ج.ر عدد 90 لسنة 1963
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LOIS ET ARRETES, DECISIONS CIRCULAIRES, Ents et décreta ARONNEMENTS frois moia Siz not Us an Algérie et France 5 NF 14 NF 24 NF Etranger 12 NF 20 NF 33 NK Le numero 0,28 NE Numero des annees anterieures : DECRETS AVIS COMMUNICATIONS ET ANNONCES Débats & Bulletin office l’Assemblée ang merr probi REDACTION ET ADΜΙΝΙΣΤΡΑ ΓΙΟΝ Nationale Zegeire de DIRECTION nmner Abonnements et publicite Un an Un an IMPRIMERIE OFFICIELLE 9, rue Irollier ALGER 20 NE 15 NF Гел: 66-81-49、36-80-96 25 NF 20 NF C.C.P 3200-50 ALCER 0.30 NF Les tables sont fournies gratuitement aus abonnés. Prière de fournir les dernières bandes aur renouvellements et reclamations Changement d’adresse ajouter 0,30 NP. Turis des insertions : 2,50 NF la ligna SOMMAIRE CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNA ΓΙΟΝΑΟΧ Décret n° 64-452 du 14 novembre 1963 portant ratification du protocole signé à Alger le 23 octobre 1963 et relatif à la situation des militaires français du contingent mis à la disposition de l’Etat algérien au titre de la coopération technique et culturelle, p. 1.262. DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 18 novembre 1963 portant acquisition de ia nationalite algérienne, p. 1.283. MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 20 novembre 1963 portant délégation de signature. p. 1.264. MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêté du 12 novembre 1933 portant renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Tihigaline détenu par la compagnie française des pétroles (Algérie) CFP (A), p. 1.264. Arrêté du 12 novembre 1963 portant renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Taouratine > détenu par la société des participations pétrolières (PETROPAR) et la société Ausonia minière française (AMIF) p. 1.265. Arrêté du 23 novembre 1963 fixant les mesures de régularisation applicables aux ventes de farines et de semoules au cours de la campagne 1962-1963, p. 1.206. MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Décret n° 63-459 du 27 novembre 1963 complétant le décret n° 63-241 du 3 juillet 1963, portant création d’un corps de consellers pédagogiques, p 1.267. Décret n° 53-460 du 27 novembre 1983 complétant le décret n° 63-242 du 3 juillet 1963 portant création d’un corps d’inspecteurs primaires recrutés parmi les instituteurs, p. 1.267. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 7 novembre 1963 relatif aux accoucheuses rurales. p. 1.267. Arrêté du 18 novembre 1963 relatif à l’admission dans les centres féminins de formation professionnelle des adultes des jeunes filles de 14 à 16 ans, p 1.268. AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. Proposition et homologation de propositions, p. 1.208. Marches. Avis d’appel d’offres p. 1.268. Mise en demeure d’uri entrepreneur, p. 1.208.

1.262 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 Décembre 1963 CONVENTIONS ET ACCORDS INTERNATIONAUX Décret n° 63-452 du 14 novembre 1963 portant ratification du protocole signé à Alger le 23 octobre 1963 et relatif à la situation des militaires français du contingent mis à la disposition de l’Etat algérien au titre de la coopération technique et culturelle. Le Président de la République, Président du Conseil, Vu l’article 42 de la Constitution, L’Assemblée Nationale consultée, Le Conseil des ministres entendu ; Décrète : Article 1er. Est ratifié le protocole signé à Alger le 23 octobre 1933 et relatif à la situation des militaires du contingent mis à la disposition de l’Etat algérien au titre de la coopération technique et culturelle, et qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 2. Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 14 novembre 1963. Ahmed BEN BELLA. PROTOCOLE relatif à la situation des militaires français du contingent mis à la disposition de l’Etat algérien au titre de la coopération technique et culturelle. Dans le cadre de la déclaration de principe relative à la coopération technique, le Gouvernement de la République française d’une part, le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire d’autre part, sont convenus les dispositions suivantes : Article 1er Le Gouvernement français met à la disposition du Gouvernement algérien au cours de leurs obligations Légales d’activité, pour une période d’une durée au moins égale à 9 mois, des militaires du contingent volontaires pour accomplir des tâches de coopération technique ou culturelle. Au vu des besoins exprimés par le Gouvernement algérien, le Gouvernement français fixe annuellement, selon ses possibilités, l’effectif du personnel mentionné