CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX - LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS ARRETES, DECISIONS, CIRCULAIRES, AVIS, COMMUNICATIONS ET ANNONCES (TRADUCTION FRANÇAISE) SOMMAIRE DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 5 octobre 1978 portant approbation du tableau d’avancement des administrateurs au titre de l’annee 1977 (rectificatif), p. 3. Arrêtés des 7 octobre, 26 et 30 novembre et 3 décembre 1978 portant mouvement dans le corps des administrateurs, p. 3. Arrêté du 25 novembre 1978 portant proclamation des résultats des élections des représentants du personnel en vue du renouvellement des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps interministériels, p. 3. MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 5 decembre 1978 portant composition du jury de titularisation des secrétaires des affaires étrangères stagiaires, au titre de l’année 1978, p. 4. Arrêté du 5 décembre 1978 portant composition du jury de titularisation des attachés des affaires étrangères stagiaires, au titre de l’année 1978, p. 4. Arrêté du 5 décembre 1978 portant composition du jury de ✓titularisation des chanceliers des affaires étrangères stagiaires, au titre de l’année 1978, p. 5.
2 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 janvier 1979 SOMMAIRE (Suite) MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Arrêté interministériel du 16 décembre 1978 portant distraction du régime forestier d’une parcelle de terrain dépendant de la forêt domaniale des Ouled Sidi Yahia Ben Taieb, canton de Djebel Quenza, p. 5. Arrêté interministériel du 16 décembre 1978 portant distraction du régime forestier d’une parcelle de terrain dépendant de la forêt domaniale de Oued Sahel, canton d’Aïn Chabou (Bouira), p. 5. Arrêté interministériel du 16 décembre 1978 portant distraction dú régime forestier d’une parcelle de terrain dépendant de la forêt domaniale de Bouira, au lieu dit « Ouadhias », p. 5. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 10 décembre 1978 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel de recrutement de secrétaires généraux de communes de plus de 60.000 habitants, p. 6, Arrêté interministériel du 10 décembre 1978 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel de recrutement d’attachés d’administration communale, p. 7. Arrêté interministériel du 10 décembre 1978 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel de recrutement de secrétaires d’administration communale, p. 9. Arrêté interministériel du 10 décembre 1978 portant organisation et ouverture d’un concours de recrutement d’agents d’administration communale, p. 10.
MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 18 décembre 1978 portant agrément d’un agent de contrôle de la caisse sociale de la region d’Alger, p. 12.
Arrêtés du 18 décembre 1978 portant agrément d’agents de contrôle de la caisse sociale de la region d’Oran, p. 12. MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté interministériel du 29 décembre 1978 portant détachement d’un fonctionnaire, p. 12. MINISTERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 14 décembre 1978 portant création de deux (2) établissements postaux, p. 12. Arrêté du 14 décembre 1978 portant création d’agences postales, p. 12. Arrêté du 18 décembre 1978 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algérie- Congo, p. 12. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 29 décembre 1978 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des inspecteurs principaux du commerce, (session 1979), p. 13. Arrêté interministériel du 29 décembre 1978 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des inspecteurs du service du contrôie des prix et des enquêtes économiques, p. 14. Arrêté interministériel du 29 décembre 1978 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, p. 15. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 20 décembre 1978 complétant la liste des unités de ia SONACOME pour la mise en placo des assemblées de travailleurs, p. 18. Arrêté du 20 décembre 1978 complétant la liste des unités de la SNS pour la mise en place des assemblées de travaileurs, p. 16.
2 janvier 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 DECRETS, ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE Arrêté du 5 octobre 1978 portant approbation du tableau d’avancement des administrateurs au titre de lFannee 1977 (rectificatif). J.O. nº 47 du 7 novembre 1978 Page 738, lère colonne, 38ème ligne Au lieu de: Abdelkader Maraf Lire : Abdelkader Marouf (Le reste sans changement). Arrêtés des 7 octobre, 26 et 30 novembre et 3 décembre 1978 portant mouvement dans le corps des administrateurs. Par arrêté du 7 octobre 1978. M. Ahmed Yahiaoui est titularisé et reciasse au 7eme echeion du corps des admmstrateurs, indice 470 a compter du 19 mars 1976, et conserve à cette même date, un reliquat dun (1) an. Par arrêté du 26 novembre 1978, M. Mohamed Chérit Belkessam est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministere de l’interieur. Par arrêté du 26 novembre 1978, M. Zoubir Lachkar est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’intérieur. Par arrêté du 26 novembre 1978, Melle Zahia Khaldi est nommée en qualité d’acqministrateur stagiaire, indice 295, et affectée au ministère de l’intérieur. Par arrête du 26 novembre 1978, il est mis fin au détachement auprès de la société nationale des materiaux de construction de M. Abderrahmane Ould Hocine, administrateur de 6ème échelon. L’intéressé est réintégré au ministère de la santé publique à compter du 2 mai 1978. Par arrête du 30 novembre 1978, la démission présentée par M. Akli Kaci, administrateur stagiaire, est acceptée à compter du 30 juin 1978. Par arrêté du 30 novembre 1978, M. Belkacem Bouchemal est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté à la Présidence de la République. Par arrêté du 30 novembre 1978, M. Ali Metali est titularisé dans le corps des administrateurs, et rangé au ler échelon, indice 320, à compter du 1er janvier 1977. Par arrêté du 30 novembre 1978, M. Ali Bennaï est nommé er qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de la sante puolique. Par arrêté du 30 novembre 1978, M. Akli Kassa est nommé er qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au rainistère de l’éducation. Par arrêté du 3 décembre 1978, Melle Aziza Oual est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affectée au secrétariat général du Gouvernement, (Présidence de la République). Par arrêté du 3 décembre 1978, Melle Naïma Benmehidi est nommée en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295 et Rectée au secrétariat général du Gouvernement, (Présidence de la République). Par arrêté du 3 décembre 1978, Melle Fadhila Brahimi, administrateur de ler échelon, est révoquée de ses fonctions, pour abandon de poste, à compter du 10 décembre 1977. Par arreté du 3 décembre 1978, la démission présentée par M. Ahmed Gharbi, administrateur stagiaire, est acceptée à à compter du ler septembre 1978. Par arrêté du 3 décembre 1978, M. Maâmar Boutassouna est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et aifecte au ministère des affaires religieuses. Par arrêté du 3 décembre 1978, M. Moussa Yekkène est nomme on qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère des affaires religieuses. Par arrêté du 3 décembre 1978, M. Sid-Ali Badaoui est nommé en qualité d’adminstrateur stagiaire, indice 295, et , et affecté au ministère des affaires religieuses. Par arrêté du 3 décembre 1978, M. Saïd Nagheche est nommé en qualité d’administrateur stagiaire, indice 295, et affecté au ministère de l’information et de la culture. Arrêté du 25 novembre 1978 portant proclamation des résultats des élections des représentants du personnel en vue du renouvellement des commissions paritaires compétentes à l’égard des corps interministériels, Par arrêté du 25 novembre 1978, sont déclarés élus comme representants du personnel à la commission paritaire des corps d’administration générale de moins de 20 agents, les candidats dont les noms suivent,
