ج.ر عدد 11 لسنة 2014
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CONVENTIONS ET ACCORDS N N E D E M O C R A T I Q U E E T POPULAIRE INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale……………………….. 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction….. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

26 Rabie Ethani 1435 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 26 février 2014 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 14-72 du 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement……………………………………………….. 4 Décret présidentiel n° 14-73 du 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports…………………………………………………………………………………….. 4 Décret exécutif n° 14-74 du 17 Rabie Ethani 1435 correspondant au 17 février 2014 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2014……………………………………………………………………………………………………………… 5 Décret exécutif n° 14-75 du 17 Rabie Ethani 1435 correspondant au 17 février 2014 fixant la liste des documents d’état civil…. 5 Décutif exécutif n° 14-76 du 17 Rabie Ethani 1435 correspondant au 17 février 2014 relatif aux conditions et modalités d’application de la réduction du montant de l’impôt sur le revenu global ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés au profit des personnes physiques ou morales résidant et exerçant des activités dans les wilayas d’Illizi, Tindouf, Adrar et Tamenghasset…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 6 Décret exécutif n° 14-77 du 17 Rabie Ethani 1435 correspondant au 17 février 2014 définissant les modalilés de la régulation du principe du libre accès des tiers aux infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures. ………………………. 7 Décret exécutif n° 14-78 du 17 Rabie Ethani 1435 correspondant au 17 février 2014 portant approbation des plans d’aménagement touristique de zones d’expansion et sites touristiques dans la wilaya de Chlef…………………………………….. 9 Décret exécutif n° 14-79 du 20 Rabie Ethani 1435 correspondant au 20 février 2014 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser pour l’élection à la Présidence de la République du 17 avril 2014………………….. 10 Décret exécutif n° 14-80 du 20 Rabie Ethani 1435 correspondant au 20 février 2014 relatif aux modalités de contestation de la régularité des opérations de vote…………………………………………………………………………………………………………………………… 10 Décret exécutif n° 14-81 du 20 Rabie Ethani 1435 correspondant au 20 février 2014 modifiant le décret exécutif n° 91-519 du 22 décembre 1991 portant application des dispositions de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage….. 11 Décret exécutif n° 14-82 du 20 Rabie Ethani 1435 correspondant au 20 février 2014 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-101 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l’organisation et le fonctionnement de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers. ………………………………………………………………………………………………………. 11 Décret exécutif n° 14-83 du 20 Rabie Ethani 1435 correspondant au 20 février 2014 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-163 du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998 érigeant l’institut national de la productivité et du développement industriel en établissement public à caractère industriel et commercial……………………………………………….. 12 Décret exécutif n° 14-84 du 20 Rabie Ethani 1435 correspondant au 20 février 2014 complétant la liste des établissements publics hospitaliers annexée au décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement des étalissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 13 Décret exécutif n° 14-85 du 20 Rabie Ethani 1435 correspondant au 20 février 2014 modifiant le décret exécutif n° 13-306 du 24 Chaoual 1434 correspondant au 31 août 2013 portant organisation des stages pratiques et en milieu professionnel à l’intention des étudiants……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 14 Décret exécutif n° 14-87 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 modifiant le décret exécutif n° 11-354 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011 fixant les conditions et modalités d’octroi des pensions de retraite proportionnelles exceptionnelles aux agents de la garde communale…………………………………………………………………………. 14

26 Rabie Ethani 1435 26 février 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 3 SOMMAIRE (suite) DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 5 Rabie Ethani 1435 correspondant au 5 février 2014 portant acquisition de la nationalité algérienne……. 15 Décret présidentiel du 27 safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’intérieur et des collectivités locales…………………………………………………………………………………………………… 16 Décret présidentiel du 27 safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’intérieur et des collectivités locales…………………………………………………………………………………………………………………. 16 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 27 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 29 janvier 2014 portant délégation de signature au directeur du budget et de la comptabilité………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 26 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 2 octobre 2013 portant délégation de signature au directeur général des ressources…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16 Arrêté du 26 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 2 octobre 2013 portant délégation de signature au directeur des finances.. 17 MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre du musée national du moudjahid………. 17 MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté du 2 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 4 janvier 2014 portant homologation des indices des salaires et des matières du 3ème trimestre 2013, utilisés dans les formules d’actualisation et de révision des prix des marchés de travaux du secteur du bâtiment, travaux publics et hydraulique (BTPH)……………………………………………………………………………….. 18 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 octobre 2013…………………………………………………………………………………………………………………………. 26 Situation mensuelle au 30 novembre 2013……………………………………………………………………………………………………………………… 27

26 Rabie Ethani 1435 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 26 février 2014 DECRETS Décret présidentiel n° 14-72 du 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 ; Vu le décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 14-47 du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014, au ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de soixante-dix-huit millions sept cent cinquante mille dinars (78.750.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de soixante-dix-huit millions sept cent cinquante mille dinars (78.750.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, et au chapitre n° 37-03 « Administration centrale — Conférences et séminaires ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014. Abdelaziz BOUTEFLIKA. Décret présidentiel n° 14-73 du 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014 portant transfert de crédits au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports.

Le Président de la République, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 77-8° et 125 (alinéa 1er) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 ; Vu le décret présidentiel du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014, au budget des charges communes ; Vu le décret exécutif n° 14-58 du 6 Rabie Ethani 1435 correspondant au 6 février 2014 portant répartition des crédits ouverts, au titre du budget de fonctionnement, par la loi de finances pour 2014, au ministre de la jeunesse et des sports ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de quatre-vingt-cinq millions cinquante mille dinars (85.050.000 DA) applicable au budget des charges communes et au chapitre n° 37-91 « Dépenses éventuelles — Provision groupée ». Art. 2. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de quatre-vingt-cinq millions cinquante mille dinars (85.050.000 DA) applicable au budget de fonctionnement du ministère de la jeunesse et des sports et au chapitre n° 44-04 « Administration centrale — Contribution au fonds national de promotion des initiatives de la jeunesse et des pratiques sportives ». Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 Rabie Ethani 1435 correspondant au 16 février 2014. Abdelaziz BOUTEFLIKA.

26 Rabie Ethani 1435 26 février 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Décret exécutif n° 14-74 du 17 Rabie Ethani 1435 correspondant au 17 février 2014 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2014.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie EI Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2014, un crédit de paiement de vingt-cinq milliards de dinars (25.000.000.000 DA) et une autorisation de programme de vingt-cinq milliards de dinars (25.000.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014) conformément au tableau « A » annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2014, un crédit de paiement de vingt-cinq milliards de dinars (25.000.000.000 DA) et une autorisation de programme de vingt-cinq milliards de dinars (25.000.000.000 DA) applicables aux dépenses à caractère définitif (prévus par la loi n° 13-08 du 27 Safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant loi de finances pour 2014) conformément au tableau « B » annexé au présent décret. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1435 correspondant au 17 février 2014. Abdelmalek SELLAL.

ANNEXE Tableau « A » Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS ANNULES SECTEURS C.P. A.P. Provision pour dépenses imprévues 25.000.000 25.000.000 TOTAL 25.000.000 25.000.000 LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 5 Tableau « B » Concours définitifs (En milliers de DA) MONTANTS OUVERTS SECTEURS C.P. A.P. Infrastructures économiques et administratives 25.000.000 25.000.000 TOTAL 25.000.000 25.000.000 Décret exécutif n° 14-75 du 17 Rabie Ethani 1435 correspondant au 17 février 2014 fixant la liste des documents d’état civil.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 70-20 du 19 février 1970 relative à l’état civil ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 10-211 du 7 Chaoual 1431 correspondant au 16 septembre 2010 fixant la liste des imprimés d’état civil ; Après approbation du Président de la République ; Décrète: Article 1er. — Le présent décret a pour objet de fixer la liste des documents d’état civil en usage dans les communes et les services consulaires. Art. 2. — La liste des documents d’état civil en usage dans les communes, les services consulaires et ceux en usage entre les services concernés, est fixée en l’annexe du présent décret. Les caractéristiques techniques des documents, susvisés, sont fixées par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Art. 3. — Les dispositions du décret exécutif n° 10-211 du 7 Chaoual 1431 correspondant au 16 septembre 2010 fixant la liste des imprimés d’état-civil, sont abrogées. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1435 correspondant au 17 février 2014. Abdelmalek SELLAL.