à l’alinéa précédent. Les candidats présentés sont choisis par le Gouvernement français, compte tenu des diplômes dont ils sont titulaires, de la profession qu’ils exerçaient avant leur appel sous les drapeaux ainsi que leur aptitude physique à servir en Algérie. Art. 2. - Saisi des candidatures, le Gouvernement algérien faft connaître pour chacun des candidats qu’il agrée, l’emploi qu’il propose (nature, lieu et, éventuellement, durée de l’affectation). Il précise si le logement et l’ameublement sont fournis en nature au militaire occupant le dit emploi. Ces éléments sont repris dans la décision du Gouvernement français mettant le candidat à la disposition du Gouvernement algérien. Ils ne peuvent être modifiés sans accord préalable du Gouvernement français. Dans l’exercice de leurs fonctions, les intéressés sont soumis aux autorités algériennes. Ils ne peuvent solliciter, ni recevoir, d’instructions d’une autorité autre que l’autorité algérienne dont ils relèvent, en raison des fonctions qui leur sont confiées. Ils ne peuvent se livrer à aucune activité politique sur le territoire algérien, ils doivent s’abstenir de tout acte de nature à nuire aux intérêts matériels et moraux, tant des autorités algériennes que des autorités françaises. L’Etat algérien leur donne l’aide et la protection qu’il accorde à ses propres fonctionnaires. Ils doivent revêtir une tenue civile. Art. 3. Les militaires du contingent mis à la disposition du Gouvernement algérien ont droit à des permissions à raison de deux jours (ouvrables ou non ouvrables) par mois de présence effective en Algérie. Les permissions sont accordées par l’autorité algérienne dont ils relèvent dans les limites du crédit acquis. Les militaires du contingent affectés à l’enseignement sont soumis à ce régime et ne bénéficient pas des vacances scolaires. A l’occasion d’évènements familiaux, les autorités algériennes accordent sur demande de l’intéressé une permission exceptionnelle, éventuellement cumulable avec une permission ordinaire, dans les conditions ci-après : dix jours pour la naissance d’un enfant du militaire, six jours pour le mariage du militaire, le décès du conjoint, ou d’un enfant, le mariage ou le décès du père ou de la mère, la naissance, le mariage ou le décès d’un frère ou d’une sœur du militaire. La permission commence le lendemain de la cessation du service et se termine la veille de la reprise du service. Elle est exclusive de tout délai de route. Art. 4. - En cas de maladie dûment constatée le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, le militaire est placé en congé de maladie. Avis de cette mise en congé est donnée au Gouvernement français. En cas de maladie ou blessure grave, de congé prolongé ou répété, le Gouvernement algérien peut le remettre sans préavis à la disposition du Gouvernement français. Celui-ci peut le retirer dans les mêmes conditions Art. 5. - Les militaires du contingent mis à la disposition de l’Etat algérien subviennent eux-mêmes à leurs besoins. Toutefois, le logement meublé leur est en principe fourni en nature et gratuitement par l’administration algérienne. Dans le cas où il en serait autrement, ils perçoivent une indemnité représentative de logement de 100 Frs par mois. Les militaires du contingent à solde spéciale acquièrent, outre ladite solde, une indemnité de subsistance destinée à leur permettre d’assurer leur existence au lieu de leur emploi. Cette indemnité est fixée à 800 Frs par mois. Elle est portée à 880 Frs pour les personnels affectés dans les départements sahariens. Elle n’est pas acquise lorsque les intéressés sont, soit hospitalisés, soit en France en convalescence. Les militaires du contingent à solde mensuelle acquièrent la solde de base et les indemnités afférentes à leur grade et à leur résidence de service en Algérie à l’exclusion de l’indemnité de subsistance Le Gouvernement français assure le paiement des soldes et indemnités au titre du présent article, à la charge de remboursement par l’Etat algérien. L’indemnité de subsistance est exonérée de toute imposition Art. 6. - Les personnels visés à l’article 1er bénéficient des soins médicaux, des rournitures de médicaments et de l’hospitalisation aupres aes services de sante des armées françaises. Quand ces prestations ne peuvent leur être assurées dans ces conditions, les intéressés sont pris en charge par la caisse nationale militaire de sécurité sociale. Les dépenses sont à la charge du Gouvernement français. Le Gouvernement algérien verse une participation à ces frais calculée à raison de 3% des remboursements qu’il effectue au titre de l’article précédent.

