ج.ر عدد 72 لسنة 2003
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A DIRECTION ET REDACTION ETRANGER SECRETARIAT GENERAL (Pays autres DU GOUVERNEMENT que le Maghreb) WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: IMPRIMERIE OFFICIELLE 1 An Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 ALGER-GARE Tél : 021.54.35..06 à 09 2675,00 D.A 021.65.64.63 Fax : 021.54.35.12 5350,00 D.A C.C.P. 3200-50 ALGER (Frais d’expédition en sus) TELEX : 65 180 IMPOF DZ BADR: 060.300.0007 68/KG ETRANGER: (Compte devises) BADR: 060.320.0600 12 Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

28 Ramadhan 1424 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 23 novembre 2003 SOMMAIRE DECRETS Décret présidentiel n° 03-440 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 portant mesures de grâce à l’occasion de l’Aïd El Fitr…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 4 Décret exécutif n° 03-436 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 définissant les modalités de mise à disposition, par les opérateurs de réseaux de télécommunications, de l’annuaire téléphonique en la forme écrite ou électronique à leurs usagers……………………………………………………………………………………………………………………………………. 5 Décret exécutif n° 03-437 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 fixant le montant maximum de l’indemnité correspondant à la perte partielle ou totale ou à l’avarie d’un colis postal…………………………………………………… 6 Décret exécutif n° 03-438 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 fixant les exceptions afférentes au libellé de la somme sur le chèque postal……………………………………………………………………………………………………………………………. 6 Décret exécutif n° 03-439 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 fixant les conditions d’élaboration et d’approbation du schéma national de développement des activités de la pêche et de l’aquaculture…………………………………. 7 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de chefs de cabinet de walis……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs généraux de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de directeurs de la protection civile de wilayas……………………………………………………………………………………………………………………………………. 9 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’énergie et des mines…………………………………………………………………………………………………………………………. 9 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au ministère de l’énergie et des mines…………………………………………………………………………………………………………………………. 9 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Boumerdès……………………………………………………………………………………………………………….. 9 Décret présidentiel du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des affaires religieuses et des wakfs…………………………………………………………………………………………………………. 9 Décret présidentiel du 20 Rajab 1424 correspondant au 17 septembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’environnement au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement……………………………………………………. 10 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration et des moyens au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement………………………………… 10 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la direction générale de l’environnement au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement……………….. 10 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant prorogation de nomination d’un wali “hors-cadre”………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse à la wilaya d’Alger…………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de chefs de cabinet de walis……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 10 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’inspecteurs généraux de wilayas………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de directeurs de la protection civile de wilayas…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10

28 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 3 23 novembre 2003 SOMMAIRE (Suite) Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur du développement des hydrocarbures à la direction générale des hydrocarbures au ministère de l’énergie et des mines……………………………….. 11 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur des systèmes d’information, des analyses économiques et de la documentation au ministère de l’énergie et des mines………………………… 11 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’énergie et des mines…………………………………………………………………………………………………………………………. 11 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de chefs d’études au ministère de l’énergie et des mines……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur général de l’agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie…………………………………………………… 11 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Tizi Ouzou………………………………………………………………………………………………………………………. 11 Décret présidentiel du 20 Rajab 1424 correspondant au 17 septembre 2003 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement…………………………………………………………………………………. 11 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement…………………………………………………………………………………. 12 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un inspecteur de l’environnement à la wilaya de Naâma……………………………………………………………………………………………………………………. 12 Décret présidentiel du 20 Rajab 1424 correspondant au 17 septembre 2003 portant nomination du secrétaire général du ministère de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………………………………………………………….. 12 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 10 Chaâbane 1424 correspondant pour l’accès aux corps techniques de l’administration au 6 octobre 2003 fixant les programmes de la formation spécialisée chargée des transmissions nationales………………………………………….. 12 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 8 Chaâbane 1424 correspondant au 4 octobre 2003 portant organisation d’un examen professionnel pour l’accès aux corps des secrétaires diplomatiques et des conseillers diplomatiques…………………………………………………………………………… 17 MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté du 18 Chaâbane 1424 correspondant au 14 octobre 2003 portant délégation de signature au directeur de la mobilisation des ressources en eau…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 18 Arrêté du 18 Chaâbane 1424 correspondant au 14 octobre 2003 portant délégation de signature au directeur de l’alimentation en eau potable…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 Arrêté du 18 Chaâbane 1424 correspondant au 14 octobre 2003 portant délégation de signature au directeur de l’assainissement et de la protection de l’environnement…………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Arrêté du 18 Chaâbane 1424 correspondant au 14 octobre 2003 portant délégation de signature au directeur de l’hydraulique agricole……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 Arrêté du 18 Chaâbane 1424 correspondant au 14 octobre 2003 portant délégation de signature au directeur des ressources humaines, de la formation et de la coopération…………………………………………………………………………………………………………. 20 Arrêté du 18 Chaâbane 1424 correspondant au 14 octobre 2003 portant délégation de signature au directeur de la planification et des affaires économiques……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 20 Arrêté du 18 Chaâbane 1424 correspondant au 14 octobre 2003 portant délégation de signature au sous-directeur des budgets….. 20

28 Ramadhan 1424 4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 23 novembre 2003 DECRETS Décret présidentiel n° 03-440 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 portant mesures de grâce à l’occasion de l’Aïd El Fitr.

