Décret n° 68-384 du 3 juin 1968 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et maïs pour la campagne 1968-1969
TITRE I — PRIX DES CEREALES Blé tendre
Article 1er
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal de blé tendre sain, loyal et marchand de la récolte 1968 est fixé à 44 DA.
Ce prix s'entend pour un poids spécifique compris entre 74,5 kgs inclus à 75,5 kgs inclus.
BONIFICATIONS ET REFACTIONS Les bonifications et réfactions sont calculées selon le barème ci-après, la valeur de l'unité étant retenue pour le millième du prix de base du blé tendre, soit 0,04 DA.
A BONIFICATIONS : 1°) Pour poids spécifique élevé :
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, de 75,501 à 78 kgs, bonification de 2,5 unités, de 78,001 à 80 kgs, bonification de 1,25 unité, de 80,001 à 81 kgs, bonification de 0,5 unité. 2°) Pour siccité :
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grs, à partir de 13,49% d'humidité et au-dessous, bonification de 5 unités.
Ce barème des bonifications pour siccité n'est applicable qu'à la rétrocession des blés tendres par les organismes stockeurs aux moulins.
B - REFACTIONS : 1°) Pour faible poids spécifique :
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, de 74,49 kgs à 67 kgs, réfaction de 2,5 unités. 2°) Pour humidité :
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 500 grs, à partir de 15,01% d'humidité et jusqu'à 18%, réfaction de 5 unités. 3°) Pour impuretés diverses :
(Matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, graines sans valeur, grains cariés) tolérance: 1%.
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, à partir de 1,01%, réfaction de 3 unités. 4°) Pour autres impuretés :
(Grains cassés, grains maigres, grains échaudés, grains germés, graines étrangères utilisables pour le bétail, grains mouchetés, grains boutés, grains punaisés, grains piqués).
Tolérance 5% dont : 2% maximum de grains cassés, 2% maximum de grains germés et 1% maximum de grains punaisés.
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, de 5,01 à 10%, réfaction de 1,25 unité, au-delà de 10%, réfaction de 2 unités.
Toutefois, la pénalisation entraînée par la présence des autres impuretés, compte non tenu des grains boutés, ne pourra ête accrue, du fait de la présence de grains boutés, de plus de 1 DA si l'atteinte de la bouture est faible et de plus de 2 DA si l'atteinte est forte. 5°) Pour forte proportion de grains cassés :
Pour les céréales d'importation et algériennes, utiliser le crible formé de grilles de calibre n° 5 (ouverture de mailles 20 m/m sur 2,1 m/m) en agitant uniquement suivant un plan horizontal.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 717 Classer le dessous de crible obtenu en trois lots :
Les grains petits mais normaux, qui sont à reverser à la masse sans réfaction;
Les grains cassés;
Les grains maigres appréciés par référence aux standards établis par la station centrale d'essais de semences d'El Harrach, englobés dans les autres impuretés (voir 4º ci-dessus).
Jusqu'à 2%, les grains cassés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 2%, les grains cassés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction calculée comme suit, pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grammes : de 2,01 à 5% = réfaction de 1 unité, au-delà de 5% réfaction de 1,5 unité. 6°) Pour forte proportion de grains germés:
Est considéré comme grain germé, tout grain sur lequel on constate, sans usage de la loupe, un éclatement des téguments accompagné d'un développement plus ou moins marqué de l'embryon.
Jusqu'à 2%, les grains germés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains germés supérieure à 2%, les grains germés sont décomptés à part at donnent lieu à une réfaction:
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, de 2,01 à 7%, réfaction de 1,25 unité. 7°) Pour forte proportion de grains punaisés :
Jusqu'à 1%, les grains punaisés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains punaisés supérieure à 1%, les grains punaisés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction :
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, de 1,01% à 20%, réfaction de 2 unités, 8°) Pour présence de graines nuisibles :
(Ail, fénugrec, ivraie, mélilot, mélampyre, nielle, céphalaire de Syrie).