26 Rabie Ethani 1435 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 26 février 2014 ANNEXE 1- Liste des documents d’état civil en usage dans les communes et les services consulaires. REFERENCE INTITULE E.C.1 Acte de mariage (copie intégrale-extrait) E.C.2 Livret de famille E.C.3 Fiche familiale d’état civil E.C.4 Certificat de non mariage, de non divorce et de non remariage E.C.5 Extrait des jugements collectifs déclaratifs de naissance E.C.6 Extrait du registre matrice E.C.7 Acte de naissance (copie intégrale-extrait) E.C.12-S Extrait d’acte de naissance spécial E.C.8 Bulletin de décès E.C.9 Acte de décès (copie intégrale-extrait) E.C.10 Permis d’inhumer E.C.11 Certificat de vie-protection 2- Liste des documents d’état civil interservices. REFERENCE INTITULE E.C.13 Avis de mention de mariage, de divorce E.C.14 Avis de mention de décès

Décret exécutif n° 14-76 du 17 Rabie Ethani 1435 correspondant au 17 février 2014 relatif aux conditions et modalités d’application de la réduction du montant de l’impôt sur le revenu global ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés au profit des personnes physiques ou morales résidant et exerçant des activités dans les wilayas d’Illizi, Tindouf, Adrar et Tamenghasset.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 90-36 du 14 Joumada Ethania 1411 correspondant au 31 décembre 1990 portant loi de finances pour 1991, notamment son article 38 ; Vu la loi n° 99-11 du 15 Ramadhan 1420 correspondant au 23 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000, notamment son article 6 ; Vu la loi n° 12-12 du 12 Safar 1434 correspondant au 26 décembre 2012 portant loi de finances pour 2013, notamment son article 21 ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 février 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de préciser les conditions et les modalités d’application des dispositions de l’article 6 de la loi de finances pour 2000, modifiées et complétées, relatives à la réduction de 50% sur le montant de l’impôt sur le revenu global (IRG) ou de l’impôt sur les bénéfices des sociétés (IBS), au profit des personnes physiques ou morales résidant et exerçant des activités dans les wilayas d’Illizi, Tindouf, Adrar et Tamenghasset. Art. 2. — Pour prétendre au bénéfice de cette réduction, les personnes physiques et morales doivent remplir les conditions suivantes : — avoir son domicile fiscal dans l’une des wilayas suivantes, à savoir : Illizi, Tindouf, Adrar et Tamenghasset ; — réaliser un revenu tiré d’une activité exercée dans ces wilayas. Art. 3. — Par domicile fiscal, il est entendu : Pour les personnes physiques : — la possession d’une habitation en qualité de propriétaire, d’usufruitier ou de locataire ; — ou la possession d’un lieu de séjour principal ou d’un centre des principaux intérêts ; — le lieu d’exercice de l’activité. Pour les personnes morales : — le lieu d’implantation du siège social ou du principal établissement ; — et le lieu d’exercice de l’activité. Art. 4. — La réduction de 50%, s’applique sur le montant de l’IRG ou de l’lBS, tirés des revenus ou des bénéfices d’une activité exercée dans les wilayas susvisées. La personne physique ou morale, qui réside dans les wilayas concernées, ne peut prétendre au bénéfice de la réduction lorsque l’activité qu’elle exerce se situe en dehors de ces wilayas.

26 Rabie Ethani 1435 26 février 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 5. — Lorsqu’une personne physique ou morale domiciliée dans lesdites wilayas, dispose d’un revenu ou bénéfice tiré à la fois d’activités exercées dans ces wilayas et en dehors de celles-ci, la réduction est accordée au prorata des bénéfices ou revenus réalisés dans la wilaya concernée. Art. 6. — Les revenus des personnes et des sociétés exerçant dans le secteur des hydrocarbures et le secteur des mines, tels que définis respectivement par la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, et la loi n° 01-10 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, modifiée et complétée, portant loi minière, sont exclues du bénéfice de cette réduction à l’exception des activités de distribution et de commercialisation des produits pétroliers et gaziers. Art. 7. — La réduction de 50% est accordée pour une période transitoire de cinq (5) années à compter du 1er janvier 2010. Toutefois, les revenus des personnes et des sociétés exerçant dans le secteur des mines, bénéficient de la réduction de 50% au titre de l’IRG ou de l’IBS, du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. Art. 8. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1435 correspondant au 17 février 2014 Abdelmalek SELLAL.

Décret exécutif n° 14-77 du 17 Rabie Ethani 1435 correspondant au 17 février 2014 définissant les modalilés de la régulation du principe du libre accès des tiers aux infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution et notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, notamment son article 75-5 ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-266 du 27 Chaâbane 1428 correspondant au 9 septembre 2007 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 07-342 du 26 Chaoual 1428 correspondant au 7 novembre 2007 fixant les procédures d’octroi et de retrait d’une concession de transport par canalisation des hydrocarbures ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 7 Vu le décret exécutif n° 10-182 du Aouel Chaâbane 1431 correspondant au 13 juillet 2010 portant tarification et méthodologie de calcul du tarif de transport par canalisation des hydrocarbures par zone ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 75-5 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir les modalités de la régulation du principe du libre accès des tiers aux infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures. Art. 2. — Au sens du présent décret, on entend par : — « Capacité contractuelle » : La capacité souscrite par un utilisateur au titre d’un contrat de transport ; — « Capacité disponible » : La part de la capacité réelle non attribuée au titre de contrats de transport ; — « Capacité réelle » : La capacité maximale que le concessionnaire peut offrir aux utilisateurs, compte tenu de l’intégrité et des exigences d’exploitation du réseau de transport ; — « Capacité réservée » : La part de la capacité réelle attribuée au titre de contrats de transport ; — « Contrat de transport » : Le contrat de services de transport par canalisation des hydrocarbures, conclu entre le concessionnaire et l’utilisateur ; — « Point de sortie » : Le point du réseau de transport, où le concessionnaire met l’effluent à disposition de l’utilisateur, conformément au contrat de transport ; — « Réseau de transport » : L’ensemble des systèmes de transport par canalisation des hydrocarbures. Art. 3. — Les capacités de transport des effluents sont exprimées en tonnes métriques (TM) par unité de temps pour le pétrole brut, les liquides de gaz naturel et les gaz de pétrole liquéfiés et en standard mètres cubes (Sm3) par unité de temps pour le gaz naturel, mesuré à une température de quinze (15) degrés celsius et à une pression absolue de 1,01325 bar. Art. 4. — Le concessionnaire doit permettre aux tiers, dans la limite des capacités réelles et sur la base du premier engagé premier servi, l’accès libre aux infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures, moyennant le paiement du tarif non discriminatoire, conformément aux dispositions de l’article 72 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée. Art. 5. — Le concessionnaire doit offrir des services de transport à l’ensemble des utilisateurs du réseau de transport sur une base non discriminatoire et à des conditions contractuelles équivalentes, définies dans un contrat-type de transport.