TABLEAU CORPS Interprètes Attachés d’administration Secrétaires d’administration Agents d’administration Agents sténodactylographes Agents dactylographes Agents de bureau Conducteurs automobile de lère catégorie Conducteurs automobile de 2ème catégorie Ouvriers professionnels de lère catégorie Ouvriers professionnels de 2ème catégorie Ouvriers professionnels de 3ème catégorie Agents de service MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES Arrêté du 5 décembre 1978 portant composition du jury de titularisation des secrétaires des affaires étrangères stagiaires, au titre de l’année 1978. Par arrêté du 5 décembre 1978, la composition du jury de titularisation des secrétaires des affaires étrangères stagiaires est fixée comme suit : MM. Abdelmadjid Gaouar, président Mohamed Chenaf, directeur du personnel Farid Meraoubi, représentant le personnel, sur proposition de la commission paritaire du corps. Membres titulaires Membres suppléants Hamidou Doulache Arezki Aouchiche Djilali Me..che Arezki Ouarezki Bachir Saidoun Abdelkader Cheilt Rachid Belhocine Rabah Nait Ammar Mohamed Gueraint Ali Rabadji Fatima Abdeddaim Ali Kadi Hamid Medjdoud Rabah Mechtaoui Hanifa Harchaoui Dalila Chrifi Fadila Belhocine Malika Fadel Mokhtar Khamallah Fadila Bentayeb Abderrahmane Taouche Djemoui née Zohra Tayeb Khaled Assami Belkacem Amiri -Bachir Rahab Said Khabizi Mohamed Cherif Sanaa Arab Aït-Kaci Ahmed Temguelit Youcef Zitouni Mokhtar Dourmane Habchi Bouaichaoui Ahmed Bedjaou Ahmed Adjout Lassane Bournane Mustapha Hamda Benramdane Ouali Ramdane Ali Ounoughi Mohamed Sabbane Juali Mohamed Meziane Abderrahmane Amraoui Amar Madiou Mohamed Hocini Rabah Mazali Mohamed Seghir Aouf Tayeb Mokadem Abdelharid Mouada Ali Saadeddine Ahmed Benazi Rabah Zerroulou- Arrêté du 5 décembre 1978 portant composition du jury de ticularisation des attachés des affaires etrangeres stagiaires, au titre de l’année 1978. Par arrêté du 5 décembre 1978, la composition du jury de titularisation des attachés des affaires étrangères stagiaires est fixée comme suit : MM. Abdelmadjid Gaouar, president Mohamed Chenaf, directeur du personnel Mohamed Said Graba, représentant le personnel, sur proposition de la commission paritaire du corps ;
2 janvier 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 5 décembre 1978 portant composition du jury de titularisation des chanceliers des affaires étrangères stagiaires, au titre de l’année 1978. Par arrêté du 5 décembre 1978, la composition du jury de titularisation des chanceliers des affaires etrangères stagiaires est fixée comme suit: MM. Abdeımadjid Gaquar, président Mohamed Chenaf, directeur du personnel Hassen-Eddine Hannache, representant le personnel, sur proposition de la commission paritaire du corps. MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA REVOLUTION AGRAIRE Arrêté interministériel du 16 décembre 1978 portant distraction du regime forestier d’une parcelle de terrain dépendant de la forêt domaniale des Ouled Sidi Yahia Ben Taten, canton de Djebel Ouenza. Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu la réglementation domaniale en vigueur ; Vu la demande formulée par le ministère des postes et télécommunications; Sur proposition du directeur des forêts et de la défense et restauration des sols, Arrêtent : Article 1er. - La parcelle de terrain d’une superficie de 3738 m2, dépendant de la forêt domaniare des Ouled Sidi Yahia Ben Taleb, canton de Djebel Cuenza, est distraite du regime forestier en vue d’être affectée au ministère des postes et télécommunications pour servir d’assiette à 18 construction d’un hôtel des postes et d’un central téléphonique Art. 2. Le wall de Tébessa, le directeur des forêts et defense - et restauration des sols et lé sous-directeur de la des affaires domaniales et foncieres de la wilaya de Tébessa sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du present arrêté qui sera publie au Journal officiel de ia Republique algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 16 décembre 1978. P. te ministre de l’agriculture P. le ministre des finances, et de la révolution agraire, Le secrétaire génerai, Le secrétaire général, Yahia Benyounès BOUARFA Mourad BENACHENHOU. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Zineddine SEKFALI. Arrêté interministériel du 16 décembre 1978 portant distraction du regime forestier d’une parcelle de terrain dépendant de la forêt domaniale de Oued Sahel, canton d’Ain Chabou (Couira). Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu la réglementation domaniale en vigueur ; Vu la délibération du 30 août 1971 de l’assemblée populaire communale de M’Chedallah; REPUBLIQUE ALGERIENNE 5 Sur proposition du directeur des forêts et de la défense et restauration des sols, Arrêtent : Article 1er. - La parcelle de terrain d’une superficie de 1 ha, dépendant de la forêt domaniale de Oued Sahel, canton d’Aïn Chabou, est distraite au régime forestier en vue d’être concédée gratuitement à la commune de M’Chedallah, pour servir d’assiette à la construction d’un stade. Art. 2. - L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au domaine national et remis sous la gestion du service des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Art. 3. Le wali de Bouira, le directeur des forêts et de la défense et restauration des sols et le sous-directeur des affaires domaniales et foncières de la wilaya de Bouira sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution au présent arrêté qui sera publié, au Journal officiel de ta République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 décembre 1978. P. le ministre de l’agriculture P. le ministre des finances, et de la révolution agraire, Le secrétaire général, Le secrétaire général, Yahia Benyounès BOUARFA Mourad BENACHENHOU. P. le ministre de l’intérieur, Le secrétaire général, Zineddine SEKFALL. Arrêté interministériel du 16 décembre 1978 portant distraction du régime forestier d’une parcelle de terrain dépendant de la forêt domaniale de Bouira, au lieu dit « Quadhias », Le ministre de l’agriculture et de la révolution agraire, Le ministre des finances et Le ministre de l’intérieur, Vu la réglementation domaniale en vigueur; Vu la délibération du 17 septembre 1978 de l’assemblée populaire communale de Bouira ; Sur proposition du directeur des forêts et de la défense et restauration des sols, Arrêtent : Article 1er. - La parcelle de terrain d’une superficie de 14 a 22 ca, dépendant de la forêt domaniale de Bouira, au lieu dit « Ouadhias>>, est distraite du régime forestier en vue d’être concédée gratuitement à la commune de Bouira, pour servir d’assiette à la construction de deux (2) classes primaires. Art. 2. L’immeuble concédé sera réintégré de plein droit au tieu dit << Ouadhias », est distraite du régime forestier en des domaines du jour où il cessera de recevoir la destination prévue ci-dessus. Art. 3. Le wali de Bouira, le directeur des forêts et de la défense et restauration des sols et le sous-directeur des affaires domaniales et foncières de la wilaya de Bouira sont charges, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du present arrête qui sera publié au Journal officiel de ia République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 16 décembre 1978. P. le ministre de l’agriculture P. le ministre des finances, et de la révolution agraire, 1 Le secrétaire général, Le secrétaire général, Yahia Benyounės BOUARFA Mourad BENACHENHOU. P. le ministre de l’intérieur, Le secretaire général, Zineddine SEKFALL.
6 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté interministériel du 10 décembre 1978 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel de recrutement de secrétaires généraux de communes de plus de 60.000 habitants.