Tolérance: 1 gramme pour 100 kgs. de 1 à 10 grammes, réfaction de 5 unités, de 11 à 50 grammes, réfaction de 10 unités et ainsi de suite en augmentant la réfaction de 5 unités par tranche ou fraction de tranche de 50 grammes jusqu'à 250 grs.
Le barème ci-dessus est également valable pour présence d'ergot dans la limite maximum, de 100 grammes pour 100 kgs.
Définition du blé non sain, loyal et marchand.
Le blé tendre ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand lorsqu'il présentera l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, soit: si son poids spécifique est inférieur à 67 kgs, si son taux d'humidité est supérieur à 18%, s'il contient plus de 7% de grains germés et chauffés, s'il contient plus de 0,25% de graines nuisibles, s'il contient plus de 1% d'ergot, s'il contient plus de 20% de grains punaisés.
BLE DUR
Article 2
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal de blé dur, sain, loyal et marchand de la récolte 1968 est fixé à 53 DA.
Ce prix s'entend pour un blé d'un poids spécifique, compris entre 77 kgs inclus et 78 kgs inclus.
BONIFICATIONS ET REFACTIONS Les bonifications et réfactions sont calculées selon le barème ci-après, la valeur de l'unité étant retenue pour le millième arrondi au centime du prix de base du blé dur soit: 0,05 DA.
A BONIFICATIONS :
Pour poids spécifique élevé :
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs: de 78,001 à 82 kgs, bonification de 3 unités, de 82,001 à 83 kgs, bonification de 2 unités, de 83,001 à 84 kgs, bonification de 1 unité.
Pour faible proportion de grains mitadinés :
Blés dont l'indice Nottin (comprenant le blé tendre, compté comme mitadin à 100 p. 100, tant qu'il ne dépasse pas la proportion maxima de 2,5 p. 100), se situe entre : 12 et 11, 01: bonification de 1,3 unité, 11 et 10, 01 bonification de 2,6 unités, 10 et 9, 01 bonification de 3,9 unités, 9 et 0 : bonification de 5,2 unités.
Pour faible pourcentage d'impuretés diverses :
(Matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, graines sans valeur, grains cariés).
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs: au-dessous de 1%, bonification de 3 unités.
B REFACTIONS : 1°) Pour faible polds spécifique :
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs: de 76,999 à 76 kgs, réfaction de 5 unités, de 75,999 à 75 kgs, réfaction de 7 unités, de 74,999 à 74 kgs, réfaction de 10 unités. au-dessous de 74 kgs, réfaction à débattre entre acheteur et vendeur. 2°) Pour présence de blé tendre et forte proportion de grains mitadinés :
Jusqu'à une proportion de 2,5 p. 100, le blé tendre entre dans le calcul de l'indice Nottin, en étant assimilé à un blé mitadiné à 100 p. 100.
Lorsqu'un lot compte une proportion de blé tendre supérieure à 2,5 p. 100, le blé tendre est décompté à part et donne lieu, jusqu'à 5 p. 100, à une réfaction de 0,5 unité par tranche ou fraction de tranche de 250 grammes.
Lorsqu'un lot compte une proportion de blé tendre supérieure à 5 p. 100, la réfaction est à débattre entre acheteur et vendeur. En outre, dans le cas où l'acheteur est un fabricant de semoule, celui-ci a la faculté de refuser le lot.
