ج.ر عدد 46 لسنة 1968
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LOIS ET DECRETS ARRETES. DECISIONS. CIRCULAIRES AVIS. COMMUNICATIONS ET ANNONCES Lois et décrets ABONNEMENTS Débata DIRECTION l’Assemblée REDACTION ET ADMINISTRATION nationale Abonnements et publicité Trois mois Six mols On an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, AV. A. Benbarek ALGER Algérie …. 8 dinars 14 dinars 24 dinars 20 dinars Tối: 66-81-49 66-80-96 Etranger 12 dinars 35 dinars 20 dinara C.C.P 3200-50- ALGER 20 dinars Le numéro: 0,25 dinar - Numero des annees antérieures 0,30 dinar, Les tables sont fournies gratuitement auz abonnés. Prière de joindre les dernières bandes pour renouvellement et réclamations - Changement d’adresse ajouter 0,30 dinar. Tarif des insertions : 2,50 dinars la ligne SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 68-104 du 6 mai 1968 portant contribution de l’Etat au paiement de la prime d’assurance contre les risques inhérents à l’exercice de la profession souscrite par le personnel navigant de l’aviation légère, p. 712. Décret du 13 mai 1968 portant nomination du directeur de l’office de la navigation aérienne et de la météorologie, p. 712. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté interministériel du 19 décembre 1967 fixant le taux horaire à allouer aux monitrices des ouvroirs, p. 712. Arrêté interministériel du 19 décembre 1967 relatif à la composition du treusseau des enfants de < maisons d’enfants de chouhada, p. 713. Arrêté du 24 avril 1968 portant prorogation de la période ouvrant droit pour la compagnie algérienne de méthane liquide (CAMEL), à des avantages relatifs à la ristourne de la taxe à la production, p. 714. Décision du 25 janvier 1968 fixant la composition du parc automobile du génie rural du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, p. 714. Décision du 25 janvier 1958 fixant la composition du pare automobile du ministère du commerce, p. 715. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REPORME AGRAIRE Décret n° 68-72 du 21 mars 1968 fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession du maïs pour la campagne 1967-1968 (rectification), p. 716. Décret n° 68-383 du 3 juin 1968 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1968-1969, p. 716. Décret n° 68-384 du 3 juin 1968 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et mais pour la campagne 1963-1969, p. 716. MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 23 mai 1968 mettant fin aux fonctions d’un sous directeur, p. 722. Arrêtés interministériels du 1er avril 1968 portant nomination de conseillers techniques et de chargés de mission, p. 722. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 15 mai 1968 portant commutations de peines et rejets de recours en grace, p. 722. Décret du 23 mai 1968 mettant fin aux fonctions d’un magistrat, p. 722. Arrêté du 4 mal 1968 portant création d’un centre de rééducation et de réadaptation des mineurs, p. 722. Arrété du 8 mal 1968 portant acceptation de la démission d’un greffier, p. 723. Arrêté du 13 mai 1968 portant mutation d’un défenseur de justice, p. 723. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 16 avril 1968 portant répartition des effectifs budgétaires de catégories C et D des équipes départementales d’action sanitaire de masse pour l’année 1968, p. 723. Arrêté du 22 avril 1968 portant répartition des effectifs budgétaires des personnels de catégories Cet D, p. 723. MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Arrêtés des 10 novembre 1967, 1 mars et 29 avril 1968 portant modification de la composition des commissions de recours des départements d’Alger, Mostaganem, El Asnam et Batna, p. 724. MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 3 juin 1968 mettant fin aux fonctions du président directeur général d’Electricité et gaz d’Algérie, p. 724. Arrêté du 17 avril 1968 portant agrément du garnissage des récipients d’acétylène dissous fabriqués par la société < Air liquide, p. 724. Arété du 7 mai 1968 portant renouvellement, pour une période de 3 ans, du permis exciusiť de recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit << In Amédjène par les sociétés SONATRACH et SOPEFAL, p. 724. Arrêté du 3 mai 1968 portant renonciation totale à la concession de gisement d’hydrocarbures liquides cu gazeux d’Oued Zenani, p. 725. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 15 avril 1968 portant nomination d’un conseiller technique au ministère des travaux publics et de la construction, p. 725.

712 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1968 SOMMAIRE (Suite) Arrêté du 1er avril 1968 fixant la nouvelle nomenclature relative aux groupes 33 et 34 de la nomenclature des activités économiques approuvée par le décret n° 59-534 du 9 avril 1959, p. 725. Arrêté du 1er avril 1968 portant application du décret n° 67-81 du 11 mai 1967 fixant les conditions dans lesquelles les entreprises de travaux publics et du bâtiment pourront conclure des marchés avec les services du ministère des travaux publics et de la construction, p. 735. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 19 avril 1968 portant suspension des taux de droits de douane applicables à certains produits p. 738. Arrêté du 6 mars 1968 portant acceptation de la démission du président de la chambre de commerce de Skikda, p. 738 Arrêté du 6 mars 1968 portant désignation provisoire du président de la chambre de commerce de Skikda, p. 738. Arrêté du 18 avril 1968 mettant fin aux fonctions de l’agent comptable auprès du groupement professionnel d’importation des textiles en Algérie (GITEXAL), p. 738. Arrêté du 18 avril 1968 portant nomination d’un agent comptable auprès du groupement professionnel d’importation des textiles en Algérie (GITEXAL), p. 738. Arrêté du 18 avril 1968 mettant fin aux fonctions de l’agent comptable du groupement professionnel d’importation de bois (BOIMEX), p. 739. Arrêté du 18 avril 1968 portant nomination d’un agent comptable auprès du groupement professionnel d’importation de bois (BOIMEX), p. 739. | Arrêté du 27 avril 1968 portant nomination des membres du conseil d’administration du groupement professionnel d’importation du bois (BOIMEX), p. 739. Arrêté du 27 avril 1968 portant nomination des membres du conseil d’administration du groupement d’achat, d’importation et de répartition des laits de conserves (GAIRLAC), p. 739. Arrêté du 3 mai 1968 abrogeant l’arrêté du 8 mai 1967 relatif à la fixation du prix de la viande de mouton dans le département d’Alger, p. 739. Arrêté du 3 mai 1968 fixant les marges bénéficiaires de commercialisation du beurre, p. 739. Arrêté du 7 mai 1968 portant contingentement à l’importation de stylographes à bille, p. 740. MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 13 mai 1968 portant nomination du directeur de la formation, p. 740. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 7 mai 1968 du ministre de l’industrie et de l’énergie, relatif à une déclaration de surfaces libres, p. 740. Avis du 8 mai 1968 du ministre de l’industrie et de l’énergie relatif à la surface déclarée libre après la renonciation totale à la concession de gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux dite « Oued Zenani », p. 740. Avis de dépôt en mairie, p. 741. Marchés. Appels d’offres, p. 741. DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS Décret n° 68-104 du 6 mai 1968 portant contribution de l’Etat au paiement de la «prime d’assurance >> contre les risques inhérents à l’exercice de la profession souscrite par le personnel navigant de l’aviation légère.. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres Sur le rapport du ministre d’Etat chargé des transports, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-191 du 21 juillet 1966 relatif aux aéroclubs; Vu le décret n° 66-297 du 26 septembre 1966 portant transfert au ministre d’Etat, des attributions en matière de transport; Vu l’arrêté du 3 août 1966 portant création d’une section « pilotage» à l’école de l’aéronautique civile et de la météorologie; Vu l’arrêté du 2 novembre 1967 fixant les conditions de recrutement et de rémunération du personnel navigant de l’aviation légère; Décrète : Article 1er. - A titre transitoire et en attentant l’institution d’un régime complémentaire de prévoyance sociale, lorsque le personnel navigant de l’aviation légère, exerçant au ministère d’Etat, chargé des transports, souscrit une assurance pour couvrir les risques (décès, incapacité permanente et perte de licence résultant de la profession), l’Etat contribue au paiement de la prime versée par les intéressés sans que cette contribution ne dépasse mille (1000) dinars par an. Art. 2. Le ministre d’Etat chargé des transports et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fit à Alger, le 6 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. Décret du 13 mai 1968 portant nomination du directeur de l’office de la navigation aérienne et de la météorologie. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 68-1 du 6 janvier 1968 portant dissolution de l’organisation de gestion et de sécurité aéronautiques, création et approbation des statuts de l’office de la navigation aérienne et de la météorologie et notamment l’article 7 de ses statuts; Sur proposition du ministre d’Etat chargé des transports, Décrète : Article 1er. M. Mohamed Guendouz est nommé directeur de l’office de la navigation aérienne et de la météorologie. Art. 2. Le ministre d’Etat chargé des transports est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. MINISTERE D’ETAT CHARGE DES FINANCES ET DU PLAN Arrêté interministériel du 19 décembre 1967 fixant le taux horaire à allouer aux monitrices des ouvroirs. Le ministre des finances et du plan et Le ministre des anciens moudjahidine, Vu le décret n° 67-209 du 8 octobre 1967 portant création et fonctionnement des ouvroirs; Arrêtent : Article 1er. Le nombre de monitrices recrutées pour chaque ouvroir, ne peut dépasser une (1) par ouvroir. Art. 2. La monitrice bénéficie d’une vacation dont le taux horaire est fixé à 2 DA.

7 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. Cette vacation ne peut, en aucun cas, se cumuler avec une rémunération versée par l’administration. Art. 4. - Le directeur du budget et du contrôle du ministère des finances et du plan et le directeur de l’administration générale du ministère des anciens moudjahidine, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 décembre 1967. P. Le ministre des finances P. le ministre des anciens et du plan, moudjahidine et par délégation, Le directeur de l’administration Le sccrétaire général, générale, Salah MEBROUKINE Salah BENHARRATS Arrêté interministériel du 19 décembre 1967 relatif à la composition du trousseau des enfants de « maisons d’enfants de chouhada ». Le ministre des finances et du plan et Le ministre des anciens moudjahidine, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 66-74 du 4 avril 1966 portant création et organisation provisoire des maisons d’enfants de chouhada; REPUBLIQUE ALGERIENNE 713 Vu l’arrêté du 25 novembre 1965 portant délégation de signature à M. Salah Benharrats, directeur de l’administration générale du ministère des anciens moudjahidine; Arrêtent : Article 1er. Au début de l’année budgétaire 1968, un trousseau dont la composition figure en annexe, aux tableaux I et II, est accordé respectivement aux enfants du sexe masculin âgés de sept à douze ans et de treize à vingt et un ans. Art. 2. - Au début de l’année budgétaire 1968, un trousseau dont la composition figure en annexe, aux tableaux III et IV, est accordé respectivement aux enfants de sexe féminin âgées de sept à douze ans et de treize à vingt et un ans. Art. 3. Le directeur du budget et du contrôle du ministère des finances et du plan et le directeur de l’administration générale du ministère des anciens moudjahidine, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 décembre 1967. P. Le ministre des finances P. le ministre des anciens et du plan, moudjahidine et par délégation, Le directeur de l’administration Le secrétaire général, générale, Salah MEBROUKINE Salah BENHARRATS TABLEAU I TROUSSEAU DES ENFANTS AGES DE SEPT A DOUZE ANS Pantalons d’hiver Culottes courtes d’été Chemises coton d’hiver Polo été Tricots de peau Pull-overs Chaussettes Socquettes Mouchoirs Imperméable Tennis Costume Maillot de bain Ceinture Pyjamas Slips Short Souliers Serviettes toilette Sandales Deux (2) dont un (1) renouvelable tous les ans Deux (2) dont une (1) renouvelable tous les ans Deux (2) dont une (1) renouvelable tous les ans Deux (2) dont un (1) renouvelable tous les 2 ans Quatre (4) dont deux (2) renouvelables tous les ans Deux (2) dont un (1) renouvelable tous les 2 ans Deux (2) dont une (1) renouvelable tous les ans Deux (2) dont une (1) renouvelable tous les ans Six (6) dont deux (2) renouvelables tous les ans Un (1) renouvelable tous les cinq ans Un (1) renouvelable tous les ans Un (1) renouvelable tous les trois ans Un (1) renouvelable tous les deux ans Une (1) renouvelable tous les deux ans Deux (2) dont un renouvelable tous les ans Six (6) dont deu:: (2) renouvelables tous les ans Un (1) renouvelable tous les ans Deux (2) dont une paire (1) renouvelable tous les ans. Deux (2) dont une renouvelable tous les ans Une (1) renouvelable tous les ans. TABLEAU II TROUSSEAU DES ENFANTS AGES DE TREIZE A VINT ET Pantalons d’hiver Pantalons d’été Chemises coton hiver chemises popeline Tricots de peau Pull-over Veste pour hiver Chaussettes Socquettes Mouchoirs Imperméable Tennis Costume Maillot de bain Ceinture Pyjamas Slips Short Maillot sport Souliers Serviettes de toilette Sandales UN ANS Deux (2) dont un renouvelable tous les ans Deux (2) dont un renouvelable tous les 2 ans Deux (2) dont une (1) renouvelable tous les 2 ans Deux (2) dont une (1) renouvelable tous les 2 ans Quatre (4) dont deux (2) renouvelables tous les ans Un (1) renouvelable tous les 2 ans Une (1) renouvelable tous les 3 ans Deux (2) dont une (1) renouvelable tous les ans Deux (2) dont une (1) renouvelable tous les ans Six (6) dont deux (2) renouvelables tous les ans Un renouvelable tous les 5 ans Un renouvelable tous les ans Un (1) renouvelable tous les 5 ans Un (1) renouvelable tous les 2 ans Une (1) renouvelable tous les deux ans Deux (2) dont un renouvelable tous les ans Quatre (4) dont deux (2) renouvelables tous les ans Un (1) renouvelable tous les ans Un (1) renouvelable tous les 2 ans Deux (2) dont un (1) renouvelable tous les ans Deux (2) dont une (1) renouvelable tous les ans Une (1) renouvelable tous les ans

714 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1968 TABLEAU III TROUSSEAU DES FILLES AGEES DE SEPT A DOUZE ANS Culottes Tricots de peau Robes hiver/jupe chemisier Robe été/jupe chemisier Tricot sport Chemise de nuit/pyjama Mouchoirs Pull-over Tablier Tennis Chaussettes/collant Socquettes Serviettes de toilette Chaussures Sandales Six (6) dont deux (2) renouvelables tous les ans Quatre (4) dont deux (2) renouvelables tous les ans Deux (2) dont une (1) renouvelable tous les ans Deux (2) dont une (1) renouvelable tous les ans Deux (2) dont un (1) renouvelable tous les ans Deux (2) dont une (1) renouvelable tous les ans Six (6) dont deux (2) renouvelables tous les ans Deux (2) dont un (1) renouvelable tous les 2 ans Deux (2) dont un (1) renouvelable tous les ans Un (1) renouvelable tous les ans Deux (2) dont une (1) renouvelable tous les ans Deux (2) dont une (1) renouvelable tous les ans Deux (2) dont une (1) renouvelable tous les ans Deux (2) dont une (1) renouvelable tous les ans Une (1) renouvelable tous les ans. TABLEAU IV TROUSSEAU DES FILLES AGEES DE TREIZE A VINGT Combinaisons Culottes Soutiens-gorge B. hygiéniques Chemises de nuit pantoufles Serviette de toilette Tricot sport Mouchoirs Bas Foulards Robes hiver/jupe chemisier Robes été-jupe chemisier Pull-over Ensemble Manteau Tennis Chaussures Sandales Arrêté du 24 avril 1968 portant prorogation de la période ouvrant droit pour la compagnie algérienne de méthane liquide (CAMEL), à des avantages relatifs à la ristourne de la taxe à la production. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu le décret n° 66-20 du 11 janvier 1966 modifiant le décret n° 61-262 du 22 mars 1961 relatif à des mesures d’ordre financier tendant à encourager la création ou le développement d’entreprises industrielles en Algérie; Vu l’arrêté du 2 octobre 1958 modifié par l’arrêté du 7 mai 1960 définissant les biens d’équipement; Vu l’arrêté du 28 juin 1962 portant agrément de la compagnie algérienne du méthane liquide; Sur proposition du ministre de l’industrie et de l’énergie, Arrête : Article 1er. La période de 5 ans, durant laquelle les biens d’équipement tels qu’ils sont définis par l’arrêté du 2 octobre 1953, modifié par l’arrêté du 7 mai 1930, pouvaient entrer dans le patrimoine de la compagnie algérienne du méthane liquide en bénéficiant de la ristourne de la taxe à la production, est prorogée d’un an à compter de la date d’expiration de la période de 5 ans sus-indiquée. Art. 2. Le directeur des impôts et de l’organisation foncière est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 24 avril 1968. Chérif BELKACEM, ET UN ANS Trois (3) dont une renouvelable tous les ans Quatre (4) dont deux (2) renouvelables tous les ans Deux (2) dont un (1) renouvelable tous les ans Deux (2) dont un (1) paquet renouvelable tous les ans Deux (2) dont une (1) renouvelable tous les 2 ans Une (1) renouvelable tous les 2 ans Deux (2) dont une renouvelable tous les ans Deux (2) dont un (1) renouvelable tous les ans Six (6) dont deux (2) renouvelables tous les ans Quatre (4) dont deux (2) renouvelables tous les ans Un (1) renouvelable tous les deux ans Deux (2) dont une (1) renouvelable tous les 2 ans Deux (2) dont une (1) renouvelable tous les 2 ans Deux (2) dont un (1) renouvelable tous les 2 ans Un (1) renouvelable tous les 3 ans Un (1) renouvelable tous les 5 ans Un (1) renouvelable tous les ans Deux (2) dont une (1) renouvelable tous les ans Une (1) renouvelable tous les ans. Décision du 25 janvier 1968 fixant la composition du parc automobile du génie rural du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968; Vu le décret n° 47-1959 du 9 octobre 1947 et l’arrêté du 5 mai 1949 relatifs aux parcs automobiles des administrations publiques civiles; Vu le décret n° 67-293 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 au ministre de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu la décision n° 1.582/DBC du 6 novembre 1967 fixant la composition du parc automobile du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire; Vu l’instruction n° 3.348/F/DO du 26 avril 1950; Décide : Article 1er La décision n° 1.582/DBC du 6 novembre 1967 est abrogée. Art. 2. La dotation théorique du parc automobile du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, est fixée au tableau ci-dessous :

7 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 715 TABLEAU SERVICE UTILISATEUR T CE Administration centrale 8 1 B.N.A.S.S 5 Statistiques 7 10 Total pour l’administration centrale. 20 11 DIRECTIONS DEPARTEMENTALES DE L’AGRICULTURE D.S.A 173 46 Protection des végétaux 3 10 Représsion 3 des fraudes 1 2 Dépôts de reproduction 4 4 Services vétérinaires 40 Ecoles d’agriculture 3 14 C.F.P.A. 22 Station d’acquiculture de Béni Saf. 1 Total pour les directions départementales de l’agriculture 184 139 FORETS ET D.R.S C.A.R.E.F 1 2 Pépinières 2 9 Conservation d’Alger 11 23 Tizi Ouzou 1 29 Médéa 1 25 El Asnam 45 Oran Saïda 5 52 Tlemcen 1 114 1 30 Mostaganem 41 Constantine 38 Sétif 28 Batna 1 16 Annaba 2 32 Total pour les forêts et D.R.S 30 370 GENIE RURAL ET HYDRAULIQUE AGRICOLE 62 233 Total 296 753 Art. 3. Les véhicules qui, dans la limite de la dotation fixée à l’article 2 ci-dessus, constituent le parc automobile du ministère de l’agriculture et de la réforme agraire, seront immatriculés à la diligence du ministère des finances et du plan, service des domaines, en exécution de l’article 8 de l’arrêté du 5 mai 1949 et suivant des règles fixées par la note de service n° 883/F/DO du 6 mars 1963. Art. 4. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 janvier 1968. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. Décision du 25 janvier 1968 fixant la composition du parc automobile du ministère du commerce, Le ministre des finances et du plan, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la recon- CN M ET OBSERVATIONS T Tourisme. CE Camionnette ou jeep. CN Camion. 3 1 5 ET Engins de travaux.

M = Moto. 26 1 1 2 3 3 4 10 30 2 6 9 1 16 3 36 19 63 6 2 34 5 31 19 23 7 8 28 4 9 15 14 3 96 298 22 76 22 198 321 22 duction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968; Vu le décret n° 47-1959 du 9 octobre 1947 et l’arrêté du 5 mai 1949 relatifs aux parcs automobiles des administrations publiques civiles; Vu le décret n° 67-306 du 30 décembre 1967 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par l’ordonnance n° 67-290 du 30 décembre 1967 portant loi de finances pour 1968 au ministre du commerce; Vu la décision n° 62/120 F/B du 11 mai 1963 fixant la dotation du parc automobile du ministère du commerce; Vu l’instruction n° 3.348/F/DO du 26 avril 1950: Décide : Article 1er. La décision n° 62/120 F/B du 11 mai 1963 susvisée, est abrogée. Art. 2. Le parc automobile du ministère du commerce est fixé ainsi qu’il suit: NOMBRE AFFECTATION T Administration centrale 6 Services extérieurs 11 Total 17 OBSERVATIONS CE T = Voitures de tourisme 1 CE = Jeeps ou camionnettes de charge utile égale ou inférieure à 1 tonne.