3 Décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LÀ Art. 7. Sont à la charge du Gouvernement algérien, les frais de voyage des intéressés a l’occasion de la mise à la disposition du Gouvernement algérien et de la remise à la disposition du Gouvernement français. Pour leurs déplacements et pour les missions qui peuvent leur être confiées dans le cadre de leurs attributions, les intéressés sont assimilés aux fonctionnaires assurant le même emploi. Art. 8. - Les personnels qui ont été mis à la disposition du Gouvernement algérien doivent être remis à la disposition du Gouvernement français a une date qui sera precisée, par celui-ci, telle que leur libération puisse intervenir dans les mêmes conditions que celle de la fraction du contingent à laquelle ils appartiennent. Le Gouvernement français se réserve exceptionnellement la faculté de retirer le personnel en cause avec un préavis qui ne peut être inférieur à un mois, et dans des conditions qui ne portent pas atteinte au bon fonctionneinent des services algériens Le Gouvernement algérien peut de même remettre à la disposition du Gouvernement français le dit personnel à toute époque et sur préavis d’un mois. Sur demande du Gouvernement algérien, le Gouvernement français pourvoit, dans la mesure du possible, au remplacement de tout militaire du contingent venant à cesser prématurément son service, soit par un autre militaire du contingent, soit par un agent servant au titre de la coopération. Art. 9. Les personneis mis à la disposition des autorités algériennes, ne peuvent encourir de leur part d’autre sanction que la remise motivée sans préavis, à la disposition du Gouvernement français En cas d’infraction pénale, le prévenu est remis aux autorités françaises et les poursuites sont exercées à son encontre confor- REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.263 mément aux dispositions de l’annexe à la déclaration de principes du 19 mars 1962 relative aux questions militaires. Art. 10. En cas d’accident ou autre évènement grave le Gouvernement algérien doit aviser d’urgence le Gouvernement français. Art. 11. En cas d’invalidité ou de décès résultant d’accident ou de maladie imputable au service, le Gouvernement algérien couvre le Gouvernement français des dépenses que celui-ci assume à ce titre. Il supporte vis-à-vis des tiers les conséquences des dommages causés en service ou à l’occasion du service par ces personnels. En cas d’action judiciaire intentee par un tiers, contre l’un de ces militaires pour un dommage de cette nature, l’Etat algérien se substitue à celui-ci dans l’instance. Art. 12. Le présent protocole peut être dénoncé à tout moment sur préavis de trois mois par l’une ou l’autre des parties. Dans ce cas, le retrait des personnels intervient dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la dénonciation de la convention Fait à Alger, le 23 octobre 1963. Pour le Gouvernement Pour le Gouvernement de de la la République algérienne République française, démocratique et populaire, Georges GORSE Ambassadeur, Abdelaziz BOUTEFLIKA, Haut-Représentant Ministre des affaires étrangères DECRETS. ARRETES, DECISIONS ET CIRCULAIRES MINISTERE DE LA JUSTICE Arrêtés du 18 novembre 1953 portant acquisition de la nationalité algérienne. Par arrêtés du ministre de la justice, garde des sceaux, en date du 18 novembre 1963, acquièrent la nationalité algérienne et jouissent de tous les droits attachés à la qualité d’Algérien, dans les conditions de l’article 8 de la loi n° 63-96 du 27 mars 1963 portant code de la nationalité algérienne: Mme. Serfati Fanny, Gilberte, épouse Salem Henri dit << ALLEG », née le 11 mars 1921 à Oran, M. Salem Henri Jean dit « ALLEG » né le 20 juillet 1921 à Londres (Grande Bretagne). Mme Chouraqui Colette, Léone, Mounie, épouse Khalfa Boualem, née le 11 octobre 1927 à Alger. M. Abdelkader Ben Abdenbi ben Mohamed Khouya, né le 20 mars 1930 à Oran, M. Masseboeuf Jean, né le 14 décembre 1908 à la Rochelle (France). Mile. Cuenat Hélène, née le 3 février 1931 à Strasbourg (France). M. Durastanti Alexandre, Louis, né le 27 novembre 1933 à Avignon (France). M. Crochet Urbain Gustave, dit M’Barek Djelloul, né le 28 avril 1930 à Heinsch, Province de Luxembourg (Belgique). M. Chapurlat Alain, Marcel, Henri, né le 13 février 1932 à Lyon (France). Mlle. Jamain Jeanne-Marie, née le 28 février 1920 à Vallières les Grandes (Loir et Cher) France. M. S.N.P. Brahim Ben Abdallah Ould Embareck, né le 17 novembre 1935 à Hammam Bou Hadjar (Oran). M. Salmeron Antoine, né le 11 mai 1919 à Oran. M. Saez Jean-Michel dit « Hadj Mohamed Ould Sidi Abed >, né le 24 septembre 1931 à Arzew (Oran). M. Baehl Nicolas, né le 15 janvier 1921 à Khaourara (Oran). M. Lopez Jean-Pierre, Philippe, né le 14 novembre 1941 à Trezel (Oran). Mme. Monteux Jocelyne, Suzanne, Yvonne, épouse Chatain, née le 2 juillet 1924 à Fès (Maroc). M. Berthet Jean, Emile, né le 3 août 1921 à Saigon (Indochine). Mme. Berchon Claudine, Jeannine, Annick, épouse Abderrahim, née le 23 avril 1940 à Paris (France). M. Ferrigno Pascal, Joseph, né le 8 juillet 1918 à Alger.