26 Rabie Ethani 1435 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 26 février 2014 Art. 6. — Le concessionnaire élabore le contrat-type de transport, qui fixe les conditions et modalités du service « transport », et le soumet à l’approbation de l’autorité de régulation des hydrocarbures. Ce contrat-type de transport comporte notamment : — les conditions générales : identiques pour tous les utilisateurs, elles définissent notamment les droits et obligations des parties et les principes généraux régissant la prestation de transport ; — les conditions opérationnelles : identiques pour tous les utilisateurs, elles définissent notamment les prévisions de transport, les règles de programmation et de détermination du bilan journalier, le mode de répartition des pertes constatées de l’effluent durant le processus de transport par canalisation et les procédures opérationnelles d’exécution du contrat de transport, notamment la coordination et les moyens et modes de communication des données ; — les conditions particulières : elles fixent les éléments propres à chaque utilisateur, notamment l’entrée en vigueur et la durée du contrat, les valeurs des capacités souscrites, le point d’entrée, le point de sortie, les spécifications techniques contractuelles de l’effluent à transporter, les engagements en matière de qualité et de continuité de service, les modalités de facturation et de paiement. Art. 7. — Le concessionnaire publie le contrat-type de transport, visé à l’article 6 ci-dessus, dès son approbation par l’autorité de régulation des hydrocarbures. Toute modification apportée au contrat-type de transport obéit à la même forme d’approbation. Art. 8. — Toute demande d’accès aux infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures est adressée au concessionnaire et comporte notamment, les informations suivantes : — la dénomination du demandeur, la raison sociale, la forme juridique, l’adresse du siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande ; — la capacité annuelle et horaire demandée ; — la nature et la qualité de l’effluent à transporter ; — la date prévisionnelle de début des expéditions ; — le point d’entrée ; — le point de sortie ; — le profil de débit à moyen et long termes ; — la pression au point de sortie ; — la température de l’effluent. Art. 9. — Dès réception de la demande, le concessionnaire accuse réception et remet au demandeur le contrat-type de transport, visé à l’article 6 ci-dessus. Le concessionnaire dispose d’un délai de trente (30) jours à compter de la date de délivrance de l’accusé de réception pour examiner la demande et informer le demandeur de sa décision. Dans l’intervalle du délai fixé ci-dessus, le concessionnaire peut demander des compléments d’informations au demandeur. Art. 10. — Dans le cas où la demande est acceptée, le concessionnaire invite le demandeur à la signature du contrat de transport. Dans le cas où la demande est rejetée, le concessionnaire notifie au demandeur sa décision en expliquant le motif du rejet. Dans les deux cas, le concessionnaire informe l’autorité de régulation des hydrocarbures de sa décision. Art. 11. — Dans le cas où l’accès ne peut être accordé pour toute la capacité demandée, pour manque avéré de capacité disponible sur le réseau de transport, le concessionnaire propose au demandeur le niveau de capacité qu’il est possible d’assurer. Il intègre ce nouveau besoin dans le plan de développement du réseau de transport et informe le demandeur des conditions et délais pour satisfaire la demande dans sa totalité. Art. 12. — Le rejet de la demande d’accès aux infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures ne peut être fondé que sur les motifs suivants : — un manque avéré de capacité disponible ; — des impératifs liés au bon accomplissement des missions du concessionnaire ; — des aspects techniques relatifs à la sécurité et à la sûreté des systèmes de transport par canalisation, et à la qualité de leur fonctionnement. Art. 13. — Le demandeur peut saisir l’autorité de régulation des hydrocarbures en cas d’absence de réponse du concessionnaire dans le délai fixé à l’article 9 ci-dessus, ou en cas de rejet de sa demande. L’autorité de régulation des hydrocarbures dispose d’un délai de trente (30) jours, à compter de la date de réception de la requête, pour l’examiner et informer les deux parties de sa décision. Art. 14. — L’accès aux infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures pour la capacité contractuelle existante est réputé acquis pour les utilisateurs déjà connectés à ces infrastructures à la date de publication du présent décret au Journal officiel.

26 Rabie Ethani 1435 26 février 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 15. — Les utilisateurs des infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures sont tenus de fournir toutes les informations dont le concessionnaire a besoin à des fins de planification, d’exploitation et de maintenance du réseau de transport. Art. 16. — Le concessionnaire dispose d’un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, pour élaborer un « code réseau » et le soumettre à l’approbation de l’autorité de régulation des hydrocarbures. Ce « code réseau » comprend notamment, les informations suivantes : — la description technique du réseau de transport ainsi que le mode opératoire de son exploitation ; — les prescriptions techniques pour le raccordement au réseau de transport ; — les normes et standards exigibles pour les effluents à transporter ; — le mécanisme d’allocation des capacités ; — les règles de bonne conduite. Art. 17. — Le concessionnaire publie le « code réseau » visé à l’article 16 ci-dessus, dès son approbation par l’autorité de régulation des hydrocarbures. Toute modification apportée au « code réseau » obéit à la même forme d’approbation. Art. 18. — Le concessionnaire publie, au moins une (1) fois par an, les informations suivantes : — la description du réseau de transport ; — les informations relatives aux capacités de transport par système de transport par canalisation, telles que la capacité réelle, la capacité réservée et la capacité disponible ; — les tarifs de transport en vigueur. Art. 19. — Le concessionnaire est tenu d’informer l’autorité de régulation des hydrocarbures, dans un délai de trois (3) jours, de toute publication en relation avec le présent décret. Art. 20. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1435 correspondant au 17 février 2014 Abdelmalek SELLAL. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 9 Décret exécutif n° 14-78 du 17 Rabie Ethani 1435 correspondant au 17 février 2014 portant approbation des plans d’aménagement touristique de zones d’expansion et sites touristiques dans la wilaya de Chlef.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003 relative aux zones d’expansion et sites touristiques ; Vu le décret n° 88-232 du 5 novembre 1988, modifié, portant déclaration des zones d’expansion touristique ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-86 du 21 Safar 1428 correspondant au 11 mars 2007 fixant les modalités d’élaboration du plan d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 de la loi n° 03-03 du 16 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 17 février 2003, susvisée, sont approuvés, tels qu’annexés à l’original du présent décret, les plans d’aménagement touristique des zones d’expansion et sites touristiques ci-dessous énumérées : — « Mainis », commune de Ténès, wilaya de Chlef ; — « Ain Hammadi, Oued Desbes », commune d’El Marsa, wilaya de Chlef ; — « Oued Tighza », commune de Béni Haoua, wilaya de Chlef. Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1435 correspondant au 17 février 2014 Abdelmalek SELLAL.

26 Rabie Ethani 1435 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 26 février 2014 Décret exécutif n° 14-79 du 20 Rabie Ethani 1435 correspondant au 20 février 2014 fixant le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser pour l’élection à la Présidence de la République du 17 avril 2014.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 32 ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 14-08 du 15 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 17 janvier 2014 portant convocation du corps électoral en vue de l’élection du President de la République ; Après approbation du Président de la Républiqpe ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 32 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le libellé et les caractéristiques techniques des bulletins de vote à utiliser pour l’élection à la Présidence de la République du 17 avril 2014. Art. 2. — Les bulletins de vote sont de type uniforme pour tous les candidats. Ils sont de couleur blanche pour le premier tour et de couleur bleue pour le second tour et comportent les indications ci-après : — les nom, prénoms et surnom éventuel du candidat, en langue arabe et en caractères latins ; — la photo du candidat ; — la date du scrutin. Art. 3. — Les autres éléments d’identification du bulletin de vote seront précisés, en tant que de besoin, par arrêté du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales. Art. 4. — L’administration de la wilaya ainsi que les services du ministère des affaires étrangères assurent l’envoi et le dépôt des bulletins de vote au niveau de chaque bureau de vote avant l’ouverture du scrutin. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rabie Ethani 1435 correspondant au 20 février 2014. Abdelmalek SELLAL. Décret exécutif n° 14-80 du 20 Rabie Ethani 1435 correspondant au 20 février 2014 relatif aux modalités de contestation de la régularité des opérations de vote.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012 relative au régime électoral, notamment son article 167 ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article ler. — Le présent décret détermine, en application de l’article 167 de la loi organique n° 12-01 du 18 Safar 1433 correspondant au 12 janvier 2012, susvisée, les modalités de contestation de la régularité des opérations de vote. Art. 2. — Tout candidat ou son représentant dûment mandaté a le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant mentionner ses réclamations éventuelles sur le procès-verbal de dépouillement disponible au niveau du bureau de vote. Art. 3. — L’auteur de la réclamation doit indiquer sur le procès-verbal de dépouillement et dans le cadre réservé à cet effet, les informations ci-après : — ses nom, prénom(s), qualité et adresse ; — le numéro, la date et le lieu de délivrance de sa pièce d’identité (carte nationale d’identité, passeport ou permis de conduire) ; — les nom et prénom(s) du candidat représenté ; — le contenu de la réclamation ; — sa signature. Art. 4. — La saisine immédiate et par voie télégraphique du Conseil constitutionnel doit comporter les éléments d’information concernant l’auteur de la réclamation ainsi que son objet tel que formulé sur le procès-verbal de dépouillement. La réclamation s’effectue à la diligence et aux frais de son auteur. Elle peut être accompagnée de tous moyens justificatifs probants. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rabie Ethani 1435 correspondant au 20 février 2014. Abdelmalek SELLAL.

