ses articles 81 (1,3 et 4) et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l’environnement; Vu la loi n° 84-06 du 7 janvier 1984, modifiée et complétée, relative aux activités minières; Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune; Vu la loi n° 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya; Vu la loi n° 90-25 du 18 novembre 1990 portant orientation foncière; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu la loi n° 90-32 du 4 décembre 1990 relative à l’organisation et au fonctionnement de la Cour des comptes;

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Vu la loi n° 91-11 du 27 avril 1991 fixant les règles relatives à l’expropriation pour cause d’utilité publique; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987 relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988 relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994, portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994, portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-269 du Aouel Rabie Ethani 1415 correspondant au 7 septembre 1994 fixant les attributions du ministre de l’industrie et de l’énergie; Décrète : Article 1er. L’article 1er du décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 est modifié comme suit: “Le présent décret a pour objet de fixer les modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères dans le cadre de l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures”. Art. 2. L’article 2 du décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 est modifié comme suit: “Les entreprises étrangères doivent porter à la connaissance du ministre chargé des hydrocarbures, avant l’approbation de tout contrat d’association, les documents et informations relatifs aux éléments caractéristiques du contrôle les concernant. Elles doivent également, après l’approbation du contrat d’association, informer le ministre chargé des hydrocarbures, des modifications affectant les éléments caractéristiques de ce contrôle”. Art. 3. L’article 3 du décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 est modifié comme suit: 17 Rajab 1415 ALGERIENNE N° 83 21 décembre 1994 “Sont considérés comme éléments caractéristiques du contrôle de l’entreprise associée, au sens de l’article 29 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée: 1°) les accords ou contrats liant les sociétés étrangères. 11 (Le reste sans changement). Art. 4. L’article 4 du décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 est modifié comme suit: “Dans le cas où, en cours de validité de l’association, des mesures ou opérations venaient à affecter des éléments caractéristiques du contrôle visés à l’article 3 ci-dessus, et auraient pour effet de faire acquérir à d’autres personnes physiques ou morales un pouvoir déterminant dans la direction ou la gestion de l’associé, le ministre chargé des hydrocarbures pourra, dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception des informations mentionnées à l’article 3 ci-dessus, notifier à l’associé étranger que lesdites mesures ou opérations sont incompatibles avec le maintien de l’approbation des contrats passés avec l’entreprise nationale. Au cas où ces opérations ou mesures jugées incompatibles avec la poursuite des activités de la société étrangère en Algérie sont maintenues, il peut être mis fin à l’association par les moyens de droit, les intérêts et droits des parties étant préservés, conformément à la législation en vigueur et aux clauses du contrat d’association”. Art. 5. L’article 5 du décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 est complété comme suit: “Dans le cadre de l’association, seules les sociétés au sein desquelles l’associé étranger détient directement ou, indirectement la majorité des actions assorties du droit de vote, peuvent détenir ou acquérir par cession tout ou partie des intérêts dudit associé étranger dans l’association avec l’entreprise nationale. L’associé étranger informe l’entreprise nationale associée avant la finalisation envisagée. La cession doit être réalisée en conformité avec les dispositions législatives et règlementaires en vigueur, notamment l’article 26 de la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, susvisée. Toute cession des intérêts de l’associé étranger dans l’association à des personnes physiques ou morales, autres que celles prévues à l’alinéa ler du présent article, exige le consentement préalable de l’entreprise nationale”. (Le reste sans changement).

17 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL 21 décembre 1994 Art. 6. L’article 6 du décret n° 87-158 du 21 juillet 1987 est modifié et complété comme suit: “L’entreprise nationale associée exerce un droit de préemption sur autorisation du ministre chargé des hydrocarbures.. Si l’entreprise nationale n’exerce pas son droit de préemption, il peut être procédé : – soit, en cas d’acceptation par l’entreprise nationale du cessionnaire proposé, à la cession par le partenaire étranger de ses intérêts conformément aux dispositions de l’article 5 ci-dessus, soit, en cas d’incomptabilité, à la résiliation du contrat d’association, les intérêts de l’associé étranger étant préservés conformément à l’article 4 ci-dessus”.