1.264 JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE M. Perez Claude, Alphonse, né le 6 mars 1931 à Alger. M. Nolte Friedrich W. né le 22 décembre 1916 à Berlin (Allemagne). M. Heriot Guy, Victor, Isidore, né le 22 janvier 1943 à Vesoul (France). Mlle. S.N.P. Fatima-Zohra Bent Mimoun, née le 20 novembre 1939 à Alger. M. Zawadski Januoz, né le 20 octobre 1909 à Lwow (Pologne). M. Abd El Khalek Abderrahmane, né le 5 avril 1935 à Oran. Mme. Cotrait Marguerite, Marie, Marthe, née le 18 mai 1936 à Lille ( France). M. Marcelli Francesco, né le 14 juillet 1930 à Rome (Italie ). Mme. Nicolet Claude Pierrette dite Rachida, épouse Boulharouf Taieb, née le 22 mai 1934 à Marrackech (Maroc ). M. Colozzi Félix, Louis, Giro, né le 12 mars 1930 à Alger . M. Acampora Georges, Antoine, né le 20 février 1926 à Alger . M. Baehl Joseph dit « Noucha », né en 1923 à Khaourara (Oran). M. Baehl Léon dit « Houari », né le 18 mars 1932 à Khaourara (Oran). MINISTERE DE L’INTERIEUR Arrêté du 20 novembre 1963 portant délégation de signature. Le ministre de l’intérieur, Vu le décret n° 63-385 du 26 septembre 1963 autorisant Président de la République le , les ministres et les sous-secrétaires d’Etat à déléguer leur signature ; Vu le décret n° 62-19 du 16 novembre 1962 relatif à l’organisation de l’administration centrale du ministère de térieur ; l’in- Vu le décret du 13 octobre 1963 portant nomination du directeur général de la sûreté nationale, Arrête : Article 1er. Dans la limite de ses attributions, délégation est donnée à M. Tayebi Mohamed Bel Hadj, directeur général de la sûreté nationale, à l’effet de signer au nom du ministre tous actes, décisions et arrêtés. Art. 2. Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 20 novembre 1963. Ahmed MEDEGHRI. 3 Décembre 1963 MINISTERE DE L’ECONOMIE NATIONALE Arrêté du 12 novembre 1963 portant renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Tihigaline >>> détenu par la compagnie française des pétroles (Algérie) CFP (A). Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962, tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 saut dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret du 26 août 1958 octroyant à la compagnie française des pétroles (Algérie) CFP (A) le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Tihigaline ». Vu le décret du 14 janvier 1961 octroyant à la compagnie française des pétroles (Algérie) CFP (A) le permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Tihigaline Nord Ouest Tihigaline sud » ; Vu le décret du 17 juillet 1961 fusionnant ces deux permis et leur donnant la seule dénomination de « Tihigaline » au profit de la compagnie française des pétroles (Algérie) CFP (A); Vu la pétition en date du 20 mai 1963 par laquelle la compagnie française des pétroles (Algérie) CFP (A) sollicite le renouvellement pour une durée de cinq ans, de la validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Tihigaline ». Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition; Vu l’avis de l’Organisme technique de mise en valeur des richesses du sous-sol saharien transmis le 7 août 1963 au Gouvernement; Arrête : Article 1er. La validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Tihigaline est longée jusqu’au pro- 29 septembre 1963 inclus dans les limites géographiques définies ci-après. Art. 2. Conformément aux plans annexés au présent arrêté la surface du permis susnommé , est répartie en trois périmètres dont les sommets sont les points définis ci-après dans le système de coordonnées géographiques sexagésimales Greenwich et dont les côtés sont des arcs de méridien ou de parallèle. Périmètre A Points Longitude Est Latitude Nord A 1 7° 45’ 28° 00’ A 2 7° 55’ 28° 00’ A 3 7° 55’ 27° 50’ A 4 7° 45’ 27° 50’ Périmètre B Points Longitude Eist Latitude Nord B 1 8° 05’ 27° 50’ B2 8° 10’ 27° 50’ B 3 8° 10’ 27° 55’ B 4 8° 15’ 27° 55’ B5 8° 15’ 27° 50’ B 6 8° 40’ 27° 50’ B 7 8° 40’ 27° 40’ B8 8° 35’ 27° 40’ B 8° 35’ 27° 45’ B 10 8° 20’ 27° 45’ B 11 8° 20’ 27° 40’ B 12 8° 25’ 27° 40’ B 13 8° 25’ 27° 35’ B 14 8° 15’ 27° 35’ B 15 8° 15’ 27° 45’ B 16 8° 10’ 27° 45’ B 17 8° 10’ 27° 40’ B 18 8° 05’ 27° 40’