Le Président de la République, Vu la Constitution, notamment ses articles 77 (6° et 7°) et 156 ; Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ; Vu l’avis consultatif du Conseil supérieur de la magistrature conformément aux dispositions de l’article 156 de la Constitution ; Décrète : Article 1er. — Les personnes détenues et non-détenues, condamnées définitivement à la date de signature du présent décret, bénéficient des mesures de grâce à l’occasion de l’Aïd El Fitr, conformément aux dispositions du présent décret. Art. 2. — Bénéficient d’une grâce totale de la peine les personnes non-détenues condamnées définitivement à une peine égale ou inférieure à douze (12) mois. Art. 3. — Bénéficient d’une remise totale de la peine, les personnes détenues primaires condamnées définitivement dont le restant de la peine est égal ou inférieur à douze (12) mois, nonobstant les dispositions des articles 8 et 9 ci-dessous. Art. 4. — Bénéficient d’une remise totale de la peine, les personnes détenues ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté dont le restant de la peine est égal ou inférieur à six (6) mois, nonobstant les dispositions des articles 8 et 9 ci-dessous. Art. 5. — Les personnes détenues bénéficient d’une remise partielle de leur peine comme suit : — treize (13) mois, pour les personnes détenues primaires lorsque le restant de la peine est égal ou inférieur à trois (3) ans, cette remise de peine est réduite à sept (7) mois pour les personnes ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté ; — quatorze (14) mois, pour les personnes détenues primaires lorsque le restant de la peine est supérieur à trois (3) ans et égal ou inférieur à cinq (5) ans, cette remise de peine est réduite à huit (8) mois pour les personnes ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté ; — quinze (15) mois, pour les personnes détenues primaires lorsque le restant de la peine est supérieur à cinq (5) ans et égal ou inférieur à dix (10) ans, cette remise de peine est réduite à neuf (9) mois pour les personnes ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté ; — seize (16) mois, pour les personnes détenues primaires lorsque le restant de la peine est supérieur à dix (10) ans et égal ou inférieur à quinze (15) ans, cette remise de peine est réduite à dix (10) mois pour les personnes ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté ; — dix-sept (17) mois, pour les personnes détenues primaires lorsque le restant de la peine est supérieur à quinze (15) ans et égal ou inférieur à vingt (20) ans, cette remise de peine est réduite à onze (11) mois pour les personnes ayant déjà été condamnées à une peine privative de liberté. Art. 6. — En cas de condamnations multiples, les remises de grâce prévues par le présent décret portent sur la peine la plus forte. Art. 7. — Sont exclues du bénéfice des dispositions du présent décret : — les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par le décret législatif n° 92-03 du 30 septembre 1992, modifié et complété, relatif à la lutte contre la subversion et le terrorisme ; — les personnes condamnées pour les infractions prévues et réprimées par les articles 87, 87 bis au 87 bis-10 et 181 du code pénal, relatifs aux actes de terrorisme et de subversion ; — les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes de massacre, homicide volontaire, assassinat, parricide, et empoisonnement, faits prévus et punis par les articles 30, 84, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262 et 263 du code pénal ; — les personnes condamnées pour viol ou tentative de viol, attentat ou tentative d’attentat à la pudeur avec violences et inceste, faits prévus et punis par les articles 30, 334-2, 335, 336 et 337 bis du code pénal ; — les personnes condamnées pour crime, association de malfaiteurs, crime et délit de vol et tentative de vol, recel, escroquerie et tentative d’escroquerie, faits prévus et punis par les articles 30, 176, 177, 178, 350, 351, 352, 353, 354, 372 et 382 bis, 387 et 388 du code pénal ; — les personnes condamnées pour avoir commis ou tenté de commetre les crimes et délits de détournement de deniers publics ou privés, corruption, trafic d’influence, évasion, fausse monnaie et contrebande, faits prévus et punis par les articles 30, 119, 126, 126 bis, 127, 128, 128 bis, 128 bis 1, 129, 188, 197, 198, 200, 202 et 203 du code pénal et par les articles 324, 325, 326, 327 et 328 du code des douanes ; — les personnes condamnées pour trafic de stupéfiants, fait prévu et puni par les articles 243, 244 et 246 de la loi n° 85-05 du 16 février 1985, modifiée et complétée, relative à la protection et à la promotion de la santé ;

28 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL 23 novembre 2003 — les personnes condamnées définitivement, faisant l’objet de poursuites pour avoir commis ou tenté de commettre les crimes d’assassinat, meurtre, incendie volontaire, rébellion, violences et voies de fait, destruction de biens, évasion et tentative d’évasion lorsque ces infractions sont commises à l’intérieur d’un établissement pénitentiaire, faits prévus et punis par les articles 30, 183, 188, 254, 255, 256, 257, 261, 263, 264, 266, 395 et 407 du code pénal. Art. 8. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser le tiers (1/3 ) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière criminelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante cinq (65) ans. Art. 9. — Le total des remises partielles successives ne peut dépasser la moitié (1/2) de la peine prononcée à l’encontre des condamnés définitivement en matière délictuelle, à l’exception des détenus âgés de plus de soixante cinq (65) ans. Art. 10. — Les dispositions du présent décret s’appliquent aux personnes ayant bénéficié du régime de la libération conditionnelle. Art. 11. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux personnes condamnées par les juridictions militaires. Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003. Abdelaziz BOUTEFLIKA. ————#———— Décret exécutif n° 03-436 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 définissant les modalités de mise à disposition, par les opérateurs de réseaux de télécommunications, de l’annuaire téléphonique en la forme écrite ou électronique à leurs usagers.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications ; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, modifiée et complétée, portant code des postes et télécommunications, dans sa partie réglementaire ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 5 Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 03-57 du 4 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 5 février 2003 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 58 de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, le présent décret a pour objet de définir les modalités de mise à disposition, par les opérateurs de réseaux de télécommunications, de l’annuaire téléphonique en la forme écrite ou électronique à leurs usagers. Art. 2. — Il est entendu, au sens du présent décret, par annuaire téléphonique le document présenté en la forme écrite ou électronique comportant les renseignements liés à l’abonné du réseau de télécommunications de l’opérateur. L’annuaire doit comporter : Pour les abonnés résidentiels : — le numéro d’appel, le nom, le prénom et l’adresse. Pour les abonnés résidentiels professionnels : — le numéro d’appel, la raison sociale, la profession et l’adresse. Les abonnés ne souhaitant pas figurer dans l’annuaire doivent le signifier par écrit. Ce service peut être soumis au paiement d’une contrepartie financière dont le montant est fixé par l’opérateur. Les caractéristiques de l’annuaire téléphonique sont définies par arrêté du ministre chargé des technologies de l’information et de la communication. Art. 3. — L’annuaire téléphonique est mis à la disposition de l’abonné contre paiement d’une contrepartie égale à son coût de revient. Art. 4. — Les opérateurs de réseaux télécommunications sont tenus de réaliser l’annuaire téléphonique dans les délais ci-après : — dix huit (18) mois après l’obtention de la licence si l’opérateur de réseaux de télécommunications totalise un nombre d’abonnés supérieur à deux cent mille (200.000), — la fin d’une période supplémentaire de douze (12) mois d’activité et ce, quelque soit le nombre d’abonnés de l’opérateur.

