Arrêté interministériel du 29 décembre 1978 portant organisation et ouverture d'un examen professionnel pour l'accès au corps des inspecteurs principaux du commerce, (session 1979)
Article 2
فتح المادةL'examen professionnel est ouvert aux inspecteurs du service du contrôle des prix et des enquêtes économiques ainsi qu'aux attachés d'administration, titulaires, du ministère du commerce, âgés de 40 ans au plus à la date de l'examen, et ayant accompli 8 années de services effectifs dans leur corps.
Conformément aux dispositions du décret n° 71-43 du 28 janvier 1971 susvisé, la limite d'áge supérieure retenue est reculée d'un an par enfant à charge, sans que le maximum ne puisse excéder 5 ans. Ce maximum est porté à 10 ans en faveur des membres de l'ALN et de l'OCFLN.
REPUBLIQUE ALGERIENNE 13
Article 3
فتح المادةLes demandes manuscrites de participation doivent être adressées, sous couvert de la voie hiérarchique, au ministère du commerce, direction de l'administration générale, scus-direction du personnel et de la formation professionnelle.
Article 4
فتح المادةLes épreuves se dérouleront à partir du 2 juin 1979.
La date de clôture des inscriptions et du dépôt des dossiers de candidature est fixée au 30 avril 1979.
Article 5
فتح المادةL'examen comporte cinq (5) épreuves écrites d'admissibilité et trois (3) épreuves orales d'admission.
a) Epreuves écrites d'admissibilité : une dissertation sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier les qualités de réflexion du candidat et son aptitude à la rédaction, durée 3 heures, coefficient 3, une épreuve de droit commercial, durée 3 heures, coefficient 2, une épreuve de droit pénal, durée 3 heures, coefficient 2, une épreuve d'économie politique, durée 3 heures, coefficient 1, une épreuve de langue nationale.
b) Epreuves orales d'admission : une interrogation sur la comptabilité, durée 15 minutes, ccefficient 1, une interrogation sur la réglementation des prix, durée 15 minutes, coefficient 1, une interrogation sur la géographie économique de !'Algérie, durée 15 minutes, coefficient 1.
Le programme détaillé des épreuves est annexé au présent arrêté.
Article 6
فتح المادةIl est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient fixé à l'article 5 ci-dessus. La somme des points obtenue dans les conditions pricitées constitue le total des points pour l'ensemble des épreuves de l'examen professionnel et détermine l'ordre de classement.
Article 7
فتح المادةToute note inférieure à 5 sur 20 est éliminatoire.
Toutefois, pour l'épreuve de langue nationale, la note éliminatoire est fixée à 4 sur 20.
Article 8
فتح المادةSeuls peuvent être admis à participer aux épreuves orales d'admission, les candidats ayant obtenu pour l'ensemble des épreuves écrites un total fixé par le jury.
Article 9
فتح المادةLa composition du jury est fixée comme suit : le directeur de l'administration générale ou son représentant, président,
- le directeur général de la fonction publique ou son représentant, le directeur des prix ou son représentant, le directeur de la commercialisation ou son représentant, un inspecteur principal du commerce, titulaire.
Article 10
فتح المادةLa liste des candidats admis à participer aux épreuves de l'examen ainsi que la liste des candidats définitivement admis sont arrêtées par le ministre du commerce et publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Les, candidats définitivement admis sont nommés en qualité d'inspecteurs principaux du commerce stagiaires et affectés dans les différents services du ministère du commerce.
Article 11
فتح المادةEn application du décret n° 73-7 du 5 janvier 1973 susvisé, le nombre de postes à pourvoir est fixé à 6, soit 30% des vacances d'emploi de ce corps.
Article 12
فتح المادةDes bonifications de points sont accordées aux candidats membres de l'ALN ou de l'OCFLN, conformément aux dispositions du décret n° 66-146 du 2 juin 1966 susvisé.
Article 13
فتح المادةLe présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 29 décembre 1978.
Le secrétaire général de la P. le ministre du commerce, Présidence de la République, Le secrétaire général , Abdelmadjid ALAHOUM, Mohamed RAHMOUNL 14 JOURNAL OFFICIEL DE LA ΑΝΝΕXE I Culture générale :
Dissertation sur un sujet d'ordre général permettant d'apprécier les qualités de reflexion du candidat et son aptitude à la rédaction.
II Droit commercial :
Actes de commerce et commerçant Les effets de commerce Le fonds de commerce et les principales opérations sur le fonds de commerce La propriété commerciale et la propriété industrielle Les sociétés commerciales (généralités) Règlement judiciaire et liquidation des biens (généralités) Droit pénal :
Sources et fondement du droit pénal L'infraction en matière de droit penal Les termes et mesures de sûreté IV Economie politique :
Eléments de l'activité économique Les secteurs et systèmes de production Les marchés et les prix La monnaie et la politique monetaire (généralités) Les investissements Structure nationale et échanges commerciaux Les échanges internationaux La stratégie commerciale de l'Algérie V Comptabilité :
Notions essentielles de comptabilité générale : le bilan le compte d'exploitation générale le compte des pertes et profits Les analyses fondamentales de la comptabilité analytique : classements des charges le seuil de rentabilité technologie et élements constitutifs des coûts et prix VI Règlementation des prix :
Théorie générale des mécanismes d'intervention de l'Etat en matière de prix Historique de la réglementation des prix en Algérie Principes généraux de la réglementation des prix en Algérie La constatation et la répression des infractions en matière de règlementation des prix VII Géographie économique de l'Algérie :
Données physiques et humaines L'agriculture L'industrie Les transports Les échanges commerciaux de l'Algérie Données générales sur le Maghreb.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- Ordonnance n° 66-133
- Ordonnance n° 71-2
- Décret n° 66-146
- Décret n° 66-151
- Décret n° 71-43
- Décret n° 73-7
- Arrêté interministériel
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