Art. 7. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rajab 1415 correspondant au 12 décembre 1994. Mokdad SIFI. Décret exécutif n° 94-437 du 8 Rajab 1415 correspondant au 12 décembre 1994 complétant le décret n° 85-34 du 9 février 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale pour des catégories particulières d’assurés sociaux. Le Chef du Gouvernement, Vu la Constitution, notamment ses articles 81-4° et 116 (alinéa 2); Vu la plate-forme portant consensus national sur la période transitoire; Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée, relative aux assurances sociales; Vu la loi n° 83-13 du 2 juillet 1983 modifiée, relative aux accidents du travail et aux maladies professionnelles, ; Vu le décret législatif n° 94-08 du 15 Dhou El hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994 portant loi de finances complémentaire pour 1994 et notamment son article 22; Vu le décret n° 85-34 du 9 février 1985 fixant les cotisations de sécurité sociale pour des catégories particulières d’assurés sociaux ; Vu le décret présidentiel nº 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 11 Vu le décret présidentiel n° 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif nº 94-336 du 19 Joumada El Oula 1415 correspondant au 24 octobre 1994 portant application des dispositions de l’article 22 du décret législatif n° 94-08 du 26 mai 1994, portant loi de finances complémentaire pour 1994; Décrète : Article 1er. Le présent décret a pour objet de compléter les dispositions des articles ler et 2 du décret n° 85-34 du 9 février 1985, susvisé. Art. 2. L’article 1er du décret n° 85-34 du 9 février 1985, susvisé, est complété comme suit : “ IV. - Au titre des prestations en nature des assurances maladie et maternité, in fine comme suit :

  • les bénéficiaires de l’indemnité pour activités d’intérêt général et de l’allocation forfaitaire de solidarité. prévues par le décret exécutif n° 94-336 du 24 octobre 1994, susvisé. V. - Au titre des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles in fine comme suit :
  • les bénéficiaires de l’indemnité pour activités d’intérêt général prévue par le décret exécutif n° 94-336 du 24 octobre 1994, susvisé”. Art. 3. L’article 2 du décret n° 85-34 du 9 février 1985, susvisé, est complété in fine comme suit : “17) Les bénéficiaires de l’indemnité pour activités d’intérêt général ou de l’allocation forfaitaire de solidarité : 1 assiette: salaire national minimum garanti, taux: 6%. Les cotisations sont à la charge exclusive du fonds de soutien aux catégories sociales défavorisées.

Les obligations de l’employeur incombent à la wilaya sur le territoire de laquelle résident les bénéficiaires de l’indemnité pour activités d’intérêt général et de l’allocation forfaitaire de solidarité, prévues par le présent article”. Art. 4. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Rajab 1415 correspondant au 12 décembre 1994. Mokdad SIFI.

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 17 Rajab 1415 ALGERIENNE N° 83 21 décembre 1994 ARRETES, DECISIONS ET AVIS SERVICES DU CHEF DU GOUVERNEMENT Arrêté du 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994 portant délégation de signature au chef de cabinet. Le Chef du Gouvernement, Vu le décret présidentiel n° 94-92 du 30 Chaoual 1414 correspondant au 11 avril 1994 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-192 du 17 octobre 1989 portant détermination des services du Chef du Gouvernement; Vu le décret exécutif du 13 Joumada Ethania 1415 correspondant au 17 novembre 1994 portant nomination de M. Abdelhalim Cherchali en qualité de chef de cabinet du Chef du Gouvernement; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelhalim Cherchali, chef de cabinet du Chef du Gouvernement, à l’effet de signer au nom du Chef du Gouvernement, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 15 Joumada Ethania 1415 correspondant au 19 novembre 1994. Mokdad SIFI. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 23 Joumada Ethania 1415 correspondant au 27 novembre 1994 portant délégation de signature au secrétaire général. Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel nº 90-360 du 10 novembre 1990 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères, modifié par le décret présidentiel nº 93-253 du 26 octobre 1993; Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret présidentiel du 20 Joumada Ethania 1415 correspondant au 24 novembre 1994 portant nomination de M. Abdelkader Taffar en qualité de secrétaire général du ministère des affaires étrangères; Arrête : ‘Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelkader Taffar, secrétaire général, à l’effet de signer au nom du ministre des affaires étrangères, tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 Joumada Ethania 1415 correspondant au 27 novembre 1994. Mohamed Salah DEMBRI. MINISTERE DE L’INTERIEUR, DES COLLECTIVITES LOCALES, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA REFORME ADMINISTRATIVE Arrêté du 4 Joumada El Oula 1415 correspondant au 9 octobre 1994 modifiant l’arrêté du 9 juin 1992 portant désignation des membres de la délégation de wilaya de Tamenghasset. Par arrêté du 4 Joumada El Oula 1415 correspondant au 9 octobre 1994, la composition de la délégation exécutive de wilaya de Tamenghasset fixée par arrêté du 9 juin 1992, est modifiée comme suit : M.M: 1 Mahmoud Rouani 2- Mohamed Meguemed 3 Ahmed Ben Amoud 4 Othmane Benmessaoud 5 M’barek Bakadir 6 Kelli Idaber 7 - Cheikh Ghassen.

