ج.ر عدد 85 لسنة 2002
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CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) Algérie Tunisie ABONNEMENT Maroc ANNUEL Libye Mauritanie 1 An Edition originale………………………… 1070,00 D.A Edition originale et sa traduction……. 2140,00 D.A ETRANGER DIRECTION ET REDACTION (Pays autres SECRETARIAT GENERAL que le Maghreb) DU GOUVERNEMENT WWW. JORADP. DZ Abonnement et publicité: 1 An IMPRIMERIE OFFICIELLE 7,9 et 13 Av. A. Benbarek-ALGER Tél: 65.18.15 à 17 - C.C.P. 3200-50 2675,00 D.A ALGER TELEX : 65 180 IMPOF DZ 5350,00 D.A BADR: 060.300.0007 68/KG (Frais d’expédition en sus) ETRANGER: (Compte devises) Edition originale, le numéro : 13,50 dinars. Edition BADR: 060.320.0600 12 originale et sa traduction, le numéro : 27,00 dinars. Numéros des années antérieures : suivant barème. Les tables sont fournies gratuitement aux abonnés. Prière de joindre la dernière bande pour renouvellement, réclamation, et changement d’adresse. Tarif des insertions : 60,00 dinars la ligne

18 Chaoual 1423 2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 22 décembre 2002 SOMMAIRE DECRETS Décret exécutif n° 02-447 du 13 Chaoual 1423 correspondant au 17 décembre recherche d’hydrocarbures attribué à la société nationale “SONATRACH” 2002 portant renouvellement du permis de par le décret exécutif n° 98-206 du 25 Safar 1419 correspondant au 20 juin 1998 sur le périmètre dénommé “Hassi-Bir-Rekaïz” (Blocs : 424a et 443a)………………… 4 Décret exécutif n° 02-448 du 13 Chaoual 1423 correspondant au 17 décembre 2002 relatif aux tarifs plafonds du transport de voyageurs par taxi automobile……………………………………………………………………………………………………………………………. 5 Décret exécutif n° 02-449 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002…………………………………………………………………………………………………………. 6 Décret présidentiel n° 02-450 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du commerce…………………………………………………………………………………………… 7 Décret exécutif n° 02-451 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du tourisme……………………………………………………………………………………………… 7 . Décret exécutif n° 02-452 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des travaux publics…………………………………………………………………………………… 8 Décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9 Décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce …………………………………………………………………………………………………………………….. 10 Décret exécutif n° 02-455 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-256 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994 portant création de l’institut national des techniques hôtelières et touristiques……………………………………………………………………………………………………………………. 18 Décret exécutif n° 02-456 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 portant création d’un institut national spécialisé de formation professionnelle et érigeant les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle…………………………………………………………………………………… 19 Décret exécutif n° 02-457 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 portant création de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA)………………………………………………………………………………………………………. 20 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions de chargées d’études et de synthèse au ministère de la justice………………………………………………………………………………………………….. 22 Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’inspection générale au ministère de la justice……………………………………………………………………………………… 22 Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions du directeur des finances et des moyens au ministère de la justice………………………………………………………………………………………………….. 22 Décrets présidentiels du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la justice……………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions du président de la Cour d’Alger……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22 Décrets présidentiels du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions de juges………………. 22 Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale des impôts……………………………………………………………………………………………………………………………….. 22

18 Chaoual 1423 22 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 3 SOMMAIRE (suite) Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la pêche et des ressources halieutiques………………………………………………………………………………………….. 22 Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de la justice………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23 Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la justice………………………………………………………………………………………………………………………. 23 Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d’un directeur d’études à l’inspection générale au ministère de la justice…………………………………………………………………………………………………….. 23 Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d’un directeur d’études à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la rééducation………………………………………………………………….. 23 Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination du directeur des finances et des moyens au ministère de la justice…………………………………………………………………………………………………………………. 23 Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination du sous-directeur de l’équipement au ministère de la justice……………………………………………………………………………………………………………….. 23 Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination du président de la Cour d’Alger……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 Décrets présidentiels du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination de secrétaires généraux de Cours………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 23 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 28 Rajab 1423 correspondant au 5 octobre 2002 mettant fin au détachement auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat d’une enseignante relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………………………………………………………………………………………………………………………………… 24 Arrêté interministériel du 5 Ramadhan 1423 correspondant au 10 novembre 2002 portant renouvellement du détachement d’enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat………………………………………………………………………………………………………. 24 Arrêté interministériel du 5 Ramadhan 1423 correspondant au 10 novembre 2002 portant détachement d’enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27 Arrêté interministériel du 11 Ramadhan 1423 correspondant au 16 novembre 2002 mettant fin au détachement auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat d’un enseignant relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique………………………………………………………………………………………………………………. 28 MINISTERE DE LA COMMUNICATION Arrêté interministériel du 14 Chaâbane 1423 correspondant au 21 ET DE LA CULTURE octobre 2002 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 25 juillet 1987, modifié et complété, portant classification des postes supérieurs des établissements publics sous tutelle du ministère de la culture et du tourisme…………………………………………………………………………………. 29

4 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 18 Chaoual 1423 ALGERIENNE N° 85 22 décembre 2002 DECRETS Décret exécutif n° 02-447 du 13 Chaoual 1423 correspondant au 17 décembre 2002 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à la société nationale “SONATRACH” par le décret exécutif n° 98-206 du 25 Safar 1419 correspondant au 20 juin 1998 sur le périmètre dénommé “Hassi-Bir-Rekaïz” (Blocs : 424a et 443a).

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de l’énergie et des mines, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2); Vu la loi n° 86-14 du 19 août 1986, modifiée et complétée, relative aux activités de prospection, de recherche, d’exploitation et de transport par canalisation des hydrocarbures; Vu la loi n° 90-30 du 1er décembre 1990 portant loi domaniale; Vu le décret n° 87-157 du 21 juillet 1987 relatif à la classification des zones de recherche et d’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 87-158 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif aux modalités d’identification et de contrôle des sociétés étrangères candidates à l’association pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 87-159 du 21 juillet 1987, modifié et complété, relatif à l’intervention des sociétés étrangères dans les activités de prospection, de recherche et d’exploitation d’hydrocarbures liquides; Vu le décret n° 88-34 du 16 février 1988, modifié et complété, relatif aux conditions d’octroi, de renonciation et de retrait des titres miniers pour la prospection, la recherche et l’exploitation des hydrocarbures; Vu le décret n° 88-35 du 16 février 1988 définissant la nature des canalisations et ouvrages annexes relatifs à la production et au transport d’hydrocarbures ainsi que les procédures applicables à leur réalisation; Vu le décret présidentiel n° 95-102 du 8 Dhou El Kaada 1415 correspondant au 8 avril 1995 portant création du Conseil national de l’énergie; Vu le décret présidentiel n° 98-48 du 14 Chaoual 1418 correspondant au 11 février 1998, modifié et complété, portant statuts de la société nationale pour la recherche, la production, le transport, la transformation et la commercialisation des hydrocarbures “SONATRACH”; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 93-14 du 12 janvier 1993 portant attribution d’un permis de recherche d’hydrocarbures à l’entreprise nationale “SONATRACH” sur le périmètre dénommé “Hassi-Bir-Rekaiz” (Blocs : 424a et 443a) ; Vu le décret exécutif n° 94-43 du 18 Chaâbane 1414 correspondant au 30 janvier 1994 fixant les règles de conservation des gisements d’hydrocarbures et de protection des aquifères associés; Vu le décret exécutif n° 96-214 du 28 Moharram 1417 correspondant au 15 juin 1996 fixant les attributions du ministre de l’énergie et des mines ; Vu le décret exécutif n° 98-206 du 25 Safar 1419 correspondant au 20 juin 1998 portant renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures attribué à la société nationale “SONATRACH” par le décret exécutif n° 93-14 du 12 janvier 1993 sur le périmètre dénommé “Hassi-Bir-Rekaiz” (Blocs : 424a et 443a) ; Vu la demande n° 149/DG du 14 août 2002 par laquelle la société nationale “SONATRACH” sollicite le renouvellement du permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi-Bir-Rekaiz” (Blocs : 424a et 443a) ; Vu les résultats de l’enquête réglementaire à laquelle cette demande a été soumise ; Vu les rapports et avis des services compétents du ministère de l’énergie et des mines ; Décrète : Article 1er. — Il est renouvelé, pour une période de cinq (5) années à compter du 13 janvier 2003 à la société nationale “SONATRACH”, le permis de recherche d’hydrocarbures sur le périmètre dénommé “Hassi-Bir-Rekaiz” (blocs : 424a et 443a), d’une superficie totale de 4.945,33 km2, situé sur le territoire des wilayas d’El Oued et de Ouargla. Art. 2. — Conformément aux plans annexés à l’original du présent décret, le périmètre de recherche, objet de ce permis, est défini en joignant successivement les points dont les coordonnées géographiques sont : SOMMETS LONGITUDE EST LATITUDE NORD 1 07° 10’ 00” 32° 20’ 00” 2 08° 00’ 00” 32° 20’ 00” 3 08° 00’ 00” 31° 55’ 00” 4 07° 55’ 00” 31° 55’ 00” 5 07° 55’ 00” 31° 45’ 00” 6 07° 10’ 00” 31° 45’ 00” Superficie totale : 4.945,33 km2