- Le ministre de l’intérieur et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiec et complétée, portant statut genéral de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère reglementatre ou individuel concernant la situation des fonctionnaires : Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’AL.N ou de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété ; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires communaux ; Vu le décret n° 68-215 du 30 mai 1968 portant statut particulier des secrétaires généraux de communes de pius de 60.000 habitants; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu le décret n° 71-243 du 22 septembre 1971 fixant les modalités de gestion des secrétaires généraux de communes de plus de 60.000 habitants; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972, modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 fevrier 1976 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationate dont doivent justifier les personnels des administrations te l’Etat, des collectivités locales et des établissements ou organismes publics; Arrêtent Article 1er. Un examen professionnel de recrutement de cinquante (50) secrétaires géneraux de communes de DUIS de 60.000 habitants est organisé suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. - Peuvent se présenter à cet examen les attachés d’administration titulaires, agés de 40 ans au maximum au ler janvier de l’année en cours et ayant accompli huit (8) années de services effectifs en cette qualité. Art. 3. - Des bonifications de points sont accordées aux membres de l’ALN ou de l’OCFLN, conforniement aux dispo sitions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 4. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une demande de participation à l’examen professionnel, accompagnée d’une fiche d’inscription fourme par l’administration, l’arrêté d’intégration ou de titularisation, un procès-verbal d’installation, une fiche familiale d’état civil, éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 5. L’examen professionnel comporte: REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 janvier 1979
- Epreuves d’admissibilité : 1°) Une composition sur un sujet à caractère politique, economique ou social, durée 3 heures, coefficient 3; 2°) Une rédaction d’un document administratif avec étude prealable d’un dossier ou d’un texte, destinee à apprecier les qualites de reflexion du candidat et son aptitude à la redaction, duree 4 heures, coefficient 4; 3°) Une composition sur un sujet relatif à l’organisation constitutionnelle de l’Algerie ou portant sur les questions de droit administratif. de finances publiques et de finances locales, durée 2 heures, coefficient 2; Toute note inférieure à 5/20 pour ces épreuves écrites est éliminatoire. 4°) Une épreuve d’arabe pour les candidats composant en langue etrangere qui se deroulera suivant les modalites fixées par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvise. Toute note inférieure à 4/20 pour cette épreuve est éliminatoire. B) Epreuve orale : Un entretien d’une durée de 15 minutes avec le jury. Cette epreuve est affectee du coefficient 1. Art. 6. Le programme des epreuves de l’examen professionnel est annexé au présent arrêté. Art. 7. Les épreuves se dérouleront trois (3) mois après la publication du present arrêté le centre d’examen sera porte à la connaissance des candidats par voie de convocation individuelle. Art. 8. Les dossiers de candidature prévus à l’article 4 21-dessus doivent être adresses, sous pli recommandé ou deposes à la direction générale des collectivites locales au plus tara un mois après la publication du présent arrêté. Art. 9. La liste des candidats à l’examen professionnel est arrêtée et publice par le ministre de l’intérieur. Art. 10. Les épreuves sont corrigées par un jury de Pexamen professionnel dont la liste sera arrêtée par le ministre de l’interieur. Art. 11. Le jury d’admission à l’examen professionnel est fixé comme suit: le directeur général des collectivités locales, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur de l’administration et des finances locates, un secrétaire général de commune de plus de 60.000 habitants, titulaire. Art. 12 La liste des candidats admis à l’examen professionnel est, dans l’ordre de classement, dressée par le jury d’admission. Art. 13. La liste définitive des candidats admis à ‘emploi de secrétaire général de commune de plus de 60.000 habitants est arrêtée et publiée par le ministre de l’intérieur. Art. 14. Les candidats reçus à l’examen professionnel sont, compte tenu de leur classement et des besoins de service, affectés dans les différentes communes de plus de 60.000 habitants. Art. 15. Les candidats définitivement admis sont nommés en qualité de secretaires generaux de communes de plus de 60.000 nabitants, stagiaires, par arrêté du ministre de l’intérieur. Art, 16 Tout candidat qui ne rejoint pas son poste a’affectation dans un délai d’un mois, perd le bénéfice de l’examen professionnel. Art. 17. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 décembre 1978. Le secrétaire général de la P. le ministre de l’intérieur, Présidence de la République, Le secrétaire général, Abdelmadjid ALAHOUM. Zineddine SEKFALL
2 janvier 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA ΑΝΝΕΧΕ Programme pour les candidats a l’examen professionnel de recrutement pour l’accès à l’emploi de secrétaire généras de commune de plus de 60.000 habitants. A) INSTITUTIONS POLITIQUES : 1°) L’organisation de l’Algérie avant 1830. 2°) L’organisation de l’Algérie de 1830 à 1954 : Les causes et effets de la colonisation, Les differentes formes de resistance algérienne. 3°) L’organisation de la lutte de libération nationale :
- Le Front de libération nationale, Le congrès de La Soummam, Le CNRA. 4°) L’organisation de l’Algérie de 1962 à nos jours : La Charte nationale, Le FLN et les organisations de masse, La Constitution de 1976, La fonction exécutive, La fonction législative, La fonction judiciaire. B) ECONOMIE POLITIQUE :
- Conséquences de la colonisation : La sous-industrialisation, Le déséquilibre des structures agricoles, Le désarticulation économique, Lee déséquilibres régionaux, Le déséquilibre du commerce extérieur, Les consequences sociales:
- explosion demographique -sous-éducation
- chômage et immigration. 2°) Developpement et independance économique : Les objectifs de développement : La Charte de Tripoli, Le Charte d’Alger, La Charte nationale, La gestion socialiste des entreprises, Les différentes nationalisations, Le monopole de l’Etat, Lindustrialisation, La révolution agraire, La planification : pian national PCD PMU La pianification spatiale! plan directeur d’urbanisme
- perimetre provisoire d’urbanisation reserves foncières. C) DROIT ADMINISTRATIF : 1°) Les principes de l’organisation administrative : La centralisation, La déconcentration, La decentralisation,
- Les moyens et les biens de l’administration: Le pouvon réglementaire Le personnels (fonction publique), Les biens. 3°) Les controles : Le controte de tutelle, Le controle financier Le contrôle juridictionnel, Le controle populaire D ر ORGANISATION ADMINISTRATIVE LOCALE : 1°) La wilaya Structures: REPUBLIQUE ALGERIENNE 7
- le wali
- l’APW -Attributions :
- le conseil exécutif. 2°) La daïra : Définition et rôle. 3°) La commune : Structures et attributions : le président de l’APC l’exécutif communal
- l’APC
- l’APCE E) - FINANCES LOCALES : 1°) Le budget communal : Valeur du budget-définition,
- Structure du budget communal Principes budgétaires, L’élaboration du budget communal. 2°) Les dépenses et les recettes communales s Les dépenses, Les recettes. 3°) L’exécution du budget communal : Régies générales, L’exécution des dépenses communales, La réalisation des recettes communales. 4°) La comptabilité communale : La comptabilité de l’ordonnateur, La comptabilité du receveur communal 5°) La gestion communale t Les régies simples de recettes et de dépenses, Les divers modes d’interventions communaleя Les régies. Arrêté Interministériel du 10 decembre 1978 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel de recratement d’attachés d’administration communale. Le ministre de l’intérieur et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu ‘crdonnance nº 66-133 du 3 juin 1966, modifiée et completee, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n 71-2 du 20 janvier 1971 portant extensien de l’ordonnance nº 68-92 du 26 avril 1968 rendant cligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractere réglementaire on individuel concernant la situation des fonctionnaires : Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’acces sux e:nplois publics et au reclassement des membres de l’ALN de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié et omplete; Vu de décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions pplicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret 68-409 du 31 mai 1968; Vu le décret n” 67-135 du 31 juillet 1967 fixant les dispositions Hatutaires communes applicables aux corps des attachés d’admiistration modifié par le décret n° 68-170 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-214 du 30 ma) 1968 fixant les dispositions Jeciates applicables aux fonctionnaires communaux ; Vu le decret n° 69-172 du 14 novembre 1969 portant creation l’un corps des attachés d’administration communale: Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul tes times d’àge pour l’accés aux emplois publics;
