Décret exécutif n° 14-77 du 17 Rabie Ethani 1435 correspondant au 17 février 2014 définissant les modalilés de la régulation du principe du libre accès des tiers aux infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures
Article 1er
فتح المادةEn application des dispositions de l'article 75-5 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, modifiée et complétée, relative aux hydrocarbures, le présent décret a pour objet de définir les modalités de la régulation du principe du libre accès des tiers aux infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures.
Article 2
فتح المادةAu sens du présent décret, on entend par :
— « Capacité contractuelle » : La capacité souscrite par un utilisateur au titre d'un contrat de transport ;
— « Capacité disponible » : La part de la capacité réelle non attribuée au titre de contrats de transport ;
— « Capacité réelle » : La capacité maximale que le concessionnaire peut offrir aux utilisateurs, compte tenu de l'intégrité et des exigences d'exploitation du réseau de transport ;
— « Capacité réservée » : La part de la capacité réelle attribuée au titre de contrats de transport ;
— « Contrat de transport » : Le contrat de services de transport par canalisation des hydrocarbures, conclu entre le concessionnaire et l'utilisateur ;
— « Point de sortie » : Le point du réseau de transport, où le concessionnaire met l'effluent à disposition de l'utilisateur, conformément au contrat de transport ;
— « Réseau de transport » : L'ensemble des systèmes de transport par canalisation des hydrocarbures.
Article 3
فتح المادةLes capacités de transport des effluents sont exprimées en tonnes métriques (TM) par unité de temps pour le pétrole brut, les liquides de gaz naturel et les gaz de pétrole liquéfiés et en standard mètres cubes (Sm3) par unité de temps pour le gaz naturel, mesuré à une température de quinze (15) degrés celsius et à une pression absolue de 1,01325 bar.
Article 4
فتح المادةLe concessionnaire doit permettre aux tiers, dans la limite des capacités réelles et sur la base du premier engagé premier servi, l'accès libre aux infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures, moyennant le paiement du tarif non discriminatoire, conformément aux dispositions de l'article 72 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée.
Article 5
فتح المادةLe concessionnaire doit offrir des services de transport à l'ensemble des utilisateurs du réseau de transport sur une base non discriminatoire et à des conditions contractuelles équivalentes, définies dans un contrat-type de transport.
Article 6
فتح المادةLe concessionnaire élabore le contrat-type de transport, qui fixe les conditions et modalités du service « transport », et le soumet à l'approbation de l'autorité de régulation des hydrocarbures.
Ce contrat-type de transport comporte notamment :
— les conditions générales : identiques pour tous les utilisateurs, elles définissent notamment les droits et obligations des parties et les principes généraux régissant la prestation de transport ;
— les conditions opérationnelles : identiques pour tous les utilisateurs, elles définissent notamment les prévisions de transport, les règles de programmation et de détermination du bilan journalier, le mode de répartition des pertes constatées de l'effluent durant le processus de transport par canalisation et les procédures opérationnelles d'exécution du contrat de transport, notamment la coordination et les moyens et modes de communication des données ;
— les conditions particulières : elles fixent les éléments propres à chaque utilisateur, notamment l'entrée en vigueur et la durée du contrat, les valeurs des capacités souscrites, le point d'entrée, le point de sortie, les spécifications techniques contractuelles de l'effluent à transporter, les engagements en matière de qualité et de continuité de service, les modalités de facturation et de paiement.
Article 7
فتح المادةLe concessionnaire publie le contrat-type de transport, visé à l'article 6 ci-dessus, dès son approbation par l'autorité de régulation des hydrocarbures.
Toute modification apportée au contrat-type de transport obéit à la même forme d'approbation.
Article 8
فتح المادةToute demande d'accès aux infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures est adressée au concessionnaire et comporte notamment, les informations suivantes :
— la dénomination du demandeur, la raison sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, ainsi que la qualité du signataire de la demande ;
— la capacité annuelle et horaire demandée ;
— la nature et la qualité de l'effluent à transporter ;
— la date prévisionnelle de début des expéditions ;
— le point d'entrée ;
— le point de sortie ;
— le profil de débit à moyen et long termes ;
— la pression au point de sortie ;
— la température de l'effluent.
Article 9
فتح المادةDès réception de la demande, le concessionnaire accuse réception et remet au demandeur le contrat-type de transport, visé à l'article 6 ci-dessus.