17 Rajab 1415 JOURNAL OFFICIEL DE 21 décembre 1994 Arrêté du 6 Joumada 1 El Oula 1415 correspondant au 11 octobre 1994 modifiant l’arrêté du 18 septembre 1993 portant désignation des membres de la 1 délégation de wilaya de Constantine. Par arrêté du 6 Joumada El Oula 1415 correspondant au 11 octobre 1994, la composition de la délégation exécutive de wilaya de Constantine fixée par arrêté du 18 septembre 1993, est modifiée comme suit: Mmes: 1 Keltoum Daho, née Kitouni 2- Samia Kagouche, née Benabbes MM: 3- Mohamed Kamel Nadir Moussaoui 4 El Aïd Benmessaoud 5 Hacene Laourari 6- Abderezak Boudjaada 7- Abdelhafid Raïs. MINISTERE DE LA CULTURE Arrêté du 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994 portant délégation de signature au directeur de cabinet. Le ministre de la culture, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 94-169 du 5 Moharram 1415 correspondant au 15 juin 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture; Vu le décret exécutif du 22 Moharram 1415- correspondant au 2 juillet 1994 portant nomination’de M. El Okbi Habba en qualité de directeur de cabinet du ministre de la culture; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 83 13 Arrête: Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. El Okbi Habba, directeur de cabinet, à l’effet de signer au nom du ministre de la culture, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994. Slimane CHEIKH. Arrêté du 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994 portant délégation de signature au directeur de l’administration et des moyens. Le ministre de la culture, Vu le décret présidentiel nº 94-93 du 4 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 15 avril 1994 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 94-94 du 5 Dhou El Kaada 1414 correspondant au 16 avril 1994 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature; Vu le décret exécutif n° 94-169 du 5 Moharram 1415 correspondant au 15 juin 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère de la culture; Vu le décret exécutif du 23 Safar 1415 correspondant au ler août 1994 portant nomination de M. Abdelmalek Tamarat en qualité de directeur de l’administration et des moyens du ministère de la culture; Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Abdelmalek Tamarat, directeur de l’administration et des moyens, à l’effet de signer au nom du ministre de la culture, tous actes et décisions y compris les arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 Joumada Ethania 1415 correspondant au 7 novembre 1994. Slimane CHEIKH.