26 Rabie Ethani 1435 26 février 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Décret exécutif n° 14-81 du 20 Rabie Ethani 1435 correspondant au 20 février 2014 modifiant le décret exécutif n° 91-519 du 22 décembre 1991 portant application des dispositions de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-519 du 22 décembre 1991, modifiant le décret n° 81-392 du 26 décembre 1981 portant application des dispositions de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage ; Aprés approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier de décret exécutif n° 91-519 du 22 décembre 1991 portant application des dispositions de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981 relative à l’apprentissage. Art. 2. — L’article 1er du décret exécutif n° 91-519 du 22 décembre 1991, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Article 1er. — En application de l’article 16 -a de la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, susvisée, l’apprenti perçoit un présalaire versé par l’Etat d’un montant mensuel de 3000 DA durant une période de six (6) mois pour les formations d’une durée égale ou inférieure à vingt-quatre (24) mois, et durant une période de douze (12) mois, pour les formations d’une durée supérieure à vingt-quatre (24) mois.» Art. 3. — Le présent décret sera publié au journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à alger, le 20 Rabie Ethani 1435 correspondant au 20 février 2014. Abdelmalek SELLAL. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 11 Décret exécutif n° 14-82 du 20 Rabie Ethani 1435 correspondant au 20 février 2014 modifiant et complétant le décret exécutif n° 97-101 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l’organisation et le fonctionnement de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du tourisme et de l’artisanat, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 95-20 du 19 Safar 1416 correspondant au 17 juillet 1995, modifiée et complétée, relative à la Cour des comptes ; Vu la loi n° 07-11 du 15 Dhou El Kaada 1428 correspondant au 25 novembre 2007, modifiée, portant système comptable financier ; Vu la loi n° 10-01 du 16 Rajab 1431 correspondant au 29 juin 2010 relative aux professions d’expert-comptable, de commissaire aux comptes et de comptable agréé ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 97-100 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997, modifié et complété, fixant l’organisation et le fonctionnement des chambres de l’artisanat et des métiers ; Vu le décret exécutif n° 97-101 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997 fixant l’organisation et le fonctionnement de la chambre nationale de l’artisanat et des métiers ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 97-101 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 8 du décret exécutif n° 97-101 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :

26 Rabie Ethani 1435 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 26 février 2014 « Art. 8. — L’assemblée générale de la chambre est composée : — des présidents et des vice-présidents des chambres de l’artisanat et des métiers ; — des directeurs des chambres de l’artisanat et des métiers ; — de trois (3) représentants parmi les membres élus de chaque bureau des chambres de l’artisanat et des métiers. …. (le reste sans changement…. ». Art. 3. — Les dispositions de l’article 28 du décret exécutif n° 97-l01 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 28. — ….. (sans changement)….. Les comptes de la chambre sont tenus conformément à la législation et à la règlementation en vigueur. Le contrôle des comptes de la chambre est assuré par un commissaire aux comptes, désigné conformément à la règlementation en vigueur. Le commissaire aux comptes établit un rapport annuel sur les comptes de la chambre nationale, qu’il adresse à l’assemblée générale, au ministre de tutelle et au ministre chargé des finances. La chambre est soumise également aux contrôles prévus par la législation et la règlementation en vigueur ». Art. 4. — Les dispositions de l’article 31 du décret exécutif n° 97-101 du 21 Dhou El Kaada 1417 correspondant au 29 mars 1997, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 31. — Le budget de la chambre comprend : En recettes : — les quotes-parts des cotisations annuelles versées par les membres affiliés et perçues par les chambres de l’artisanat et des métiers, dont les modalités d’application seront définies par arrêté du ministre chargé de l’artisanat. ….. (le reste sans changement.) ….. ». Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rabie Ethani 1435 correspondant au 20 février 2014. Abdelmalek SELLAL Décret exécutif n° 14-83 du 20 Rabie Ethani 1435 correspondant au 20 février 2014 modifiant et complétant le décret exécutif n° 98-163 du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998 érigeant l’institut national de la productivité et du développement industriel en établissement public à caractère industriel et commercial.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du développement industriel et de la promotion de l’investissement, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvemement ; Vu le décret exécutif n° 98-163 du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998, modifié et complété, érigeant l’institut national de la productivité et du développement industriel en établissement public à caractère industriel et commercial ; Après approbation du Président de la République ; Décrète: Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter certaines dispositions du décret exécutif n° 98-163 du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998, modifié et complété, érigeant l’institut national de la productivité et du développement industriel en établissement public à caractère industriel et commercial. Art. 2. — Les dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 98-163 du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 7. — L’institut est habilité à engager toute action de nature à favoriser son développement, notamment : — à créer des antennes sur l’ensemble du territoire national, — à effectuer toutes opérations mobilières et immobilières, financières, commerciales ou industrielles liées à son objet, — à conclure tous marchés, contrats, conventions et accords liés à son objet avec les organismes nationaux et étrangers, — à créer, en toute propriété ou en partenariat, des filiales chargées de réaliser et de développer tout ou partie de ses activités,

26 Rabie Ethani 1435 26 février 2014 JOURNAL OFFICIEL DE — à prendre des participations dans des entreprises et filiales d’entreprises activant dans les domaines qu’il couvre, — à faire partie de groupements, associations et consortiums pour réaliser et développer des activités de formation en management, d’études et conseil et de technologies de l’information et de la communication ». Art. 3. — Les dispositions de l’article 10 du décret exécutif n° 98-163 du 22 Moharram 1419 correspondant au 19 mai 1998, modifié et complété, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : « Art. 10. — Le conseil d’administration est composé des membres suivants : — le représentant du ministre chargé de l’industrie, président ; — le représentant du ministre chargé de l’intérieur et des collectivités locales ; — le représentant du ministre chargé de la défense nationale ; — le représentant du ministre chargé des finances ; — le représentant du ministre chargé de l’énergie et des mines ; — le représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur ; — le représentant du ministre chargé de la formation professionnelle ; — le représentant du ministre chargé du commerce ; — le représentant du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ; — un représentant de sociétés de gestion des participations élu par ses pairs ; — un représentant élu des travailleurs ; — un représentant désigné du conseil pédagogique et scientifique de l’institut ». Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rabie Ethani 1435 correspondant au 20 février 2014. Abdelmalek SELLAL. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 13 Décret exécutif n° 14-84 du 20 Rabie Ethani 1435 correspondant au 20 février 2014 complétant la liste des établissements publics hospitaliers annexée au décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007 portant création, organisation et fonctionnement des étalissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié et complété, portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics hospitaliers et des établissements publics de santé de proximité ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — La liste des établissements publics hospitaliers annexée au décret exécutif n° 07-140 du 2 Joumada El Oula 1428 correspondant au 19 mai 2007, modifié et complété, susvisé, est complétée comme suit :

« ANNEXE 1 » Liste des établissements publics hospitaliers ……… (sans changement) …………….. 13/ -Wilaya de Tlemcen. ……… (sans changement) …………….. Remchi ……… (le reste sans changement) ……….. ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rabie Ethani 1435 correspondant au 20 février 2014. Abdelmalek SELLAL.

26 Rabie Ethani 1435 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 26 février 2014 Décret exécutif n° 14-85 du 20 Rabie Ethani 1435 correspondant au 20 février 2014 modifiant le décret exécutif n° 13-306 du 24 Chaoual 1434 correspondant au 31 août 2013 portant organisation des stages pratiques et en milieu professionnel à l’intention des étudiants.

Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2), Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 13-306 du 24 Chaoual 1434 correspondant au 31 août 2013 portant organisation des stages pratiques et en milieu professionnel à l’intention des étudiants ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — L’article 15 du décret exécutif n° 13-306 du 24 Chaoual 1434 correspondant au 31 août 2013, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 15. — Les stages des formations assurées par les écoles normales supérieures sont régis par les dispositions du présent décret ». Art. 2. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 Rabie Ethani 1435 correspondant au 20 février 2014. Abdelmalek SELLAL

Décret exécutif n° 14-87 du 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014 modifiant le décret exécutif n° 11-354 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011 fixant les conditions et modalités d’octroi des pensions de retraite proportionnelles exceptionnelles aux agents de la garde communale.