JOURNAL OFFICIEL DE LA Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrête interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements ou organismes publics; Arrêtent : Article 1er.- Un examen professionnel de recrutement de 141 attachés d’administration conimunale est organisé suivant les dispositions du présent arrêté. Art. 2. Peuvent se présenter à cet examen les secrétaires d’administration titulaires, âgés de 40 ans au maximum au ler janvier de l’année en cours et ayant accompli cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. Art. 3. - Des bonifications de points sont accordées aux membres de l’ALN ou de l’OCFLN, conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 4. - Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes :
- une demande de participation à l’examen professionnel accompagnée d’une fiche d’inscription fournie par l’administration,
- l’arrêté d’intégration ou de titularisation,
- un procès-verbal d’installation, une fiche familiale d’état civil, éventuellement, un extrait de registre communal des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 5. L’examen professionnel comporte: A) - Epreuves d’admissibilité :
- Une composition sur un sujet portant sur les problèmes administratifs, économiques ou sociaux, durée: 3 heures - coefficient: 3; 2°) Une rédaction d’un document administratif destinée à apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la rédaction, durée: 3 heures coefficient : 3; 8°) Une composition sur un sujet relatif à l’organisation constitutionnelle de l’Algérie, ou portant sur des questions de droit administratif, des finances publiques et des finances locales, durée: 2 heures coefficient: 2; Toute note inférieure à 5/20 pour ces épreuves écrites est éliminatoire. 4°) Une épreuve d’arabe pour les candidats composant en langue étrangère, qui se déroizlera suivant les modalités fixées par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 pour cette épreuve est éliminatoire. B) - Epreuve orale : Un entretien d’une durée de 15 minutes avec le jury; cette épreuve est affectée du coefficient 1. Art. 6. Le programme des épreuves de l’examen professionnel est annexé au présent arrêté. تمر Art. 7. Les épreuves se dérouleront trois mois après la publication du présent arrêté; les centres d’examen seront portés à la connaissance des candidats par voie de convocation individuelle. Art. 8. Les dossiers de candidature prévus à l’article 4 ci-dessus, doivent être adressés, sous pli recommandé ou déposés à la direction générale des collectivités locales un mois après la publication du présent arrêté. Art. 9. La liste des candidats à l’examen professionnel est arrêtée et publiée par le ministre de l’intérieur. Art. 10. Les épreuves sont corrigées par un jury de l’examen professionnel dont la liste sera arrêtée par le ministre de l’intérieur. Art. 11. Le jury d’admission à l’examen professionnel est fixé comme suit: REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 janvier 1979 le directeur général des collectivités locales, président, le directeur général de la fonction publique ou son représent unt, le directeur de l’administration et des finances locales, un attaché d’administration, communale, titulaire. Art. 12. La liste des candidats admis à l’examen professionnel est, dans l’ordre de classement, dressée par le jury d’admission. Art. 13 La liste définitive des candidats admis à l’emploi d’attaché d’administration communale est arrêtée et publiée par le ministre de l’intérieur. Art. 14. Les candidats admis à l’examen professionnel sont, compte tenu de leur classement et des besoins de service, affectés dans les différentes communes. Art. 15. Les candidats définitivement admis sont nommés en qualité d’attachés d’administration communale stagiaires par arrêté du président de l’assemblée populaire communale concernée. Art. 16. Tout candidat qui ne rejoint pas son poste d’affectation dans un délai d’un mois perd le bénéfice de l’examen professionnel. Art. 17. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 décembre 1978. Le secrétaire général de la P. le ministre de l’intérieur, Presidence de la République, Le secrétaire général, Abdelmadjid ALAHOUM. Zineddine SEKFALL. ANNEXE Programme pour les candidats à l’examen professionnel de recrutement pour l’accés à l’emploi d’attaché d’administration communale A. INSTITUTIONS POLITIQUES : 1°) L’Algérie de 1830 à 1954 : Causes et effets de la colonisation La résistance du peuple algérien à la colonisation 2°) L’Algérie de 1954 à 1962 : Organisation de la lutte de libération nationale Le Front de libération nationale Le congrés de la SOUMMAM Le CNRA. 3°) L’Algérie de 1962 à nos jours : La proclamation du 19 juin 1965 La Charte nationale La constitution de 1976 La fonction politique La fonction exécutive La fonction législative B. ECONOMIE POLITIQUE : 1.- Politique industrielle Les pôles de développement Les hydrocarbures au service du développement Récupération des richesses énergétiques et minières Place dans l’économie nationale
- Politique agricole L’autogestion agricole La révolution agraire : principes conséquences Les coopératives agricoles les villages socialistes.
- La planification : Le plan quadriennal national Le PCD Le PMU La planification urbaine.
2 janvier 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA C. DROIT ADMINISTRATIF :
-
- Les principes de l’organisation administrative : La centralisation La décentralisation La déconcentration
-
- Le pouvoir règlementaire : Champ d’action Effets Limites: le statut général de la fonction publique 3.. La tutelle administrative et technique : Definition Portée Limites et perspectives d’évolution D. ORGANISATION ADMINISTRATIVE LOCALE :
- La wilaya : L’organe d’exécution L’organe délibérant Les compétences
- La commune : L’organe d’exécution L’organe délibérant Les compétences E. FINANCES LOCALES : 1°) Le budget communal: Valeur du budget-définition Structure du budget communal Principes budgétaires -L’élaboration du budget communal. 2°) Les dépenses et les recettes communales :
- Les dépenses Les recettes. 3°) L’exécution du budget communal: Régies générales L’exécution des dépenses communales La réalisation des recettes communales 4°) La comptabilité communale : La comptabilité de l’ordonnateur La comptabilité du receveur communal 5°) La gestion communale : Les régies simples de recettes et de dépenses Les divers modes d’interventions communales Les régies. Arrêté interministériel du 10 décembre 1978 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel de recrutement de secrétaires d’administration communale. Le ministre de l’intérieur et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication, de certains actes à caractère réglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN ou de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifié par le décret n° 68-209 du 30 mai 1968; REPUBLIQUE ALGERIENNE 9 Vu le décret n° 67-136 du 31 juillet 1967 fixant les dispo tions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires d’administration, modifié par le décret n° 68-171 du 20 mai 1968; Vu le décret n° 68-214 du 30 mai 1968 fixant les dispositions spéciales applicables aux fonctionnaires communaux, notamment son article 9; Vu le décret n° 69-173 du 14 novembre 1969 portant création d’un corps de secrétaires d’administration communale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972, modifiant ies articies 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements ou organismes publics : Arrêtent : Article 1er. Un examen professionnel de recrutement de 330 secrétaires d’administration communale est organisé suivant les dispositions du présent arrêté. Art. 2. - La répartition des postes à pourvoir au niveau de chaque commune, sera fixée par le ministre de l’intérieur. Art. 3. - Peuvent se présenter à cet examen, les agents d’administration titulaires, âgés de 40 ans au maximum au ler janvier de l’année en cours et ayant accompli cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. Art. 4. - Des bonifications de points sont accordées aux membres de l’ALN ou de l’OCFLN, conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 5. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une demande de participation à l’examen professionnel, accompagnée d’une fiche d’inscription revêtue du visa de l’administration d’origine,
- l’arrêté d’intégration ou de titularisation,
- un procès-verbal d’installation, une fiche familiale d’état civil, éventuellement, un extrait de registre communal des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art, 6. - L’examen professionnel comporte : A) Epreuves d’admissibilité : 1*) Une composition sur un sujet d’ordre général, destinée à apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la rédaction, durée 3 heures, coefficient 3; 2°) Une rédaction d’une note administrative à partir d’un dossier administratif assorti d’éléments de réponse, durée 2 heures, coefficient 3; 3°) Une composition sur un sujet portant sur des questions administratives et financières, durée 2 heures, coefficient 2; Toute note inférieure à 5/20 pour ces épreuves écrites est éliminatoire ; 4°) Une épreuve d’arabe pour les candidats composant en langue étrangère, qui se déroulera suivant les modalités fixées par l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 pour cette épreuve est éliminatoire B) Epreuve orale : Un entretien d’une durée de 15 minutes avec le jury! cette épreuve est affectée du coefficient 1. Art. 7. Le programme des épreuves de l’examen professionnel est annexé au présent arrêté. Art. 8. Les épreuves se dérouleront trois (3) mois après la publication du présent arrêté les centres d’examen seront portés à la connaissance des candidats par voie de convocation individuelle.