3 Décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA Périmètre C Points Longitude Est Latitude Nord C1 8° 20’ 27° 10’ C2 8° 35’ 27° 10’ C3 8° 35’ 27° 20’ C 4 8° 30’ 27° 20’ C5 8° 30’ 27° 15’ C6 8° 25’ 27° 15’ C7 8° 25’ 27° 30’ C8 8° 35’ 27° 30’ C9 8° 35’ 27° 25’ C 10 8° 45’ 27° 25’ C 11 8° 45’ 27° 00’ C 12 8° 20’ 27° 00’ Ces trois périmètres délimitent une superficie totale de 2.883 km2. Art. 3. L’effort minimum à développer par le bénéficiaire pendant la deuxième période de validité de ce permis sera de 16.600.000 nouveaux francs pour le permis de « Tinigaline ». Le prévisions de dépenses correspondant aux programmes de recherche successivement présentés et les dépenses taites seront rendues comparables à cet effort financier minimum en multipliant leur montant par le coefficient i ci-dessous. So S1 Mo 10,5 ( +) S1 M1 où S représente le salaire horaire des ouvriers de la construction mécanique et électrique dans la France entière, M l’indice général des prix de gros de l’ensemble des produits métallurgiques tels que les constate le bulletin mensuel de l’institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) de la République Française. S1 M1 sont les valeurs de ces éléments à la date des prévisions de dépenses ou des dépenses faites, SO MO leurs valeurs pour le mois de mai 1963. Art. 4. Le présent arrêté prend effet pour une durée de cinq ans à compter du 29 septembre 1963. Art. 5. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1953. Bachir BOUMAZA. Arrêté du 12 novembre 1963 portant renouvellement du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit « Taouratine >> détenu par la société de participations pétrolières (PETROPAR) et la société Ausonia minière française (AMIF) Le ministre de l’économie nationale Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses d.spositions contraires à la souveraineté nationale. Vu le décret du 26 août 1958 accordant à la société de participations pétrolières (PETROPAR) et la société Ausonia minière française (AMIF) le permis exclusif de recherches d’hyćı ocarbures dit « Taouratine » Vu la pétition en date du 24 mai 1963 complétée les 9 et 10 juillet 1963 par laquelle la société de participations pétrolières (PETROPAR) et la société Ausonia minière française (AMIF) sollicitent le renouvellement pour une durée de cinq ans de la validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures dit Taouratine ». REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.265 Vu les plans, pouvoirs, engagements et autres documents produits à l’appui de cette pétition. l’avis de l’organisme technique pour la mise en valeur des richesses du sous-sol saharien transmis le 7 août 1963 au Gouvernement. Arrête : Article Ier. La validité du permis exclusif de recherches d’hydrocarbures liquides ou gazeux dit « Taouratine >> est prolongée jusqu’au 29 septembre 1968 inclus dans les limites géographiques définies ci-après. Art. 2. Conformément aux plans annexés au présent arrêté, la surface du permis sus-nommé est comprise à l’intérieur du périmètre dont les sommets sont les points définis ci-après dans le système de coordonnées géographiques sexagésimales Greenwich et dont les côtés sont des arcs de méridien ou de parallèle. Ccordonnées géographiques Greenwich Points Longitude Est Latitude Nord 1 9° 00’ 28° 25 2 9º 15’ 28 25 3 9º 15’ 28° 20’ 4 9° 10’ 28° 20’ 5 9” 10’ 28° 10’ 6 9º 15’ 28° 10’ 7 9º 15’ 28° 05’ 8 9° 00’ 28° 05’ 9 9° 00’ 28° 10’ 10 8° 55’ 28° 10’ 11 8° 55’ 28° 15’ 12 9° 05’ 28° 15’ 13 9° 05’ 28° 20’ 14 9° 00’ 28° 20’ La superficie délimitée par ce périmètre est de 760 Km2 environ. Art. 3. L’effort minimum à développer par les bénéficiaires pendant la deuxième période de validité de ce permis sera de 5.000.000 nouveaux francs pour le permis de « Taouratine ». Les prévisions de dépenses correspondant aux programmes de recherches successivement présentés et les dépenses faites seront rendues comparables à cet effort financier minimum en multipliant leur montant par le coefficient ci-dessous. So Mo i = 0,5 +) S1 M1 où : S représente le salaire horaire des ouvriers de la construction mécanique dans la France entière. M l’indice général des prix de gros de l’ensemble des produits métallurgiques, tels que les constate le bulletin mensuel de l’institut national de la statistique et des études économiques (I.N.S.E.E.) de la République Française. S1 M1 sont les valeurs de ces éléments à la date des prévisions de dépenses ou dépenses faites. So Mo leurs valeurs pour le mois de mai 1963. Art. 4. Le présent arrêté prend effet pour une durée de cing ans à compter du 29 septembre 1963. Art. 5. Le directeur de l’énergie et des carburants est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 12 novembre 1963. Bachir BOUMAZA,