716 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 3. - Les véhicules qui, dans la limite de la dotation fixée à l’article 2 ci-dessus, constituent le parc automobile du ministère du commerce, seront immatriculés à la diligence du ministère des finances et du plan (service des domaines) en exécution des prescriptions de l’article 8 de l’arrêté du 5 mai 1949, et suivant les régles fixées par la note de service n° 883 F/DO du 6 mars 1963. Art. 4. La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 25 janvier 1968. P. le ministre des finances et du plan, Le secrétaire général, Salah MEBROUKINE. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE Décret n° 68-72 du 21 mars 1968 fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession du maïs pour la campagne 1967-1968 (rectificatif). J.O. n° 28 du 5 avril 1968 Page 269, 2ème colonne, article 3, 10ème ligne : Au lieu de : soit 0,80 DA. Lire : soit: 0,90 DA. (Le reste sans changement). Décret n° 68-383 du 3 juin 1968 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1968-1969. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réform agraire, Vu la loi n° 62-157, du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales et notamment son article 11; Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif à l’organisation du marché des céréales et de l’office national interprofessionnel des céréales; Vu le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié, relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales; Vu le décret n° 65-199 du 29 juillet 1965 portant réglementation du marché algérien des avoines; Vu l’arrêté du 5 janvier 1960 fixant les modalités d’application aux départements algériens et sahariens, des dispositions du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé, relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales; Vu la délibération du 8 mai 1968 de la commission adminis trative de l’office algérien interprofessionnel des céréales; Décrète : Article 1er. Au cours de la campagne 1968-1969, l’office algérien interprofessionnel des céréales est autorisé à percevoir les taxes ci-après : 1º taxe de statistique: 0,30 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine, de maïs, de riz et de légumes secs intégrés dans le marché réglementé. La taxe statistique est prélevée au profit du budget de 1’0.A.I.C. par les organismes stockeurs sur le prix payé aux REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1968 producteurs et par les importateurs sur chaque quintal rétrocédé aux utilisateurs. 2º Taxe de mouture perçue au profit du budget de l’O.Α.Ι.C. : 0,70 DA par quintal de farine et de semoule livré sur le marché algérien. 3º Taxe de stockage destinée à couvrir les dépenses découlant du financement des frais d’entretien des stocks et notamment des stocks de report: 0,80 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine et de maïs. La taxe de stockage est perçue au profit de l’office algérien interprofessionnel des céréales et est supportée, moitié par les producteurs et les importateurs, moitié par les utilisateurs. La demi taxe à la charge des producteurs ou des importateurs, s’applique aux céréales reçues par les organismes stockeurs et les établissements de semences ainsi qu’aux céréales importées. La demi taxe à la charge des utilisateurs s’applique aux céréales rétrocédées par les organismes stockeurs et les établissements de semences ainsi qu’aux céréales importées. Les céréales de qualité courante et les céréales de semences échangées dans les conditions prévues à l’article 19 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 susvisé, sont exonérées, les premières de la demi taxe à la charge des producteurs, les secondes, de la demi taxe à la charge des utilisateurs. 4° Taxe de 0,20 DA perçue sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine, de maïs, de riz et de légumes secs intégrés dans le marché réglementé, reçu par les organismes stockeurs ou importé. Le montant de cette taxe est affecté à des dépenses destinées à encourager l’amélioration de la production de semences sélectionnées, la diffusion de leur emploi et à prendre en charge les frais de transport des céréales sélectionnées et des céréales triées et une partie de la marge de célection affectant le prix des céréales de l’espèce. 5° Taxe de péréquation destinée à l’égalisation des charges des organismes steckeurs: 0,10 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine et de maïs reçu par les organismes stockeurs. Art. 2. Les taxes prévues ci-dessus, seront assises et recouvrées dans les conditions prévues par l’article 5 de l’arrêté du 5 janvier 1960 susvisé. Art. 3. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juin 1968, Houari BOUMEDIENE Décret n° 68-384 du 3 juin 1968 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et maïs pour la campagne 1968-1969. Le Chef du Couvernement, Président du Conseil des ministres, Sur le rapport du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales en Algérie et de l’office algérien interprofessionnel des céréales et notamment son article 11; Vu le décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 modifié, relatif à l’organisation du marché des céréales et de l’office national interprofessione des céréales; Vu le décret n° 65-199 du 29 juillet 1965 portant règlementation du marché algérien des avoines; Vu le décret n° 68-383 du 3 juin 1968 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1968-1969; Vu la délibération du 8 mai 1968 de la commission administrative de l’office algérien interprofessionnel des céréales;

7 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Décrète : TITRE I PRIX DES CEREALES Blé tendre Article 1er. Le prix de base à la production d’un quintal de blé tendre sain, loyal et marchand de la récolte 1968 est fixé à 44 DA. Ce prix s’entend pour un poids spécifique compris entre 74,5 kgs inclus à 75,5 kgs inclus. BONIFICATIONS ET REFACTIONS Les bonifications et réfactions sont calculées selon le barème ci-après, la valeur de l’unité étant retenue pour le millième du prix de base du blé tendre, soit 0,04 DA. A BONIFICATIONS : 1°) Pour poids spécifique élevé : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, de 75,501 à 78 kgs, bonification de 2,5 unités, de 78,001 à 80 kgs, bonification de 1,25 unité, de 80,001 à 81 kgs, bonification de 0,5 unité. 2°) Pour siccité : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grs, à partir de 13,49% d’humidité et au-dessous, bonification de 5 unités. Ce barème des bonifications pour siccité n’est applicable qu’à la rétrocession des blés tendres par les organismes stockeurs aux moulins. B - REFACTIONS : 1°) Pour faible poids spécifique : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, de 74,49 kgs à 67 kgs, réfaction de 2,5 unités. 2°) Pour humidité : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grs, à partir de 15,01% d’humidité et jusqu’à 18%, réfaction de 5 unités. 3°) Pour impuretés diverses : (Matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, graines sans valeur, grains cariés) tolérance: 1%. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, à partir de 1,01%, réfaction de 3 unités. 4°) Pour autres impuretés : (Grains cassés, grains maigres, grains échaudés, grains germés, graines étrangères utilisables pour le bétail, grains mouchetés, grains boutés, grains punaisés, grains piqués). Tolérance 5% dont : 2% maximum de grains cassés, 2% maximum de grains germés et 1% maximum de grains punaisés. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, de 5,01 à 10%, réfaction de 1,25 unité, au-delà de 10%, réfaction de 2 unités. Toutefois, la pénalisation entraînée par la présence des autres impuretés, compte non tenu des grains boutés, ne pourra ête accrue, du fait de la présence de grains boutés, de plus de 1 DA si l’atteinte de la bouture est faible et de plus de 2 DA si l’atteinte est forte. 5°) Pour forte proportion de grains cassés : Pour les céréales d’importation et algériennes, utiliser le crible formé de grilles de calibre n° 5 (ouverture de mailles 20 m/m sur 2,1 m/m) en agitant uniquement suivant un plan horizontal. REPUBLIQUE ALGERIENNE 717 Classer le dessous de crible obtenu en trois lots : Les grains petits mais normaux, qui sont à reverser à la masse sans réfaction; Les grains cassés; Les grains maigres appréciés par référence aux standards établis par la station centrale d’essais de semences d’El Harrach, englobés dans les autres impuretés (voir 4º ci-dessus). Jusqu’à 2%, les grains cassés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 2%, les grains cassés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit, pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes : de 2,01 à 5% = réfaction de 1 unité, au-delà de 5% réfaction de 1,5 unité. 6°) Pour forte proportion de grains germés: Est considéré comme grain germé, tout grain sur lequel on constate, sans usage de la loupe, un éclatement des téguments accompagné d’un développement plus ou moins marqué de l’embryon. Jusqu’à 2%, les grains germés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains germés supérieure à 2%, les grains germés sont décomptés à part at donnent lieu à une réfaction: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, de 2,01 à 7%, réfaction de 1,25 unité. 7°) Pour forte proportion de grains punaisés : Jusqu’à 1%, les grains punaisés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains punaisés supérieure à 1%, les grains punaisés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, de 1,01% à 20%, réfaction de 2 unités, 8°) Pour présence de graines nuisibles : (Ail, fénugrec, ivraie, mélilot, mélampyre, nielle, céphalaire de Syrie). Tolérance: 1 gramme pour 100 kgs. de 1 à 10 grammes, réfaction de 5 unités, de 11 à 50 grammes, réfaction de 10 unités et ainsi de suite en augmentant la réfaction de 5 unités par tranche ou fraction de tranche de 50 grammes jusqu’à 250 grs. Le barème ci-dessus est également valable pour présence d’ergot dans la limite maximum, de 100 grammes pour 100 kgs. Définition du blé non sain, loyal et marchand. Le blé tendre ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand lorsqu’il présentera l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, soit: si son poids spécifique est inférieur à 67 kgs, si son taux d’humidité est supérieur à 18%, s’il contient plus de 7% de grains germés et chauffés, s’il contient plus de 0,25% de graines nuisibles, s’il contient plus de 1% d’ergot, s’il contient plus de 20% de grains punaisés. BLE DUR Art. 2. Le prix de base à la production d’un quintal de blé dur, sain, loyal et marchand de la récolte 1968 est fixé à 53 DA. Ce prix s’entend pour un blé d’un poids spécifique, compris entre 77 kgs inclus et 78 kgs inclus. BONIFICATIONS ET REFACTIONS Les bonifications et réfactions sont calculées selon le barème ci-après, la valeur de l’unité étant retenue pour le millième arrondi au centime du prix de base du blé dur soit: 0,05 DA.

718 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1968 A BONIFICATIONS : Pour poids spécifique élevé : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs: de 78,001 à 82 kgs, bonification de 3 unités, de 82,001 à 83 kgs, bonification de 2 unités, de 83,001 à 84 kgs, bonification de 1 unité. Pour faible proportion de grains mitadinés : Blés dont l’indice Nottin (comprenant le blé tendre, compté comme mitadin à 100 p. 100, tant qu’il ne dépasse pas la proportion maxima de 2,5 p. 100), se situe entre : 12 et 11, 01: bonification de 1,3 unité, 11 et 10, 01 bonification de 2,6 unités, 10 et 9, 01 bonification de 3,9 unités, 9 et 0 : bonification de 5,2 unités. Pour faible pourcentage d’impuretés diverses : (Matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, graines sans valeur, grains cariés). Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs: au-dessous de 1%, bonification de 3 unités. B REFACTIONS : 1°) Pour faible polds spécifique : Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs: de 76,999 à 76 kgs, réfaction de 5 unités, de 75,999 à 75 kgs, réfaction de 7 unités, de 74,999 à 74 kgs, réfaction de 10 unités. au-dessous de 74 kgs, réfaction à débattre entre acheteur et vendeur. 2°) Pour présence de blé tendre et forte proportion de grains mitadinés : Jusqu’à une proportion de 2,5 p. 100, le blé tendre entre dans le calcul de l’indice Nottin, en étant assimilé à un blé mitadiné à 100 p. 100. Lorsqu’un lot compte une proportion de blé tendre supérieure à 2,5 p. 100, le blé tendre est décompté à part et donne lieu, jusqu’à 5 p. 100, à une réfaction de 0,5 unité par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes. Lorsqu’un lot compte une proportion de blé tendre supérieure à 5 p. 100, la réfaction est à débattre entre acheteur et vendeur. En outre, dans le cas où l’acheteur est un fabricant de semoule, celui-ci a la faculté de refuser le lot. Réfactions applicables pour indice Nottin supérieur à 13 calculé en comprenant éventuellement le blé tendre dans les limites précisées ci-dessous : Indice 13,01 à 14 réfaction de 1,3 unité 14,01 à 15: >> de 2,8 unités

15,01 à 16: >> de 4,5 unités 16,01 à 17: » de 6,4 unités 17,01 à 18: « de 8,5 unités « 18,01 à 19: » de 11 unités α 19,01 à 20: > de 13,5 unités » 20,01 à 21: » de 16,5 unités « 21,01 à 22: >> de 19,5 unités 22,01 à 23: de 23 unités 23,01 à 24: » de 26,5 unités « 24,01 à 25: » de 20,5 unités 25,01 à 26: » de 34 unités » 26,01 à 27: » de 38 unités 27,01 à 28: » de 42 unités

28,01 à 29: >> de 46 unités » 29,01 à 20: » de 50 unités » 30.01 à 31: » de 55 unités » 31,01 à 32: » de 60 unités 32,01 à 33: » de 65 unités 33,01 à 34: de 70 unités 34,01 à 35: de 75 unités Les blés d’indice supérieur à 35, subiront uniformément une réfaction de 80 unités. Si le total des réfactions pour forte proportion de grains mitadinés et de blé tendre, ramène le prix du blé dur au prix du blé tendre ou au-dessous, le blé sera payé au prix du blé tendre avec application du barème du blé tendre. 3°) Pour impuretés diverses : (Matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, graines sans valeur, grains cariés). Tolérance: 1%. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, à partir de 1,01 %, réfaction de 3 unités. 4°) Pour autres impuretés : (Grains cassés, grains maigres, grains échaudés, graines étrangères utilisables pour le bétail, grains de blé dur roux << red durum », grains mouchetés, grains boutés, grains punaisés, grains piqués). Tolérance: 12% (dont 3% maximum de grains cassés, 4% maximum de grains boutés). Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 gns, de 12,01 à 15%, réfaction de 1,5 unité, au-delà de 15%, réfaction de 2 unités. 5)° Pour forte proportion de grains cassés : Utiliser le crible formé de tôle perforée de trous rectangulaires de 20 x 2,1 millimètres, en agitant uniquement suivant un plan horizontal. Classer le dessous de crible obtenu en trois lots : Les grains petits mais normaux qui sont reversés à la masse sans réfaction, Les grains cassés, Les grains maigres, appréciés par référence aux standards établis par la station centrale d’essais de semences d’El Harrach, englobés dans les autres impuretés (voir 4° ci-dessus). Jusqu’à 3%, les grains cassés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 3%, les grains cassés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, de 3,01 à 5%, réfaction de 1 unité, au-delà de 5%, réfaction de 1,5 unité. 6°) Pour forte proportion de grains boutés : Jusqu’à 4%, les grains boutés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés. Lorsqu’un lot compte une proportion de grains boutés supérieure à 4%, les grains boutés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction: Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 1 kg : 4,01 à 5%, réfaction de 1 unité, au-delà de 5%, réfaction de 2 unités, le montant maximum de la réfaction totale applicable étant limité à 1 DA. 7°) Pour présence de graines nuisibles : (Ail, fénugrec, ivraie, mélilot, mélampyre, nielle, céphalaire de Syrie). Tolérance: 0,05 %. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 50 grammes, au-delà de la tolérance, réfaction de 1 unité. Définition du blé non sain, loyal et marchand : Le blé dur ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand lorsqu’il présentera l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, soit :

  • si son taux d’humidité est supérieur à 18%,

7 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA s’il contient plus de 0,25% de graines nuisibles, s’il contient plus de 1 p. 1.000, d’ergot ou d’ail ORGE Art. 3. Le prix de base à la production d’un quintal d’orge ou d’escourgeon sain, loyal et marchand de la récolte 1963 est fixé à 31,70 DA. Il n’est pas fait de distinction entre ces deux variétés de céréales qui sont désignées indistinctement sous la qualification d’orge. Le prix ci-dessus s’entend pour un poids spécifique compris entre 62 et 62,499 kgs. BONIFICATIONS ET REFACTIONS : Les bonifications et réfactions applicables au prix de base sus-indiqué, sont établies d’après le barème suivant : 1°) Pour poids spécifique. Au-dessus de 62,499 kgs, bonification de 0,12 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. Au-dessous de 62 kgs, réfaction de 0,12 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2°) Pour humidité. Au-dessus de 16 p. 100 et jusqu’à 18 p. 100, réfaction de 0,35 DA par demi-point d’humidité. Au-delà de 18 p. 100 d’humidité, réfaction à débattre entre acheteur et vendeur. 3°) Pour impuretés. a) Impuretés proprement dites (graines sans valeur et matières inertes). Tolérance: 1 p. 100. de 1,01 à 2%, réfaction de 0,35 DA, de 2,01 à 3%, réfaction de 0,70 DA, de 3,01 à 4%, réfaction de 1,05 DA, de 4,01 à 5%, réfaction de 1,40 DA, de 5,01 à 6%, réfaction de 1,75 DA, de 6,01 à 7%, réfaction de 2,10 DA. Au-delà de 7%, la réfaction sera librement débattue entre acheteur et vendeur. b) Graines étrangères utilisables pour le bétail, y compris le blé: Tolérance: 2%. de 2,01 à 3%, réfaction de 0,20 DA, de 3,01 à 4%, réfaction de 0,40 DA, de 4,01 à 5%, réfaction de 0,60 DA de 5,01 à 6%, réfaction de 0,80 DA, de 6,01 à 7%, réfaction de 1,00 DA. Au-delà de 7%, la réfaction sera librement débattue entre acheteur et vendeur. AVOINE Art. 4. Le prix de base à la production d’un quintal d’avoine saine, loyale et marchande de la récolte 1968, est fixé à 30,20 DA. Le prix ci-dessus s’entend pour un poids spécifique compris entre 47,500 et 48,499 kgs. BONIFICATIONS ET REFACTIONS Les bonifications et les réfactions applicables au prix de base sus-indiqué, sont établies d’après le barème suivant : 1°) Pour poids spécifique. Au-dessus de 48,499 kgs, bonification de 0,09 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes, -Au-dessous de 47,500 kgs, réfaction de 0,09 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2°) Pour impuretés. Tolérance: 2%. Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 1kg : 2,01 à 7%, réfaction de 0,30 DA au-delà de 7%, la réfaction sera librement débattue entre acheteur et vendeur. REPUBLIQUE ALGERIENNE 719 MAIS Art. 5. Le prix à la production d’un quintal de mals en grain sain, loyal et marchand de la récolte 1968, est fixé à 40 DA. Ce prix s’entend pour un taux d’humidité entre 15 pour cent et 15,5 pour cent. En cas d’apport de maïs en épis, les frais d’égrenage sont à la charge du producteur et la conversion du poids d’épis en poids de grains, est déterminée au moment de la réception de chaque lot. BONIFICATIONS ET REFACTIONS : 1°) Bonifications pour siccité : Au-dessous de 15 pour cent, bonification de 0,24 DA par tranche de 0,5 pour cent. 2°) Réfactions pour humidité (frais de séchage) : a) Pour les relations entre producteurs et organismes stockeurs (réfactions applicables au poids de grains, sous déduction de l’eau excédant 15,5%). de 15,51 à 20%, réfaction de 0,25 DA par 0,5% d’humidité, de 20,01 à 35%, réfaction de 0,08 DA par 0,5 % d’humidité, Au-delà de 35%, la réfaction est fixée d’un commun accord entre acheteur et vendeur. Les organismes stockeurs ont la faculté de refuser les maïs présentant un taux d’humidité supérieur à 25%. b) Pour maïs rétrocédé par les organismes stockeurs : Réfactions calculées conformément au barème figurant à l’article 1er, a), 2º, b), du décret du 30 octobre 1959 relatif au prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession du maïs pour la campagne 1959-1960. 3°) Impuretés, grains cassés ou piqués, grains chauffés, moisis ou germés : Impuretés: tolérance de 1%. Au-delà, réfaction égale à 0,40 DA par point ou fraction de point. Grains cassés: Tolérance de 3% de grains passant au travers d’un tamis à trous circulaires de 4,5 mm de diamètre. Au-, réfaction de 0,16 DA par point ou fraction de point. Grains chauffés, moisis ou germés: Tolérance de 2%. Au-delà de 2% jusqu’à 5%, réfaction égale à 0,20 DA par point ou fraction de point. Au-delà de 5%, réfaction librement débattue entre acheteur et vendeur. Grains piqués par insecte Tolérance de 3%. Au-delà de 3% et jusqu’à 10%, réfaction de 0,10 DA par point ou fraction de point. Au-delà de 10%, la réfaction est fixée d’un commun accord entre acheteur et vendeur. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au ma’s des variétés dites «pop corn » et « sweet corn » dont les prix peuvent être librement débattus entre acheteur et vendeur. TITRE II TAXE, COTISATIONS, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION Art. 6. Les livraisons de céréales de la récolte 1968, sont réglées aux producteurs sur la base des prix fixés par les articles 1er à 5 du présent décret: raodifiés compte tenu des barèmes de bonifications et de réfactions prévus au titre I du présent décret; majorés, éventuellement, des primes de conservation en culture;