10 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 9. Les dossiers de candidature prévus à l’article 5 ci-dessus doivent être adressés, sous pli recommandé, à la direction des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale de la wilaya de résidence au plus tard, un mois après la publication du présent arrêté. Art. 10. La liste des candidats à l’examen professionnel est arrêtée et publiée par le wali concerné. Art. 11. Les épreuves sont corrigées par un jury de l’examen professionnel dont la composition sera fixée par le ministre de l’intérieur. Art. 12. - Le jury d’admission à l’examen professionnel est fixé comme suit : un wali désigné par le ministre de l’intérieur, président l’inspecteur de la fonction publique de la wilaya du centre de l’examen, un directeur des affaires générales, de la réglementation et, de l’administration locale, désigné par le ministre de l’intérieur, un secrétaire d’administration communale, titulaire, désı- gné par le wali du centre de l’examen. Art. 13. La liste des candidats admis à l’examen professionnel est, dans l’ordre de classement, dressée par le jury d’admission. Art. 14. La liste définitive des candidats admis à l’emploi de secrétaire d’administration communale est arrctee et publiée par le ministre de l’intérieur. Art. 15. Les candidats admis à l’examen professionne sont, compte tenu de leur classement et des besoins de service. affectés dans les différentes communes. Art. 16. Les candidats définitivement admis sont nommes en qualité de secrétaires d’administration communale stagiaires par arrêté du président de l’assemblée populatre communale concernee Art. 17. Tout candidat qui ne rejoint pas son poste d’affectation dans un délai d’un mois perd le bénéfice de l’examen professionnel. Art. 18. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 10 décembre 1978. Le secrétaire général, P. le ministre de l’intérieur, de la Présidence de la République, Le secrétaire general, Abdelmadjid ALAHOUM. Zineddine SEKFALI, ANNEXE Programme pour les candidats à l’examen professionnel de recrutement pour l’accés à l’emploi de secrétaire d’administration communale INSTITUTIONS POLITIQUES : L’Algérie de 1830 à 1954 Causes et effets de la résistance du peuple algérier. à l’occupation française L’Algérie de 1954 à 1962 L’organisation de la lutte contre le colonialisme Formes et moyens L’Algérie de 1962 à nos jours Orientation idéologique (Charte nationale). ECONOMIE POLITIQUE : L Π. Les industries industrialisantes : Généralités Effets. Π. Les structures de la révolution agraire La CNRA L’OFLA La COFEL La CAPCS Le village socialiste agricole. REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 janvier 1979
- Les PCD et les PMU : Elaboration Exécution. DROIT ADMINISTRATIF : I. La décentralisation : Définition Effets II. Les actes réglementaires : Nature Portée. LIL Le statut général de la fonction publique : Le recrutement L’avancement Les positions Les cessations de fonctions. IV. - La tutelle administrative : Nature Effets. ORGANISATION ADMINISTRATIVE LOCALE :
- La wilaya: Les attributions de l’APW. [1. La commune : Les attributions du président de l’APC Le rôle de l’APC. Arrêté interministériel dų 10 décembre 1978 portant organisation et ouverture d’un concours de recrutement d’agents d’administration communale. Le ministre de l’intérieur et Le secrétaire géneral de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ; Vu t’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 avril 1968 rencant oligatoire pour les fonctionnaires et assimiles, la connaissance de la tangue nationale: Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère reglementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès ux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN or de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifie et complete; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires, modifie par le décret 268-209 du 30 mai 1968; Vu le decret n° 67-137 du 31 juillet 1967 fixant les dispo itions communes applicabies aux corps des agents d’adnunistration, modifié par le décret n° 68-172 du 20 mai 1963; Vu le décret n° 68-214 du 30 mau 1968 fixant ies dispositions speciales applicables aux fonctionnaires communaux et nota.nnent son article 9; Vu le décret n° 69-175 du 14 novembre 1969 portalt creation d’un corps d’agents d’administration communale; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 retatit au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publice; Vu d’arrêté interministériel du 27 novembre 1972, modifiant es articies 3 et 4 de l’arrête interministériel du 12 fevrier 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale
2 janvier 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements ou organismes publics; Arrêtent : Article ‘ler. Un concours de recrutement de 592 agents d’administration communale est organisé suivant les dispositions du présent arrêté, Art. 2. La répartition des postes à pourvoir au niveau de chaque commune sera fixée par le ministre de l’intérieur. Art. 3. Ce concours est ouvert aux fonctionnaires titulaires classés au moins à l’échelle III, agés de moins de 40 ans à la date du concours et justifiant de 5 années de services effectifs en cette qualité. Art. 4. - Des bonifications de points sont accordées aux membres de l’ALN ou de l’OCFLN, conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 5. Les dossiers de candidature doivent comporter les pièces suivantes : une demande de participation à l’examen professionnel, accompagnee d’une fiche d’inscription revêtue du visa de l’administration d’origine, l’arrêté d’integration ou de titularisation, un procès-verbal d’installation, une fiche familiale d’état civil, éventuellement, un extrait du registre communal des membres de l’ALN ou de l’OCFLN. Art. 6. L’examen professionnel comporte : A) Epreuves d’admissibilité : 1°) une composition sur un sujet d’ordre général, destinée à apprecier les qualites de réflexion du candidat et son aptitude à la redaction, durée: 2 heures coefficient: 2°) une rédaction d’une note administrative, durée: 1 heure coefficient: 2. Toute note inférieure à 5/20 pour ces épreuves écrites est eliminatoire. 3°) Une épreuve d’arabe pour les candidats composant en langue etrangere, qui se deroulera suivant les modalités fixées par l’arrété interministériel du 27 novembre 1972 susvisé. Toute note inférieure à 4/20 pour cette épreuve est éliminatoire. B) Epreuve orale : Un entretien d’une durée de 15 minutes avec le jury; cette epreuve est affectée du coefficient 1. Art. 7. Le programme des épreuves de l’examen professionnel est annexé au présent arrêté. Art. 8. Les épreuves se dérouleront trois mois après ia publication du present arrété; les centres d’examen seront portes a la connaissance des candidats par voie de convocatior individuelle. Art. 9. Les dossiers de candidature prévus à l’article 5 ct-dessus doivent être adressés, sous pli recommandé ou dépesés a la direction des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale de la wilaya de résidence au pius tard un mois après la publication du présent arrêté. Art. 10 La liste des candidats à l’examen professionnel est arrêtée et pubilée par le wali concerné. Art. 11. Les épreuves sont corrigées par un jury de l’examen professionnel dont la liste sera arrétée par le ministre de l’intérieur. Art. 12. Le jury d’admission à l’examen professionnel est fixé comme suit:’ un wali, désigné par le ministre de l’intérieur, président, Iinspecteur de la fonction publique de la wilaya du centre de l’examen, REPUBLIQUE ALGERIENNE 11 un directeur des affaires générales, de la réglementation et de l’administration locale, désigné par le ministre de I’ntérieur, un agent d’administration communale, titulaire, désigné par le wali du centre de l’examen. Art, 13. La liste des candidats admis à l’examen professionnel est, dans l’ordre de classement, dressée par le jury d’admission. Art. 14 La liste définitive der candidats admis à l’emplo d’agent d’administration communale est arrêtée et publiée par le ministre de l’intérieur. Art. 15. Les candidats admis à l’examen professionnel sont, compte tenu de leur classement et des besoins de service, affectés dans les différentes communes. Art. 16. Les candidats définitivement admis sont nommés en qualité d’agents d’administration communale stagiaires par arrêté du président de l’assemblée populaire communale concernee. Art. 17. Tout candidat qui ne rejoint pas son poste d’affectation dans un délai d’un mois perd le bénéfice de l’examen professionnel. Art. 18. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 10 décembre 1978. Le secrétaire général, P. le ministre de l’intérieur, de la Présidence de la Republique, Le secrétaire général, Abdelmadjid ALAHOUM. Zineddine SEKFALL ΑΝΝΕΧΕ Programme pour les candidats à l’examen professionnel de recrutement pour l’accès à l’emploi d’agent d’administration communale A) INSTITUTIONS POLITIQUES : 1°) La lutte armée contre le colonialisme de 1954 à 19621 L’indépendance de l’Algérie. Le Parti du Front de libération nationale. 2°) La révolution agraire : Les différentes phases. 3°) Le développement local : Le PCD - Le PMU:
- définition élaboration. 4°) La gestion, socialiste des entreprises : Contrôle et participation des travailleurs. 5°) Organisation administrative locale : L’exécutif communal : définition composition rôle. B) - FINANCES LOCALES : 1°) Le budget communal : Valeur du budget définition Structure du budget communal Principes budgétaires L’élaboration du budget communal. 2°) Les dépenses et les recettes communales : Les dépenses Les recettes.. 3°) L’exécution du budget communal : Les régies générales L’exécution des dépenses communales La réalisation des recettes communales.
