Décret n° 76-68 du 16 avril 1976 relatif au conseil de l'éducation
Article 1er
فتح المادةLe conseil de l'éducation participe à la mise en œuvre de la politique d'éducation et de formation telle qu'elle découle des dispositions de l'ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l'éducation et de la formation.
Article 2
فتح المادةLe conseil dè l'éducation a pour mission d'étudier et de débattre des problèmes se rapportant à l'éducation et à la formation sous tous leurs aspects dans ce cadre, il donne des avis techniques, procède à des études et analyses globales, formule des recommandations diverses.
Article 3
فتح المادةLe conseil de l'éducation comprend : 1º les représentants des ministères : 1 1 représentant par ministère, 2º les représentants des organisations de masse: 1 représentant du Parti, 1 représentant de l'union générale des travailleurs algériens, 1 représentante de l'union nationale des femmes algériennes, 1 représentant de l'union nationale de la jeunesse algérienne, 1 représentant des parents d'élèves, 3º les représentants des éducateurs, des spécialistes divers et des personnalités : 5 éducateurs de l'enseignement fondamental et secondaire, REPUBLIQUE ALGERIENNE 433 5 universitaires proposés par le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, 5 personnalités désignées par le ministère chargé de l'éducation.
Article 4
فتح المادةLe conseil de l'éducation peut inviter à participer à ses travaux toute personne dont la collaboration lui paraît utile.
Article 5
فتح المادةLes membres du conseil de l'éducation sont nommés par décret pour une période de quatre ans renouvelable une fois.
Article 6
فتح المادةLes fonctionnaires membres du conseil de l'éducation en qualité de représentants d'une administration ou d'une organisation de masse, perdent la qualité de membre de ce conseil lorsqu'il est mis fin aux fonctions qu'ils exercent.
Article 7
فتح المادةLa vacance d'un siège, au sein du conseil de l'éducation occasionnée par le départ, la démission ou le décès d'un membre est pcurvue dans un délai d'un mois selon les dispositions prévues à l'article 6 ci-dessus.
Article 8
فتح المادةLes membres du conseil de l'éducation participent personnellement aux réunions et aux travaux du conseil et des commissions.
Article 9
فتح المادةLe conseil de l'éducation est présidé par le ministre chargé de l'éducation.
Article 10
فتح المادةLe président du conseil de l'éducation est assisté de deux vice-présidents et d'un secrétaire général.
Article 11
فتح المادةEn cas d'empêchement du président, la conduite des travaux du conseil de l'éducation est assurée par l'un ou l'autre des deux vice-présidents.
Article 12
فتح المادةLe conseil de l'éducation se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
Le président fixe l'ordre du jour des réunions et signe le procès-verbal des séances.
Au cours de sa première séance, le conseil de l'éducation procède : à l'élaboration et à l'adoption de son règlement intérieur, à l'installation d'un secrétariat administratif.
Article 13
فتح المادةLe secrétaire général du conseil de l'éducation est nommé par décret. Il a la responsabilité du secrétariat administratif du conseil de l'éducation.
Article 14
فتح المادةLe conseil de l'éducation siège au ministère des enseignements primaire et secondaire.
Article 15
فتح المادةUn budget est alloué au conseil de l'éducation.
La gestion des crédits alloués au conseil de l'éducation est assurée, sous la responsabilité du président ordonnateur des dépenses et au sein du secrétariat général, par un agent comptable chef des services financiers.
Article 16
فتح المادةLe ministre des enseignements primaire et secondaire est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 16 avril 1976.
Houari BOUMEDIENE.
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