18 Chaoual 1423 22 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL Art. 3. — La société nationale “SONATRACH” est tenue de réaliser, pendant la durée de validité du permis de recherche, le programme minimum de travaux annexé à l’original du présent décret. Art. 4. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Chaoual 1423 correspondant au 17 décembre 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-448 du 13 Chaoual 1423 correspondant au 17 décembre 2002 relatif aux tarifs plafonds du transport de voyageurs par taxi automobile.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport conjoint du ministre du commerce et du ministre des transports, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative à la concurrence, notamment son article 5 ; Vu la loi n° 01-13 du 17 Joumada El Oula 1422 correspondant au 7 août 2001 portant orientation et organisation des transports terrestres ; Tarif plafond par kilomètre Prise en charge par course Stationnement pour attente (15 minutes) Transport de bagages (poids supérieur à 15 kg) Art. 3. — Le tarif plafond par kilomètre parcouru, visé à l’article 2 ci-dessus, est majoré de 50% en cas de circulation nocturne. La majoration pour circulation nocturne s’applique de 21 heures à 5 heures. Art. 4. — Lorsque le transport est effectué en partie pendant les heures de jour, et en partie pendant les heures de nuit, il est fait application du tarif de jour pour la fraction de parcours réalisée pendant les heures de jour et du tarif de nuit pour l’autre fraction. Le conducteur doit signaler au client tout changement de tarif intervenant pendant la course. DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 5 Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 96-31 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 portant modalités de fixation des prix de certains biens et services stratégiques ; Vu le décret exécutif n° 96-40 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996 relatif aux tarifs du transport de voyageurs par taxi automobile ; Après avis du Conseil de la concurrence ; Décrète : Article 1er. — En application des dispositions de l’article 5 de l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée, le présent décret a pour objet de fixer les tarifs plafonds du transport de voyageurs par taxi automobile. Les tarifs visés à l’alinéa précédent s’entendent toutes taxes comprises. CHAPITRE 1 DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAXIS AUTOMOBILES INDIVIDUELS Art. 2. — Le tarif plafond au kilomètre parcouru et les compléments tarifaires applicables aux prestations effectuées par les taxis automobiles individuels sont fixés comme suit : A compter de la date Six (6) mois après la date de signature du décret de signature du décret 7,50 DA 10,50 DA 10,50 DA 15,00 DA 15,00DA 20,00DA 5,00 DA 6,00 DA Art. 5. — En cas de transport effectué sur appel téléphonique, le compteur est déclenché à partir du lieu où le taxi devant effectuer le transport reçoit l’appel. Dans ce cas, une seule prise en charge est perçue et, éventuellement, la durée de l’attente. CHAPITRE 2 DES DISPOSITIONS RELATIVES AUX TAXIS COLLECTIFS Art. 6. — Les tarifs plafonds applicables aux prestations effectuées par les taxis automobiles collectifs sur des itinéraires inter-communaux et inter-wilayas et aux prestations effectuées par les taxis automobiles collectifs urbains sont fixés au kilomètre parcouru à la place, et ce, conformément au tableau suivant :

18 Chaoual 1423 6 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 22 décembre 2002 A de Taxi collectif inter-communal et inter-wilayas Taxi collectif urbain Tarif plafond par kilomètre et par place compter de la date Six (6) mois après la date signature du décret de signature du décret 1,50 DA 2,00 DA 2,50 DA 3,50 DA Aucune majoration pour circulation nocturne n’est applicable. CHAPITRE 3 DES DISPOSITIONS COMMUNES Art. 7. — Les tarifs applicables aux prestations effectuées par les taxis automobiles individuels et collectifs doivent être affichés lisiblement à l’intérieur des véhicules conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 95-06 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995, susvisée. Art. 8. — Les dispositions du décret exécutif n° 96-40 du 24 Chaâbane 1416 correspondant au 15 janvier 1996, susvisé, sont abrogées. Art. 9. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 13 Chaoual 1423 correspondant au 17 décembre 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-449 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 98-227 du 19 Rabie El Aouel 1419 correspondant au 13 juillet 1998, modifié et complété, relatif aux dépenses d’équipement de l’Etat ; Vu le décret exécutif n° 02-130 du 2 Safar 1423 correspondant au 15 avril 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-206 du 29 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 11 juin 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-238 du 5 Joumada Ethania 1423 correspondant au 16 juillet 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-265 du 12 Joumada Ethania 1423 correspondant au 21 août 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-266 du 12 Joumada Ethania 1423 correspondant au 21 août 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002 ; Vu les décrets exécutifs n°s 02-287, 02-288 et 02-289 du 3 Rajab 1423 correspondant au 10 septembre 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-345 du 16 Chaâbane 1423 correspondant au 23 octobre 2002 modifiant la répartition par secteur des dépenses d’équipement de l’Etat pour 2002 ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur l’exercice 2002, une autorisation de programme d’un milliard cent vingt quatre millions de dinars (1.124.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévue par l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002), conformément au tableau “A” annexé au présent décret. Art. 2. — Il est ouvert, sur l’exercice 2002, une autorisation de programme d’un milliard cent vingt quatre millions de dinars (1.124.000.000 DA) applicable aux dépenses à caractère définitif (prévue par l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002), conformément au tableau “B” annexé au présent décret.

18 Chaoual 1423 22 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002. Ali BENFLIS.

ANNEXE TABLEAU “A” — CONCOURS DEFINITIFS (En milliers de DA) SECTEUR A.P. ANNULEE Provision pour dépenses imprévues 1.124.000 TOTAL 1.124.000 TABLEAU “B” — CONCOURS DEFINITIFS (En milliers de DA) SECTEUR A.P. OUVERTE Infrastructures économiques et 1.124.000 administratives TOTAL 1.124.000 Décret exécutif n° 02-450 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du commerce.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-14 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2002, au ministre du commerce ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2002, un crédit de huit cent mille dinars (800.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du commerce, et au chapitre n° 31-01 “Administration centrale — Rémunérations principales”. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 7 Art. 2. — Il est ouvert, sur 2002, un crédit de huit cent mille dinars (800.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du commerce et au chapitre n° 31-13 “Directions de wilaya de la concurrence et des prix — Personnel vacataire et journalier — Salaires et accessoires de salaires”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du commerce, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002. Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-451 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère du tourisme.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-32 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2002, au ministre du tourisme et de l’artisanat ; Vu le décret exécutif n° 02-258 du 25 Joumada El Oula 1423 correspondant au 5 août 2002 portant transfert de crédits au sein du budget de fonctionnement de l’Etat ; Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2002, un crédit de six cent mille dinars (600.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du tourisme et au chapitre n° 31-11 “Services déconcentrés de l’Etat — Rémunérations principales”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2002, un crédit de six cent mille dinars (600.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère du tourisme et au chapitre n° 33-11 “Services déconcentrés de l’Etat — Prestations à caractère familial”. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre du tourisme sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002. Ali BENFLIS.

8 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Décret exécutif n° 02-452 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 portant virement de crédits au sein du budget de fonctionnement du ministère des travaux publics.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre des finances, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 84-17 du 7 juillet 1984, modifiée et complétée, relative aux lois de finances ; Vu la loi n° 01-21 du 7 Chaoual 1422 correspondant au 22 décembre 2001 portant loi de finances pour 2002 ; Vu l’ordonnance n° 02-01 du 13 Dhou El Hidja 1422 correspondant au 25 février 2002 portant loi de finances complémentaire pour 2002 ; Vu le décret exécutif n° 02-20 du 30 Chaoual 1422 correspondant au 14 janvier 2002 portant répartition des crédits ouverts au titre du budget de fonctionnement par la loi de finances pour 2002, au ministre des travaux publics ; 18 Chaoual 1423 ALGERIENNE N° 85 22 décembre 2002 Décrète : Article 1er. — Il est annulé, sur 2002, un crédit de cinq millions de dinars (5.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des travaux publics, et au chapitre n° 37-11 “Services déconcentrés des travaux publics — Versement forfaitaire”. Art. 2. — Il est ouvert, sur 2002, un crédit de cinq millions de dinars (5.000.000 DA), applicable au budget de fonctionnement du ministère des travaux publics et aux chapitres énumérés à l’état annexé au présent décret. Art. 3. — Le ministre des finances et le ministre des travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002. Ali BENFLIS. ETAT ANNEXE Nos DES CREDITS OUVERTS CHAPITRES LIBELLES EN DA MINISTERE DES TRAVAUX PUBLICS SECTION I ADMINISTRATION GENERALE SOUS-SECTION III SERVICES DECONCENTRES DES TRAVAUX PUBLICS TITRE III MOYENS DES SERVICES 1ère Partie Personnel — Rémunérations d’activité 31-12 Services déconcentrés des travaux publics — Indemnités et allocations diverses………………………………………………………………………………………………. 3.600.000 Total de la 1ère partie………………………………………………………………. 3.600.000 2ème Partie Personnel — Pensions et allocations 32-12 Services déconcentrés des travaux publics — Pensions de service et pour dommages corporels…………………………………………………………………………….. 600.000 Total de la 2ème partie………………………………………………………………. 600.000 3ème Partie Personnel — Charges sociales 33-13 Services déconcentrés des travaux publics — Sécurité sociale……………………… 800.000 Total de la 3ème partie………………………………………………………………. 800.000 Total du titre III………………………………………………………………………… 5.000.000 Total de la sous-section III…………………………………………………………. 5.000.000 Total de la section I…………………………………………………………………… 5.000.000 Total des crédits ouverts…………………………………………………………. 5.000.000

18 Chaoual 1423 22 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE Décret exécutif n° 02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre du commerce.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce ; Vu la Constitution, notamment ses articles 85 (1° et 4°) et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 fixant les attributions du ministre du commerce ; Décrète : Article 1er. — Dans le cadre de la politique générale du Gouvernement, le ministre du commerce propose, dans les limites de ses attributions, les éléments de la politique nationale en matière de commerce et en assure la mise en œuvre conformément aux lois et règlements en vigueur. Il rend compte de son activité au Chef du Gouvernement, au Conseil du Gouvernement et au Conseil des ministres selon les formes, les modalités et les échéances établies. Art 2. — Le ministre du commerce exerce, en relation avec les départements ministériels et organismes concernés, ses attributions dans les domaines du commerce extérieur, de la régulation des marchés, de la promotion de la concurrence, de l’organisation des professions réglementées et des activités commerciales, de la qualité des biens et services, du contrôle économique et de la répression des fraudes. Art 3. — En matière de commerce extérieur, le ministre du commerce est chargé : — d’élaborer et/ou de participer à la mise en place du cadre institutionnel et réglementaire relatif aux échanges commerciaux extérieurs ; — d’organiser, en relation avec les institutions concernées, la préparation et la négociation des accords commerciaux internationaux et d’en assurer la mise en œuvre et le suivi ; — de veiller à la mise en conformité de la législation et de la réglementation avec les dispositifs qui régissent le commerce international ; — d’animer et d’impulser à travers les structures appropriées et en relation avec les départements ministériels et les institutions concernées, les activités commerciales extérieures bilatérales et multilatérales ; — de traiter, dans la limite de ses attributions, les différends liés au commerce international ; — d’élaborer et de proposer toute stratégie de promotion des exportations hors hydrocarbures ; — de favoriser et d’encourager la participation des opérateurs économiques aux manifestations économiques nationales ou à l’étranger ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 9 — d’animer, en coordination avec les institutions concernées, les services chargés des affaires commerciales auprès des représentations diplomatiques de l’Algérie à l’étranger ; — de contribuer à la mise en place et à l’organisation du fonctionnement des zones franches ; — de veiller au développement et à la mise en place d’un système de communication et d’information statistique sur les échanges commerciaux internationaux. Art 4. — En matière de régulation et de promotion de la concurrence, le ministre du commerce est chargé : — de proposer toute mesure de nature à renforcer les règles et les conditions d’exercice d’une concurrence saine et loyale sur le marché des biens et services ; — de contribuer au développement du droit et de la pratique de la concurrence ; — d’organiser l’observation permanente du marché, de procéder à l’analyse de sa structure, d’identifier et de mettre fin, en coordination avec les institutions concernées, aux pratiques illégales visant à fausser le libre jeu de la concurrence ; — de contribuer en relation avec les institutions concernées à la mise en cohérence et à l’enrichissement du cadre de référence dans le domaine de la régulation des utilités publiques ; — de participer à l’élaboration des politiques de tarification et, le cas échéant, à la réglementation des prix ainsi que des marges et de veiller à leur mise en œuvre ; — de proposer et de veiller à la mise en œuvre avec les institutions concernées de toutes mesures relatives aux conditions et aux modalités de création, d’implantation et d’exercice des activités commerciales et des professions réglementées ; — d’initier toutes mesures relatives à la création et au développement des chambres de commerce et d’industrie ; — de participer à la définition de la politique nationale de stockage de sécurité en relation avec les organismes concernés. Art 5. — En matière de qualité des biens et services et de protection du consommateur, le ministre du commerce est chargé : — de déterminer, en concertation avec les départements ministériels et organismes concernés, les conditions de mise à la consommation des biens et services en matière de qualité, d’hygiène et de sécurité ; — de proposer toutes mesures adéquates dans le cadre de l’instauration de systèmes de label, de protection des marques et d’appellation d’origine et d’en suivre la mise en œuvre ; — d’initier des actions en direction des opérateurs économiques concernés en vue du développement de l’autocontrôle ; — d’encourager le développement des laboratoires d’analyse de la qualité et d’essai et de proposer les procédures et méthodes officielles d’analyse dans le domaine de la qualité ; — de contribuer à l’instauration et au développement du droit de la consommation ;