Réfactions applicables pour indice Nottin supérieur à 13 calculé en comprenant éventuellement le blé tendre dans les limites précisées ci-dessous :
Indice 13,01 à 14 réfaction de 1,3 unité 14,01 à 15: >> de 2,8 unités > 15,01 à 16: >> de 4,5 unités > 16,01 à 17: » de 6,4 unités > 17,01 à 18: « de 8,5 unités « 18,01 à 19: » de 11 unités α 19,01 à 20: > de 13,5 unités » 20,01 à 21: » de 16,5 unités « 21,01 à 22: >> de 19,5 unités > 22,01 à 23: de 23 unités > 23,01 à 24: » de 26,5 unités « 24,01 à 25: » de 20,5 unités > 25,01 à 26: » de 34 unités » 26,01 à 27: » de 38 unités 27,01 à 28: » de 42 unités >> 28,01 à 29: >> de 46 unités » 29,01 à 20: » de 50 unités » 30.01 à 31: » de 55 unités » 31,01 à 32: » de 60 unités > 32,01 à 33: » de 65 unités > 33,01 à 34: de 70 unités 34,01 à 35: de 75 unités Les blés d'indice supérieur à 35, subiront uniformément une réfaction de 80 unités.
Si le total des réfactions pour forte proportion de grains mitadinés et de blé tendre, ramène le prix du blé dur au prix du blé tendre ou au-dessous, le blé sera payé au prix du blé tendre avec application du barème du blé tendre. 3°) Pour impuretés diverses :
(Matières inertes, débris végétaux, grains chauffés, graines sans valeur, grains cariés).
Tolérance: 1%.
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, à partir de 1,01 %, réfaction de 3 unités. 4°) Pour autres impuretés :
(Grains cassés, grains maigres, grains échaudés, graines étrangères utilisables pour le bétail, grains de blé dur roux << red durum », grains mouchetés, grains boutés, grains punaisés, grains piqués).
Tolérance: 12% (dont 3% maximum de grains cassés, 4% maximum de grains boutés).
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 gns, de 12,01 à 15%, réfaction de 1,5 unité, au-delà de 15%, réfaction de 2 unités. 5)° Pour forte proportion de grains cassés :
Utiliser le crible formé de tôle perforée de trous rectangulaires de 20 x 2,1 millimètres, en agitant uniquement suivant un plan horizontal.
Classer le dessous de crible obtenu en trois lots :
Les grains petits mais normaux qui sont reversés à la masse sans réfaction, Les grains cassés, Les grains maigres, appréciés par référence aux standards établis par la station centrale d'essais de semences d'El Harrach, englobés dans les autres impuretés (voir 4° ci-dessus).
Jusqu'à 3%, les grains cassés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains cassés supérieure à 3%, les grains cassés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction:
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 250 grs, de 3,01 à 5%, réfaction de 1 unité, au-delà de 5%, réfaction de 1,5 unité. 6°) Pour forte proportion de grains boutés :
Jusqu'à 4%, les grains boutés entrent dans le calcul du pourcentage des autres impuretés.
Lorsqu'un lot compte une proportion de grains boutés supérieure à 4%, les grains boutés sont décomptés à part et donnent lieu à une réfaction:
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 1 kg : 4,01 à 5%, réfaction de 1 unité, au-delà de 5%, réfaction de 2 unités, le montant maximum de la réfaction totale applicable étant limité à 1 DA. 7°) Pour présence de graines nuisibles :
(Ail, fénugrec, ivraie, mélilot, mélampyre, nielle, céphalaire de Syrie).
Tolérance: 0,05 %.
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 50 grammes, au-delà de la tolérance, réfaction de 1 unité.
Définition du blé non sain, loyal et marchand :
Le blé dur ne sera plus considéré comme sain, loyal et marchand lorsqu'il présentera l'une ou plusieurs des caractéristiques suivantes, soit :
- si son taux d'humidité est supérieur à 18%, 7 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA s'il contient plus de 0,25% de graines nuisibles, s'il contient plus de 1 p. 1.000, d'ergot ou d'ail ORGE
Article 3
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal d'orge ou d'escourgeon sain, loyal et marchand de la récolte 1963 est fixé à 31,70 DA. Il n'est pas fait de distinction entre ces deux variétés de céréales qui sont désignées indistinctement sous la qualification d'orge.
Le prix ci-dessus s'entend pour un poids spécifique compris entre 62 et 62,499 kgs.
BONIFICATIONS ET REFACTIONS :
Les bonifications et réfactions applicables au prix de base sus-indiqué, sont établies d'après le barème suivant : 1°) Pour poids spécifique.