1’266 JOURNAL OFFICIEL DE LA Arrêté du 23 novembre 1963 fixant les mesures de régularisation applicables aux ventes de farines et de semoules au cours de la campagne 1962-1963. Le ministre de l’économie nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1932 sauf dans ses dispositions contraires a la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance du 12 juillet 1962 relative à l’organisation du marché des céréales et de l’office algérien interprofessionnel des céréales, Vu l’arrêté du 11 janvier 1930 sur l’organisation administrative et le règlement intérieur de la caisse algérienne d’intervention économique, Vu l’arrêté n° 60-24 EC/R/HX du 17 août 1960 relatif aux taux d’extraction et aux prix des farines, Vu l’arrêté n° 61-29 EC/R/HX du 23 août 1961 prorogeant le prix des farines fixé par le texte précédent, Vu l’arrêté n° 61-35 EC/R/HX du 31 octobre 1931 relatif aux taux d’extraction et aux prix des semoules de blé dur et de blé tendre de force, Vu l’arrêté du 1er août 1962 fixant les modalités de payement, de stockage et de rétrocession des blés et orges algériens pour la campagne 1962-1963, Vu l’arrêté du 18 septembre 1962 relatif aux taux d’extraction et aux prix des semoules, Vu l’arrêté du 18 décembre 1962 modifiant le précédent, Vu l’avis du ministre de l’agriculture, Vu l’avis du directeur des impôts et de l’organisation foncière, Sur la proposition du directeur du commerce intérieur, Arrête : Article 1er. Les prix limites de vente des farines fixés par l’article 2 de l’arrêté n° 60-24 EC/R/HX du 17 août 1960 et prorogés par l’arrêté précité du 23 août 1961 sont maintenus en vigueur pour la campagne 1962-1933. Art. 2. Le versement de 0,90 NF institué par l’article 2 de l’arrêté du 21 mai 1962 au profit de la caisse professionnelle de l’industrie des pâtes alimentaires cessera d’être effectué à compter du 1er juillet 1962. TYPES OU QUALITES (1) I-MEUNIERS Farine de type courant Farine de type supérieur II SEMOULIERS a) du 1er août 1962 à la date d’entrée en application de septembre 1962 Semoule blé dur à P.S. 18 》 blé dur à P.S. 9 Semcule mixte blé dur et blé tendre Semoule blé tendre à P.S. 15 REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 Décembre 1963 Art. 3. Conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté nº 60-24 EC/R/HX du 17 août 1960, relatif aux taux d’extraction et aux prix des farines, et des articles 4 de l’arrêté n° 61-35 EC/R/HX du 31 octobre 1961 et 6 de l’arrêté du 18 septembre 1962, relatifs aux taux d’extraction et aux prix des semoules, les régularisations auxquelles sont soumis les minotiers et les semouliers pour chaque quintal de farine et de semoule vendu en Algérie, sont fixées à la colonne 2 de l’annexe jointe au présent arrêté au regard du type du produit livré. Art. 4. En vue du versement des redevances prévues à l’article 3 ci-dessus les meuniers et semouliers devront remettre ou adresser, pour visa, au chef de contrôle des céréales dans le ressort duquel est située l’usine des relevés établis dans les conditions fixées par l’O.Α.Ι.C. Art. 5. Les chefs de sections « Céréales » intéressés son chargés de vérifier les mentions portées sur les relevés prévus à l’article précédent et de les transmettre à l’O.A.I.C. (service financier) qui en retournera un exemplaire après visa au chef de section expéditeur. Art. 6. Après mandatement par le service ordonnateur, l’agent-compable de l’O.A.I.C. est chargé du recouvrement des redevances visées à l’article 3 ci-dessus. Art. 7. Les recettes résultant de l’application des dispositions du présent arrêté seront imputées : a) à concurrence des sommes mentionnees à la colonne 3 du tableau annexé au présent arrêté au regard de chaque type de produit au compte C.A.I.E. ouvert dans les écritures de l’agent-comptable de l’O.A.I.C. en vue de la stabilisation des prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consommation. b) à concurrence des sommes mentionnées au regard de chaque type de produit à la colonne 4 du tableau annexé précité à un compte intitulé « Avances à l’O.A.I.C. en vue du financement des mesures prises pour assurer la stabilisation du prix des céréales et des produits dérivés destinés à la consommation ». Art. 8. Le directeur de l’office algérien interprofessionnel des céréales est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 23 novembre 1963. P. le ministre de l’économie nationale et par délégation, Le directeur du commerce interieur, Ahmed ALI-KHODJA. Compte C.A.I.E. Avances à Redevance de stabilisation 1’O.A.I.C. des prix des pour financer globale céréales et la stabilisation produits dérivés des prix (2) (3) (4) 5,90 5,77 0,13 8,95 8,80 0,15 l’arrêté du 18 6,53 6,35 0,18 5,59 5,45 0,14 5,59 5,45 0,14 5,60 5,45 0,15