10 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — de participer aux travaux des organismes internationaux et régionaux spécialisés en matière de qualité ; — d’élaborer et de mettre en œuvre une stratégie de communication et d’information relative à la prévention des risques alimentaires et non alimentaires, en direction des associations professionnelles et des consommateurs dont il encourage la création. Art 6. — En matière de contrôle économique et de répression des fraudes, le ministre du commerce : — organise, oriente et met en œuvre le contrôle et la lutte contre les pratiques commerciales illicites, les pratiques anticoncurrentielles, les fraudes liées à la qualité et à la contrefaçon ; — contribue à l’orientation et à la coordination intersectorielle des programmes de contrôle économique et de répression des fraudes ; — réalise toute enquête économique approfondie et saisit, le cas échéant, les instances judiciaires. Art 7. — En matière de promotion de la production nationale, le ministre du commerce participe à l’élaboration des politiques de protection tarifaire et non tarifaire et initie toute mesure particulière de sauvegarde. Art 8. — En matière d’études et d’information économiques et commerciales, le ministre du commerce est chargé : — de réaliser les études prospectives sur le développement économique et les échanges commerciaux internationaux ; — de veiller à la mise en place de banques de données relatives au commerce intérieur et aux échanges internationaux ; — de contribuer à l’organisation et au développement du système national d’information économique. Art 9. — Le ministre du commerce veille au bon fonctionnement des structures centrales et déconcentrées, des établissements et des organismes relevant de son département ministériel. Art 10. — Au titre de la prise en charge de ses attributions, le ministre du commerce met en place le cadre organisationnel ainsi que les moyens humains, financiers et matériels nécessaires à la concrétisation des objectifs qui lui sont assignés. Il peut proposer tout cadre institutionnel, de concertation et de coordination intersectorielles et/ou toute autre structure ou organe approprié de nature à permettre une meilleure prise en charge des missions qui lui sont confiées. Art 11. — Les dispositions du décret exécutif n° 94-207 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994, susvisé, sont abrogées. Art 12. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger le 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002. Ali BENFLIS. 18 Chaoual 1423 ALGERIENNE N° 85 22 décembre 2002 Décret exécutif n° 02-454 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du commerce, Vu la Constitution, notamment ses articles 85 - 4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-188 du 23 juin 1990 déterminant les structures et les organes de l’administration centrale des ministères ; Vu le décret exécutif n° 94-208 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 portant organisation de l’administration centrale du ministère du commerce ; Vu le décret exécutif n° 94-210 du 7 Safar 1415 correspondant au 16 juillet 1994 portant création et attributions de l’inspection centrale des enquêtes économiques et de la répression des fraudes du ministère du commerce ; Vu le décret exécutif n°02-453 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 fixant les attributions du ministre chargé du commerce ; Décrète : Article 1er. — Sous l’autorité du ministre, l’administration centrale du ministère du commerce comprend : — le secrétaire général, assisté de deux (2) directeurs d’études, auquel sont rattachés le bureau ministériel de la sûreté interne d’établissement et celui du courrier; — le chef de cabinet assisté de huit (8) chargés d’études et de synthèse chargés :

  • de la préparation et de l’organisation de la participation du ministre aux activités gouvernementales ;
  • de la préparation et de l’organisation des activités du ministre dans le domaine des relations extérieures ;
  • de la liaison avec les institutions publiques ;
  • de l’établissement des bilans d’activité pour l’ensemble du ministère ;
  • du suivi des relations socio-professionnelles et de l’application de la législation du travail dans les entreprises, les établissements et les organismes publics relevant du secteur ;
  • de la préparation et de l’organisation des activités du ministre, dans le domaine des relations publiques ;
  • de l’organisation et de la préparation des relations du ministre avec les organes d’information ;
  • de l’organisation et de la préparation des relations du ministre avec les différentes associations ;

18 Chaoual 1423 22 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE — et de quatre (4) attachés de cabinet ; — l’inspection générale dont la création, l’organisation et le fonctionnement sont fixés par décret exécutif ; — les structures suivantes : — la direction générale du commerce extérieur ; — la direction générale de la régulation et de l’organisation des activités ; — la direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes ; — la direction des ressources humaines et des nouvelles techniques d’information et de communication; — la direction des finances et des moyens généraux . Art. 2. — La direction générale du commerce extérieur est chargée :

  • de proposer toutes stratégies en matière de commerce extérieur et de promotion des exportations et d’en assurer le suivi ;
  • d’initier et de participer à l’élaboration des instruments juridiques et organisationnels relatifs aux échanges commerciaux extérieurs ;
  • d’animer et d’impulser, à travers les structures appropriées, les activités commerciales extérieures bilatérales et multilatérales ;
  • de préparer ou de contribuer à la préparation et à la négociation des accords commerciaux internationaux ;
  • d’animer et d’orienter les activités des structures et espaces intermédiaires ayant des missions en matière de promotion des échanges commerciaux extérieurs ;
  • d’assurer la mise en œuvre et le suivi des accords commerciaux internationaux, notamment ceux liés à l’accession de l’Algérie à l’Organisation Mondiale du Commerce (O.M.C.) ;
  • de concevoir et de mettre en place un système d’information sur les échanges commerciaux extérieurs. Elle comprend cinq (5) directions : 1 – La direction de l’évaluation et de la réglementation du commerce extérieur est chargée : — de l’évaluation des politiques du commerce international ; — de la réglementation relative au commerce extérieur et de la coordination de la politique nationale en la matière ; — de la mise en place des instruments de promotion de la production nationale et de leur adaptation aux pratiques internationales ; — de la mise en place d’une banque de données sur les échanges commerciaux internationaux. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 11 Elle comprend trois (3) sous-directions : A) La sous-direction de la réglementation chargée : — de l’élaboration des instruments juridiques relatifs au commerce extérieur ; — de l’analyse des réglementations concernant le commerce international ; — de l’évaluation des stratégies du commerce international ; — de l’organisation de la concertation et de la coordination dans l’élaboration de la politique nationale de commerce extérieur ; — de la mise en place d’une banque de données sur les échanges internationaux ; B) La sous-direction des défenses commerciales chargée : — de proposer en adéquation avec les accords commerciaux internationaux toutes mesures de défenses commerciales et d’instruire tout dossier y afférent ; — de traiter tout dossier contentieux relatif aux défenses commerciales ; — d’élaborer, le cas échéant, les mesures de sauvegarde ; C) La sous-direction de la promotion de la production nationale chargée : — de contribuer à la définition de mesures de protection tarifaire et non tarifaire ; — de proposer toutes mesures susceptibles d’améliorer la compétitivité de la production nationale ; — d’organiser la concertation et la coordination en matière de promotion de la production nationale . 2 – La direction de la promotion des exportations est chargée : — d’initier et de proposer toutes mesures tendant à promouvoir et à diversifier les exportations ; — d’organiser la coordination dans la mise en œuvre des politiques d’appui aux exportations hors hydrocarbures ; — d’orienter et de stimuler l’organisation des foires et des expositions ainsi que la tenue de salons spécialisés ou d’expositions spécifiques de produits algériens ; — d’informer les services concernés placés auprès des représentations diplomatiques de l’Algérie à l’étranger en matière de promotion des exportations. Elle comprend deux (2) sous-directions : A) La sous–direction de l’évaluation des stratégies d’exportation chargée : — de collecter et d’analyser les données juridiques et économiques relatives aux stratégies internationales d’exportation ; — de proposer toutes mesures de mise en cohérence et d’adaptation de la stratégie nationale d’exportation aux exigences des marchés extérieurs ;

12 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE B) La sous-direction appui aux exportations, chargée :