28 Ramadhan 1424 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 23 novembre 2003 L’actualisation de cet annuaire est obligatoire dans le délai de deux (2) ans pour l’édition de l’annuaire en la forme écrite et de trois (3) mois maximum pour l’édition en la forme électronique. Art. 5. — Les annuaires téléphoniques de tous les opérateurs, une fois confectionnés, pourront être regroupés en la forme électronique pour en constituer un annuaire universel consultable par les usagers. L’annuaire universel sera mis à jour au plus tard le 31 octobre précédant l’année de réalisation de l’annuaire téléphonique ou son actualisation. Art. 6. — Les dispositions contenues dans la partie réglementaire de l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, susvisée, et contraires à celles du présent décret sont abrogées. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 03-437 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 fixant le montant maximum de l’indemnité correspondant à la perte partielle ou totale ou l’avarie d’un colis postal.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications, notamment son article 68 ; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, dans sa partie réglementaire ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-383 du 12 octobre 1991 portant fixation des taxes du service des colis postaux du régime intérieur ; Vu le décret exécutif n° 02-43 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant création d’“Algérie poste” ; Vu le décret exécutif n° 03-57 du 4 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 5 février 2003 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 68 (alinéa 2) de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer le montant maximum de l’indemnité correspondant à la perte partielle ou totale ou à l’avarie d’un colis postal. Art. 2. — Le montant maximum de l’indemnité visée à l’article 1er ci-dessus que l’opérateur postal est tenu de verser pour la perte partielle ou totale ou l’avarie d’un colis postal est fixé comme suit : a) Régime international : Ce montant est calculé en combinant le taux de quatre mille deux cents dinars (4.200 DA) par colis et le taux de quatre cent soixante treize dinars (473 DA) par kilogramme. b) Régime intérieur : — 217 DA par colis jusqu’à 5 kg ; — 327 DA par colis au dessus de 5 kg jusqu’à 10 kg ; — 435 DA par colis au dessus de 10 kg jusqu’à 15 kg ; — 545 DA par colis au dessus de 15 kg jusqu’à 20 kg. Art. 3. — Les indemnités fixées à l’article 2 du présent décret ne concernent pas les envois avec valeur déclarée. Ces envois sont remboursés à leur valeur déclarée. Art. 4. — Les dispositions contraires au présent décret contenues dans la partie réglementaire de l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, susvisée, sont abrogées. Art. 5. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003. Ahmed OUYAHIA. ————#———— Décret exécutif n° 03-438 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 fixant les exceptions afférentes au libellé de la somme sur le chèque postal.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ;

28 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL 23 novembre 2003 Vu la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000 fixant les règles générales relatives à la poste et aux télécommunications notamment son article 74 ; Vu l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975 portant code des postes et télécommunications, dans sa partie réglementaire ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 02-43 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant création d’“Algérie poste” ; Vu le décret exécutif n° 03-57 du 4 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 5 février 2003 fixant les attributions du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ; L’autorité de régulation de la poste et des télécommunications consultée ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 74 (alinéa 2), de la loi n° 2000-03 du 5 Joumada El Oula 1421 correspondant au 5 août 2000, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les exceptions afférentes au libellé de la somme sur le chèque postal. Art. 2. — Les tireurs de chèques postaux sont autorisés à ne faire figurer sur les titres que la somme en lettres ou la somme en chiffres lorsque l’inscription de cette somme a lieu par un procédé mécanique ou électronique offrant des garanties de sécurité jugées suffisantes. Les chèques multiples, en cas de différence entre la somme en lettres et la somme en chiffres, sont acceptés pour la somme en chiffres lorsque celle-ci est conforme au total dûment vérifié du bordereau correspondant. Art. 3. — Les dispositions contraires au présent décret contenues dans la partie réglementaire de l’ordonnance n° 75-89 du 30 décembre 1975, susvisée, sont abrogées. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003. Ahmed OUYAHIA. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 7 Décret exécutif n° 03-439 du 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003 fixant les conditions d’élaboration et d’approbation du schéma national de développement des activités de la pêche et de l’aquaculture.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la pêche et des ressources halieutiques, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, modifiée et complétée, portant code maritime ; Vu la loi n° 83-17 du 16 juillet 1983, modifiée et complétée, portant code des eaux ; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale ; Vu la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001 relative à la pêche et l’aquaculture ; Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramadhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l’aménagement et au développement durable du territoire ; Vu la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002 relative à la protection et à la valorisation du littoral ; Vu la loi n° 03-10 du 19 Joumada El Oula 1424 correspondant au 19 juillet 2003 relative à la protection de l’environnement dans le cadre du développement durable ; Vu le décret présidentiel n° 03-208 du 3 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 5 mai 2003 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 de la loi n° 01-11 du 11 Rabie Ethani 1422 correspondant au 3 juillet 2001, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les conditions d’élaboration et d’approbation du schéma national de développement des activités de la pêche et de l’aquaculture. CHAPITRE I DES DISPOSITIONS GENERALES Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par : Activités intégrées : Toutes activités relevant d’autres secteurs qui s’intègrent et s’adaptent aux activités de la pêche et de l’aquaculture.

