Arrêtés interministériels du 1er avril 1968 portant nomination de conseillers techniques et de chargés de mission
Article 26
فتح المادةLa vente de blé tendre, de blé dur et d'orge Arrêtés Interministériels du 1er avril 1968 portant nomination de la récolte 1968, provenant d'achats directs à la production ouvrira droit au profit des organismes stockeurs vendeurs, une indemnité aux taux de : 3,35 DA de blé tendre, 3 DA de blé dur, 1,50 DA d'orge.
Les organismes stockeurs devront déduire du prix de vente, un montant égal au taux de cette indemnité.
Article 27
فتح المادةLe montant des primes et indemnités prévues par les articles 25 et 26 ci-dessus, sera prélevé sur les résultats bénéficiaires des opérations du commerce extérieur de l'O.A.I.C.
Des instructions du directeur de l'O.A.I.C. fixeront les modalités de versement des primes et indemnités aux ayants droits.
Article 28
فتح المادةLes organismes stockeurs, les docks de filtrage et de report et les importateurs détenant des stocks de blé dur, de blé tendre, d'orge ou d'avoine à la date du 31 juillet 1968 ou des stocks de maïs à la date du 30 septembre 1968, percevront une indemnité dont le montant est fixé à :
Blé dur: 4,80 DA par quintal Blé tendre : 4,32 DA par quintal Orge : 4,32 DA par quintal Avoine : 4,32 DA par quintal Maïs: 5,28 DA par quintal Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les stocks de céréales de la récolte 1968, provenant d'achats aux producteurs, n'ouvriront pas droit aux indemnités ci-dessus au profit des organismes stockeurs.
Article 29
فتح المادةSur les stocks de céréales appartenant aux unités de production de la société nationale S.E.M.P.A.C., à la date du 31 juillet 1968, il sera versé auxdites unités, une indemnité compensatrice dont le montant est fixé à :
Blé dur: 4,60 DA par quintal Blé tendre : 4,14 DA par quintal Orge : 4,14 DA par quintal
Article 30
فتح المادةSur toutes les quantités de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine et de maïs de la récolte 1968, rétrocédées avant le 1er août 1968, en ce qui concerne le maïs, les organismes stockeurs verseront une redevance compensatrice dont le taux au quintal sera égal à la majoration bimensuelle de prix applicable à l'époque de la rétrocession.
Les livraisons faites aux, docks de filtrage et de report, viendront en majoration des quantités assujetties aux redevances compensatrices ci-dessus.
Article 31
فتح المادةLes organismes stockeurs, à l'exclusion des mons coopératives agricoles de filtrage et de report, percevront sur les stocks de céréales de la récolte 1968, détenus le 15 et le dernier jour du mois, à 24 heures. jusqu'au 31 juillet 1968 inclus, une indemnité compensatrice de 0,20 DA par quintal de blé dur et 0,18 DA par quintal de blé tendre, d'orge et d'avoine, jusqu'au 30 septembre 1968 inclus, une indemnité de 0,22 DA par quintal de maïs.
Art. 32, Un arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé des finances et du plan et du ministre de l'agriculture et de la réforme agraire, fixera, le cas échéant, les autres mesures de régularisation à intervenir.
Article 33
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre d'Etat chargé des finances et du plan, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 juin 1968.
Houari BOUMEDIENE MINISTERE DE L'INFORMATION
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