Décret n° 68-72 du 21 mars 1968 fixant le prix et les modalités de paiement, de stockage et de rétrocession du maïs pour la campagne 1967-1968 (rectification)
TITRE I — Prix du maïs
Article 1er
فتح المادةLe prix à la production d'un quintal de maïs en grain sain, loyal et marchand de la récolte 1967, est fixé à 40 DA.
Ce prix s'entend pour un taux d'humidité entre 15 pour cent et 15,5 pour, cent.
En cas d'apport de maïs en épis, les frais d'égrenage sont è la charge du producteur et la conversion du poids d'épis en poids de grains, est déterminée au moment de la réception de chaque lot.
BONIFICATIONS ET REFACTIONS : 1° Bonifications pour siccité :
Au-dessous de 15 pour cent, bonification de 0,24 DA par tranche de 0,5 pour cent. 2º Réfactions pour humidité (frais de séchage) :
a) Pour les relations entre producteurs et organismes stockeurs (réfactions applicables au poids de grains, sous déduction de l'eau excédent 15,5%). de 15,51 à 20%, réfaction de 0,25 DA par 0,5% d'humidité,. de 20,01 à 35%, réfaction de 0,08 DA par 0,5% d'humidité.
Au-delà de 35%, la réfaction est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.
Les organismes stockeurs ont la faculté de refuser les maïs présentant un taux d'humidité supérieur à 25%.
b) Pour maïs rétrocédé par les organismes stockeurs :
Réfactions calculées conformément au barème figurant à l'article 1er, a), 2°, b), du décret du 30 octobre 1959 relatif au prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession du maïs pour la campagne 1959-1960. 3º Impuretés, grains cassés ou piqués, grains chauffés, moisis ou germés:
Impuretés: Tolérance de 1%.
Au-delà, réfaction égale à 0,40 DA par point ou fraction de point.
Grains cassés: Tolérance de 3% de grains passant au travers d'un tamis à trous circulaires de 4,5 mm de diamètre.
Au-delà, réfaction de 0,16 DA par point ou fraction de point.
Grains chauffés, moisis ou germés: Tolérance de 2%.
Au-delà, de 2% jusqu'à 5%, réfaction égale à 0,20 DA par point ou fractions de point.
Au-delà de 5%, réfaction librement débattue entre acheteur et vendeur.
Grains piqués par insecte Tolérance de 3%.
Au-delà de 3% et jusqu'à 10%, réfaction de 0,10 DA par point ou fraction de point.
Au-delà de 10%, la réfaction est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au maïs des variétés dites « pop corn » et « sweet corn dont les prix peuvent être librement débattus entre acheteur et vendeur
TITRE II — Taxes, cotisations, primes, paiement, stockage et régime de rétrocession
Article 2
فتح المادةLes livraisons de maïs de la récolte 1967, sont réglées aux producteurs sur la base du prix fixé par l'article 1** du présent décret : modifié, compte tenu des barèmes de bonifications et de réfactions prévus au titre ler du présent décret. majoré, éventuellement, des primes de conservation en culture. diminué de la demi-taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs.
Article 3
فتح المادةSur toutes les quantités de maïs livrées aux organismes stockeurs et aux établissements de semences, il est perçu une taxe globale de 1,40 DA par quintal, à la charge des producteurs, comprenant : la taxe de statistique de 0,30 DA perçue au profit de l'office algérien interprofessionnel des céréales, la taxe de 0,20 DA perçue pour l'amélioration des semences sélectionnées et la diffusion de leur emploi, la partie de la taxe de stokage à la charge des producteurs, soit 0,80 DA.
Article 4
فتح المادةLes organismes stockeurs et les établissementa de semences versent directement à l'office algérien interprofessionnel des céréales: 270 JOURNAL OFFICIEL DE LA 1º sur les quantités de maïs reçues par eux, la taxe globale visée à l'article 3 ci-dessus, 2º sur toutes les quantités de céréales rétrocédées ou mises en œuvre, la partie de la taxe à la charge des utilisateurs, soit 0,40 DA par quintal.
Article 5
فتح المادةLe taux de la marge de rétrocession, est fixé à 1,30 DA par quintal.
Article 6
فتح المادةLe taux des majoration bimensuelles de prix destinées à couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation du maïs, est fixée à 0,22 DA par quintal et par quinzaine.
Article 7
فتح المادةLe taux du maïs à la production, fixé par l'article 1er du présent décret, est majoré chaque quinzaine, dans les conditions prévues à l'article 8 ci-après, de primes de conservation en culture, dont les taux sont égaux à ceux des majorations bimensuelles de prix fixées à l'article 6 ci-dessus.
Article 8
فتح المادةLes majorations bimensuelles de prix du maïs, s'appliquent à compter du 16 octobre 1967.
Les primes de conservation en culture du maïs, ne s'appliquent qu'à compter du 16 novembre 1967 et cessent d'être versées pour les livraisons faites à compter du 1er mai 1968.