28 Ramadhan 1424 8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 23 novembre 2003 Art. 3. — Le schéma national de développement des activités de la pêche et de l’aquaculture a pour objet de fixer les objectifs du secteur en matière de développement durable des activités de la pêche et de l’aquaculture et de leur mise en œuvre, notamment par : — la détermination des espèces consacrées à l’implantation des activités de la pêche et de l’aquaculture et d’activités intégrées ; — l’amélioration des conditions de commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture ; — l’augmentation de la production ; — la création de l’emploi ; — la préservation des ressources biologiques ; — la promotion de l’investissement ; — l’encouragement des exportations. Le schéma national de développement des activités de la pêche et de l’aquaculture comprend et fait ressortir toutes les activités intégrées et relevant du secteur de la pêche et de l’aquaculture et d’autres secteurs d’activités. Art. 4. — Le schéma national de développement des activités de la pêche et de l’aquaculture est constitué par un rapport auquel sont joints des documents graphiques : — le rapport qui décrit la situation existante, les potentialités significatives, identifie les autres utilisateurs dans les zones concernées, les activités de la pêche et de l’aquaculture et/ou les activités intégrées qui pourront y être exercées et retrace ainsi une planification du développement de la pêche et de l’aquaculture ; — les documents graphiques doivent décrire dans les périmètres concernés :

  • les caractéristiques du milieu marin et continental ;
  • les espaces bénéficiant de protections particulières ;
  • l’emplacement des équipements existant et à prévoir. Art. 5. — Le schéma national de développement des activités de la pêche et de l’aquaculture définit les éléments de planification temporelle et spatiale de sa mise en œuvre. CHAPITRE II DES CONDITIONS D’ELABORATION ET D’APPROBATION DU SCHEMA NATIONAL DE DEVELOPPEMENT DES ACTIVITES DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE Art. 6. — Il est créé, au sein du ministère de la pêche et des ressources halieutiques, une commission chargée d’initier le projet de schéma national de développement des activités de la pêche et de l’aquaculture. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont précisées par arrêté du ministre chargé de la pêche. La commission peut faire appel à toute personne et/ou organisme national ou international susceptible d’éclairer ses travaux. Art. 7. — Les travaux de la commission citée à l’article 6 ci-dessus sont soumis pour avis : — aux collectivités locales concernées ; — aux organisations publiques dont l’activité est liée à la pêche et à l’aquaculture ou à l’utilisation de la mer et du domaine public hydraulique. Art. 8. — A l’issue des travaux de la commission citée à l’article 6 ci-dessus, le projet du schéma national de développement des activités de la pêche et de l’aquaculture est soumis aux départements ministériels suivants : — ministère de la défense nationale ; — ministère de l’intérieur et des collectivités locales ; — ministère des finances ; — ministère des transports ; — ministère des travaux publics ; — ministère du tourisme ; — ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement ; — ministère de l’agriculture et du développement rural ; — ministère des ressources en eau ; — ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; — ministère de la formation et de l’enseignement professionnels ; — ministère du travail et de la sécurité sociale ; — délégué à la planification. Art. 9. — Le projet de schéma national de développement des activités de la pêche et de l’aquaculture est éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations proposés par les secteurs cités à l’article 8 ci-dessus. Art. 10. — Les modalités d’actualisation et de révision du schéma national de développement des activités de pêche et d’aquaculture sont adoptées dans les mêmes formes que celles de son élaboration. Art. 11. — Le projet de schéma national de développement des activités de la pêche et de l’aquaculture est soumis au Conseil du Gouvernement pour son adoption. Art. 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 Ramadhan 1424 correspondant au 22 novembre 2003. Ahmed OUYAHIA.

28 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL 23 novembre 2003 DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 9 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de chefs de cabinet de walis.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya d’El Oued, exercées par M. Mohamed Chérif Mimoun, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions du chef de cabinet du wali de la wilaya de Souk Ahras, exercées par M. Abdelouahab Djerad. ————#———— Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’inspecteurs généraux de wilayas.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de l’inspecteur général de la wilaya de Mila, exercées par M. Ahsène Azzoune, appelé à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de l’inspecteur général de la wilaya d’El Tarf, exercées par M. Mohamed Dehri, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions de directeurs de la protection civile de wilayas.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la protection civile aux wilayas suivantes exercées par MM : — Mahfoud Souiki, à la wilaya de Béchar, — Abdelmalik Messaoudan, à la wilaya de Médéa, — Rabah Larbi, à la wilaya de Bordj Bou Arréridj, — Fatah Toutah, à la wilaya de Mostaganem, appelés à exercer d’autres fonctions. Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeurs de la protection civile aux wilayas suivantes exercées par MM : — Hocine Lahcène, à la wilaya de Tizi Ouzou, — Rabah Kahlouche, à la wilaya de Souk Ahras, — Maamar Benai, à la wilaya de Blida. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’évaluation et des analyses économiques au ministère de l’énergie et des mines, exercées par M. Miloud Medjelled, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un chef d’études au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de chef d’études au ministère de l’énergie et des mines, exercées par M. Sid Ali Betata, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Boumerdès.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Boumerdès, exercées par M. Brahim Ouali, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————#———— Décret présidentiel du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003 mettant fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des affaires religieuses et des wakfs.

Par décret présidentiel du 27 Chaâbane 1424 correspondant au 23 octobre 2003, il est mis fin aux fonctions du secrétaire général du ministère des affaires religieuses et des wakfs, exercées par M. Ali Mehlal.