Le Premier ministre, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-3° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 11-89 du 19 Rabie El Aouel 1432 correspondant au 22 février 2011 portant transfert du pouvoir de tutelle sur le corps de la garde communale au ministère de la défense nationale ; Vu le décret présidentiel n° 11-265 du 2 Ramadhan 1432 correspondant au 2 août 2011 portant dispositions particulières applicables aux personnels du corps de la garde communale mis sous tutelle du ministère de la défense nationale ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaâda 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 11-354 du 7 Dhou El Kaâda 1432 correspondant au 5 octobre 2011, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’octroi des pensions de retraite proportionnelles exceptionnelles aux agents de la garde communale ; Après approbation du Président de la République ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier certaines dispositions du décret exécutif n° 11-354 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011, modifié et complété, fixant les conditions et modalités d’octroi des pensions de retraite proportionnelles exceptionnelles aux agents de la garde communale. Art. 2. — Les dispositions de l’alinéa 4 de l’article 3 du décret exécutif n° 11-354 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011, susvisé, sont modifiées et rédigées comme suit : « Art. 3. — …………….. (sans changement) ……… Les états des demandes des pensions de retraite proportionnelles exceptionnelles des agents de la garde communale sont établis et transmis, selon le cas, par les services compétents du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ou par les services compétents du ministère de la défense nationale à la caisse nationale des retraites ». Art. 3. — L’article 11 du décret exécutif n° 11-354 du 7 Dhou El Kaada 1432 correspondant au 5 octobre 2011, susvisé, est modifié et rédigé comme suit : « Art. 11. — Les compensations financières prévues à l’article 8 ci-dessus, sont versées sur la base des états justificatifs établis par la caisse nationale des retraites, visés, selon le cas, par les services compétents du ministère de l’intérieur et des collectivités locales chargés du redéploiement du corps de la garde communale ou par les services compétents du ministère de la défense nationale et dûment approuvés par les services compétents du ministère chargé de la sécurité sociale ». Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 Rabie Ethani 1435 correspondant au 24 février 2014. Abdelmalek SELLAL.

26 Rabie Ethani 1435 26 février 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 15 DECISIONS INDIVIDUELLES Décret présidentiel du 5 Rabie Ethani 1435 correspondant au 5 février 2014 portant acquisition de la nationalité algérienne.

Par décret présidentiel du 5 Rabie Ethani 1435 correspondant 5 février 2014, sont naturalisés algériens dans les conditions des articles 9 bis et 10 de l’ordonnance n° 70-86 du 15 décembre 1970, modifiée et complétée, portant code de la nationalité algérienne, les personnes dénommées ci-après : — Abdesslam Fatiha, née le 2 septembre 1981 à Béni Saf (wilaya de Aïn Témouchent). — Ahdjem-Emamou Djamila, née en 1957 à Aïn Dehab (wilaya de médéa). — Ayyoub Jemaâ, née en 1946 à Figuig (Maroc). — Amiziane Fatma, née en 1951 à Mohammadia (wilaya de Mascara). — Allalia Bent Abdelkader, née le 23 août 1942 à Aïn El Hadjar (wilaya de Saïda), qui s’appellera désormais : Hacini Allalia. — Abdeddaiem Aïcha, née le 21 novembre 1944 à Tripoli (Lybie). — Amara Kheïra, née en 1945 à Aïn Tallout (wilaya de Tlemcen). — Bahya Bent El Khelifi, née le 2 février 1956 à Blida (wilaya de Blida), qui s’appellera désormais : El Khelifi Bahya. — Bair Fatima, née le 5 septembre 1955 à Oggaz (wilaya de Mascara). — Badda Zahra, née en 1949 à El Kenitra (Maroc). — Belhadj Lahouaria, née le 3 mars 1949 à Oran (wilaya d’Oran). — Berkouki Rabiâ, née en 1931 à Béni Talst Berkane (Maroc). — Belhadj Mimount, née en 1942 à Nadhor (Maroc). — Choukri Moulouda, née le 26 juillet 1963 à Tanger (Maroc). — Cherkaoui Yaza, née le 21 juin 1940 à Ouled Khaled (wilaya de Saïda). — Dadi Mimoun, né en 1932 à Béni Saïd-Nadhor (Maroc). — Fatma Bent Mohammed, née le 16 janvier 1955 à Sidi Bel Abbès (wilaya de Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Benali Fatma. — Fatima Bent Ben Abdellah, née le 25 mars 1957 à Sidi Ali Boussidi (wilaya de Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : yousfi Fatima. — Fatima Bent Ahmed, née le 5 décembre 1947 à Aïn Thrid, (wilaya de Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Ould Ahmed Fatima. — Guelai Rokia, née le 7 juillet 1949 à Sebaâ Chioukh, (wilaya de Tlemcen). — Guidi Fatna, née en 1937 à Oujda (Maroc). — Hajaji Mina, née en 1946 à Ksar Elehayene, province El Rachidia (Maroc). — Haddouyat Khadija, née en 1936 à Oujda (Maroc). — Halima Bent Abdelkrim, née le 9 avril 1944 à Boukhenefis (wilaya de Sidi Bel Abbès), qui s’appellera désormais : Abdelkrim Halima. — Haouat Touria, née le 2 février 1958 à Oujda (Maroc). — Jamai Fatima, née en 1939 à Fès (Maroc). — Khalfaoui Saltana, née en 1944 à Aïn Béni Metehar (Maroc). — Kloppe Emma Adelheid, née le 21 novembre 1935 à Saarbrücken (Allemagne). — Khachine Moundjia, née le 15 mai 1946 à El Charfine (Tunisie). — Laâouini Malika, née en 1962 à El Ammamra (Maroc). — Laîne Yvette Marie Ernestine, née le 18 octobre 1937 à Tracy sur Mer, Calvados (France). — Lazâr Yamina, née en 1953 à Oujda (Maroc). — Liounouci Nacéra, née le 8 janvier 1973 à Aïn Fekan (wilaya de Mascara). — Markovic Branislava, née le 8 septembre 1939 à Start Grad (Yougoslavie). — Maâllem Habiba, née le 12 octobre 1947 à Arzew (wilaya d’Oran). — Milouda Bent Abdellah, née en 1936 à Aïn Témouchent (wilaya de Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Rahmouni Milouda. — Maroc Yamina, née le 15 juin 1955 à Chaâbet El Ham (wilaya de Aïn Témouchent). — Mahiaoui Khamssa, née en 1926 à Hassi El Ghella (wilaya de Aïn Témouchent). — Slimani Orkia, née en 1940 à Hammam Bouhadjar (wilaya de Aïn Témouchent). — Vassor Christiane Jeanne Suzanne, née le 11 novembre 1950 à Tours (France). — Tmimi Saidia, née en 1951 à Oujda (Maroc). — Zineb Bent Mohamed, née le 17 juin 1945 à Aïn Tolba (wilaya de Aïn Témouchent), qui s’appellera désormais : Bakhtaoui Zineb. — Zaki Zitounia, née en 1934 à Dar El Beïda (Maroc).

26 Rabie Ethani 1435 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 26 février 2014 Décret présidentiel du 27 safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Par décret présidentiel du 27 safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013, il est mis fin aux fonctions de secrétaire général du ministère de l’intérieur et des collectivités locales, exercées par M. Abdelkader Ouali. Décret présidentiel du 27 safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’intérieur et des collectivités locales.

Par décret présidentiel du 27 safar 1435 correspondant au 30 décembre 2013, M. Ahmed Adli est nommé secrétaire général du ministère de l’intérieur et des collectivités locales. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté du 27 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 29 janvier 2014 portant délégation de signature au directeur du budget et de la comptabilité.

Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-247 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 94-248 du 2 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 10 août 1994, modifié et complété, portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; Vu le décret exécutif n° 12-331 du 19 Chaoual 1433 correspondant au 6 septembre 2012 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 28 Dhou El Hidja 1432 correspondant au 24 novembre 2011 portant nomination de M. Ramdane Hadiouche, directeur du budget et de la comptabilité au ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ramdane Hadiouche, directeur du budget et de la comptabilité, à l’effet de signer, au nom du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, en qualité d’ordonnateur principal du compte d’affectation spéciale n° 302-112 intitulé « Fonds d’indemnisation des victimes et des ayants droit des victimes des évènements ayant accompagné le mouvement pour le parachèvement de l’identité nationale et la promotion de la citoyenneté ». Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 29 janvier 2014. Tayeb BELAIZ. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 26 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 2 octobre 2013 portant délégation de signature au directeur général des ressources

Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 12-331 du 19 Chaoual 1433 correspondant au 6 septembre 2012 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 15 Rabie El Aouel 1431 correspondant au 1er mars 2010 portant nomination de M. Salah Lebdioui, directeur général des ressources au ministère des affaires etrangères, à compter du 20 novembre 2009 ; Arrête: Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à monsieur Salah LEBDIOUI, directeur général des ressources, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, les ordonnances de paiement, de virement et de délégation de crédits, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, ainsi que tous actes et décisions, y compris les arrêtés à caractère individuel et réglementaire. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 2 octobre 2013. Ramtane LAMAMRA

26 Rabie Ethani 1435 26 février 2014 JOURNAL OFFICIEL DE Arrêté du 26 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 2 octobre 2013 portant délégation de signature au directeur des finances

Le ministre des affaires étrangères, Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 08-162 du 27 Joumada El Oula 1429 correspondant au 2 juin 2008 portant organisation de l’administration centrale du ministère des affaires étrangères ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 12-331 du 19 Chaoual 1433 correspondant au 6 septembre 2012 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 9 Rabie Ethani 1432 correspondant au 14 mars 2011 portant nomination de M. Rachid Hadbi, directeur des finances à la direction générale des ressources, au ministère des affaires étrangères. Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Rachid Hadbi, directeur des finances, à l’effet de signer, au nom du ministre des affaires étrangères, les ordonnances de paiement ou de virement et de délégation de crédits, les lettres d’avis d’ordonnances, les pièces justificatives de dépenses et les ordres de recettes, et les décisions entrant dans les attributions organiques régulièrement confiées à la direction générale des ressources, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 26 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 2 octobre 2013. Ramtane LAMAMRA. MINISTERE DES MOUDJAHIDINE Arrêté interministériel du 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013 fixant le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre du musée national du moudjahid.

Le ministre, secrétaire général du Gouvernement, Le ministre des finances, Le ministre des moudjahidine, Vu le décret présidentiel n° 07-307 du 17 Ramadhan 1428 correspondant au 29 septembre 2007 fixant les modalités d’attribution de la bonification indiciaire aux titulaires de postes supérieurs dans les institutions et administrations publiques ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 17 Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 13-313 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination du ministre, secrétaire général du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-295 du 24 août 1991, modifié et complété, fixant les attributions du ministre des moudjahidine ; Vu le décret exécutif n° 95-54 du 15 Ramadhan 1415 correspondant au 15 févrifer 1995 fixant les attributions du ministre des finances ; Vu le décret exécutif n° 03-190 du 26 Safar 1424 correspondant au 28 avril 2003 fixant les attributions du directeur général de la fonction publique ; Vu le décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharram 1429 correspondant au 19 janvier 2008 portant statut particulier des ouvrier professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs, notamment son article 38 ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 38 du décret exécutif n° 08-05 du 11 Moharam 1429 correspondant au 19 janvier 2008, susvisé, le présent arrêté a pour objet de fixer le nombre de postes supérieurs des ouvriers professionnels, des conducteurs d’automobiles et des appariteurs au titre du musée national du moudjahid, conformément au tableau ci-après : POSTES SUPERIEURS NOMBRE Chef de parc 1 Chef d’atelier 1 Chef magasinier 1 Responsable du service intérieur 1 Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Moharram 1435 correspondant au 17 novembre 2013. Le ministre des moudjahidine Le ministre des finances Mohamed Chérif ABBES Karim DJOUDI Pour le ministre, secrétaire général du Gouvernement et par délégation Le directeur général de la fonction publique Belkacem BOUCHEMAL

26 Rabie Ethani 1435 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 26 février 2014 MINISTERE DE L’HABITAT, DE L’URBANISME ET DE LA VILLE Arrêté du 2 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 4 janvier 2014 portant homologation des indices des salaires et des matières du 3ème trimestre 2013, utilisés dans les formules d’actualisation et de révision des prix des marchés de travaux du secteur du bâtiment, travaux publics et hydraulique (BTPH).

Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, Vu le décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, modifié et complété, portant réglementation des marchés publics, notamment ses articles 68 et 69 ; Vu le décret présidentiel n° 13-312 du 5 Dhou El Kaada 1434 correspondant au 11 septembre 2013 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 10-195 du 9 Ramadhan 1431 correspondant au 19 août 2010 portant création du centre national d’études et d’animation de l’entreprise du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (CNAT) ; Arrête Article 1er. — En application des dispositions des articles 68 et 69 du décret présidentiel n° 10-236 du 28 Chaoual 1431 correspondant au 7 octobre 2010, susvisé, sont homologués les indices des salaires et des matières du 3ème trimestre 2013, utilisés dans les formules d’actualisation et de révision des prix des marchés de travaux du secteur du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique (BTPH) et définis aux tableaux joints en annexe du présent arrêté. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 2 Rabie El Aouel 1435 correspondant au 4 javier 2014. Abdelmadjid TEBBOUNE.

ANNEXE TABLEAUX DES INDICES DES SALAIRES ET DES D’ACTUALISATION ET DE REVISION DES PRIX MATIERES UTILISES DANS LES FORMULES DES MARCHES DE TRAVAUX DU SECTEUR DU BATIMENT, TRAVAUX PUBLICS ET HYDRAULIQUE (BTPH) 3ème TRIMESTRE 2013.

I. Indices salaires A. Indices salaires base 1000 janvier 2011 EQUIPEMENT MOIS Plomberie/ Menuiserie Electricité Peinture/ Gros œuvres Chauffage Vitrerie Juillet 2013 1322 1253 Août 2013 1322 1253 Septembre 2013 1322 1253 B. Coefficient de raccordement permettant de calculer, à base 1000 en janvier 2010. 1202 1391 1269 1202 1391 1269 1202 1391 1269 partir des indices base 1000 en janvier 2011, les indices Equipement Gros œuvres Plomberie/ Menuiserie Electricité Peinture/ Chauffage Vitrerie Coefficient de 1,000 1,000 raccordement 1,000 1,000 1,000

26 Rabie Ethani 1435 26 février 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 19 II. COEFFICIENT “ K’’ DES CHARGES SOCIALES Le coefficient « K » des charges sociales applicable dans les formules de variation des prix pour les marchés conclus postérieurement au 30 septembre 1999 est : K = 0,5148 III. INDICES MATIERES DU 3ème TRIMESTRE 2013 1- ACIER Nos Symboles Matières/Produits 1 Adp Acier dur pour précontrainte 2 Acl Cornière à ailes égales 3 Ad Acier doux pour béton armé 4 Apf Profilés métalliques laminés à chaud (IPN,HPN,IPE,HEA,HEB) 5 At Acier à haute adhérence pour béton armé 6 Bc Boulon et crochet 7 Chac Chaudière en acier 8 Fiat Fil d’attache 9 Fp Fer plat 10 Ft Fer en T 11 Poi Pointe 12 Rac Radiateur en acier 13 Trs Treillis soudé 2- TOLES Nos Symboles Matières/Produits 1 Tn Panneau de tôle nervurée 2 Ta Tôle acier galvanisé 3 Tal Tôle acier pour profilés laminés à froid (P.A.F) 4 Tea Tuile acier 5 Tge Tôle ondulée galvanisée 3- GRANULATS Nos Symboles Matières/Produits 1 Gr Gravier concassé 2 Cail Caillou type ballast 3 Grr Gravier roulé 4 Moe Moellon 5 Pme Poudre de marbre 6 Sa Sable alluvionnaire ou de concassage 7 Tou Tout-venant 8 Tuf Tuf Coefficient Juillet Août Septembre raccordement 2013 2013 2013 1,381 1121 1121 1121 1,040 1109 1109 1109 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,315 1127 1127 1127 1,000 951 951 951 1,000 1000 1000 1000 1,000 1069 1069 1069 1,065 1232 1232 1232 1,000 1000 1000 1000 1,000 914 914 914 1,000 1000 1000 1000 1,046 1100 1100 1100 Coefficient Juillet Août Septembre raccordement 2013 2013 2013 1,116 1137 1137 1137 1,137 955 955 955 1,000 1090 1090 1090 1,000 1051 1051 1051 1,000 1000 1000 1000 Coefficient Juillet Août Septembre raccordement 2013 2013 2013 1,146 907 907 907 1,086 970 970 970 1,000 1000 1000 1000 1,048 922 922 922 1,000 1000 1000 1000 1,300 991 991 991 1,000 1409 1409 1409 1,000 1000 1000 1000