720 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1968

  • diminués de la partie de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs. Art. 7. Par dérogation aux dispositions de l’article 6 du présent décret, les céréales retenues à titre de rémunération en nature par les meuniers et les boulangers échangistes et livrées à un organisme stockeur, sont réglées en totalité sur la base du prix de campagne, sous déduction de la partie de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs. Art. 8. Sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine et de maïs reçu par les organismes stockeurs et les établissements de semences, il est perçu les taxes ci-après: 1°) Une taxe globale de 0,60 DA, comprenant s a) Taxes à la charge des producteurs:
  • taxe de statistique de 0,30 DA perçue a profit de l’office algérien interprofessionnel des céréales. -taxe de 0,20 DA, destinée à l’amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi. b) Taxe de péréquation à la charge des organismes stockeurs et des établissements de semences, de 0,10 DA par quintal, destinée à assurer le règlement des indemnités tendant à l’égalisation des charges des organismes stockeurs et prévue par l’article 14 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959.
  1. En outre, la moitié de la taxe de stockage à la charge des producteurs. Art. 9. Les organismes stockeurs et les établissements de semences versent directement à l’office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions fixées par l’article 5 de l’arrêté interministériel du 5 janvier 1960: 1º) Sur toutes céréales reçues par eux, de la production : Les taxes visées à l’article 8 du présent décret. Les redevances sur les entrées prévues par l’article 7 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959. 2°) Sur toutes les quantités de céréales rétrocédées : La moitié de la taxe de stockage, dont le taux est fixé par le décret n° 68-383 du 3 juin 1968, susvisé. Les taxes retenues par les organismes stockeurs aux exploitations du secteur socialiste sur le montant de leurs apports, en application du présent article, leur seront ristournées à concurrence des quantités de céréales remises à ces exploitations pour couvrir leurs besoins en semences. Art. 10. Les agriculteurs semenciers versent, en fin de campagne, à l’office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions fixées à l’article 5 de l’arrêté interministériel du 5 janvier 1960, sur toutes les ventes de céréales, les taxes à la charge des producteurs, prévues à l’article 8 du présent décret, ainsi que la demi taxe de stockage à la charge des utilisateurs. Art. 11. Le taux de la marge de rétrocession prévue à l’article 4 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959, est fixé à 1,30 DA pour le blé tendre, le blé dur, l’orge, l’avoine et le maïs. Art. 12. Les taux des majorations bimensuelles de prix destinés à couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation des céréales, sont fixés par quintal et par quinzaine à : 0,22 DA pour le maïs, 0,20 DA pour le blé, 0,18 DA pour le blé tendre, 0,18 DA pour l’orge et l’avoine. Art. 13. Les prix des céréales à la production fixés par les articles 1er à 5 du présent décret, sont majorés chaque quinzaine, dans les conditions prévues aux articles 14 et 15 ci-après, des primes de conservation en culture dont les oux sont égaux à ceux des majorations bimensuelles de prix fixées à l’osticle 12 qui précède. Art. 14. Pour le blé, l’orge et l’avoine, les majorations de prix et les primes de conservation en culture s’appliquent à compter du 16 août 1968. Toutefois, durant la deuxième quinzaine du mois d’août et les deux quinzaines du mois de septembre 1968, aucune prime de conservation en culture ne sera versée sur les quantités de blé et d’orge livrées par les producteurs. Pour les livraisons de blé faites à compter du 1er octobre 1968, le taux des primes de conservations en culture, est déterminé en prenant comme point de départ des primes, la date du 16 août 1968. Les primes de conservation en culture afférentes aux livraisons d’orge et d’avoine faites à compter du 1er octobre 1968, seront décomptées au taux déterminé en prenant comme point de départ des primes, la date du 16 août 1968, diminué de la valeur de deux quinzaines. Les primes de conservation en culture relatives au blé, à l’orge et à l’avoine, cesseront pour les livraisons faites, à compter du 1er mars 1969. Art. 15. Pour le maïs, les majorations bimensuelles de prix s’appliquent à compter du 16 octobre 1968. Les primes de conservation en culture relatives au maïs ne s’appliquent qu’à compter du 16 novembre 1968 et cessent d’être versées pour les livraisons faites à compter du 1er mai 1969. Art. 16. Les majorations bimensuelles du prix de rétrocession, prévues pour le blé tendre par l’article 12 du présent décret et concourant à la détermination du prix des farines, sont retenues pour toute la durée de la campagne 1968-1969, pour une valeur de 2,07 DA par quintal de blé. Compte tenu de l’alinéa qui précède et pour assurer aux meuniers la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blé, sur chaque quintal de blé mis en œuvre par les meuniers, il est perçu ou versé par l’office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions règlementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après : PERIODES REDE- INDEM- VANCES NITES du 1er au 15 août 1968 2,07 du 16 au 31 août 1968 1,89 du 1er au 15 septembre 1968 1,71 du 16 au 30 septembre 1968 1,53 du 1er au 15 octobre 1968 1,35 du 16 au 31 octobre 1968 1,17 du 1er au 15 novembre 1968 0,99 du 16 au 30 novembre 1968 0,81 du 1er au 15 décembre 1968 0,63 du 16 au 31 décembre 1968 0,45 du 1er au 15 janvier 1969 0,27 du 16 au 31 janvier 1969 0,09 du 1er au 15 février 1969 0,09 du 16 au 28 février 1969 0,27 du 1er au 15 mars 1969 0,45 du 16 au 31 mars 1969 0,63 du 1er au 15 avril 1969 0,81 du 16 au 30 avril 1969 0,99 du 1er au 15 mai 1969 1,17 du 16 au 31 mai 1969 1,35 du 1er au 15 juin 1969 1,53 du 16 au 30 juin 1969 1,71 du 1er au 15 juillet 1969 1,89 du 16 au 31 juillet 1969 2,07 Art. 17. Les majorations bimensuelles du prix de rétrocession prévues pour le blé dur par l’article 12 du présent décret et concourant à la détermination du prix des semoules, sont retenues pour toute la durée de la campagne 1968-1969 pour une valeur de 2,30 DA par quintal de blé. Compte tenu de l’alinéa qui précède et pour assurer aux semouliers la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blé, sur chaque quintal

7 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA de blé mis en œuvre par les semouliers, il est perçu ou versé par l’office al frien interprofessionnel des céréales, dans les conditions réglementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après : PERIODES REDE- INDEM- VANCES NITES du ler au 15 août 1968 2,30 du 16 au 31 août 1968 2,10 du 1er au 15 septembre 1968 1,90 du 16 au 30 septembre 1968 1,70 du ler au 15 octobre 1968 1,50 du 16 au 31 octobre 1968 1,30 du 1er au 15 novembre 1968 1,10 du 16 au 30 novembre 1968 0,90 du 1er au 15 décembre 1968 0,70 du 16 au 31 décembre 1968 0,50 du ler au 15 janvier 1969 0,30 du 16 au 31 janvier 1969 0,10 du 1er au 15 février 1969 0,10 du 16 au 28 février 1969 0,30 du 1er au 15 mars 1969 0,50 du 16 au 31 mars 1969 0,70 du 1er au 15 avril 1969 0,90 du 16 au 30 avril 1969 1,10 du 1er au 15 mai 1969 1,30 du 16 au 31 mai 1969 1,50 du 1er au 15 juin 1969 1,70 du 16 au 30 juin 1969 1,90 du 1er au 15 juillet 1969 2,10 du 16 au 31 juillet 1969 2,30 Art. 18. - Les taux des primes supplémentaires, indemnités et primes, prévues à l’article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié, sont fixés comme suit pour la campagne 1968-1969. 1° - a) primes supplémentaires versées aux organismes stockeurs pour les céréales logées dans les conditions prévues au paragraphe ler de l’article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 précité, par quinzaine et par quintal.

  • Pour le blé : 0,02 DA pour la période du 1er août 1968 au 28 février 1969. 0,03 DA pour la période du 1er mars 1969 au 31 juillet 1969. 0,04 DA pour les quantités reportées au-delà du 1er août 1969.
  • Pour l’orge et l’avoine : 0,02 DA pour la période du 1er août 1968 au 31 juillet 1969. 0,04 DA pour toutes les quantités reportées au-delà du 1er août 1969.
  • Pour le maïs : 0,02 DA pour toute la durée de stockage. b) Le taux de l’indemnité forfaitaire d’entrée et de sortie pour le blé, l’orge, l’avoine et le maïs, est fixé à 0,50 DA par quintal. Ladite indemnité est réduite à 0,25 DA, lorsque les céréales sont achetées par le stockeur dans les conditions prévues à l’article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 précité, 2º Le taux des primes allouées aux meuniers et fabricants de semoule, en application du paragraphe 3 de l’article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 précité, est fixé à : Pour les meuniers : 0,025 DA lorsque les stocks excèdent l’écrasement moyen d’une quinzaine. 0,055 DA lorsque les stocks excèdent l’écrasement moyen de deux quinzaines. Pour les fabricants de semoules: 0,03 DA lorsque les stocks excèdent l’écrasement moyen d’une quinzaine. 0,06 DA lorsque les stocks excèdent l’écrasement moyen de deux quinzaines. REPUBLIQUE ALGERIENNE 721 3º Le taux des primes allouées aux utilisateurs d’orge et de maïs, en application du paragraphe 4 de l’article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé, est fixé par quintal à : 0,025 DA lorsque les stocks excèdent l’utilisation moyenne d’une quinzaine. 0,055 DA lorsque les stocks excèdent l’utilisation moyenne de deux quinzaines. 4º Le taux de la prime supplémentaire allouée aux organismes stockeurs de maïs, en application du paragraphe 5 de l’article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 précité, est fixé, par quintal, à 0,025 DA. La prime supplémentaire prévue au présent alinéa, cessera d’être versée sur les stocks, à compter du 1er avril 1969. Art. 19. Sur le produit des taxes de stockage prévues par l’articles 12 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 et l’article 8 du décret n° 58-186 du 22 février 1958, il sera alloué par l’office algérien interprofessionnel des céréales: 1º aux docks de filtrage et de report (union de coopératives agricoles), sur les céréales de production locale, les primes supplémentaires de magasinage ainsi que les indemnités forfaitaires d’entrée et de sortie, aux taux fixés par le paragraphe 1er de l’article 18 ci-dessus. Ces primes et indemnités peuvent être également accordées aux organismes stockeurs d’une localité portuaire chargée, éventuellement, du conditionnement des céréales à l’exportation, lorsque le port en cause n’est pas doté d’une union coopérative de filtrage et de report. 2° Aux docks de filtrage et de report et aux organismes stockeurs, sur les céréales d’importation qui leur ont été attribuées par l’office algérien interprofessionnel des céréales: une prime supplémentaire de magasinage au taux de 0,02 DA par quintal, une indemnité forfaitaire d’entrée et de sortie dont le taux est fixé à 0,30 DA par quintal. Art. 20. La partie de la marge de rétrocession reversée à l’office algérien interprofessionnel des céréales sur les livraisons directes de céréales, en application de l’article 18 du code du blé et de l’article 14 bis du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953, est fixée à 0,65 DA pour le blé, l’orge, l’avoine et le maïs. Art. 21. Au cours de la campagne 1968-1969, les producteurs de céréales sont autorisés à échanger, avec les organismes stockeurs et les établissements de semences, des céréales de qualité courante contre des céréales de semences. Les exonérations de taxes instituées par l’article 19 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 susvisé, s’appliquent dans la limite de 150 kgs de blé, d’orge et d’avoine de qualité courante livrés contre 100 kgs de céréales de semences. Les organismes stockeurs qui auront versé à l’office algérien interprofessionnel des céréales, les taxes prévues à l’article 8 du présent décret, seront remboursés à hauteur des mêmes montants et pour les quantités qu’ils auront livrées aux exploitations du secteur socialiste, au titre des semences. Le montant de ces remboursements fera l’objet, par les soins des organismes stockeurs concernés, de versements correspondant aux comptes des comités de gestion ou des coopératives d’anciens moudjahidine bénéficiaires. Ces quantités seront exonérées de la demi-taxe de stockage qui affecte le prix à la rétrocession. Art. 22. - Les taxes prévues pour les blés visés aux articles 1er et 2 du présent décret, sont applicables aux blés non loyaux et marchands. Art. 23. Les dispositions du présent décret sont applicables, à compter du 1er août 1968, au blé tendre, au blé dur, à l’orge et à l’avoine et, à compter du 1er octobre 1968, au maïs. Art. 24. Les primes bimensuelles de financement et de stockage comprises dans le prix de rétrocession des céréales importées, sont affectées au compte intitulé « opérations couvertes par la taxe de stockage ». Art. 25. Sur chaque quintal de blé de la récolte 1968, livré rar les producteurs algériens aux organismes stockeurs, avant le 1er octobre 1968, il sera versé une prime de : 4 DA par quintal de blé tendre, 1 DA par quintal de blé dur.

722 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1968 Art. 26. La vente de blé tendre, de blé dur et d’orge Arrêtés Interministériels du 1er avril 1968 portant nomination de la récolte 1968, provenant d’achats directs à la production ouvrira droit au profit des organismes stockeurs vendeurs, une indemnité aux taux de : 3,35 DA de blé tendre, 3 DA de blé dur, 1,50 DA d’orge. Les organismes stockeurs devront déduire du prix de vente, un montant égal au taux de cette indemnité. Art. 27. - Le montant des primes et indemnités prévues par les articles 25 et 26 ci-dessus, sera prélevé sur les résultats bénéficiaires des opérations du commerce extérieur de l’O.A.I.C. Des instructions du directeur de l’O.A.I.C. fixeront les modalités de versement des primes et indemnités aux ayants droits. Art. 28. - Les organismes stockeurs, les docks de filtrage et de report et les importateurs détenant des stocks de blé dur, de blé tendre, d’orge ou d’avoine à la date du 31 juillet 1968 ou des stocks de maïs à la date du 30 septembre 1968, percevront une indemnité dont le montant est fixé à : Blé dur: 4,80 DA par quintal Blé tendre : 4,32 DA par quintal Orge : 4,32 DA par quintal Avoine : 4,32 DA par quintal Maïs: 5,28 DA par quintal Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les stocks de céréales de la récolte 1968, provenant d’achats aux producteurs, n’ouvriront pas droit aux indemnités ci-dessus au profit des organismes stockeurs. Art. 29. Sur les stocks de céréales appartenant aux unités de production de la société nationale S.E.M.P.A.C., à la date du 31 juillet 1968, il sera versé auxdites unités, une indemnité compensatrice dont le montant est fixé à : Blé dur: 4,60 DA par quintal Blé tendre : 4,14 DA par quintal Orge : 4,14 DA par quintal Art. 30. - Sur toutes les quantités de blé tendre, de blé dur, d’orge, d’avoine et de maïs de la récolte 1968, rétrocédées avant le 1er août 1968, en ce qui concerne le maïs, les organismes stockeurs verseront une redevance compensatrice dont le taux au quintal sera égal à la majoration bimensuelle de prix applicable à l’époque de la rétrocession. Les livraisons faites aux, docks de filtrage et de report, viendront en majoration des quantités assujetties aux redevances compensatrices ci-dessus. Art. 31. Les organismes stockeurs, à l’exclusion des mons coopératives agricoles de filtrage et de report, percevront sur les stocks de céréales de la récolte 1968, détenus le 15 et le dernier jour du mois, à 24 heures. jusqu’au 31 juillet 1968 inclus, une indemnité compensatrice de 0,20 DA par quintal de blé dur et 0,18 DA par quintal de blé tendre, d’orge et d’avoine, jusqu’au 30 septembre 1968 inclus, une indemnité de 0,22 DA par quintal de maïs. Art. 32, Un arrêté conjoint du ministre d’Etat chargé des finances et du plan et du ministre de l’agriculture et de la réforme agraire, fixera, le cas échéant, les autres mesures de régularisation à intervenir. Art. 33. Le ministre de l’agriculture et de la réforme agraire et le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 juin 1968. Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L’INFORMATION Décret du 23 mai 1968 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur. Par décret du 23 mai 1968, 11 est mis fin aux fonctions de sous-directeur exercées par M. Abdelmadjid Dahmani, de conseillers techniques et de chargés de mission. Par arrêté interministériel du 1er avril 1968, M. Mohamed Saddek Moussaoui est nommé en qualité de conseiller technique pour une durée d’un an, à l’indice 480. Par arrêté interministériel du 1er avril 1968, M. Aïssa Messaoudi est nommé en qualité de conseiller technique, pour une durée d’un an, à l’indice 480. Par arrêté interministériel du 1er avril 1968, Mme Lomri née Chama Djeriou est nommée en qualité de conseiller technique, pour une durée d’un an, à l’indice 450. Par arrêté interministériel du 1er avril 1968, M. Mohand Larbi Boumaza est nommé en qualité de chargé de mission, pour une durée d’un an, à l’indice 410. Par arrêté interministériel du 1er avril 1968, M. Djelloul Yelles Chaouche est nommé en qualité de chargé de mission, pour une durée d’un an, à l’indice 360. Lesdits arrêtés prendront effet à compter de la date d’installation des intéressés dans leurs fonctions. MINISTERE DE LA JUSTICE Décrets du 15 mai 1968 portant commutations de peines et rejets de recours en grâce. Par décret du 15 mai 1968, 11 est accordé à Benamar Ahmed, la commutation de la peine de mort à la peine de réclusion criminelle perpétuelle. Par décret du 15 mai 1968, il est accordé à Boukhedoumi Arezki, la commutation de la peine de mort à la peine de réclusion criminelle perpétuelle. Par décret du 15 mai 1968, 11 est accordé à Meliani Habib, la commutation de la peine de mort à la peine de réclusion criminelle perpétuelle. Par décret du 15 mai 1968, il est accordé à Tkili Brahim, la commutation de la peine de mort à la peine de réclusion criminelle perpétuelle. Par décret du 15 mai 1968, le recours en grâce formulé par le nommé Aïssaoui Abdelkader est rejeté. Par décret du 15 mai 1968, le recours en grâce formulé par le nommé Aïssaoui Lakhdar est rejeté. Par décret du 15 mai 1968, le recours en grâce formulé par le nommé Bouhadjar Bouhadjar est rejeté. Par décret du 15 mai 1968, le recours en grâce formulé par le nommé Ferhat Amar ben Rabah est rejeté. Par décret du 15 mai 1968, le recours en grâce formulé par le nommé Ferhat Moussa ben Saadi est rejeté. Par décret du 15 mai 1968, le recours en grâce formulé par le nommé Ghezali Bachir, est rejeté. Par décret du 15 mai 1968, le recours en grâce formulé par le nommé Ousserir Boualem est rejeté, Par décret du 15 mai 1968, le recours en grâce formulé par le nommé Yazid Mostefa est rejeté. Décret du 23 mai 1968 mettant fin aux fonctions d’un magistrat. Par décret du 23 mai 1968, il est mis fin, sur sa demande, aux fonctions de M. Mahfoud Benmahieddine, juge au tribunal d’El Bayadh. Arrêté du 4 mai 1968 portant création d’un centre de rééducation et de réadaptation des mineurs. Le ministre de la justice, garde des sceaux, Vu l’ordonnance n° 65-278 du 16 novembre 1965 portant organisation judiciaire; Vu l’ordonnance n° 66-155 du 8 juin 1966 portant code de procédure pénale et notamment ses articles 456 et 486;

7 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 portant code pénal et notamment son article 50; Vu l’arrêté du 9 avril 1965 portant désaffectation de prisons annexes; Arrête : Article 1er. - Il est créé à Gdyel, un centre de rééducation et de réadaptation des mineurs prévenus ou condamnés à des peines d’emprisonnement. Art. 2. Les locaux de l’ex-tribunal d’instance et de l’ex-prison annexe de Gdyel, sont affectés audit centre. Art. 3. - Le traitement des mineurs de 18 ans qui y sont placés, peut être poursuivi jusqu’à l’âge de 21 ans, au centre de rééducation et de réadaptation de Gdyel. Art. 4. Dans ce centre, il peut être fait application du régime progressif aux mineurs condamnés. Art. 5. Les placements au centre de Gdyel sont décidés par le ministre de la justice, garde des sceaux, sur proposition du juge des mineurs. Art. 6. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 4 mai 1968. Mohammed BEDJAQUI REPUBLIQUE ALGERIENNE 723 Arrêté du 8 mai 1968 portant acceptation de la démission d’un greffier. Par arrêté du 8 mai 1968, la démission présentée par Mme Amrouche née Yamina Kassas, greffier stagiaire au tribunal d’Alger, détachée en la même qualité au ministère de la justice, est acceptée, à compter du 16 février 1968. Arrêté du 13 mai 1968 portant mutation d’un défenseur de justice. Par arrêté du 13 mai 1968, M. Ahmed Belalouche Benkaramostefa, défenseur de justice à Ighil Izane, est muté sur sa demande à Oran. MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 16 avril 1968 portant répartition des effectifs budgétaires de catégories Cet D des équipes départementales d’action sanitaire de masse, pour l’année 1968. Par arrêté du 16 avril 1968, l’effectif budgétaire des personnels de catégories Cet D des équipes mobiles départementales d’action sanitaire de masse, inscrit au chapitre 31-21, est réparti conformément au tableau suivant : TABLEAU budgétaires Ouzou Asnam Tlemcen Constan- Annaba Effectifs Alger Médéa Mostaganem Tiaret Saïda Batna Sétif Oasis Saoura Désignation Oran des emplois Tizi El Agents sanitaires 203 18 10 14 12 15 16 Conduc. Auto 1er catégorie 31 3 2 2 2 3 3 Conduc. Auto ; 2° catégorie 5 1 1 2 Manœuvres spécialisés 50 8 2 1 6 4 4 Agents de bureau 14 1 1 2 1 Aides-soignants 20 2 2 Arrêté du 22 avril 1968 portant taires des personnels tine 12 10 7 18 24 13 13 11 10 1 1 1 2 3 2 2 2 2

1 1 2 6 5 4 3 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 2 3 2 2 2 2 répartition des effectifs budgéde catégories C.et D Par arrêté du 22 avril 1968, l’effectif budgétaire des personnels de catégories Cet D, inscrit au chapitre 31-31, est réparti ainsi qu’il suit : budgétaires Ouzou El Asnam Tlemcen Effectifs Médéa Oran Mosta- .ganem Saoura Désignation Alger des emplois Tizi El A. Hygiène scolaire Conduc. Auto de lère catégorie 25 9 2 5 Aides-soignants 20 2 1 3 3 Aides-magasiniers 1 1 B. Protection maternelle et infantile Accoucheuses rurales 15 1 1 1 1 1 1 Aides Puéricultrices. 15 1 1 1 1 1 1 2 5 2 2 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