3 Décembre 1963 JOURNAL OFFICIEL DE LA TYPES OU QUALITES REPUBLIQUE ALGERIENNE 1.267 Compte C.A.Ι.Ε. Avances à Redevance ae stabilisation Ι’Ο.Α.Ι.C. des prix des pour financer globale cereales et la stabilisation produits dérivés aes prix (2) (3) (4) b) à partir de l’entrée en application de l’arrêté du 18 septembre 1962 Semoule de blé dur à P.S. 18 « de blé dur à P.S. 5 Jusqu’au 23 décembre 1962 à compter du 24 décembre 1952 Semoule de blé dur à P.S. + 2 Semoule de blé tendre à P.S 15 Semoule mixte blé dur et blé tendre MINISTERE DE L’ORIENTATION NATIONALE Décret n° 63-459 du 27 novembre 1963 complétant le décret n° 63-241 du 3 juillet 1963, portant création d’un corps de conseillers pédagogiques. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’orientation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 portant statut général de la fonction publique et notamment son article 2, Vu le décret du 18 janvier 1887 modifié, ayant pour objet l’exécution de la loi organique sur l’enseignement primaire et notamment l’article 110, Vu le décret n° 63-241 du 3 juillet 1963 portant création d’un corps de conseillers pédagogiques, Décrète : Article 1er. Les dispositions de l’article 6 du décret n° 63-241 du 3 juillet 1963 susvisé sont complétées comme suit: << Ils conservent en outre leurs droits à un logement de fonctions ». Art. 2. Le ministre de l’orientation nationale et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 novembre 1953. Ahmed BEN BELLA. Décret n° 63-460 du 27 novembre 1963 complétant le décret n° 63-242 du 3 juillet 1963 portant création d’un corps d’inspecteurs primaires recrutés parmi les instituteurs. Le Président de la République, Président du Conseil, Sur le rapport du ministre de l’orientation nationale, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret organique du 18 janvier 1887 modifié ayant pour objet l’exécution de la loi organique sur l’enseignement primaire, notamment l’article 110, Vu le décret n° 63-242 du 3 juillet 1963 portant création d’un corps d’inspecteurs primaires recrutés parmi les instituteurs, 6,53 6,35 0,18 5,45 5.45 Néant 0,66 0,66 Néant 5,47 5,47 Néant 5,60 5,45 0,15 5,59 5,45 0,14 Décrète : Article 1er. L’article 5 du décret n° 63-242 du 3 juillet 1963 susvisé est complété comme suit : << Ils ont droit également aux frais de déplacement dans les mêmes conditions que les inspecteurs primaires titulaires». Art. 2. Le ministre de l’orientation nationale et le ministre de l’économie nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 27 novembre 1963. Ahmed BEN BELLA. MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES Arrêté du 7 novembre 1963 relatif aux accoucheuses rurales. Le ministre des affaires sociales. Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1962, sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu l’arrêté n° 992 du 15 novembre 1957 relatif à l’organisation des écoles hospitalières et du diplôme d’adjointe sanitaire et sociale auxiliaire (ASSRA); Vu l’arrêté du 25 octobre 1957 relatif au recrutement d’adjointes sanitaires et sociales rurales auxiliaires et notamment l’article 6 fixant l’échelonnement indiciaire des salaires mensuels des intéressées ; Vu l’arrêté n° 565 SA/1 du 17 novembre 1962 portant création des écoles hospitalières d’acccucheuses rurales et les textes subséquents et notamment l’article 22 relatif aux attributions des accoucheuses rurales; Vu les crédits inscrits au budget de l’Algérie, section V. chapitre 31-11, article 2; Sur la proposition du sous-directeur de la santé, Arrête : Article 1er. Les accoucheuses rurales titulaires du diplôme professionnel sont recrutées dans les postes vacants des adjointes sanitaires et sociales rurales auxiliaires et rémunérées dans les mêmes conditions. Art. 2. Les accoucheuses rurales, après avoir souscrit un engagement de servir pendant dix ans dans les formations hospitalières et de soins de l’administration algérienne, peuvent être affectées, au niveau des circonscriptions médicales à :