  • de proposer toutes mesures destinées à améliorer la compétitivité de la production nationale à l’exportation ;
  • de veiller à la mise en œuvre des mesures d’appui aux exportations ;
  • de contribuer à la mise en œuvre de toute action en matière d’expansion commerciale.
  1. – La direction des relations avec l’organisation mondiale du commerce est chargée : — de la préparation et de l’animation dans un cadre concerté des travaux relatifs à l’accession de l’Algérie à l’organisation mondiale du commerce (O.M.C ) ; — de l’organisation et de la coordination de la conduite des négociations en matière d’accession à l’organisation mondiale du commerce ; — de l’adaptation de la législation et de la réglementation commerciales aux dispositions des accords de l’organisation mondiale du commerce ; — du suivi de la mise en œuvre et de l’évaluation des accords de l’organisation mondiale du commerce ; — de participer aux travaux des différents organes de l’organisation mondiale du commerce. Elle comprend trois (3) sous-directions : A) La sous-direction de l’analyse des accords, chargée : — d’étudier aux plans économique et juridique le contenu des accords ; — d’initier toutes études destinées à renforcer l’expertise nationale en matière de négociations ; — de constituer un fonds documentaire relatif à l’organisation mondiale du commerce et d’en assurer une gestion active ; — de mettre à la disposition des opérateurs économiques, des professionnels et des institutions concernés, toutes informations utiles relatives aux accords de l’organisation mondiale du commerce (O.M.C. ) ; B) La sous-direction du commerce des marchandises, chargée : — de veiller à la mise en œuvre et au suivi des accords de l’organisation mondiale du commerce liés aux marchandises ; — d’organiser la préparation des offres tarifaires et de suivre les négociations y afférentes ; — de veiller selon les formes et procédures consacrées aux notifications d’usage découlant des accords de l’organisation mondiale du commerce relatifs aux marchandises ; — de prendre en charge le traitement des différends. 18 Chaoual 1423 ALGERIENNE N° 85 22 décembre 2002 C) La sous-direction du commerce des services et de la propriété intellectuelle, chargée : — d’assurer la mise en œuvre et le suivi des accords de l’organisation mondiale du commerce liés au commerce des services et à la propriété intellectuelle ; — d’introduire les offres d’engagement en matière de services et de propriété intellectuelle et de suivre les négociations y afférentes ; — de veiller selon les formes et procédures consacrées aux notifications d’usage découlant des accords de l’organisation mondiale du commerce relatifs aux services et à la propriété intellectuelle ; — de prendre en charge le traitement des différends.
  2. — La direction du suivi des accords commerciaux régionaux et de la coopération est chargée : — de la contribution à la mise en œuvre et au suivi de l’accord d’association à la zone de libre échange avec l’union européenne ; — de la préparation, de la mise en œuvre et du suivi des accords commerciaux régionaux ; — de la contribution aux activités des organisations régionales et institutions spécialisées internationales . Elle comprend quatre (4) sous-directions : A) La sous-direction de l’Union européenne. B) La sous-direction de l’Union du maghreb arabe. C) La sous-direction de la zone arabe de libre échange et de l’Union africaine. Ces trois (3) sous-directions sont chargées : — de la préparation et de la participation aux négociations des accords commerciaux ; — du suivi de la mise en œuvre de ces accords et de leur évaluation périodique ; — de la constitution et de la gestion d’un fonds documentaire relatif à ces accords ; D) La sous-direction de la coopération avec les institutions spécialisées, chargée : — d’assurer le suivi des relations avec les institutions internationales spécialisées ; — de mettre en place et de gérer les programmes d’assistance technique et de coopération avec ces institutions ; — de constituer et de gérer de manière active le fonds documentaire concernant ces institutions.
  3. — La direction des relations commerciales bilatérales est chargée : — d’élaborer, de négocier et d’assurer le suivi de la mise en œuvre des conventions et accords commerciaux bilatéraux ; — de participer aux négociations et de contribuer à l’élaboration et au suivi des accords de coopération économique globale ou sectorielle ;

18 Chaoual 1423 22 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE — de préparer et de participer aux travaux des commissions mixtes intergouvernementales de coopération et de suivre la mise en œuvre des conclusions et recommandations ; — d’assurer le suivi et l’évaluation de la balance commerciale avec les différents pays et de proposer, le cas échéant, les mesures de redressement appropriées. Elle comprend trois (3) sous-directions : A) La sous-direction des relations commerciales avec les pays d’Europe et d’Amérique du nord. B) La sous-direction des relations commerciales avec les pays arabes et d’Afrique. C) La sous-direction des relations commerciales avec les pays d’Asie et d’Amérique latine. Ces trois (3) sous-directions sont chargées : — de contribuer à la préparation et à la négociation des accords commerciaux bilatéraux ; — de participer à l’animation et à l’encadrement des relations commerciales bilatérales ; — de participer aux travaux des commissions mixtes ; — de procéder à la constitution et à la mise à jour des dossiers par pays ; — d’élaborer des fiches d’entreprises, en liaison avec la stratégie de redéploiement du commerce extérieur. Art. 3. – La direction générale de la régulation et de l’organisation des activités est chargée : — de veiller au fonctionnement concurrentiel des marchés et de proposer toutes mesures à caractère législatif ou réglementaire visant à développer les règles et conditions d’une compétition saine et loyale entre les agents économiques ; — de définir et de mettre en place un dispositif d’observation et de surveillance des marchés ; — de proposer toutes mesures liées à la régulation économique, notamment en matière de tarification, de réglementation des prix et des marges ; — de participer à la définition et à la mise en œuvre de la politique nationale ainsi que des réglementations générales et spécifiques relatives à la promotion de la qualité des biens et services et à la protection des consommateurs ; — d’initier toutes études et de proposer toutes mesures ayant trait à l’amélioration des conditions d’organisation et de fonctionnement des activités commerciales et des professions réglementées ; — d’animer, d’orienter et de promouvoir les activités des établissements relevant du secteur du commerce et ayant des missions en matière d’organisation et de régulation du marché ; — de mettre en place et de gérer la banque de données et le système d’information économique. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 13 Elle comprend quatre (4) directions.

  1. La direction de la concurrence est chargée : — de proposer les instruments juridiques relatifs à la promotion de la concurrence sur le marché des biens et services ; — d’étudier et de préparer les dossiers à soumettre au conseil de la concurrence et d’assurer la mise en œuvre et le suivi de ses décisions ; — d’élaborer et de mettre en place un dispositif d’observation des marchés ; — d’initier toutes études et actions de sensibilisation des agents économiques en vue du développement et de la consécration des principes et règles de la concurrence ; — de suivre le contentieux relatif aux pratiques anticoncurrentielles ; — de coordonner la participation aux travaux des commissions des marchés publics. Elle comprend quatre (4) sous-directions : A) La sous–direction de la promotion du droit de la concurrence, chargée : — de réaliser toutes études et de promouvoir toutes mesures destinées à renforcer les règles et principes de la concurrence dans le fonctionnement du marché des biens et services ; — de proposer les instruments juridiques relatifs à la consécration du droit de la concurrence. B) La sous-direction de l’observation des marchés, chargée : — de proposer et de mettre en place un dispositif d’observation du marché des biens et services ; — de participer à la détermination des prix et des marges réglementés ; C) La sous-direction des marchés des utilités publiques, chargée : — de mettre en place un dispositif d’observation du fonctionnement du marché des utilités publiques ; — de contribuer à la politique de tarification des utilités publiques ; D) La sous-direction du contentieux et des relations avec le Conseil de la concurrence, chargée : — de traiter en relation avec le conseil de la concurrence, les dossiers contentieux liés aux pratiques anticoncurrentielles ; — de mettre en œuvre les décisions du conseil de la concurrence et d’en suivre l’application. 2 — La direction de la qualité et de la consommation est chargée : — d’élaborer les textes à caractère législatif ou réglementaire de portée générale et spécifique relatifs à la promotion de la qualité et à la protection des consommateurs ;

14 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE — de contribuer à l’instauration du droit de la consommation ; — de participer à toutes études se rapportant aux normes en matière de qualité, d’hygiène et de sécurité, applicables à tous les stades de la fabrication et de la commercialisation des produits ; — de proposer toutes mesures visant l’instauration de systèmes de label, de protection des marques et d’appellation d’origine ; — de favoriser par des actions appropriées, le développement de l’autocontrôle de la qualité au niveau des opérateurs économiques ; — d’animer, encourager et suivre la normalisation des produits et services et des méthodes d’analyse de la qualité ; — de promouvoir des programmes d’information et de sensibilisation des professionnels et des consommateurs; — de proposer toutes mesures concernant le développement des laboratoires d’analyses de la qualité et de la répression des fraudes. Elle comprend quatre (4) sous-directions : A) La sous-direction de la réglementation et de la normalisation des produits alimentaires. B) La sous-direction de la réglementation et de la normalisation des produits industriels. C) La sous-direction de la réglementation et de la normalisation des services. Ces trois sous-directions sont chargées chacune dans son domaine : — d’évaluer et de mettre en cohérence la réglementation relative à la qualité des produits et services et à la protection des consommateurs ; — d’initier toutes études et de proposer tous textes à caractère législatif ou réglementaire relatifs à la promotion de la qualité des produits et services et à la protection du consommateur ; — de contribuer aux travaux de normalisation menés au sein des comités techniques nationaux de normalisation ; — d’initier ou de participer à toutes études et travaux de normalisation en matière de qualité, d’hygiène et de sécurité ; D) La sous-direction de la promotion de la qualité et de la protection du consommateur, chargée : — d’initier et mettre en œuvre des programmes et actions d’information, de sensibilisation et de prévention en matière de qualité et de protection du consommateur ; — d’encourager le développement des laboratoires d’analyses et d’essais et l’autocontrôle ; — de proposer toutes mesures liées à l’instauration de systèmes de labels, de protection des marques et d’appellation d’origine ; — d’encourager la création d’associations de consommateurs et de participer à l’animation de leurs activités. 18 Chaoual 1423 ALGERIENNE N° 85 22 décembre 2002 3 — La direction de l’organisation des marchés, des activités commerciales et des professions réglementées est chargée : — d’étudier et de formuler toutes propositions de mesures à caractère législatif et réglementaire relatives à l’exercice et à l’organisation des professions réglementées et des activités commerciales ; — de participer avec les organisations et les institutions concernées à la définition des règles relatives aux conditions de création, d’implantation et d’exercice des activités commerciales et professionnelles par les personnes physiques et morales ; — de promouvoir toutes mesures relatives à l’organisation des fonctions commerciales et des marchés spécifiques d’intérêt national ou régional ; — de proposer toutes mesures ou règles relatives à la création et au fonctionnement des chambres de commerce et d’industrie ; — de mettre en place un dispositif d’observation des prix et de surveillance des flux des produits de première nécessité et stratégiques sur le marché ; — de participer à l’élaboration de la politique nationale de stockage de sécurité et d’approvisionnement des régions du sud . Elle comprend trois (3) sous-directions : A) La sous–direction de l’organisation des activités commerciales et des professions réglementées, chargée : — d’évaluer les conditions d’exercice des activités commerciales et de fonctionnement des marchés spécifiques ; — de proposer toutes mesures à caractère législatif ou réglementaire relatives à l’organisation, à l’encadrement et au développement des activités commerciales et des professions réglementées ; — de définir et de suivre la mise en œuvre des conditions d’inscription au registre du commerce ; — d’élaborer la nomenclature des activités économiques soumises à l’inscription au registre du commerce et d’en suivre l’application ; B) La sous–direction du suivi des approvisionnements du marché, chargée : — de surveiller les flux physiques des produits de première nécessité et stratégiques ; — d’observer les prix des biens et services de première nécessité et stratégiques, pratiqués sur le marché intérieur ; — de suivre l’approvisionnement des régions du sud et de la mise en œuvre de la compensation des frais de transport relatifs à l’approvisionnement du sud ; — de contribuer à la définition de la politique nationale de stockage de sécurité ;