724 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DES ANCIENS MOUDJAHIDINE Arrêtés des 10 novembre 1967, 1er mars et 29 avril 1968 portant modification de la composition des commissions de recours des départements d’Alger, Mostaganem, El Asnam et Batna. Par arrêté du 10 novembre 1967, il est mis fin aux fonctions de membre de la commission départementale des recours du département d’Alger, exercées par M. Saïd Bellaziz, à compter de la date dudit arrêté. Ladite commission est désormais composée des membres dont les noms suivent : Coordinateur: Mohamed Hamdani Membre > : Tayeb Bentifour : Boualem Tazirouti

: Kaddour Brakni Par arrêté du 1er mars 1968, il est mis fin aux fonctions de membre de la commission départementale des recours du département de Mostaganem, exercées par M. Maâmar Boukhadra, à compter de la date dudit arrêté. Ladite commission est désormais composée des membres dont les noms suivent : Coordinateur : Youcef Meguenni Membre : M’Hamed Kharoubi : Abdelmalek Harran : Habib Arab : Mohamed-Ahmida Bekhlouf Par arrêté du 29 avril 1968, il est mis fin aux fonctions de membres de la commission départementale des recours du département d’El Asnam, exercées par MM. Brahim Fellague et Mohamed Mehbali, à compter de la date dudit arrêté. Ladite commission est désormais composée des membres dont les noms suivent : Coordinateur: Mohamed Medjahed Membre : Benmira Madjem : Djillali Lazaar : Sahraoui dit Daka Boughrah Par arrêté du 29 avril 1968, il est mis fin aux fonctions de membres de la commission départementale des recours du département de Batna, exercées par MM. Mohamed Tahar Ghoufi, Mohamed Mansouri, Tahar Rehmesri, à compter de la date dudit arrêté. Ladite commission est désormais composée des membres dont les noms suivent : Coordinateur : Mohamed Tahar Rhamres Membre > : Brahim Boulekhiar : Ali Berghouth MINISTERE DE L’INDUSTRIE ET DE L’ENERGIE Décret du 3 juin 1968 mettant fin aux fonctions du président directeur général d’Electricité et gaz d’Algérie. Par décret du 3 juin 1968, il est mis fin aux fonctions de président directeur général d’Electricité et gaz d’Algérie, exercées par M. Mohamed Allahoum appelé à d’autres fonctions. Arrêté du 17 avril 1968 portant agrément du garnissage des récipients d’acétyle e dissous fabriqués par la société « Air liquide ». Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté ministériel modifié du 23 juillet 1943 réglementant les appareils de production, d’emmagasinage ou de mise 6… œuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissous, notamment son article 21, 18; REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1968 Vu la demande présentée le 26 mars 1968 par la société Air liquide, 2, Boulevard Aissat Idir à Alger, en vue de l’agrément pour le garnissage des récipients d’acétylène dissous dans l’acétone et dans la diméthylformiamide, de la matière poreuse dénommée AL 4; Vu le procès-verbal des épreuves et essais effectués sur ladite matière; Sur proposition du directeur des mines et de la géologie, Arrête : Article 1er. Est agréée pour le garnissage des récipients d’acétylène dissous dans l’acétone et dans la diméthylformiamide, la matière poreuse cohérente composée de fibres d’amiante enrobées dans un ciment poreux spécial, dénommée AL 4 et fabriquée par la société « Air liquide » à Paris, sous réserve que soient respectées dans son utilisation, les caractéristiques de composition, de porosité et de densité de remplissage spécifiées au dossier d’agrément. Art. 2, Le directeur des mines et de la géologie est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 avril 1968. Belaïd ABDESSELAM. Arrêté du 7 mai 1968 portant renouvellement pour une période de 3 ans, du permis exclusif de recherche d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit «In Amédjène » par les sociétés SONATRACH ET SOPEFAL. Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 modifiée, relative à la recherche, à l’exploitation, au transport par canalisations des hydrocarbures et au régime fiscal de ces activités, ainsi que les textes pris pour son application; Vu l’ordonnance n° 65-287 du 18 novembre 1965 portant ratification de l’accord d’Alger entre la République algérienne démocratique et populaire et la République française concernant le règlement de questions touchant les hydrocarbures et le développement industriel de l’Algérie, signé à Alger le 29 juillet 1965; Vu le protocole annexé à l’accord du 29 juillet 1965 susvisé et relatif à l’association coopérative; Vu le décret n° 59-1334 du 22 novembre 1959 modifié, précisant les conditions d’application de l’ordonnance n° 58-1111 du 22 novembre 1958 susvisée; Vu le décret du 12 février 1962 accordant à la Société anonyme française de recherches et d’exploitation de pétrole (SAFREP), le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « In Amédjène » ; Vu l’arrêté du 18 mars 1967 portant prorogation jusqu’au 18 mars 1968, de la première période de validité du permis dit « In Amédjène >> ; Vu la pétition du 15 novembre 1967 par laquelle les sociétés : Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et Société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) sollicitent le renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « In Amédjène >> ; Vules plans, pouvoirs; engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu le contrat du 23 janvier 1964 associant les sociétés PHILLIPS Petroleum Company Algéria, Sinclair mediterranean petroleum company (SINCLAIR) et Ausonia minière française (AMIF) sur ce permis; Vu les lettres des sociétés SAFREP et AMIF par lesquelles lesdites sociétés apportent leurs intérêts miniers sur le permis << In Amédjène >> à l’association coopérative; Vu les lettres des sociétés PHILLIPS et SINCLAIR par lesquelles lesdites sociétés acceptent de voir l’association coopérative, par l’intermédiaire des sociétés SONATRACH et SOPEFAL, se substituer sur ce permis, aux sociétés SAFREP et AMIF

7 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 725 Arrête : Article 1er. Le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit permis « In Amédjène inclus dans les limites définies ci-après et détenu par les sociétés: Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) et Société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL), est renouvelé pour une durée de trois ans à compter du 18 mars 1968; Art. 2. Conformément au plan annexé à l’original du présent arrêté, la surface du permis sus-nommé, est comprise à l’intérieur de deux périmètres A et B, dont les sommets sont définis par les points de coordonnées suivants : PERIMETRE A : Coordonnées Lambert Sud Algérie Sommets X Y 1 920.000 10.000 2 940.000 10.000. 3 940.000 40.000 4 930.000 40.000 5 Intersection de la ligne de coordonnées Lambert Sud Algérie X = 930.000 avec le parallèle 30° Nord 6 Intersection de la ligne de coordonnées Lambert Sud Algérie X = 920.000 avec le parallèle 30° Nord Les côtés de ce périmètre sont les segments de droites joignant successivement ces sommets, à l’exception du côté 5 6 qui est l’arc de parallèle 30° Nord. PERIMETRE B : Coordonnées géographiques Sommets Longitude Est Latitude Nord 123 7° 10’ 29° 40’ 7° 20’ 29° 40’ 7° 20’ 29° 35’ 4 7° 30’ 29° 35’ 5 7° 30’ 29° 20’ 6 6° 55’ 29° 20’ 7 6° 55’ 29° 25’ 8 7° 00’ 29° 25’ 9 7° 00’ 29° 30’ 10 7° 05’ 29° 30’ 11 7° 05’ 29° 35’ 12 7° 10’ 29° 35’ Les côtés de ce périmètre sont des arcs de méridiens ou de parallèles joignant successivement ces sommets. La superficie ainsi délimitée par l’ensemble de ces deux périmètres, est de 2.248 km2 environ et porte sur une partie du département des Oasis. Art. 3. L’effort financier minimum que les bénéficiaires s’engagent à développer pendant la deuxième période de validité de ce permis, sera de huit millions cinq cent mille dinars (8.500.000 DA). Les prévisions de dépenses correspondant aux programmes de recherches successivement présentés et les dépenses faites seront rendues comparables à cet effort financier minimum en multipliant leur montant par le coefficient i ci-dessous : So Mo i= 0,5 (+) S1 M1 où : S représente le salaire des ouvriers de la construction mécanique et électrique. M l’indice général des prix de gros de l’ensemble des produits métallurgiques, tels que les constate le bulletin mensuel de l’Institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.). S1 M1 sont les valeurs de ces éléments à la date des prévisions de dépenses ou de dépenses faites. So Mo leurs valeurs pour le mois de mars 1968. Les indices Set M pourront être ultérieurement remplacés par les indices équivalents en Algérie lorsque ceux-ci seront publiés. Art. 4. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1968. Belaïd ABDESSELAM Arrêté du 8 mai 1968 portant renonciation totale à la concession de gisement d’hydrocarbures liquides ou gazeux « d’Oud Zenani ». Le ministre de l’industrie et de l’énergie, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant duction de la législation à la recondans en vigueur au 31 décembre 1962, sauf ses dispositions contraires à la souveraineté nationale ; Vu l’ordonnance n° 58-1111 dư 22 novembre relative à la recherche 1958 modifiée, canalisation , à l’exploitation, au transport par des hydrocarbures et au régime fiscal activités, ainsi que les textes pris de ses pour son application; Vu le décret du 26 février 1962 octroyant de recherche et d’exploitation à la Compagnie et à la Compagnie de pétrole au Sahara (CREPS) des pétroles d’Algérie (CPA), la concession gisement d’hydrocarbures liquides ou gazeux de dit « Oued Zenani»; Vu la pétition du 16 novembre 1967 par CREPS et CPA demandent laquelle les sociétés concession à renoncer en totalité à leur de gisement d’hydrocarbures liquides < d’Oued Zenani » ; ou gazeux Vu les plans, pouvoirs, engagements produits à l’appui de et autres documents cette pétition; Arrête : Article 1er Est acceptée la renonciation Compagnie de recherches et d’exploitation totale par la (CREPS) et de pétrole au Sahara la Compagnie des pétroles d’Algérie (CPA), concession de gisement d’hydrocarbures liquides à la < Oued Zenani ou gazeux dite » , portant sur une partie du territoire du département des Oasis. Art. 2. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera au Journal officiel de publié la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 8 mai 1968. Belaïd ABDESSELAM MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Arrêté interministériel du 15 avril 1968 portant nomination d’un conseiller technique au ministère des travaux publics et de la construction. Par arrêté interministériel du 15 avril 1968, M. Abdelkriın Chabani est détaché à l’emploi de conseiller technique (indice nouveau 280) au ministère des travaux publics et de la construction (direction de l’urbanisme et de l’habitat), pour une période d’un an, à compter du 1er janvier 1968. Arrêté du 1er avril 1968 fixant la nouvelle nomenclature relative aux groupes 33 et 34 de la nomenclature des activités économiques approuvée par le décret n° 59-534 du 9 avril 1959, Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu le décret n° 67-81 du 11 mai 1967 fixant les conditions dans lesquelles les entreprises de travaux publics et du bâtiment pourront conclure des marchés avec les services du ministère des travaux publics et de la construction, et notamment son article 5;

726 JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’avis émis, lors de sa réunion du 14 mars 1968, par la commission de qualification et de classification des travaux publics, du bâtiment et des activités annexes; Arrête : Article 1er. Les activités des entreprises du bâtiment et des travaux publics sont définies conformément à l’annexe ci-jointe. Art. 2. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er avril 1968. Lamine KHENE, ANNEXE I. BATIMENT

  1. MACONNERIE - BETON ARME Maçonnerie 3110 Entreprise de maçonnerie : Entreprise qui assure, avec son propre matériel, la préparation et la mise en œuvre, au moyen d’un liant, de tous matériaux durs, naturels ou artificiels, nécessaires à l’édification, la transformation ou l’entretien des constructions et de leurs accessoires. Les entreprises de maçonnerie exploitent éventuellement, pour leur propre usage, des carrières de matériaux et fabriquent des matériaux agglomérés. La qualification professionnelle 3110 implique l’exercice courant des activités définies ci-dessous, avec le concours d’une main-d’œuvre spécialisée appartenant à l’entreprise. Celles qui ne pourraient être assurées, seront précisées. 1101 Terrassements, fouilles et fondations de bâtiments. Etablissement de remblais ou de déblais, creusement et blindages de fouilles en tous terrains. 1102 Puits. Forage, coffrage et maçonnerie des puits, quelle que soit leur destination. 1103 Canalisations et pavage. Travaux de canalisations de bâtiments et de raccordement à l’égout public, démolition et réfection de tous revêtements des sols intérieurs ou extérieurs de bâtiment. 1104 Travaux courants de taille de pierre, ravalement, gargouillage. Préparation, taille et mise en œuvre de pierres de construction et menus ouvrages en pierre. 1105 Ciment. Travaux intérieurs ou extérieurs d’enduits où le ciment sert de liant. 1106 Enduits pierre, Ravalements de façades en pierre reconstituée, d’aspect grosé, bouchardé, raclé ou lavé, effectués au moyen de mortiers spéciaux à base de liants hydrauliques et de granulé de pierre. 1107 Carrelage et revêtements courants. Fourniture et pose de carrelage et revêtements de fabrication et de dimensions courantes. 1108 Voûtes et plafonds. Exécution des voûtes et plafonds en éléments céramiques armés ou non, ou en éléments à base de plâtre, avec ou sans enduits. 1109 Travaux courants de plâtrerie. Exécution de cloisonnements légers, d’enduits verticaux ou horizontaux, de plafonds, etc… 1110 Travaux courants de démolition. Exécution de petites démolitions, ne comportant pas les obligations professionnelles et fiscales imposées aux spécialistes ni la vente des matériaux récupérés. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1968 1111 Petits travaux de béton armé. Exécution de semelles, poteaux, linteaux, poutres, petits planchers, etc… n’exigeant pas nécessairement l’emploi d’une bétonnière. N.B. Suivant les usages locaux, certains des travaux énumérés plus loin sous la rubrique 3511 «Fumisterie de bâtiment >> sont exécutés par des entreprises de maçonnerie. Construction, réparation et entretien d’âtres et foyers, Ravalement et réfection des souches hors comble, Construction de cheminées, Revêtements en carreaux et panneaux de faïence, Raccords d’enduits divers. 1112 Location occasionnelle d’échafaudages. 3120 Entreprise exécutant des travaux de maçonnerie mais ayant une activité principale différente : Entreprise dont l’activité principale relève des travaux publics, ou d’une autre branche du bâtiment et qui exécute, avec sa propre main-d’œuvre, parallèlement à son activité habituelle, tous travaux de maçonnerie et notamment de bâtiments industriels tels que gares, usines, etc… Béton armé La technique du béton armé, intéressant aussi bien les grands ouvrages d’art, considérés comme relevant des travaux publics, et les travaux du bâtiment proprement dits, il sera tenu compte des grands ouvrages réalisés par les entreprises, pour l’examen des demandes de qualification, béton armé, et tout particulièrement pour les demandes, concernant les qualifications définies ci-après, sous les numéros 3131 et 3131 hors-classe. Les entreprises sont qualifiées dans l’une des catégories 3131 hors-classe, 3131, 3132 ou 3133, d’après l’importance, la technicité et la difficulté des ouvrages qu’elles ont déjà exécutés ou qu’elles sont capables d’exécuter (1): La qualification 3131 hors-classe entraîne automatiquement l’attribution des qualifications suivantes: 1342, 1343, 1344, 1345, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356 a. La qualification 3131 entraîne automatiquement l’attribution des qualifications suivantes: 1342, 1343, 1344, 1345, 1351, 1353, 1356 a. La qualification 3132 entraîne automatiquement l’attribution des qualifications suivantes: 1342, 1343, 1344, 1345, 1351. La qualification 3133 entraîne automatiquement l’attribution des qualifications suivantes: 1343, 1344, 1345. 3131 Entreprise de travaux exceptionnels de béton armé : a) Entreprise considérée hors-classe qui a exécuté ou est capable d’exécuter tous les ouvrages exceptionnels, y compris les grands ponts, sans limitation de dimensions et de portée et qui, par la qualité de ses dirigeants et de ses ingénieurs, par l’importance de son bureau d’études, apporte une contribution continue à l’avancement de la technique du béton armé. b) Entreprise qui, ayant depuis longtemps fait ses preuves et acquis la maîtrise totale de la technique du béton armé, possède son propre bureau d’études, et exécute avec sa propre main-d’œuvre, des ouvrages exceptionnels exigeant les études de résistance les plus complètes et présentant les conditions les plus difficiles d’exécution. 3132 Entreprise spécialiste de travaux de béton armé : (1) Les menus travaux de béton armé tels que semelles, poteaux, linteaux, poutres, petits planchers, etc…, n’ayant nécessité qu’une faible consommation annuelle d’aciers ronds, constituent des accessoires de travaux de maçonnerie et ne justifient pas, pour l’entreprise, l’attribution d’une qualification dans la branche béton armé.

7 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE

Entreprise qui, spécialisée dans le béton armé et suffisant de granulés, du matériel nécessaire, ainsi possédant son propre bureau d’études (1), est capable avec sa propre main-d’œuvre, d’exécuter des ouvrages exigeant des études détaillées de conception et de mise en œuvre ainsi que des installations de chantiers et de coffrages importants. 3133 - Entreprise de travaux courants de béton armé : Entreprise, qui ayant fait du béton armé, une part appréciable de son activité, est capable, avec sa propre main-d’œuvre, d’exécuter des ouvrages courants ne présentant pas de difficulté spéciale du point de vue des études ni de l’exécution. 3134-Construction en éléments préfabriqués de béton. 1341 Fabrication d’éléments présentant des difficultés particulières de conception et d’exécution, concourant à la réalisation de constructions importantes nécessitant des études de stabilité. 1342 Pose de ces éléments. 1343 Fabrication d’éléments simples ne présentant pas de difficultés particulières d’exécution et permettant la réalisation de petites maisons d’habitation ne nécessitant pas d’études compliquées de stabilité, 1344 Pose de ces éléments. 1345 - Poteaux, clôtures et accessoires en béton armé, 3135 Application de techniques spéciales: 1351 - Planchers translucides et réfléchissants, 1352 Ouvrages étanches en béton armé : a) Cuvelages, b) Cuves et réservoirs à eau, c) Cuves et réservoirs à vin ou alcools, d) Cuves et réservoirs pour matières agressives, e) Terrasses. 1353 Constructions en éléments moulés (réservoirs, cheminées). 1354 Béton précontraint et tout béton préparé. 1355 - Béton expansif. 1356 Pieux et palplanches : a) Pieux et palplanches moulés d’avance, b) Pieux forés ou moulés dans le sol. Spécialités de carrelages, mosaïques, granito, revêtements, 8141 Spécialité de carrelages, revêtements, mosaïques courantes: Entreprise spécialisée, qui, employant de façon continue des ouvriers qualifiés (carreleurs, faïenciers, mosaïstes) et disposant d’un stock suffisant de produits céramiques ou autres, mais ne possédant pas nécessairement un atelier de collage pour la préparation de la mosaïque, a pour activité permanente la fourniture et la pose de tous genres de revêtements intérieurs ou extérieurs, en matériaux durs, de petit ou grand échantillon, naturel ou artificiel. 3142 Spécialité de mosaïque décorative : Entreprise spécialisée, qui, employant de façon continue des ouvriers mosaïstes qualifiés et disposant d’un stock suffisant et varié de produits céramiques ou autres, ainsi que d’un atelier de dessin (ou pour le moins d’un dessinateur projeteur) et d’un atelier de collage, a pour activité permanente la fourniture et la pose de tous genres de mosaïques en matériaux durs de petite dimension (céramique, pâte de verre, émaux, etc…). 3143 Spécialité de granito : Entreprise spécialisée, qui, employant de façon continue des ouvriers granitistes qualifiés et disposant d’un stock (1) En ce qui concerne l’attribution de la qualification <3132: Entreprise spécialiste de travaux de béton armé », la condition de posséder un bureau d’études pourra être considérée comme satisfaite si l’entreprise, bien que n’effectuant pas elle-même tout ou partie des études des ouvrages qu’elle exécute, a coutume de s’adresser pour celles-ci, à un ingénieurconseil en béton armé, notoirement connu pour sa compétence. que d’un atelier de moulage et polissage pour les ouvrages préfabriqués, a pour activité permanente les dallages et revêtements en granito. Taille de pierre pour restauration des monuments historiques. 3150 Entreprise spécialisée dans la taille et la mise en œuvre de pierres de construction destinées exclusivement aux monuments historiques. Entretien des façades de ces monuments. Spécialité de plâtrerie 3160 Entreprise spécialisée qui, avec sa propre main-d’œuvre, exécute en plâtre tous travaux de cloisonnement légers, d’enduits verticaux ou horizontaux, de plafonds, de corniches ou décors moulés sur place. Dans certaines régions, cette activité comprend, accessoirement, la pose des revêtements en faïence. N.B. - Suivant les usages locaux, certains des travaux énumérés sous la rubrique 3511 « Fumisterie de bâtiment > sont exécutés par des entreprises de plâtrerie: Construction, réparation et entretien d’âtres et foyers. Ravalement et réfection des souches hors comble. Construction de cheminées. Revêtements en carreaux et panneaux de faïence. Raccords d’enduits divers. Démolition récupération. 3170 Entreprise spécialisée qui exécute, avec sa propre maind’œuvre, les démolitions totales ou partielles de constructions de toute nature, se livre sur ses chantiers de dépôt à la vente des matériaux récupérés, et remplit toutes les obligations professionnelles et fiscales incombant à cette catégorie d’entreprises. Marbrerie du bâtiment. 3190 Entreprise spécialisée qui, avec sa propre main-d’œuvre, exécute le débit, la taille, le polissage de tous revêtements intérieurs ou extérieurs des bâtiments, en marbres, granits et pierres marbrières, de grand échantillon, et en assure également la pose, 2° MENUISERIE BOIS. Charpente en bois. 3211 Entreprise spécialiste de charpente 1 Entreprise spécialisée qui, ayant un outillage approprié et disposant d’un personnel qualifié de direction, réalise, avec sa propre main-d’œuvre, d’une façon permanente, dans ses ateliers fixes ou de chantier, tous travaux, plans, études et calculs, pour la mise en œuvre de : charpentes d’édifices religieux, industriels et de batiments de toute nature; escaliers tout bois ou bois et fer, ou entièrement métalliques; étaiements, cintres de toutes sortes, ponts, passerelles, pylônes, halles, hangars, baraquements, marchés ou salles de fêtes, tribunes et stades; ainsi que le montage de cheminées industrielles, l’établissement de batardeaux sur rivières, le battage de pleux, les travaux de moulins, etc… 3212 - Activité secondaire de charpente: Entreprise dont l’activité principale relève d’une branche et qui, possédant un atelier et un outillage approprié, réalise, avec sa propre main-d’œuvre, des travaux de charpente exclusivement destinés aux bâtiments neufs, conjointement aux travaux ressortissant à son activité principale.. 3213 Travaux courants de charpente : Entreprise spécialisée qui, avec son matériel et sa propre main-d’œuvre, exécute, conformément aux règles de l’art, tous travaux courants de charpente: travaux neufs d’importance réduite, ou travaux d’entretien, comportant la fourniture des matériaux mis en œuvre. Menuiseries en bois parquets. 3221 Entreprise spécialiste de menuiserie: Entreprise spécialisée qui possédant un atelier, un outillage approprié et disposant d’un personnel qualifié