20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 4- LIANTS Nos Symboles Matières/Produits 1 BPE Béton courant prêt à l’emploi 2 Chc Chaux hydraulique 3 Cimc CEM II ciment portland composé 4 Cimo CEM I ciment portland artificiel 5 Hts CEM III ciment de haut fourneau 6 Pl Plâtre 5- ADJUVANTS Nos Symboles Matières/Produits 1 Adja Accélérateur de prise de béton 2 Adjh Hydrofuges 3 Adjr Retardateur de prise de béton 4 Apl Plastifiant de béton 6 - MAçONNERIE Nos Symboles Matières/Produits 1 Brc Brique creuse 2 Brp Brique pleine 3 Bts Brique en terre stabilisée (BTS) 4 Cl Claustra 5 Crp Carreau de plâtre 6 Hou Corps creux (Hourdi) 7 Pba Poutrelle en béton armé (préfabriquée) 8 Pg Parpaing en béton 7- REVETEMENTS ET COUVERTURES Nos Symboles Matières/Produits 1 Caf Carreau de faïence 2 Cg Carreau de granito 3 M.F Marbre pour revêtement 4 Plt Plinthe 5 Te Tuile petite écaillée 26 Rabie Ethani 1435 ALGERIENNE N° 11 26 février 2014 Coefficient Juillet Août Septembre raccordement 2013 2013 2013 1,000 1027 1027 1027 1,000 1000 1000 1123 1,762 1219 1220 1220 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1093 1093 1093 Coefficient Juillet Août Septembre raccordement 2013 2013 2013 1,000 958 958 958 1,000 1005 1005 1005 1,000 899 899 899 1,000 983 983 983 Coefficient Juillet Août Septembre raccordement 2013 2013 2013 1,000 1000 1000 1000 1,000 1169 1169 1169 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1100 1540 1540 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1224 1224 Coefficient Juillet Août Septembre raccordement 2013 2013 2013 1,000 1117 1117 1117 1,000 1000 1000 1000 1,000 1150 1150 1150 1,000 1000 1000 1000 1,000 1007 1007 1007

26 Rabie Ethani 1435 26 février 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA 8- PEINTURE Nos Symboles Matières/Produits 1 Pev Peinture vinylique 2 Ey Peinture Epoxy 3 Gly Peinture glycérophtalique 4 Par Peinture Arris 5 Pea Peinture antirouille 6 Peh Peinture à l’huile 7 Psy Peinture styralin 8 Psyn Peinture pour signalisation routière 9- MENUISERIE Nos Symboles Matières/Produits 1 Bcj Bois acajou 2 Bms Madrier bois blanc 3 Bo Contreplaqué 4 Brn Bois rouge 5 Falu Fenêtre en aluminium avec cadre 6 Fb Fenêtre en bois avec cadre 7 Fpvc Fenêtre en PVC avec cadre 8 Pab Panneau aggloméré de bois 9 Palu Porte en aluminium avec cadre 10 Pb Persienne en bois avec cadre 11 PFalu Porte-fenêtre en aluminium avec cadre 12 PFb Porte-fenêtre en bois avec cadre 13 PFpvc Porte-fenêtre en PVC avec cadre 14 Piso Porte isoplane avec cadre 15 Ppb Porte pleine en bois avec cadre 16 Ppvc Porte en PVC avec cadre 17 Sac Planche de bois blanc qualité de coffrage 10- QUINCAILLERIE Nos Symboles Matières/Produits 1 Cr Crémone 2 Pa Paumelle laminée 3 Pe Pêne dormant 4 Tsc Tube serrurerie carré 5 Tsr Tube serrurerie rond 6 Znl Zinc laminé REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 21 Coefficient Juillet Août Septembre raccordement 2013 2013 2013 1,000 1190 1190 1190 1,102 1239 1239 1239 1,125 1165 1165 1165 1,000 1210 1210 1210 1,154 1000 1000 1000 1,000 1230 1230 1230 1,146 1226 1226 1226 1,000 1000 1000 1000 Coefficient Juillet Août Septembre raccordement 2013 2013 2013 1,000 999 999 999 0,956 1130 1147 1147 1,298 878 878 878 1,025 996 996 996 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1143 1143 1143 1,000 1000 1000 1000 1,000 1115 1115 1115 1,000 1000 1000 1000 1,000 935 935 935 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 0,939 1140 1157 1157 Coefficient Juillet Août Septembre raccordement 2013 2013 2013 1,000 1103 1103 1103 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1237 1237 1237 1,000 1257 1257 1257 1,000 1138 1138 1138

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 11- VITRERIE Nos Symboles Matières/Produits 1 Vv Verre à vitre normal 2 Brnv Brique nevada 3 Mas Mastic 4 Va Verre armé 5 Vd Verre épais double 6 Vgl Verre glace 7 Vm Verre martelé 12- ELECTRICITE Nos Symboles Matières/Produits 1 Armg Armoire générale 2 Bau Bloc autonome 3 Bod Boîte de dérivation 4 Ca Chemin de câble en dalle perforée 5 Cf Fils de cuivre nu 6 Coe Coffret d’étage (grille de dérivation) 7 Cop Coffret pied de colonne montante 8 Cor Coffret de répartition 9 Cpfg Câble de série à cond. rigide (4 cond.) 10 Cth Câble de série à cond. rigide (1 cond.) 11 Cts Câble moyenne tension 12 Cuf Câble de série à cond. rigide (3 cond.) 13 Disb Disjoncteur différentiel bipolaire 14 Disc Disjoncteur tripolaire 15 Dist Disjoncteur tétra-polaire 16 Ga Gaine ICD orange 17 He Hublot 18 Itd Interrupteur double allumage encastré 19 Its Interrupteur simple allumage encastré 20 Lum Luminaire à mercure 21 Lus Luminaire à sodium 22 Pla Plafonnier vasque 23 Pqt Piquet de terre 24 Pr Prise à encastrer 25 Rf Réflecteur 26 Rg Réglette monoclip 27 Ste Stop-circuit 28 Tp Tube plastique rigide 29 Tra Poste de transformation MT/BT 26 Rabie Ethani 1435 ALGERIENNE N° 11 26 février 2014 Coefficient Juillet Août Septembre raccordement 2013 2013 2013 1,035 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1020 1020 1020 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 Coefficient Juillet Août Septembre raccordement 2013 2013 2013 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1170 1170 1170 1,000 1000 1000 1000 1,000 1157 1157 1157 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,027 1179 1179 1179 1,305 1195 1195 1195 1,000 1194 1194 1194 1,383 1144 1144 1144 1,000 1000 1000 1000 1,000 1100 1100 1100 1,000 1200 1200 1200 1,000 980 980 980 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1142 1142 1142 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

26 Rabie Ethani 1435 26 février 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA 13- FONTE Nos Symboles Matières/Produits 1 Chaf Chaudière en fonte 2 Grc Grille caniveau 3 Raf Radiateur en fonte 4 Tamf Tampons de regards en fonte 5 Vef Vanne en fonte 14- PLOMBERIE Nos Symboles Matières/Produits 1 Ado Adoucisseur semi-automatique 2 Aer Aérotherme 3 Atb Tube acier enrobé 4 Atn Tube acier noir 5 Bai Baignoire en céramique 6 Baie Baignoire en tôle d’acier 7 Bru Brûleur gaz 8 Che Chauffe-eau 9 Cla Clapet de non retour 10 Cli Climatiseur 11 Com Compteur d’eau 12 Cs Circulateur 13 Cta Centrale de traitement d’air 14 Cut Tube de cuivre (en barre ou en couronne) 15 Cuv Cuvette anglaise 16 EVc Evier en céramique 17 EVx Evier en tôle inox 18 Grf Groupe frigorifique 19 Iso Coquille laine de roche 20 Le Lavabo en céramique REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 23 Coefficient Juillet Août Septembre raccordement 2013 2013 2013 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 Coefficient Juillet Août Septembre raccordement 2013 2013 2013 1,000 902 902 902 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1014 1014 1014 1,000 1000 1000 1000 1,000 1030 1030 1030 1,000 1000 1000 1000 1,000 1042 1042 1042 1,000 1338 1338 1338 1,000 1024 1024 1024 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1016 1016 1016 1,000 963 963 963 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 21 Prac Pièces de raccordement (coude, manchon, té,..) 1,000 1377 1377 1377 22 Reg Régulateur 23 Res Réservoir de production d’eau chaude 24 Rin Robinet vanne à cage ronde 25 Rol Robinet d’arrêt d’eau en laiton poli 26 Rsa Robinetterie sanitaire 27 Sup Surpresseur hydraulique intermittent 28 Tag Tube acier galvanisé 29 Tcp Tuyau en chlorure de polyvinyle 30 Van Vanne 31 Vc Ventilateur centrifuge 32 Vco Ventilo-convecteur 33 Ve Vase d’expansion 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1050 1050 1050 1,000 1189 1189 1189 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1056 1056 1056 1,000 1075 1075 1075 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1143 1143 1143 1,000 1000 1000 1000

