Décret n° 68-383 du 3 juin 1968 relatif aux taxes parafiscales applicables à la campagne céréalière 1968-1969
Article 1er
فتح المادةAu cours de la campagne 1968-1969, l'office algérien interprofessionnel des céréales est autorisé à percevoir les taxes ci-après : 1º taxe de statistique: 0,30 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine, de maïs, de riz et de légumes secs intégrés dans le marché réglementé.
La taxe statistique est prélevée au profit du budget de 1'0.A.I.C. par les organismes stockeurs sur le prix payé aux REPUBLIQUE ALGERIENNE 7 juin 1968 producteurs et par les importateurs sur chaque quintal rétrocédé aux utilisateurs. 2º Taxe de mouture perçue au profit du budget de l'O.Α.Ι.C. : 0,70 DA par quintal de farine et de semoule livré sur le marché algérien. 3º Taxe de stockage destinée à couvrir les dépenses découlant du financement des frais d'entretien des stocks et notamment des stocks de report: 0,80 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine et de maïs.
La taxe de stockage est perçue au profit de l'office algérien interprofessionnel des céréales et est supportée, moitié par les producteurs et les importateurs, moitié par les utilisateurs.
La demi taxe à la charge des producteurs ou des importateurs, s'applique aux céréales reçues par les organismes stockeurs et les établissements de semences ainsi qu'aux céréales importées.
La demi taxe à la charge des utilisateurs s'applique aux céréales rétrocédées par les organismes stockeurs et les établissements de semences ainsi qu'aux céréales importées.
Les céréales de qualité courante et les céréales de semences échangées dans les conditions prévues à l'article 19 du décret n° 53-975 du 30 septembre 1953 susvisé, sont exonérées, les premières de la demi taxe à la charge des producteurs, les secondes, de la demi taxe à la charge des utilisateurs. 4° Taxe de 0,20 DA perçue sur chaque quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine, de maïs, de riz et de légumes secs intégrés dans le marché réglementé, reçu par les organismes stockeurs ou importé. Le montant de cette taxe est affecté à des dépenses destinées à encourager l'amélioration de la production de semences sélectionnées, la diffusion de leur emploi et à prendre en charge les frais de transport des céréales sélectionnées et des céréales triées et une partie de la marge de célection affectant le prix des céréales de l'espèce. 5° Taxe de péréquation destinée à l'égalisation des charges des organismes steckeurs: 0,10 DA par quintal de blé tendre, de blé dur, d'orge, d'avoine et de maïs reçu par les organismes stockeurs.
Article 2
فتح المادةLes taxes prévues ci-dessus, seront assises et recouvrées dans les conditions prévues par l'article 5 de l'arrêté du 5 janvier 1960 susvisé.
Article 3
فتح المادةLe ministre de l'agriculture et de la réforme agraire et le ministre d'Etat chargé des finances et du plan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 3 juin 1968, Houari BOUMEDIENE
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- Loi n° 62-157
- Ordonnance
- Décret n° 53-975
- Décret n° 59-909
- Décret n° 65-199
- Arrêté n° 59-909
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
Arrêté
Arrêté du 12 mars 1969 relatif aux prix des semences de céréales pour la campagne 1968-1969
-
Décret n° 68-637
Décret n° 68-637 du 3 décembre 1968 relatif aux prix et aux modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des riz paddy pour la campagne 1968-1969
-
Décret n° 68-384
Décret n° 68-384 du 3 juin 1968 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des blés, orges, avoines et maïs pour la campagne 1968-1969
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.