1.268 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un centre de diagnostic; Un centre de santé ; Une salle de soins; Un hôpital d’arrondissement comptant moins de cent lits. Selon les nécessités du service, à titre exceptionnel et temporaire, les accoucheuses rurales affectées dans les conditions ci-dessus peuvent être détachées dans un établissement de cent lits et plus. Le nombre des agents détachés ne peut excéder 10% de l’effectif réellement en fonctions. Les affectations et détachements sont prononcés par le ministre des affaires sociales sur proposition du directeur départemental de la santé dont dépend l’école de formation des accoucheuses rurales. Les accoucheuses rurales sont, dans la limite des postes vacants, affectées à leur localité d’origine ou à défaut à la localité la plus proche. Art. 4. Le sous-directeur de la santé, les directeurs départementaux de la santé sont chargés chacun en ce qui le concerne de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 7 novembre 1963. P. le ministre de l’économie nationale, et par délégation, Arezki AZI. Arrêté du 18 novembre 1963 relatif à l’admission dans les centres féminins de formation professionnelle des adultes des jeunes filles âgées de 14 à 16 ans Le ministre des affaires sociales, Vu la loi n° 62-157 du 31 décembre 1962 tendant à la reconduction de la législation en vigueur au 31 décembre 1932 sauf dans ses dispositions contraires à la souveraineté nationale; Vu le décret n° 60-1.232 du 18 novembre 1980 relatif à la formation professionnelle des adultes, Vu l’arrêté n° 3.126 AS/TR/3 du 10 mai 1961 relatif à l’admission des jeunes filles dans les centres féminins de formation professionnelle des adultes, Sur la proposition du directeur du travail Arrête : Article 1er. A titre transitoire et jusqu’au 31 décembre 1965, les centres féminins de formation professionnelle des adultes sont ouverts aux jeunes filles âgées de 14 à 16 ans. Art. 2. Les stagiaires âgées de 14 à16 ans, perçoivent une indemnité mensuelle dont le montant est fixé à 25 NF. Art. 3. Les stagiaires perçoivent à l’issue du stage une prime d’assiduité calculée sur la base de 5 NF par mois de présence. Cette prime ne sera pas versée aux stagiaires qui quitteraient volontairement le centre sans motif reconnu valable ou seraient exclues par mesure disciplinaire. Art. 4. Le directeur du travail est chargé de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Fait à Alger, le 18 novembre 1963. P. le ministre des affaires sociales, et par délégation, Arezki AZI. REPUBLIQUE ALGERIENNE 3 Décembre 1963 AVIS ET COMMUNICATIONS S.N.C.F.A. Proposition et homologations de propositions. La société nationale des chemins de fer algériens a soumis à l’homologation ministérielle une proposition tendant à modifier le régime commercial de la gare d’Alger qui serait ouverte exclusivement aux wagons complets G.V., de petits colis, colis express et colis postaux. Par décision ministérielle n° 5.566 TP/FR.2 du 18 novembre 1963, est homologuée la proposition du directeur général de la S.N.C.F.A., insérée au J.O.R.A. du 13 septembre 1963, qui a pour objet la modification du régime commercial de 33 points d’arrêts du réseau ferroviaire. Par décision ministérielle n° 5.543 TP/FR.2 du 15 novembre 1963, est homologuée la proposition du directeur général de la S.N.C.F.A., insérée au J.O.R.A. du 29 septembre 1963, tendant à supprimer le tarif spécial P.V. nº 11 concernant le transport des tuyaux non métalliques. AVIS D’APPEL D’OFFRES PONTS ET CHAUSSEES Circonscription d’Alger - Arrondissement de Blida Maison-Blanche RN 5 Construction d’une voie nouvelle entre Rouiba et Reghaia Un appel d’offres restreint aura lieu ultérieurement pour la construction d’une voie nouvelle entre Rouiba et Reghaia (route nationale n° 5) de 10,50 m de longueur de chaussée sur une longueur de 5 kilomètres Les travaux sont estimés à 1.200.000 NF environ. Les demandes d’admission devront parvenir avant le 14 décembre 1963 à l’adresse suivante : Monsieur l’Ingénieur de d’arrondissement de Blida Maison-Blanche 225, Boulevard Colonel Bougara Alger et devront être accompagnées d’une liste de références professionnelles. MISE EN DEMEURE D’UN ENTREPRENEUR M. Henri Denis, domicilié à Alger Bd de Champagne prolongé, titulaire du marché 31/62 RPO approuvé le 21 avril 1962 relatif à l’exécution des travaux ci-après construction de la carrosserie, et équipement de deux chassis nus de marque Renault type 2000 11 (1TA), et de huit chassis nus de marque Renault, nº 2.16811 long (2T5), est mis en demeure d’avoir à reprendre l’exécution des dits travaux dans un délai de 20 jours à compter de la date de publication du présent avis au Journal officiel. Faute par l’intéressé, de satisfaire à cette demande, dans le délai prescrit il sera fait application des dispositions de l’article 14 de l’ordonnance n° 62-016, du 9 août 1962. Imprimerie Officielle de l’Algérie, 9, rue Trollier. Alger