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 17 Rajab 1415 ALGERIENNE N° 83 21 décembre 1994 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Réglement n° 94-17 du 17 Joumada El Oula 1415 correspondant au 22 octobre 1994 définissant la réglementation des changes spécifiques aux zones franches. Le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Vu la loi n° 90-10 du 14 avril 1990 relative à la monnaie et au crédit, notamment ses articles 44 alinéa “K”, 97 à 99 et 181 à 192; Vu le décret législatif n° 93-12 du 19 Rabie Ethani 1414 correspondant au 5 octobre 1993 relatif à la promotion de l’investissement; Vu le décret présidentiel du 21 juillet 1992 portant nomination du Gouverneur de la Banque d’Algérie ; Vu les décrets présidentiels du 14 mai 1990 portant nomination de vice-Gouverneurs de la Banque centrale d’Algérie ; Vu le décret exécutif du ler juillet 1991 portant désignation de membres titulaires et suppléants au conseil de la monnaie et du crédit; Vu le décret exécutif n° 94-320 du 12 Joumada El Oula 1415 correspondant au 17 octobre 1994 relatif aux zones franches; Vu le règlement n° 90-02 du 8 septembre 1990 fixant les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes devises des personnes morales ; Vu le règlement n° 91-02 du 20 février 1991 fixant les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes devises au profit des personnes physiques et morales de nationalité étrangère résidentes et non résidentes; Vu le règlement n° 91-03 du 20 février 1991 relatif aux conditions d’exercice des opérations d’importation de biens en Algérie et de leur financement; Vu le règlement n° 91-12 du 14 août 1991 relatif à la domiciliation des importations; Vu le règlement n° 91-13 du 14 août 1991 relatif à la domiciliation et au règlement financier des exportations hors hydrocarbures ; Vu le règlement n° 92-04 du 22 mars 1992 relatif au contrôle des changes; Vu le règlement n° 94-10 du Aouel Dhou El Kaada 1414 correspondant au 13 avril 1994 modifiant le règlement n° 90-02 du 8 septembre 1990 fixant les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes devises des personnes morales; Vu le règlement n° 94-11 du Aouel Dhou El Kaada 1414 correspondant au 13 avril 1994 modifiant le règlement n° 91-03 du 20 février 1991 relatif aux conditions d’exercice des opérations d’importation de biens en Algérie et de leur financement; Vu l’avis n° 103 du 7 juin 1978 relatif aux comptes étrangers en dinars convertibles “C.E.D.A.C” ; Après délibération du conseil de la monnaie et du crédit en date du 22 octobre 1994; Promulgue le règlement dont la teneur suit : Article 1er. Le présent règlement a pour objet de définir la réglementation des changes spécifiques applicables aux opérations réalisées dans les zones franches, conformément à l’article 31 du décret législatif n° 93-12 du 5 octobre 1993, susvisé. Art. 2. Au sens du présent règlement, il faut entendre par “opérateurs en zone franche” par abréviation “O.Z.F”, les opérateurs exerçant dans les zones franches, y compris “l’exploitant”, tels que définis par la législation et la réglementation en vigueur. Art. 3. La réglementation des changes en vigueur en matière de domiciliation n’est pas applicable aux opérations de commerce extérieur effectuées par les “O.Z.F.” durant les phases de réalisation de leurs investissements et d’exploitation de ces derniers. Art. 4. Les paiements, au titre des opérations de commerce extérieur visées à l’article 3 ci-dessus, ainsi que les paiements au titre des transactions commerciales réalisées entre les “O.Z.F.” à l’intérieur des zones franches, s’effectuent exclusivement en devises librement convertibles, régulièrement cotées par la Banque d’Algérie. Art. 5. Les dépenses au titre de prestations sous forme de biens et/ou services locaux, nécessaires à la réalisation et au fonctionnement des investissements en zones franches, sont couverts exclusivement par des apports en devises librement convertibles, régulièrement cotées par la Banque d’Algérie.

15 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Art. 6. - Les transactions commerciales portant sur des biens et/ou services réalisés entre les “O.Z.F.” et des agents économiques nationaux sont considérées comme des opérations de commerce extérieur et soumises, en ce qui concerne ces derniers, aux obligations de domiciliation et de financement, conformément à la réglementation du commerce extérieur et des changes en vigueur. Art. 7. Les recettes réalisées par les agents économiques nationaux au titre de transactions commerciales, sous forme de biens et/ou services, fournies aux “O.Z.F.”, sont encaissables dans les conditions qui seront fixées par la Banque d’Algérie. Art. 8. Les salaires et les charges patronales éventuelles des travailleurs nationaux sont réglés, par les “O.Z.F.”, exclusivement en dinars algériens provenant d’une cession de devises librement convertibles, régulièrement cotées par la Banque d’Algérie. 17 Rajab 1415 ALGERIENNE N° 83 21 décembre 1994 Toutefois, une fraction du salaire peut être perçue en devises convertibles par ces travailleurs dans les conditions qui seront fixées par la Banque d’Algérie. Art. 9. Pour la réalisation de leurs opérations de paiement, les “O.Z.F.” peuvent disposer, auprès des banques intermédiaires agréées, de comptes devises et/ou comptes étrangers en dinars convertibles “CEDAC”. Art. 10. Les modalités d’application du présent règlement seront fixées, en tant que de besoin, par instruction de la Banque d’Algérie. Fait à Alger, le 17 Joumada El Oula 1415 correspondant au 22 octobre 1994. Abdelouahab KERAMANE. Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek - Alger