Au-dessus de 62,499 kgs, bonification de 0,12 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes.
Au-dessous de 62 kgs, réfaction de 0,12 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2°) Pour humidité.
Au-dessus de 16 p. 100 et jusqu'à 18 p. 100, réfaction de 0,35 DA par demi-point d'humidité.
Au-delà de 18 p. 100 d'humidité, réfaction à débattre entre acheteur et vendeur. 3°) Pour impuretés.
a) Impuretés proprement dites (graines sans valeur et matières inertes).
Tolérance: 1 p. 100. de 1,01 à 2%, réfaction de 0,35 DA, de 2,01 à 3%, réfaction de 0,70 DA, de 3,01 à 4%, réfaction de 1,05 DA, de 4,01 à 5%, réfaction de 1,40 DA, de 5,01 à 6%, réfaction de 1,75 DA, de 6,01 à 7%, réfaction de 2,10 DA.
Au-delà de 7%, la réfaction sera librement débattue entre acheteur et vendeur.
b) Graines étrangères utilisables pour le bétail, y compris le blé:
Tolérance: 2%. de 2,01 à 3%, réfaction de 0,20 DA, de 3,01 à 4%, réfaction de 0,40 DA, de 4,01 à 5%, réfaction de 0,60 DA de 5,01 à 6%, réfaction de 0,80 DA, de 6,01 à 7%, réfaction de 1,00 DA.
Au-delà de 7%, la réfaction sera librement débattue entre acheteur et vendeur.
AVOINE
Article 4
فتح المادةLe prix de base à la production d'un quintal d'avoine saine, loyale et marchande de la récolte 1968, est fixé à 30,20 DA.
Le prix ci-dessus s'entend pour un poids spécifique compris entre 47,500 et 48,499 kgs.
BONIFICATIONS ET REFACTIONS Les bonifications et les réfactions applicables au prix de base sus-indiqué, sont établies d'après le barème suivant : 1°) Pour poids spécifique.
Au-dessus de 48,499 kgs, bonification de 0,09 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes, -Au-dessous de 47,500 kgs, réfaction de 0,09 DA par tranche ou fraction de tranche de 500 grammes. 2°) Pour impuretés.
Tolérance: 2%.
Pour chaque tranche ou fraction de tranche de 1kg : 2,01 à 7%, réfaction de 0,30 DA au-delà de 7%, la réfaction sera librement débattue entre acheteur et vendeur.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 719 MAIS
Article 5
فتح المادةLe prix à la production d'un quintal de mals en grain sain, loyal et marchand de la récolte 1968, est fixé à 40 DA.
Ce prix s'entend pour un taux d'humidité entre 15 pour cent et 15,5 pour cent.
En cas d'apport de maïs en épis, les frais d'égrenage sont à la charge du producteur et la conversion du poids d'épis en poids de grains, est déterminée au moment de la réception de chaque lot.
BONIFICATIONS ET REFACTIONS : 1°) Bonifications pour siccité :
Au-dessous de 15 pour cent, bonification de 0,24 DA par tranche de 0,5 pour cent. 2°) Réfactions pour humidité (frais de séchage) :
a) Pour les relations entre producteurs et organismes stockeurs (réfactions applicables au poids de grains, sous déduction de l'eau excédant 15,5%). de 15,51 à 20%, réfaction de 0,25 DA par 0,5% d'humidité, de 20,01 à 35%, réfaction de 0,08 DA par 0,5 % d'humidité, Au-delà de 35%, la réfaction est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.
Les organismes stockeurs ont la faculté de refuser les maïs présentant un taux d'humidité supérieur à 25%.
b) Pour maïs rétrocédé par les organismes stockeurs :
Réfactions calculées conformément au barème figurant à l'article 1er, a), 2º, b), du décret du 30 octobre 1959 relatif au prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession du maïs pour la campagne 1959-1960. 3°) Impuretés, grains cassés ou piqués, grains chauffés, moisis ou germés :
Impuretés: tolérance de 1%.