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 15- ETANCHEITE ET ISOLATION Nos Symboles Matières/Produits 1 Bio Bitume oxydé 2 Chb Chape souple bitumée 3 Chs Chape surface aluminium (PAXALUMIN) 4 Etl Etanchéité liquide (résine) 5 Etm Etanchéité membrane 6 Fei Feutre imprégné 7 Fli Flint - Kot 8 Gc Gargouille et crapaudine 9 Pan Panneau de liège aggloméré 10 Pk Papier Kraft 11 Pol Polystyrène 16- TRANSPORT Nos Symboles Matières/Produits 1 Tpa Transport par air 2 Tpf Transport par fer 3 Tpm Transport par mer 4 Tpr Transport par route 17- ENERGIE Nos Symboles Matières/Produits 1 Aty Acétylène 2 Ea Essence auto 3 Ec Electrode baguette de soudure 4 Eel Consommation electricité 5 Ex Explosif 6 Got Gasoil vente à terre 7 Oxy Oxygène 18- CANALISATION POUR RESEAU Nos Symboles Matières/Produits 1 Act Buse en ciment comprimé 2 Bpvc Buse en matière plastique (PVC) 3 Bus Buse métallique 4 Pehd Tuyau en PEHD 5 Trf Tuyau et raccord en fonte 6 Tua Buse en béton armé 26 Rabie Ethani 1435 ALGERIENNE N° 11 26 février 2014 Coefficient Juillet Août Septembre raccordement 2013 2013 2013 0,979 1030 1084 1084 1,075 1100 1100 1100 1,019 1217 1217 1217 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,043 1092 1092 1092 1,000 1091 1091 1091 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,175 1000 1000 1000 Coefficient Juillet Août Septembre raccordement 2013 2013 2013 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 883 883 883 Coefficient Juillet Août Septembre raccordement 2013 2013 2013 1,000 1105 1105 1105 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1107 1107 1107 Coefficient Juillet Août Septembre raccordement 2013 2013 2013 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000

26 Rabie Ethani 1435 26 février 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA 19- AMENAGEMENT EXTERIEUR Nos Symboles Matières/Produits 1 Bor Bordure de trottoir 2 Bou Bouche d’incendie 3 Can Candélabre 4 Cc Carreau de ciment 5 Gri Grillage galvanisé 6 Gril Grillage avertisseur 7 Gzl Gazon 8 Pav Pavé pour trottoir 20- VOIRIES Nos Symboles Matières/Produits 1 Bil Bitume pour revêtement 2 Cutb Cut-back 3 Em Emulsion 4 Gls Dispositif de retenue routier (en acier) 5 Glsb Dispositif de retenue routier (en béton) 6 Pas Panneaux de signalisation routière 21- DIVERS Nos Symboles Matières/Produits 1 Cchl Caoutchouc chloré 2 Ceph Cellule photovoltaique 3 Mv Matelas laine de verre 4 Pai Panneau isotherme 5 Ply Polyuréthane 6 Pn Pneumatique 7 Pvc Plaque PVC REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 25 Coefficient Juillet Août Septembre raccordement 2013 2013 2013 1,000 1000 1300 1300 1,000 1452 1452 1452 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1285 1285 1,028 1051 1051 1051 1,000 848 848 848 1,000 1000 1000 1000 1,000 1398 1398 1398 Coefficient Juillet Août Septembre raccordement 2013 2013 2013 0,957 1153 1195 1206 0,967 1113 1145 1153 0,969 1136 1167 1175 1,000 1046 1046 1046 1,000 1000 1000 1000 1,000 976 976 976 Coefficient Juillet Août Septembre raccordement 2013 2013 2013 1,000 1269 1269 1269 1,000 1000 1000 1000 1,000 1307 1307 1307 1,000 1124 1124 1124 1,000 1000 1000 1000 1,000 1000 1000 1000 1,000 1011 1011 1011

26 Rabie Ethani 1435 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 26 février 2014 ANNONCES ET COMMUNICATIONS BANQUE D’ALGERIE Situation mensuelle au 31 octobre 2013 ————«»———— ACTIF : Montant en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 1.030.361.845.212,10 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 133.905.420.386,08 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 312.758.905,37 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 14.546.849.048.484,67 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 179.695.292.904,26 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… - 0,00 - Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)…………………………………. - 0,00 - Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003……….. - 0,00 - Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 4.504.341.222,28 Effets réescomptés :

  • Publics………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 -
  • Privés……………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 - Pensions :
  • Publics………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 -
  • Privés…………………………………………………………………………………………………………… - 0,00 - Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. - 0,00 - Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. - 0,00 - Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… 10.633.430.444,83 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 40.788.568.755,92 Total………………………………………………………………………………………………………………. 15.948.193.818.801,57 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 3.240.291.966.607,34 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 102.156.361.797,89 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 1.001.213.672,14 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 149.645.813.093,00 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 5.733.910.171.380,39 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 831.086.507.674,90 Reprises de liquidités *……………………………………………………………………………………………………. 1.729.900.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 300.000.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 430.582.474.095,11 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. 502.080.200.329,01 Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 2.927.539.110.151,79 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 15.948.193.818.801,57
  • y compris la facilité de dépôts

26 Rabie Ethani 1435 26 février 2014 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 27 Situation mensuelle au 30 novembre 2013 ————«»———— ACTIF : Montant en DA : Or………………………………………………………………………………………………………………………………….. 1.143.112.486,06 Avoirs en devises…………………………………………………………………………………………………………….. 1.025.728.148.071,11 Droits de tirages spéciaux (DTS)……………………………………………………………………………………….. 131.618.121.034,72 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 307.797.194,81 Participations et placements………………………………………………………………………………………………. 14.329.372.405.533,05 Souscriptions aux organismes financiers multilatéraux et régionaux………………………………………. 179.695.292.904,26 Créances sur l’Etat (loi n° 62-156 du 31/12/1962)………………………………………………………………… - 0,00 - Créances sur le Trésor public (art. 172 de la loi de finances pour 1993)…………………………………. - 0,00 - Compte courant débiteur du Trésor public (art.46 de l’ordonnance n° 03-11 du 26/8/2003)……… - 0,00 - Comptes de chèques postaux…………………………………………………………………………………………….. 4.239.307.724,73 Effets réescomptés :

  • Publics………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 -
  • Privés……………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 - Pensions :
  • Publics………………………………………………………………………………………………………….. - 0,00 -
  • Privés……………………………………………………………………………………………………………. - 0,00 - Avances et crédits en comptes courants………………………………………………………………………………. - 0,00 - Comptes de recouvrement…………………………………………………………………………………………………. - 0,00 - Immobilisations nettes……………………………………………………………………………………………………… 10.747.312.188,57 Autres postes de l’actif……………………………………………………………………………………………………… 38.780.614.212,95 Total………………………………………………………………………………………………………………. 15.721.632.111.350,26 PASSIF : Billets et pièces en circulation…………………………………………………………………………………………… 3.259.818.505.216,35 Engagements extérieurs……………………………………………………………………………………………………. 100.545.975.714,03 Accords de paiements internationaux…………………………………………………………………………………. 823.665.379,38 Contrepartie des allocations de DTS…………………………………………………………………………………… 149.645.813.093,00 Compte courant créditeur du Trésor public…………………………………………………………………………. 5.738.334.060.613,46 Comptes des banques et établissements financiers……………………………………………………………….. 870.253.343.842,05 Reprises de liquidités *……………………………………………………………………………………………………. 1.708.200.000.000,00 Capital……………………………………………………………………………………………………………………………. 300.000.000.000,00 Réserves…………………………………………………………………………………………………………………………. 430.582.474.095,11 Provisions……………………………………………………………………………………………………………………….. 502.080.200.329,01 Autres postes du passif…………………………………………………………………………………………………….. 2.661.348.073.067,87 Total……………………………………………………………………………………………………………….. 15.721.632.111.350,26
  • y compris la facilité de dépôts Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER-GARE