28 Ramadhan 1424 10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 23 novembre 2003 Décret présidentiel du 20 Rajab 1424 correspondant au 17 septembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur général de l’environnement au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

Par décret présidentiel du 20 Rajab 1424 correspondant au 17 septembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur général de l’environnement au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, exercées par M. Mohammed Si Youcef, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions du directeur de l’administration et des moyens au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’administration et des moyens au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, exercées par M. Saad Ferid, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à la direction générale de l’environnement au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à la direction générale de l’environnement au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement, exercées par M. Si Ahcène Si Chaib, appelé à réintégrer son grade d’origine. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant prorogation de nomination d’un wali “hors-cadre”.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, et en application des dispositions de l’article 18 du décret exécutif n° 90-230 du 25 juillet 1990 fixant les dispositions statutaires particulières aux emplois et fonctions supérieurs de l’administration territoriale, la nomination de Mlle Fafa Goual, en qualité de wali “hors-cadre” est prorogée exceptionnellement pour une durée de deux (2) années à compter du 28 août 2003. Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse à la wilaya d’Alger.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Abdelouahab Houacine est nommé chargé d’études et de synthèse à la wilaya d’Alger. ————#———— Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de chefs de cabinet de walis.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Mohamed-Cherif Mimoun est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Chlef.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Mohamed Dehri est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya d’Oum El Bouaghi.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Nacer-Eddine Belouar est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Bordj Bou Arréridj.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Yahia Benzine est nommé chef de cabinet du wali de la wilaya de Tindouf. ————#———— Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’inspecteurs généraux de wilayas.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, Mme. Nabila Razika Cadi épouse Alilat est nommée inspectrice générale de la wilaya de Béjaïa.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Ahsène Azzoune est nommé inspecteur général de la wilaya d’El Tarf. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de directeurs de la protection civile de wilayas.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, sont nommés directeurs de la protection civile aux wilayas sivantes, MM :

28 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL 23 novembre 2003 — Rabah Larbi, à la wilaya de Béchar, — Fatah Toutah, à la wilaya de Blida, — Abdelmalik Messaoudan, à la wilaya de Guelma, — Mahfoud Souiki, à la wilaya de Mostaganem. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur du développement des hydrocarbures à la direction générale des hydrocarbures au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Sid Ali Betata est nommé directeur du développement des hydrocarbures à la direction générale des hydrocarbures au ministère de l’énergie et des mines. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur des systèmes d’information, des analyses économiques et de la documentation au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Miloud Medjelled est nommé directeur des systèmes d’information, des analyses économiques et de la documentation au ministère de l’énergie et des mines. ————#———— Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, sont nommés sous-directeurs au ministère de l’énergie et des mines MM : — Mohamed Arab, sous-directeur de la programmation à la direction de l’électricité à la direction générale de la distribution des produits énergétiques, — Abdelkader Belkorchia, sous-directeur de la réglementation technique à la direction du patrimoine énergétique et minier, — Abdeslam Fennour, sous-directeur des infrastructures à la direction des produits pétroliers à la direction générale de la distribution des produits énergétiques.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Aïssa Kourtaa est nommé sous-directeur de la régulation économique à la direction de la régulation économique et juridique au ministère de l’énergie et des mines. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 11 Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de chefs d’études au ministère de l’énergie et des mines.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, sont nommées chefs d’études au ministère de l’énergie et des mines Mme et Melles : — Nadjia Kahlouche épouse Laleg, chef d’études à la direction générale de la distribution des produits énergétiques, — Nora Zouaoui, chef d’études à la direction générale de la distribution des produits énergétiques, — Nadjiba Bourenan, chef d’études à la direction générale des mines. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur général de l’agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Mohamed-Salah Bouzeriba est nommé directeur général de l’agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l’utilisation de l’énergie. ————#———— Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination du directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Tizi Ouzou.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Mohamed Lourek est nommé directeur des mines et de l’industrie à la wilaya de Tizi Ouzou. ————#———— Décret présidentiel du 20 Rajab 1424 correspondant au 17 septembre 2003 portant nomination du secrétaire général du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

Par décret présidentiel du 20 Rajab 1424 correspondant au 17 septembre 2003, M. Mohammed Si Youcef est nommé secrétaire général du ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

28 Ramadhan 1424 12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 23 novembre 2003 Décrets présidentiels du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination de sous-directeurs au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Brahim Segheiri est nommé sous-directeur de la planification des grandes infrastructures du territoire au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, Mme. Houria Meddahi est nommée sous-directrice du développement qualitatif de la ville au ministère de l’aménagement du territoire et de l’environnement. Décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003 portant nomination d’un inspecteur de l’environnement à la wilaya de Naâma.

Par décret présidentiel du 7 Ramadhan 1424 correspondant au 2 novembre 2003, M. Saad Ferid est nommé inspecteur de l’environnement à la wilaya de Naâma. ————#———— Décret présidentiel du 20 Rajab 1424 correspondant au 17 septembre 2003 portant nomination du secrétaire général du ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

Par décret présidentiel du 20 Rajab 1424 correspondant au 17 septembre 2003, M. Fateh Boudamous est nommé secrétaire général du ministère de la pêche et des ressources halieutiques. ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE L’INTERIEUR ET DES COLLECTIVITES LOCALES Arrêté interministériel du 10 Chaâbane 1424 correspondant au 6 octobre 2003 fixant les programmes de la formation spécialisée pour l’accès aux corps techniques de l’administration chargée des transmissions nationales.