Au-delà, réfaction égale à 0,40 DA par point ou fraction de point.
Grains cassés: Tolérance de 3% de grains passant au travers d'un tamis à trous circulaires de 4,5 mm de diamètre.
Au-, réfaction de 0,16 DA par point ou fraction de point.
Grains chauffés, moisis ou germés: Tolérance de 2%.
Au-delà de 2% jusqu'à 5%, réfaction égale à 0,20 DA par point ou fraction de point.
Au-delà de 5%, réfaction librement débattue entre acheteur et vendeur.
Grains piqués par insecte Tolérance de 3%.
Au-delà de 3% et jusqu'à 10%, réfaction de 0,10 DA par point ou fraction de point.
Au-delà de 10%, la réfaction est fixée d'un commun accord entre acheteur et vendeur.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables au ma's des variétés dites «pop corn » et « sweet corn » dont les prix peuvent être librement débattus entre acheteur et vendeur.
TITRE II — TAXE, COTISATIONS, PRIMES, PAIEMENT, STOCKAGE ET REGIME DE RETROCESSION
Article 6
فتح المادةLes livraisons de céréales de la récolte 1968, sont réglées aux producteurs sur la base des prix fixés par les articles 1er à 5 du présent décret: raodifiés compte tenu des barèmes de bonifications et de réfactions prévus au titre I du présent décret; majorés, éventuellement, des primes de conservation en culture;
- diminués de la partie de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs.
Article 7
فتح المادةPar dérogation aux dispositions de l'article 6 du présent décret, les céréales retenues à titre de rémunération en nature par les meuniers et les boulangers échangistes et livrées à un organisme stockeur, sont réglées en totalité sur la base du prix de campagne, sous déduction de la partie de la taxe de stockage et du montant des taxes à la charge des producteurs.
Article 8
فتح المادةSur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine et de maïs reçu par les organismes stockeurs et les établissements de semences, il est perçu les taxes ci-après: 1°) Une taxe globale de 0,60 DA, comprenant s
a) Taxes à la charge des producteurs:
- taxe de statistique de 0,30 DA perçue a profit de l'office algérien interprofessionnel des céréales. -taxe de 0,20 DA, destinée à l'amélioration de la production des semences et à la diffusion de leur emploi.
b) Taxe de péréquation à la charge des organismes stockeurs et des établissements de semences, de 0,10 DA par quintal, destinée à assurer le règlement des indemnités tendant à l'égalisation des charges des organismes stockeurs et prévue par l'article 14 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959.
2) En outre, la moitié de la taxe de stockage à la charge des producteurs.
Article 9
فتح المادةLes organismes stockeurs et les établissements de semences versent directement à l'office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions fixées par l'article 5 de l'arrêté interministériel du 5 janvier 1960: 1º) Sur toutes céréales reçues par eux, de la production :
Les taxes visées à l'article 8 du présent décret.
Les redevances sur les entrées prévues par l'article 7 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959. 2°) Sur toutes les quantités de céréales rétrocédées :
La moitié de la taxe de stockage, dont le taux est fixé par le décret n° 68-383 du 3 juin 1968, susvisé.
Les taxes retenues par les organismes stockeurs aux exploitations du secteur socialiste sur le montant de leurs apports, en application du présent article, leur seront ristournées à concurrence des quantités de céréales remises à ces exploitations pour couvrir leurs besoins en semences.
Article 10
فتح المادةLes agriculteurs semenciers versent, en fin de campagne, à l'office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions fixées à l'article 5 de l'arrêté interministériel du 5 janvier 1960, sur toutes les ventes de céréales, les taxes à la charge des producteurs, prévues à l'article 8 du présent décret, ainsi que la demi taxe de stockage à la charge des utilisateurs.
Article 11
فتح المادةLe taux de la marge de rétrocession prévue à l'article 4 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959, est fixé à 1,30 DA pour le blé tendre, le blé dur, l'orge, l'avoine et le maïs.
