Arrêté du 7 novembre 1963 relatif aux accoucheuses rurales
Article 1er
فتح المادةLes accoucheuses rurales titulaires du diplôme professionnel sont recrutées dans les postes vacants des adjointes sanitaires et sociales rurales auxiliaires et rémunérées dans les mêmes conditions.
Article 2
فتح المادةLes accoucheuses rurales, après avoir souscrit un engagement de servir pendant dix ans dans les formations hospitalières et de soins de l'administration algérienne, peuvent être affectées, au niveau des circonscriptions médicales à : 1.268 JOURNAL OFFICIEL DE LA Un centre de diagnostic;
Un centre de santé ;
Une salle de soins;
Un hôpital d'arrondissement comptant moins de cent lits.
Selon les nécessités du service, à titre exceptionnel et temporaire, les accoucheuses rurales affectées dans les conditions ci-dessus peuvent être détachées dans un établissement de cent lits et plus.
Le nombre des agents détachés ne peut excéder 10% de l'effectif réellement en fonctions.
Les affectations et détachements sont prononcés par le ministre des affaires sociales sur proposition du directeur départemental de la santé dont dépend l'école de formation des accoucheuses rurales.
Les accoucheuses rurales sont, dans la limite des postes vacants, affectées à leur localité d'origine ou à défaut à la localité la plus proche.
Article 4
فتح المادةLe sous-directeur de la santé, les directeurs départementaux de la santé sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger, le 7 novembre 1963.
P. le ministre de l'économie nationale, et par délégation, Arezki AZI.
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- Loi n° 62-157
- Arrêté
- Arrêté
- Arrêté
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