18 Chaoual 1423 22 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE C. - La sous–direction de l’animation et des relations avec les chambres de commerce et d’industrie, chargée : — d’orienter et d’animer les activités et le fonctionnement des chambres de commerce et d’industrie ; — d’organiser les relations entre les pouvoirs publics et les professionnels ; — de contribuer à la mise en place d’une réglementation ayant trait aux conditions et aux modalités d’organisation des quinzaines économiques et des foires commerciales. 4 – La direction des études, de la prospective et de l’information économique est chargée : — de réaliser des études économiques ayant trait au secteur commercial ; — de créer et de gérer la banque de données et d’élaborer un système de collecte, de traitement et de diffusion de l’information statistique, économique et commerciale ; — d’élaborer les rapports, les notes de conjoncture et toutes publications en liaison avec les activités du secteur ; — de contribuer à la mise en place d’un système intégré d’informations économiques. Elle comprend deux (2) sous-directions : A. – La sous-direction des études et de la prospective, chargée : — de réaliser des études générales ou spécialisées liées au secteur du commerce ; — de contribuer aux travaux de planification stratégique et de prospective ; — d’évaluer les activités commerciales ; — de suivre l’évolution de la conjoncture économique, d’établir des notes périodiques et d’assurer toutes publications relatives aux activités du secteur ; B. – La sous-direction des statistiques et de l’information économique, chargée : — de développer les banques de données statistiques, économiques et commerciales ; — de diffuser l’information commerciale ; — de participer à l’organisation et au fonctionnement du système national d’information économique. Art. 4. — La direction générale du contrôle économique et de la répression des fraudes est chargée : — de définir les grands axes de la politique nationale de contrôle dans les domaines de la qualité, de la répression des fraudes et de la lutte contre les pratiques anticoncurrentielles et commerciales illicites ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 15 — de veiller à l’orientation, à la coordination et à la mise en œuvre des programmes de contrôle économique et de répression des fraudes ; — de réaliser toutes études et de proposer toutes mesures en vue du renforcement et de la modernisation de la fonction de contrôle ; — d’orienter, de coordonner et d’évaluer les activités de contrôle économique et de répression des fraudes des services extérieurs chargés du commerce ; — de développer la coordination intersectorielle dans les domaines du contrôle économique et de la répression des fraudes; — de développer les relations de coopération internationale dans les domaines du contrôle économique, du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ; — de suivre le contentieux en matière de contrôle de la qualité, de la répression des fraudes et des pratiques commerciale; — d’engager des enquêtes d’intérêt national, en rapport avec les dysfonctionnements affectant le marché et ayant des incidences sur l’économie nationale ; — d’évaluer les activités des laboratoires d’essais et d’analyses de la qualité. Elle comprend quatre (4) directions : 1 – La direction du contrôle des pratiques commerciales et anticoncurrentielles est chargée : — de veiller à l’application de la législation et de la réglementation relatives aux conditions d’exercice des activités commerciales et au respect des règles de la concurrence ; — d’organiser, de programmer et d’évaluer les activités de contrôle des pratiques commerciales et anticoncurrentielles; — de contribuer aux actions menées dans le cadre de la lutte contre la fraude et l’évasion fiscales ainsi que les atteintes à la réglementation des changes ; — de participer aux actions initiées en matière de lutte contre les activités commerciales informelles. Elle comprend deux (2) sous-directions : A - La sous-direction du contrôle des pratiques commerciales. B - La sous-direction du contrôle des pratiques anticoncurrentielles. Ces deux sous-directions sont chargées dans leur domaine respectif : — de définir et d’orienter les programmes de contrôle ; — d’évaluer les résultats des actions de contrôle menées par les services extérieurs ; — de proposer toutes mesures destinées à améliorer l’efficacité des programmes et procédures de contrôle.

16 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 2 — La direction du contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, est chargée : — de veiller à l’application de la législation et de la réglementation concernant la qualité, la conformité et la sécurité des produits aux frontières, sur le marché intérieur et le cas échéant, à l’exportation ; — d’organiser, de programmer et d’évaluer les activités de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes. — de contribuer à l’organisation des activités de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes menées en collaboration avec les services homologués relevant d’autres secteurs. Elle comprend deux (2) sous-directions : A. – La sous-direction du contrôle sur le marché. B. – La sous-direction du contrôle aux frontières. Ces deux sous-directions sont chargées dans leur domaine respectif : — de définir les programmes de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes ; — d’évaluer les actions de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes réalisées par les services extérieurs; — de proposer toutes mesures destinées à améliorer l’efficacité des actions et procédures de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes.

  1. – La direction des laboratoires d’essais et d’analyses de la qualité est chargée : — d’effectuer des contrôles pour s’assurer du bon fonctionnement des activités des laboratoires d’essais et d’analyses de la qualité et de la répression des fraudes ; — de veiller au respect des procédures et méthodes officielles d’analyses ; — d’évaluer les capacités d’expertise nationale en matière de contrôle analytique ; — de contribuer aux procédures d’accréditation des laboratoires d’essais et d’analyses de la qualité et de la répression des fraudes. Elle comprend deux (2) sous-directions : A – La sous-direction de la coordination et de l’évaluation des activités des laboratoires, chargée : — d’arrêter les programmes d’inspection et de contrôle des laboratoires d’analyses de la qualité et de la répression des fraudes ; — de veiller à l’exécution de ces programmes d’inspection et de contrôle et d’en évaluer l’efficacité ; — de proposer toutes mesures destinées à améliorer le fonctionnement des laboratoires concernés ; B – La sous-direction des procédures et méthodes officielles d’analyses, chargée : — de contribuer à la définition des méthodes et des procédures officielles d’analyses de la qualité ; — de veiller à leur large diffusion et à leur application ; — d’évaluer leur efficience et de proposer toutes mesures d’amélioration. 18 Chaoual 1423 ALGERIENNE N° 85 22 décembre 2002
  2. – La direction de la coopération et des enquêtes spécifiques, est chargée : — de contribuer à l’organisation et à la coordination des activités de contrôle avec les services homologues relevant d’autres départements ministériels et organismes concernés ; — d’examiner et de traiter conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, les dossiers contentieux liés aux infractions en matière de pratiques commerciales, de qualité et de répression des fraudes ; — d’effectuer directement ou en coordination avec les services homologues d’autres secteurs chargés du contrôle, toutes enquêtes économiques spécifiques ; — de développer les relations de coopération internationale dans le domaine du contrôle économique et de la répression des fraudes. Elle comprend trois (3) sous-directions : A – La sous-direction de la coordination intersectorielle et de la coopération internationale, chargée : — de contribuer à l’organisation et à la coordination des programmes intersectoriels de contrôle ; — de suivre et d’évaluer la mise en œuvre des actions de coopération internationale ; B – La sous-direction du contentieux, chargée d’examiner et de traiter les dossiers contentieux liés aux infractions en matière de contrôle économique et de répression des fraudes et d’en assurer le suivi ; C. – La sous-direction des enquêtes spécifiques, chargée : — d’effectuer ou de faire effectuer des enquêtes spécifiques sur les activités commerciales pouvant porter préjudice à la santé des consommateurs et/ou au fonctionnement transparent du marché ; — d’assurer la coordination et le suivi de ces enquêtes. Art. 5. — La direction des ressources humaines et des nouvelles techniques d’information et de communication est chargée : — de participer à l’évaluation des besoins en moyens humains ; — d’assurer le recrutement des personnels ; — d’assurer la gestion active des carrières des personnels ; — d’organiser et de suivre la formation, le recyclage et le perfectionnement des personnels du secteur du commerce ; — de concevoir et de gérer les projets et les programmes de coopération et d’assistance technique dans le domaine de la formation ; — de diffuser les nouvelles techniques d’information et de communication.

18 Chaoual 1423 22 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE Elle comprend trois (3) sous-directions : A – La sous–direction des personnels, chargée : — d’élaborer, en relation avec les structures et organes centraux, le plan annuel de gestion des ressources humaines et d’introduire les nouvelles techniques de gestion et d’informatisation des ressources humaines ; — de contribuer à la vulgarisation, en direction des structures centrales et des services extérieurs, des textes législatifs et réglementaires relatifs à la gestion des personnels et de veiller à l’application de la réglementation et des normes de gestion ; — d’assurer la mise en place des organes consultatifs en matière de gestion des personnels et d’assurer la mise en œuvre des décisions prises ; — de tenir à jour tous documents relatifs à la gestion des carrières des personnels ; — de contrôler la conformité réglementaire des actions des œuvres sociales des personnels de l’administration centrale et des services déconcentrés et de contribuer à la promotion des activités sociales, culturelles et sportives ; — de traiter conformément à la réglementation en vigueur les dossiers de contentieux du personnel relevant de l’administration centrale et des services extérieurs ; B – La sous-direction de la formation, chargée : — d’élaborer, en relation avec les structures concernées, les plans et programmes annuels et/ou pluriannuels de formation, de recyclage et de perfectionnement, en fonction des besoins du secteur ; — de mettre en œuvre et de suivre les plans et programmes de formation et d’en évaluer les résultats ; — de veiller à l’élaboration des rapports de fin de cycle de formation et d’en assurer la diffusion ; — de gérer les programmes de coopération et d’assistance technique dans le domaine de la formation ; — de contribuer à l’organisation périodique des examens professionnels, concours et tests professionnels et de mettre en œuvre les décisions y afférentes ; — de mettre en œuvre les procédures relatives à la formation et au perfectionnement, en relation avec les institutions et établissements concernés ; C – La sous-direction de l’informatique et des nouvelles techniques d’information et de communication, chargée : — de proposer et de mettre en œuvre les actions de développement et d’utilisation des systèmes d’information et de communication au sein de l’administration centrale et des services extérieurs ; — d’assurer le développement et la gestion du réseau informatique et de généraliser l’utilisation de l’outil informatique ; — de concevoir, de développer et de réaliser des logiciels de traitement et d’exploitation des données ; — d’assurer l’assistance technique aux structures et organes ; — de suivre et d’évaluer le fonctionnement du parc informatique ; LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 17 Art. 6 — La direction des finances et des moyens généraux est chargée : — d’élaborer et d’exécuter les budgets de fonctionnement et d’équipement ; — de traiter et d’exécuter l’ensemble des opérations budgétaires, financières et comptables, relatives au fonctionnement de l’administration centrale ; — d’évaluer les besoins et de gérer les moyens matériels et équipements ; — d’assurer la gestion, la protection, la sécurité et l’hygiène des biens meubles et immeubles ; — de veiller à l’organisation matérielle des manifestations et des déplacements professionnels ; — de traiter les contentieux administratif et judiciaire ; — d’organiser et de gérer de manière active la documentation et les archives ; Elle comprend trois (3) sous-directions : A – La sous-direction des opérations budgétaires et de la comptabilité, chargée : — de concevoir et d’élaborer le budget de fonctionnement et d’équipement et d’en assurer le suivi d’exécution ; — de procéder, en relation avec les structures et organes concernés, à la répartition des crédits à gestion déconcentrée et d’en assurer le suivi ; — d’engager les dépenses relatives au budget d’équipement ; — de tenir la comptabilité des engagements et des mandatements des dépenses de fonctionnement et d’équipement ; — d’assurer la gestion et le suivi des régies d’avances et de dépenses ; — d’assurer le secrétariat et de veiller au fonctionnement de la commission des marchés publics du ministère; — de gérer les enveloppes financières exceptionnelles mises à la disposition du ministère et d’en assurer le suivi. B – La sous-direction des moyens généraux, chargée : — d’identifier et d’évaluer, en relation avec l’ensemble des structures et organes, les besoins annuels en moyens généraux nécessaires au bon fonctionnement des services et d’effectuer les opérations d’approvisionnement et d’acquisition des matériels, équipements et fournitures ; — d’assurer les opérations d’entretien et de réparation du patrimoine et de tenir les inventaires des biens meubles et immeubles ; — d’assurer l’organisation matérielle des conférences et séminaires et la prise en charge du séjour des délégations ; — d’assurer la mise en œuvre du plan de surveillance et de sécurité et de veiller à l’hygiène du site ;