728 JOURNAL OFFICIEL DE LA de direction, fabrique et pose, avec sa propre maind’œuvre, et d’une façon permanente : a) les menuiseries de bâtiment, parquets, escaliers, mains courantes, petites charpentes, appentis, planchers, volets, etc…, b) la menuiserie d’art, c) les menuiseries nécessaires à l’installation ou à l’aménagement de locaux de toute nature. Suivant les usages locaux ou à la demande de la clientèle, les ouvrages désignés ci-dessus pourront être ferrés de toutes pièces de quincaillerie, petite serrurerie, cuivrerie, etc…, par les soins de l’entreprise; ils pourront être enduits, imprimés, mis en teinte, vernis, cirés ou encaustiqués. L’entreprise assure également tous les travaux d’entretier des ouvrages désignés ci-dessus. 8222 Activité secondaire de menuiserie : \ Entreprise dont l’activité principale relève d’une autr branche et qui possédant un atelier et un outillage approprié, fabrique et pose, avec sa propre maind’œuvre qualifiée, les menuiseries exclusivement destinées aux bâtiments neufs, conjointement aux travaux ressortissant à son activité principale. $223 Travaux courants de menuiserie : Entreprise spécialisée qui, possédant un atelier, un petit outillage approprié et disposant d’un personnel qualifié, fabrique et pose, avec sa propre main-d’œuvre, et d’une façon permanente tous ouvrages courants de menuiserie: travaux neufs d’importance réduite ou travaux d’entretien, comportant la fourniture des matériaux mis en œuvre. $225 Entreprise spécialiste de parquets : Entreprise qui, possédant un atelier, un outillage approprié fournit, pose et entretient, avec sa propre main-d’œuvre, tous parquets comprenant ou non des lambourdes, tels que parquet à l’anglaise, au point de hongrie, etc. (La fabrication des frises de parquets n’entrant pas dans ses attributions, sauf celles de dimensions spéciales). Elle doit être susceptible de réaliser, sur plan ou dessins, tous parquets spéciaux : panneaux mosaïque, tapis, etc… et d’exécuter au bitume tous scellements de parquets et lambourdes. 8226 Replanissage de parquets : Entreprise qui, avec sa propre main-d’œuvre, exécute tous travaux de replanissage de parquets et peut également en effectuer le ponçage, le teintage, l’encaustiquage, la mise en cire ou le vernissage. Jalousies - volets et persiennes volets roulants en bois. 3240 Entreprise spécialisée qui, avec sa propre main-d’œuvre, fabrique dans ses ateliers des jalousies, volets et persiennes, ainsi que des volets roulants de toute nature en bois, Suivant les usages locaux, l’entreprise peut en effectuer la pose, et, après une première impression ou enduits, en assurer le teintage et le vernissage. Elle peut également se charger de leur entretien. Maisons en bois - baraquements et hangars. 3251 Construction de maisons en bois : Entreprise spécialisée qui, avec sa propre main-d’œuvre, construit des maisons préfabriquées en bois ou des éléments préfabriqués en bois. 8252 Montage de baraquements, hangars et chalets en bois. (à l’exception des baraquements de toute nature faisant partie de l’installation des chantiers de travaux publics). Mains courantes. ! $260 Entreprise spécialisée qui, avec sa propre main-d’œuvre, fabrique sur plans ou calibres, dans ses ateliers, les rampes ou mains courantes en bois de tous profils et en assure la pose, le teintage ou l’encaustiquage. REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1968 3° COUVERTURE - PLOMBERIE ETANCHEITE, Couverture 3311 Entreprise spécialisée de couverture: Entreprise spécialisée qui exécute, d’une façon courante et constante (en se conformant aux règles prescrites par le code des conditions minima d’exécution des travaux de couverture), sous sa responsabilité, avec son matériel et sa propre main-d’œuvre, tous travaux neufs ou d’entretien de couverture et ouvrages, accessoires en ardoise, tuiles, métaux (zinc, plomb, cuivre, aluminium, tôle, etc…) et matériaux de toute nature comportant la fourniture des métaux et matériaux mis en œuvre. N.B. Suivant les usages locaux, le ravalement et la réfection des souches hors comble normalement compris dans la définition 3511 « Fumisterie de bâtiment », peuvent être effectués par des entreprises de couverture. 3313 - Couverture en tuiles : Entreprise spécialisée qui exécute, d’une façon courante et constante (en se conformant aux règles prescrites par le code des conditions minima d’exécution des travaux de couverture), sous sa responsabilité, avec son matériel et sa propre main-d’œuvre, des travaux neufs ou d’entretien de couvertures en tuiles et, éventuellement, des ouvrages métalliques accessoires de ces couvertures. 3314 Couverture en zinc et zinguerie : Entreprise spécialisée qui exécute, d’une façon courante et constante (en se conformant aux règles prescrites par le code des conditions minima d’exécution des travaux de couverture), sous sa responsabilité, avec son matériel et sa propre main-d’œuvre, des travaux neufs et d’entretien de couverture en zinc et de zinguerie de bâtiment. 3315 Couverture en matériaux divers : Entreprise spécialisée qui, avec son matériel et sa propre main-d’œuvre, exécute, conformément aux règles de l’art, des travaux de couverture en : amiante ciment, feutre toiture bitumée, tôle galvanisée, chaume, comportant la fourniture des matériaux mis en œuvre. 3317 Travaux courants de couverture : Entreprise spécialisée qui, avec son matériel et sa propre main-d’œuvre, exécute, conformément aux règles de l’art, tous travaux courants de couverture en ardoises, tuiles, zinc ou matériaux divers travaux neufs d’importance réduite, ou travaux d’entretien, comportant la fourniture des matériaux mis en œuvre. 3318 Activités secondaires de couverture : a) Ardoises : Entreprise non spécialisée (maçon-couvreur, charpentier-couvreur) qui exécute accessoirement ou parallèlement aux travaux de maçonnerie ou de charpente constituant son activité principale, des travaux neufs ou d’entretien de couverture en ardoises, à l’exclusion des ouvrages accessoires en métal et ce, avec son matériel et sa propre main-d’œuvre, sans le concours de tâcherons ni de sous-traitants, b) Tuiles: Entreprise non spécialisée (maçon-couvreur, charpentier-couvreur) qui exécute accessoirement ou parallélement aux travaux de maçonnerie ou de charpente constituant son activité principale, des travaux neufs ou d’entretien de couverture en tuiles, à l’exclusion des ouvrages accessoires en métal et ce, avec son matériel et sa propre main-d’œuvre, sans le concours de tâcherons ni de sous-traitants,

7 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA c) Zinc: Entreprises non spécialisées (maçon-couvreur, charpentier - couvreur, plombier - couvreur) qui exécutent accessoirement ou parallèlement aux travaux de maçonnerie, de charpente ou de plomberie, constituant son activité principale, des travaux neufs ou d’entretien de couverture en zinc, et ce, avec son matériel et sa propre main-d’œuvre, sans le concours de tâcherons ni de sous-traitants. Plomberie installations sanitaires. 3321 Entreprise spécialisée de plomberie et installations sanitaires : Entreprise spécialisée qui exécute, d’une façon courante et constante (en se conformant aux règles prescrites par le code des conditions minima d’exécution des travaux de plomberie et installations sanitaires) sous sa responsabilité, avec son matériel et sa propre main-d’œuvre : des travaux de canalisation de toute nature, destinés aux immeubles ou à l’industrie, des travaux d’installations sanitaires de toute importance, nécessitant le concours d’un personnel technique susceptible de procéder aux études de projets, calculs et tracés d’exécution. Ces travaux comportent la fourniture des matériaux mis en œuvre, ainsi que des appareils sanitaires de toutes sortes, leur pose et leur mise en état de fonctionnement. 3327 Travaux courants de plomberie et d’installations sanitaires : Entreprise spécialisée qui exécute, d’une façon courante et constante (en se conformant aux règles prescrites par le code des conditions minima d’exécution des travaux de plomberie et installations sanitaires sous sa responsabilité, avec son matériel et sa propre maind’œuvre, tous travaux courants de plomberie et d’installations sanitaires: travaux neufs d’importance réduite, ou travaux d’entretien, comportant la fourniture des matériaux mis en œuvre et des appareils sanitaires. 3328 Activité secondaire de plomberie : Entreprise non spécialisée (chauffeur-plombier, serrurier plombier, électricien-plombier) dont l’activité principale relève d’une autre branche, qui exécute accessoirement ou occasionnellement, avec son matériel et sa propre main-d’œuvre, des petits travaux d’entretien de plomberie ou des installations sanitaires de petite importance comportant la fourniture des matériaux et appareils sanitaires. Etanchéité. 3331 Entreprise spécialiste en étanchéité : Entreprise qui a pour activité principale l’exécution courante et constante, sous sa responsabilité, avec son matériel et son personnel spécialisé, des travaux d’étanchéité comportant fourniture de tous matériaux nécessaires, et ce, en se conformant aux règles et normes de la profession. En raison de la nature, de l’importance et de l’ancienneté des travaux exécutés, l’entreprise possède la maîtrise d’un ou plusieurs des procédés d’étanchéité normalisés (asphalte coulé bitume armé ciment volcanique enduit plastique feutre bitumé) appliqués à des ouvrages de nature différente : Toitures en terrasses ou inclinées, Cuvelages et réservoirs, Ouvrages d’art, etc… en vue d’assurer la protection des constructions contre l’eau et tous autres fluides. L’entreprise doit être susceptible d’exécuter, éventuellement, tous travaux annexes destinés à préparer l’application ou à assurer la protection du revêtement étanche, ainsi qu’à compléter l’étanchéité de l’ouvrage. Ν.Β. Lorsque les entreprises qualifiées 3331 ne possèdent pas de références suffisantes de travaux de cuvelage, le numéro figurant sur leur certificat de qualification professionnelle est accompagné de l’indication « Cuvelages exclus», REPUBLIQUE ALGERIENNE 729 3332 - Entreprise d’étanchéité non spécialisée : Entreprise qui, en dehors d’une activité principale relevant d’une autre branche, exécute, d’une façon courante, bien que non constante, les travaux d’étanchéité compris dans la rubrique 3331 et dans les conditions de celle-ci. Ν.Β. - Lorsque les entreprises qualifiées 3332 ne possèdent pas de références suffisantes de travaux de cuvelage, le numéro figurant sur leur certificat de qualification professionnelle est accompagné de l’indication « cuvelages exclus ». 3333 - Entreprise limitant son activité à des procédés particuliers d’étanchéité : Entreprise qui assure d’une façon constante ou courante, avec son matériel et son personnel spécialisé, à titre d’activité principale ou secondaire, soit l’application à une catégorie unique d’ouvrage d’un ou plusieurs procédés d’étanchéité normalisés (3333 N), soit l’application de procédés spéciaux non normalisés (3333 S), passibles des garanties d’usage. Ν.Β. - Lorsque les entreprises qualifiées 3333 ne possèdent pas de références suffisantes de travaux de cuvelage, le numéro figurant sur leur certificat de qualification professionnelle est accompagné de l’indication cuvelages exclus ». 3334 Revêtements d’étanchéité à garantie restreinte. Entreprise qui, avec sa propre main-d’œuvre, exécute, par application de procédés non normalisés, soit des travaux d’étanchéité provisoire sur supports légers, soit des revêtements imperméables ou anticorrosifs, comportant une garantie contractuelle restreinte. 3335 Activités accessoires de l’étanchéité : Entreprise qui a pour activité unique ou essentielle J’exécution, avec sa propre main-d’œuvre, de tous travaux comportant fourniture de certains matériaux imperméables, tels qu’enduits plastiques ou liquides, et strictement limités à la réparation en recherche et à l’entretien de tous genres de couvertures, vitrages compris. 3336 Supports en tôle d’acier pour étanchéité : Mise en œuvre de supports spéciaux en tôle d’acier destinés à recevoir une isolation thermique et un revêtement d’étanchéité pour couverture de bâtiments, l’ensemble de ces travaux devant être réalisé par une entreprise qualifiée, 3331, 3332 ou 3333. 4° FER Serrurerie. 3410 Entreprise spécialisée qui, possédant un atelier, un outillage approprié et disposant d’un personnel qualifié exécute, avec sa propre main-d’œuvre et dans ses ateliers, par assemblage de profils en acier (ou accessoirement d’autres métaux), au moyen de forgeage, rivetage, pliage, vis, soudure, etc…, des ouvrages de serrurerie de bâtiment dont ci-après quelques-uns, à titre d’exemple : grilles, portes d’immeubles, rampes et balcons, châssis, quincaillerie, ferrage, en effectue habituellement la pose sur chantier, soit directement, soit par sous-traitant à sa charge, peut en assurer l’entretien conformément aux usages du bâtiment. Sont également assimilés aux travaux courants de cette activité : Solives courantes, Planchers courants, linteaux ordinaires, Poteaux de remplissage pour cloisons, Escaliers entièrement ou partiellement métalliques. Charpente en fer. 3420 Entreprise spécialisée qui, possédant un outillage approprié, et étant capable d’établir, ou tout au moins de vérifier les études techniques nécessaires, réalise dans ses ateliers, avec des profils en acier (et éven

730 - JOURNAL OFFICIEL DE LA tuellement en autres métaux), les travaux courants ci-dessous énumérés, et en effectue la pose, soit par son propre personnel, soit par sous-traitant sous sa responsabilité et est capable d’en effectuer normalement l’entretien : -poteaux, poutres et planchers jusqu’à 12m de portée, pans de fers courants, combles et toitures d’immeubles

  • ou constructions industrielles, jusqu’à 12 m de portée, hangars agricoles jusqu’à 12 m de portée,
  • passerelles légères à travée unique de 12 m de portée au plus et plates-formes annexes, -armatures métriques diverses pour construction, renforcements ou réparations de poutres ou poteaux non entièrement métalliques, travaux métalliques courants de sous-œuvre.- Menuiserie métallique. 3480 Entreprise qui, avec sa propre main-d’œuvre, réalise dans ses ateliers d’une façon constante, à l’aide de profilés métalliques spéciaux, établis et assemblés entre eux suivant les règles de l’art, afin de satisfaire aux conditions requises d’étanchéité, de rigidité, d’esthétique et de commodité, les fabrications de : fenêtres de tous types, huisseries, portes, cloisons amovibles, en effectue habituellement la pose sur chantier, soit directement, soit par sous-traitant et en assure l’entretien, conformément aux usages du bâtiment. N.B. Seront rattachées à l’activité 3410, les entreprises spécialisées ou ne réalisant pas, d’une façon constante , non fabrications ci-dessus désignées. dans leurs propres ateliers, les Fermetures et persiennes métalliques. Entreprise qui, avec sa propre main-d’œuvre, fabrique 3440 par assemblage de profils normaux dans ses ateliers, précéou spéciaux, de pièces métalliques et de tôle demment travaillée, les dispositifs destinés à interdire le franchissement des ouvertures ou baies, aménagées dans les murs de clôture ou de bâtiments, par le renforcement ou le doublement des fermetures habituelles. Ces dispositifs sont notamment : persiennes pliantes métalliques, rideaux roulants, métalliques, volets roulants métalliques, grilles articulées métalliques, portes coulissantes métalliques, grilles roulantes métalliques, portes basculantes métalliques . Suivant les usages locaux, l’entreprise peut en effectuer la pose, soit directement, soit par sous-traitant à ca charge et après une première impression du enduit en assurer le teintage et le vernissage; elle peu également se charger de leur entretien. Ferronnerie. 3451 Ferronnerie de bâtiment : Entreprise qui, avec sa propre main-d’œuvre, réalise dans ses ateliers, au moyen de fer travaillé à la main, à chaud ou à froid, avec ou sans combinaison d’autres alliages ou métaux tels que cuivre, bronze, aluminium, etc…, tout ou partie des ouvrages ci-après désignés, en effectue habituellement la pose, soit directement, soit par sous-traitant à sa charge, et en assure l’entretien conformément aux usages du bâtiment: portes d’entrée d’immeubles, -portes de vestibules, portes d’ascenseurs, grilles de parcs et jardins, grilles de défense pour baies, soupiraux, œils-de-bœuf,
  • rampes de perrons, rampes d’escaliers, marquises, balustrades et balcons, herses et hérissons, protections d’ascenscurs, et tous autres objets considérés comme immeubles par destination. 6452 Ferronnerie d’art : Entreprise artisanale ou industrielle qui conçoit et réalise, avec sa propre main-d’œuvre et dans ses ateliers, des modèles originaux qui, par les qualités qu’ils exigent et les difficultés d’exécution présentées, REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1968 ne peuvent être assimilés aux ouvrages courants de ferronnerie et supposent, chez leur créateur, une haute valeur artistique sanctionnée par une réputation notoire. Clôtures en grillages 3460 Entreprise qui réalise, avec sa propre main-d’œuvre, la fabrication et la pose de toutes clôtures en grillages. Cette profession ne comprend que les entreprises consacrant leur activité à la fourniture et la pose des armatures et du grillage, à l’exclusion de la fabrication de celui-ci. Spécialités annexes de la serrurerie. 3470 a) Vitrages sans mastic : Entreprise qui réalise, avec sa propre main-d’œuvre, des vitrages par l’emploi de profils spéciaux permettant la suppression du mastic, la libre dilatation des verres et assurant l’évacuation des eaux de condensation permettant de donner des garanties d’étanchéité absolue et de suppression complète de l’entretien. b) caillebotis métalliques, c) accessoires divers: plaques de propreté, ferme, impostes, gâches électriques, quincaillerie spéciale de portes à coulisse, d) pose de quincaillerie et accessoires métalliques du bâtiment. e) pose de fermetures et persiennes
  1. spécialité d’ajustage de clefs, g) graissage de devantures, h) hottes de laboratoires et aménagement divers.
  1. FUMISTERIE CHAUFFAGE - VENTILATION. Fumisterie. 3511 Fumisterie de bâtiment : Entreprise qui exécute, selon les règles de l’art, avec son matériel et sa propre main-d’œuvre, tous les travaux neufs et d’entretien de fumisterie: construction, réparation et entretien d’âtres et foyers, conduits de fumée, de chaleur, d’air vicié, de ventilation et d’aération; ravalement et réfection des souches hors combles, etc…, construction de cheminées, fourneaux potagers, poêles, fourneaux de construction, fours et étuves de petite industrie, etc…, -construction, réparation et entretien de calorifères à air chaud, installation d’appareils portatifs de chauffage et de cuisine (et leurs accessoires) y compris raccordements, construction de paillasses, hottes d’aspiration, etc…, revêtements en carreaux et panneaux de faïence, pose sur le sol de carreaux réfractaires et céramiques limitée aux travaux complémentaires des travaux de fumisterie, -installation de tous appareils d’aspiration susceptibles d’améliorer le tirage, petits travaux de fumisterie industrielle; construction, pose et levage de cheminées métalliques ou similaires, raccords d’enduits divers et, à titre accessoire, travaux d’enveloppement calorifuge des canalisations. N.B. Suivant les usages locaux, certains des travaux énumérés ci-dessus (construction, réparation et entretien d’âtres et foyers, ravalement et réfection des souches hors comble, construction de cheminées, revêtements en carreaux et panneaux de faïence, raccords d’enduits divers) sont exécutés, non par des entreprises de fumisterie, mais par des entreprises de maçonnerie, de plâtrerie ou de couverture, Installation de chauffage et de production d’eau chaude. 3521 Installation de chauffage et de production d’eau chaude de haute technicité: Entreprise qui, possédant un bureau d’études, réalise, avec sa propre main-d’œuvre au moyen de tous fluides et selon tous modes de transmission thermique, à partir de tous combustibles solides, liquides et gazeux et de l’énergie électrique, à l’intérieur de tous bâtiments: a) toutes installations destinées, soit à obtenir une température sèche déterminée de l’air ou une température résultante