Le Chef du Gouvernement, Le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales, Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel, concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 82-186 du 22 mai 1982 portant création, organisation et fonctionnement de l’école nationale des transmissions ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-203 du 30 juin 1990, modifié, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps techniques de l’administration chargée des transmissions nationales ; Vu le décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996 relatif à la formation, au perfectionnement et au recyclage des fonctionnaires ; Arrêtent : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 12 du décret n° 82-186 du 22 mai 1982 et des dispositions de l’article 13 du décret exécutif n° 96-92 du 14 Chaoual 1416 correspondant au 3 mars 1996, susvisés, le présent arrêté a pour objet de fixer les programmes de formation spécialisée pour l’accès aux grades suivants :

  1. – agent opérateur ;
  2. – agent technique spécialisé ;
  3. – contrôleur ;
  4. – inspecteur. Art. 2. — Les programmes de formation spécialisée pour l’accès aux grades cités dans l’article 1er ci-dessus sont annexés au présent arrêté. Art. 3. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 Chaâbane 1424 correspondant au 6 octobre 2003. Pour le ministre d’Etat, Pour le Chef du ministre de l’intérieur et des Gouvernement collectivités locales et par délégation Le secrétaire général Le directeur général de la fonction publique Moulay Mohamed GUENDIL Djamel KHARCHI

28 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 13 23 novembre 2003 ANNEXE 1 Programme de formation spécialisée pour l’accès au Matières Coefficient Partie se déroulant à L’E.N.T

  • Alphabet phonétique 2
  • Indicatifs téléphoniques 2
  • Architecture du réseau de communications du 2 M.I.C.L.

*Bureautique grade d’agent opérateur Volume horaire Durée de formation hebdomadaire 2 h 2 semaines 4 h 2 semaines 4 h 2 semaines 18 h 2 semaines Partie se déroulant en milieu professionnel

  • Modalités d’utilisation du matériel 4 Maîtrise de la tenue des documents de service 4
  • Exploitation 5 L’évaluation comprend ce qui suit :
  • la note d’examen (coefficient 1)
  • La note d’appréciation donnée par le responsable du service (coefficient 10 h 10 semaines 10 h 10 semaines 20 h 10 semaines 1)

28 Ramadhan 1424 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 23 novembre 2003 ANNEXE 2 Programme de formation spécialisée pour l’accès au Matières Durée de formation Lecture au son (arabe et français) 2 semestres Mode d’exploitation radioélectrique Procédure (arabe et français) 1 semestre Manipulation 1 semestre Exploitation télégraphique 1 semestre Bureautique 1 semestre Réglementation 1 semestre Anglais 1 semestre grade d’agent technique spécialisé Volume horaire Coefficient hebdomadaire 15 h 5 1 h 4 h 4 4 h 4 4 h 3 4 h 2 2 h 3 2 h 2 Le système d’évaluation annuel comprend au minimum deux épreuves de moyenne durée, deux interrogations écrites et un examen de synthèse obligatoire dans chaque matière.

28 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 15 23 novembre 2003 Programme de formation Matières Mathématiques appliquées Electricité Electronique Technologie des composants et construction électronique Techniques numériques Anglais standard Transmission analogique Transmission numérique Schéma électrique Propagation d’ondes et antennes Architecture et maintenance informatique Réseau téléphonique Réseau radio HF Réseau radio VHF/UHF Réseau télégraphique Energie et protection des équipements Anglais technique Réseau informatique ANNEXE 3 spécialisée pour l’accès au grade de contrôleur Durée de Volume horaire Coefficient formation hebdomadaire 1ère année 6 h 4 1ère année 5 h 4 1ère année 6 h 5 1ère année 4 h 3 1ère année 6 h 4 1ère année 2 h 2 S3 4 h 3 S4 4 h 3 S3 4 h 2 S3 + S4 2 h 2 S3 + S4 3 h 2 S3 + S4 4 h 3 S3 + S4 3 h 3 S3 + S4 4 h 3 S3 + S4 3 h 2 S3 + S4 2 h 2 S3 + S4 2h 2 S3 + S4 2 h 2 Le système d’évaluation annuel comprend au minimum deux épreuves de moyenne durée, deux interrogations écrites, un examen de travaux pratiques (pour les matières pratiques) et un examen de synthèse obligatoire dans chaque matière.

28 Ramadhan 1424 16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 23 novembre 2003 ANNEXE 4 Programme de formation spécialisée pour l’accès Matières Durée de formation Mathématiques appliquées 1ère année Electricité 1ère année Electronique 1ère année Technologie des composants et construction 1ère année électronique Techniques numériques 1ère année Anglais standard 1ère année Electronique numérique S3 Transmission analogique S3 Transmission numérique S4 Schéma électrique S4 Propagation d’ondes et antennes S3 + S4 Dispositifs micro ondes S3 Architecture et maintenance informatique S3 + S4 Réseau téléphonique S4 Réseau radio HF S4 Réseau radio VHF/UHF S4 Anglais technique S3 + S4 Réseau téléphonique S5 Réseau télégraphique S5 Réseau radio HF S5 Réseau radio VHF/UHF S5 Réseau informatique S5 Energie et protection des équipements S5 Mémoire de fin d’études S6 Le système d’évaluation annuel comprend au minimum deux épreuves de au grade d’inspecteur Volume horaire Coefficient hebdomadaire 6 h 4 6 h 4 7 h 5 4 h 3 6 h 4 2 h 2 8 h 5 4 h 3 4 h 3 4 h 2 2 h 2 4 h 3 3 h 2 4 h 3 4 h 3 4 h 3 2h 2 4 h 3 3h 2 4h 3 4h 3 5 h 3 4h 2 () moyenne durée, deux interrogations écrites, un examen de travaux pratiques (pour les matières pratiques) et un examen de synthèse obligatoire dans chaque matière. () : 50 % de la moyenne générale de la 3ème année

28 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL 23 novembre 2003 MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 8 Chaâbane 1424 correspondant au 4 octobre 2003 portant organisation d’un examen professionnel pour l’accès aux corps des secrétaires diplomatiques et des conseillers diplomatiques.