18 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE B – La sous-direction de la documentation et des archives, chargée : — d’organiser la gestion active et de conserver la documentation générale du secteur commercial ; — d’organiser la diffusion de la documentation ; — d’assurer la conservation et la gestion des archives. Art. 7. — L’organisation de l’administration centrale du ministère du commerce en bureaux est fixée par arrêté conjoint du ministre du commerce, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique dans la limite de deux (2) à quatre (4) bureaux par sous-direction. Art. 8. — Les structures de l’administration centrale du ministère du commerce exercent chacune en ce qui la concerne, sur les établissements du secteur, les prérogatives et tâches qui leur sont confiées dans le cadre de la législation et de la réglementation en vigueur. Art. 9. — Les dispositions des décrets exécutifs n° 94-208 et n° 94-210 du 16 juillet 1994, susvisés, sont abrogées. Art. 10. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 . Ali BENFLIS. ————#———— Décret exécutif n° 02-455 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 modifiant et complétant le décret exécutif n° 94-256 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994 portant création de l’institut national des techniques hôtelières et touristiques.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre du tourisme, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 94-256 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994 portant création de l’institut national des techniques hôtelières et touristiques ; 18 Chaoual 1423 ALGERIENNE N° 85 22 décembre 2002 Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet de modifier et de compléter les dispositions du décret exécutif n° 94-256 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994, susvisé. Art. 2. — Les dispositions de l’article 2 du décret exécutif n° 94-256 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994, susvisé, sont complétées comme suit : “Art. 2. — ………………………………. L’institut dispose, en cas de besoin, d’annexes. Les annexes sont créées par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme, du ministre chargé des finances et de l’autorité chargée de la fonction publique”. Art. 3. — Les dispositions de l’article 14 du décret exécutif n° 94-256 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994, susvisé, sont complétées comme suit : “Art. 14. — ………………………………… — Il peut déléguer sa signature à ses collaborateurs”. Art. 4. — Les dispositions de l’article 15 du décret exécutif n° 94-256 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit : “Art. 15. — Le directeur de l’institut est assisté dans sa tâche par un sous-directeur des études, des chefs de départements et des chefs d’annexes. Le sous-directeur des études, les chefs de départements et les chefs d’annexes sont nommés par arrêté du ministre chargé du tourisme sur proposition du directeur de l’institut. Le chef d’annexe a rang de sous-directeur”. Art. 5. — Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 94-256 du 9 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 17 août 1994, susvisé, un article 26 bis rédigé comme suit : “Art. 26 bis. — Les moyens nécessaires au fonctionnement de l’annexe sont prévus au budget de l’institut”. Art. 6. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002. Ali BENFLIS.

18 Chaoual 1423 22 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE Décret exécutif n° 02-456 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 portant création d’un institut national spécialisé de formation professionnelle et érigeant les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle.

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990 portant statut-type des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle ; Vu le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, modifié et complété, fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage ; Vu le décret exécutif n° 97-160 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997, modifié, portant création de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA) ; Vu le décret exécutif n° 2000-240 du 15 Joumada El Oula 1421 correspondant au 15 août 2000 portant création de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA) ; Décrète : Article 1er. — Le présent décret a pour objet la création d’un institut national spécialisé de formation professionnelle et l’érection de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle. Art. 2. — Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990, susvisé, il est créé un institut national spécialisé de formation professionnelle. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 19 Le siège de l’institut national spécialisé de formation professionnelle est fixé à Tamenghasset. Art. 3. — Les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage, dont la liste est jointe en annexe au présent décret, sont érigés en instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle et régis par les dispositions du décret exécutif n° 90-235 du 28 juillet 1990, susvisé. Art. 4. — Les formations dispensées dans les établissements érigés et mentionnés à l’annexe du présent décret et ne relevant pas des missions des instituts nationaux spécialisés de formation professionnelle, continuent à être assurées par les nouveaux établissements jusqu’à leur extinction. Art. 5. — Les biens meubles, immeubles et les personnels de chaque centre de formation professionnelle et de l’apprentissage érigé, sont transférés à l’institut national spécialisé de formation professionnelle vers lequel il est reconverti. Art. 6. — Sont abrogées les dispositions contraires au présent décret, notamment celles des décrets exécutifs n° 91-64 du 2 mars 1991, n° 97-160 du 3 Moharram 1418 correspondant au 10 mai 1997 et n° 2000-240 du 15 Joumada El Oula 1421 correspondant au 15 août 2000, susvisés. Art. 7. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002. Ali BENFLIS

ANNEXE LISTE DES INSTITUTS NATIONAUX SPECIALISES DE FORMATION PROFESSIONNELLE (INSFP)

  1. Nouvelle création : WILAYA DENOMINATION 11 – Tamenghasset Institut national spécialisé de formation professionnelle de Tamenghasset

18 Chaoual 1423 20 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 22 décembre 2002 2/ – Etablissements érigés en INSFP : WILAYA ETABLISSEMENT 01 – Adrar 01-04 Centre de formation ERIGE INSFP CORRESPONDANT professionnelle et Institut national spécialisé de formation de l’apprentissage d’Adrar 2 professionnelle d’Adrar 09 – Blida 09-10 Centre de formation professionnelle et Institut national spécialisé de formation de l’apprentissage de Blida professionnelle de Blida 15 – Tizi-Ouzou 15-16 Centre de formation professionnelle et Institut national spécialisé de formation de l’apprentissage de Ouaguenoun professionnelle de Ouaguenoun 27 – Mostaganem 27-06 Centre de formation professionnelle et Institut national spécialisé de formation de l’apprentissage de Mostaganem 2 professionnelle de Mostaganem 28 – M’Sila 28-09 Centre de formation professionnelle et Institut national spécialisé de formation de l’apprentissage de Boussaâda 2 professionnelle de Boussaâda 34 – Bordj Bou Arréridj 34-04 Centre de formation professionnelle et Institut national spécialisé de formation de l’apprentissage féminin de Bordj professionnelle de Bordj Bou Arréridj Bou Arrérridj 38 – Tissemsilt 38-04 Centre de formation professionnelle et Institut national spécialisé de formation de l’apprentissage de Tissemsilt 2 professionnelle de Tissemsilt 41 – Souk Ahras 41-01 Centre de formation professionnelle et Institut national spécialisé de formation de l’apprentissage de Souk Ahras professionnelle de Souk Ahras Décret exécutif n° 02-457 du 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002 portant création de centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA).

Le Chef du Gouvernement, Sur le rapport du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels, Vu la Constitution, notamment ses articles 85-4° et 125 (alinéa 2) ; Vu la loi n° 81-07 du 27 juin 1981, modifiée et complétée, relative à l’apprentissage et ensemble les textes pris pour son application ; Vu la loi n° 84-05 du 7 janvier 1984 portant planification des effectifs du système éducatif ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, modifié et complété, fixant la liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage ; Vu le décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, modifié et complété, portant statut-type des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage ; Décrète : Article 1er. — Conformément aux dispositions de l’article 3 du décret exécutif n° 92-27 du 20 janvier 1992, modifié et complété, susvisé, il est créé des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage dont la liste est jointe en annexe au présent décret. Art. 2. — La liste des centres de formation professionnelle et de l’apprentissage (CFPA) annexée au présent décret, complète celle du décret exécutif n° 91-64 du 2 mars 1991, modifié et complété, susvisé. Art. 3. — Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 17 Chaoual 1423 correspondant au 21 décembre 2002. Ali BENFLIS.