Article 9
فتح المادةLes taux des primes supplémentaires, indemnités et primes prévues à l'article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié, sont fixés comme suit pour la campagne 1967-1968: 1° a) prime supplémentaire de 0,02 DA versée, par quintal et par quinzaine, aux organismes stockeurs pour les céréales logées dans les conditions prévues au paragraphe 1er de l'article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959;
b) le taux de l'indemnité forfaitaire d'entrée et de sortie, est fixé à 0,50 DA par quintal.
Ladite indemnité est réduite à 0,25 DA, lorsque le maïs est acheté par le stockeur dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 59-909. du 31 juillet 1959. 2º Le taux des primes allouées aux utilisateurs de maïs, en application du paragraphe 4 de T'article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959, est fixée, par quintal, à:
- 0,025 DA, lorsque les stocks excédent l'utilisation moyenne d'une quinzaine, -0,055 DA, lorsque les stocks excédent l'utilisation moyenne de deux quinzaines. 3º Le taux de la prime supplémentaire allouée aux organismes stockeurs, en application du paragraphe 5 de l'article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 est fixé, par quintal, à 0,025 DA. La prime supplémentaire prévue au présent alinéa cessera d'être versée sur les stocks, à compter du 1er avril 1968.
Article 10
فتح المادةSur le produit de la taxe de stockage prévue par les articles 12 du décret n° 55-975 du 30 septembre 1953 susvisé et 8 du décret n° 58-186 du 22 février 1958, il sera allouée, par l'office algérien interprofessionnel des céréales, les primes supplémentaires ainsi que l'indemnité forfaitaire d'entrée et de sortie aux taux fixés par le paragraphe 1er de l'article 9 ci-dessus et aux bénéficiaires ci-après :
- docks de filtrage et de report (union coopérative agricole et sociétés d'intérêt collectif agricoles), pour le maïs de production locale et pour le maïs d'importation attribué par l'office algérien interprofessionnel des céréales,
- organismes stockeurs pour le maïs d'importation attribué par l'office algérien interprofessionnel des céréales.
Toutefois, en ce qui concerne les docks de filtrage et de report et les coopératives de céréales possédant, outre la qualité de stockeurs, celle d'utilisateur, les quantités de maïs stockees utilisées par eux, ne bénéficient pas des indemnités forfaitaires d'entrée et de sortie, prévues au paragraphe 1º de l'article 9 du présent décret.
Article 11
فتح المادةLa partie de la marge de rétrocession réservée à l'office algérien interprofessionnel des céréales sur les livraisons directes de maïs, en application de l'article 18 du code du blé et de l'article 14 bis du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 relatif à l'organisation du marché des céréales, modifié par le décret n° 59-909 du 31 juillet 1959, est fixé à 0,65 DA par quintal.
Article 12
فتح المادةAu cours de la campagne 1967-1968, les producteurs de maïs sont autorisés à échanger avec les organismes stockeurs REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 avril 1968 et les établissements de semences des maïs de qualité courante contre des maïs de semences.
Les quantités échangées sont exonérées de taxes.
Article 13
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er octobre 1967.
Article 14
فتح المادةSur chaque quintal de maïs de la récolte 1966, détenu en stock au 30 septembre 1967, les organismes stockeurs percevront une indemnité compensatrice de 3,28 DA.
Article 15
فتح المادةSur toutes les quantités de maïs de la récolte 1967 rétrocédées avant le 1er octobre 1967, les organismes stockeurs verseront une redevance compensatrice dont le taux au quintal sera égal à la majoration bimensuelle de prix applicable à l'époque de rétrocession.
Article 16
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre d'Etat chargé des finances et du plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 21 mars 1968.
Houari BOUMEDIENE
تُمِّم بموجب Décret n° 68-530 (ج.ر عدد 78 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 16. Les organismes stockeurs, à l'exclusion des unions coopératives agricoles (U.C.A.), percevront sur les stocks de maïs de la récclte 1967, détenus le 15 et le dernier jour du mois, à 24 h., jusqu'au 30 septembre 1967 inclus, une prime de financement et de magasinage dont le taux bimensuel est fixé à 0,22 DA par quintal.
مواد أضافتها نصوص لاحقة
Article 17
تُمِّم بموجب Décret n° 68-530 (ج.ر عدد 78 لسنة 1968)
آخر صيغة معروفة
<< Art. 17. Bénéficieront d'une indemnité de régularisation des prix de 2 DA par quintal, sans préjudice des dispositions de l'article 1er du présent décret: les organismes stockeurs et les docks de filtrage et de report qui auraient, postérieurement au 30 septembre 1967, rétrocédé du maïs sur la base du prix de la campagne 1966-1967, 1044 JOURNAL OFFICIEL DE LA
- les organismes stockeurs de commercialisation qui auraient rétrocédé avant le 1er octobre 1967, des quantités de maïs provenant d'achats directs à la production.
Cette indemnité est versée, selon des modalités fixées conformément à la réglementation en vigueur, par l'office algérien interprofessionnel des céréales ».
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance
- Décret n° 53-975
- Décret n° 67-85
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