Le concessionnaire dispose d'un délai de trente (30) jours à compter de la date de délivrance de l'accusé de réception pour examiner la demande et informer le demandeur de sa décision.
Dans l'intervalle du délai fixé ci-dessus, le concessionnaire peut demander des compléments d'informations au demandeur.
Article 10
فتح المادةDans le cas où la demande est acceptée, le concessionnaire invite le demandeur à la signature du contrat de transport.
Dans le cas où la demande est rejetée, le concessionnaire notifie au demandeur sa décision en expliquant le motif du rejet.
Dans les deux cas, le concessionnaire informe l'autorité de régulation des hydrocarbures de sa décision.
Article 11
فتح المادةDans le cas où l'accès ne peut être accordé pour toute la capacité demandée, pour manque avéré de capacité disponible sur le réseau de transport, le concessionnaire propose au demandeur le niveau de capacité qu'il est possible d'assurer. Il intègre ce nouveau besoin dans le plan de développement du réseau de transport et informe le demandeur des conditions et délais pour satisfaire la demande dans sa totalité.
Article 12
فتح المادةLe rejet de la demande d'accès aux infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures ne peut être fondé que sur les motifs suivants :
— un manque avéré de capacité disponible ;
— des impératifs liés au bon accomplissement des missions du concessionnaire ;
— des aspects techniques relatifs à la sécurité et à la sûreté des systèmes de transport par canalisation, et à la qualité de leur fonctionnement.
Article 13
فتح المادةLe demandeur peut saisir l'autorité de régulation des hydrocarbures en cas d'absence de réponse du concessionnaire dans le délai fixé à l'article 9 ci-dessus, ou en cas de rejet de sa demande.
L'autorité de régulation des hydrocarbures dispose d'un délai de trente (30) jours, à compter de la date de réception de la requête, pour l'examiner et informer les deux parties de sa décision.
Article 14
فتح المادةL'accès aux infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures pour la capacité contractuelle existante est réputé acquis pour les utilisateurs déjà connectés à ces infrastructures à la date de publication du présent décret au Journal officiel. 26 Rabie Ethani 1435 26 février 2014 JOURNAL OFFICIEL DE
Article 15
فتح المادةLes utilisateurs des infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures sont tenus de fournir toutes les informations dont le concessionnaire a besoin à des fins de planification, d'exploitation et de maintenance du réseau de transport.
Article 16
فتح المادةLe concessionnaire dispose d'un délai de quatre-vingt-dix (90) jours, à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel, pour élaborer un « code réseau » et le soumettre à l'approbation de l'autorité de régulation des hydrocarbures.
Ce « code réseau » comprend notamment, les informations suivantes :
— la description technique du réseau de transport ainsi que le mode opératoire de son exploitation ;
— les prescriptions techniques pour le raccordement au réseau de transport ;
— les normes et standards exigibles pour les effluents à transporter ;
— le mécanisme d'allocation des capacités ;
— les règles de bonne conduite.
Article 17
فتح المادةLe concessionnaire publie le « code réseau » visé à l'article 16 ci-dessus, dès son approbation par l'autorité de régulation des hydrocarbures.
Toute modification apportée au « code réseau » obéit à la même forme d'approbation.
Article 18
فتح المادةLe concessionnaire publie, au moins une (1) fois par an, les informations suivantes :
— la description du réseau de transport ;
— les informations relatives aux capacités de transport par système de transport par canalisation, telles que la capacité réelle, la capacité réservée et la capacité disponible ;
— les tarifs de transport en vigueur.
Article 19
فتح المادةLe concessionnaire est tenu d'informer l'autorité de régulation des hydrocarbures, dans un délai de trois (3) jours, de toute publication en relation avec le présent décret.
Article 20
فتح المادةLe présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 17 Rabie Ethani 1435 correspondant au 17 février 2014 Abdelmalek SELLAL.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 11 9
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أُلغي بموجب Décret exécutif n° 21-258
« Sont abrogées, les dispositions du décret exécutif n° 14-77 du 17 Rabie Ethani 1435 correspondant au 17 février 2014 définissant les modalités de la régulation du principe du libre accès des tiers aux infrastructures de »
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Décret exécutif n° 21-258
Décret exécutif n° 21-258 du 2 Dhou El Kaâda 1442 correspondant au 13 juin 2021 définissant les modalités de la régulation du principe du libre accès des tiers aux infrastructures de transport par canalisation des hydrocarbures
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