Article 12
فتح المادةLes taux des majorations bimensuelles de prix destinés à couvrir les frais de financement et de magasinage inhérents à la conservation des céréales, sont fixés par quintal et par quinzaine à : 0,22 DA pour le maïs, 0,20 DA pour le blé, 0,18 DA pour le blé tendre, 0,18 DA pour l'orge et l'avoine.
Article 13
فتح المادةLes prix des céréales à la production fixés par les articles 1er à 5 du présent décret, sont majorés chaque quinzaine, dans les conditions prévues aux articles 14 et 15 ci-après, des primes de conservation en culture dont les oux sont égaux à ceux des majorations bimensuelles de prix fixées à l'osticle 12 qui précède.
Article 14
فتح المادةPour le blé, l'orge et l'avoine, les majorations de prix et les primes de conservation en culture s'appliquent à compter du 16 août 1968.
Toutefois, durant la deuxième quinzaine du mois d'août et les deux quinzaines du mois de septembre 1968, aucune prime de conservation en culture ne sera versée sur les quantités de blé et d'orge livrées par les producteurs.
Pour les livraisons de blé faites à compter du 1er octobre 1968, le taux des primes de conservations en culture, est déterminé en prenant comme point de départ des primes, la date du 16 août 1968.
Les primes de conservation en culture afférentes aux livraisons d'orge et d'avoine faites à compter du 1er octobre 1968, seront décomptées au taux déterminé en prenant comme point de départ des primes, la date du 16 août 1968, diminué de la valeur de deux quinzaines.
Les primes de conservation en culture relatives au blé, à l'orge et à l'avoine, cesseront pour les livraisons faites, à compter du 1er mars 1969.
Article 15
فتح المادةPour le maïs, les majorations bimensuelles de prix s'appliquent à compter du 16 octobre 1968.
Les primes de conservation en culture relatives au maïs ne s'appliquent qu'à compter du 16 novembre 1968 et cessent d'être versées pour les livraisons faites à compter du 1er mai 1969.
Article 16
فتح المادةLes majorations bimensuelles du prix de rétrocession, prévues pour le blé tendre par l'article 12 du présent décret et concourant à la détermination du prix des farines, sont retenues pour toute la durée de la campagne 1968-1969, pour une valeur de 2,07 DA par quintal de blé.
Compte tenu de l'alinéa qui précède et pour assurer aux meuniers la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blé, sur chaque quintal de blé mis en œuvre par les meuniers, il est perçu ou versé par l'office algérien interprofessionnel des céréales, dans les conditions règlementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après :
PERIODES REDE- INDEM- VANCES NITES du 1er au 15 août 1968 2,07 du 16 au 31 août 1968 1,89 du 1er au 15 septembre 1968 1,71 du 16 au 30 septembre 1968 1,53 du 1er au 15 octobre 1968 1,35 du 16 au 31 octobre 1968 1,17 du 1er au 15 novembre 1968 0,99 du 16 au 30 novembre 1968 0,81 du 1er au 15 décembre 1968 0,63 du 16 au 31 décembre 1968 0,45 du 1er au 15 janvier 1969 0,27 du 16 au 31 janvier 1969 0,09 du 1er au 15 février 1969 0,09 du 16 au 28 février 1969 0,27 du 1er au 15 mars 1969 0,45 du 16 au 31 mars 1969 0,63 du 1er au 15 avril 1969 0,81 du 16 au 30 avril 1969 0,99 du 1er au 15 mai 1969 1,17 du 16 au 31 mai 1969 1,35 du 1er au 15 juin 1969 1,53 du 16 au 30 juin 1969 1,71 du 1er au 15 juillet 1969 1,89 du 16 au 31 juillet 1969 2,07
Article 17
فتح المادةLes majorations bimensuelles du prix de rétrocession prévues pour le blé dur par l'article 12 du présent décret et concourant à la détermination du prix des semoules, sont retenues pour toute la durée de la campagne 1968-1969 pour une valeur de 2,30 DA par quintal de blé.