7 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA sèche, soit à réaliser les conditions répondant aux exigences de la vie animale et végétale. b) toutes installations de production d’eau chaude par générateurs de chaleur et accumulateurs, y compris toutes tuyauteries de raccordement, appareils de contrôle et de régulation, tuyauteries de distribution d’eau chaude (boucles avec tés en attente pour branchement des appareils par les soins de l’installateur sanitaire). c) toutes installations destinées à satisfaire aux besoins industriels ou à assurer le chauffage d’ilot d’immeubles, de groupes d’îlôts, de quartiers ou de villes. Il est en outre spécifié que pour pouvoir être classées dans la présente catégorie, les entreprises devront justifier posséder : 1°) Un bureau d’études propre à l’entreprise comprenant au moins un ingénieur spécialisé ou technicien supérieur, sortant d’une école nationale ou d’écoles étrangères équivalentes. 2°) Une main-d’œuvre qualifiée en chauffage appartenant à l’entreprise. 8°) Et pouvoir réaliser : des installations utilisant tous fluides : eau chaude vapeur basse et haute pression: eau surchauffée; air chaud. 4°) Des installations utilisant tous modes de transmission thermique : chauffage domestique ou industriel au moyen de radiateurs, convecteurs, aérothermes, par panneaux rayonnants, en partant de tous combustibles, effectué selon les normes et règlements en vigueur. 5°) Toutes installations de contrôle et de régulation. 6°) Des installations industrielles de toute importance et de toute nature, comportant utilisation de la chaleur chauffage d’îlôts d’immeubles, de groupes d’îlots, de quartiers ou de villes. 3522 Installation courante de chauffage, de production et de distribution d’eau chaude: 5221 Chauffage: Entreprise qui réalise, avec sa propre main-d’œuvre, toutes installations de technicité moyenne, mais ne peut exécuter des travaux présentant un haut degré de technicité qu’avec la collaboration d’une entreprise qualifiée 3521 ou d’un ingénieur-conseil patenté. 5222 Production centrale et distribution d’eau chaude. Réparation et entretien des installations de chauffage, 3523 distribution d’eau chaude : de production et de Entreprise qui exécute le nettoyage, l’entretien, ia réparation et les travaux de menues adjonctions ou transformations des installations de chauffage, de production et de distribution d’eau chaude, travaux nécessitant une expérience consommée du métier, mais peu de connaissances théoriques. 3524 Activité secondaire de chauffage : Entreprise dont l’activité principale relève d’une autre branche du bâtiment et qui n’exécute qu’accessoirement les travaux définies sous les n° 3522 et 3523. 6525 Tuyauteries et installations industrielles : Entreprise qui, possédant un bureau d’études, exécute avec sa propre main-d’œuvre, tous les travaux d’installations thermiques industrielles, depuis la production et le transport des fluides air, eau, vapeur, à toutes pressions et à toutes températures, saumure, gaz, carburants liquides, y compris les raccordements de matériels et machines. 3527 Spécialité de pose de brûleurs à charbon ou à mazout: Entreprise spécialisée qui, bien que ne construisant pas elle-même de brûleurs à charbon ou à mazout, est capable de poser elle-même lesdits appareils au moyen d’un personnel qualifié, et ce, grâce à sa connaissance parfaite de la règlementation, ainsi que de la technique de pose et de fonctionnement de ces appareils. Installation de ventilation. 3530 Entreprise qui, possédant un bureau d’études, exécute, avec sa propre main-d’œuvre, à l’intérieur de tous REPUBLIQUE ALGERIENNE 731 bâtiments, y compris les bâtiments industriels, des travaux permettant d’obtenir par tous moyens mécaniques et quelle que soit l’énergie utilisée, un taux de renouvellement et un degré de pureté déterminé de l’air, en vue d’assurer le confort des usagers ou de réaliser les conditions optima de la vie végétale ou animale. Installation de climatisation. 3540 Entreprise qui, possédant un bureau d’études, réalise, avec sa propre main-d’œuvre, à l’intérieur de tous bâtiments, y compris bâtiments industriels, des installations de conditionnement d’air climatique comportant des garanties de température sèche, d’humidité relative, de pureté et de renouvellement de l’air, en vue d’assurer le confort ou le bien-être. A cet effet, elle choisit et met en œuvre tous matériels de production de chaleur, machines frigorifiques de ventilation et de conditionnement d’air, ainsi que tous appareillages pour la conduite, la protection et le contrôle. Isolation. 3551 Isolation thermique - Calorifugeage : Entreprise spécialisée qui exécute, selon les règles de l’art, les travaux ci-dessous, ayant pour objet d’empêcher, dans la plus grande mesure du possible, toute déperdition de chaleur : Isolation d’appareils, de tuyauteries et de locaux divers autres que chambres froides. Recouvrement de ces isolations par des matériaux et enduits protecteurs. Cette spécialité n’est reconnue qu’aux entreprises disposant en propre, soit du chef, soit des ingénieurs et techniciens susceptibles de concevoir des projets de toute technicité et des moyens en main-d’œuvre et en matériel leur permettant d’exécuter des travaux de toute importance. 3552 Isolation phonique Insonorisation : Entreprise spécialisée qui exécute des travaux ayant pour objet d’empêcher dans la plus grande mesure du possible la transmission des bruits ou vibrations. Dans ces travaux, est également comprise la correction acoustique des locaux. Cette spécialité n’est reconnue qu’aux entreprises disposant en propre, soit du chef, soit des ingénieurs et techniciens susceptibles de concevoir des projets de toute technicité et des moyens en main-d’œuvre et en matériel leur permettant d’exécuter des travaux de toute importance. Construction et entretien des fours de boulangerie et pâtisserie, 3560 Entreprise qui, possédant le matériel, l’outillage et les matériaux nécessaires à l’exercice de la profession, établit et exécute, avec sa propre main-d’œuvre, tous projets concernant la construction, la vente, l’installation ou l’entretien des fours de cuisson, de grillage et d’étuves pour boulangerie, pâtisserie ou autres in dustries alimentaires. Ces fours, à soles fixes ou mobiles, fonctionnent au bois, au charbon, au gaz, au mazout ou à l’électricité ils sont soit entièrement en maçonnerie soit entièrement métalliques, soit partie en maçonnerie et partie métallique. Fumisterie industrielle. 3581 Cheminées d’usines : Entreprise qui, employant de façon constante des ouvriers briqueteurs fumistes industriels, exécute de façon courante tous travaux de construction et répa ration de cheminées d’usines en briques. 3582 Chaudières et ouvrages divers de fumisterie industrielle : Entreprise qui, employant de façon constante des ouvriers briqueteurs fumistes industriels, exécute de façon courante tous travaux de construction et répa ration de : Maçonnerie et foyers de chaudières,

  • Ouvrages divers en maçonnerie réfractaire

732 JOURNAL OFFICIEL DE LA Construction de chambres froides : 8590 Entreprise qui établit des projets et exécute selon les règles de l’art, avec sa propre main-d’œuvre et son matériel, les travaux ci-dessous désignés : Installations complètes de chambres froides (sauf toutefois la partie mécanique). Fourniture et pose :

  • des divers isolants utilisés, avec leurs supports,
  • des revêtements sur ces isolants, ciment, faïence, grès cérame, etc…,
  • de la menuiserie isothermique, de l’aménagement intérieur de ces chambres, clayettes, barres d’accrochage, etc…, Menuiserie isothermique : Construction et pose de: -glacières d’une contenance supérieure à 250 dm3, chambres froides démontables, portes, portillons, écrans isolés, Clayettes, cadres de ventilateurs, gaines, c’est-à-dire tout ce qui concerne l’aménagement intérieur des chambres froides et glacières supérieures à 250 dm3. Cette construction peut être exécutée avec tous matériaux isolants et en bois, fibrociment ou tous autres produits synthétiques remplaçant le bois. 6° PEINTURE - VITRERIE - MIROITERIE Peinture. 8611 Peinture générale de bâtiment. Entreprise qui, disposant d’une main-d’œuvre spécialisée et du matériel nécessaire, exécute, avec des matériaux de qualité fournis par elle, les travaux neufs ou d’entretien qui, par leur importance, nécessitent le concours d’un personnel technique de direction et de conduite de chantier et répondent aux trois buts principaux de la peinture en bâtiment la protection des matériaux de construction, leur décoration à l’intérieur ou à l’extérieur, et l’assainissement des locaux. L’attribution de la qualification 3611 (peinture générale de bâtiment) comprend l’exercice courant ou осса- sionnel des activités énumérées ci-dessous :
  • peinture ravalement, peinture industrielle, travaux d’enduits, décoration bois et marbre, collage de papiers peints, filage et décoration, peinture de lettres et attributs, dorure en bâtiment, revêtements muraux liquides, travaux occasionnels de miroiterie. 8612 - Peinture de bâtiment : Entreprise qui, disposant d’une main-d’œuvre spécialisée et du matériel nécessaire, exécute, avec des matériaux de qualité fournis par elle, les travaux neufs ou d’entretien répondant aux trois buts principaux de la peinture en bâtiment la protection des matériaux de construction, leur décoration à l’intérieur ou à l’extérieur, et l’assainissement des locaux, sans que l’importance de ces travaux nécessite le concours d’un personnel technique de direction et de conduite de chantiers. L’attribution de la qualification 3612 (Peinture de bâtiment) comprend l’exercice courant ou occasionnel des activités énumérées à l’article 3611. 8612 bis Artisans Peintres. Entreprise qui, disposant d’une main-d’œuvre courante et d’un matériel restreint, exécute principalement des travaux d’entretien à l’intérieur des locaux et éventuellement, des travaux neufs courants et de peu d’importance. Spécialité de la peinture: 6131 Peinture ravalement : Entreprise spécialisée qui, avec sa propre main-d’œuvre, .exécute les travaux de ravalement des façades (peinture, raccords en plâtre et ciment). REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1968 6132 Peinture industrielle: Entreprise spécialisée qui, avec sa propre main-d’œuvre, assure la protection des matériaux, notamment le fer, par application de peinture dans les bâtiments, industriels et ouvrages d’art tels que: ponts métalliques, pylônes électriques, signalisation de chemin de fer, usines, etc… 6133 Collage de papiers peints: Entreprise spécialisée qui, avec sa propre main-d’œuvre, exécute la pose de papiers peints et papiers de toute nature, fournis ou non. 6134 Filage et décoration: Entreprise spécialisée qui, avec sa propre main-d’œuvre, exécute les travaux de peinture de motifs et de panneaux décoratifs, de patine, de filage et de décors imitant les bois et les marbres. 6135 - Peinture de lettres et attributs : Entreprise spécialisée qui, avec sa propre main-d’œuvre, exécute la peinture sur murs ou parois d’immeubles d’inscriptions utilitaires ou artistiques. 6136 Dorure en bâtiment : Entreprise spécialisée qui, avec sa propre main-d’œuvre, exécute les travaux de dorure à la feuille pour décoration de bâtiments, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur. 6137 - Revêtements muraux liquides : Entreprise spécialisée qui, avec sa propre main-d’œuvre, assure, dans un but de protection et de décoration, l’application à la brosse ou au pistolet, de revêtements liquides, n’entrant pas dans la catégorie des produits ordinairement désignés sous le nom de « peintures ». 3614 - Activité secondaire de peinture: Entreprise non spécialisée, dont l’activité principale relève d’une autre branche du bâtiment, qui exécute couramment, mais accessoirement ou parallèlement à ses travaux habituels, des travaux de peinture et ce, par ses propres moyens et avec sa propre main-d’œuvre sans le concours de tâcherons ni de sous-traitants. Vitrerie. 3621 Vitrerie de bâtiment : Entreprise qui achète, stocke, coupe et, avec sa propre main-d’œuvre, assure la pose des différentes sortes 1 de verre fabriquées par les manufactures (verres clairs, coulés, de sécurité, etc…). 3624 Activité secondaire de vitrerie: Entreprise non spécialisée, dont l’activité principale relève d’une autre branche du bâtiment, qui exécute couramment, mais accessoirement ou parallèlement à ses travaux habituels, des travaux de vitrerie, et ce, par ses propres moyens et avec sa propre main-d’œuvre, sans le concours de tâcherons ni de sous-traitants. Miroiterie. 3630 Entreprise qui achète aux usines, stocke, coupe et pose, après ou sans transformation, les différentes sortes de glaces fabriquées par les manufactures (glaces de vitrage, argentées, de sécurité, de planimétrie, etc…) et ce, avec un matériel lui appartenant et avec sa propre main-d’œuvre. 7° - AMENAGEMENTS. Revêtement de sols. 3711 Linoléum : Entreprise qui assure la fourniture et la pose de linoléum, tapis caoutchouc et produits assimilés, dans toutes leurs applications. 3721 Spécialité de dalles thermoplastiques préfabriquées, posées au moyen d’un adhésif : Entreprise spécialisée dans la fourniture et la pose de dalles thermoplastiques préfabriquées en éléments séparés de faible épaisseur, nécessitant en permanence un personnel de pose spécialisé pouvant répondre aux demandes courantes par un stock approprié

7 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 733 3722 Sols plastiques coulés. Entreprises spécialisées dans l’application des sols et revêtements plastiques coulés en plusieurs couches constituant un sol monolithique et employant en permanence un personnel de pose spécialisé. 3723 Revêtements plastiques en feuilles. Entreprise spécialisée dans la fourniture et la pose des revêtements plastiques en feuilles et employant en permanence un personnel de pose spécialisé. Enseignes. 3731 Enseignes en tous genres. Entreprise qui fabrique et monte des enseignes en tous genres et en tous matériaux, y compris les tubes luminescents, lettres, figurines et attributs peints, gravés, découpés, fondus, etc…, et en exécute généralement la pose. 3731 bis Entreprise générale qui, avec son personnel spécialisé et son matériel, exécute la pose d’enseignes publicitaires ou non en tous genres et en tous matériaux, y compris les tubes lumineux, lettres, affiches peintes, figurines et attributs peints, gravés, découpés, fondus, etc… 3741 Enseignes lumineuses. Entreprise spécialisée, qui, avec sa propre main-d’œuvre, assure: soit la construction, l’équipement et éventuellement l’installation des tubes lumineux, soit simplement l’installation de ce matériel à titre d’activité principale. Installations. 3751 Installation de magasins. Entreprise générale qui possède le matériel et le personnel spécialisé nécessaire pour l’étude et l’installation complète (intérieure et extérieure) de magasins, boutiques, devantures, bureaux et locaux de toutes sortes, y compris tous agencements et décorations. Cette activité comporte l’établissement de tous projets et dessins nécessaires à l’exécution des travaux se rapportant à l’art de la rue. 3761 Installation de bars, cafés, restaurants, fabrication de comptoirs. Entreprise générale pour l’installation complète de cafés, bars, restaurants, la fabrication et l’installation de comptoirs en étain. 3771 Installation d’ascenseurs. Entreprise spécialisée qui, possédant un atelier et le matériel approprié, réalise, avec son propre personnel, technique et d’exécution, tous travaux d’installation et d’entretien d’ascenseurs. 3781 Installation de cuisines. Entreprise qui, possédant un atelier et le matériel approprié, réalise, avec son propre personnel technique et d’exécution, tous travaux d’installation de cuisines. 3791 Installation de buanderies. Entreprise qui, possédant un atelier approprié, réalise, avec son propre personnel technique et d’exécution, tous travaux d’installation de buanderies. 8° CONSTRUCTION METALLIQUE Charpentes métalliques 3821 Grands ouvrages métalliques, grandes charpentes en acier, d’édifices industriels ou édilitaires, tribunes de stades, rotondes pour locomotives, halls de chemin de fer, hangars d’aviation de plus 30 mètres de portée. 3822 - Portes de hangars d’aviation. 3823 Charpentes courantes, ossatures d’immeubles urbains, halls, marchés couverts, ossatures métalliques pour tous usages industriels, abattoirs, marquises de gares. 3824 Ossatures pour hauts fourneaux. 3825 Hangars agricoles. 3826 Maisons métalliques. Entreprise spécialisée qui : a) réalise dans ses propres ateliers, des éléments métalliques préfabriqués, permettant d’exécuter, soit en les employant exclusivement, soit en les combinant avec des éléments à base d’autres matériaux, la construction industrialisée de bâtiments à tous usages et notamment de maisons d’habitation, b) est organisée pour effectuer ou faire effectuer le montage de ces bâtiments, ainsi que leur parachèvement et leur entretien, avec ou sans le concours d’entreprises des différentes spécialités requises. Pylônes métalliques 3831 Pylônes pour lignes de transport d’énergie électrique à 150 kw et plus. 3832 Pylônes pour lignes de transport d’énergie électrique entre 150 kw et 15 kw. 3833 Pylônes pour lignes de transport d’énergie électrique de moins de 15 kw. 3834 Autres pylônes pour électrification. 3835 Pylônes pour postes émetteurs et récepteurs de TSF. 3836 Pylônes pour téléphériques. 3837 Charpentes de postes de transformation à ciel ouvert. 3838 Potences, portiques, passerelles pour appareils de signalisation sur les voies ferrées. 9° ELECTRICITE - TELEPHONE Installations électriques. Entreprises d’installations électriques de haute technicité 3911 Entreprise qui, possédant un bureau d’études, étudie et réalise, avec sa propre main-d’œuvre, toutes installations destinées à l’utilisation de l’énergie, électrique dans toutes ses applications : a) toutes installations de pose de transformation à des tensions inférieures à 60 kw (les entreprises spécialisées dans les installations à des tensions supérieures, sont rattachées aux travaux publics). b) toutes installations de lignes de raccordement (aériennes ou souterraines) à des tensions inférieures à 60 kw (les entreprises exécutant les réseaux de transport et de distribution, sont rattachées aux travaux publics). c) toutes installations de petites centrales génératrices pour des puissances inférieures à 500 kw et des tensions inférieures à 10 kw (les entreprises de grandes centrales électriques sont rattachées aux travaux publics), d) toutes installations à basse tension pour l’éclairage et la force motrice, y compris la détermination des conditions d’installation mécaniques des moteurs. e) toutes installations de sonneries et signalisation électrique, f) toutes installations de téléphonie de quelque nature qu’elles soient, g) toutes installations de distribution d’heure par l’électricité. Il est, en outre, spécifié que pour pouvoir être classées dans la présente catégorie les entreprises devront justifier:

  1. d’un bureau d’études propre à l’entreprise comprenant au moins un ingénieur diplômé spécialisé en électricité ;
  2. d’une main-d’œuvre qualifiée en électricité appartenant à l’entreprise. Entreprises d’installations électriques courantes 3912 Entreprise qui réalise, avec sa propre main-d’œuvre des installations de technicité élémentaire, mais ne peut exécuter des travaux présentant un haut degré de technicité qu’avec la collaboration d’une entreprise qualifiée 3911 ou d’un ingénieur conseil patenté. Les entreprises de cette catégorie sont qualifiées pour exécuter des travaux élémentaires se rattachant aux paragraphes d) et e) des entreprises qualifiées 3911. Entreprise de petites installations électriques 3913 Entreprise qui limite son activité à l’exécution de travaux simples de lumière, sonnerie et force motrice.