18 Chaoual 1423 22 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 21 LISTE DES CENTRES DE ANNEXE FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L’APPRENTISSAGE (CFPA) CREES DENOMINATION SIEGE DU CENTRE DU CENTRE 01 – Wilaya d’Adrar : 01-08 CFPA de Fenoughil Fenoughil 01-09 CFPA de Tsabit Tsabit 04 – Wilaya d’Oum El Bouaghi : 04-07 CFPA de Souk Naâmane Souk Naâmane 05 – Wilaya de Batna : 05-18 CFPA de Aïn Djasser Aïn Djasser 06 – Wilaya de Béjaïa : 06-17 CFPA de Melbou Melbou 06-18 CFPA de Tinebdar Tinebdar 06-19 CFPA d’Ouzalaguene Ouzelaguene 06-20 CFPA féminin d’Akbou Akbou 06-21 CFPA de Timezrit Timezrit 06-22 CFPA de Draâ El Gaïd Draâ El gaïd 07 – Wilaya de Biskra : 07-11 CFPA d’El Kantara El Kentara 07-12 CFPA d’El Alia El Alia 09 – Wilaya de Blida : 09-11 CFPA de Bouinane Bouinane 09-12 CFPA de Chebli Chebli 10 – Wilaya de Bouira : 10-14 CFPA de Guerouma Guerouma 10-15 CFPA de Aghbalou Aghbalou 12 – Wilaya de Tébessa : 12-10 CFPA de Houidjbet Houidjbet 12-11 CFPA de Morsot Morsot 14 – Wilaya de Tiaret : 14-09 CFPA de Aïn Kermes Aïn Kermes 15 – Wilaya de Tizi Ouzou : 15-19 CFPA de Béni Douala Béni Douala 15-20 CFPA de Tizi Rached Tizi Rached DENOMINATION SIEGE DU CENTRE DU CENTRE 18 – Wilaya de Jijel : 18-12 CFPA de Kaous Kaous 18-13 CFPA de Gharyana Gharyana 22 – Wilaya de Sidi Bel Abbès : 22-10 CFPA de Belarbi Belarbi 22-11 CFPA de Aïn El Berd Aïn El Berd 24 – Wilaya de Guelma : 24-07 CFPA de Khezara Khezara 25 – Wilaya de Constantine : 25-13 CFPA d’Ouled Rahmoune Ouled Rahmoune 27 – Wilaya de Mostaganem : 27-07 CFPA de Mostaganem 3 Mostaganem 31 – Wilaya d’Oran : 31-15 CFPA de Bethioua Bethioua 34 – Wilaya de Bordj Bou Arréridj : 34-10 CFPA d’El Ansar El Ansar 34-11 CFPA de Bordj Zemoura Bordj Zamoura 36 – Wilaya d’El Taref : 36-07 CFPA d’Asfour Asfour 36-08 CFPA d’Echatt Echatt 38 – Wilaya de Tissemsilt : 38-06 CFPAde Lardjem Lardjam 38-07 CFPA d’Ammari Ammari 43 – Wilaya de Mila : 43-12 CFPA de Sidi Merouane Sidi Merouane 44 – Wilaya de Aïn Defla : 44-12 CFPA de Djelida Djelida 47 – Wilaya de Ghardaïa : 47-11 CFPA de Bounoura Bounoura

22 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 18 Chaoual 1423 ALGERIENNE N° 85 22 décembre 2002 DECISIONS INDIVIDUELLES Décrets présidentiels du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions de chargées d’études et de synthèse au ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse au ministère de la justice, exercées par Mme. Hassiba Benseffa, appelée à exercer une autre fonction.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, il est mis fin aux fonctions de chargée d’études et de synthèse au cabinet du ministère de la justice, exercées par Mme. Faouzia Chaouachi épouse Benmansour, appelée à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions d’un directeur d’études à l’inspection générale au ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, il est mis fin aux fonctions de directeur d’études à l’inspection générale au ministère de la justice, exercées par M. Mokhtar Felioune, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions du directeur des finances et des moyens au ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, il est mis fin aux fonctions du directeur des finances et des moyens au ministère de la justice, exercées par M. Rachid Ouramtane, sur sa demande. ————#———— Décrets présidentiels du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions de sous-directeurs au ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur des moyens généraux au ministère de la justice, exercées par M. Abdelkrim Mansouri, sur sa demande. Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur de l’équipement au ministère de la justice, exercées par M. Mohamed Mani. ————#———— Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions du président de la Cour d’Alger.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, il est mis fin aux fonctions de président de la Cour d’Alger, exercées par M. Mohammed Kara Mostéfa, sur sa demande. ————#———— Décrets présidentiels du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions de juges.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, il est mis fin, à compter du 4 août 2002, aux fonctions de juge au tribunal de Chréa, exercées par M. Salah Benouioua, décédé.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, il est mis fin, à compter du 3 décembre 2001, aux fonctions de juge au tribunal de Beni Slimane, exercées par M. Omar Khen, décédé. ————#———— Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions du directeur de l’école nationale des impôts.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, il est mis fin aux fonctions de directeur de l’école nationale des impôts, exercées par M. Laziz Aimene, appelé à exercer une autre fonction. ————#———— Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 mettant fin aux fonctions d’un sous-directeur au ministère de la pêche et des ressources halieutiques.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, il est mis fin aux fonctions de sous-directeur du budget au ministère de la pêche et des ressources halieutiques, exercées par M. Djamel Eddine Moumeni, appelé à exercer une autre fonction.

18 Chaoual 1423 22 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d’un directeur d’études au ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, M. Laziz Aimene est nommé directeur d’études au ministère de la justice. ————#———— Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d’un chargé d’études et de synthèse au ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, M. Samir Bourehil est nommé chargé d’études et de synthèse au ministère de la justice. ————#———— Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d’un directeur d’études à l’inspection générale au ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, Mme. Faouzia Chaouachi épouse Benmansour est nommée directeur d’études à l’inspection générale au ministère de la justice. ————#———— Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination d’un directeur d’études à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la rééducation.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, Mme. Hassiba Benseffa est nommée directeur d’études à la direction générale de l’administration pénitentiaire et de la rééducation. ————#———— Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination du directeur des finances et des moyens au ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, M. Djamel-Eddine Moumeni est nommé directeur des finances et des moyens au ministère de la justice. LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 23 Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination du sous-directeur de l’équipement au ministère de la justice.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, M. Boualem Rabhaoui est nommé sous-directeur de l’équipement au ministère de la justice. ————#———— Décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination du président de la Cour d’Alger.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, M. Mohamed Zitouni est nommé président de la Cour d’Alger. ————#———— Décrets présidentiels du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002 portant nomination de secrétaires généraux de Cours.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, M. Mohamed Laarek est nommé secrétaire général de la Cour de Chlef.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, M. Saïd Taibi est nommé secrétaire général de la Cour de Béjaïa.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, M. Rédha Hamadi est nommé secrétaire général de la Cour de Bouira.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, M. Hamza Boudris est nommé secrétaire général de la Cour de Tizi Ouzou.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, sont nommés secrétaires généraux de Cours, MM. : — Belkacem Djouadi, à Batna, — Yahia Betta, à Skikda.

Par décret présidentiel du 26 Chaâbane 1423 correspondant au 2 novembre 2002, sont nommés secrétaires généraux de Cours, MM. : — Mohamed Bouzar, à Mascara, — Mustapha Mokrane, à Oran.

24 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE 18 Chaoual 1423 ALGERIENNE N° 85 22 décembre 2002 ARRETES, DECISIONS ET AVIS MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE Arrêté interministériel du 28 Rajab 1423 correspondant au 5 octobre 2002 mettant fin au détachement auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat d’une enseignante relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 98-119 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 portant création de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu l’arrêté interministériel du 6 Rajab 1420 correspondant au 16 octobre 1999 fixant les droits et les conditions particuliers des personnels enseignants détachés du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat ; Vu l’arrêté interministériel du 3 Chaoual 1422 correspondant au 18 décembre 2001 portant détachement des enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat ; Arrêtent : Article 1er. — Il est mis fin, à compter du 1er octobre 2002, au détachement auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat, de Mme Assia Zemouchi chargée de cours, relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique . Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 28 Rajab 1423 correspondant au 5 octobre 2002. Pour le ministre Le ministre de la défense nationale de l’enseignement et par délégation supérieur et de la recherche Le Chef d’Etat-major de scientifique l’armée nationale populaire Rachid HARRAOUBIA. Le général de corps d’armée Mohamed LAMARI. ————#———— Arrêté interministériel du 5 Ramadhan 1423 correspondant au 10 novembre 2002 portant renouvellement du détachement d’enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat.

Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 98-119 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 portant création de l’Ecole nationale préparatoire aux études d’ingéniorat ;

18 Chaoual 1423 22 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu l’arrêté interministériel du 6 Rajab 1420 correspondant au 16 octobre 1999 fixant les droits et les obligations particuliers des personnels enseignants détachés du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’Ecole nationale préparatoire aux études d’ingéniorat ; Vu l’arrêté interministériel du 3 Chaoual 1422 correspondant au 18 décembre 2001 portant renouvellement du détachement des enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’Ecole nationale préparatoire aux études d’ingéniorat ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 25 Vu l’arrêté interministériel du 3 Chaoual 1422 correspondant au 18 décembre 2001 portant détachement des enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’Ecole nationale préparatoire aux études d’ingéniorat ; Arrêtent : Article 1er. — Le détachement des enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dont les noms figurent au tableau annexé au présent arrêté, auprès de l’Ecole nationale préparatoire aux études d’ingéniorat, est renouvelé pour l’année universitaire 2002-2003. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1423 correspondant au 10 novembre 2002. Pour le ministre Le ministre de la défense nationale, de l’enseignement et par délégation, supérieur et de la recherche Le Chef d’Etat-Major scientifique, de l’Armée nationale populaire Le général de corps d’armée Rachid HARRAOUBIA Mohamed LAMARI

ANNEXE Etat nominatif des enseignants dont le détachement est renouvelé pour l’année universitaire 2002-2003 N° NOM ET PRENOMS DIPLOME 01 Chettouh Ghania Doctorat d’Etat en langue 02 Tidjani Thouria Magister en sociologie GRADE ORIGINE française Maître assistante chargée de cours Maître assistante 03 Bensenouci Ghania Magister en littérature espagnole Chargée de cours 04 Boudersaya Bouazza Magister en histoire 05 Bendib Aïssa Magister en histoire Université Maître assistant chargé de cours d’Alger Maître assistant chargé de cours 06 Dib Abdelhafid Magister en sciences politiques Chargé de cours 07 Zouiche Farida Doctorat d’Etat en langue anglaise Chargée de cours Université de Biskra 08 Oucief Abdelouahab Magister en sciences économiques Chargé de cours Université 09 Merakeche Zineb Magister en sociologie Hamida née Bekada 10 Belili Chafiah Magister en philosophie de Blida Maître assistante Maître assistante ENS de Bouzaréah