Compte tenu de l'alinéa qui précède et pour assurer aux semouliers la couverture normale des frais de magasinage et de financement de leurs stocks de blé, sur chaque quintal 7 juin 1968 JOURNAL OFFICIEL DE LA de blé mis en œuvre par les semouliers, il est perçu ou versé par l'office al frien interprofessionnel des céréales, dans les conditions réglementaires, les redevances ou indemnités figurant au tableau ci-après :
PERIODES REDE- INDEM- VANCES NITES du ler au 15 août 1968 2,30 du 16 au 31 août 1968 2,10 du 1er au 15 septembre 1968 1,90 du 16 au 30 septembre 1968 1,70 du ler au 15 octobre 1968 1,50 du 16 au 31 octobre 1968 1,30 du 1er au 15 novembre 1968 1,10 du 16 au 30 novembre 1968 0,90 du 1er au 15 décembre 1968 0,70 du 16 au 31 décembre 1968 0,50 du ler au 15 janvier 1969 0,30 du 16 au 31 janvier 1969 0,10 du 1er au 15 février 1969 0,10 du 16 au 28 février 1969 0,30 du 1er au 15 mars 1969 0,50 du 16 au 31 mars 1969 0,70 du 1er au 15 avril 1969 0,90 du 16 au 30 avril 1969 1,10 du 1er au 15 mai 1969 1,30 du 16 au 31 mai 1969 1,50 du 1er au 15 juin 1969 1,70 du 16 au 30 juin 1969 1,90 du 1er au 15 juillet 1969 2,10 du 16 au 31 juillet 1969 2,30
Article 18
فتح المادةLes taux des primes supplémentaires, indemnités et primes, prévues à l'article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 modifié, sont fixés comme suit pour la campagne 1968-1969. 1° - a) primes supplémentaires versées aux organismes stockeurs pour les céréales logées dans les conditions prévues au paragraphe ler de l'article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 précité, par quinzaine et par quintal.
- Pour le blé : 0,02 DA pour la période du 1er août 1968 au 28 février 1969. 0,03 DA pour la période du 1er mars 1969 au 31 juillet 1969. 0,04 DA pour les quantités reportées au-delà du 1er août 1969.
- Pour l'orge et l'avoine : 0,02 DA pour la période du 1er août 1968 au 31 juillet 1969. 0,04 DA pour toutes les quantités reportées au-delà du 1er août 1969.
- Pour le maïs : 0,02 DA pour toute la durée de stockage.
b) Le taux de l'indemnité forfaitaire d'entrée et de sortie pour le blé, l'orge, l'avoine et le maïs, est fixé à 0,50 DA par quintal.
Ladite indemnité est réduite à 0,25 DA, lorsque les céréales sont achetées par le stockeur dans les conditions prévues à l'article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 précité, 2º Le taux des primes allouées aux meuniers et fabricants de semoule, en application du paragraphe 3 de l'article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 précité, est fixé à :
Pour les meuniers : 0,025 DA lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen d'une quinzaine. 0,055 DA lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen de deux quinzaines.
Pour les fabricants de semoules: 0,03 DA lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen d'une quinzaine. 0,06 DA lorsque les stocks excèdent l'écrasement moyen de deux quinzaines.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 721 3º Le taux des primes allouées aux utilisateurs d'orge et de maïs, en application du paragraphe 4 de l'article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 susvisé, est fixé par quintal à : 0,025 DA lorsque les stocks excèdent l'utilisation moyenne d'une quinzaine. 0,055 DA lorsque les stocks excèdent l'utilisation moyenne de deux quinzaines. 4º Le taux de la prime supplémentaire allouée aux organismes stockeurs de maïs, en application du paragraphe 5 de l'article 15 du décret n° 59-909 du 31 juillet 1959 précité, est fixé, par quintal, à 0,025 DA. La prime supplémentaire prévue au présent alinéa, cessera d'être versée sur les stocks, à compter du 1er avril 1969.