734 JOURNAL OFFICIEL DE LA Entreprise artisanale d’installations électriques 3914- Même définition que pour les entreprises classées 3913, mais gérées par un artisan reconnu comme tel par le service des contributions directes. InstaHations téléphoniques Entreprise d’installations téléphoniques 3921 Entreprise qui étudie, réalise et entretient avec sa propre main-d’œuvre, toutes installations téléphoniques privées raccordées ou non au réseau des P.T.T. Entreprise artisanale d’installations téléphoniques 3922 Entreprise qui, gérée par un artisan reconnu comme tel par le service des contributions, réalise et entretient des installations téléphoniques privées raccordées ou non au réseau des P.T.T. II. TRAVAUX PUBLICS 1º TRAVAUX PUBLICS Terrassements - Ouvrages d’art (Maçonnerie et béton armé) 4210 Tous travaux de terrassements massifs et de compactage de sols, en vue de la construction de ponts, barrages, routes, pistes, etc… 4211 Tous travaux d’arts tels que barrages, ponts, égouts maçonnés en tranchées, à l’exclusion des petits branchements qui relèvent des travaux de bâtiment. 4212- Toutes spécialités telles que: pieux battus ou moulés dans le sol, battages de palplanches avec sonnettes terrestres, puits, étancheité d’ouvrages, consolidations, forages et sondages, air comprimé, rabattements de nappes aquifères, béton précontraint, béton fretté, etc… 4212 bia - Tous travaux de forages ou de sondages à grande profondeur, tels que chantiers de forage pour la recherche du pétrole ou du gaz par sondage. 4213- Tous travaux divers ne pouvant être classés dans d’autres catégories, tels que curages de fossés, assainissements, drainages, déminage, poses de câbles, aménagements d’espaces verts, etc…. Ces travaux sont en général accessoires, sauf dans le cadre d’entreprises spécialisées. Travaux souterrains. 4220 Tous travaux d’art souterrains importants, tels que : tunnels permettant le passage de voies d’eau navigables, de routes et de voies ferrées, grandes excavations souterraines d’usines, entrepôts de produits liquides ou solides, avec les sujétions de travaux souterrains. 4221 Petits ouvrages d’art souterrains, tels que égouts collecteurs, passages pour piétons, etc… établis avec les sujétions de travaux souterrains (par puits et galeries). 4222 Toutes spécialités inhérentes aux travaux souterrains telles que consolidations, étanchéité, air comprimé, etc… Travaux maritimes et fluviaux. 1230 Tous travaux de dragages ou travaux analogues en mer, exécutés au moyen de dragues et d’engins flottants. Ces travaux peuvent comporter les travaux de renflouements de navires lorsque ceux-ci ont pour but de libérer les chenaux navigables de tous obstacles. 4231 Tous travaux de dragages et travaux analogues en rivière, exécutés au moyen de dragues et d’engins flottants (même remarque que pour la rubrique 4230). 4232 - Ouvrages d’art maritimes et fluviaux, 4233- Tous travaux exécutés au moyen de caissons pneumatiques. 4234- Tous travaux de battages de pieux ou palplanches avec engins flottants pour l’établissement de batardeaux, pieux, ducs d’albe, etc… 4235 : Toutes spécialités inhérentes aux travaux maritimes et fluviaux, tels que protection de rives, constructions : d’épis, enrochements, déroctage, útilisation de scaphan- REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1968 driers et hommes grenouilles, découpage sous l’eau, tous travaux dans l’air comprimé, démolition d’épaves, etc.., Travaux de voies ferrées 4240 Tous travaux d’entretien de voies, pose de voies et ballastage, c’est-à-dire des travaux de renouvellement simple avec de petites équipes, de pose de voies neuves, d’appareillage, etc… 4241 Tous travaux de renouvellement de voies ferrées, c’està-dire tous travaux de grande réfection (renouvellement de voies, ballasts, rails) exécutés sur voies principales avec des ralentissements importants exigeant des équipes nombreuses travaillant, soit à la main, soit mécaniquement. 4242 Tous travaux de fouilles le long des voies et pose de signalisation.. 4243 - Toutes spécialités, telles que sabotage, resabotage des traverses, désherbage, assainissement de plateformes, tous travaux de pose de ballasts, à l’exclusion de pose ou dépose de voies, signalisations mécaniques ou électriques. Travaux de routes et d’aérodromes 4250 - Fondations de routes et plateformes diverses, c’est-à-dire après le terrassement, établissement du blocage, hérissons, etc… 4251 Empierrements et réempierrements de routes, revêtements simples en macadam à l’eau. 4252 Toutes spécialités de revêtements: liants hydrocarbonés, en matériaux enrobés, en macadam et béton hydrocarbonés, en béton de ciment, macadam mortier, silicatés, pavages et revêtements spéciaux, 4252 bis Tous travaux de construction de pistes en terre stabilisée. 4253 Tous travaux de cylindrage et d’arrosage aux différents stades de la construction des routes. 4254 Signalisation routière, c’est-à-dire tous travaux de pose de bornes, poteaux indicateurs, cataphotes, peinture de bandes, etc… 4255 Travaux annexes, tels que bordures, caniveaux, accotements et trottoirs, talus, assainissement des chaussées et plateformes, travaux de plantations, apport de terre végétale ou autres, etc… Travaux d’hygiène publique 4260 Pose de canalisations de distribution d’eau, de liquides et de gaz sous les voles publiques pour l’alimentation communale ou urbaine, à l’exclusion des branchements particuliers qui relèvent des travaux de plomberie de bâtiment. 4261 Toutes évacuations d’eaux usées sous tubes, établies sous les voies publiques. 4262 Epuration des eaux: tous travaux relatifs aux filtrations, stérilisation ou correction bactériologique, désablement, clarification, décantation, épuration chimique, biologique et autres, traitement des boues, etc…, à l’exclusion des travaux de génie civil (bassin, usines d’épuration: voir ouvrages d’art 4211). 4263 Traitement des ordures ménagères: tous travaux relatifs aux installations fixées et à l’équipement pour la réception, l’ensilage, le traitement et la mise en œuvre et la transformation éventuelle des scus-produits, à l’exclusion des travaux de génie civil (relevant ouvrage d’art 4211). 4264 - Toutes spécialités inhérentes aux travaux d’hygiène publique, telles que captages, station de pompages (génie civil, équipement électriques et hydrauliques), nettoyage de canalisations par procédés mécaniques, etc… Travaux urbains 4270 Tous travaux de routes établis dans les grandes agglomérations urbaines et sujettes à des considérations de circulation et réglementation spéciale.

7 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA 4271 Tous travaux exécutés sous les voies publiques dans les grandes agglomérations urbaines et comportant de nombreuses difficultés en raison de l’encombrement du sous-sol urbain. 4272 Tous travaux relatifs au mobilier de la rue, à savoir: l’équipement des voies publiques, plantations d’arbres, édicules publics, kiosques, bancs éclairages, signalisations par tous procédés, etc… 4273 Travaux concernant la pose de canalisations à grande distance (eau, gaz hydrocarbures, etc…). 2º CONSTRUCTION METALLIQUE (SECTION « TRAVAUX PUBLICS » Ouvrages d’art métalliques 4811 Grands ponts fixes et viaducs de tous types, autres que ceux à poutres droites et comportant un ou plusieurs éléments d’au moins 60 mètres d’ouverture. Ponts fixes à poutres droites, à une ou plusieurs travées supérieures à 70 mètres. 4812 a Ponts fixes de tous types autres que ceux à poutres droites et dont aucun élément n’atteint 60 mètres d’ouverture. Ponts à poutres droites à une ou plusieurs travées comprises entre 30 et 70 mètres. 4812 b Ponts à poutres droites à une ou plusieurs travées comprises entre 15 et 30 mètres. 4813 Ponts à poutres de moins de 15 mètres de portée. Passerelles. 4814 Ponts levants ou à travée levante, ponts tournants. 4815 Ponts suspendus, ponts transbordeurs des ports ou cours d’eau. 4816 Slipways. 4817 Wharfs, estacades, appontements, débarcadères. 4824 Ossatures pour hauts fourneaux ou centrales thermiques. Gazomètres et réservoirs métalliques 4841 Gazomètres à eau de moins de 100 m3. 4842 Gazomètres à eau de 100 m3 et au-dessus. 4843 Gazomètres à eau téléscopiques de moins de 5.000 m3. 4844 Gazomètres à eau télescopiques compris entre 5.000 m3 et 50.000 m3. 4845 Gazomètres à eau télescopique de 50.000 m3 et plus. 4846 Gazomètres spéciaux (à guidages hélicoïdaux, à cuves en forme ou secs). 4847 Réservoirs et châteaux d’eau. Organes de retenue d’eau 4853 Bateaux-portes et portes flottantes. 4854 Caissons métalliques. 4855 Batardeau et vannes à glissement simple. 4856 Hausses de barrages. 4857 Vannes spéciales (stoney, à secteurs, à toit, etc…) 4858 Organes de retenue d’eau non spécifiés ci-dessus. Montage levage. 4881 Montage-levage d’ouvrages ou de charpentes nécessitant un matériel de grande puissance, c’est-à-dire ceux figurant ci-avant sous les références: 4811, 4812 a, 4814, 4815, 4816, 4817, 4824, 4842 à 4846 inclus, 4853, 4856, 4857. 4.882 Montage-levage d’ouvrages et de charpentes courants autres que ceux énumérés ci-dessus. 4890 Renforcement d’ouvrages d’art métalliques. 4895 Travaux en sous-œuvre. Reprise en sous-œuvre d’ouvrages d’art comportant des calculs préalables, l’exécution et la mise en place des éléments métalliques à incorporer dans l’ensemble de l’œuvre. 3º RESEAUX ET CENTRALES ÉLECTRIQUES (A l’exclusion des travaux de génie civil). Haute et très haute tension. 4911 Réseaux aériens. 4912 Installations de centrales, postes i de transformation et sectionnement, sous-stations. REPUBLIQUE ALGERIENNE 735 Moyenne et basse tension. 4921 Réseaux aériens. 4922 Réseaux souterrains. 4923 - Postes de transformation et sectionnement, sous-stations à moyenne et basse tension. 4924 Eclairage public de routes et aérodromes. Electrification de voies ferrées. 4931 - Grands réseaux - traction à grande puissance.. 4932 Réseaux secondaires tramways trolleybus réseaux miniers halage électrique. Télécommunication téléphone télégraphe - signalisations diverses. 4941 Réseaux aériens. 4942 Réseaux souterrains. 4943 Equipements de stations relais, etc… 4945 Equipements électro-pneumatiques pour contrôle commande à distance. Arrêté du 1er avril 1968 portant application du décret n° 67-81 du 11 mai 1967 fixant les conditions dans lesquelles les entreprises de travaux publics et du bâtiment pourront conclure des marchés avec les services du ministère des travaux publics et de la construction. Le ministre des travaux publics et de la construction, Vu le décret n° 67-81 du 11 mai 1967 fixant les conditions dans lesquelles les entreprises de travaux publics et du bâtiment pourront conclure des marchés avec les services du ministère des travaux publics et de la construction; Vu l’arrêté du 1er avril 1968 fixant la nouvelle nomenclature relative aux groupes 33 et 34 de la nomenclature des activités économiques approuvée par le décret n° 59-534 du 9 avril 1959; Arrête : TITRE I Qualification des entreprises Article 1er. Chacune des activités ou sous-activités des entreprises de travaux publics et du bâtiment correspondant à une technique spéciale ou exigeant l’emploi d’un personnel spécialisé, fait l’objet d’une définition particulière et parfois distincte suivant que l’activité est exercée de façon courante et constante ou à titre accessoire. Art. 2. Une entreprise est reconnue qualifiée pour une activité déterminée, lorsque les références fournies par elle et jugées suffisantes par la commission de qualification et de classification des travaux publics, du bâtiment et des activités annexes, correspondent à la définition donnée de cette activité. Par << références », il faut entendre les seuls travaux effectivement exécutés, avec son personnel et son matériel par l’entreprise elle-même, sans l’intermédiaire d’un sous-traitant. Les références présentées devront, notamment, préciser la nature et le montant des travaux exécutés, leurs lieu et date d’exécution, les noms et adresses des architectes et clients. Elles devront être accompagnées de tous les renseignements d’ordre technique de nature à faciliter la tâche de la commission, ainsi que ceux mentionnés à l’article 8 du décret n° 67-81 du 11 mai 1967, auxquels il conviendra d’ajouter les attestations délivrées par les caisses de compensation donnant le nombre d’heures de travail déclarées pendant les douze mois précédant la demande de qualification. En plus des références, renseignements d’ordre technique et attestations, ci-dessus définis, les demandes devront comporte les indications suivantes : raison sociale (dénomination); forme juridique; capital; date de fondation; nationalité; adresse du siège social et des autres bureaux nom du dirigeant responsable; numéro d’inscription au registre du commerce

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  • numéro d’affiliation à la caisse de compensation des congés payés; numéro d’affiliation à la caisse d’assurances sociales. Art. 3. - Toute entreprise dont l’activité entre dans le champ d’application prévu à l’article 1er ci-dessus, peut demander à être qualifiée. Un questionnaire est mis à sa disposition à cet effet. TITRE II Classification des entreprises Révisions annuelles Art. 4. Les entreprises qualifiées sont classées en un certain nombre de catégories, d’après l’importance de leurs moyens de production et leurs possibilités techniques. La classification attribuée (nombre d’étoiles) fera l’objet de révisions annuelles en fonction des déclarations, à la caisse de compensation, du nombre d’heures de travail effectuées par l’entreprise. L’apposition du cachet de la commission et l’indication de la date de révision sur le certificat (dans la case réservée à cet effet), témoigneront de l’observation des prescriptions ci-dessus. Toute délivrance de certificat ou prorogation de validité est subordonnée à la présentation par l’entreprise, d’une attestation de la caisse de compensation justifiant du nombre d’heures de travail. S’il s’agit d’une prorogation de validité, le certificat sera provisoirement retiré à l’entreprise, en cas de non présentation à l’expiration du délai de l’attestation cusvisée. TITRE III Fonctionnement de la commission Secrétariat Art. 5. La commission se réunit au siège du ministère des travaux publics et de la construction ou en tout autre lieu fixé par son président. Les séances ne sont pas publiques. Les chefs d’entreprises ou leurs représentants ainsi queе certaines personnes en raison de leur compétence, peuvent être convoqués et entendus par la commission. Une question ne figurant pas à l’ordre du jour, ne peut être évoquée, sauf accord unanime des membres présents. La diffusion des procès-verbaux est faite à l’ensemble des services dépendant du ministère des travaux publics et de la construction. Art. 6. Le secrétariat de la commission est assuré sous l’autorité d’un fonctionnaire du ministère des travaux publics et de la construction. Toutes les demandes de qualification et de classification lui sont transmises par les sous-commissions visées à l’article 7 ci-après. Le secrétariat de la commission instruit les dossiers et les présente à la commission. Il adresse les convocations prépare les ordres du jour, rédige les procès-verbaux de séance, notifie les décisions aux intéressés et tient les archives. Des sous-commissions Art. 7. Il est constitué à Alger, Oran et Constantine, sous la présidence et la responsabilité de l’ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, une sous-commission de qualification et de classification des entreprises de travaux publics, du bâtiment et des activités annexes. Ces trois sous-commissions constituent la représentation de la commission à l’échelon régional. La compétence territoriale de chacune d’elles s’étend sur les départements sui-. vants: Sous-commission d’Alger: Alger, El Asnam, Médéa, Tizi Ouzou, et arrondissements d’El Goléa, Ghardaïa, In Salah, Laghouat et Tamanrasset du département des Oasis. Sous-commission de Constantine: Constantine, Annaba, Batna, Sétif, et arrondissements de Djaner, El Oued, Ouargla et Touggourt du département des Oasis.
  • Sous commission d’Oran: Oran, Mostaganem, Saïda, Tiaret, Tlemcen et Sacura. Cette répartition correspond aux circonscriptions territoriales des trois caisses de compensation du bâtiment et des travaux REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1968 publics pour congés annuels payés, pour les régions d’Alger (САСОВАТР), de Constantine (CACOREC) et d’Oran (CA- COBATRO). Art. 8. Toutes les demandes, de quelque nature que cсе soit, sont dans tous les cas, adressées à la sous-commission compétente qui correspond au siège social de l’entreprise. La sous-commission les étudie, exprime son avis sous forme de procès-verbal, peut présenter toutes suggestions utiles et transmet les dossiers à la commission. Art. 9. Les sous-commissions sont composées de représentants de l’administration, des entreprises autogérées, de professionnels et techniciens des travaux publics et du bâtiment. Chaque sous-commission comprend : 1°) L’ingénieur en chef des ponts et chaussées, directeur départemental des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, président. 2°) Un fonctionnaire de la direction départementale du ministère des travaux publics et de la construction, désigné chaque année par l’ingénieur en chef, président. 3°) Un représentant des entreprises autogérées de travaux publics et du bâtiment désigné chaque année par l’union générale des travailleurs algériens. 4°) Un représentant des entreprises de travaux publics et du bâtiment du secteur public désigné chaque année par le président de la commission nationale, sur présentation d’une liste de deux personnes au moins, dressée par l’ingénieur en chef, président. 5°) Deux personalités désignées chaque année par le président de la commission nationale, sur présentation d’une liste de quatre personnes au moins, dressée par l’ingénieur en chef, président. Les membres sortants peuvent être désignés de nouveau. Pour délibérer valablement, la sous-commission doit réunir au moins trois de ses membres, dont le président. Les chefs d’entreprises ou leurs représentants ainsi que certaines personnes en raison de leur compétence, peuvent être convoqués et entendus par la sous-commission. Les propositions de la sous-commission sont adoptées à la majorité des voix. En cas de partage, celle du président est prépondérante. Chaque séance fait l’objet d’un procès-verbal inscrit sur un registre spécial par le responsable du secrétariat et signé par le président de la sous-commission. Les copies et extraits des procès-verbaux sont signés par le président. TITRE IV Certificat de qualification et de classification Publication Art. 10. Il est délivré à chaque entreprise qualifiée et classée par la commission de qualification et de classification des travaux publics, du bâtiment et des activités annexes, un certificat de qualification et de classification conforme au modèle ci-annexé, et mentionnant les activités pour lesquelles elle a été reconnue qualifiée et la catégorie dans laquelle elle a été classée. Ar 11. Le certificat de qualification et de classification délivré par la commission n’est valable que pour un an, mais peut être prorogé d’année en année. Il doit porter la signature du président de la commission, le timbre de la commission et la signature du titulaire. Art. 12. Il peut être délivré aux entrepreneurs qualifiés, sur leur demande, des copies certifiées conformes de leur certificat, lesquelles pourront consister en un photostat établi par l’intéressé. Sur ce phostostat sera alors simplement apposé le timbre de la commission. Les entreprises qui possèdent des succursales, agences ou établissements permanents, peuvent aussi obtenir des extraits correspondant aux activités spécialement exercées dans chaque cas particulier. Art. 13. Un annuaire des entreprises qualifiées est publié périodiquement par le ministère des travaux publics et de la construction (commission de qualification et de classification des travaux publics, du bâtiment et des activités annexes).

7 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA En dehors des renseignements généraux sur les entreprises et des mentions concernant la qualification et la classification telles qu’elles figurent sur les certiifcats remis aux intéressés, il ne peut être publié dans cet annuaire aucun renseignement d’ordre confidentiel. Tous les membres de la commission et le personnel des services du ministère des travaux publics et de la construction ayant eu à connaître des dossiers, sont tenus au secret professionnel. L’annuaire est diffusé à l’ensemble des services dépendant du ministère des travaux publics et de la construction. II peut être adressé, sur leur demande, aux administrations, collectivités, établissements publics et sociétés nationales. Toutes les modifications à l’annuaire résultant des décisions de la commission, sont diffusées de la même façon. TITRE V Révisions périodiques de qualification Entreprises nouvelles Sanctions Art. 14. La révision périodique de qualification pour laquelle l’entreprise a été reconnue, est effectuée tous les trois ans. La commission s’assure à cette occasion que les certificats antérieurement remis, correspondent toujours à la situation réelle du bénéficiaire. L’apposition du cachet de la commission et l’indication de la date de révision sur le certificat (dans la case réservée à cet effet), témoignent de l’observation des prescriptions ci-dessus. Toute entreprise qui cesse totalement son activité ou dont l’activité ne correspond plus au certificat qui lui a été délivré, est tenue de retourner celui-ci au ministère des travaux publics et de la construction (commission de qualification et de classification des entreprses de travaux publics, du bâtiment et des activités annexes) par l’intermédiaire de la sous-commission intéressée. Il en est de même des entreprises en état de faillite ou de liquidation judiciaire et de celles dont le fonds de commerce a changé de propriétaire. REPUBLIQUE ALGERIENNE 737 La commission apprécie les conditions dans lesquelles un nouveau certificat peut être délivré à l’entreprise lorsqu’ll s’agit d’un changement d’activité ou de propriétaire. Art. 15. Les certificats de qualification et de classification sont délivrés aux intéressés puis prorogés d’année en année contre remise d’un timbre fiscal de cinquante dinars, quelles que soient la qualification et la classification de l’entreprise. Art. 16. Toute entreprise qui se sera rendue coupable de faits délictueux ou de malfaçons graves ou répétées dans l’exécution des travaux qui lui sont confiés, peut, suivant la gravité des faits, être frappée d’une des sanctions prévues ci-après : avertissement, retrait du certificat de qualification et de classification pour une durée allant de 6 mois à 3 ans. Les mêmes sanctions peuvent être prises contre toute entreprise : a) convaincue d’avoir modifié ou tenté de modifier les mentions portées sur son certificat de qualification et de classification; b) qui a retardé dans des conditions inadmissibles, l’achèvement de travaux à l’exécution desquels elle participait, témoignant ainsi d’une insuffisance de moyens ou d’organisa tion. Les sanctions ne pourront être prises qu’après que la commission aura convoqué (par lettre recommandée avec accusé de réception) et entendu le dirigeant responsable; s’il ne se présente pas une première fois, il sera de nouveau convoqué; et en cas de carence réitérée de l’intéressé, la décision pourra alors être prise par la commission sans l’avoir entendu. Art. 17. Le secrétaire général du ministère des travaux publics et de la construction est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 1er avril 1968. Lamine KHENE, Modèle de «Certificat de qualification et de classification >> RECTO

5 الصلاحية تمديد 6 في سلمت بطاقة 1 MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION PROROGATION DE VALIDITE CARTE DELIVREE LE 19 L’entrepreneur est tenu de présenter à la com- Commission de qualification et de classification des travaux publics, mision son certificat de qualification et de classi- واحد لعام صالحة du bâtiment et des activités annexes fication chaque année ou en cas de modification (VALABLE UN AN) de ses activités. REVISION ANNUELLES DE CLASSIFICATION شهادة CERTIFICAT Pour le ministre des travaux 1 1 1 publics et de la construction, DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE 2 22 2 2 le secrétaire général, المهني التوصيف 3 ..1. 3 .2. 3 3. président de la commission de 4 qualification et de classification Entreprise : 4 4 des travaux publics, du bâtiment 5 5 5 et des activités annexes, Forme juridique : 6 6 6 1 1 2 2 2 3 4. 3 .5. 3 …..6…… 4 4 4 Cachet 5 5 5 6 6 6 1 1 1 2 2 2 Signature 3 .7.. 3 …….8..3…9…… 453 4 4 5 5 6 6 Capitale: Signature Date de fondation ….. Nationalité : Siège social : Autres bureaux : Dirigeant responsable : N° d’inscription ou d’affiliation au registre du commerce : .. à la caisse de compensation : du titulaire à la caisse d’assurances sociales : …. N° 3 volets format 12,5 x 8 couleur beige