12 JOURNAL OFFICIEL DE LA MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE Arrêté du 18 décembre 1978 portant agrément d’un agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger. Par arrêté du 18 décembre 1978, M. Ahmed Hamouda est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Alger, pour une durée de deux (2) ans, a compter du 25 décembre 1978. Arrêtés du 18 décembre 1978 portant agrément d’agents de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran. Par arrêté du 18 décembre 1978, M. Bénaouda Boukhellat est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux (2) ans, compter du 25 décembre 1978. Par arrêté du 18 décembre 1978, M. Hamou Elou est agréé en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux (2) ans, a compter du 25 décembre 1978. Par arrêté du 18 décembre 1978, M. Anmea Benlekhal est agréé en qualité d’agent de contrôle de a caisse sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux (2) ans, à compter du 25 décembre 1978 REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 janvier 1979 Par arrêté du 18 décembre 1978, M. Benaïssa Bekkar est agreé en qualite d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux (2) ans, a compter du 25 décembre 1978. Par arrêté du 18 décembre 1978, M. Abdelkade. Tahraoul est agrée en qualité d’agent de contrôle de la caisse sociale de la région d’Oran, pour une durée de deux (2) ans, à compter du 25 décembre 1978. MINISTERE DE L’EDUCATION Arrêté interministériel du 29 décembre 1978 portant dėtachement d’un fonctionnaire. Par arrêté du 23 décembre 1978, M. Mohamed Belkaïd est place en position de detachement auprès du ministère de L’education pour une deuxieme période d’une année, à con. Γ du ler décembre 1978. Les cotisations et contributions dues à la catsse militaire ne sécurité sociale et de prévoyance et à la caisse des retraites nuitaires seront retenues à la source et versecs directement à ces organismes par le ministère de l’éducation. Le ministère de l’éducation supportera la contribution relative à la validation des services effectués par l’interesse durant son détachement. MINITERE DES POSTES ET TELECOMMUNICATIONS Arrêté du 14 décembre 1978 établissements postaux. Par arrêté du 14 decembre portant création de deux (2) 1978, est autorisée, à compter du 16 décembre 1978 la creation de deux (2) établissements définic au tableau ci-dessous: Dénomination Nature de l’établissement de l’établissement Commune Daïra Wilaya Alger-Tarik Ibn Ziad Recette de 3ème classe Kasbah Oued Koriche Bab El Oued Alger Oued Smar-Eucalyptus Baraki El Harrach Alger Arrêté du 14 décembre 1978 portant création d’agences postales. Par arrêté du 14 décembre 1978, est autorisée, à compter du 16 décembre 1978. la creation de deux (2) établissements definis au tableau ci-dessous : Dénomination Nature de l’établissement de l’établissement Bureau d’attacne Commune Daïra Wilaya Nekmaria Agence postale Khadra Khadra Sidi Ali Mostaganem Ferna-Mansourah Blad Touaria Mesra Aïn Tedelès Mostaganem Arrêté du 18 décembre 1978 fixant la quote-part algérienne et la taxe totale dans les relations téléphoniques Algerie- Congo. Le ministre des postes et télécommunications, Vu te code des postes et télécommunications et notamment ses articles 351 352 et 353: Vu ‘ordonnance n° 76-45 du 25 mai 1976 portant ratification de la convention internationale des télecommunications, aite à Malaga-Torremolinos, le 25 octobre 1973 et notanment. son article 39;
2 janvier 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrête : Article 1er - Dans les relations téléphoniques entre l’Algérie et le Congo, la quote-part revenant à l’administration algérienne des postes et télécommunications est fixée comme suit: 1.- Conversation de poste à poste: -Première période indivisible de 3 minutes: 5 francs-or (pour une taxe totale de 15 francs-or soit 24,30 DA). Par minute supplémentaire: 1,66 franc-or (pour une taxe totale de 5 francs-or soit 8,10 DA). 2.- Conversation personnelle :
- Première période indivisible de 3 minutes 6,66 francs-or (pour une taxe totale de 20 francs-or soit 32,40 DA). Par minute supplémentaire: 1,66 franc-or (pour une taxe totale de 5 francs-or soit 8,10 DA). Art. - Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du ler janvier 1979. Art. 3. Le présent arrêté sera publé au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 décembre 1978. Mohamed ZERGUINI. MINISTERE DU COMMERCE Arrêté interministériel du 29 décembre 1978 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des inspecteurs principaux du commerce (session 1979). Le ministre du commerce et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complete; Vu le décret n° 66-151 du 2 juin 1966 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires stagiaires; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul de la limite d’âge pour l’accés aux emplois publics ; Vu le décret n° 73-7 du 5 janvier 1973 portant statut particulier des inspecteurs principaux du commerce, complété par le décret n° 75-81 du 17 juin 1975; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant les niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de l’Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Arrêtent : Article 1er, - Un examen professionnel pour l’accès au corps des inspecteurs principaux du commerce, est organisé et ouvert suivant les dispositions du présent arrêté. Art. 2. - L’examen professionnel est ouvert aux inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques ainsi qu’aux attachés d’administration, titulaires, du ministère du commerce, âgés de 40 ans au plus à la date de l’examen, et ayant accompli 8 années de services effectifs dans leur corps. Conformément aux dispositions du décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 susvisé, la limite d’áge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge, sans que le maximum ne puisse excéder 5 ans. Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l’ALN et de l’OCFLN. REPUBLIQUE ALGERIENNE
Art. 3. Les demandes manuscrites de participation doivent être adressées, sous couvert de la voie hiérarchique, au ministère du commerce, direction de l’administration générale, scus-direction du personnel et de la formation professionnelle. Art. 4. - Les épreuves se dérouleront à partir du 2 juin 1979. La date de clôture des inscriptions et du dépôt des dossiers de candidature est fixée au 30 avril 1979. Art. 5. L’examen comporte cinq (5) épreuves écrites d’admissibilité et trois (3) épreuves orales d’admission. a) Epreuves écrites d’admissibilité : une dissertation sur un sujet d’ordre général permettant d’apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la rédaction, durée 3 heures, coefficient 3, une épreuve de droit commercial, durée 3 heures, coefficient 2, une épreuve de droit pénal, durée 3 heures, coefficient 2, une épreuve d’économie politique, durée 3 heures, coefficient 1, une épreuve de langue nationale. b) Epreuves orales d’admission : une interrogation sur la comptabilité, durée 15 minutes, ccefficient 1, une interrogation sur la réglementation des prix, durée 15 minutes, coefficient 1, une interrogation sur la géographie économique de !’Algérie, durée 15 minutes, coefficient 1. Le programme détaillé des épreuves est annexé au présent arrêté. Art. 6. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l’article 5 ci-dessus. La somme des points obtenue dans les conditions pricitées constitue le total des points pour l’ensemble des épreuves de l’examen professionnel et détermine l’ordre de classement. Art. 7. - Toute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire. Toutefois, pour l’épreuve de langue nationale, la note éliminatoire est fixée à 4 sur 20. Art. 8. - Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d’admission, les candidats ayant obtenu pour l’ensemble des épreuves écrites un total fixé par le jury. Art. 9. - La composition du jury est fixée comme suit : le directeur de l’administration générale ou son représentant, président,
- le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des prix ou son représentant, le directeur de la commercialisation ou son représentant, un inspecteur principal du commerce, titulaire. Art. 10. - La liste des candidats admis à participer aux épreuves de l’examen ainsi que la liste des candidats définitivement admis sont arrêtées par le ministre du commerce et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Les, candidats définitivement admis sont nommés en qualité d’inspecteurs principaux du commerce stagiaires et affectés dans les différents services du ministère du commerce. Art. 11. En application du décret n° 73-7 du 5 janvier 1973 susvisé, le nombre de postes à pourvoir est fixé à 6, soit 30% des vacances d’emploi de ce corps. Art. 12. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN ou de l’OCFLN, conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 13. - Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1978. Le secrétaire général de la P. le ministre du commerce, Présidence de la République, Le secrétaire général , Abdelmadjid ALAHOUM, Mohamed RAHMOUNL