Article 19
فتح المادةSur le produit des taxes de stockage prévues par l'articles 12 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 et l'article 8 du décret n° 58-186 du 22 février 1958, il sera alloué par l'office algérien interprofessionnel des céréales: 1º aux docks de filtrage et de report (union de coopératives agricoles), sur les céréales de production locale, les primes supplémentaires de magasinage ainsi que les indemnités forfaitaires d'entrée et de sortie, aux taux fixés par le paragraphe 1er de l'article 18 ci-dessus.
Ces primes et indemnités peuvent être également accordées aux organismes stockeurs d'une localité portuaire chargée, éventuellement, du conditionnement des céréales à l'exportation, lorsque le port en cause n'est pas doté d'une union coopérative de filtrage et de report. 2° Aux docks de filtrage et de report et aux organismes stockeurs, sur les céréales d'importation qui leur ont été attribuées par l'office algérien interprofessionnel des céréales: une prime supplémentaire de magasinage au taux de 0,02 DA par quintal, une indemnité forfaitaire d'entrée et de sortie dont le taux est fixé à 0,30 DA par quintal.
Article 20
فتح المادةLa partie de la marge de rétrocession reversée à l'office algérien interprofessionnel des céréales sur les livraisons directes de céréales, en application de l'article 18 du code du blé et de l'article 14 bis du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953, est fixée à 0,65 DA pour le blé, l'orge, l'avoine et le maïs.
Article 21
فتح المادةAu cours de la campagne 1968-1969, les producteurs de céréales sont autorisés à échanger, avec les organismes stockeurs et les établissements de semences, des céréales de qualité courante contre des céréales de semences.
Les exonérations de taxes instituées par l'article 19 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 susvisé, s'appliquent dans la limite de 150 kgs de blé, d'orge et d'avoine de qualité courante livrés contre 100 kgs de céréales de semences.
Les organismes stockeurs qui auront versé à l'office algérien interprofessionnel des céréales, les taxes prévues à l'article 8 du présent décret, seront remboursés à hauteur des mêmes montants et pour les quantités qu'ils auront livrées aux exploitations du secteur socialiste, au titre des semences.
Le montant de ces remboursements fera l'objet, par les soins des organismes stockeurs concernés, de versements correspondant aux comptes des comités de gestion ou des coopératives d'anciens moudjahidine bénéficiaires.
Ces quantités seront exonérées de la demi-taxe de stockage qui affecte le prix à la rétrocession.
Article 22
فتح المادةLes taxes prévues pour les blés visés aux articles 1er et 2 du présent décret, sont applicables aux blés non loyaux et marchands.
Article 23
فتح المادةLes dispositions du présent décret sont applicables, à compter du 1er août 1968, au blé tendre, au blé dur, à l'orge et à l'avoine et, à compter du 1er octobre 1968, au maïs.
Article 24
فتح المادةLes primes bimensuelles de financement et de stockage comprises dans le prix de rétrocession des céréales importées, sont affectées au compte intitulé « opérations couvertes par la taxe de stockage ».
Article 25
فتح المادةSur chaque quintal de blé de la récolte 1968, livré rar les producteurs algériens aux organismes stockeurs, avant le 1er octobre 1968, il sera versé une prime de : 4 DA par quintal de blé tendre, 1 DA par quintal de blé dur.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance
- Décret n° 53-975
- Décret n° 65-199
- Décret n° 68-383
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 21 décembre 1970 modifiant l'arrêté interministériel du 12 juin 1970 relatif aux mesures de régularisation applicables aux ventes de farines et de semoules au cours de la campagne 1968-1969
-
Arrêté interministériel
Arrêté interministériel du 12 juin 1970 relatif aux mesures de régularisation applicables aux ventes de farines et de semoules au cours de la campagne 1968-1969
-
Arrêté
Arrêté du 12 mars 1969 relatif aux prix des semences de céréales pour la campagne 1968-1969
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