738 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1968 Modèle de Certificat de qualification et de classification » 21 2 2 التوصيف 3 التوصيفات مراجعة QUALIFICATION أعوام ثلاثة بعد La commission de qualification et de classification des REVISIONS TRIENNALES travaux publics, du bâtiment et des activités annexes, cer- DE QUALIFICATION tifie que le titulaire a déjà exécuté par ses propres moyens et avec son personnel 1 propre et permanent, les caté- Activités fondamentales gories de travaux compris dans la nomenclature des activités ayant fait l’objet de l’arrêté Autres activités en date du 1er avril 1968 du ministre des travaux publics et de la construction. (J.O. n° 46 du 7 juin 1968). 2 الاساسية الاعمال Activités fondamentales ACTIVITES FONDAMENTALES Autres activités الاخرى الاعمال 3 Activités fondamentales AUTRES ACTIVITES Autres activités SOIT AU TOTAL Si aucune modification n’est intervenue, indiquer seule- QUALIFICATIONS ment: sans changement. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 19 avril 1968 portant suspension des taux de droits de douane, applicables à certains produits. Le ministre du commerce et Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Vu l’ordonnance n° 68-35 du 2 février 1968 portant établisrement de nouveaux droits de douane; Vu le décret n° 68-37 du 2 février 1968 portant création de la commission interministérielle du tarif douanier; Après avis de la commission interministérielle du tarif douanier, Arrêtent : Article 1er. Sont suspendus les taux de droits de douane applicables aux produits relevant de la position douanière suivante : Ex 73.14 fils de fer nus bruts clairs. Art. 2. Les dispositions de l’article 1er prennent effet compter de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 3. Le directeur du commerce extérieur et le directeur des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 19 avril 1968. P. Le ministre du commerce, P. Le ministre d’Etat chargé des finances et du plan, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI, Salah MEBROUKINE. VERSO 4 3 4 ترتيب المقاولة موظفي عدد حسب CLASSIFICATION D’APRES L’EFFECTIF Les entreprises sont classées en 6 catégories (de 1 à 6 étoiles) d’après leur effectif annuel moyen (ouvriers et employés suppossés travailler 2000 heures par an): Effectif 0 6 21 51 101 Plus moyen à à à à à de annuel 5 20 50 100 300 300 Catégories XX XXX XXXX XXXXX XXXXXX 1 2 3 4 5 6 CLASSIFICATION DU TITULAIRE Observations générales: Pour apprécier l’importance d’une entreprise, il faut tenir compte des qualifications. Deux entreprises ayant le même effectif et, par conséquent, le même nombre d’étoiles, mais appartenant à des corps d’état différents n’ont pas nécessairement la même importance relative, Arrêté du 6 mars 1968 portant acceptation de la démission du président de la chambre de commerce de Skikda, Par arrêté du 6 mars 1968, la démission de M. Mohamed Nadjeh du poste de président de la chambre de commerce de Skikda, est acceptée. Arrêté du 6 mars 1968 portant désignation provisoire du président de la chambre de commerce de Skikda. Par arrêté du 6 mars 1968, M. Belgacem Abada, membre de la délégation de la chambre de commerce de Skikda, est chargé provisoirement de la présidence de la chambre de commerce de Skikda. Arrêté du 18 avril 1968 mettant fin aux fonctions de l’agent comptable auprès du groupement professionnel d’importation des textiles en Algérie (GITEXAL). Par arrêté du 18 avril 1968, il est mis fin, à compter du 14 janvier 1967, aux fonctions exercées par M. Daoud Zemmouri, en qualité d’agent comptable auprès du groupement professionnel d’importation des textiles en Algérie (GITEXAL). L’intéressé demeure à la disposition de la direction de GITEXAL, jusqu’à ce que quitus sur sa gestion lui soit délivré. Arrêté du 18 avril 1968 portant nomination d’un agent comptable auprès du groupement professionnel d’importation des textiles en Algérie (GITEXAL). Par arrêté du 18 avril 1968, M. Foudil Rabhi est nommé, à compter du 5 octobre 1967, en qualité d’agent comptable du groupement professionnel d’importation des textiles en Algérie (GITEXAL),

7 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 18 avril 1968 mettant fin aux fonctions de l’agent comptable du groupement professionnel d’importation de bois (BOIMEX). Par arrêté du 18 avril 1968, 11 est mis fin, à compter du 1er mai 1967, aux fonctions exercées par M. Brahim Zeghouane, en qualité d’agent comptable du groupement professionnel d’importation de bois (BOIMEX). L’intéressé demeure à la disposition de la direction du BOIMEX, Jusqu’à ce que quitus sur sa gestion lui soit délivré. Arrêté du 18 avril 1968 portant nomination d’un agent comptable auprès du groupement professionnel d’importation de bois (BOIMEX). Par arrêté du 18 avril 1968, M. Mohamed Arezki Messouc est nommé, à compter du 1er mai 1967, en qualité d’agent comptable du groupement professionnel d’importation de bois (BOIMEX). Arrêté du 27 avril 1968 portant nomination des membres du conseil d’administration du groupement professionnel d’importation de bois (BOIMEX). Par arrêté du 27 avril 1968, sont nommés membres du conseil d’administration du groupement professionnnel d’importation de bois (BOIMEX), pour l’année 1968: 1º Membres élus par l’assemblée générale des adhérents : MM. Hamidou Ben Oueniche, Ahmed Snani, Georges Tainton. 2° Membres désignés par le ministre du commerce : MM. Mokhtar Adjeroud, représentant le ministère du commerce, Larbi Aouissi, représentant le ministère de l’industrie et de l’énergie, Salah Klioua, représentant le ministère des travaux publics et de la construction, Ali Saad, représentant le ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Arrêté du 27 avril 1968 portant nomination des membres du conseil d’administration du groupement d’achat, d’importation et de répartition des laits de conserves (GAIRLAC).

Par arrêté du 27 avril 1968, sont nommés membres du conseil d’administration du groupement d’achat, d’importation et de répartition des laits de conserves (GAIRLAC), pour l’année 1968: 1º Membres élus par l’assemblée générale des adhérents : MM. René Augustin, Abdesselem Benmatti, Mohamed Maïza. 2° Membres désignés par le ministre du commerce : MM. Mokhtar Adjeroud, représentant le ministère du commerce, M’Hamed Benalioua, représentant le ministère de la santé publique, Abdallah Himeur, représentant le ministère de l’industrie et de l’énergie, Abdelhamid Soukehal, représentant le ministère de l’agriculture et de la réforme agraire. Arrêté du 3 mai 1968 abrogeant l’arrêté du 8 mai 1967 relatif à la fixation du prix de la viande de mouton dans le département d’Alger. Le ministre du commerce, REPUBLIQUE ALGERIENNE 739 Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions économiques; Vu l’ordonnance n° 65-132 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-165 du 1er juillet 1965 portant organisa tion du ministère du commerce; Vu l’arrêté du 23 février 1952 modifié par l’arrêté du 21 février 1957 relatif à l’affichage et au prix de la viande de boucherie et notamment son article 5; Vu l’arrêté du 8 mai 1967 fixant le prix de la viande de mouton dans le département d’Alger; Arrête : Article 1er, L’arrêté du 8 mai 1967 fixant le prix de la viande de mouton dans le département d’Alger, est abrogé. Art. 2. - Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de ia République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mai 1968. P. Le ministre du commerce Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI. Arrêté du 3 mal 1968 fixant les marges bénéficiaires de com mercialisation du beurre. Le ministre du commerce, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale Vu l’ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions économiques; Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 65-165 du 1er juillet 1965 portant organisation du ministère du commerce; Vu le décret n° 66-112 du 12 mai 1966 codifiant les conditiona générales d’établissement des prix des produits de fabrication locale; Vu le décret n° 66-113 du 12 mai 1966 relatif à la fixation des prix des produits importés et revendus en l’état; Vu l’arrêté n° 50-53 du 5 juillet 1950 fixant les marges de distribution du beurre; Sur proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1er Les marges bénéficiaires limites applicables dans le commerce du beurre, sont fixées comme suit : Marge de gros: 0,45 DA le kg. Marge de détail : 0,80 DA le kg. Art. 2. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées. Art. 3. Le directeur du commerce intérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 3 mai 1968. P. Le ministre du commerce Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI

740 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 7 mai 1968 portant contingentement à l’importation de stylographes à bille. Le ministre du commerce, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965 portant constitution du Gouvernement; Vu le décret n° 63-188 du 16 mai 1963 fixant le cadre contingentaire pour l’importation des marchandises et notamment son article 5; Arrête : Article 1°r. La liste faisant l’objet de l’annexe I du décret n° 63-188 du 16 mai 1963 susvisé, est complétée comme suit : Ex 98.03 A: Stylographes à bille. Art. 2. - Les contrats conclus avant la date de la publication du présent arrêté au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire, peuvent être exécutés dans la limite d’un jour franc (1), à compter de cette publication, Les marchandises qui ont été chargées ou expédiées dans les délais mentionnés ci-dessus, peuvent être librement admises à l’entrée en Algérie. La date qui sera prise en considération, sera celle des documents d’expédition. Art. 3. Le directeur du commerce extérieur est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 mai 1968. P. Le ministre du commerce, Le secrétaire général, Mohamed LEMKAMI REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1968 MINISTERE DU TRAVAIL ET DES AFFAIRES SOCIALES Décret du 13 mai 1968 portant nomination du directeur de la formation. Le Chef du Gouvernement, Président du Conseil des ministres, Vu l’ordonnance n° 65-182 du 10 juillet 1965. portant constitution du Gouvernement; Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu le décret n° 66-140 du 2 juin 1966 relatif aux emplois supérieurs; Vu le décret n° 66-257 du 19 août 1966 portant organisation de l’administration centrale du ministère du travail et des affaires sociales; Sur proposition du ministre du travail et des affaires sociales, Décrète : Article 1°r. M. Ali Zamoum est nommé directeur de la formation. Art. 2. Le ministre du travail et des affaires sociales est chargé de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de la date de sa signature et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 mai 1968. Houari BOUMEDIENE. AVIS ET COMMUNICATIONS Avis du 7 mai 1968 du ministre de l’industrie et de l’énergie relatif à une déclaration de surfaces libres. Par arrêté du 7 mai 1968, a été renouvelé le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit In Amédjène » au profit des sociétés: Société pétrolière française en Algérie (SOPEFAL) et Société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH); sont déclarées libres, à compter du 31 mars 1968, les surfaces comprises à l’intérieur des quatre périmètres A, B, C et D ci-après, dont les sommets sont définis par les points de coordonnées suivants : PERIMETRE A : Coordonnées Lambert Sud Algérie Sommets X Y 1 940.000 10.000 2 970.000-10.000 3 Intersection de la ligne de coordonnées Lambert Sud Algérie X = 970.000 avec le parallèle 30° Nord. 4 Intersection de la ligne de coordonnées Lambert Sud Algérie X = 930.000 avec le parallèle 30° Nord.

  1. 930.000 40.000 6 940.000 40.000 PERIMETRE B : Coordonnées géographiques Greenwich Sommets Longitude Est Latitude Nord 1 7° 00’ 29° 35’ 2 7° 05’ 29° 35’ 3 7° 05’ 29° 30’ 4 7° 00’ 29° 30’ PERIMETRE C : Coordonnées géographiques Greenwich Sommets Longitude Est Latitude Nord 123 7° 05’ 29° 40’ 7° 10’ 29° 40’ 7° 10’ 29° 35’ 7° 05’ 29° 35’ PERIMETRE D : Coordonnées géographiques Greenwich Sommets Longitude Est Latitude Nord 1 7° 10’ 29° 45’ 2 7° 30’ 29° 45’ 3 7° 30’ 29° 35’ 4 456 7° 20’ 29° 35’ 5 7° 20’ 29° 40’ 6 7° 10’ 29° 40’ Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux, portant en totalité ou en partie sur les périmètres ainsi définis, peuvent être déposées auprès de la direction de l’énergie et des carburants, immeuble << Le Colisée», rue Zéphirin Rocas à Alger. Avis du 8 mai 1968 du ministre de l’industrie et de l’énergie, relatif à la surface déclarée libre après la renonciation totale à la concession de gisements d’hydrocarbures liquides ou gazeux dite « Oued Zenani». Par arrêté du 8 mai 1968, a été acceptée la renonciation par la Compagnie de recherches et d’exploitation de pétrole au Sahara (CREPS) et la Compagnie des pétroles d’Algérie (CPA) à la concession de gisement d’hydrocarbures liquides ou gazeux dite « Oued Zenani». Est déclarée libre la surface comprise à l’intérieur du périmètre ci-après dont les sommets sont définis par les points de coordonnées suivants : Sommets Longitude Est Latitude Nord 1 7° 10’ 28° 35’ 2 7° 19’ 28° 35’ 3 7° 19’ 28° 30’ 4 7° 18’ 28° 30’ 5 7° 18’ 28° 29’ 6 7° 17’ 28° 29’ 7 7° 17’ 28° 27’ 8 7 16’ 28° 27’ 9 7° 16’ 28° 25’ 10 7° 10° 28° 25’

7 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA Les demandes de permis exclusifs de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux portant en totalité ou en partie sur le périmètre ainsi défini, peuvent être déposées auprès de la direction de l’énergie et des carburants, immeuble « Le colisée », rue Zéphirin Rocas, Alger. Avis de dépôt en mairie En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie, le préfet du département des Oasis fait connaître à tous les intéressés qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance susvisée, les travaux de constitution de l’état civil, concernant la tribu des Ouled Yahia, commune d’In Salah, arrondissement d’In Salah, sont déposés auprès du secrétaire de la commune d’In Salah. Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, dans le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert à cet effet. Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée dans la commune de l’exemplaire du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire insérant le présent avis. En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie le préfet du département des Oasis fait connaître à tous les intéressés qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance susvisée, les travaux de constitution de l’état civil, concernant la tribu des Ouled Dahan, commune d’In Salah, arrondissement d’In Salah, sont déposés auprès du secrétaire de la commune d’In Salah. Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, dans le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert à cet effet. Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée dans la commune de l’exemplaire du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire insérant le présent avis. En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966, fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie, le préfet du département des Oasis fait connaître à tous les intéressés qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance susvisée, les travaux de constitution de l’état civil, concernant la fraction des Chaambas, (quartier Tin-Khatma), commune de Djanet (arrondissement de Djanet), sont déposés auprès du secrétaire de la commune de Djanet. Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, dans le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert à cet effet. Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée dans la commune de l’exemplaire du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire insérant le présent avis. En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie, le préfet du département des Oasis fait connaître à tous les intéressés qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance susvisée, les travaux de constitution de l’état civil, concernant la fraction des Imédoukaten, (quartier Tin Khatma), commune de Djanet (arrondissement de Djanet), sont déposés auprès du secrétaire de la commune de Djanet. Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, dans le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert à cet effet. Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée dans la commune de l’exemplaire du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire insérant le présent avis. REPUBLIQUE ALGERIENNE 741 En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie, le préfet du département des Oasis fait connaître à tous les intéressés qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance susvisée, les travaux de constitution de l’état civil, concernant la fraction des Ifoghas, (quartier Tin Khatma), commune. de Djanet), arrondissement de Djanet, sont déposés auprès du secrétaire de la commune de Djanet. Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, dans le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert à cet effet. Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée dans la commune de l’exemplaire du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire insérant le présent avis. En exécution de l’ordonnance n° 66-307 du 14 octobre 1966 fixant les conditions de constitution de l’état civil en Algérie, le préfet du département des Oasis fait connaître à tous les intéressés qu’en application de l’article 7 de l’ordonnance susvisée, les travaux de constitution de l’état civil, concernant la fraction des Ihadanaren, (quartier Tin Khatma), commune de Djanet, (arrondissement de Djanet), sont déposés auprès du secrétaire de la commune de Djanet. Les intéressés pourront en prendre connaissance et, en cas d’erreur ou d’omission, faire consigner leurs observations, dans le délai d’un mois, sur le registre spécialement ouvert à cet effet. Le délai de dépôt d’un mois prévu par l’ordonnance commencera à courir à partir du lendemain du jour de l’arrivée dans la commune de l’exemplaire du Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire insérant le présent avis. MARCHES - Appels d’offres MINISTERE D’ETAT CHARGE DES TRANSPORTS OFFICE DE LA NAVIGATION AERIENNE ET DE LA METEOROLOGIE Un appel d’offres est lancé pour l’assainissement des pistes de l’aérodrome d’Oran-Es Sénia (exécution de tranchées et traversées busées, construction de drains de surface et de puits perdus). Les offres devront parvenir, avant le 7 juin 1968 à 17 heures, à l’office de la navigation aérienne et de la météorologie, avenue de l’Indépendance, B.P. 809, Alger. Le dossier peut être retiré au service de l’infrastructure de. Ι’Ο.Ν.Α.M., même adresse. Les soumissionnaires devront se conformer aux conditions prévues aux articles 10 et 37 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics. Un appel d’offres est lancé pour la confection de tranchées et la pose de câbles électriques et télécommande sur l’aérodrome d’Oran-Es Senia. Les offres devront parvenir, avant le 18 juin 1968 à 17 heures, à l’office de la navigation aérienne et de la météorologie, avenue de l’Indépendance, B.P. 809 à Alger. Le dossier peut être retiré au service de l’infrastructure de l’O.Ν.Α.Μ., même adresse. Les soumissionnaires devront se conformer aux conditions prévues aux articles 10 et 37 de l’ordonnance n° 67-90 du 17 juin 1967 portant code des marchés publics. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REFORME AGRAIRE DIRECTION DU GENIE RURAL Circonscription des Oasis et de la Saoura Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de doter l’immeuble administratif « La Pépinière », sis à El Harrach, d’une installation de chauffage central et de climatisation,

742 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1968 La date limite de réception des offres est fixée au 10 juin 1968 18 heures. Elles doivent être adressées à l’ingénieur en chef de la circonscription du génie rural des Oasis et de la Saoura, 7, rue Lafayette à Alger et être accompagnées des pièces Justificatives réglementaires. Les entrepreneurs pourront obtenir le dossier d’appel d’offres en en faisant la demande à l’adresse ci-dessus. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS DIRECTION DES POSTES ET SERVICES FINANCIERS Sous-direction des bâtiments et des transports Un appel d’offres ouvert est lancé pour la construction d’un hôtel des postes à Hacine (ex-Dublineau). Cet appel d’offres porte sur un lot unique. Retrait du dossier : Les entrepreneurs intéressés pourront consulter les dossiers nécessaires à la présentation de leurs offres ou les retirer, contre paiement, chez M. Rodriguez, architecte, 17, rue Mohamed Khemisti à Oran ou à la direction régionale des postes et télécommunications à Oran, Date limite de dépôt des offres : Les offres devront parvenir sous plis recommandés, transmis sous double enveloppe, portant la mention apparente << soumission», au directeur des postes et services financiers, ministère des postes et télécommunications, bureau des bâtiments, au plus tard le 8 juin 1968 à 18 heures. Le délai pendant lequel les candidats seront engagés par leurs offres, est fixé à 90 jours. Dans leur soumission, les candidats fixeront le délai d’exécution et feront parvenir toutes justification concernant leur qualification et toutes pièces fiscales exigées par la réglementation en vigueur. MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE LA CONSTRUCTION Un appel d’offres ouvert est lancé en vue de la fourniture d’enging divers des travaux publics. Les candidats peuvent consulter le dossier au ministère des travaux publics et de la construction, sous-direction des routes, ports et aérodromes, 135, rue Didouche Mourad à Alger. Les offres devront parvenir avant le 8 juin 1968 à 12 heures, au directeur des travaux publics, 135, rue Didouche Mourad à Alger. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION D’ORAN Un appel d’offres est lancé pour la construction d’une couche de base et le revêtement d’environ 150.000 m2 de la route nationale n° 35. Le montant des travaux est évalué à 110.000 DA. Les candidats peuvent consulter le dossier à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de Imprimerie Officielle, Alger7, 9 la construction, division routes, 4ème étage, Bd Mimouni Lahcène à Oran. Les offres devront parvenir à la même adresse, avant le 13 juin 1968 à 18 heures. Un appel d’offres est lancé en vue de la construction de 100 logements à Sig. Cet appel d’offres concerne les lots suivants : Lot n 1: gros-œuvre Lot n° 2: Menuiserie quincaillerie Lot n° 3: Couverture - charpente Lot n° 4: Electricité Lot n° 5: Plomberie - sanitaire Lot 16: Peinture vitrerie. Les dossiers peuvent être consultés à la direction départementale des travaux publics, de l’hydrauique et de la construction, 4ème étage, division routes, Bd Mimouni Lancène à Oran, Les offres devront parvenir à la même adresse avant le 13 juin 1968 à 18 heures, terme de rigueur. Un appel d’offres est lancé en vue des travaux de revêtement des chemins départementaux d’Oran. La surface à revêtir est d’environ de 590.000 m2. Les candidats peuvent consulter le dossier à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de la construction, division routes, 4ème étage, Bd Mimouni Lahcene à Oran. Les offres devront parvenir à la même adresse, avant le 13 juin 1968 à 18 heures. Un appel d’offres est lancé en vue de la fourniture de 60 tonnes de cut-back 0/1 et 270 tonnes de cut-back 150/250, destinées à la route nationale n° 35. Les candidats peuvent consulter le dossier à la direction départementale des travaux publics, de l’hydraulique et de là construction, division routes, 4ème étage, Bd Mimouni Lahcène à Oran. Les offres devront parvenir à la même adresse, avant le 13 juin 1968 à 18 heures. DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TRAVAUX PUBLICS, DE L’HYDRAULIQUE ET DE LA CONSTRUCTION DE CONSTANTINE Un appel d’offres vert est lancé en vue de l’aménagement du stade actuel d’Aïn Beida. Le montant des travaux est évalué approximativement 400.000 DA. Lés candidats peuvent consulter ou se procurer le dossier à l’hôtel des travaux publics, 8, rue Chetaïbi, service des études techniques. Les soumissions doivent être déposées, avant le 15 juin 1968 à 18 heures, chez le président de l’assemblée populaire communale d’Aïn Beida. et 13 Avenue Abdelkader-Benbarek