14 JOURNAL OFFICIEL DE LA ΑΝΝΕXE I Culture générale : Dissertation sur un sujet d’ordre général permettant d’apprécier les qualités de reflexion du candidat et son aptitude à la rédaction. II Droit commercial : Actes de commerce et commerçant Les effets de commerce Le fonds de commerce et les principales opérations sur le fonds de commerce La propriété commerciale et la propriété industrielle Les sociétés commerciales (généralités) Règlement judiciaire et liquidation des biens (généralités) Droit pénal : Sources et fondement du droit pénal L’infraction en matière de droit penal Les termes et mesures de sûreté IV Economie politique : Eléments de l’activité économique Les secteurs et systèmes de production Les marchés et les prix La monnaie et la politique monetaire (généralités) Les investissements Structure nationale et échanges commerciaux Les échanges internationaux La stratégie commerciale de l’Algérie V Comptabilité : Notions essentielles de comptabilité générale : le bilan le compte d’exploitation générale le compte des pertes et profits Les analyses fondamentales de la comptabilité analytique : classements des charges le seuil de rentabilité technologie et élements constitutifs des coûts et prix VI Règlementation des prix : Théorie générale des mécanismes d’intervention de l’Etat en matière de prix Historique de la réglementation des prix en Algérie Principes généraux de la réglementation des prix en Algérie La constatation et la répression des infractions en matière de règlementation des prix VII Géographie économique de l’Algérie : Données physiques et humaines L’agriculture L’industrie Les transports Les échanges commerciaux de l’Algérie Données générales sur le Maghreb. Arrêté interministériel du 29 décembre 1978 portant oreanisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des inspecteurs du service du controle des prix et des enquêtes économiques. Le ministre du commerce et Le secrétaire général de la Présidence de la République, Vu l’ordonnance n” 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique ; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 21 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et à la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN et de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 janvier 1979 Vu le décret n° 68-363 du 30 mai 1968 portant statut Statut particulier des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, modifié par le décret 74-89 du 25 avril 1974; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accés aux emplois publics; Vu l’arrêté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articles 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 fevrier 1970 fixant les niveaux de la connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des adını- nistrations de l’Etat, des collectivités locales et des etabissements et organismes publics; Vu l’arrêté interministériel du 31 juillet 1978 portant organisation d’un cycle de perfectionnement d’une duree de six (6) mois préalable à l’organisation d’un examen professionnel d’accés au corps des inspecteurs du service du contrôle aes prix et des enquêtes economiques; Arrêtent : Article 1er. Un examen professionnel pour l’accès au corps des inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques est organise et ouvert suivant ies dispositions ci-après. Art. 2. L’examen professionnel est ouvert aux contrôleurs service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, itulaires du ministère du commerce, âgés de 40 ans au maximum à la date de l’examen et justilant a cette date de inq (5) annees de services effectifs en cette qualite. Toutefois, la limite d’âge superieure retenue est reculee Jun an par enfant à charge sans que le maximum puisse excéder 5 ans. Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l’ALN et de TOCFLN. Pourront également participer à cet examen professionnel, tes controleurs des prix admis à l’examen de sortie du cycle ac perfectionnement organisé par l’arretė interminis- Bériel du 31 juillet 1978. Art. 3. Les demander manuscrites de participation à Texamen professionnel devront étre adressées. sous le couvert de la vole hierarchique, au ministère du commerce, direction de l’administration générale. sous-direction du personnel et de la formation professionnelle. Art. 4. L’examen professionnel comporte quatre (4) épreuves écrites d’admissibilite et deux (2) épreuves orales d’admission. a) Epreuves écrites d’admissibilité : une dissertation sur un sujet d’ordre général, destinée a apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude a la rédaction, durée: 3 heures, coefficient: 8: Etablissement d’un rapport d’enquête ou d’un proces-verbal, durée 3 heures. coefficient.3; Une épreuve de droit commercial, durée: 3 heures, coefficient: 2; Une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue étrangère. b) Epreuves orales d’admission : Une interrogation sur la comptabilité, durée: 16 minutes, coefficient: 1; Une interrogation aux choix du candidat, sur la géographie economique de l’Algérie ou sur la règlementation des prix, turée: 15 minutes, coefficient: 1. Art. 5. Le programme détaillé des épreuves est annexé au présent arrêté. Art. 6 Toute note inférieure, pour chacune des épreuves, à 5/20 est éliminatoire. Toutefois, pour l’épreuve de langue nationale, la note éliminatoire est fixée à 4/20. Art. 7. Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d’admission, les candidats qui ont obtenu cux épreuves écrites une moyenne fixée par le jury. Art. 8. La composition du jury est fixée comme suit :
2 janvier 1979 JOURNAL OFFICIEL DE LA le directeur de l’administration générale ou son représentant président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des prix ou son représentant, le directeur de la commercialisation ou son représentant, un inspecteur du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, titulaire. Art. 9. Les épreuves de l’examen professionnel se dérouleront à compter du 19 mai 1979. La date de clôture des inscriptions est fixée au 31 mars 1979. Art. 10. En application du décret n° 68-363 du 30 mai 1968 susvisé, le nombre de postes à pourvoir est fixé à dix-sept (17). Art 11. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé. Art. 12. La liste des candidats définitivement admis à l’examen professionnel est arrêtée par le ministre du commerce et publiée au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Art. 13. Les candidats admis à l’examen professionnel seront nommés en quante d’inspecteurs stagiaires du service du contrôle des prix et de.. enquêtes économiques et affectés dans les différents services du ministère du commerce. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait a Alger, le 29 décembre 1978. Le secrétaire général de la P. le ministre du commerce, Présidence de la République, Le secrétaire général, Abdelmadjid ALAHOUM. Mohamed RAHMOUNI. ANNEXE Règlementation des prix : Ordonnance n 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et a la répression des infractions à la règlementation des prix. Comptabilité : Le bilan Principe de partie double et jeu des comptes Comptes de charges et comptes de bilan plan comptable Système classique, système centralisateur et autres systèmes Ecritures d’inventaire es détermination des résultats Répartition des résultats Etablissement de bilan Comptabilité des emballages Comptabilité des salaires. Droit commercial : Les commerçants et les actes de commerce Capacité d’exercer le commerce Le registre de commerce Les livres de commerce La preuve commerciale Les effets de commerce et le chèque Le fonds de commerce (composition et opérations sur le fonds de commerce). Géographie économique : Présentation physique et humaine de l’Algérie L’agriculture L’industrie Les transports Les échanges commerciaux de l’Algérie. Arrêté interministériel du 29 décembre 1978 portant organisation et ouverture d’un examen professionnel pour l’accès au corps des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques. Le ministre du commerce et Le secrétaire général de la Présidence de la