18 Chaoual 1423 26 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 22 décembre 2002 ANNEXE (suite) N° NOM ET PRENOMS DIPLOME 11 Gaid Salima Magister en philosophie 12 Cherchem Ahmed Magister en mathématiques 13 Boulahya Ramdane Magister en génie mécanique 14 Hamhami Mohand Magister en physique 15 Aissani Ahmed Doctorat 3° cycle en physique 16 Ramdane Djamila Doctorat 3° cycle en physique 17 Nait Bouda Nora Magister en physique 18 Amokrane Ammar Doctorat 3° cycle en physique 19 Djadi Djaouida née Bouzelmat Magister en chimie 20 Boutamine Sultana née Magister en chimie Nemouchi 21 Boutamine Med Larbi Magister en chimie 22 Kellou Farida née Kerkouche Magister en chimie 23 Bouchtout Noureddine Magister en physique 24 Sebboua Bader Magister en physique 25 Mesbah Amar Magister en mécanique 26 Berouaken Ali Magister en génie mécanique 27 Belaïd Leila Magister en génie électronique 28 Addi Yassine Magister en chimie 29 Yahia Ahmed Magister en chimie 30 Hakem Hamama née Magister en chimie Benmakhlouf 31 Cherifi Abdelkrim Magister en mécanique 32 Chellal Khalida Magister en chimie 33 Amokrane Arezki Doctorat d’Etat en physique 34 Boukharouba Taoufik Doctorat en génie mécanique 35 Moussaoui Yahia Magister en chimie 36 Azouaoui Krimou Magister en génie mécanique 37 Nouali Nassira Magister en physique 38 Dib Samira née Benhadid Magister en physique 39 M’Hanni Allal Doctorat en chimie 40 Hamidatou Med Lamine Magister en électronique GRADE ORIGINE Maître assistante ENS Bouzaréah Maître assistant Maître assistant chargé de cours Maître assistant Maître assistant Maître assistante chargée de cours Maître assistante Maître assistant Maître assistante Maître assistante chargée de cours Maître assistant chargé de cours Maître assistante Maître assistant chargé de cours USTHB Maître assistant Maître assistant Maître assistant Maître assistante chargée de cours Maître assistant chargé de cours Maître assistant chargé de cours Maître assistante Maître assistant chargé de cours Maître assistante Professeur Maître de conférences Maître assistant Chargé de cours Maître assistante Maître assistante Maître de conférences Maître assistant INA El Harrach

18 Chaoual 1423 22 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL DE ANNEXE N° NOM ET PRENOMS DIPLOME 41 Gougam Abdelhamid Magister en éléctronique LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 27 (suite) GRADE ORIGINE Maître assistant chargé de cours 42 Serier Mohamed Docteur ingénieur en mécanique Maître assistant chargé de cours 43 Kirati Tayeb Docteur ingénieur en mécanique Maître assistant chargé de cours Université 44 Ouragh Youcef DEA en mécanique de Boumerdès Maître assistant 45 Ouamer Ali Ahcène Docteur ingénieur en électronique Maître assistant chargé de cours 46 Djebarni Merzouk Magister en mathématiques 47 Mezouri Faïza née Zemouri Magister en chimie 48 Mahmoud Bacha Mohamed Magister en mathématiques 49 Mahmoud Bacha Fadila née Magister en mathématiques Slimani Maître assistant chargé de cours Université de Constantine Maître assistante Université de Batna Maître assistant Université de Mostaganem Maître assistante 50 Mouzali Aziz Magister en physique nucléaire Maître assistant chargé de cours Université 51 Djouama Torkia Magister en physique 52 Chermali Miloud Magister en géophysique 53 Yahyaoui Ouardia Magister en chimie 54 Benhabiles Med Saïd Magister en génie de l’environnement Arrêté interministériel du 5 Ramadhan 1423 correspondant au 10 novembre 2002 portant détachement d’enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’Ecole nationale préparatoire aux études d’ingéniorat.

Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 98-119 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 portant création de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat ; de Blida Maître assistante chargée de cours Université de Biskra Maître assistant Centre biomédical de Dergana Maître assistante université de Tizi-Ouzou Chargé de cours Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; Vu l’arrêté interministériel du 6 Rajab 1420 correspondant au 16 octobre 1999 fixant les droits et les obligations particuliers des personnels enseignants détachés du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’Ecole nationale préparatoire aux études d’ingéniorat ;

28 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE Arrêtent : Article 1er. — Les deux (2) enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, dont les noms figurent au tableau annexé au présent arrêté, sont détachés auprès de l’Ecole nationale préparatoire aux études d’ingéniorat pour l’année universitaire 2002-2003. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. 18 Chaoual 1423 ALGERIENNE N° 85 22 décembre 2002 Fait à Alger, le 5 Ramadhan 1423 correspondant au 10 novembre 2002. Pour le ministre de la défense Le ministre nationale de l’enseignement et par délégation, supérieur Le Chef d’état-major et de la recherche de l’Armée nationale populaire scientifique, Le général de corps d’armée Rachid HARRAOUBIA Mohamed LAMARI

ANNEXE Etat nominatif des enseignants détachés N° NOM ET PRENOMS DIPLOME 01 Mokhtar Djaïdja Magister en sociologie 02 Sabah Aiachi Magister en sociologie Arrêté interministériel du 11 Ramadhan 1423 correspondant au 16 novembre 2002 mettant fin au détachement auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat d’un enseignant relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le ministre de la défense nationale, Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Vu le décret n° 83-363 du 28 mai 1983 relatif à l’exercice de la tutelle pédagogique sur les établissements de formation supérieure ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret présidentiel n° 98-119 du 21 Dhou El Hidja 1418 correspondant au 18 avril 1998 portant création de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; Vu le décret exécutif n° 89-122 du 18 juillet 1989, modifié et complété, portant statut particulier des travailleurs appartenant aux corps spécifiques de l’enseignement et de la formation supérieurs ; Vu le décret exécutif n° 94-260 du 19 Rabie El Aouel 1415 correspondant au 27 août 1994 fixant les attributions du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ; pour l’année universitaire 2002-2003 GRADE ORIGINE Maître assistant chargé de cours Maître assistante chargée de cours Université d’Alger Vu l’arrêté interministériel du 6 Rajab 1420 correspondant au 16 octobre 1999 fixant les droits et les obligations particuliers des personnels enseignants détachés du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat ; Vu l’arrêté interministériel du 3 Chaoual 1422 correspondant au 18 décembre 2001 portant détachement des enseignants relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat ; Arrêtent : Article 1er. — Il est mis fin, à compter du 1er octobre 2002, au détachement auprès de l’école nationale préparatoire aux études d’ingéniorat de M. Megherbi Abdelghani, professeur, relevant du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique. Art. 2. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 11 Ramadhan 1423 correspondant au 16 novembre 2002. Pour le ministre de la défense Le ministre nationale de l’enseignement et par délégation supérieur Le Chef d’Etat-major de et de la recherche l’Armée nationale populaire scientifique Le général de corps d’armée Rachid HARRAOUBIA. Mohamed LAMARI.

18 Chaoual 1423 22 décembre 2002 JOURNAL OFFICIEL MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE Arrêté interministériel du 14 Chaâbane 1423 correspondant au 21 octobre 2002 modifiant et complétant l’arrêté interministériel du 25 juillet 1987, modifié et complété, portant classification des postes supérieurs des établissements publics sous tutelle du ministère de la culture et du tourisme.

Le Chef du Gouvernement, La ministre de la communication et de la culture, Le ministre des finances, Vu le décret n° 85-58 du 23 mars 1985, modifié et complété, relatif à l’indemnité d’expérience ; Vu le décret n° 85-59 du 23 mars 1985 portant statut-type des travailleurs des institutions et administrations publiques ; Vu le décret n° 86-179 du 5 août 1986 relatif à la sous-classification des postes supérieurs de certains organismes employeurs ; Vu le décret présidentiel n° 02-205 du 22 Rabie El Aouel 1423 correspondant au 4 juin 2002 portant nomination du Chef du Gouvernement ; Vu le décret présidentiel n° 02-208 du 6 Rabie Ethani 1423 correspondant au 17 juin 2002 portant nomination des membres du Gouvernement ; DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 29 Vu le décret exécutif n° 91-340 du 28 septembre 1991, modifié et complété, portant statut type des travailleurs de la culture ; Vu le décret exécutif n° 98-236 du 4 Rabie Ethani 1419 correspondant au 28 juillet 1998 portant statut des maisons de la culture ; Vu l’arrêté interministériel du 18 février 1987 relatif à la sous-classification des postes supérieurs des établissements publics à caractère administratif ; Vu l’arrêté interministériel du 25 juillet 1987, modifié et complété, portant classement des postes supérieurs des établissements publics sous tutelle du ministère de la culture et du tourisme ; Vu l’arrêté interministériel du 23 Chaoual 1422 correspondant au 7 janvier 2002 portant organisation interne des maisons de la culture ; Arrêtent : Article 1er. — Le présent arrêté a pour objet de modifier et de compléter l’arrêté interministériel du 25 juillet 1987, susvisé. Art. 2. — L’article 4 de l’arrêté interministériel du 25 juillet 1987, susvisé, est modifié comme suit : “Art. 4. — Les postes supérieurs……. conformément au tableau ci-après : ETABLISSEMENTS POSTES CLASSEMENT CONDITIONS MODES DE PUBLICS SUPERIEURS Catégorie Section Directeur B 2 Maisons de la culture Chef de service B 2 administration et finances Chef de service B 2 de l’animation culturelle Chef de section B 2 administration et finances Chef de section B 2 animation culturelle D’ACCES AUX POSTES NOMINATION Niveau Indice N 746 Inspecteurs de l’animation Arrêté culturelle et artistique du ministre ou grade équivalent chargé de la justifiant de trois (3) culture années d’ancienneté dans le grade Conseiller culturel ou grade équivalent justifiant de cinq (5) années d’ancienneté dans le grade N-1 632 Administrateur ou grade Décision équivalent justifiant de du directeur trois (3) années d’ancienneté dans le grade N-1 632 Conseiller culturel ou grade Décision équivalent justifiant de du directeur trois (3) années d’ancienneté dans le grade N-2 556 Administrateur titulaire ou grade équivalent Décision du directeur N-2 556 Conseiller culturel titulaire ou grade équivalent (Le reste sans changement)”

18 Chaoual 1423 30 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 85 22 décembre 2002 Art. 3. — Le poste de chef de section dans les établissements publics classés au tableau prévu à l’article 2 ci-dessus, peut également être classé selon les dispositions de la grille nationale des salaires conformément au décret n° 85-59 du 23 mars 1985, susvisé comme suit : ETABLISSEMENTS POSTES CLASSEMENT PUBLICS SUPERIEURS Catégorie Section Indice Maisons Chef de section 15 1 434 de la culture au sein du service administration et finances Chef de section 14 1 392 au sein du service animation culturelle CONDITIONS MODES DE D’ACCES NOMINATION Assistant administratif principal Décision ou grade équivalent du directeur justifiant de trois (3) années d’ancienneté dans le grade Animateur culturel ou grade Décision équivalent justifiant de cinq du directeur (5) années d’ancienneté dans le grade Art. 4. — Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 Chaâbane 1423 correspondant au 21 octobre 2002. La ministre de la communication et de la culture Khalida TOUMI Pour le Chef du Gouvernement et par Le directeur général de la fonction Djamel KHARCHI Le ministre des finances Mohamed TERBECHE délégation publique Imprimerie officielle, 7, 9 et 13 Avenue Abdelkader Benbarek – Alger