Le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères, Vu la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999 relative au moudjahid et au chahid, notamment son article 38 ; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966, modifié et complété, relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret présidentiel n° 96-442 du 28 Rajab 1417 correspondant au 9 décembre 1996 portant statut des agents diplomatiques et consulaires, notamment ses articles 19, 20 et 22 ; Vu le décret présidentiel n° 02-403 du 21 Ramadhan 1423 correspondant au 26 novembre 2002 fixant les attributions du ministère des affaires étrangères ; Arrête : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de fixer les modalités d’organisation d’un examen professionnel pour l’accès aux corps des secrétaires diplomatiques et des conseillers diplomatiques. Art. 2. — Peuvent participer aux examens professionnels visés à l’article 1er ci-dessus : Pour l’accès aux corps des secrétaires diplomatiques : les attachés diplomatiques justifiant, soit de huit (8) années de service effectif en cette qualité, soit de quatre (4) années de service effectif en cette qualité et titulaires d’un diplôme de post-graduation ou d’un titre reconnu équivalent. Pour l’accès au corps des conseillers diplomatiques : les secrétaires diplomatiques justifiant, soit de huit (8) années de service effectif en cette qualité, soit de six (6) années de service effectif en cette qualité et titulaires d’un diplôme de doctorat d’Etat ou d’un titre reconnu équivalent. Art. 3. — Le moudjahid et l’enfant de chahid bénéficient des dispositions de l’article 38 de la loi n° 99-07 du 19 Dhou El Hidja 1419 correspondant au 5 avril 1999, susvisée. Art. 4. — Conformément au plan annuel de gestion des ressources humaines du ministère des affaires étrangères au titre de l’année 2003, les postes à pourvoir sont fixés au nombre de vingt et un (21) pour les secrétaires diplomatiques et trente-huit (38) pour les conseillers diplomatiques. Art. 5. — L’examen professionnel visé à l’article 1er ci-dessus aura lieu au ministère des affaires étrangères les 29 et 30 novembre 2003. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 17 Art. 6. — L’examen professionnel comporte des épreuves écrites, et une épreuve orale portant sur le programme annexé au présent arrêté.

  1. – Les épreuves écrites : — une épreuve de culture générale : (durée 4 heures, coefficient 4, note éliminatoire inférieure à 8/20) ; — une épreuve de rédaction d’un document diplomatique ou administratif : (durée 3 heures, coefficient 3, note éliminatoire inférieure à 7/20) ; — une épreuve d’économie ou de droit ou de relations internationales : (durée 3 heures, coefficient 3, note éliminatoire inférieure à 7/20) ; — une épreuve de langue : (durée 1 h 30 mn, coefficient 2, note éliminatoire inférieure à 6/20) ; — une épreuve de seconde langue étrangère : (durée 1 h 30 mn, coefficient 2, note éliminatoire inférieure à 6/20).
  2. – L’épreuve orale ; Elle consiste en un entretien sur l’un des thèmes figurant au programme de référence et vise à évaluer le niveau de connaissances et d’expression du candidat, ainsi que ses aptitudes et ses capacités d’analyse et de synthèse. Toute note inférieure à sept sur vingt (7/20) est éliminatoire. Art. 7. — Sont admis à subir l’épreuve orale, les candidats retenus par la commission visée à l’article 8 ci-dessous. La commission détermine leur nombre et leur classement par ordre de mérite. Les candidats retenus seront informés par voie d’affichage. Art. 8. — Le choix des sujets et la correction des épreuves sont effectués par la commission pédagogique qui est composée des membres suivants : — le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président ; — le directeur général des ressources ; — le directeur des ressources humaines ; — les professeurs d’université désignés par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères. La commission pédagogique peut faire appel à toute personne qualifiée en la matière. Elle délibère sur les résultats des épreuves écrites et fixe la liste des candidats admis à subir l’épreuve orale. Art. 9. — L’épreuve orale se déroule devant un jury composé des membres suivants : — le secrétaire général du ministère des affaires étrangères ou son représentant, président ; — les professeurs d’université désignés par le secrétaire général du ministère des affaires étrangères. Le jury fixe les sujets soumis au choix du candidat sur la base des thèmes du programme de référence, le temps accordé pour la préparation de l’exposé ainsi que la durée de la discussion.

28 Ramadhan 1424 18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 23 novembre 2003 Art. 10. — La moyenne générale d’admission est calculée sur vingt (20). Elle est obtenue en divisant par deux le total qui résulte de la moyenne des épreuves écrites et la note de l’épreuve orale. Art. 11. — Sont déclarés définitivement admis, par ordre de mérite, et dans la limite du nombre des postes à pourvoir, les candidats ayant obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à dix sur vingt (10/20). Art. 12. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 Chaâbane 1424 correspondant au 4 octobre 2003. Pour le ministre d’Etat, ministre des affaires étrangères Le secrétaire général Houcine MEGHLAOUI

ANNEXE Programme de référence de l’examen professionnel pour l’accès aux corps des secrétaires diplomatiques et conseillers diplomatiques — Grands problèmes contemporains — Civilisations et cultures contemporaines — Civilisation musulmane — Histoire de la diplomatie — Démocratie et multipartisme — Nouvelles techniques de communication — Rôle des médias — Le Maghreb arabe — Histoire contemporaine de l’Algérie — Grands axes de la politique étrangère de l’Algérie — Problèmes de développement en Algérie — Aspects de transition en Algérie — Principes généraux et sources du Droit international public — Les sujets de Droit international — Le Droit humanitaire — Le Droit de la mer — Le système constitutionnel algérien — La fonction publique algérienne — Le règlement pacifique des différends — Les conventions de Vienne sur les relations diplomatiques et consulaires — Le désarmement — Les relations euro-méditerranéennes — Le mouvement des pays non-alignés — Les regroupemens régionaux — Le système des Nations Unies et les organisations internationales — Les organisations non-gouvernementales — L’Union africaine — Les conflits en Afrique — Les institutions financières internationales — Dette extérieure et rééchelonnement — Responsabilité administrative — Finances publiques — Les regroupements économiques régionaux — Système des échanges commerciaux internationaux — Mondialisation et globalisation — Les accords de partenariat et les zones de libre-échange — Les politiques énergétiques dans le monde — Rédaction diplomatique ou administrative — Sujet relatif aux activités de l’administration centrale et des centres diplomatiques, ou consulaires à titre indicatif — Rédaction d’un document diplomatique — Note destinée à un pays ou à une organisation internationale — Note verbale — Rédaction administrative — Note ou rapport sur les relations avec un pays donné sur le comportement d’une personne ou sur la gestion d’un service — Arrêté, instruction, circulaire, procès-verbal — Note d’information, message. MINISTERE DES RESSOURCES EN EAU Arrêté du 18 Chaâbane 1424 correspondant au 14 octobre 2003 portant délégation de signature au directeur de la mobilisation des ressources en eau.

Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère des ressources en eau ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1422 correspondant au 15 août 2001 portant nomination de M. Ahmed Adjabi, en qualité de directeur de la mobilisation des ressources en eau, au ministère des ressources en eau ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Ahmed Adjabi, directeur de la mobilisation des ressources en eau, à l’effet de signer au nom du ministre des ressources en eau, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Chaâbane 1424 correspondant au 14 octobre 2003. Mohamed DOUIHASNI.

28 Ramadhan 1424 JOURNAL OFFICIEL 23 novembre 2003 Arrêté du 18 Chaâbane 1424 correspondant au 14 octobre 2003 portant délégation de signature au directeur de l’alimentation en eau potable.

Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000, modifié, portant organisation de l’administration centrale du ministère des ressources en eau ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 portant nomination de M. Messaoud Terra, en qualité de directeur de l’alimentation en eau potable, au ministère des ressources en eau ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Messaoud Terra, directeur de l’alimentation en eau potable, à l’effet de signer au nom du ministre des ressources en eau, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Chaâbane 1424 correspondant au 14 octobre 2003. Mohamed DOUIHASNI. ————#———— Arrêté du 18 Chaâbane 1424 correspondant au 14 octobre 2003 portant délégation de signature au directeur de l’assainissement et de la protection de l’environnement.

Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère des ressources en eau ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 portant nomination de M. Mahieddine Medkour, en qualité de directeur de l’assainissement et de la protection de l’environnement, au ministère des ressources en eau ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 19 Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mahieddine Medkour, directeur de l’assainissement et de la protection de l’environnement, à l’effet de signer au nom du ministre de des ressources en eau, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Chaâbane 1424 correspondant au 14 octobre 2003. Mohamed DOUIHASNI. ————#———— Arrêté du 18 Chaâbane 1424 correspondant au 14 octobre 2003 portant délégation de signature au directeur de l’hydraulique agricole.

Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère des ressources en eau ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 portant nomination de M . Larbi Baghdali, en qualité de directeur de l’hydraulique agricole, au ministère des ressources en eau ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Larbi Baghdali, directeur de l’hydraulique agricole, à l’effet de signer au nom du ministre des ressources en eau, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Chaâbane 1424 correspondant au 14 octobre 2003. Mohamed DOUIHASNI.

28 Ramadhan 1424 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 72 23 novembre 2003 Arrêté du 18 Chaâbane 1424 correspondant au 14 octobre 2003 portant délégation de signature au directeur des ressources humaines, de la formation et de la coopération.

Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère des ressources en eau ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 25 Joumada El Oula 1422 correspondant au 15 août 2001 portant nomination de M . Khellaf Slimi, en qualité de directeur des ressources humaines, de la formation et de la coopération, au ministère des ressources en eau ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M . Khellaf Slimi, directeur des ressources humaines, de la formation et de la coopération, à l’effet de signer au nom du ministre de des ressources en eau, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Chaâbane 1424 correspondant au 14 octobre 2003. Mohamed DOUIHASNI. ————#———— Arrêté du 18 Chaâbane 1424 correspondant au 14 octobre 2003 portant délégation de signature au directeur de la planification et des affaires économiques.

Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère des ressources en eau ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 2 Joumada Ethania 1422 correspondant au 21 août 2001 portant nomination de M . Lounis Maouche, en qualité de directeur de la planification et des affaires économiques, au ministère des ressources en eau ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Lounis Maouche, directeur de la planification et des affaires économiques, à l’effet de signer au nom du ministre des ressources en eau, tous actes et décisions, à l’exclusion des arrêtés. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Chaâbane 1424 correspondant au 14 octobre 2003. Mohamed DOUIHASNI. ————#———— Arrêté du 18 Chaâbane 1424 correspondant au 14 octobre 2003 portant délégation de signature au sous-directeur des budgets.

Le ministre des ressources en eau, Vu le décret présidentiel n° 03-215 du 7 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 9 mai 2003, modifié, portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 2000-325 du 27 Rajab 1421 correspondant au 25 octobre 2000 portant organisation de l’administration centrale du ministère des ressources en eau ; Vu le décret exécutif n° 03-216 du 11 Rabie El Aouel 1424 correspondant au 13 mai 2003 autorisant les membres du Gouvernement à déléguer leur signature ; Vu le décret présidentiel du 18 Moharram 1423 correspondant au 1er avril 2002 portant nomination de M . Mohamed Dadou, en qualité de sous-directeur des budgets, au ministère des ressources en eau ; Arrête : Article 1er. — Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Mohamed Dadou, sous-directeur des budgets, à l’effet de signer au nom du ministre des ressources en eau, tous documents comptables relatifs aux budgets de fonctionnement et d’équipement. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 Chaâbane 1424 correspondant au 14 octobre 2003. Mohamed DOUIHASNI. Imprimerie officielle - Les Vergers, Bir-Mourad Raïs, BP 376 - ALGER GARE