République, REPUBLIQUE ALGERIENNE 15 Vu l’ordonnance nº 66-133 du 2 juin 1966 portant statut général de la fonction publique; Vu l’ordonnance n° 71-2 du 20 janvier 1971 portant extension de l’ordonnance n° 68-92 du 26 janvier 1968 rendant obligatoire pour les fonctionnaires et assimilés, la connaissance de la langue nationale; Vu le décret n° 66-145 du 2 juin 1966 relatif à l’élaboration et la publication de certains actes à caractère règlementaire ou individuel concernant la situation des fonctionnaires ; Vu le décret n° 66-146 du 2 juin 1966 relatif à l’accès aux emplois publics et au reclassement des membres de l’ALN rt de l’OCFLN et l’ensemble des textes l’ayant modifié et complété; Vu le décret n° 68-364 du 30 mai 1968 portant statut particulier des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, modifié par le décret n° 74-90 du 25 avril 1974; Vu le décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 relatif au recul des limites d’âge pour l’accès aux emplois publics; Vu l’arreté interministériel du 27 novembre 1972 modifiant les articies 3 et 4 de l’arrêté interministériel du 12 février 1970 fixant des niveaux de connaissance de la langue nationale dont doivent justifier les personnels des administrations de “Etat, des collectivités locales et des établissements et organismes publics; Vu J’arrêté interministériel du 31 juillet 1978 portant organisation d’un cycle de perfectionnement en vue de l’examen professionnel d’accès au corps des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques ; Arrêtent : Article 1er. Un examen professionnel pour l’accès au corps des contrôleurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques est organisé et ouvert suivant les dispositions fixées par le présent arrêté. Art. 2. L’examen professionnel est ouvert aux agents d’administration titulaires du ministère du commerce, âgés de 40 ans au maximum à la date de l’examen et justifiant, a cette date, de cinq (5) années de services effectifs en cette qualité. Toutefois, la limite d’âge supérieure retenue est reculée d’un an par enfant à charge sans que le maximum puisse excéder 5 ans. Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de J’ALN et de l’OCFLN. Pourront également participer à cet examen professionnel - les agents d’administration admis à l’examen de sortie du cycle de perfectionnement organisé par l’arrêté interministériel du 31 juillet 1978. Art. 3. Les demandes manuscrites de participation à l’examen professionnel doivent être adressées sous couvert de la voie hiérarchique, au ministère du commerce, direction de l’administration générale, sous-direction du personnel et de la formation professionnelle. Art. 4. L’examen professionnel comporte quatre (4) épreuves écrites d’admissibilité et deux (2) épreuves orales d’admission. a) Epreuves écrites d’admissibilité : une dissertation sur un sujet d’ordre général, destinée à apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la rédaction, durée 3 heures, coefficient 3, établissement d’un rapport d’enquête ou d’un procès-verbal, durée 2 heures, coefficient 2, une épreuve de droit commercial, durée 2 heures, coefficient 2, une épreuve de langue nationale pour les candidats composant en langue étrangère. b) Epreuves orales d’admission : une interrogation au choix du candidat, sur la géographie économique de l’Algérie ou sur la règlementation des prix, durée 15 minutes, coefficient 1, une interrogation sur la comptabilité, durée 15 minutes, coefficient 1.
16 JOURNAL OFFICIEL DE LA Art. 5. Le programme détaillé des épreuves est annexé au présent arrêté. Art. 6. Toute note inférieure, pour chacune des épreuves. à 5 sur 20 est éliminatoire. Toutefois, pour l’épreuve de langue nationale la note éliminatoire est fixée à 4 sur 20. Art. 7. Seuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d’admission les candidats qui ont obtenu aux épreuves écrites une moyenne fixée par le jury. Art. 8. - La composition du jury est fixée comme suit: le directeur de l’administration générale ou son representant, président, le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur de la commercialisation ou son représentant, le directeur des prix ou son représentant, un contrôleur du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques, titulaire. Art. 9. Les épreuves de l’examen professionnel se dérouleront à compter du 5 mai 1979. La date de clôture des inscriptions est fixée au 31 mars 1979 Art. 10. - En application du décret n° 68-364 du 30 mas 1968 susvisé, le nombre de places à pourvoir est de 21. Art. 11. Des bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l’ALN et de l’OCFLN, conformement aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisė. Art. 12. La liste des candidats définitivement admis a l’examen professionnel est arrêtée par le ministre du commerce et publiée au Journal officiel de la République algerienne démocratique et populaire. Art. 13. Les candidats définitivement admis à l’examen professionnel seront nommés en qualité de contrôleurs stagiaires du service du contrôle des prix et des enquePS économiques et affectés dans les différents services du ministère du commerce. Art. 14. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne democratique et populaire. Fait à Alger, le 29 décembre 1978. Le secrétaire général de la P. le ministre du commerce, Presidence de la République, Le secrétaire général, Abdelmadjid ALAHOUM. Mohamed RAHMOUNI. ΑΝΝΕΧΕ PROGRAMME DES EPREUVES Droit commercial : Notions générales sur : les commerçants et les actes de commerce le registre du commerce les livres de commerce les effets de commerce Comptabilité : Notions générales sur : le bilan le compte d’exploitation générale le compte des pertes et profits le principe de la partie double et les liaisons entre les comptes
- les principaux livres comptables les écritures d’inventaire Géographie : Notions générales sur : les données physiques et humaines l’agriculture et la révolution agraire l’industrie les transports
- les échanges intérieurs et extérieurs Imprimerie Otticielle, Aiger 7, 9 et REPUBLIQUE ALGERIENNE 2 janvier 1979 Règlementation des prix Ordonnance n° 75-37 du 29 avril 1975 relative aux prix et à la répression des infractions à la règlementation des prix et textes subsequents. MINISTERE DE L’INDUSTRIE LOURDE Arrêté du 20 décembre 1978 complétant la liste des unités de la SONACOME pour la mise en place des assemblees de travailleurs. Le ministre de l’industrie lourde, Vu l’ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971, relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu l’ordonnance n° 67-150 du 9 août 1967 portant création de la société nationale de constructions mécaniques (SONA- COME); Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 portant définition de l’unité économique; Vu l’arrête du 23 novembre 1977 portant définition des unités de la SONACOME, pour la mise en piace des assemblées des travailleurs; Vu l’arrêté du 22 juin 1978 complétant la liste des unités de la SONACOME pour la mise en place des assemblées des travailleurs; Sur proposition du directeur général de la SONACOME Arrête : Article 1er. La liste des unités de l’entreprise socialiste SONACOME, telle que fixée par les arrêtés du 23 novembre 1977 et du 22 juin 1978, est complétée comme suit : 42 Boulonnerie visserie d’Aïn El Kebira (Sétif); 43 Boulonnerie visserie d’Oued Rhiou (El Asnam); 44 Unité commerciale cycles et motocycles d’Oran (Oran). Art. 2. - Le présent arrêté sere publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1978. Mohamed LIASSINE Arrêté du 20 décembre 1978 complétant la liste des unités de la SNS pour la mise en place des assemblées de travailleurs. Le ministre de l’industrie lourde,, Vu T’ordonnance n” 71-74 du 16 novembre 1971, relative à la gestion socialiste des entreprises; Vu le aécret n° 64-276 du septembre 1964 portant création de la société nationale de sidérurgie (SNS) modifié par le decret n° 67-22 u 9 janvier 1967; Vu le décret n° 73-177 du 25 octobre 1973 portant définition de l’unité économique; Vu l’arrêté du 23 novembre 1977 portant définition des unités de la SNS pour la mise en place des assemblées des travailleurs; Sur proposition du directeur général de la SNS, Arrête ! Article 1er. La liste des unités de l’entreprise socialiste SNS, telle que fixée par l’arrêté du 25 novembre 1977 visé ci-dessus, est complétée comme suit : << 27 Unité tuberie spirale de Ghardaia (Laghouat)». Art. 2. - Le présent arrêté sera oublie au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 décembre 1978. Mohamed LIASSINE. is Avenue Abdelkader-Benbarek